C/20927/2021
ACJC/518/2024
du 23.04.2024 sur JTPI/3956/2023 ( OO ) , RENVOYE
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20927/2021 ACJC/518/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 AVRIL 2024
Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (Côte d'Ivoire), appelants d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2023, représentés par Me C______, avocat, D______ SA, sise ______ (ZH), intimée, représentée par Me Emmanuelle GUIGUET-BERTHOUZOZ, avocate, 1204 Legal, Conseil & Tax, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève.
EN FAIT A. a. D______ SA (ci-après : D______ SA) est une société anonyme qui a son siège à E______ [ZH] et qui a pour but, notamment, de proposer toute forme d'assurance sur la vie et des solutions dans les domaines de la prévoyance, de la sécurité et de la constitution de patrimoine. D______ SA était propriétaire de l'immeuble sis rue 1______ nos. ______ à Genève. b. F______ SA est une société anonyme qui a son siège à la route 2______ no. ______ à G______ [GE] et qui est active, notamment, dans le commerce d'importation de gros et de détail, dans l'achat, la vente et l'exploitation de tous cafés, restaurants, épiceries et établissements analogues, ainsi que dans l'événementiel. B______ en a été l'administratrice unique entre mai 2006 et mars 2021. La précitée et son époux, A______, ont été les ayants droit économiques de F______ SA jusqu'en avril 2022. c. H______ SA, dont le siège était initialement à Fribourg, puis à la route 2______ no. ______ à G______ dès novembre 2018, était une société anonyme qui avait pour but l'étude, la réalisation de concepts de restauration et l'exploitation de restaurants. Sa faillite a été prononcée le ______ 2019 (cf. infra let. e). B______ était l'administratrice unique de la société jusqu'à sa mise en faillite. Elle et son époux en étaient par ailleurs les ayants droit économiques. A teneur du dossier, H______ SA a exploité deux restaurants, l'un à Genève, à la rue 1______ nos. , selon contrat de bail à loyer conclu avec D SA, et l'autre à Fribourg, au boulevard 4______ no. . d. Le 15 mars 2018, F SA et H______ SA, toutes deux représentées par B______, ont signé une convention de remise de commerce portant sur le restaurant du boulevard 4______ no. ______ à Fribourg. Cette convention prévoyait la reprise du matériel et des installations du restaurant par F______ SA, ainsi que la cession à cette dernière de la marque "H______", cela sans contrepartie financière. e. A la suite de poursuites requises par D______ SA, la faillite de H______ SA a été prononcée le ______ 2019 par le Tribunal civil de M______ à Fribourg. f. Le 21 février 2019, l'Office des faillites de Genève, agissant sur commission rogatoire de son homologue fribourgeois, a procédé à l'interrogatoire de B______, laquelle était "assistée de A______, époux et comptable de la société H______ SA". Elle a précisé que son domicile privé se trouvait à la route 2______ no. ______ à G______. g. Le 1er mai 2019, l'Office des faillites de Fribourg a adressé un courrier à F______ SA, à l'attention de B______, au sujet de la faillite de H______ SA. Il a précisé avoir constaté qu'en mars 2018, ces deux sociétés - alors administrées par B______ - avaient conclu une convention de remise de commerce, aux termes de laquelle F______ SA se voyait céder le matériel et les installations du restaurant fribourgeois sans aucune contrepartie financière en faveur de H______ SA. B______ avait également cédé gratuitement à F______ SA la marque H______. Or, selon le dernier bilan établi au 31 décembre 2016, les actifs immobilisés de H______ SA avaient une valeur comptable de 354'733 fr. 46, représentant le stock de marchandises, ainsi que l'ensemble du matériel, du mobilier et des installations servant à l'exploitation du restaurant. Pour toutes ces raisons, l'Office des faillites de Fribourg se trouvait dans l'obligation de notifier à F______ SA deux actions révocatoires - l'une relative à la convention de remise de commerce du 15 mars 2018 visant la reprise des actifs de H______ SA sans aucune contrepartie, et l'autre relative à la cession à titre gratuit de la marque H______ - et lui a fixé un délai de dix jours pour restituer la somme de 354'733 fr. 46 en faveur de la masse en faillite. N'ayant reçu aucune réponse à son courrier, l'Office des faillites de Fribourg a déposé le 25 juillet 2019 une plainte pénale à l'encontre de B______ auprès du Ministère public fribourgeois, des chefs (notamment) de banqueroute frauduleuse (art 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et gestion fautive (art. 165 CPC). h. Le 27 août 2019, l'Office des faillites de Fribourg a établi l'inventaire de la faillite de H______ SA, lequel mentionne principalement un compte de garantie de loyer de 125'800 fr. en faveur de D______ SA. L'état de collocation du 10 septembre 2019 a admis la créance de D______ SA à hauteur de 491'316 fr. 95 - cette créance étant colloquée en 3ème classe à hauteur de 365'516 fr. 95, le solde de 125'800 fr. étant garanti par un gage mobilier - pour des loyers et des décomptes de charge impayés. Le 30 octobre 2019, l'Office des faillites de Fribourg a cédé à D______ SA une partie des droits de la masse, à savoir une action en responsabilité contre les anciens organes de H______ SA selon les art. 752 ss CO et deux actions révocatoires contre F______ SA, en lui fixant un délai pour agir au 31 décembre 2020, prolongé au 31 décembre 2021. i. Un acte de défaut de biens après faillite a été remis à D______ SA le ______ novembre 2019 pour un montant de 365'516 fr. 90. j. Le 8 janvier 2021, D______ SA a déposé une action révocatoire contre F______ SA devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), tendant à la révocation de la convention du 15 mars 2018, à la condamnation de F______ SA au paiement de 354'733 fr. 46 avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2019, à la restitution de la marque H______ et à l'interdiction d'utiliser cette marque. Dans sa demande, D______ SA a allégué notamment que, le 30 octobre 2019, l'Office des faillites fribourgeois lui avait "cédé les droits de la masse […], soit une action en responsabilité contre les organes de H______ SA, [ainsi que] deux actions révocatoires dirigées contre F______ SA, l'une en lien avec la convention de remise de commerce du 15 mars 2018, l'autre en lien avec la cession […] de la marque H______". Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/5______/2021. Lors de l'audience de conciliation du 11 mars 2021, F______ SA était représentée par son avocat, Me C______, et par A______. Aucun accord n'étant intervenu, le juge conciliateur a délivré l'autorisation de procéder à D______ SA qui a introduit sa demande devant le Tribunal le 8 juin 2021. B. a. Par acte déposé devant le Tribunal en vue de conciliation le 1er novembre 2021, D______ SA a formé une action en responsabilité des administrateurs dirigée contre B______ et A______ (ci-après : les époux A______/B______), "domiciliés no. ______ route 2______, [code postal] G______", concluant à la condamnation des précités, solidairement entre eux, au paiement de 365'516 fr. 90, avec intérêts à 5 % dès le ______ 2019, au titre du dommage causé à la société H______ SA, sous suite de frais et dépens. b. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation fixée le 13 décembre 2021. Les citations destinées aux époux A______/B______ - avec, en annexe, une copie de l'action en responsabilité du 1er novembre 2021 -, expédiées à l'adresse de la route 2______ no. ______ à G______, ont été retournées au Tribunal avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". c.a Par ordonnance du 10 décembre 2021, le Tribunal a imparti à D______ SA un délai au 17 janvier 2022, prolongé en dernier lieu au 29 avril 2022, pour lui transmettre la nouvelle adresse des parties défenderesses ou produire tous documents récents attestant des démarches qu'elle avait entreprises en vain pour la trouver. c.b Le 13 janvier 2022, l'avocate de D______ SA a transmis au Tribunal des attestations de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 19 novembre 2021, dont il ressortait que les époux A______/B______ n'étaient plus domiciliés dans le canton de Genève. Elle a par ailleurs fait état de ce qui suit : "[M]a mandante aimerait attendre l'issue de l'audience de comparution personnelle des parties qui doit se tenir [prochainement] dans le cadre de la procédure dirigée contre F______ SA, société dont Mme B______ était administratrice jusqu'à son départ de la Suisse (Cause C/5______/2021) et qui constitue l'autre procédure issue de la cession des droits de la masse obtenue par ma mandante dans le cadre de la faillite de H______ SA. En effet, à cette occasion, le nouvel administrateur de [F______ SA], et éventuellement le Conseil de celle-ci [i.e. Me C______] qui, selon ce qu'il m'avait indiqué lors de la dernière audience, a toujours des contacts avec M. A______ par email, pourront peut-être nous fournir des informations sur les adresses où les défendeurs pourraient être atteints. Je précise encore […] que lors de l'audience de conciliation du 11 mars 2021 dans cette procédure contre F______ SA, c'était M. A______ qui avait représenté cette société en lieu et place de Mme B______, […] alors même qu'il n'était déjà plus domicilié officiellement en Suisse, de sorte qu'il dispose peut-être d'une autre adresse, non officielle, à Genève". c.c Par pli de son conseil du 14 avril 2022, D______ SA a transmis au Tribunal une copie du procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le 29 mars 2022 dans la cause C/5______/2021. Lors de cette audience, A______, au bénéfice d'une procuration, a été entendu sous forme de déposition pour le compte de F______ SA, celle-ci comparaissant par son avocat, Me C______. A teneur du procès-verbal, A______ a déclaré, notamment, qu'il n'était pas l'administrateur de F______ SA, mais qu'il "faisai[t] tout dans la société", ce qui était également le cas pour H______ SA. Il a indiqué : "Je suis au courant de la procédure de D______ SA contre les anciens administrateurs de H______ SA. Les anciens administrateurs de H______ SA ont quitté la Suisse. Ma femme et moi sommes beaucoup mieux en Côte d'Ivoire". c.d Par pli de son conseil du 22 avril 2022, D______ SA a invité le Tribunal à convoquer les époux A______/B______ par voie édictale. d. Le 5 mai 2022, Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation fixée le 2 juin 2022. Les citations destinées aux époux A______/B______, "sans domicile connu", ont fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) le ______ 2022. Les époux A______/B______ n'ont pas comparu à cette audience, à l'issue de laquelle le juge conciliateur a constaté l'échec de la tentative de conciliation et délivré l'autorisation de procéder à D______ SA. e. Le 2 septembre 2022, D______ SA a introduit devant le Tribunal son action en responsabilité des administrateurs à l'encontre des époux A______/B______, "anciennement domicilié[s] no. ______ route 2______, [code postal] G______, mais actuellement sans domicile connu". f.a Par ordonnance du 13 octobre 2022, le Tribunal a imparti à D______ SA un délai au 21 novembre 2022 pour lui indiquer la nouvelle adresse des époux A______/B______ ou, à défaut, les démarches qu'elle avait entreprises en vain pour tenter d'obtenir cette information (recherches effectuées auprès des offices de la population en Suisse et à l'étranger; investigations menées auprès de la famille des défendeurs et/ou de leur cercle de relations personnelles et professionnelles; tentatives faites pour contacter les défendeurs par courriel ou par d'autres moyens de communication, etc.). f.b Par courrier de son conseil du 17 novembre 2022, D______ SA a informé le Tribunal que les époux A______/B______ demeuraient sans adresse connue à ce jour, de sorte qu'elle l'invitait à "procéder par voie édictale dans cette affaire". Elle a exposé avoir mandaté l'agence de détectives privés I______ afin d'obtenir des renseignements sur la nouvelle adresse des défendeurs, cela sans succès. Etait joint à ce courrier un rapport de l'agence I______ daté du 15 novembre 2022. Selon ce rapport, l'agence précitée avait pu recueillir les informations suivantes : A______ avait officiellement quitté Genève le 21 mai 2003 pour J______ (Thaïlande). Le 14 novembre 2022, un enquêteur s'était rendu à la route 6______ no. ______ à K______, dernier domicile connu de l'intéressé, et avait constaté que deux véhicules y étaient stationnés; ces véhicules étaient immatriculés au nom d'un tiers, propriétaire de la maison d'habitation située à cette adresse. B______, dont le dernier domicile connu se trouvait à la route 2______ no. ______ à G______, avait officiellement quitté Genève le 1er avril 2021 pour L______ (Côte d'Ivoire). La société F______ SA - dont l'intéressée avait été l'administratrice - était propriétaire d'un droit de superficie à la route 2______ no. ______ à G______ et disposait d'une boîte aux lettres à cette adresse. Selon les attestations obtenues de l'OCPM le 9 novembre 2022, les époux A______/B______ n'avaient pas annoncé de retour officiel à Genève ou ailleurs en Suisse. g. Par ordonnance du 21 novembre 2022, notifiée aux époux A______/B______ par voie édictale le lendemain, le Tribunal a imparti aux précités un délai au 16 décembre 2022 pour répondre à la demande déposée par D______ SA. h. Par ordonnance du 3 janvier 2023, notifiée aux époux A______/B______ par voie édictale le 6 janvier 2023, le Tribunal a imparti aux précités un délai supplémentaire au 20 janvier 2023 pour répondre à la demande de D______ SA. Il a par ailleurs "convoqué les parties à une audience de débats d'instruction, ouverture des débats principaux et de premières plaidoiries, lesquelles vaudr[aient] plaidoiries finales si aucune mesure probatoire n'[était] sollicitée", qu'il a fixée au 8 février 2023. i. Lors de l'audience du Tribunal du 8 février 2023, à laquelle les époux A______/B______ n'étaient ni présents ni représentés, D______ SA a persisté dans ses conclusions. A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. j. Par jugement JTPI/3956/2023 du 27 mars 2023, le Tribunal a condamné les époux A______/B______, solidairement entre eux, à payer à D______ SA le montant de 354'733 fr. 46, avec intérêts à 5 % dès le 14 janvier 2019 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 24'870 fr., compensés à due concurrence avec les avances fournies par D______ SA et mis à la charge des époux A______/B______, solidairement entre eux, condamné en conséquence les précités, solidairement entre eux, à verser 24'870 fr. à D______ SA, ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à D______ SA un montant de 90 fr. (ch. 2), condamné les époux A______/B______, solidairement entre eux, à payer à D______ SA un montant de 23'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a retenu que les allégués de la demande n'avaient pas été contestés par les époux A______/B______, ceux-ci ayant fait défaut à tous les stades de la procédure. La masse en faillite de H______ SA avait valablement cédé à D______ SA son droit d'agir en responsabilité contre les anciens administrateurs de cette société, à savoir B______ (administratrice inscrite au registre du commerce) et A______ (organe de fait). En concluant la convention de remise de commerce du 15 mars 2018, selon laquelle tous les actifs immobilisés de H______ SA étaient remis gratuitement à F______ SA, les époux A______/B______ avaient manqué à leur devoir de diligence et de fidélité selon l'art. 717 CO. En effet, ces actifs valaient comptablement 354'733 fr. 46 à fin 2016. De surcroît, B______ avait signé cette convention tant pour H______ SA que pour F______ SA, alors qu'il existait un conflit d'intérêts manifeste entre ces sociétés et que la seconde avait clairement été favorisée au détriment de la première. Par leur comportement, les époux A______/B______ avaient causé à H______ SA - et à ses créanciers - un dommage équivalent à la valeur comptable des actifs immobilisés qui, sans la convention du 15 mars 2018, seraient tombés dans la masse en faillite. Le dispositif de ce jugement, comprenant l'indication des voies de recours, a été communiqué aux époux A______/B______ par voie édictale le 29 mars 2023. k. Le 9 mai 2023, Me C______ a informé le Tribunal de sa constitution pour la défense des intérêts des époux A______/B______, avec élection de domicile en son étude. Se référant à la publication du dispositif du jugement JTPI/3956/2023 dans la FAO le ______ 2023, il a sollicité du Tribunal qu'il lui remette le dossier de la procédure, "y compris les recherches effectuées pour déterminer le domicile des époux A______/B______ avant les publications par voie édictale des actes de procédure". Le 11 mai 2023, le greffe du Tribunal a remis à Me C______ une copie de la demande et des pièces produites par D______ SA, ainsi que des actes de procédure notifiés aux époux A______/B______ par voie édictale. C. a. Par acte expédié le 15 mai 2023 à la Cour de justice, les époux A______/B______, représentés par Me C______, ont formé appel du jugement JTPI/3956/2023 susvisé, concluant à la constatation de sa nullité, sous suite de frais et dépens. Ils ont fait valoir que le jugement attaqué était nul, dans la mesure où ils n'avaient, à aucun moment, été informés de la procédure initiée à leur encontre, toutes les notifications, y compris la citation en conciliation, ayant eu lieu par publication dans la FAO. Or les conditions de l'art. 141 al. 1 CPC permettant la notification des actes par publication dans la feuille officielle n'étaient pas remplies. D______ SA n'ignorait pas qu'ils avaient quitté la Suisse pour s'installer en Côte d'Ivoire, étant précisé qu'ils avaient dûment annoncé l'adresse de leur nouveau domicile dans ce pays auprès de l'OCPM - qui était déjà en possession de cette information en mars 2021 - et de l'Ambassade suisse à L______ (à cet égard, ils ont produit, notamment, une copie du formulaire "Annonce départ D" que B______ a remis à l'OCPM en mars 2021, lequel mentionne sa "nouvelle adresse", soit ", L, Côte d'Ivoire"). Ils n'avaient appris l'existence du jugement querellé qu'à l'occasion d'un courriel que l'avocat du nouvel actionnaire de F______ SA avait adressé à A______ et à Me C______ le 12 avril 2023. b. Dans sa réponse du 25 août 2023, D______ SA a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, elle a conclu à ce que les époux A______/B______ soient condamnés à verser des sûretés en garantie des dépens de 46'000 fr., compte tenu de leur domicile en Côte d'Ivoire. c. Par arrêt ACJC/1400/2023 du 17 octobre 2023, la Cour a déclaré irrecevable la requête en constitution de sûretés formée par D______ SA et dit qu'il serait statué sur les frais avec la décision sur le fond. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. e. La cause a été gardée à juger le 7 décembre 2023, ce dont les parties ont été avisées le même jour.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mai 2023 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/3956/2023 rendu le 27 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20927/2021. Au fond : Constate la nullité de ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à la charge de D______ SA et les compense partiellement avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence D______ SA à verser 1'000 fr. à A______ et B______, solidairement entre eux, et 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne D______ SA à verser 5'000 fr. à A______ et B______, solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.