C/20925/2017

ACJC/1457/2017

du 14.11.2017 ( IUS ) , ADMIS

Recours TF déposé le 23.11.2017, rendu le 12.06.2018, CONFIRME, 4A_617/2017

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; PROTECTION DU NOM ; RISQUE DE CONFUSION

Normes : LDP.13; CPC.26; CPC.29;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20925/2017–1 ACJC/1457/2017 ARRÊT SUR MESURES PROVISIONNELLES DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 14 novembre 2017

Entre A______, sise , requérante, comparant par Me Thomas Widmer, avocat, 35, rue de la Mairie, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, sise c/o Monsieur C______,, citée, comparant par Me Jérôme Picot, avocat, 100, route de Suisse, 1290 Versoix (GE). EN FAIT A. a.a A (ci-après la requérante) est une association fondée en 1977, ayant son siège à Genève, qui a pour but de développer, promouvoir, représenter et défendre auprès des autorités et du public en général les intérêts communs de ses membres en tant qu'entreprises multinationales actives en Suisse romande (art. 1 des statuts). Ses membres, au nombre d'environ 90, sont des sociétés multinationales à but lucratif ayant un siège, une filiale ou une succursale en Suisse romande (art. 5.1). La requérante prend notamment position sur des sujets politiques par le biais de communiqués de presse et de conférences. Elle rencontre régulièrement les autorités politiques et administratives fédérales et cantonales pour leur transmettre les besoins et les préoccupations de ses membres dans des domaines comme la fiscalité, l'inspection du travail et les permis de travail. Elle est également auditionnée dans le cadre de l'élaboration de projets de loi en lien avec son domaine d'activité. a.b Elle fait usage depuis plusieurs années de l'acronyme "D______". Elle est ainsi désignée par cette mention dans ses statuts ainsi que dans le cadre de ses activités (correspondances, communiqués de presse, etc.). Cet acronyme est parfois utilisé seul, et parfois sous la forme suivante "A______". Les personnes et entités qui s'adressent à elle, ainsi que les – nombreux – articles de presse qui la mentionnent, la désignent également par l'acronyme "D______", soit seul, soit accolé avant ou après son nom en entier. a.c Son logo est actuellement le suivant :

image 1______

Ce logo apparaît sur son papier en-tête, ses communiqués de presse, et sur son site internet, sous le nom de domaine E______.

Jusqu'en mai 2014 la requérante utilisait le logo suivant :

image 2______ a.d La marque "D______", déposée par la requérante le 11 septembre 2017, a été admise à l'enregistrement par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle et publiée le 19 octobre 2017. Elle est protégée sur le territoire suisse depuis le 11 septembre 2017 en lien notamment avec les services d'organisation de campagnes d'information, de manifestations à caractère politique et de prestations d'informations sur des questions d'ordre politique. b.a B______ (ci-après la citée) est un parti politique fondé le ______ sous forme d'association avec siège à Genève. Depuis sa création, la citée se désigne sous l'acronyme "D______", tant dans ses statuts que dans les interviews donnés par son fondateur, C______. Ce dernier a en particulier précisé avoir choisi un "nouvel acronyme à trois lettres prononcé "______"". b.b Le logo de la citée est le suivant :

image 3______

Il figure sur son site Internet, à l'adresse F______.

c. Le 15 septembre 2017, la requérante a déposé par-devant la Cour de justice une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles concluant, sur mesures superprovisionnelles, à ce que la Cour interdise à la citée sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, d'utiliser le signe "D______" sous quelque forme que ce soit et dans quelque graphisme que ce soit, seul ou accompagné des termes "G______" dans le domaine politique (ch. 1), en particulier d'utiliser son logo avec les termes "D______" et le nom de domaine "F______" dans le domaine politique (ch. 2 et 3). Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que la Cour "confirme les injonctions des chiffres 1 à 3 ci-dessus" et lui impartisse un délai d'un mois pour introduire une action au fond en validation des mesures provisionnelles, le tout avec suite de frais et dépens; Elle a fait valoir qu'il existe un risque de confusion entre son groupement et le parti politique de C______, ce qui viole son droit au nom, ainsi que les dispositions de la de la loi sur la protection des marques (LPM) et de la loi sur la concurrence déloyale (LCD). Ce risque lui portait préjudice sur le plan moral et patrimonial et l'affectait dans la réalisation de son but social, ce d'autant plus qu'elle ne partageait pas certaines des opinions politiques de sa partie adverse, en particulier concernant les relations de la Suisse avec l'Union européenne. d. Le 19 septembre 2017, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. e. Le 6 octobre 2017, la citée a conclu à ce que la Cour "déclare irrecevable la conclusion n° 4" de sa partie adverse "en tant qu'elle porte sur la confirmation d'injonctions qui ont été rejetées en mesures superprovisionnelles" et déboute la requérante de toutes ses conclusions, le tout avec suite de frais et dépens. Elle a fait valoir qu'elle est active dans un domaine différent de celui de la requérante puisqu'elle vise à obtenir l'élection de ses membres au Conseil d'Etat, ce qui n'est pas le cas de la requérante, que leurs noms respectifs dans leur entier sont très différents, de même que leurs logos. La requérante était active dans toute la Suisse romande, contrairement à la citée qui ne l'était que dans les limites du canton de Genève, de sorte qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les deux entités. La requérante n'avait en outre pas établi qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable. Il n'y avait aucune urgence justifiant le prononcé de mesures provisionnelles. f. La requérante a répliqué le 25 octobre 2017 et a complété ses conclusions en ce sens que la Cour était requise de "subsidiairement prononcer les injonctions des chiffres 1 à 3 ci-dessus". Elle a relevé que les parties au litige partageaient le même objectif, à savoir participer au débat politique. Le fait que leurs noms complets et leurs logos étaient différents ne suffisait pas à écarter le risque de confusion. Au demeurant, le droit des marques permettait l'interdiction de l'usage de l'acronyme "D______" indépendamment d'un risque de confusion. La requérante subissait un préjudice du seul fait qu'elle risquait de voir son nom et sa marque assimilés à tort avec la citée. Il y avait urgence car, au vu de son préjudice, la requérante avait un intérêt manifeste à ce que l'atteinte à ses droits cesse au plus vite. La cause devait être gardée à juger à l'issue de l'échange d'écritures, sans audition des parties. g. Le 2 novembre 2017, la citée a dupliqué, concluant au déboutement de la requérante de ses conclusions avec suite de frais et dépens. Elle a relevé que de nombreuses entités, genevoises et vaudoises utilisaient l'acronyme "D______" dans leur logo et sur leur site web. Cet acronyme n'était pas un signe distinctif rattaché à la requérante, mais une simple abréviation de son nom, pour des raisons de commodité; il était insuffisant à lui seul à le distinguer dans l'esprit de ses interlocuteurs. Au demeurant aucune des deux parties n'utilisait l'acronyme "D______" de manière isolée, celui-ci étant au contraire toujours accompagné, au moins à titre préalable, de son nom intégral. Enfin, elle a sollicité la tenue d'une audience destinée à l'audition des parties. h. Les parties ont été informées le 6 novembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

  1. La requête est recevable tant à raison du lieu, puisque les deux parties ont leur siège à Genève, qu'à raison de la matière puisque la Cour de céans est compétente pour connaître en qualité d'instance cantonale unique des litiges relevant de la LPM, sans égard à la valeur litigieuse, et de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., ce qui est le cas en l'espèce, selon les indications de la requérante, non contestées par la citées (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). La Cour est également compétente pour connaître des prétentions de la requérante fondées sur son droit au nom puisque si le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, dont l'un au moins relève de l'instance cantonale unique, cette dernière peut être saisie pour l'intégralité de la prétention (Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 5 CPC). La citée a par ailleurs renoncé, dans sa dernière écriture, à contester la recevabilité des conclusions sur mesures provisionnelles tendant à lui interdire l'utilisation du signe "D______". Ces conclusions sont en tout état de cause recevables puisque, interprétées à la lumière de la motivation de la requête, conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_115/2017 du 30 mai 2017, consid. 1.3; 4A_375/2012 du 20 novembre 2012, consid. 1.2), leur sens est parfaitement clair.
  2. La citée sollicite la tenue d'une audience pour pouvoir s'exprimer oralement, ce à quoi la requérante s'oppose. 2.1 Les mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire (art. 248 al. 1 let. d CPC). Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Le Tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC). Au contraire des art. 54 CPC et 30 al. 3 Cst, l'art. 6 § 1 CEDH implique le droit à la tenue d'une audience. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Selon la jurisprudence de la CourEDH, une exception est par exemple admise lorsqu'une cause de soulève pas de question de fait ou de droit qui ne puisse être résolue de manière adéquate sur la base du dossier et des écritures des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5D_192/2013 du 30 avril 2014 c. 4.3.1). 2.2 En l'espèce, les parties ont chacune déposé deux écritures assorties de pièces. Toutes les questions pertinentes pour la solution du litige peuvent être résolues sur la base du dossier, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la convocation d'une audience. Cela est d'autant plus vrai qu'en matière de procédure sommaire, l'exigence de célérité revêt une importance accrue. La cause est par conséquent en état d'être jugée.
  3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 139 III 86 consid. 4.2). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédréal du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 1763). La perte de clientèle ou l'atteinte à la réputation d'une personne peuvent constituer un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral précité, p. 6962). 3.1.2 Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser (art. 29 al. 2 CC). Cette protection s'attache aussi aux personnes morales. Comme elles sont souvent connues sous une dénomination abrégée, de pareilles abréviations bénéficient de la protection du nom, pour autant qu'elles soient prises pour un nom dans les affaires. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'association dénommée "Bund der Schweizerischen Architekten [BSA]" pouvait faire protéger son nom contre l'usage de l'abréviation BSA par la "BSA Business Software Alliance Inc." (arrêt du Tribunal fédéral 4C.360/2005 du 12 janvier 2006, JdT 2007 I 138, consid. 2.1 et 3.1). La protection ne sera accordée, selon l'art. 29 al. 2 CC, que si l'usurpation du nom lèse le titulaire de ce nom. Pareille lésion existe lorsque l'usurpation par un tiers suscite le risque d'une confusion ou d'une erreur, ou lorsqu'elle conduit le public à inférer par association d'idées une relation inexistante en fait entre les parties. Il y aura usurpation par exemple lorsque le titulaire du nom se voit impliqué dans des liens qui n'existent pas, qu'il rejette et qu'il peut raisonnablement rejeter. La protection du nom est un attribut de la personnalité et, à ce titre, ne peut être confinée à une zone géographique définie à l'avance. On sera rigoureux pour la différenciation des dénominations de personnes morales lorsque deux entreprises ont leur siège au même endroit, qu'elles sont concurrentes l'une de l'autre ou encore qu'elles s'adressent aux mêmes cercles (arrêt du Tribunal fédéral 4C.360/2005 du 12 janvier 2006, JdT 2007 I 138, consid. 3.1). L'usurpation peut être réalisée non seulement en cas d'utilisation du nom d'autrui dans son entier, mais également lorsque la reprise de la partie principale dudit nom crée un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_92/2011 du 9 juin 2011 consid. 6.1; ATF 128 III 353 consid. 4 et 5). D'après la jurisprudence, la notion de risque de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels. Le risque de confusion signifie qu'un signe distinctif, à considérer le domaine de protection que lui confère le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation de personnes ou d'objets déterminés (ATF 131 III 572 consid. 3). La jurisprudence se montre particulièrement exigeante quant à la distinction de deux raisons de commerce comprenant des désignations de fantaisie, eu égard aux plus grandes possibilités de choix qui sont à disposition parmi des termes revêtus d'une force distinctive (ATF 131 III 572 consid. 4.4). Si, pour une seule dénomination, deux ou plusieurs personnes peuvent revendiquer la protection de leur nom, c'est en principe à celui qui vient après de prévenir les risques de confusion. Cependant, afin de délimiter la sphère de protection des uns et des autres, on ne se fondera pas uniquement sur la priorité dans le temps mais sur la pesée des intérêts (ATF 128 III 353 consid. 4.3.2; JdT 2002 I 517). 3.1.3 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM. Il peut en particulier interdire à des tiers de l'utiliser pour offrir ou fournir des services (art. 13 al. 1 et 2 let. c LPM). L'art. 13 LPM, qui définit les droits exclusifs appartenant au titulaire, doit être mis en rapport avec l'art. 3 LPM, qui définit l'étendue de la protection conférée par ces droits. Concrètement, les droits exclusifs ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre de signes identiques ou similaires, utilisés pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (Gillieron, Commentaire romand PI, 2013, n. 7 ad art. 13 LPM). Selon les art. 55 al. 1 let. b et 59 LPM, la personne qui subit une violation de son droit à la marque peut demander au juge de la faire cesser par voie de mesures provisionnelles. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la société "IAM Independant Asset Management SA", titulaire de la marque "IAM", pouvait faire interdire par voie de mesures provisionnelles à un tiers d'utiliser les désignations "IAM" et "IAM LINK" pour des services similaires aux siens, soit des services relevant du domaine de la gestion de fortune (arrêt du Tribunal fédéral 4P.146/2001 du 19 juillet 2001 consid. 2 bb). 3.1.4 La fonction d'identification des noms de domaine Internet a pour conséquence qu'ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tierces personnes et protégés par un droit absolu, cela afin d'empêcher les confusions. Partant, si le signe utilisé comme nom de domaine sur Internet est protégé par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut en principe interdire au tiers non autorisé l'utilisation de ce signe comme nom de domaine. En cas de collision entre divers droits, il convient de peser les intérêts respectifs, afin de parvenir à la solution la plus équitable possible (ATF 128 III 353 consid. 3). 3.2 En l'espèce, la requérante peut se prévaloir tant de la protection conférée par l'art. 29 al. 2 CC que de celle conférée par les dispositions de la LPM. En ce qui concerne le droit au nom, il ressort des pièces produites que la requérante se désigne et est désignée par les tiers, depuis de nombreuses années, sous son acronyme "D______", qui correspond à ses initiales. Selon la jurisprudence, une pareille abréviation bénéficie de la protection du nom, pour autant qu'elle soit utilisée dans le monde des affaires, ce qui est le cas en l'espèce. La requérante peut également se prévaloir de la protection conférée par la LPM, puisqu'elle a valablement enregistré la marque "D______" en lien avec ses activités dans le domaine de la politique. Contrairement à ce que soutient la citée, le fait que cet acronyme soit utilisé par de nombreuses autres entités ne fait pas obstacle à ce que la requérante fasse valoir ses droits à son égard seulement et non à l'encontre de ces autres entités. La citée n'allègue d'ailleurs pas que l'une ou l'autre des entités qu'elle cite serait active dans le même domaine que la requérante, de sorte que celle-ci n'a vraisemblablement pas d'intérêt à agir à leur encontre. Il convient par conséquent d'examiner la question de savoir si l'utilisation par la citée de l'acronyme "D______" crée un risque de confusion avec la requérante. Les parties sont actives dans le même domaine, à savoir la politique, et s'adressent, du moins en partie, aux mêmes personnes, soit notamment au public, aux partis politiques et aux autorités législatives et exécutives cantonales, notamment genevoises, ainsi que fédérales. Le fait que le cercle de leurs membres ne soit pas identique et que la requérante, contrairement à la citée, ne vise pas à faire nommer l'un ou l'autre de ses membres à des fonctions électives n'est pas relevant. Comme le relève à juste titre la requérante, les deux parties partagent le même objectif, à savoir participer au débat politique. Tant la requérante que la citée ont leur siège à Genève et exercent leur activité essentiellement en Suisse romande et notamment à Genève. Il n'est en particulier pas rendu vraisemblable que l'activité de la citée se limiterait au territoire genevois, cette restriction n'étant notamment pas prévue par ses statuts. Au regard de ces caractéristiques, il est rendu vraisemblable que l'utilisation conjointe par les parties du signe "D______" pour se désigner entraîne un risque de confusion. Le fait que leurs noms en entier diffèrent n'est pas suffisant pour éliminer ce risque. S'il est vrai que, comme le relève la citée, la requérante, dans les textes qu'elle rédige elle-même, mentionne le plus souvent son nom en entier à une reprise avant de se limiter à son abréviation, tel n'est pas le cas des documents la concernant qui émanent de tiers. L'on citera par exemple les convocations adressée à la requérante les 14 août 2014 et 24 janvier 2017 par la Commission fiscale du Grand Conseil genevois, les courriers qui lui ont été adressés les 22 décembre 2016 et 1er septembre 2017 par , Conseiller fédéral et, le 5 avril 2017, par le Conseil d'Etat genevois. En outre, les articles de presse produits par la requérante la désignent également par son acronyme "D", sans systématiquement mentionner son nom en entier dans l'article. Si le nom en entier est mentionné, ce n'est jamais plus qu'à une seule reprise, de sorte que cela pourrait échapper à un lecteur peu attentif. La citée ne conteste pas pour sa part qu'elle utilise également l'acronyme "D______" pour se désigner. Compte tenu de sa récente création, l'on ignore à ce jour comment les tiers la désignent. Ces trois lettres sont de plus mises en évidence dans les logos respectifs des parties. Le fait que le graphisme des logos diffère n'est pas suffisant en soi pour éviter le risque de confusion puisque ces logos ne figurent pas dans tous les documents diffusés dans le cadre de l'activité des parties, notamment dans les articles de presse. Le fait que deux entités se désignant sous la mention "D______" soient actives en Suisse romande, en particulier à Genève, dans le domaine politique, crée ainsi un risque de confusion dans l'esprit des personnes auxquelles elles s'adressent. Le public est susceptible soit de les confondre, soit d'inférer, par association d'idées, qu'il existe une relation entre celles-ci, alors qu'il n'en existe aucune. Cela est d'autant plus vrai qu'est litigieux en l'espèce le choix par la citée d'une désignation de fantaisie, cas dans lequel il convient, conformément à la jurisprudence, de se montrer particulièrement rigoureux, eu égard aux grandes possibilités de choix qui sont à disposition. La Cour retiendra par conséquent que l'intimée a rendu vraisemblable que l'utilisation par la citée de l'acronyme "D______" engendrait un risque de confusion avec elle, de sorte que tant son droit au nom que ses droits découlant de l'enregistrement de sa marque sont l'objet d'une atteinte du fait de l'utilisation par la citée de ce même acronyme. Ce qui précède vaut également pour l'utilisation des signes "D______" dans le logo de la citée et dans son nom de domaine Internet, étant souligné que les principes applicables sont les mêmes, que le nom soit utilisé par l'intermédiaire d'Internet ou par d'autre biais. En ce qui concerne le site web, ni la présence de traits d'union entre les lettres de l'adresse, ni le fait que les contenus des sites des parties diffèrent ne suffisent à exclure tout risque de confusion pour les internautes, en tout cas au stade de la vraisemblance. La citée conteste que cette atteinte risque de causer un préjudice difficilement réparable à la requérante. Cette objection est infondée. En effet, la subsistance du risque de confusion évoqué ci-dessus jusqu'à l'issue de l'action au fond qui devra être intentée par la requérante est en soi susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l'image et aux intérêts de l'intimée qui a un intérêt légitime à ne pas être assimilée à une autre entité, dont elle ne partage pas les opinions politiques. La requérante a par conséquent rendu vraisemblable en l'espèce l'existence d'un risque de préjudice impliquant une urgence à statuer. La mesure sollicitée est en outre proportionnée. En effet, son admission n'oblige pas la citée à changer entièrement de nom ou de logo mais uniquement à cesser d'utiliser l'abréviation "D______". Elle devra en outre choisir pour son site internet un autre nom de domaine, ne contenant pas l'abréviation précitée. Cette mesure n'est pas excessivement incisive puisque la citée, qui a été fondée tout récemment, n'est pas encore largement connue auprès du public sous l'acronyme "D______". Il sera par conséquent fait droit aux conclusions de la requérante en ce sens où il sera fait interdiction à la citée, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, d'utiliser l'abréviation "D______" sous quelque forme que ce soit et dans quelque graphisme que ce soit, seule ou accompagnée des termes "G______" dans le domaine politique, en particulier d'utiliser cette abréviation dans son logo ou dans son nom de site Internet F______. Un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt sera imparti à la requérante pour introduire une action en validation des mesures provisionnelles, sous peine de caducité de celles-ci.
  4. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les conclusions de la requérante sous l'angle des dispositions de la LCD.
  5. La citée, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 26 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par la requérante, qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La citée sera condamnée à verser ce montant à la requérante, ainsi que 5'000 fr., à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 88 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

  1. Fait interdiction à l'association B______ d'utiliser le signe "D______" sous quelque forme que ce soit et dans quelque graphisme que ce soit, seul ou accompagné des termes "G______" dans le domaine politique.
  2. Lui fait en particulier interdiction d'utiliser le signe "D______" dans son logo et d'utiliser le nom de domaine F______
  3. Signifie la présente décision sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP qui prévoit que "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article" par une autorité compétente "sera puni d'une amende".
  4. Impartit à A______ un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt pour déposer son action au fond, sous peine de caducité des présentes mesures provisionnelles.
  5. Dit que les présentes mesures resteront en vigueur jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties.
  6. Arrête à 1'500 fr. les frais judiciaires, les compense avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à charge de B______.
  7. Condamne B______ à verser 1'500 fr. A______ au titre des frais judiciaires.
  8. La condamne en outre à lui verser 5'000 fr. à titre de dépens.
  9. Déboute les parties de toute autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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