C/20870/2016
ACJC/1872/2020
du 22.12.2020
sur JTPI/2811/2020 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 01.03.2021, rendu le 04.10.2021, CONFIRME, 5A_171/2021
Normes :
LP.286; LP.288
En faitEn droitPar ces motifs republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20870/2016 ACJC/1872/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 22 DÉCEMBRE 2020
Entre
- A______ LTD, sise ______, Iles Caïmans,
- Monsieur B______, domicilié ______ (UAE),
appelants contre le jugement JTPI/2811/2020 rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 février 2020, comparant tous deux par Me Christian Pirker, avocat, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
Madame C______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par Me Eric Beaumont, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/2811/2020 du 25 février 2020, notifié aux parties le 28 février 2020, le Tribunal de première instance a débouté A______ LTD (ci-après : A______) et B______ des fins de leur action révocatoire dirigée contre C______ (ch. 1 du dispositif).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 28'240 fr., compensés avec les avances fournies par A______ et B______ et mis à la charge de ces derniers, à hauteur de 20'000 fr. pour A______ et de 8'420 fr. pour B______. Il a condamné en conséquence B______ à payer 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et 4'240 fr. à A______. Il a également invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 200 fr. à A______ (ch. 2).
Le Tribunal a condamné A______ et B______, solidairement entre eux, à verser à C______ 28'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions contraires (ch. 4).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 28 avril 2020, A______ et B______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation.
Préalablement, ils concluent à ce qu'il soit dit qu'ils sont consorts simples et à ce qu'il soit ordonné à C______, à l'Administration fiscale, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Contrôle des habitants, à l'Office cantonal des poursuites et au bailleur de l'appartement sis 1______ à H______ (GE) de produire divers documents concernant D______. Ils concluent également à ce qu'il soit ordonné au Registre foncier d'inscrire une restriction du droit d'aliéner, céder ou grever à quelque titre que soit l'appartement sis 2______ à H______ (GE), à savoir la part de copropriété pour 16.04/100èmes de l'immeuble 3______, Commune de H______ (GE) 4______.
Principalement, ils concluent au prononcé de la révocation de la donation faite par D______ en faveur de sa fille, C______, sur les trois-quarts de la part de copropriété sur l'immeuble sis 2______ à H______ (GE), à ce qu'il soit ordonné à C______ de restituer la part dudit immeuble et à ce qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de procéder aux rectifications découlant de la révocation. Ils concluent également à ce qu'il soit ordonné à l'Office cantonal des poursuites de procéder à la saisie et à la réalisation de cet immeuble pour couvrir leurs créances de 346'226 fr. 30 pour A______ et de 44'876 fr. 35 pour B______, selon les actes de défauts de biens après saisie.
Subsidiairement, les appelants concluent à ce que soit prononcée la révocation de la donation susvisée et à ce que soit ordonnée la saisie de la part de l'immeuble afin de les désintéresser de leurs créances respectives de 346'226 fr. 30 pour A______ et de 44'876 fr. 35 pour B______.
Plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris et à ce que les frais judiciaires et les dépens de première instance soient respectivement arrêtés à 21'240 fr. et 22'660 fr.
Dans tous les cas, ils concluent à la condamnation de C______ en tous les frais judiciaires et dépens de première et de seconde instances.
b. Dans sa réponse, C______ conclut à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais judiciaires et dépens, soit un montant de 4'550 fr. hors taxes pour les dépens d'appel.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 5 octobre 2020.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. En 2015, A______, société incorporée aux Iles Caïmans, et B______ ont initié chacun une poursuite à l'encontre de D______ pour respectivement 346'226 fr. 30 et 44'876 fr. 35, qui a abouti à une saisie en octobre 2015. Selon le procès-verbal y afférent, ce dernier ne possédait que le strict nécessaire. Le 24 février 2016, deux actes de défaut de biens portant sur les montants précités ont été établis.
b. C______, née le ______ 1987, est la fille de D______.
Elle est seule propriétaire d'un appartement, sis 2______ à H______ (GE), pour avoir notamment reçu de son père donation des droits indivis qu'il détenait sur ce bien (cf. infra, let. e).
Les parents de C______ sont divorcés depuis 1990. Aux termes du jugement de divorce, durant sa minorité, la garde de la précitée a été confiée à sa mère et un droit de visite réservé à D______.
c. Par acte introduit au fond le 14 mars 2017 à l'encontre de C______, suite à l'échec de la tentative de conciliation, A______ et B______ ont formé une action révocatoire de la donation susmentionnée à hauteur de 346'226 fr. 30 et 44'876 fr. 35, fondée sur les articles 285 et ss LP. Ils ont notamment conclu à l'inscription au Registre foncier d'une restriction au droit d'aliéner, céder ou grever l'appartement sis 2______ à H______ (GE), à savoir la part de copropriété pour 16.04/100èmes de l'immeuble 3______, Commune de H______ (GE) 4______.
Ils ont allégué que C______ ne pouvait ignorer l'intention dolosive de D______ lors de la donation, en raison de la situation financière déjà précaire de celui-ci, dont elle avait connaissance. A cet égard, ils ont fait état d'un domicile commun de D______ et C______ entre 2007 et 2011. Ils ont notamment produit deux attestations de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) des 25 novembre 2014 et 23 avril 2015, selon lesquelles D______ était alors "sans domicile connu". Ces deux attestations indiquent sous la rubrique "domicile" : "p.a. C______, chemin 1______ à H______ (GE)". A teneur d'une attestation de l'OCPM du 4 septembre 2017, D______ était domicilié au 2______ à H______ (GE).
d. C______ a conclu au déboutement de A______ et de B______ des fins de leur demande. Elle a contesté avoir eu connaissance de la situation patrimoniale de son père, du fait des relations sporadiques qu'elle entretenait avec lui depuis son enfance.
e. Il résulte de ses allégués et déclarations au Tribunal lors de l'audience du 28 janvier 2019, ainsi que du témoignage de D______, les éléments suivants :
e.a Suite au divorce de ses parents, C______ n'a jamais habité avec son père, qui vivait à l'étranger, ni n'est partie en vacances avec lui.
e.b Par testament du ______ 1997, E______, père de D______, a institué pour seuls héritiers son fils, à raison de trois quarts de sa succession, et sa petite-fille, C______, à concurrence d'un quart. L'usufruit de l'entier de sa succession était dévolu à son épouse, F______, née le ______ 1924, laquelle demeurait dans le bien immobilier dans lequel ils habitaient, soit une propriété par étages située sur une parcelle de la commune de H______ (GE), sise 2______ (ci-après: le bien), appartenant aux époux, copropriétaires à raison d'une moitié chacun.
E______ est décédé le ______ 2011.
e.c Par acte du 20 décembre 2012, F______ a cédé à son fils et sa petite-fille sa part de copropriété sur le bien. Un droit d'usufruit a été inscrit en sa faveur au Registre foncier.
Par acte du même jour, D______ a fait don à sa fille de la nue-propriété des droits indivis qu'il détenait sur le bien. Un droit d'usufruitier de second degré lui a été concédé.
La valeur du bien était alors estimée à 615'000 fr.
C______ n'avait pas eu de discussion particulière sur la situation financière de son père lors de la signature des actes de donation en sa faveur. Selon elle, c'était le voeu de ses grands-parents de lui léguer leur appartement.
Selon D______, son père souhaitait que l'appartement de H______ (GE) soit transmis à sa petite-fille, ce qui lui convenait, ainsi qu'à sa mère, F______.
e.d En avril 2007, C______ a signé en qualité de locataire un contrat de bail portant sur un appartement situé au 1______ à H______ (GE).
Elle a vécu dans l'appartement précité avec son futur époux jusqu'à leur départ en mai 2011 pour Neuchâtel. Elle a ensuite régulièrement déménagé, raison pour laquelle elle s'est administrativement domiciliée chez sa grand-mère depuis le 1er août 2013, au 2______, à H______ (GE).
Suite à son départ pour Neuchâtel en 2011, C______ a sous-loué son appartement à son père, D______.
Elle avait évoqué le fait de devoir trouver un locataire de remplacement au cours d'un repas chez ses grands-parents, auquel participait son père. Il avait alors été convenu qu'elle sous-louerait son appartement à son père et elle avait écrit à la régie en ce sens. Elle ignorait les raisons pour lesquelles son père souhaitait revenir en Suisse et ne se souvenait plus de la date à laquelle elle avait finalement résilié le bail de son appartement.
e.e D______ a déclaré avoir été professionnellement basé à l'étranger avant 2007, puis à I______ (France) entre 2007 et 2015.
Pendant cette période, il s'était très peu rendu dans la région genevoise, que ce soit dans l'appartement qu'il louait à J______ (VD) ou dans celui que sa fille lui avait sous-loué en 2011. Le but principal était pour lui d'avoir un domicile fiscal en Suisse. Il n'y passait qu'entre vingt et vingt-cinq nuits par an, car il n'avait que peu de clients à Genève; il ne mangeait avec ses parents qu'une dizaine de fois par an.
Il avait décidé de sous-louer l'appartement de sa fille pour des raisons économiques, ce bail étant de 1'000 fr. moins cher que celui de l'appartement qu'il louait auparavant à J______ (VD). Il avait discuté de cette sous-location avec sa fille lors d'un repas chez ses parents. La sous-location étant prévue pour un an, sa fille lui avait remis douze bulletins de versement pour le paiement du sous-loyer et la régie ne lui avait demandé aucun document. Il ne souhaitait pas dormir dans l'appartement de ses parents lorsque son père était encore vivant, car il ne s'entendait pas particulièrement avec lui. Après le décès de son père, il avait décidé d'avoir son adresse à l'appartement de sa mère afin d'éviter de payer un loyer pour quelques nuits par année.
e.f Tant selon les déclarations de C______ que le témoignage de D______, ceux-ci ne se voyaient qu'à l'occasion de repas chez leurs grands-parents, respectivement parents, qui avaient lieu une fois par mois ou plus irrégulièrement.
Selon D______, les discussions avec sa mère, qui est autrichienne, se déroulaient en allemand et sa fille n'avait de l'allemand que des connaissances scolaires.
e.g Entre 2007 et 2015, D______ était en contact téléphonique régulier avec ses parents auxquels il transmettait des renseignements sur ses activités, ses voyages et ses déplacements. Les contacts téléphoniques avec sa fille étaient beaucoup moins fréquents; ils parlaient principalement de la vie de sa fille et des activités de son époux, en abordant peu la question de ses propres activités professionnelles et pas du tout sa propre situation économique.
e.h Le ______ 2015, C______ a épousé G______ à H______ (GE).
D______ n'a pas été invité à la cérémonie civile; il a assisté à la cérémonie religieuse du mariage en 2016, mais n'a pas été invité au repas qui a suivi cette cérémonie.
e.i Concernant sa situation financière, D______ a déclaré avoir connu des difficultés au début des années 1990, à la suite de son divorce. Sa mère était au courant de ses problèmes mais lui-même n'en avait pas parlé à sa fille. Ces difficultés financières s'étaient soldées par des actes de défaut de biens personnels qu'il estimait à un demi-million en 2012. Il qualifiait sa situation financière de satisfaisante à bonne en 2011-2012.
Sasituation financière actuelle était difficile, car il avait mis à disposition de sa compagne des sommes importantes, qu'il estimait à deux millions d'euros, dans le cadre d'une liquidation de succession, pendant le premier trimestre 2012; ces sommes ne lui avaient pas été remboursées. Selon lui, ce problème était tout à fait gérable en 2012, puis était allé crescendo. Il avait abordé les problèmes rencontrés dans le cadre de cette succession avec sa famille, lors de repas chez ses parents; il avait ainsi indiqué à sa fille qu'il avait décidé d'aider financièrement sa compagne mais sans mentionner les sommes en jeu.
Il avait exploité une société dénommée K______, qui avait connu des difficultés financières à la fin de l'année 2013, en lien avec ses problèmes de santé.
f.a Aux termes d'un extrait de l'Office cantonal des poursuites du 24 août 2017, D______ a fait l'objet, entre 1996 et 2014, d'une trentaine de poursuites pour un montant total de l'ordre de 600'000 fr. Du 30 septembre 2010 au 1er août 2017, une quarantaine de poursuites ont été ouvertes à son encontre pour un montant total de l'ordre de 1'150'000 fr. Des actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers du 20 octobre 1998 au 28 août 2017.
Plusieurs des poursuites susmentionnées ont été notifiées en mains de sa mère, et aucune de sa fille, du 2 novembre 2010 au 20 novembre 2012.
f.b Le 11 août 2014, D______ a attesté par écrit être confronté à des difficultés financières depuis 2012, ce qui l'avait conduit à des opérations irrégulières au préjudice de A______ et B______.
g. Préalablement à leur action,A______ et B______ ont formé une requête de mesures provisionnelles tendant principalement à restreindre le droit de C______ d'aliéner le bien de H______ (GE). Le Tribunal a rejeté la requête par ordonnance du 29 décembre 2016. A______ et B______ ont formé contre cette ordonnance un appel, des fins duquel ils ont été déboutés par arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2017 (ACJC/537/2017).
h. Le 1er février 2018, le Tribunal s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de l'action révocatoire formée par A______ et B______ à l'encontre de C______ et a renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale (JTPI/1795/2018).
i. Par ordonnance du 10 avril 2018, le Tribunal a écarté de la procédure deux allégués complémentaires de A______ et B______, ainsi que les moyens de preuve y relatifs.
j. A______ et B______ ont sollicité qu'il soit ordonné à l'Office cantonal des poursuites de transmettre la liste complète des poursuites et des procès-verbaux de notification concernant D______, y compris les procédures clôturées depuis plus de cinq ans. Par ordonnance du 20 août 2018, le Tribunal a écarté le moyen de preuve ainsi offert. A______ et B______ ont formé contre cette ordonnance un recours, qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 12 février 2019 (ACJC/273/2019).
k. Statuant sur mesures provisionnelles par ordonnance du 20 décembre 2018 (OTPI/786/2018), le Tribunal a rejeté la requête en inscription au Registre foncier d'une restriction au droit d'aliéner, céder ou grever le bien. Par arrêt du 30 avril 2019 (ACJC/651/2019), la Cour a confirmé l'ordonnance entreprise.
l. Par ordonnance du 28 mars 2019, le Tribunal a écarté de la procédure les allégués complémentaires n° 98 à 143 de A______ et B______, qui reprenaient pour l'essentiel les déclarations de C______ devant le Tribunal lors de l'audience du 28 janvier 2019, de même que les offres de preuve y relatives. A______ et B______ ont formé contre cette ordonnance un recours, qui a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 20 août 2019 (ACJC/1224/2019).
m. Lors de l'audience du 2 septembre 2019, F______ n'a pas comparu, son absence étant excusée par certificat médical.
n. Par ordonnance du 5 novembre 2019, le Tribunal a autorisé A______ et B______ à apporter la preuve de l'inexactitude de faits allégués par C______ concernant ses liens avec son père, l'intention de sa grand-mère concernant l'appartement de H______ (GE) et ses connaissances de la situation financière de son père. Il a invité F______ à répondre par écrit, compte tenu de son âge et de son état de santé, conformément à la vérité, aux questions suivantes (ch. 3 du dispositif) :
3.1. Est-il exact qu'il est arrivé à C______ de ne pas voir du tout D______ durant plusieurs mois, parfois une année, et de ne pas avoir de nouvelles de lui durant ce laps de temps ?
3.2. Est-il exact qu'à l'âge adulte, c'est uniquement à l'occasion de visites chez sa grand-mère, F______, que C______ rencontrait parfois son père ?
3.3. Est-il exact que dès la mort de son mari, F______ avait la ferme intention de donner l'entier de sa part de copropriété à C______, son unique petite-fille ?
3.4. Est-il exact que ne pouvant cependant léser la part réservataire de son fils, F______ a, par acte du 20 décembre 2012, cédé à D______ et à C______ sa part de copropriété pour moitié sur l'immeuble sis au 2______ ?
3.5. Est-il exact qu'au moment de la donation, en décembre 2012, C______ ne connaissait aucunement la situation financière de son père ?
3.6. Est-il exact que jusqu'à maintenant, C______ ne sait quasiment rien sur la vie de son père et de ses moyens de subsistance ?
o. Le 6 décembre 2019, F______ a adressé au Tribunal une copie de l'ordonnance précitée, comportant la réponse manuscrite "VRAI" à la suite de chaque question.
p. Lors de l'audience du 3 février 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs précédentes conclusions.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré tout d'abord que A______ et B______ n'avaient pas d'intérêt suffisant à ce qu'il soit dit qu'ils étaient consorts simples, ceux-ci ne démontrant aucune utilité factuelle ou juridique à une telle constatation.
S'agissant de la donation litigieuse, celle-ci n'était susceptible d'être révoquée qu'aux conditions de l'art. 288 LP, compte tenu de la date de son instrumentation. A cet égard, A______ et B______ établissaient certes avoir subi un dommage du fait de ladite donation. Celle-ci était cependant favorable à D______, au vu de la valeur capitalisée des droits d'usufruit constitués en contrepartie en faveur de ce dernier. L'existence d'une intention dolosive du débiteur n'était dès lors pas établie. C______ démontrait par ailleurs qu'elle ne connaissait pas la mauvaise situation financière de son père lors de la donation litigieuse et qu'elle n'aurait pas pu la connaître en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Le caractère reconnaissable d'une éventuelle intention dolosive par le bénéficiaire de l'acte dont la révocation était demandée faisait dès lors également défaut. Par conséquent, les parties demanderesses devaient être déboutées des fins de leur action révocatoire.
A______ et B______ devaient supporter les frais judiciaires, lesquels comprenaient 240 fr. de frais de conciliation, 4'000 fr. pour les quatre décisions rendues au cours du procès et 24'000 fr. pour l'émolument du jugement final, soit un total de 28'240 fr. Les dépens dus à la partie défenderesse devaient être arrêtés à 28'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse et de l'ampleur du travail nécessaire.
EN DROIT
- 1.1 L'appel a été interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans le cadre d'une action révocatoire (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 428 n. 2351).
La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), les montants des créances constatées dans les actes de défaut de biens délivrés aux appelants, soit 391'103 fr., excédant ce montant (art. 91 al. 1 CPC; ATF 38 II 329 consid. 2 p. 333 et les citations; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2009 du 28 septembre 2009 consid. 1.2 et Peter in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 15 ad art. 289 LP, avec d'autres références). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC; Ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19]), selon la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC) et devant l'instance compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés et suffisamment motivés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).
- 2.1 L'intérêt digne de protection à l'exercice d'une voie de droit est une condition de recevabilité de la requête (art. 59 al. 2 let. a CPC). Faute d'intérêt pour agir, le juge n'entre pas en matière (ATF 127 III 41 consid. 4c, JdT 2000 II 98; 116 II 196 consid. Ib, JdT 1990 I 596). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1; 4P_239/2005 du 21 novembre 2005 consid. 4.1).
Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2, 3.4 et 4.3). Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
2.2.1 En l'espèce, les appelants concluent à ce qu'il soit dit qu'ils sont consorts simples, sans développer de critique à l'encontre de la décision entreprise, qui, dans ses considérants, a retenu que les conclusions tendant à ce qu'il soit dit qu'ils étaient consorts simples étaient irrecevables.
Partant, cette conclusion est irrecevable.
2.2.2 Les appelants ne motivent pas davantage leur conclusion, prise à titre préalable et principal, d'ordonner au Registre foncier de procéder à l'inscription d'une restriction au droit d'aliéner, céder ou grever le bien immobilier faisant l'objet de la donation. Cette conclusion est également irrecevable.
- Les appelants reprochent au premier juge d'avoir considéré que leur action révocatoire du 14 mars 2017 ne serait pas fondée, au motif que l'intention dolosive du débiteur, soit D______, et la connaissance de l'intention dolosive par le bénéficiaire de l'acte révocable, soit l'intimée, faisaient défaut.
3.1 Selon l'article 285 al. 1 LP, la révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux articles 286 à 288 LP.
Tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie peut demander la révocation (art. 285 al. 2 ch. 1 LP).
Quatre conditions générales de la révocation découlent de l'art. 285 LP, soit que l'acte ait été accompli par le débiteur, qu'un ou plusieurs créancier(s) ai(en)t subi un dommage, que l'acte fût propre à causer le préjudice en question et que la poursuite ait été infructueuse (ACJC/634/2010 consid. 4.1.1; Peter, op. cit., n. 11 à 30 et 43 à 46 ad art. 285 LP et n. 2 ad art. 288 LP).
Le préjudice est présumé à l'égard du créancier porteur d'un acte de défaut de biens, de sorte que le demandeur n'a pas à prouver que l'acte a effectivement causé un préjudice à lui-même ou à plusieurs autres créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.3.3).
Selon l'art. 288 LP, sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres (al. 1). En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice (al. 2).
Aux quatre conditions générales prévues par l'art. 285 LP s'ajoutent ainsi trois conditions spécifiques à l'art. 288 al. 1 LP. La première est objective : l'acte litigieux doit avoir été commis pendant la période suspecte, qui est ici de cinq ans. Les deux autres conditions sont subjectives : le débiteur doit avoir l'intention de causer un préjudice au créancier (intention dolosive) et le cocontractant doit avoir connu - ou aurait dû connaître - cette intention du débiteur (caractère reconnaissable de l'intention dolosive; ATF 137 III 268 consid. 4; 135 III 276 consid. 5 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_316/2016 du 14 mars 2017 consid. 3 et 5A_313/2012 du 5 février 2013 consid. 4; Bovey, L'action révocatoire, in JdT 2008 II p. 51 ss; Peter, op. cit., n. 2 ad art. 288 LP).
3.2 En l'espèce, les appelants sont porteurs d'actes de défaut de biens datant de février 2016 et l'intimée ne conteste pas l'existence d'un préjudice à l'égard de ceux-ci, ni la réalisation des autres conditions générales de l'art. 285 al. 1 LP.
Il convient dès lors d'examiner si l'on est en présence d'un cas de révocation au sens des art. 286 à 288 LP, comme le soutiennent les appelants. A cet égard, ceux-ci ne contestent pas que seul l'art. 288 LP peut s'appliquer en l'espèce, compte tenu de la date de la donation litigieuse puisque l'acte litigieux a été opéré pendant la période suspecte de 5 ans prévue par la disposition susvisée.
- 4.1.1 La preuve du caractère reconnaissable de l'intention dolosive appartient en principe au demandeur à l'action. Toutefois, depuis le 1er janvier 2014, l'art. 288 al. 2 LP prévoit qu'en cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice.
L'application de cet alinéa est déterminée en fonction du moment de la saisie. Ainsi, si la saisie est intervenue après l'entrée en vigueur du nouveau droit, c'est celui-ci qui doit s'appliquer à l'action révocatoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.3.1 et 5A_85/2015 du 7 mai 2015 consid. 4.1).
Le tiers bénéficiaire doit avoir eu connaissance de l'intention dolosive du débiteur ou avoir "pu ou dû" prévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que l'opération aurait pour conséquence naturelle de porter préjudice aux autres créanciers ou de le favoriser au détriment de ceux-ci (ATF 134 III 452 consid. 4.2 p. 456 et les références citées; 135 III 276 consid. 8.1; Peter, op. cit., n. 14 ad art. 288 LP). Le caractère reconnaissable de l'intention dolosive, qui ne peut se déduire que de l'appréciation d'indices, ne doit pas être admis trop facilement (ATF 101 III 92 consid. 4b p. 96), car personne n'est habituellement tenu de se demander si l'acte juridique qu'il exécute ou dont il profite va ou non porter préjudice aux créanciers de son cocontractant; l'art. 288 LP ne l'impose qu'en présence d'indices clairs (ATF 134 III 452 consid. 4.2; 135 III 276 consid. 8.1).
4.1.2 Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
Les moyens de preuve autorisés sont énoncés à l'art. 168 CPC. Ils comprennent notamment le témoignage (al. 1 let. a). Cette norme prévoit également comme moyen de preuve l'interrogatoire des parties (art. 191 CPC) et le jugement peut donc pleinement se fonder sur celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3).
Selon l'art. 165 al. 1 let. c CPC, les parents et alliés en ligne directe d'une partie et, jusqu'au troisième degré ont le droit de refuser de collaborer. Cette disposition ne fait en soi pas obstacle à la collaboration. Le tribunal apprécie librement la crédibilité de la preuve en cas de collaboration volontaire d'un tiers mentionné à l'art. 165 CPC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile, in FF 2006 p. 6841ss, p. 6927; Nussbaumer in Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2020, n. 5 ad art. 165 CPC).
L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).
L'instance supérieure peut ainsi compléter les preuves existantes si elle parvient à la conclusion que le premier juge n'a pas administré des preuves requises dans les formes et à temps, mais qu'un renvoi n'est pas opportun (arrêt du Tribunal fédéral 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid. 4.2.1).
Elle peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 5.2).
4.2 En l'espèce, les saisies sur les avoirs de D______ sont intervenues en octobre 2015, si bien que le nouveau droit est applicable. Ainsi, c'est à l'intimée, fille du débiteur, d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice, en apportant un faisceau d'indices en ce sens.
4.2.1 Il est établi, tant par les témoignages de D______ et F______ que par la déclaration de l'intimée, que celle-ci, depuis le divorce de ses parents alors qu'elle avait trois ans, n'a jamais habité avec son père ni n'est partie en vacances avec lui. Les relations de l'intimée avec son père étaient sporadiques, voire inexistantes tant pendant sa minorité que par la suite et en particulier en 2011-2012. A l'âge adulte, l'intimée voyait son père environ une fois par mois, au maximum, et toujours en présence et au domicile de ses grands-parents.
L'intimée s'est mariée le ______ 2015, sans que son père ne soit invité à la cérémonie civile, ni au repas du soir de la cérémonie religieuse qui a eu lieu en 2016. Ces éléments, certes postérieurs à la période visée, constituent toutefois un indice supplémentaire des rapports distants existant entre l'intimée et son père.
Selon les déclarations du témoin D______, les discussions à table chez les parents de celui-ci avaient lieu en français et en allemand. Rien ne permet de conclure que l'intimée aurait saisi les détails des éventuelles discussions financières de son père avec ses grands-parents lors de ces repas.
4.2.2 S'agissant du devoir de se renseigner du proche bénéficiaire de l'acte révocable et contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, il ne peut être reproché à l'intimée de ne pas avoir posé de questions à son père sur sa situation financière, en vue de la donation; il s'agissait de respecter la volonté de sa grand-mère, F______, de lui léguer intégralement le bien.
Contrairement à ce que plaident les appelants, le fait que D______ ait conclu un contrat de sous-location avec l'intimée en 2011 en vue de réaliser des économies sur son bail à J______ (VD) ne signifiait pas nécessairement qu'il était en mauvaise situation financière; il ne paraît pas particulièrement insolite de chercher à faire des économies, en l'occurrence substantielles (1'000 fr. par mois), sur un bail, si on ne passe que quelques nuits par an en Suisse.
Entre 2007 et 2012, contrairement à ce qu'allègue les appelants, l'intimée ne vivait ni au domicile de ses grands-parents ni avec son père, qui habitait alors à I______ (France). Elle a quitté son domicile sis, 1______ à H______ (GE) en 2011 et l'a sous-loué à son père. Les attestations de l'OCPM des 25 novembre 2014 et 23 avril 2015 ne sont pas suffisantes pour conclure que D______ aurait partagé son domicile avec sa fille durant une période antérieure à la donation, soit avant 2012. Dès lors, il ne peut être retenu sur cette base que l'intimée aurait reçu à cette adresse les courriers de son père ou d'éventuels commandements de payer destinés à ce dernier. Cela est confirmé par la liste du 24 août 2017 fournie par l'Office des poursuites : aucun commandement de payer n'a été notifié à l'intimée pour son père du 2 novembre 2010 au jour de la donation, soit le 20 décembre 2012.
A teneur de cette liste, il est par ailleurs établi que plusieurs commandements de payer ont été notifiés à F______ pour son fils, qui connaissait ainsi les difficultés financières de celui-ci. Il ne peut en revanche en être déduit que sa petite-fille aurait été également informée de la situation de D______.
4.2.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'intimée est parvenue à réunir un faisceau d'indices suffisants pour convaincre qu'elle ne connaissait pas la mauvaise situation financière de son père et qu'elle n'aurait pu ou dû prévoir que la donation aurait pour conséquence naturelle de porter préjudice aux créanciers de son père ou de la favoriser au détriment de ceux-ci.
Les documents dont les appelants ont requis la production ne seraient pas de nature à ébranler cette conviction. Les appelants, à cet égard, se limitent à soutenir que les témoignages recueillis devaient être pris avec circonspection, compte tenu de la proximité familiale des témoins, sans développer d'argument concret sur ce point qui conduirait à douter des témoignages du père et de la grand-mère de l'intimée.
Les appelants n'ont d'ailleurs requis du premier juge ni qu'il entende l'intimée par la voie qualifiée de la déposition (art. 192 CPC), ni que le témoin D______, exhorté au sens de l'art. 171 al. 1 CPC, soit une nouvelle fois rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage.
Partant, les réquisitions de preuve des appelants seront rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
Il s'ensuit que la troisième condition spécifique de l'art. 288 al. 1 LP n'est pas remplie.
- Au cas où les conditions de la révocation ne seraient pas réunies, les appelants requièrent subsidiairement l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris et sollicitent que les frais de première instance soient réduits, respectivement à 21'240 fr. pour les frais judiciaires et 22'660 fr. pour les dépens.
5.1 En vertu de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b).
5.1.1 Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC).
Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC). Genève a adopté le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10).
Dans les procédures où la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (art. 19 al. 1 LaCC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC; art. 5 et 17 RTFMC).
L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 5'000 fr. et 30'000 fr. pour une valeur litigieuse située entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr. (art. 17 RTFMC).
5.1.2 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC).
Les émoluments de conciliation sont fixés à 200 fr. lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 15 RTFMC) et les émoluments des décisions incidentes et autres décisions sont fixés entre 300 fr. et 5'000 fr. (art. 23 et 24 RTFMC).
En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC).
5.2 En l'espèce, la valeur litigieuse se monte à 391'103 fr. L'émolument contesté de 24'000 fr. pour le jugement entrepris - qui correspond à un émolument de décision de 20'000 fr. majoré de 20% - demeure donc dans la "fourchette" prévue par les art. 13 et 17 RTFMC.
N'ayant pas fait l'objet d'une décision séparée, les frais de conciliation, les frais du jugement incident sur la compétence à raison du lieu du 1er février 2018, des ordonnances des 10 avril 2018, 20 août 2018 et du 28 mars 2019 font l'objet d'une fixation dans la décision finale. Le Tribunal a fixé à 240 fr. les frais de conciliation et à 1'000 fr. les émoluments pour les autres décisions précitées, pour un montant total de 4'240 fr. Ces montants ne sont pas excessifs au regard des dispositions rappelées ci-dessus.
Au vu des intérêts en jeu et du travail que la cause a impliqué, le Tribunal n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en arrêtant les frais judiciaires à 28'240 fr.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point (ch. 2 du dispositif).
- 6.1 En vertu de l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b).
Le défraiement d'un représentant professionnel, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). A teneur de l'art. 85 al. 1 RTFMC, une valeur litigieuse au-delà de 300'000 fr. et jusqu'à 600'000 fr. donne lieu à des dépens de 19'400 fr., plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr., fixés en chiffres ronds, auxquels sont ajoutés les débours (3%) et la TVA (7.7%) (art. 25 et 26 LaCC).
Le montant fixé à l'art. 85 RTFMC peut être augmenté ou réduit de 10% en fonction des critères de l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC). Selon l'art. 23 al. 1 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.
Selon l'art. 87 RTFMC, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 al. 1 RTFMC pour les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final.
6.2 En l'occurrence, la cause peut être qualifiée d'importante au vu des intérêts en jeu; l'ampleur de l'affaire était cependant moyenne, le litige ne portant que sur la question de la réalisation des conditions de l'art. 288 LP et les écritures des parties n'étant pas particulièrement longues.
Dans ce contexte, une majoration de 10% du défraiement telle que prévue par l'art 85 al. 1 in fine RTFMC pouvait être admise par le Tribunal. Il n'y avait en revanche pas lieu de recourir à l'application de l'art. 23 al. 1 LaCC, ce que celui-ci n'indique pas avoir fait.
Pour une valeur litigieuse - au demeurant non contestée - de 391'103 fr., le défraiement dû en vertu de l'art. 85 al. 1 RTFMC s'élevait à 21'222 fr. 5 (à savoir 19'400 fr. + 1'822 fr. 05). Majoré de 2'122 fr. 20 en raison de l'importance de la cause (10% de 21'222 fr. 05), ce montant s'élevait à 23'344 fr. 25, auquel s'ajoutaient les débours de 700 fr. 30 (3% du défraiement) et la TVA de 1'851 fr. 45 (7.7% du défraiement et des débours), soit un montant total arrondi de 25'896 fr. A lui seul, le jugement entrepris pouvait dès lors donner lieu au versement d'un tel montant.
A ce montant doit encore être ajouté le défraiement pour le jugement rendu le 1er février 2018 par le Tribunal fixant la compétence à raison du lieu. En admettant cette fois une réduction du défraiement de 10% selon l'art. 85 al. 1 in fine RTFMC, dès lors que les déterminations des parties sur cette question ont été succinctes, le montant dû selon l'art. 84 RTFMC s'élevait à 19'099 fr. 85; réduit de quatre cinquièmes en application de l'art. 87 RTFMC, le défraiement minimal dû pour ce premier jugement s'élevait à 4'237 fr. 50, débours et TVA compris.
Ajouté au montant de 25'896 fr. susvisé, ce second montant donne un total de 30'133 fr. 50. Partant, le Tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation ni enfreint la loi en arrêtant les dépens de première instance à 28'000 fr. Il n'y a ainsi pas davantage lieu d'annuler le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris.
- Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 18'000 fr. (art. 5, 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de l'issue du litige et des créances respectives des appelants, ces frais seront mis à leur charge à hauteur de 15'930 fr. pour A______ et de 2'070 fr. pour B______ (art. 106 al. 3 CPC).
Les appelants seront par ailleurs condamnés à verser à l'intimée, solidairement entre eux, la somme arrondie de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC), correspondant au montant de 4'550 fr. réclamé à ce titre par l'intimée, augmenté des débours et de la TVA (art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 28 avril 2020 par A______ LTD et B______ contre le jugement JTPI/2811/2020 rendu le 25 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20870/2016-5.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 18'000 fr., les met à la charge de A______ LTD à raison de 15'930 fr. et à la charge de B______ à raison de 2'070 fr., et les compense à due concurrence avec l'avance fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence A______ LTD à verser à B______ la somme de 15'930 fr.
Condamne A______ LTD et B______, solidairement entre eux, à verser à C______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le Président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.