C/20865/2015

ACJC/1045/2017

du 29.08.2017 sur JTPI/12526/2016 ( OSDF ) , CONFIRME

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; DROIT ETRANGER ; RATTACHEMENT ; ENFANT

Normes : CLug.2.1; CLah.4; CCE.147;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20865/2015 ACJC/1045/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 29 AOÛT 2017

Entre Monsieur A______, domicilié______ à Genève, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2016 et intimé sur appel joint, comparant par Me Marlène Pally, avocate, 12, route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Mineur B______, domicilié______ à Genève, représenté par sa mère, Madame C______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Michel Celi Vegas, avocat, 12-14, rue du Cendrier, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/12526/2016 du 6 octobre 2016, reçu par les parties le 12 octobre 2016, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a débouté A______ des conclusions sur mesures provisionnelles et sur le fond qu'il avait prises dans son action en réduction des pensions alimentaires en faveur de son fils mineur B______, fixées par jugement du Tribunal de première instance JTPI/11547/2008 du 4 septembre 2008 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., mis à la charge de A______ et dit qu'il seraient provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance juridique (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
  2. a. Par acte déposé le 11 novembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre le jugement du Tribunal du 6 octobre 2016. Il a conclu à ce que la Cour annule le ch. 3 du dispositif du jugement du Tribunal du 4 septembre 2008, lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils B______, une contribution de 250 fr. rétroactivement au dépôt de la requête, le 8 octobre 2015, jusqu'à ce que l'enfant ait 15 ans révolus, puis de 300 fr. de 16 ans à 18 ans et même au-delà en cas d'études sérieuses et suivies mais au maximum jusqu'à 25 ans, dise et déclare que les montants déjà versés depuis le 1er octobre 2015 jusqu'au prononcé de l'arrêt seraient déduits des sommes dues, partage les frais judiciaires de première instance et d'appel, compense les dépens de première instance et d'appel et déboute B______ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

Il a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

b. B______, représenté par sa mère, a conclu, sur appel principal, à la confirmation du jugement attaqué.

Il a formé un appel joint, en concluant à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien, allocations familiales non comprises, de 800 fr. de mars 2016 jusqu'à l'âge de 15 ans et de 1'000 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et suivies, et à la modification des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement du Tribunal du 4 septembre 2008, "afin de préciser que les contributions devront être versées sur un compte en Suisse".

Il a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

c. A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions sur appel joint.

Il a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

d. Dans sa réplique, B______ a modifié ses conclusions sur appel joint. Il a conclu à ce que la Cour fixe son entretien convenable à 1'154 fr. 75 (sic), condamne A______ à lui verser une contribution d'entretien, allocations familiales non comprises, de 800 fr. de mars à décembre 2016 et de 1'145 fr. du 1er janvier 2017 jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et suivies, et modifie les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement du Tribunal du 4 septembre 2008 afin de préciser que les contributions devront être versées sur un compte en Suisse.

Il a fait valoir que son entretien convenable était de 2'217 fr. 60, comprenant ses charges incompressibles de 1'154 fr. 75 et une contribution de prise en charge de 1'062 fr. 85 correspondant au déficit du budget de sa mère.

e. Dans sa duplique, A______ a persisté dans ses conclusions sur appel principal et sur appel joint.

Il a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

f. Les parties ont été informées le 8 juin 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Le 10 mars 2003, C______ a donné naissance à Barcelone (Espagne) à un enfant prénommé B______.

Le 20 septembre 2005, l'enfant, représenté par sa mère, a déposé devant le Tribunal de première instance une action en constatation de la filiation paternelle et en fixation d'une contribution d'entretien à l'encontre de A______.

b. Par jugement JTPI/11547/2008 du 4 septembre 2008, le Tribunal de première instance, statuant d'entente entre les parties et en application du droit espagnol, a constaté que A______ était le père de B______ (ch. 1 du dispositif), ordonné son inscription en qualité de père de l'enfant (ch. 2), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à l'enfant, par mois et d'avance, par transfert bancaire au crédit du compte no 1______ ouvert auprès de la banque D______ IBAN 2______, ou tout autre compte communiqué par son représentant légal ou son conseil, à titre de contribution à son entretien, allocations familiales non comprises, 350 fr. à compter du 1er juin 2008 jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 7 ans, 450 fr. de 7 à 12 ans et 550 fr. de 12 ans à la majorité de l'enfant et au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 3), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à B______, par transfert bancaire au crédit du même compte, ou tout autre compte communiqué par son représentant légal ou son conseil, la somme nette de 7'500 fr. au titre d'arriérés de pension et frais dus pour la période du 1er août 2005 au 31 mai 2008, payables selon les modalités suivantes : 5'000 fr. dans un délai de 20 jours à compter de la signature des conclusions d'accord et au plus tard le 18 juillet 2008, 1'250 fr. le 30 septembre 2008 et 1'250 fr. le 31 décembre 2008 (ch. 4) et donné acte à B______, respectivement à son représentant légal, de ce qu'il acceptait ce montant pour solde de tout compte à l'encontre de A______ pour les prétentions qu'il pourrait formuler pour la période antérieure au 1er juin 2008 du fait de la filiation notamment (ch. 5).

Le Tribunal a retenu que A______ était chauffeur de limousine professionnel travaillant sur appel auprès de divers employeurs de la place et qu'il percevait un revenu annuel net de l'ordre de 36'000 fr. (soit 3'000 fr. par mois). Il vivait chez ses parents et participait au loyer à hauteur d'un montant compris entre 600 fr. et 1'000 fr. par mois. Sa prime d'assurance-maladie était de l'ordre de 400 fr. Par ailleurs, lors de l'audience du Tribunal du 31 mars 2008, A______ avait déclaré que ses impôts communaux, cantonaux et fédéraux étaient d'environ 4'300 fr. par année et qu'il devait assumer un loyer de parking de 125 fr., puisqu'il devait stationner à l'abri les véhicules qui lui étaient confiés.

Le Tribunal a retenu par ailleurs que C______, qui résidait en Espagne avec son fils, travaillait en qualité de nettoyeuse et réalisait un salaire mensuel net de l'ordre de 950 euros, impôts et cotisation d'assurance-maladie déduits. Elle louait une chambre dont le loyer s'élevait à 300 euros par mois. Elle percevait une allocation annuelle pour l'enfant du gouvernement espagnol de 700 euros, versée jusqu'à l'âge de 6 ans de l'enfant.

c. Par action déposée en conciliation de 8 octobre 2015, ayant donné lieu à une autorisation de procéder du 27 janvier 2016 et portée devant le Tribunal le 28 janvier 2016, A______ a requis que la contribution due à l'entretien de son fils (qui était de 550 fr. depuis le 10 mars 2015), soit réduite sur mesures provisionnelles, à 250 fr. dès le dépôt de la requête et, sur le fond, à 250 fr. jusqu'aux 15 ans révolus de l'enfant et à 300 fr. de 16 ans à 18 ans et même au-delà en cas d'études sérieuses et suivies mais aux maximum jusqu'à 25 ans.

Il a allégué qu'il était chauffeur de taxi salarié depuis le 1er septembre 2015 et qu'il réalisait un salaire mensuel net de 3'061 fr. uniquement sur 11 mois, soit 2'750 fr. par mois.

Il vivait avec sa mère et payait la moitié du loyer de celle-ci, soit 879 fr. 50 par mois. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire était de 495 fr. 20, dont à déduire 70 fr. de subside. Ses frais de véhicule, dont il avait besoin compte tenu de ses horaires de travail, étaient d'environ 250 fr. par mois. Compte tenu de la base mensuelle OP, ses charges étaient donc de 2'750 fr. par mois.

Il a en outre allégué que la mère gagnait 950 euros, alors que maintenant elle devait gagner davantage puisque l'âge de son fils lui permettait de disposer du temps nécessaire, notamment pour travailler à 100%.

Dans son action, A______ a indiqué que son fils était domicilié à Barcelone et a invoqué notamment l'art. 147 du Code civil espagnol (ci-après CCE).

d. B______, représenté par sa mère, a conclu au rejet de l'action en modification de la contribution d'entretien.

Il a allégué que sa mère avait décidé de s'établir avec lui à Genève en février 2016. Ils s'étaient installés chez la tante de sa mère, moyennant une participation au loyer de 600 fr. par mois. C______ ne travaillait pas et ne percevait pas d'allocations familiales.

Il a contesté l'application du droit espagnol, en faisant valoir qu'il résidait désormais habituellement en Suisse. Il a soutenu que la situation de son père ne s'était pas modifiée au sens de l'art. 286 al. 2 CC, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de réduire la pension alimentaire.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 22 mars 2016, C______ a déclaré qu'elle était toujours hébergée par sa tante, à qui elle verserait une participation au loyer dès qu'elle en aurait les moyens. L'enfant vivait à Genève depuis le 19 janvier 2016. Pour sa part, elle était arrivée dans cette ville en février 2016.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti aux parties un délai pour produire diverses pièces. Par ordonnance du 20 mai 2016, le Tribunal a imparti à B______ un délai supplémentaire pour ce faire et a dit que la cause serait gardée à juger à réception desdites pièces.

B______ a déposé diverses pièces. Il a par ailleurs écrit au Tribunal que sa mère avait initié les démarches pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse et que, dans le but de financer ses besoins de base, elle effectuait des remplacements dans le cadre de l'économie domestique, ce qui lui permettait de réaliser un revenu moyen de 1'500 fr. par mois. Il a joutait que sa mère "devrait participer au financement du loyer, comme elle s'y était engagée".

A______ a produit notamment des extraits de mars 2014 à mars 2016 d'un compte dont il était titulaire auprès de la banque E______ SA. Il n'est pas contesté que son salaire n'était pas versé sur ce compte bancaire.

D. La situation financière des parties se présente comme suit :

a.a A______, né en 1974, a suivi une formation de vendeur de télévisions et radio, mais n'a jamais exercé ce métier. De 2003 à 2011, il a travaillé comme chauffeur professionnel salarié, au service de divers employeurs, tels que F______ Sàrl, G______ SA, H______ SA et I______ Sàrl. En 2012, il a obtenu sa carte professionnelle de chauffeur de taxi indépendant. Pour l'année 2012, il a déclaré à l'Administration fiscale cantonale un bénéfice net de 21'994 fr. et un salaire brut de 9'851 fr. Pour 2013, il a déclaré un bénéfice net de 28'764 fr. Il allègue qu'en 2014, il n’a pas travaillé, car il était malade. Pour 2014, il n'a déclaré à l'Administration fiscale cantonale que 840 fr. de revenu, correspondant au subside de l'assurance-maladie. Le 25 août 2015, il a signé avec J______ un contrat de travail selon lequel celui-ci l'engageait en qualité de chauffeur de taxi salarié à compter du 1er septembre 2015. L'employé était responsable de la déclaration de ses recettes et réalisait un salaire mensuel net après déduction de la mise à disposition du taxi, des charges sociales et des vacances, ainsi que de la déduction des autres charges relatives à la fonction de chauffeur de taxi de service public. Durant les mois de septembre à décembre 2015, il a réalisé un revenu net de 12'238 fr., correspondant à 3'060 fr. par mois, étant précisé que le salaire mensuel brut, vacances comprises, était de 3'500 fr. par mois, correspondant à 3'061 fr. 25 nets par mois. Il résulte du certificat de salaire établi par J______ le 21 février 2016 (qui ne mentionne pas la date de fin des rapports de travail) que A______ a réalisé en 2016 un revenu net de 21'708 fr. En octobre 2016, ce dernier a effectué un remplacement en tant que chauffeur de taxi au service de K______ pour un salaire net de 2'500 fr. De novembre 2016 à janvier 2017, il a travaillé en tant qu'employé chauffeur de taxi pour M______, pour un salaire mensuel net de 2'500 fr. En janvier 2017, il a également travaillé comme chauffeur pour I______ Sàrl et a réalisé un revenu net de 1'096 fr. 20. En mars 2017, il a travaillé comme chauffeur pour H______ SA et pour I______ Sàrl, en réalisant un revenu net de 1'546 fr. 55, respectivement 128 fr. 30.

En mars 2017, il s'est inscrit au chômage et a perçu, pour le mois de mars 2017, des indemnités journalières de 609 fr. 70 net, le gain assuré étant de 2'598 fr. et l'indemnité journalière brute de 95 fr. 80. En avril 2017, il a perçu un revenu net de 648 fr. 55 de I______ Sàrl et la somme nette de 1'280 fr. 55 à titre d'indemnités de chômage.

a.b La prime de l'assurance-maladie obligatoire de A______ a été de 495 fr. 20, y compris 35 fr. pour le risque accidents, dont à déduire 70 fr. de subside en 2015 et de 515 fr. 20 comprenant 36 fr. 40 pour le risque accidents, en 2016. Depuis le 1er janvier 2017, elle est de 559 fr. 75, y compris 39 fr. 50 pour le risque accidents.

A titre de charges, A______ fait valoir, en sus de la prime de l'assurance-maladie obligatoire, 850 fr. à titre de base mensuelle OP et 880 fr. à titre de participation au loyer. Il allègue également que "pour un futur emploi" avoir une voiture est nécessaire, ce qui justifie un montant forfaitaire de 250 fr. "(amortissement, essence, assurances, taxes)". Il allègue qu'un "chauffeur de taxi est souvent obligé de chercher durant la nuit ou au petit matin le véhicule de son patron pour travailler et ne peut compter sur des transports publics". A l'appui de cette allégation, il ne produit que le permis de circulation de son véhicule, une VW GOLF de 2006.

b.a C______, née en 1976, de nationalité espagnole, est titulaire d'une autorisation de séjour de type B délivrée par l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève, laquelle mentionne le 1er mai 2016 comme date d'entrée en Suisse.

Le 29 novembre 2016, elle a signé un contrat individuel de travail à durée maximale avec N______ SA pour effectuer des missions en tant qu'employée d'entretien. Le 19 décembre 2016, elle a signé un contrat de mission avec O______ pour une mission en tant qu'employée à domicile pour un salaire horaire total de 23 fr. 25. Elle allègue des revenus de l'ordre de 1'800 fr. par mois, sans produire de justificatifs.

b.b Elle produit une attestation du 6 janvier 2017 de P______ , qui indique qu'elle réside______ à Genève et qu'elle paye mensuellement la somme de 1'100 fr. pour un studio. Elle ne fournit aucune explication sur cette attestation, qu'elle désigne comme une "attestation de logement". Auparavant, elle était hébergée avec B______ par sa tante dans l'appartement de 4 pièces que celle-ci occupe avec son mari et ses deux filles, dont le loyer était de 1'815 fr. 95 par mois.

En première instance, elle faisait valoir des charges mensuelles de 3'184 fr. pour B______ et pour elle-même, comprenant 1'350 fr., respectivement 600 fr. de bases mensuelles OP, 600 fr. de loyer, 400 fr., respectivement 119 fr. 90 à titre de prime d'assurance-maladie obligatoire et 70 fr., respectivement 45 fr., à titre de frais de transports publics. Elle a produit une attestation du 1er mars 2016 de sa tante, qui indique qu'elle s'est engagée à lui verser, à titre de participation à la nourriture et au logement, la somme de 600 fr. par mois à compter du 16 mars 2016.

La prime de l'assurance-maladie obligatoire de C______ était de 322 fr. 20 en 2016. Elle est de 345 fr. 75 depuis le 1er janvier 2017.

En appel, C______ fait valoir des charges incompressibles mensuelles de 2'952 fr. 85, comprenant 880 fr. de loyer (80% de 1'100 fr.), 407 fr. 85 de primes d'assurance-maladie (comprenant l'assurance-maladie complémentaire), 75 fr. de frais de transports publics, 1'350 fr. de base mensuelle OP et 150 fr. avec la mention "autres".

c. B______ est inscrit au cycle d'orientation______ pour l'année scolaire 2015-2016, selon une attestation de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du 2 mars 2016. Il est titulaire d'un abonnement mensuel "unireso" depuis le 28 janvier 2016.

Sa prime de l'assurance-maladie obligatoire a été de 119 fr. 90 en 2016. Elle est de 99 fr. 85 depuis le 1er janvier 2017.

Il allègue des charges mensuelles de 1'154 fr., comprenant 220 fr. de loyer (20% de 1'100 fr.), 139 fr. 75 à titre de prime d'assurance-maladie (y compris 39 fr. 90 d'assurance-maladie complémentaire), 600 fr. de base mensuelle OP et 150 fr. à titre "d'activités extra-scolaires", aucune pièce n'étant produite en relation avec ce dernier poste.

En janvier 2017, il alléguait que les démarches en vue d'obtenir les allocations familiales étaient en cours. Par ailleurs, il allègue qu'il ne perçoit aucun subside pour l'assurance-maladie.

d. Il n'est pas contesté que depuis octobre 2015, A______ verse mensuellement 250 fr. à titre de contribution à l'entretien de son fils.

Par ailleurs, les parties conviennent que la contribution d'entretien doit être versée sur un compte bancaire suisse, dont C______ communiquera les coordonnées à A______.

Dans sa duplique, B______ indique que la contribution d'entretien peut être versée sur le compte de sa mère.

E. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a appliqué le droit suisse.

Il considéré que le salaire net de A______ était de 2'805 fr. 90 (3'061 fr. x 11 : 12). Celui-ci ne déclarait aucun pourboire, alors que l'usage voulait qu'il en perçoive très certainement. La diminution de ses revenus était ainsi négligeable ou à tout le moins non démontrée. Par ailleurs, il était communément admis qu'un chauffeur de taxi travaillant normalement et sérieusement était à même de disposer d'un revenu net d'au moins 4'500 fr. par mois, étant précisé que selon les statistiques, le salaire moyen d'un homme actif dans le transport de personnes était de 5'395 fr. brut en 2010 (ACJC/131/2015 du 6 février 2015 consid. 5.4.1). De surcroît, A______ n'avait pas produit, contrairement à l'engagement pris lors de l'audience du 22 mars 2016, tous les comptes bancaires des deux dernières années, notamment le compte sur lequel il devait en principe percevoir son salaire. Enfin, au chapitre de ses charges, A______ alléguait des frais mensuels de véhicule de 250 fr., sans pour autant les justifier, si ce n'était pas le biais de son contrat de travail qui, au contraire, stipulait qu'il pouvait utiliser librement son véhicule, dont les charges étaient entièrement couvertes par l'employeur. S'agissant de ses frais de loyer, il avait produit une attestation rédigée par sa mère le 21 juillet 2014, indiquant qu'il participait au loyer à raison de 879 fr. 50 par mois. Ce document était complété par une attestation datée du 19 juin 2015, dans laquelle sa mère indiquait lui avoir prêté 15'000 fr. en 2014 pour payer ses charges, ce qui était pour le moins contradictoire.

Ainsi, A______ n'avait pas démontré que sa situation financière s'était péjorée, de sorte que ses conclusions sur mesures provisionnelles et sur le fond devaient être rejetées.

EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur l'entretien d'un enfant mineur, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est compte tenu de la quotité de la réduction demandée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 lett. a et al. 2 CPC). Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142, 143 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 L'appel joint est celui que forme le plaideur ayant partiellement succombé devant la première instance mais qui, par souci d'apaisement, avait décidé de renoncer à remettre en cause le jugement (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, N. 1 ad art. 313 CPC). Une demande reconventionnelle formée pour la première fois en appel est irrecevable (RUGGLE, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, N. 30 ad art. 14). En l'espèce, l'intimé a obtenu entièrement gain de cause en première instance, de sorte qu'il n'a pas d'intérêt à former appel joint (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). L'appel joint sera donc déclaré irrecevable, étant toutefois précisé que dans la mesure où la Cour applique les maximes d'office et inquisitoire illimitée, elle peut tenir compte des allégations de fait et moyens de preuve présentés dans l'appel joint.
  2. En raison de la nationalité espagnole de l'intimé, la procédure revêt un caractère international (art. 1 al. 1 LDIP). Il n'est pas contesté que les autorités genevoises sont compétentes (art. 2 ch. 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007). L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (art. 83 al. 1 LDIP). La loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit l'obligation précitée. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al.1 et 2 de ladite Convention). Le statut alimentaire est donc déterminé en fonction des périodes de séjour dans chaque pays de résidence du créancier d'aliments (BUCHER/BONOMI, Droit international privé, 3ème éd., Bâle 2013, p. 216, N. 773). Les dispositions précitées visent également les actions par lesquelles le débiteur d'aliments demande la diminution des montants des prestations dues (DUTOIT, Droit international privé, 5ème éd., Bâle 2016, N. 6 ad. art. 83 LDIP et N. 5 ad art. 79 LDIP). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles pouvant entraîner la diminution des aliments dus se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 285 consid. 4b), soit la date du dépôt de la demande en vue de conciliation au greffe du Tribunal (ACJC/213/2017 du 24 février 2017 consid. 2.2.4). En l'espèce, il n'est pas contesté que lors du dépôt en conciliation de l'action en modification, soit en octobre 2015, l'intimé résidait en Espagne. Ce n'est qu'en janvier 2016, que celui-ci s'est installé en Suisse. Il s'ensuit que le droit espagnol est applicable jusqu'en janvier 2016 et donc notamment pour déterminer si des circonstances nouvelles justifiaient d'entrer en matière sur la modification requise.
  3. La loi du for s'applique en règle générale à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4C.94/2005 du 14 septembre 2005 consid. 3). En particulier, le point de savoir quelles sont les preuves qui peuvent être administrées, comment elles doivent l'être et comment elles doivent être appréciées sont des questions qui relèvent de la lex fori (arrêt du Tribunal fédéral 4A_469/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.1; DUTOIT, op. cit., N. 2 ad art. 13 LDIP). 3.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC) et s'appliquent à tous les stades de celle-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1). 3.2 Même si la maxime inquisitoire s'applique, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour d'appel applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3, 4A_290/2014 du 1er septembre 2014, consid. 3.1). Par ailleurs, la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Ce devoir s'impose d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral ATF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2). Même lorsque la maxime inquisitoire s'applique, le juge peut apprécier les preuves en défaveur de la partie qui viole son devoir de renseigner (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1, 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.5). 3.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/869/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). Au vu de cette règle, les pièces nouvelles des parties et les faits qui s'y rapportent sont recevables, dans la mesure où ils concernent la situation financière de l'appelant, de l'intimé ou de la mère de celui-ci et sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien litigieuse due à l'enfant mineur.
  4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas démontré que sa situation financière s'était détériorée et d'avoir ainsi refusé de réduire la pension alimentaire qu'il doit à son fils. 4.1 En droit espagnol, les aliments entre parents au sens large, et notamment ceux dus par le père ou la mère à un enfant mineur (cf. art. 143 al. 1 ch. 2 CCE), comprennent tout ce qui est indispensable pour la subsistance, le logement, l'habillement et l'assistance médicale. Ils comprennent également l'éducation et l'instruction du créancier d'aliments durant la minorité de celui-ci (art. 142 CCE). Le montant des aliments est proportionnel à la fortune ou aux moyens du débiteur et aux besoins du créancier (art. 146 CCE). Les aliments peuvent être réduits ou augmentés proportionnellement selon l'augmentation ou la diminution des besoins du créancier et de la fortune du débiteur (art. 147 CCE). Les deux conditions qui donnent naissance à l'obligation de fournir des aliments sont donc l'insuffisance de moyens du créancier pour faire face à ses besoins de subsistance, d'une part, et la suffisance des moyens du débiteur pour assumer le paiement des aliments, d'autre part. Le montant doit rester en adéquation avec ces deux critères. Une variation dans l'un ou l'autre de ces éléments devra entraîner une modification du montant de la dette alimentaire dans la même proportion et pourra même provoquer son extinction (JIMENEZ MUNOZ, La regulación española de la obligación legal de alimentos entre parientes, Anuario de derecho civil, ISSN 0210-301X, Vol. 59, N° 2, 2006, pp. 743-792, p. 774-775). 4.2 En l'espèce, l'appelant n'a donné aucune indication sur les revenus qu'il a réalisés de janvier à août 2015. Il s'est borné à indiquer qu'en 2014 il n'avait pas travaillé en raison d'une maladie et qu'en septembre 2015 il avait commencé à travailler comme chauffeur de taxi salarié. Au moment où il a déposé en conciliation l'action en modification, il réalisait, en travaillant comme chauffeur de taxi au service de J______, un salaire mensuel net de 3'060 fr., qu'il a perçu jusqu'à fin 2015, à savoir un revenu pratiquement identique à celui qui a été pris en compte en 2008 lors de la fixation de la contribution d'entretien litigieuse. Dans son action déposée en octobre 2015, l'appelant alléguait des charges pour un total de 2'750 fr., comprenant cependant 1'200 fr. de base mensuelle OP et 250 fr. à titre de frais de véhicule privé non justifiés par pièces. L'appelant admet qu'à titre de base mensuelle OP, seul le montant de 850 fr. doit être pris en compte dans son budget, dans la mesure où il vit avec sa mère. Ainsi, ses charges telles qu'alléguées en première instance, totalisent au maximum 2'405 fr., si l'on retient la somme non justifiée de 250 fr. Ainsi, avec un disponible de 655 fr., l'appelant était en mesure de continuer à verser la contribution due à son fils, qui est de 550 fr. par mois depuis mars 2015. Dès lors, au moment du dépôt de l'action en conciliation, seul déterminant, la situation de l'appelant ne s'était pas détériorée. Si l'on devait admettre qu'une modification prochaine des circonstances peut être prise en considération, il sied de relever ce qui suit. En 2016, si l'on se fonde uniquement sur les pièces produites, l'appelant aurait réalisé un revenu total net de 29'208 fr., correspondant à 2'434 fr. par mois (21'708 fr. + 2'500 fr. + 5'000 fr. = 29'208 fr.). Cependant, comme l'a relevé pertinemment le Tribunal, l'appelant n'a pas produit les extraits du compte bancaire sur lequel son salaire lui était versé en 2016. En outre, il résulte des extraits du compte dont il est titulaire, que divers versements au bancomat étaient effectués sur ce compte (300 fr. le 13 septembre 2015, 850 fr. au total en octobre 2015, 1'030 fr. au total en novembre 2015, 600 fr. au total en janvier 2016, 1'600 fr. au total en février 2016 et 520 fr. au total en mars 2016). En l'absence d'explication sur lesdits montants, il y a lieu de les considérer comme du revenu s'ajoutant à celui résultant des justificatifs produits. Par rapport aux charges de l'appelant en 2016, comme il a été indiqué, le montant de 250 fr. allégué à titre de frais de véhicule, n'est pas documenté, de sorte que seule la somme de 75 fr. à titre de frais de transports publics doit être prise en compte. De plus, l'appelant n'allègue pas qu'il ne percevrait plus de subside de l'assurance-maladie (70 fr. par mois). Enfin, l'appelant a expliqué dans sa réplique du 13 avril 2017, que lorsqu'il était en incapacité de travail en 2014, sa mère lui avait payé son assurance-maladie et sa part au loyer, soit environ 1'250 fr. par mois, jusqu'à concurrence de 15'000 fr. Il n'est ainsi pas établi que l'appelant verse régulièrement à sa mère 880 fr. par mois à titre de participation au loyer. Il sied encore de relever que dans la mesure où il travaille au moins 8 heures par semaine pour le même employeur, l'appelant est obligatoirement couvert contre les accidents, de sorte qu'il pourrait souscrire une assurance-maladie obligatoire sans couverture accidents. Au vu de ce qui précède, l'appelant n'a pas démontré qu'en 2016 il réalisait un revenu inférieur à 3'000 fr. Avec des charges de 2'320 fr. au maximum (515 fr. d'assurance-maladie, 880 fr. de participation au loyer, 850 fr. base mensuelle OP et 75 fr. de frais de transport public), l'appelant disposait, même en 2016, d'un solde de 680 fr., lui permettant de payer la contribution due à l'intimé. Par ailleurs, l'appelant n'a fourni aucun élément apte à établir qu'en octobre 2015, les besoins de son fils avaient diminué, ni que les revenus de la mère avaient augmenté. En outre et par surabondance, il sied de relever que les charges de l'intimé et de sa mère ont au contraire augmenté depuis qu'ils résident en Suisse. En définitive, il apparaît que lors du dépôt de la demande en modification de la pension alimentaire, et même en 2016, les deux paramètres de l'art. 146 CCE n'avaient pas connu de variation, de sorte qu'une modification des contributions fixées en 2008 ne peut entrer en considération. A toutes fins utiles, il sera relevé que la solution serait la même en application du droit suisse, notamment de l'art. 286 al. 2 CC et des principes jurisprudentiels y relatifs. En effet, en octobre 2015, et même en 2016, la charge d'entretien convenue en 2008 n'était pas devenue déséquilibrée entre les parents; la contribution de 550 fr. ne portait pas atteinte au minimum vital de l'appelant et aucune modification durable des capacités financières des parents de l'enfant n'était intervenue. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a rejeté l'action en réduction de la pension alimentaire. Le jugement attaqué sera confirmé, par substitution de motifs.
  5. Les frais judiciaires de l'appel principal seront arrêtés à 800 fr. et ceux de l'appel joint au même montant (art. 32 et 35 RTFMC). Les parties succombent toutes deux, de sorte que les frais de l'appel principal seront mis à la charge de l'appelant et ceux de l'appel joint à charge de l'intimé. Les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que lesdits frais seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 11 novembre 2016 contre le jugement JTPI/12526/2016 rendu le 6 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20865/2015-18. Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par B______ le 7 janvier 2017 contre le même jugement. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel principal et de l'appel joint à 1'600 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Dit que les frais judiciaires de l'appel principal et de l'appel joint sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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