C/20776/2018

ACJC/509/2020

du 25.03.2020 sur JTPI/12938/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 18.05.2020, rendu le 02.10.2020, CONFIRME, 5A_381/2020

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20776/2018 ACJC/509/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 25 MARS 2020

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 septembre 2019, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/12938/2019 du 17 septembre 2019, notifié aux parties le 19 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à la première la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur l'enfant C______ (ch. 3), attribué à la mère la garde de fait exclusive sur l'enfant (ch. 4), réservé au père un droit aux relations personnelles sur l'enfant devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, de la manière suivante : durant deux mois, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir, ainsi qu'une nuit toutes les semaines de la sortie de l'école au lendemain retour à l'école; puis un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi qu'une nuit toutes les semaines; ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant entendu que jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019/2020, elles ne dépasseront pas deux semaines consécutives, selon la répartition suivante: les années impaires: les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la première semaine des vacances de fin d'année, le mois de juillet; les années paires : la première moitié des vacances de Pâques, les vacances d'octobre, la première semaine (sic) des vacances de fin d'année, le mois d'août (ch. 5), fait interdiction à la mère de déplacer le lieu de vie de l'enfant (ch. 6). Le Tribunal a condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 2'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant (ch. 7), dit que dans l'hypothèse où la mère viendrait à enfreindre l'interdiction visée au chiffre 6 du dispositif, les chiffres 3, 4, 5 et 7 dudit dispositif seraient automatiquement annulés avec effet ex nunc et remplacés par la réglementation subsidiaire suivante : l'autorité parentale conjointe des parties sur l'enfant sera maintenue sous réserve de la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant qui reviendra exclusivement au père; la garde de fait exclusive sur l'enfant sera attribuée au père, un droit de visite sur l'enfant sera réservé à la mère à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir; celle-ci sera condamnée à verser en mains du père, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant (ch. 8). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 2'400 fr., compensés intégralement avec les avances versées par les parties (ch. 9) et mis à la charge de celles-ci par moitié (ch. 10), condamné en conséquence le père à verser à la mère un montant de 800 fr. (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). B. a. Par acte déposé le 30 septembre 2019 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 5 à 8 et 14 de son dispositif. Préalablement, elle requiert qu'un curateur de représentation soit nommé pour l'enfant, qu'un complément de rapport soit demandé au Service d'évaluation de la séparation parentale, lequel impliquera, notamment, l'audition de la logopédiste en charge du suivi de C______ et de D______ de la Guidance infantile, et qu'il soit ordonné à B______ de verser à la procédure son contrat de travail ainsi que ses avenants, l'intégralité de ses fiches de salaire 2019, y compris tout document relatif à sa rémunération variable (bonus) 2018 et 2019 et aux parts d'intéressement et/ou de retention awards qu'il a touchées et/ou va toucher en 2018 et 2019, ainsi que ses comptes bancaires du 1er janvier au 31 décembre 2018. Principalement, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à être autorisée à déménager avec C______ à Zurich, à ce qu'un droit de visite sur l'enfant soit réservé en faveur de son époux, qui s'exercera selon ses disponibilités, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires, étant entendu que jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019/2020 elles ne dépasseront pas deux semaines consécutives, selon la répartition suivante: les années impaires : vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, le mois de juillet, la première semaine des vacances de fin d'année, avec la précision que le ______ décembre (anniversaire de C______), A______ pourra venir chercher C______ là où il se trouve pour passer la fête de Noël avec lui et le ramener ensuite, B______ ne fêtant pas Noël; les années paires: la première moitié des vacances de Pâques, le mois d'août, les vacances d'octobre, la deuxième semaine des vacances de fin d'année, avec la précision que le ______ décembre, B______ pourra venir manger avec C______ à midi, là où l'enfant se trouve. Sur le plan financier, elle demande que B______ soit condamné à contribuer à son entretien et à celui de l'enfant, à hauteur de 4'400 fr., respectivement 3'000 fr. par mois (allocations familiales non comprises), à compter du 1er septembre 2018. b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont en outre chacune produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures. e. Par pli du greffe de la Cour du 26 novembre 2019, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. f. Les parties ont encore fait parvenir des déterminations spontanées à la Cour, accompagnées de pièces nouvelles, les 5 et 19 décembre 2019. C. Les éléments suivants résultent du dossier : a. B______, né le ______ 1983 à O______ (Bénin), de nationalité française, et A______, née [A______] le ______ 1977 à P______ (AG), de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2013 à N______ [GE]. Le couple a eu un enfant, C______, né le ______ 2014. b. Les époux vivent séparés depuis août 2018, période à laquelle B______ a quitté le domicile familial. A______ vit toujours audit domicile, avec C______. c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 10 septembre 2018, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles exerceront une garde alternée sur leur fils, qu'elles contribueront chacune à hauteur de 50% des charges relatives à celui-ci, et qu'aucune contribution d'entretien ne sera due entre les époux. Par la suite, après avoir pris connaissance du projet de son épouse de s'établir à Zurich dès le mois d'août 2019, B______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe avec une restriction, en ce sens que son épouse ne puisse pas déterminer le lieu de vie de l'enfant, à l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère, et à ce qu'un droit de visite soit fixé en sa faveur, tel que préconisé par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) (cf. ci-après let. f). Il a en outre offert de verser une pension alimentaire de 2'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, en faveur de C______, mais s'est opposé à contribuer à l'entretien de son épouse. d. A______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sans restrictions, à l'autorisation formelle de déplacer le domicile de C______ à Zurich, à l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant, à l'introduction d'un droit de visite progressif en faveur de son époux, en maintenant le régime d'une nuit par week-end au moins jusqu'à la rentrée scolaire puis en l'augmentant à deux nuits. Sur le plan financier, elle a conclu au versement par son époux de contributions à l'entretien de C______ et d'elle-même à hauteur de 3'000 fr., respectivement 4'400 fr. par mois. e. Par courriels du 10 et 19 octobre 2018, la mère a proposé au père de voir C______ un week-end sur deux, sans les nuits (puisqu'il était dans un environnement que l'enfant ne connaissait pas). Au mois de novembre 2018, le père souhaitait emmener C______ à E______ [France] dans sa famille. Cela n'a pas été possible, car la pédiatre de l'enfant a établi un certificat médical, aux termes duquel celui-ci vivait avec sa mère depuis la séparation de ses parents et qu'il avait besoin de stabilité. La situation étant compliquée, un départ à l'étranger dans ce contexte semblait inapproprié, selon la pédiatre, et néfaste pour le bien de l'enfant. Lorsque la question des fêtes de fin d'années 2018 a été discutée devant le Tribunal en décembre, la mère s'était opposée à ce que C______ passe quelques jours, nuits comprises avec son père, aux alentours du réveillon de la Saint-Sylvestre. Selon elle, la demande en ce sens de son époux était prématurée, dans la mesure où depuis la séparation des parties, C______ n'avait jamais passé de nuit chez son père. Aussi, par ordonnance du 18 décembre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné à A______ de favoriser le droit aux relations personnelles de B______ avec son fils C______ et à remettre ce dernier au premier nommé du 30 décembre 2018 dès 9h au 6 janvier 2019 jusqu'à 19h, nuits comprises. En juillet 2019, C______ s'est rendu à E______ [France] avec son père. f.a. Dans son rapport d'évaluation sociale du 28 mai 2019, le SEASP a recommandé d'attribuer la garde de fait sur l'enfant à la mère, de faire interdiction à cette dernière, en l'état, de déplacer le lieu de vie de l'enfant et de limiter l'autorité parentale en conséquence, et de réserver au père un droit de visite sur l'enfant, à exercer selon les modalités suivantes, sauf accord contraire des parties:

  • durant deux mois, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche soir, ainsi qu'une nuit toutes les semaines de la sortie de la crèche au lendemain retour à la crèche;
  • puis un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi qu'une nuit toutes les semaines;
  • ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant entendu que jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019/2020, elles ne dépasseront pas deux semaines consécutives, selon une répartition précise (les années impaires: les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la première semaine des vacances de fin d'année, le mois de juillet; les années paires: la première moitié des vacances de Pâques, les vacances d'octobre, la première semaine des vacances de fin d'année, le mois d'août). f.b. Les professionnels entourant l'enfant (logopédiste, pédiatre, directrice de la crèche et éducatrice référente de la crèche) ont notamment évoqué les difficultés suivantes : C______ serait un enfant perturbé, en proie à des crises de frustration et des comportements agressifs; un enfant ne tenant pas en place, touchant à tout, se mettant facilement à pleurer, ayant de la peine à respecter les consignes et les limites données; des difficultés au niveau de la perception de son schéma corporel; un imaginaire pauvre et des difficultés au niveau du langage lui rendant difficile l'intégration à son groupe de pairs; des bégaiements au début de l'apparition du langage; des difficultés de production au niveau phonologique et articulatoire, se manifestant par des simplifications phonologiques et rendant difficile sa compréhension (difficultés éprouvées dans les deux langues parlées par l'enfant, soit le français et le suisse-allemand); des constructions de phrases limitées; un vocabulaire limité ne correspondant pas à celui d'un enfant de son âge. A noter que l'éducatrice de C______ à la crèche a relevé que toutes les difficultés observées s'étaient "accentuées depuis quelques temps". Une même évolution négative a été constatée par la pédiatre : "Depuis quelques mois, C______ est perturbé, il présente des crises de frustration et des comportements agressifs". La logopédiste a noté la réapparition, en janvier 2019, de l'incontinence salivaire ("bavage") que connaissait l'enfant jusqu'à l'âge de trois ans, incontinence salivaire qui pourrait être un élément régressif. Dans ses analyse et discussion autour de la question de la garde de l'enfant, le SEASP a relevé que la séparation des parties, intervenue "de manière abrupte sans discussions préalables possibles", avait provoqué une rupture de communication entre elles, avec comme corollaire une "impossibilité à élaborer sur des modalités de prise en charge". Cette situation avait eu pour effet de restreindre les relations père-enfant sur plusieurs mois, jusqu'en avril 2019, période à partir de laquelle C______ avait commencé à passer une nuit à quinzaine chez son père. C'est dans ce contexte que le SEASP a, pour l'instant, écarté la mise en place d'une garde alternée et préconisé l'octroi de la garde de fait de l'enfant en faveur de sa mère, en se basant en particulier sur le fait que, depuis la séparation des parties, l'enfant, en bas âge, avait passé la majeure partie de son temps avec sa mère (qui s'était également majoritairement occupée de lui durant la vie conjugale et avait entretenu des contacts réguliers avec les professionnels qui l'entouraient), qu'il avait besoin de stabilité et des besoins spécifiques. La mauvaise communication entre les parents a également été prise en compte. Concernant la question du déménagement souhaité par la mère, le SEASP a justifié la mesure d'interdiction par le fait que le déplacement du lieu de vie dans un autre canton (encore au stade de projet) n'était pas dans l'intérêt de l'enfant. Présentant divers problèmes de comportement ainsi qu'un retard de développement, notamment au niveau du langage, qui lui causait des difficultés dans ses relations, l'enfant avait un besoin accru de stabilité et de contacts réguliers et fréquents avec ses deux parents. Il était ainsi dans l'intérêt de l'enfant qu'il puisse continuer à bénéficier des suivis déjà mis en place (suivi par une logopédiste) ou en cours de mise en place (suivi par une psychologue; au moment de la rédaction du rapport du SEASP, un premier bilan psychologique avait été effectué par la psychologue de la Guidance infantile à la demande de la crèche de C______; une deuxième évaluation par la même psychologue était agendée), sans avoir à changer de thérapeutes, ce qui allait inévitablement être le cas en cas de déménagement de l'enfant à Zurich. Un changement de thérapeutes était d'autant moins indiqué que l'enfant rencontrait déjà des difficultés dans ses relations. Il était par ailleurs important que les deux parents, concernés et impliqués dans ces suivis, puissent continuer à y être associés. Or, la distance séparant Genève de Zurich ne permettrait pas de préserver cette implication. Enfin, il était important que l'enfant C______, qui allait devoir gérer le passage délicat de l'entrée à l'école, puisse être soutenu par ses deux parents. Au vu de son jeune âge, les relations qu'entretenait C______ avec chacun de ses parents devaient, pour se construire durablement, être régulières et surtout peu espacées dans le temps, ce qui ne pourrait être le cas dans l'hypothèse où l'enfant habitait Zurich et son père Genève. Il était dans l'intérêt de l'enfant que son lieu de vie continue à être proche de celui de ses deux parents. Etant donné que la mère souhaitait déménager à Zurich avec C______, mais qu'elle a affirmé qu'elle resterait à Genève si son fils y demeurait, il était dans l'intérêt de l'enfant de faire interdiction à sa mère de déplacer le lieu de vie de celui-ci et de limiter l'autorité parentale en conséquence. Au sujet de la question du droit de visite, le SEASP a rappelé l'importance de relations régulières et aussi fréquentes que possibles entre le père et l'enfant. B______ disposant de toutes les compétences requises et attendues pour l'exercice d'un droit de visite (compétence parentale, disponibilité, etc.), la communication parentale s'améliorant et les retours de l'enfant le week-end se déroulant bien, toutes les conditions étaient réunies pour qu'un large droit de visite soit progressivement instauré, tenant compte du rythme nécessaire à l'enfant. En post-scriptum de son rapport, le SEASP a relevé qu'après communication aux parties des éléments essentiels de celui-ci, le père a accepté les conclusions dudit service, tandis que la mère a déclaré être d'accord avec les propositions de prise en charge de l'enfant, mais maintenir son projet de déménagement à Zurich, estimant que l'enfant y bénéficierait d'un meilleur encadrement. g.a. Dans une attestation du 27 septembre 2019, F______, logopédiste, a indiqué avoir observé chez C______ une amélioration de la production orale, avec une diminution des transformations phonologiques pour plusieurs phonèmes préalablement produits avec erreur. Cette amélioration avait un effet sur l'intelligibilité de l'enfant dans toutes les situations de production orale, où il se faisait mieux comprendre. Il persistait avec une difficulté d'articulation sur certains phonèmes, comme par exemple le "j" ou le "ch". Des progrès étaient également relevés sur les plans lexical, syntaxique et morphosyntaxique. Par ailleurs, C______ se montrait plus calme et attentif, sa collaboration était meilleure et il se rappelait d'une séance à l'autre de certaines activités réalisées lors des séances précédentes. g.b. Le 5 novembre 2019, la logopédiste a à nouveau rendu compte de l'évolution de C______, relevant notamment qu'elle observait une poursuite des progrès du point de vue de l'articulation/phonologie, mais que les difficultés précédemment décrites ("j" ou "ch"), fréquentes chez les enfants âgés de moins de 5 ans, subsistaient et justifiaient une thérapie logopédique. Les progrès se poursuivaient par ailleurs, tant dans le développement du vocabulaire et des structures de phrases que sur le plan du comportement. g.c. Dans son rapport final du 8 novembre 2019, D______, psychologue au sein de la Guidance infantile, a diagnostiqué que C______ présentait un retard global du développement, avec une symptomatologie anxieuse, probablement en lien avec le contexte familial de séparation conflictuelle. A la suite des mesures thérapeutiques effectuées, une amélioration était constatée chez l'enfant, notamment dans son interaction avec les autres. L'agitation anxieuse avait disparu et l'enfant pouvait se poser calmement dans les jeux lors des entretiens. Le langage s'était également amélioré. L'évolution favorable de C______ confirmait l'hypothèse de la situation familiale conflictuelle comme facteur de stress important pour celui-ci. La période de conflit parental avait été fragilisante, mais C______ et chacun de ses parents avaient pu utiliser l'espace thérapeutique mis à disposition. La fin de la prise en charge de C______ par la Guidance infantile avait dès lors été décidée, d'un commun accord. Au vu de la bonne évolution de C______, la psychothérapie qui avait été recommandée en juillet 2019 (et finalement non initiée) n'était plus prioritaire, mais à reconsidérer si de nouvelles difficultés venaient à apparaître. Le maintien du suivi par la logopédiste était toutefois prévu. Il était encore précisé qu'en raison du départ de la thérapeute de la Guidance infantile, C______ pourrait être reçu à l'Office médico-pédagogique ou en privé, en cas de besoin. h. Dans l'intervalle, par courrier de son conseil du 17 juin 2019, A______ a prié le Tribunal de requérir un complément de rapport d'évaluation sociale, lequel devrait impérativement tenir compte du bilan psychologique complet de C______, en cours auprès de la Guidance infantile. A______ a également invité le Tribunal à nommer un curateur de représentation de l'enfant au sens de l'art. 299 CPC, au vu des conclusions divergentes des parties sur les droits parentaux, en particulier sur la question de la détermination du bien de l'enfant au regard de son projet de déménagement à Zurich. La mère a également sollicité l'audition de G______, auteure du rapport d'évaluation sociale. Selon la première nommée, le rapport reposait sur des éléments erronés, était incomplet et la conclusion à laquelle parvenait l'intervenante en protection de l'enfant au sujet du déménagement de C______ à Zurich était juridiquement fausse. B______ s'est opposé aux mesures d'instruction sollicitées par son épouse. i. Lors de l'audience du 20 juin 2019, B______ a confirmé être d'accord avec le préavis du SEASP. Pour sa part, A______ a indiqué que le post-scriptum figurant dans le rapport était erroné, en ce sens qu'elle n'était en réalité pas d'accord avec les modalités de prise en charge préconisées. C______ était encore fragile, de sorte que le droit de visite préavisé était prématuré. Dans l'hypothèse où, conformément à son souhait, elle était autorisée à déplacer son domicile et celui de l'enfant, le droit de visite à réserver à son époux pourrait être le suivant : B______, qui avait les moyens de se payer un pied-à-terre à Zurich, pouvait se rendre un week-end sur deux dans cette ville et durant la moitié des congés et vacances scolaires. j. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : j.a. B______ travaille à temps complet en qualité de ______ au sein de la banque H______ à Genève. Selon les certificats de salaire produits, son revenu annuel net s'est élevé à 178'063 fr. en 2017 et à 228'450 fr. en 2018, étant précisé que sa rémunération est composée d'un salaire de base, d'un bonus (55'000 fr. en 2018, 80'000 fr. en 2019) et de parts d'intéressement liées aux performances de la banque. Selon ses propres explications ainsi que d'après une attestation établie par la banque le 13 décembre 2019, B______ effectue des voyages professionnels à I______ [Angleterre] une fois par mois, durant deux ou trois jours consécutifs. Il se rend par ailleurs une fois par an à l'étranger pour assister à un séminaire. L'époux a d'ores et déjà pris des dispositions avec son employeur en vue d'éventuellement réduire son taux d'activité à 90%, afin d'être libre un mercredi à quinzaine et de consacrer ce temps à son enfant. Sa fortune s'élève à 163'000 fr. Dans sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale, l'époux a indiqué qu'il devait faire face à des charges personnelles mensuelles totalisant 11'554 fr. 10, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base OP (vu la garde partagée souhaitée), 2'404 fr. 80 de loyer (soit environ 80% de 3'054 fr., vu la demande de garde partagée), 515 fr. 10 de primes d'assurance-maladie, 28 fr. 50 d'assurance ménage, 277 fr. 30 d'assurances et impôts liés à ses véhicules, 300 fr. de place de parking, 150 fr. de frais d'essence (estimation), 35 fr. 90 de frais liés aux pneus, 134 fr. de frais de téléphone portable, 564 fr. de 3ème pilier, 37 fr. 60 de Billag, 170 fr. de frais dentaires non remboursés (estimation) 186 fr. 90 de téléphone, Internet et TV, 400 fr. de frais liés aux vacances (estimation), ainsi que 5'000 fr. d'impôts (estimation). En cours de procédure, il a fait valoir que ses charges s'élèveraient à 20'766 fr. 41 par mois (cf. pièce 24), en ajoutant aux charges précitées des frais tels qu'un abonnement de fitness (conclu en 2019), des frais de taxi (non documentés), une employée de maison (selon contrat signé en juin 2019), des frais de parking au travail (depuis le mois décembre 2018), des frais de vêtements (entre septembre 2017 et mai 2019) et en augmentant notamment le poste lié aux frais d'essence et aux impôts des véhicules. B______ a fait ses études en France, a ensuite travaillé une année à I______ [Angleterre], avant de s'établir à Genève. Il a six frères et soeurs, vivant en France, dont quatre ont des enfants. j.b. A______ travaille à 80% en qualité de ______ au sein de la banque H______ à Genève et a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 10'868 fr. en 2017, respectivement 10'641 fr. en 2018. Elle a affirmé que son employeur serait prêt à lui offrir un poste au sein de sa succursale zurichoise, qui était en développement. D'après une attestation établie le 7 novembre 2019, la banque H______ a indiqué que A______ avait émis le souhait, en novembre 2018, de trouver un poste au sein de leur établissement zurichois et que sa candidature serait évaluée avec le plus grand soin si elle devait postuler. Sa fortune s'élève à 330'000 fr. Devant le Tribunal, elle a fait valoir des charges personnelles totalisant 15'265 fr. (montant arrondi) par mois, dont notamment une charge fiscale alléguée de 3'363 fr. (estimation pour ce poste portée à 4'160 fr. en appel, en tenant compte des pensions alimentaires réclamées pour elle-même et son fils), 2'355 fr. de loyer (80% de 2'944 fr.), 346 fr. de parking (charge baissée à 173 fr. dès janvier 2019), 43 fr. d'assurance RC/ménage, 32 fr. de SIG, 217 fr. d'abonnement de TV/Internet/ téléphone fixe, 80 fr. de téléphone portable, 38 fr. de Billag, 1'500 fr. de frais d'ameublement (elle allègue avoir acheté pour 65'000 fr. de meubles durant la vie commune), 512 fr. de frais de femme de ménage (étant précisé que le contrat produit a été signé en novembre 2018), 62 fr. d'assurance véhicule, 18 fr. d'impôts véhicule, 71 fr. de frais d'entretien véhicule, 210 fr. d'essence, 17 fr. de frais de taxi, 689 fr. de primes d'assurance-maladie, 117 fr. de frais médicaux non remboursés, 208 fr. de franchise LAMal mensualisée, 18 fr. d'hygiéniste dentaire, 18 fr. de frais dentaires non remboursés, 1'240 fr. de nourriture, 400 fr. de repas pris à l'extérieur, 250 fr. de vin, 750 fr. de vêtements, 83 fr. de maroquinerie (un sac de luxe par an), 167 fr. de coiffeur, 21 fr. de pressing, 22 fr. de frais de couturière, 16 fr. 50 d'abonnement de journaux, 29 fr. de frais bancaires, 564 fr. de 3ème pilier, 416 fr. de frais de séjour durant les week-ends, 833 fr. de frais de vacances et 292 fr. de vacances d'hiver. Selon les pièces produites (quelques tickets de caisse datant de septembre à novembre 2018 et des relevés de comptes bancaires commun et personnel de l'épouse pour les années 2017 et 2018) et le listing que celle-ci a établi sur cette base, ses dépenses mensuelles se sont élevées, en moyenne pour 2017 et 2018, à 375 fr. pour les vêtements et chaussures (étant cependant relevé qu'il n'est pas possible de déterminer si les achats en question sont uniquement pour elle-même ou également pour son fils), 150 fr. pour le coiffeur et les produits esthétiques, 290 fr. pour des meubles ou décorations. L'épouse a par ailleurs acquis de la maroquinerie de marque J______ en juillet 2013 et mars 2017, pour la somme totale de 870 fr. (580 fr. et 290 fr.), un sac K______ en octobre 2013, d'une valeur de 1'690 fr., ainsi qu'un sac L______ au prix de 1'600 fr. en octobre 2011. Pour le surplus, les frais d'alimentation (de la famille) se sont élevés en moyenne à 980 fr. par mois. A______ vit à Genève depuis 20 ans. Elle est venue s'y établir pour ses études universitaires, puis y est restée. Ses parents vivent à Q______ [LU] et son frère à Zurich. j.c. Les parties s'accordent sur le fait que, durant la vie commune, elles étaient titulaires d'un compte commun, au moyen duquel elles s'acquittaient des dépenses du ménage. Selon B______, ledit compte avait été alimenté par chacun d'eux de manière égale durant les premières années (alors même que son salaire était moins élevé que celui de son épouse au moment du mariage), puis depuis l'année 2017, à hauteur de 7'500 fr. par lui-même, et de 5'500 fr. par son épouse. Il avait en effet été décidé qu'il verserait davantage que son épouse sur le compte commun à partir de sa promotion au poste de ______ au sein de la banque, pour tenir compte du fait que les impôts du couple étaient plus élevés en raison de sa hausse de salaire. Pour le surplus, chacun des époux assumait ses propres dépenses au moyen de sa fortune et de ses excédents de revenu. A titre d'exemple, son épouse avait choisi d'acheter du mobilier de luxe avec ses propres deniers. Pour sa part, A______ a expliqué que les contributions respectives des époux n'étaient pas absolument égales, mais relativement similaires, son époux versant environ 6'500 fr. par mois et elle-même 5'500 fr. Hormis le fait qu'elle avait payé intégralement le mobilier du domicile conjugal, elle-même et son époux prenaient à leur charge les autres paiements par moitié. Il arrivait que son époux, qui gagnait plus qu'elle, paye plus. Toutefois, en proportion de leurs salaires respectifs, c'était elle qui consacrait la plus grosse fraction de ses revenus aux charges de la famille. D'après un décompte établi par l'épouse (non contredit par B______), cette dernière aurait effectué sur le compte commun des versements totalisant 113'450 fr. et son époux 151'500 fr. entre les mois de janvier 2017 et octobre 2018. Selon le décompte établi par l'époux (sur la base des extraits de compte bancaire versés à la procédure) pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2016, lui-même aurait versé 225'250 fr. sur le compte commun, tandis que son épouse aurait effectué des virements totalisant 255'483 fr. Chacun des époux a réalisé des économies durant le mariage. j.d. Selon le père, les besoins de l'enfant se montent à 3'417 fr. 90 par mois, comprenant 400 fr. d'entretien de base OP, une participation de 20% aux loyers paternels et maternels compte tenu de la garde alternée souhaitée (soit 610 fr. 80 et 601 fr. 20), 187 fr. 90 de primes d'assurance maladie, 20 fr. (estimation) de frais médicaux non remboursés, 1'428 fr. de frais de crèche, ainsi qu'un montant estimé à 170 fr. pour les frais liés aux vacances (en famille, camps, centre aéré, etc.). Pour sa part, la mère estime que les besoins mensuels de l'enfant s'élèvent à 3'333 fr. 61, montant composé des frais de "logement" (soit 1'778 fr. 80, incluant 588 fr. 80 de participation de l'enfant au loyer et 1'190 fr de frais de crèche), des frais médicaux (213 fr. 90, soit 193 fr. 90 de primes d'assurance-maladie et 20 fr. de frais médicaux non remboursées), des dépenses personnelles (515 fr. 50, comprenant la nourriture, l'habillement, les soins corporels et esthétiques (coiffeur) et les transports), les loisirs et sorties (464 fr. 80, regroupant notamment le sport, la musique, les sorties récréatives telles que zoo/carrousels, les jouets/livres/dvd), les week-end et vacances, y compris les vacances de ski (360 fr. 60). En appel, la mère a remplacé les frais de crèche par 757 fr. 75 de frais de parascolaire et de restaurant scolaire, en se basant sur les prix pratiqués à Zurich. Dans sa réplique, elle a fait état de frais de parascolaire et de restaurant scolaire de 192 fr. par mois, pour Genève, étant précisé que depuis le mois de décembre 2019, C______ ne fréquente plus que le restaurant scolaire, pour un coût mensuel de 81 fr. par mois. A cela s'ajoutent les frais de nounous, estimés à 650 fr. par mois, pour 6 à 7 heures de garde par semaine. Le Tribunal a arrêté les besoins mensuels de l'enfant à 2'049 fr. 20 (allocations familiales de 300 fr. déduites), comprenant 470 fr. 50 de dépenses personnelles, 588 fr. 80 de part au loyer de la mère, 193 fr. 90 de primes d'assurance-maladie, 20 fr. de frais médicaux non remboursés, 244 fr. de frais de parascolaire (estimation), 112 fr. de restaurant scolaire, 400 fr. de frais liés aux loisirs et sorties (estimation), ainsi que 320 fr. pour les week-ends et vacances. j.e. Depuis le mois d'août 2019, C______ fréquente l'école de M______ à N______ (1P). D'après les SMS échangés entre les parties, le père souhaitait également être présent auprès de C______ pour son premier jour d'école. La mère lui a répondu que cela était inutile, car la maîtresse accueillait les élèves à la porte d'entrée et se rendait ensuite en classe avec eux sans les parents. Cela étant, elle a informé le père que la séance des parents avait lieu le jeudi soir. D'après le bulletin scolaire établi le 25 novembre 2019, C______ prend ses marques, petit à petit, et s'adapte doucement à son nouvel environnement. Il commence à intégrer certaines règles de vie de la classe, notamment en se montrant plus calme lors des écoutes d'histoires. Cependant, dans les relations qu'il entretient avec ses pairs, C______ doit impérativement faire des efforts en se montrant moins brusque. Par ailleurs, selon le rapport d'évaluation standardisée du Secrétariat à la pédagogie spécialisée, daté du 13 décembre 2019, les enseignantes ont constaté de grands progrès langagiers chez C______ depuis le début de l'année. C______ a cependant constamment besoin d'être rassuré et que l'adulte anticipe les activités de la journée. Il n'est pas autonome et est incapable de travailler seul, malgré les consignes énoncées. Les enseignantes se trouvent démunies face à l'ampleur des besoins de C______. Une personne supplémentaire serait une aide précieuse et indispensable pour cet élève et le groupe classe. Parmi les objectifs à travailler, C______ doit notamment être capable de vivre une journée d'école sans devoir anticiper son déroulement (accepter la nouveauté). La mère affirme que les animateurs du parascolaire l'auraient contactée à deux reprises pour lui indiquer que la journée avec cantine à midi et garde parascolaire après l'école jusqu'à 18h00 représentait trop pour C______ et qu'il serait dans l'intérêt de celui-ci que quelqu'un vienne le chercher à la sortie de l'école à 16h00. L'enseignante de C______ aurait émis la même recommandation. Pour cette raison, la grand-mère maternelle de C______ est venue provisoirement à Genève, durant deux mois, pour s'occuper de lui depuis la sortie de l'école jusqu'au retour du travail de sa maman. Cette solution n'étant que temporaire, la mère était à la recherche d'une nounou pour la prise en charge de son fils à la place du parascolaire. Elle a affirmé que le père s'opposait à cette solution de garde. L'intéressé conteste cet allégué, faisant par ailleurs valoir que son épouse a pris cette décision sans le consulter, alors que l'autorité parentale conjointe a été maintenue. Il a par ailleurs relevé (preuve à l'appui) que la banque H______ avait adopté en 2019 une politique d'horaires flexibles et aménageables en fonction des besoins des employés. Il en découlait que les employés devaient totaliser 6 heures de travail par jour entre 6h00 et 21h00, à condition d'obtenir l'accord du management et de respecter les 32 heures de travail pour un taux d'activité de 80%, par exemple. Aussi, son épouse pourrait adapter ses horaires de travail quelques jours par semaine, afin de rechercher C______ à la sortie de l'école, ce qui réduirait le nombre de jours de fréquentation du parascolaire, rendant ainsi ses semaines moins fatigantes. Lui-même avait choisi, depuis octobre 2019, l'option de chercher son fils à l'école à 16h00 les jours où il exerce son droit de visite. Ce dernier point a été confirmé par une attestation de la banque H______ du 22 octobre 2019, dont il résulte que, d'entente avec sa hiérarchie, le père est autorisé à quitter son poste de travail tous les lundis ainsi qu'un vendredi sur deux dans l'après-midi, afin de pouvoir chercher son enfant à la sortie de l'école et assurer sa prise en charge. C______ a passé la première semaine des vacances de fin d'année 2019 avec son père. j.f. Concernant son souhait de déménager à Zurich, la mère a expliqué (devant le SEASP et le Tribunal) que ce projet ne visait pas à éloigner C______ de son père. Elle estimait qu'à Zurich son enfant bénéficierait d'un meilleur encadrement en dehors de l'école. Sa famille proche vivait dans cette ville et pourrait l'aider dans la prise en charge de l'enfant. Par exemple, elle a fait valoir que l'oncle de C______ pourrait s'en occuper durant la pause de midi, ce qui éviterait qu'il aille au restaurant scolaire. Selon elle, l'état actuel de l'enfant ne serait pas compatible avec une scolarité ordinaire à plein temps, ni avec une combinaison école/parascolaire. A Zurich, il serait possible de scolariser l'enfant uniquement le matin tout en poursuivant les soins nécessaires, en particulier sur le plan logopédique. Compte tenu de son projet de vie, ainsi que de l'âge de l'enfant, la garde alternée sollicitée par son époux n'était pas envisageable. Dans un courrier daté du 4 novembre 2019, le frère de A______ a exposé qu'il travaillait à 80% et était libre les vendredis, de sorte qu'il se déclarait prêt à prendre en charge C______ tous les vendredis. Il a par ailleurs affirmé vivre, avec son compagnon, dans une maison disposant de 11.5 pièces à Zurich, de sorte qu'ils étaient disposés à accueillir A______ et son fils. EN DROIT
  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - rendue dans un litige portant notamment sur la garde de l'enfant, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2019 du 18 juin 2019 consid. 1), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Lorsqu'il s'agit du sort d'enfants mineurs et de la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi ni liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). 1.3 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour d'appel applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3 ; 4A _290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). L'intimé à l'appel peut critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4). 1.4 Les chiffres 1 à 4 et 13 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Quant aux chiffres 9 à 12, relatifs aux frais, ils pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  2. C'est à juste titre que les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois (art. 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007) et l'application du droit suisse au présent litige (art. 83 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).
  3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 3.2 En l'occurrence, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, toutes les pièces nouvellement produites par les parties en seconde instance et les faits qu'elles comportent sont recevables.
  4. L'appelante sollicite préalablement qu'il soit ordonné à l'intimé de produire son contrat de travail ainsi que ses avenants, l'intégralité de ses fiches de salaire 2019, y compris tout document relatif à sa rémunération variable (bonus) 2018 et 2019 et aux parts d'intéressement et/ou de retention awards qu'il a touchées en 2018 et 2019, ainsi que ses comptes bancaires du 1er janvier au 31 décembre 2018. Elle requiert en outre qu'un complément de rapport soit demandé au SEASP. 4.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier procéder à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 4.2.1 En l'occurrence, l'intimé ayant d'ores et déjà produit plusieurs certificats de salaire, notamment celui de 2018 faisant état d'un revenu, mensualisé, de 19'037 fr. nets, le dossier comporte suffisamment d'éléments pour statuer sur la question des pensions alimentaires litigieuses. 4.2.2 Par ailleurs, pour justifier sa demande d'un rapport complémentaire du SEASP, l'appelante fait valoir qu'il serait nécessaire d'obtenir l'avis de la Guidance infantile et celui de la logopédiste de C______. Dans la mesure où les parties ont versé à la procédure plusieurs bilans psychologiques et logopédiques actuels, un bilan scolaire intermédiaire, ainsi que le rapport établi par le Secrétariat à la pédagogie spécialisée du 13 décembre 2019, la Cour se considère suffisamment renseignée sur la situation de l'enfant en vue de se déterminer sur les droits parentaux. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, les mesures d'instruction sollicitées par l'appelante seront rejetées, la cause étant en état d'être jugée.
  5. L'appelante sollicite l'institution d'une curatelle de représentation en faveur de l'enfant. 5.1 Dans le domaine de la protection de l'enfant, l'art. 314a bis CC correspond à l'art. 299 CPC applicable dans les procédures matrimoniales. Ces deux normes imposent à l'autorité de protection de l'enfant ou au tribunal d'examiner d'office si l'enfant doit être représenté pour sauvegarder ses intérêts et de lui fournir, le cas échéant, une assistance sous la forme d'un curateur expérimenté, tel est en particulier le cas lorsque les parents prennent des conclusions divergentes s'agissant de la garde de l'enfant. Toutefois, même dans ce cas, l'autorité a uniquement un devoir de vérifier si la désignation d'un curateur à l'enfant est nécessaire, non une obligation d'instituer une curatelle de représentation à l'enfant. Partant, l'autorité dispose d'une marge d'appréciation dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.2). La représentation de l'enfant comporte différents aspects, auxquels on accorde un poids différent selon l'âge de l'enfant et les circonstances du cas d'espèce. L'institution d'une curatelle permet notamment d'exprimer la volonté d'un enfant capable de discernement qui doit être entendu. Même pour des enfants incapables de discernement, le curateur peut servir de traducteur si un dialogue entre le tribunal et l'enfant est possible pour comprendre les perceptions de l'enfant sur les questions à trancher. Un autre aspect de la représentation de l'enfant consiste dans le fait que le curateur peut aussi donner une vue d'ensemble de la situation concrète de l'enfant (lieu d'habitation, vie à la maison et à l'école, éducation, relations entre l'enfant et sa famille, etc.) qui peut influencer la décision de l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_400/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3 non publié aux ATF 142 III 197). 5.2 En l'espèce, le dossier comprend un rapport circonstancié du SEASP, ainsi que des bilans établis par la Guidance infantile, la logopédiste, l'enseignante de C______ et le Secrétariat à la pédagogie spécialisée. Ces documents sont suffisants pour donner une vue d'ensemble de la situation concrète de l'enfant. Aucune circonstance ne justifie dès lors l'instauration d'une curatelle de représentation pour aider l'autorité de céans à prendre sa décision sur les questions présentement litigieuses concernant l'enfant. L'appelante sera dès lors déboutée de ses conclusions sur ce point.
  6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas l'avoir autorisée à déplacer le domicile de l'enfant à Zurich et d'avoir conditionné son droit de garde sur celui-ci au fait qu'elle ne déplace pas son propre domicile vers cette ville. 6.1.1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Lorsque l'enfant est sous autorité parentale conjointe, un déménagement d'un parent avec l'enfant à l'intérieur de la Suisse ne nécessite une autorisation (de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant) que si cela a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent ou (non pas "et", contrairement au texte légal, cf. ATF 142 III 502 consid. 2.4.2) pour les relations personnelles (cf. art. 301a al. 2 let. b CC). Le Tribunal fédéral considère que les conséquences importantes n'ont pas besoin de s'étendre de manière semblable sur toutes les composantes de l'autorité parentale (éducation, formation professionnelle, religion, choix du prénom, traitements médicaux, représentation de l'enfant, administration du patrimoine ou choix du lieu de résidence). Les conséquences importantes doivent uniquement porter sur les aspects qui sont touchés directement par la distance et le déménagement. Il convient d'examiner si la prise en charge de l'enfant peut se poursuivre de la même manière ou avec de minimes adaptations, ou si elle doit être sensiblement modifiée A cet égard, il faut prendre en compte le modèle de prise en charge de l'enfant pratiqué par les parents. Ainsi, un déménagement de peu de distance peut déjà avoir des conséquences importantes si les deux parents sont impliqués dans la prise en charge de l'enfant, notamment par un droit de visite élargi ou par le fait d'amener et d'aller chercher l'enfant à l'école ou à la crèche (ATF 142 III 502 consid.2.4.1 résumé in : LawInside.ch/323). A ce stade de la réflexion, les modalités de la prise en charge de l'enfant existant au moment de la requête sont déterminantes (Wyssen/Burgat, L'autorité parentale conjointe et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2015 (=ATF 452 III 502 précité), in : Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2016, p. 5). Suivant les cas, il n'est plus possible de tenir compte de la situation prévalant au moment du départ, ou du moins pas de manière décisive, en raison de circonstances nouvelles, de sorte que l'intérêt de l'enfant commande que l'évaluation se réfère à la situation actuelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2018 du 16 août 2018 consid. 4.1). 6.1.2 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (FF 2011 8331 ch. 1.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6). L'autorisation de déménager à l'intérieur du territoire suisse est soumise aux mêmes critères que ceux développés par la jurisprudence en lien avec le déplacement de l'enfant à l'étranger (ATF 142 III 502 consid. 2.5). L'autorité examinera la situation avec une attention particulière lorsque le déménagement a lieu à l'intérieur du pays mais dans une autre région linguistique (l'exercice de l'autorité parentale peut être rendu plus difficile, notamment dans les rapports avec les tiers, sauf si les deux parents maîtrisent la langue de l'endroit; l'enfant risque de perdre sa langue maternelle) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1129). La décision du tribunal ou de l'autorité doit uniquement tenir compte du bien de l'enfant. L'autorité ne doit pas examiner les motifs qui poussent un parent à déménager à l'étranger, sauf si ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent. Dans ce cas, l'aptitude même du parent à s'occuper de l'enfant serait remise en cause. La question déterminante à laquelle le juge doit répondre est donc celle de savoir si le bien de l'enfant est mieux préservé en partant à l'étranger avec un parent ou en restant en Suisse avec l'autre parent. Cette réponse dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, des rapports entre l'enfant et ses parents, des capacités éducatives des parents, de la volonté du parent à s'occuper de l'enfant, de la stabilité des relations nécessaires à son développement, de la langue du futur domicile, des perspectives économiques du parent à l'étranger, de l'environnement familial à l'étranger, des besoins particuliers de santé de l'enfant, de son âge et de son avis (ATF 142 III 481 résumé in : LawInside.ch/296). Dans l'examen de la solution qui sert au mieux le bien de l'enfant, l'interdépendance des liens entre l'enfant et ses parents conduit à examiner de manière spécifique la situation personnelle et professionnelle de chaque parent, afin d'analyser le futur environnement de l'enfant. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, les arrêts rendus jusqu'ici par le Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 142 III 502 consid. 2.5) semblent mettre en évidence la prépondérance du critère de la stabilité. Lorsque le parent qui souhaite déménager est celui qui s'occupait principalement ou exclusivement de l'enfant, on peut partir de l'idée que le bien de l'enfant commande qu'il suive le parent gardien et que les relations personnelles soient adaptées en conséquence. Le Tribunal fédéral semble ainsi accorder un poids prépondérant au maintien de la prise en charge qui prévalait jusqu'au moment du déménagement souhaité, afin de respecter le besoin de stabilité de l'enfant. En cas de prise en charge de l'enfant plus équilibrée entre les parents, l'intérêt de l'enfant conduit à examiner les circonstances entourant le déménagement : lorsque le déménagement s'effectue dans le pays d'origine du parent souhaitant déménager, l'intérêt de l'enfant conduit en principe à admettre le déménagement avec le parent qui présente une disponibilité pour s'occuper de l'enfant. Cela s'explique par le fait que dans ces circonstances, l'adaptation de l'enfant sera généralement facilitée par sa connaissance de la langue et de la culture du pays, mais également par le fait qu'il puisse y tisser des liens familiaux. Dans ces conditions, le bien de l'enfant paraît être respecté. Lorsqu'un parent déménage dans un milieu qui ne lui est pas familier et dans lequel il n'a pas de liens particuliers, on aura plutôt tendance à concevoir qu'il s'agit d'un déracinement trop important pour l'enfant, ceci d'autant plus s'il ne parle pas la langue du pays de destination et n'y a aucune famille. Pour autant que le parent qui reste soit disponible pour s'occuper de l'enfant, le déménagement est susceptible d'être refusé (Wyssen/Burgat, op. cit., p. 6 et la jurisprudence citée). Alors que l'environnement domiciliaire et scolaire ainsi que le cercle d'amis deviennent importants pour les enfants plus âgés, les petits enfants sont plutôt attachés à la personne. Le poids des critères de stabilité et de continuité peut ainsi varier en fonction de l'âge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2018 précité consid. 4.3.3). Si les enfants sont encore petits et par conséquent plus sensibles aux personnes et à l'environnement, le respect du principe de continuité dans les soins et l'éducation n'incite pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place. Si au contraire les enfants sont plus grands, on accorde plus d'importance à l'environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu'au cercle d'amis constitué (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). 6.1.3 Dans les deux situations envisagées par la loi (déménagement à l'étranger ou dans un endroit ayant un impact important pour l'exercice de l'autorité parentale ou pour les relations personnelles de l'autre parent), le juge (cf. art. 315a al. 1 CC) pourra encore se référer à la jurisprudence de l'ancien droit pour refuser un déménagement de l'enfant, au moyen d'une mesure de protection fondée sur l'art. 307 CC. De telles mesures ne sauraient cependant avoir pour effet d'empêcher le déménagement du parent lui-même: l'autorité couplera dès lors l'interdiction avec une réglementation subsidiaire prévoyant l'attribution de la garde à l'autre parent (voire exceptionnellement un placement de l'enfant auprès de tiers) si le projet de déménagement est néanmoins mis en oeuvre (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1130 et les réf. citées). Une restriction au droit de déplacer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a CC) par le biais d'une mesure de protection de l'enfant selon l'art. 307 al. 3 CC n'est envisageable que dans des cas exceptionnels, lorsque le bien de l'enfant est mis en danger. Pour retenir une mise en danger du bien de l'enfant, il faut que l'enfant lui-même soit menacé d'un danger imminent ou un dommage (ATF 144 III 10 consid. 6.4), par exemple dans le cas d'un enfant ayant besoin de soins médicaux spécifiques, d'un enfant terminant une phase de sa formation scolaire ou encore d'un déménagement "à l'aventure", fortement déstabilisant pour l'enfant sur les plans familial, social, scolaire et économique (Meier/Stettler, op. cit., n. 1131 et les réf. citées; cf. également Bucher, Autorité parentale conjointe dans le contexte suisse et international, in La famille dans les relations transfrontalières, Actualités en droit suisse et dans les rapports internationaux, Fribourg 2013, p. 53). L'intégration initiale et/ou les difficultés linguistiques ne constituent pas, en règle générale, une menace sérieuse pour le bien-être de l'enfant. Dans une mesure plus ou moins grande, ces changements sont inhérents à tout changement de résidence, non seulement lors d'un déménagement à l'étranger mais aussi lors d'un déménagement dans une autre partie du pays, et ils se produiraient en grande partie de la même manière même si non seulement le parent gardien mais aussi toute la famille s'éloignait par consentement mutuel. Dans ce contexte, une mise en danger grave du bien-être de l'enfant ne se produira que très rarement avec des enfants plus petits, mais même avec des enfants un peu plus âgés, le simple fait de s'inscrire à l'école dans le nouveau lieu n'est pas un obstacle en soi, car cela signifierait en fin de compte que les familles avec des enfants inscrits ne seraient plus autorisées à changer de lieu de résidence (ATF 136 III 353 consid. 3.3). La perspective d'un changement d'établissement scolaire ou les limitations de l'exercice du droit de visite résultant inévitablement d'un éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas non plus de nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger. Tel peut en revanche être le cas lorsque l'enfant souffre d'une maladie et ne pourrait bénéficier des soins médicaux nécessaires dans son nouveau lieu de résidence, lorsqu'il est profondément enraciné en Suisse et n'a guère de liens avec l'endroit de destination ou encore lorsqu'il est relativement proche de la majorité et qu'une fois celle-ci atteinte, il retournera probablement vivre en Suisse. Il convient d'ailleurs de relever qu'en présence d'un tel danger pour le bien de l'enfant, une attribution du droit de garde à l'autre parent s'imposera le plus souvent, de sorte que la question d'une mesure de protection selon l'art. 307 CC ne se posera plus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2011 du 22 novembre 2011 consid. 5.1.2). Il est vrai que l'exercice du droit de visite devient de plus en plus difficile à distance, non pas légalement, mais dans les faits. Toutefois, ce n'est pas une raison en soi pour interdire au conjoint séparé ayant la garde exclusive de déménager à l'étranger, du moins si les contacts personnels avec l'autre parent restent possibles et si le déménagement est basé sur des raisons factuelles. Il ne serait pas acceptable d'imposer une obligation de séjour de facto au parent qui supporte la totalité de la charge éducative, même dans le cas normal, à proximité du parent qui a le seul droit de visite, et donc, si nécessaire, de l'empêcher de se déplacer à l'intérieur de la Suisse (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Il est possible de contrecarrer l'éloignement linguistique et physique entre un enfant et son père par un aménagement adapté des droits de visite et de vacances (ATF 144 III 10 consid. 6.4). A l'âge de 6 ans, ce n'est pas tant la stabilité du lieu qui est importante mais la relation de l'enfant avec ses principales personnes de référence (arrêt du Tribunal cantonal de Berne du 12 novembre 2018 KES 18 684, FamPra.ch 2019 p. 639 ss). 6.1.4 L'autorisation de déménager ne saurait être soumise à des conditions ou des charges. Ce point mérite d'être nuancé : en vertu du principe de proportionnalité, l'autorisation pourrait être octroyée sous condition plutôt que d'être refusée lorsque les motifs de l'art. 307 CC (mise en danger du bien de l'enfant) sont réunis (Meier/Stettler, op. cit., n. 1132). En règle générale, on exigera un projet de déménagement concret avant d'accepter le départ, mais sans aller jusqu'à requérir la preuve d'engagements réels (contrats de travail ou de bail) qui devraient être annulés en cas de refus (Bucher, La résidence habituelle - pivot de la procédure internationale relative à l'enfant, 10ème symposium en droit de la famille, 2019, n. 65 et le renvoi à l'ATF 142 III 481 consid. 2.8). 6.1.5 Le juge peut s'écarter d'un rapport d'évaluation sociale à des conditions moins strictes que s'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.4.3; 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). 6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'un déménagement de l'enfant à destination du canton de Zurich impliquerait qu'il doive s'adapter à un nouvel environnement, qu'il change d'école et de thérapeutes, alors qu'il est déjà en proie à d'importantes difficultés, notamment sur le plan relationnel, difficultés sans doute exacerbées par la séparation parentale. Ces changements étant préjudiciables au bon développement de l'enfant, compte tenu de sa fragilité, le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP en attribuant la garde de l'enfant à la mère, tout en faisant interdiction à celle-ci, sur la base de l'art. 307 al. 3 CC, de déplacer le domicile de celui-là. Pour le cas où la mère déménagerait néanmoins à Zurich avec l'enfant malgré cette interdiction, la garde de l'enfant lui serait retirée et serait automatiquement réattribuée au père. 6.2.1 Invoquant une violation de la loi, l'appelante fait valoir que le premier juge aurait dû raisonner en premier lieu sur la base de l'art. 301a CC et la jurisprudence y relative, ce qui aurait dû le conduire à autoriser le déménagement envisagé. Or, le premier juge avait recouru de façon artificielle à l'art. 307 al. 3 CC pour retenir, de manière erronée selon l'appelante, qu'un déménagement à Zurich mettrait en danger le bon développement de l'enfant. Cela était d'autant plus contesté que les éléments retenus par le Tribunal n'étaient pas (du moins plus) conformes à la réalité. Les griefs de l'appelante sont fondés. Contrairement à l'opinion du Tribunal, il ne peut être retenu qu'un déménagement de Genève à Zurich présenterait une "menace sérieuse" pour le bien de l'enfant, condition restrictive posée par la jurisprudence pour interdire le départ du parent titulaire du droit de garde (à l'étranger ou dans un lieu suisse géographiquement éloigné de l'autre parent), rarement réalisée lorsque les enfants sont petits (cf. ATF 136 III 353 consid. 3.3 précité). D'une part, les changements d'environnement (notamment géographique et linguistique), de même que le changement d'établissement scolaire ne sont pas de nature à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger. Rien ne permet de retenir que le passage du système scolaire genevois au système zurichois constituerait une difficulté pour C______, qui parle déjà le suisse-allemand avec sa mère au quotidien et qui pratique également cette langue avec ses grands-parents maternels et son oncle, qui vivent en suisse alémanique et qu'il fréquente régulièrement. Par ailleurs, C______ n'est qu'en 1P, de sorte qu'il ne peut être considéré que son cercle social serait plus important que son cercle familial. Pour le surplus, l'aide individualisée en classe dont C______ a besoin (et vraisemblablement non encore mise en place à ce jour) pourrait également être mise en oeuvre à Zurich. D'autre part, s'il est vrai que l'enfant présentait divers problèmes de comportement, vraisemblablement liés au conflit parental, ainsi qu'un retard de développement, l'on ne voit pas pourquoi un déménagement dans une autre région de Suisse, dont sa mère est originaire, serait de nature à compromettre le bon développement de celui-ci. Quoi qu'il en soit, la situation a évolué depuis que le SEASP a rendu son rapport, puisque la psychologue de la Guidance infantile a constaté, au mois de novembre 2019, que l'agitation anxieuse de C______ avait disparu, qu'il pouvait se poser calmement dans les jeux lors des entretiens et que son langage s'était également amélioré. L'évolution favorable de C______ confirmait l'hypothèse de la situation familiale conflictuelle comme facteur de stress important pour celui-ci. La période de conflit parental avait été fragilisante, mais C______ et chacun de ses parents avaient pu utiliser l'espace thérapeutique mis à disposition. La fin de la prise en charge de C______ par la Guidance infantile avait dès lors été décidée, seul le suivi logopédique étant maintenu. Concernant ce dernier point, il est indéniable que le suivi logopédique dont l'enfant a besoin (et tout autre suivi thérapeutique qui pourrait éventuellement se révéler nécessaire par la suite) pourrait aisément être poursuivi à Zurich, étant d'ailleurs relevé que la mère n'a jamais fait obstacle aux mesures indispensables au bon développement de l'enfant. D'ailleurs, le changement de thérapeute que le changement de domicile impliquerait n'est pas aussi préjudiciable que le sous-entend le Tribunal, ce d'autant moins que cela fait quelques mois à peine que ce suivi a été mis en place. Au demeurant, il résulte du dossier que la thérapeute de la Guidance infantile a quitté le service, de sorte qu'un changement de thérapeute aurait de toute façon eu lieu dans l'éventualité où C______ aurait encore besoin d'un suivi psychologique. Dans tous les cas, un changement de thérapeute paraît moins déstabilisant pour l'enfant, dans le cas d'espèce, qu'une modification radicale dans sa prise en charge au quotidien, par l'attribution de sa garde à son père. Le SEASP a d'ailleurs lui-même relevé qu'au regard des besoins spécifiques de l'enfant et de son besoin accru de stabilité, il était important qu'il reste auprès de sa mère, qui s'est occupé de lui de manière prépondérante depuis sa naissance et encore plus depuis la séparation des parties. Dès lors, la mesure de "protection" fondée sur l'art. 307 al. 3 CC et visant à interdire à la mère de déplacer le domicile de l'enfant et au retrait de la garde à la mère pour la réattribuer au père dans l'hypothèse où la première déménagerait à Zurich apparaît contraire au bien de C______. Cette manière de procéder revient à conférer davantage de poids à la stabilité de la ville de résidence, au cercle scolaire (alors que l'enfant n'est qu'en 1P) et aux thérapeutes suivant l'enfant (depuis quelques mois à peine), alors qu'il est reconnu qu'avant l'âge de 6 ans, la relation avec la personne de référence, en l'occurrence la mère, est plus importante. Indirectement, cette mesure a également pour effet d'interdire à la mère de déménager, en violation de sa liberté d'établissement, en partant de la prémisse qu'elle préférera renoncer à son projet pour rester avec son fils, comme elle l'a déclaré devant le SEASP. Si le SEASP a bien relevé que l'enfant avait un besoin accru de stabilité et de contacts fréquents avec ses deux parents, l'on ne voit pas comment les besoins en question seraient mieux respectés dans l'hypothèse où la mère déménagerait à Zurich et que l'enfant resterait à Genève auprès de son père, tant il est indéniable qu'un changement de garde ne se ferait pas sans difficultés. Il est incontestable que mère et père développent des liens d'attachement complémentaires, tous deux nécessaires au bon développement socio-affectif de l'enfant. Cependant, cela ne signifie pas que ces liens d'attachements ne pourraient pas se tisser entre C______ et son père dans le cas d'un droit de visite exercé toutes les deux semaines et la moitié des vacances scolaires. Aucun élément ne rend vraisemblable que le bien de l'enfant serait menacé s'il ne voyait pas son père, en sus, tous les lundis soirs, comme c'est le cas depuis le prononcé du jugement entrepris. Pour le surplus, aucun élément n'indique que le projet de déménagement à Zurich a pour but de rendre plus difficiles les contacts entre l'enfant et son père. Cela est d'autant plus vrai que la mère a proposé l'instauration d'un large droit de visite en faveur du père, dans l'hypothèse où ledit déménagement serait autorisé. La circonstance que, notamment lors des fêtes de fin d'année 2018, soit peu après la séparation des parties, la mère s'est opposée à ce que C______ passe quelques jours, nuits comprises, auprès de son père, parce qu'elle estimait que c'était "trop tôt" (l'enfant n'ayant jamais passé la nuit chez lui depuis la séparation), ne permet pas de retenir que la mère ne sera pas disposée, à l'avenir, à favoriser les relations entre l'enfant et son père. D'ailleurs, il ne résulte pas du dossier que la mère aurait mis des obstacles aux relations père-fils depuis que le droit de visite a été instauré par le Tribunal. La question de savoir si, comme le fait valoir le père, un déménagement en France voisine plutôt qu'à Zurich serait moins néfaste pour le développement de l'enfant est dénuée de pertinence, puisque la mère n'a aucunement le projet de changer de pays de résidence. Compte tenu de ce qui précède, faute de mise en danger du bien de l'enfant, c'est à tort que le premier juge a prononcé des mesures de protection fondées sur l'art. 307 al. 3 CC. Il convient dès lors d'annuler les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement entrepris. 6.2.2 Il y a dès lors lieu de statuer sur la demande de la mère visant à déplacer le domicile de l'enfant à Zurich. Il n'est en soi pas contesté qu'un déménagement aurait des conséquences importantes au sens de l'art. 301a al. 2 let. b CC, de sorte qu'en raison du désaccord des parents - titulaires de l'autorité parentale conjointe - à propos de ce déplacement du lieu de résidence de l'enfant, une décision doit être prise par le juge. A noter que l'attribution de la garde exclusive à la mère, dans l'hypothèse où celle-ci continuerait à demeurer à Genève, n'est pas remise en question. Conformément aux règles et à la jurisprudence rappelées ci-dessus, il convient d'examiner si le bien de l'enfant sera mieux préservé s'il suit sa mère, dans le cas où elle concrétiserait son projet de déménagement à Zurich, ou s'il reste auprès de son père à Genève. Sur ce point, il y a lieu de relever que le Tribunal a décidé de réattribuer la garde au père dans l'éventualité où la mère mettrait son projet à exécution, sans toutefois procéder à l'analyse requise en la matière. En particulier, le premier juge n'a même pas examiné concrètement si et, cas échéant, pour quelles raisons, une prise en charge par le père serait préférable (contrairement à l'avis du SEASP, qui a préconisé une prise en charge par la mère, au regard des besoins particuliers de l'enfants) au déménagement de l'enfant avec sa mère. En l'absence de discussion sur ces questions, la décision du Tribunal apparaît d'autant plus arbitraire qu'il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus que lorsque le parent qui souhaite déménager prenait en charge l'enfant de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui. Durant la vie commune et depuis la séparation des parties intervenue en août 2018, c'est la mère qui s'est occupée de manière prépondérante de C______. Ce n'est que depuis la séparation, et plus particulièrement depuis que le Tribunal a ordonné des mesures provisionnelles en vue d'instaurer un droit de visite, que le père s'est davantage impliqué dans la prise en charge de l'enfant, le droit de visite ayant progressivement été élargi depuis quelques temps. Il est dès lors incontestable que la mère - dont les compétences parentales n'ont par ailleurs été remises en cause ni par le SEASP ni par les divers intervenants - représente la figure de référence pour l'enfant. A noter que le choix de la mère de vouloir retourner vivre plus près de sa famille, laquelle pourrait l'aider dans la prise en charge de l'enfant au quotidien, ne permet pas de remettre en question les capacités éducatives de l'intéressée. Ne serait-ce que pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de considérer, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de suivre sa mère si elle devait concrétiser son projet de déménagement à Zurich, nonobstant l'opinion émise par le SEASP, dont le rapport ne semble plus d'actualité, au vu des autres rapports plus récents versés à la procédure. A supposer que les éléments retenus ci-dessus ne seraient pas suffisants pour déterminer la solution la plus satisfaisante pour le bien de l'enfant, il convient de rappeler que dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le père avait certes proposé l'instauration d'une garde partagée, mais il n'a jamais demandé la garde exclusive de l'enfant. D'une part, cela ne semble pas être son souhait, d'autre part, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir qu'il dispose de la disponibilité nécessaire pour prendre l'enfant en charge au quotidien. S'il peut certes aménager ses horaires de travail pour parfois terminer son travail plus tôt dans la journée, il ne dispose, par exemple, d'aucun plan de prise en charge de l'enfant lorsqu'il doit effectuer ses voyages professionnels à l'étranger, durant 2 à 3 jours consécutifs par mois. A l'inverse, la mère de l'enfant est plus disponible pour s'occuper personnellement de celui-ci, puisqu'elle travaille à 80% et qu'elle peut en outre, vraisemblablement, également aménager ses horaires comme son époux, puisqu'ils ont le même employeur. Pour le surplus, la mère bénéficie du soutien de plusieurs membres de sa famille pour prendre en charge l'enfant. Selon le rapport établi par D______, psychologue, c'est la situation conflictuelle entre les parties qui a été vécue comme un stress important pour C______ et qui a été fragilisante pour lui. Les divers professionnels de la santé qui ont entouré l'enfant durant quelques mois l'ont rapidement aidé à surmonter ses difficultés, notamment comportementales, de sorte qu'il va beaucoup mieux que lorsque le SEASP a rendu son rapport. Au vu de son jeune âge, l'enfant sera à même d'affronter des réalités nouvelles et un changement de son lieu de résidence ne représentera pas un obstacle majeur pour lui, en comparaison de la séparation de ses parents et de la situation conflictuelle qui s'en est suivie, et qu'il a réussi à surmonter rapidement, au vu de son évolution favorable constatée par la Guidance infantile. S'il est vrai que le nouvel équilibre trouvé par C______ est susceptible d'être perturbé par une nouvelle organisation des relations personnelles avec son père, en comparaison de ces derniers mois, ainsi que par un changement de logopédiste, l'enfant sera manifestement moins déstabilisé par un déménagement à Zurich avec sa mère que par un changement du mode de garde, en allant vivre avec son père qui s'est peu occupé de lui au quotidien durant la vie commune, quand bien même ses capacités éducatives ne sont pas remises en question. Âgé de 5 ans, C______ n'a pas encore de liens forts avec son environnement ou son cercle d'amis. Une scolarisation dans le canton de Zurich ne devrait pas présenter de difficultés particulières, dès lors qu'il parle déjà le suisse-allemand, qui est la langue dans laquelle sa mère communique avec lui au quotidien. Par ailleurs, il semble a priori peu probable que l'enfant perde le français, langue qu'il a entendue et pratiquée depuis sa naissance, compte tenu des contacts réguliers qu'il entretiendra avec son père (cf. ch. 6.2.3 ci-après), étant pour le surplus rappelé que la mère a pris l'engagement de l'inscrire à des cours de français lorsqu'elle sera installée à Zurich. Il paraît vraisemblable que certains aspects de l'autorité parentale seront rendus plus difficiles pour le père par le déménagement de son fils dans une région germanophone, notamment en ce qui concerne les rapports avec les tiers (enseignants, thérapeutes, etc.). Cela étant, cette seule circonstance ne suffit pas pour retenir qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant que sa garde soit transférée à son père. Au demeurant, il ne fait aucun doute que la plupart des personnes concernées seront en mesure de communiquer entre elles, soit en anglais - langue maîtrisée par le père et couramment pratiquée dans le monde - soit par l'intermédiaire de la mère, qui pourra intervenir en qualité d'interprète. Pour le surplus, retenir que la mère n'a pas un projet de déménagement à Zurich concret et solidement établi, au motif qu'elle n'a pas encore de contrat de bail et signé un contrat de travail avec un employeur zurichois revient à lui reprocher de ne pas avoir appliqué une politique de mise devant le fait accompli. Or, il ne peut être reproché à la mère de ne pas avoir pris des dispositions concrètes en vue de mettre en oeuvre son projet de déménagement, alors qu'elle attend une autorisation judiciaire pour le faire, ce qui démontre son respect de la loi et de l'autorité, alors même que lorsqu'un parent déplace le domicile d'un enfant sans l'accord de son conjoint, aucune sanction directe de droit civil n'est possible (cf. ATF 144 III 10 consid. 5). Au demeurant, le projet de vie à Zurich a été suffisamment détaillé par la mère, laquelle a notamment indiqué l'établissement scolaire qui sera fréquenté par son fils, les horaires d'école, la prise en charge de l'enfant par son oncle et ses grands-parents selon des jours précis, le nom du pédiatre contacté, ses recherches en vue de trouver un logement, ses demandes à son employeur en vue d'un transfert à Zurich, etc. Le projet de la mère paraît dès lors suffisamment concret pour affirmer que le cadre de vie qu'elle pourrait offrir à son fils à Zurich serait stable. Au vu des éléments qui précèdent, puisqu'aucune raison particulière ne s'y oppose, il n'y a pas de raison de déroger au principe selon lequel le déménagement de l'enfant avec le parent qui s'occupait jusque-là de lui de manière prépondérante doit être autorisé. Il y a cependant lieu de préciser que dans le respect du bien de l'enfant, le changement de domicile de celui-ci ne sera autorisé qu'à compter de la fin de l'année scolaire en cours, ce qui laissera le temps à la mère d'entreprendre des démarches pour trouver un logement (le logement temporaire évoqué auprès de son frère n'étant pas dans l'intérêt de l'enfant, qui serait sinon confronté à deux déménagements) et concrétiser son transfert auprès de la succursale zurichoise de H______ (ou trouver un autre emploi). L'appel sera donc admis et il sera statué conformément à ce qui précède. 6.2.3 Par conséquent, il convient d'adapter la réglementation relative aux relations personnelles, compte tenu du déménagement prochain de l'enfant, ceci conformément à l'art. 301a al. 5 CC. Il convient cependant de relever que les modalités fixées par le premier juge, en ce qui concerne les week-ends, resteront valables tant que l'enfant résidera à Genève. Le temps de trajet entre Zurich et Genève, qui est de 2h45 (cf. www.cff.ch), permet la poursuite de contacts réguliers entre le père et l'enfant pendant les week-ends. Il y a également lieu de tenir compte du fait que le père bénéficie d'une certaine flexibilité dans ses horaires de travail, et qu'il pourra en particulier terminer plus tôt les vendredis après-midi, comme cela fut le cas ces derniers mois. Dès lors, à compter du déménagement de l'enfant à Zurich, le droit de visite en faveur du père sera d'un week-end sur deux, du vendredi après-midi au dimanche soir 19h00. Au vu du jeune âge de C______, le droit de visite durant les week-ends sera exercé, en alternance, une fois à Zurich et une fois à Genève, afin d'éviter qu'il ne doive subir de longs déplacements allers-retours toutes les deux semaines. Comme cela a été proposé par la mère, lorsque le droit de visite sera exercé à Genève, celle-ci se chargera d'y emmener l'enfant les vendredis (à ses propres frais, compte tenu du fait que sa situation financière le permet [cf. ch. 7.2.2 ci-après] et qu'il paraît équitable qu'elle participe également aux coûts des trajets induits par son projet de déménagement), dès la sortie de l'école, et le père ramènera l'enfant à Zurich les dimanches soirs. Les coûts liés au droit de visite devant en principe être supportés par la personne qui exerce le droit de visite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.5), il appartiendra au père de prendre en charge les autres frais de déplacements - et de logement à Zurich une fois par mois (ce que son disponible mensuel de près de 4'700 fr. permet [6'837 fr. de disponible - 2'200 fr. de pension alimentaire ; cf. ch. 7.2.1 ci-après] - nécessaires à l'exercice de son droit de visite. En ce qui concerne la répartition des vacances de fin d'année, la mère se prévaut du fait que son époux est musulman et ne fêterait pas Noël pour demander que C______ passe chaque année la première semaine avec elle, afin de pouvoir être présent aux fêtes organisées avec sa famille. Il ne peut être répondu favorablement à cette requête, puisque le père de C______ est également en droit de pouvoir passer les fêtes de fin d'année avec ce dernier. C______ étant né le ______ décembre, cela lui permettra d'ailleurs de fêter son anniversaire en alternance avec chacun de ses parents, lesquels restent au demeurant libres, en cas d'accord, d'aménager des modalités différentes pour que le parent qui n'est pas avec l'enfant le jour de son anniversaire puisse néanmoins passer un moment avec lui ce jour-là. A noter également que, compte tenu de la grande flexibilité du père dans ses horaires de travail, il bénéficiera d'une grande disponibilité pour se rendre à Zurich auprès de son fils pour d'autres occasions, avec l'accord du parent gardien. Conformément aux recommandations du SEASP, il sera dit que le droit de visite de l'intimé sur son fils durant les vacances s'exercera de la manière suivante, sauf accord contraire des parties : i) aussi longtemps que l'enfant est domicilié à Genève :
  • les années impaires : les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, le mois de juillet, la première semaine des vacances de fin d'année;
  • les années paires : la première moitié des vacances de Pâques, le mois d'août, les vacances d'octobre, la seconde semaine des vacances de fin d'année. ii) lorsque l'enfant sera domicilié à Zurich :
  • les années impaires : la deuxième moitié des vacances de février (Sportferien), le week-end de Pâques, la deuxième moitié des vacances de printemps, la deuxième moitié des vacances d'été, la deuxième moitié des vacances d'automne et la deuxième moitié des vacances de fin d'année;
  • les années paires : la première moitié des vacances de février (Sportferien), la première moitié des vacances de printemps, la première moitié des vacances d'été, la première moitié des vacances d'automne et la première moitié des vacances de fin d'année. Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.
  1. L'appelante critique la quotité de la pension alimentaire fixée en faveur de l'enfant et reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution à son propre entretien, en vue de maintenir son train de vie. 7.1.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1; 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1; 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minima vitaux des époux est inopportune; il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 cité consid. 4.1). 7.1.2 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). 7.1.2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). 7.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 7.2 En l'espèce, les parties bénéficient d'une situation financière favorable, au vu de leurs revenus cumulés (cf. infra ch. 7.2.1 et 7.2.2), qui sont suffisants pour couvrir toutes leurs charges, malgré les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés. Les contributions d'entretien éventuellement dues doivent donc en principe être calculées en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur. 7.2.1 A teneur des pièces du dossier, le salaire mensuel net de l'intimé s'élève à tout le moins à 19'037 fr. (228'450 fr./12 perçu en 2018). Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, il n'est pas nécessaire, à ce stade, de savoir dans quelle mesure les revenus de l'intimé auraient augmenté à compter de l'année 2019, puisque le salaire que l'intéressé a déclaré (et prouvé) devant le premier juge est suffisant pour lui permettre de couvrir ses propres charges et celles de son fils (cf. ci-après). Le Tribunal n'a pas établi le train de vie de l'intimé. Sur ce point, il y a lieu de relever que la plupart des frais allégués en dernier lieu par l'époux ne faisaient vraisemblablement pas partie de ses dépenses durant la vie commune (notamment l'abonnement de fitness ou l'employée de maison, les contrats y relatifs ayant été conclus postérieurement à la séparation) ou ont été surévalués, une fois que l'épouse a listé les charges censées représenter son niveau de vie antérieur. Au demeurant, les charges totales alléguées en dernier lieu par l'époux paraissent d'autant plus invraisemblables qu'elles sont plus élevées que les revenus qu'il a déclarés lors du dépôt de sa requête de mesures protectrices. En l'état, il convient donc de se fonder sur les charges que l'intimé avait invoquées initialement devant le Tribunal, soit 11'554 fr., montant incluant une charge fiscale alléguée de 5'000 fr., ce qui paraît a priori correct (cf. estimation sur la base de la calculette d'impôts disponible sur https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2020/nouv elleSimulation.do, en tenant compte des déductions liées à la pension alimentaire due en faveur de C______ et des cotisations au 3ème pilier). Il convient d'ajouter 650 fr. aux charges précitées, montant que l'intimé avait déduit de son loyer pour tenir compte de la garde partagée souhaitée, ce qui porte ses dépenses à 12'200 fr. par mois environ. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant bénéficie à tout le moins d'un disponible mensuel de 6'837 fr. (19'037 fr. - 12'200 fr.). 7.2.2 Le revenu mensuel net de l'appelante s'élève à 10'755 fr. environ (moyenne des salaires de 2017 et 2018 : [10'868 fr. + 10'641 fr.]/2). Le Tribunal n'a pas déterminé le train de vie de l'épouse avant de retenir que celle-ci était en mesure de le maintenir sur la base de ses propres revenus. Il y a dès lors lieu d'examiner les divers postes de dépenses allégués par l'intéressée, afin de déterminer le train de vie vraisemblable de l'appelante durant la vie commune. Les postes suivants (totalisant 3'060 fr. environ) seront tous admis, puisqu'ils ne paraissent a priori pas surévalués : 170 fr. de parking, 43 fr. d'assurance RC/ménage, 32 fr. de SIG, 217 fr. d'abonnement de TV/Internet/téléphone fixe, 80 fr. de téléphone portable, 38 fr. de Billag, 62 fr. d'assurance du véhicule, 18 fr. d'impôts véhicule, 71 fr. de frais d'entretien du véhicule, 210 fr. d'essence, 17 fr. de frais de taxi, 689 fr. de primes d'assurance-maladie, 117 fr. de frais médicaux non remboursés, 208 fr. de franchise LAMal mensualisée, 18 fr. d'hygiéniste dentaire, 18 fr. de frais dentaires non remboursés, 400 fr. de repas pris à l'extérieur, 21 fr. de pressing, 22 fr. de frais de couturière, 16 fr. 50 d'abonnement de journaux, 29 fr. de frais bancaires et 564 fr. de 3ème pilier. Un montant de 2'355 fr. sera par ailleurs retenu à titre de loyer (80% de 2'944 fr.), puisqu'il est vraisemblable qu'il est possible de trouver un logement à Zurich pour un loyer similaire à celui du logement genevois actuellement occupé par l'appelante. Les frais d'alimentation de toute la famille se sont élevés en moyenne à près de 1'000 fr. par mois, de sorte que seul en montant de 400 fr. sera retenu pour l'appelante à ce titre. En ce qui concerne les vacances, l'épouse a allégué les montants mensualisés de 416 fr. de frais de séjour durant les week-ends, 833 fr. de frais de vacances et 292 fr. de vacances d'hiver. En tenant compte du fait qu'il n'est pas établi que de tels montants ont été consacrés aux vacances chaque année de la vie commune (ce qui ne paraît pas crédible, notamment parce que l'époux percevait un salaire moins élevé que l'appelante durant les premières années), que les factures produites tiennent notamment compte de logements pour trois personnes et du fait que l'époux n'a allégué qu'un montant de 400 fr. par mois (selon son estimation), il paraît raisonnable de ne retenir que la moitié des montants allégués par l'épouse pour les divers postes précités. Cela revient dès lors à environ 210 fr. pour les week-ends, 415 fr. pour les vacances d'été et 145 fr. pour les vacances d'hiver, soit un total de 770 fr. par mois pour les frais liés aux week-ends et vacances. Concernant l'ameublement, le montant de 1'500 fr. par mois allégué par l'appelante paraît disproportionné et ne résulte pas des pièces du dossier. Sur la base des relevés de comptes bancaires et du listing établi par l'épouse, seul un montant de 290 fr. sera retenu pour l'acquisition de meubles ou décorations. Pour les mêmes motifs, les frais mensuels de coiffeur et esthétique seront retenus à hauteur de 150 fr. et les dépenses liées aux vêtements seront arrêtées à un 350 fr. (pour tenir compte du fait que la moyenne de 375 fr. par mois résultant des pièces produites comporte, selon toute vraisemblance, des achats pour C______). S'il est vrai que l'appelante a démontré avoir acquis quelques objets de luxe durant la vie commune, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas effectué de telles dépenses chaque année, contrairement à ce qu'elle soutient. Les achats de maroquinerie de luxe ayant totalisé 4'160 fr. entre 2011 et 2018, cela revient en moyenne à 520 fr. par an, soit 45 fr. par mois environ. La charge fiscale de l'appelante sera arrêtée à 2'100 fr. (estimation au moyen du site Internet de l'administration fiscale zurichoise, www.steueramt.zh.ch/intern et/finanzdirektion/ksta/de/steuerberechnung/npers/staats_und_gemeindesteuern.html et du site http://www.estv2.admin.ch/f/dienstleistungen/steuerrechner/2018/ zh.php, en tenant notamment compte de la pension alimentaire du père en faveur de l'enfant). Les frais de femme de ménage seront écartés, puisque le seul contrat produit est postérieur à la séparation des parties et qu'aucun élément n'indique que le couple supportait de tels frais durant la vie commune. Les frais liés à l'acquisition de vin ne seront pas pris en compte non plus, puisqu'ils ne sont pas établis. Sur la base de tous les postes retenus ci-dessus, les charges de l'appelante - pour pouvoir maintenir son train de vie antérieur à la séparation - peuvent être estimées à un total de 9'520 fr. par mois (7'420 fr. + 2'100 fr. d'impôts). Au regard de son salaire mensuel net de 10'755 fr. par mois, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intéressée était en mesure de maintenir un train de vie identique à celui mené durant la vie commune au moyen de ses propres revenus, étant relevé qu'après couverture de toutes ses charges, il lui reste encore un disponible de plus de 1'200 fr. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 7.2.3 Le Tribunal a arrêté les besoins mensuels de l'enfant à 2'049 fr. 20 (allocations familiales de 300 fr. déduites), comprenant 470 fr. 50 de dépenses personnelles (nourriture, vêtements, soins), 588 fr. 80 de part au loyer de la mère, 193 fr. 90 de primes d'assurance-maladie, 20 fr. de frais médicaux non remboursés, 244 fr. de frais de parascolaire (estimation), 112 fr. de restaurant scolaire, 400 fr. de frais liés aux loisirs et sorties (estimation), ainsi que 320 fr. pour les week-ends et vacances. L'appelante reproche au premier juge d'avoir fixé la pension alimentaire en faveur de C______ à 2'200 fr., alors que l'intimé avait lui-même estimé les charges de celui-ci à près de 3'420 fr. par mois. Elle ne peut être suivie sur ce point. S'il est exact que son époux avait estimé le montant total des besoins de l'enfant au montant précité, il convient de rappeler que divers postes qu'il a pris en compte dans son calcul doivent être exclus, puisque basés sur une situation de garde partagée (impliquant notamment une participation au loyer de chacun des parents) et des frais de crèche élevés, qui sont désormais remplacés par des frais de parascolaire et de cantine, moins onéreux. Pour le surplus, l'appelante se contente de répertorier les dépenses qu'elle juge nécessaires pour l'enfant et de renvoyer à son bordereau de pièces, soit en particulier des extraits de comptes bancaires portant sur deux ans, sans toutefois établir de listing précis des frais relatifs à l'enfant, ni exposer pour quels motifs les montants retenus par le premier juge seraient erronés. Faute de grief motivé à l'égard des divers postes retenus par le Tribunal dans les charges (élargies) de l'enfant et faute de vice juridique évident dans l'établissement de son budget, il n'y a pas lieu de revoir celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 consid. 2.4.3 précité). Il sera au demeurant relevé que les charges de l'enfant seront vraisemblablement moins élevées que ce qui a été retenu par le premier juge une fois que l'appelante aura déménagé à Zurich, puisque l'enfant sera également pris en charge gratuitement par des membres de sa famille. Dans la mesure où les besoins de l'enfant, allocations familiales déduites, ont été arrêtés à quelques 2'050 fr., la pension alimentaire fixée à 2'200 fr. en faveur de celui-ci paraît adéquate et équitable, compte tenu de ses besoins et de la situation financière de son père, débiteur de l'entretien. Elle sera donc confirmée. 7.2.4 Reste à fixer le dies a quo de la contribution d'entretien due, celui-ci n'ayant pas été déterminé par le Tribunal. 7.2.4.1 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le début de l'obligation d'entretien remonte au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 4.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période. 7.2.4.2 En l'occurrence, les parties vivent séparées depuis le mois d'août 2018, l'appelante assumant la garde de fait de l'enfant depuis cette date. La requête de mesures protectrices a été déposée par l'intimé le 10 septembre 2018 et l'appelante a pris des conclusions en paiement d'entretien lors de l'audience du 12 décembre 2018. Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si et, cas échéant, dans quelle mesure l'intimé a contribué à l'entretien de son fils depuis la séparation des parties. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'appelante peut prétendre à ce que l'intimé contribue financièrement à l'entretien de l'enfant à compter du 1er septembre 2018. Il convient par conséquent de faire droit aux conclusions de l'appelante et de dire que la contribution d'entretien que l'intimé a été condamné à verser en faveur de l'enfant est due à compter du 1er septembre 2018, sous déduction des montants qu'il aurait d'ores et déjà versés à ce titre.
  2. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de la nature familiale du litige. 8.2 Les frais de seconde instance seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'500 fr. versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera donc condamné à rembourser 500 fr. à son épouse ainsi qu'à payer 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 septembre 2019 par A______ contre les chiffres 5 à 8 et 14 du dispositif du jugement JTPI/12938/2019 rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20776/2018-10. Au fond : Annule les chiffres 5, 6 et 8 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau : Autorise A______ à déplacer le domicile de l'enfant C______ à Zurich dès qu'elle aura trouvé un logement et un emploi dans cette ville, mais au plus tôt à la fin de l'année scolaire 2019-2020. Réserve à B______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant C______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, de la manière suivante: · tant que l'enfant est domicilié à Genève : un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi qu'une nuit toutes les semaines; · lorsque l'enfant sera domicilié à Zurich : un week-end sur deux du vendredi après-midi au dimanche soir 19h00, étant précisé que le droit de visite sera exercé, en alternance, une fois à Zurich, puis la fois suivante au domicile du père; · la moitié des vacances scolaires, selon la répartition suivante, tant que l'enfant est domicilié à Genève : o les années impaires : les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, le mois de juillet, la première semaine des vacances de fin d'année; o les années paires : la première moitié des vacances de Pâques, le mois d'août, les vacances d'octobre, la seconde semaine des vacances de fin d'année. · la moitié des vacances scolaires, selon la répartition suivante, lorsque l'enfant sera domicilié à Zurich : o les années impaires : la deuxième moitié des vacances de février (Sportferien), le week-end de Pâques, la deuxième moitié des vacances de printemps, la deuxième moitié des vacances d'été, la deuxième moitié des vacances d'automne et la deuxième moitié des vacances de fin d'année; o les années paires : la première moitié des vacances de février (Sportferien), la première moitié des vacances de printemps, la première moitié des vacances d'été, la première moitié des vacances d'automne et la première moitié des vacances de fin d'année. Dit que lorsque le droit de visite est exercé au domicile du père, il appartiendra à A______ de prendre des dispositions pour emmener C______ de Zurich à Genève, à ses frais, dès sa sortie de l'école le vendredi, à charge pour le père de ramener C______ chez lui le dimanche soir. Dit que la pension alimentaire due par B______ en faveur de C______ est due à compter du 1er septembre 2018, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont compensés à hauteur de 1'500 fr. avec l'avance de frais versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à rembourser 500 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à payer 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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