C/20770/2018

ACJC/135/2021

du 22.01.2021 sur JTPI/4544/2020 ( OO ) , CONFIRME

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20770/2018 ACJC/135/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vENDREDI 22 JANVIER 2021

Entre

  1. Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés chemin ______ (GE),
  2. Monsieur C______, domicilié chemin ______ (GE),
  3. Monsieur D______ et Madame E______, domiciliés chemin ______ (GE),
  4. Monsieur F______ et Madame G______, domiciliés chemin ______ (GE),
  5. Monsieur H______, domicilié chemin ______ (GE),
  6. Monsieur I______, domicilié chemin ______ (GE),
  7. Monsieur J______ et Madame K______, domiciliés chemin ______ (GE),
  8. Madame L______ et Monsieur M______, domiciliés chemin ______ (GE),
  9. Madame N______ et Madame O______, domiciliées chemin ______ (GE),
  10. Madame P______, domiciliée chemin ______ (GE),
  11. Monsieur Q______, domicilié chemin ______ (GE), recourants contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 avril 2020, comparant tous par Me Christian Lüscher, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile. et
  12. ETAT DE GENEVE, p.a. Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne,
  13. Madame R______ et Monsieur S______, domiciliés chemin ______ (GE),
  14. Monsieur T______ et Madame U______, domiciliés route ______ Genève,
  15. Monsieur V______ et Madame W______, domiciliés rue ______ Genève,
  16. Monsieur X______ et Madame Y______, domiciliés chemin ______ (GE), intimés, comparant tous par Me Paul Hanna, avocat, et Me Yannick Fernandez, avocat, rue de Jargonnant 2, 1207 Genève, en l'étude desquels ils font élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/4544/2020 du 16 avril 2020 communiqué aux parties pour notification le 20 avril 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a tout d'abord constaté que L______ et M______ étaient demandeurs dans le cadre de la procédure, en tant qu'ils se sont substitués à Z______ (chiffre 1 du dispositif), ensuite déclaré la demande irrecevable en tant qu'elle était déposée par A______, B______, D______, E______, F______, G______, AA______, AB______, C______, AC______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, P______, O______, Q______ et le Groupement des propriétaires du chemin 1______ (ch. 2) et déclaré recevable la demande en tant qu'elle était déposée par AD______, AE______, AF______, AG______ et AH______ (ch. 3), puis, au fond, rejeté la demande déposée par AD______, AE______, AF______, AG______ et AH______ contre AI______ et AJ______, d'une part, et l'Etat de Genève, d'autre part (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 6'240 fr., mis à la charge de AD______, AE______, AB______, C______, AF______, AC______, AG______, A______, B______, D______, E______, F______, G______, AA______, AH______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, P______, O______ et Q______ et compensés avec les avances de frais fournies par ces derniers (ch. 5), condamné, solidairement entre eux, AD______, AE______, AB______, C______, AF______, AC______, AG______, A______, B______, D______, E______, F______, G______, AA______, AH______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, P______, O______ et Q______ à verser 7'800 fr. TTC à AI______ et AJ______ au titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). En substance, le Tribunal a considéré que les demandeurs dont la demande a été déclarée irrecevable n'avaient pas comparu ni été valablement dispensés de le faire à l'audience de conciliation tenue par-devant la Chambre de conciliation dudit Tribunal, aucun juste motif n'ayant été présenté de sorte que l'une des conditions de recevabilité de leur demande (la nécessité de la tentative de conciliation) n'était pas remplie. Pour le surplus, il a considéré que les demandeurs restants n'avaient pas la légitimation active, n'étant titulaire d'aucun droit en rapport avec la servitude au bénéfice de l'Etat de Genève, radiée. B. a. Par acte expédié le 22 mai 2020 à l'adresse du greffe de la Cour de justice, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, P______, O______, Q______, C______, A______, B______, D______, E______, F______ et G______ ont recouru contre le jugement en question remettant en cause exclusivement les chiffres 5 (frais) et 6 (dépens) de son dispositif et concluant à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l'Etat et les dépens compensés, les frais de la procédure de recours devant être mis à la charge de l'Etat et des autres intimés, l'Etat et les autres intimés devant en outre être condamnés à des dépens en leur faveur. En substance, ils considèrent dans une "appréciation générale" que le Tribunal aurait violé la loi en leur faisant supporter les frais et les dépens de l'instance dans la mesure où il aurait dû reconnaître qu'ils avaient introduit leur procès, dans lequel ils ne contestent pas avoir succombé, de bonne foi et sur la base de la dispense de présence personnelle accordée par l'autorité de conciliation. b. En date du 1er septembre 2020, les intimés initiaux AJ______ et AI______, et les intimés substituants R______ et S______, T______ et U______, V______ et W______, ainsi que AK______ SA et AL______ SA (ci-après : les intimés) ont répondu au recours concluant préalablement à ce que soit ordonnée la substitution des intimés initiaux par les intimés substituants et, pour le surplus, au rejet du recours, à la confirmation des ch. 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et à la condamnation des recourants au paiement des frais de la procédure de recours et au paiement de dépens. En substance, ils font valoir tout d'abord que les parties substituantes ont acquis des intimés initiaux leur ancienne parcelle, divisée en quatre nouvelles, et que dès lors, ils reprennent le procès en cours en leurs lieu et place. En outre, ils considèrent que le Tribunal n'a pas violé les dispositions sur les frais et dépens, dans la mesure où les recourants doivent subir seuls le risque de l'introduction de la procédure, alors que la question des conséquences de leur absence en conciliation faisait débat. c. En date du 31 août 2020, l'Etat de Genève (ci-après : l'Etat) a déposé au greffe de la Cour sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci et à la confirmation des chiffres attaqués du dispositif du jugement du Tribunal, sous suite de frais et dépens. Le risque procédural pris par les recourants dans le cadre de l'introduction de leur action, à laquelle ils ont succombé, ne peut être supporté que par eux, de sorte que le Tribunal a correctement appliqué les art. 106 et 107 CPC, en mettant les frais de procédure à leur charge. d. Par réplique déposée le 23 septembre 2020 au greffe de la Cour, les recourants ont persisté dans leurs conclusions, non sans s'opposer à la substitution de parties requise par les intimés, faute de preuve produite des transferts de propriété allégués. e. Par duplique déposée au greffe de la Cour le 13 octobre 2020, l'Etat a persisté dans ses conclusions précédentes, concluant pour le surplus à l'admission de la conclusion préalable des intimés en substitution de parties. f. Par duplique déposée au greffe de la Cour le 15 octobre 2020, les intimés ont persisté dans leurs précédentes conclusions, requérant que soit prononcée une nouvelle subsitution de parties, AK______ SA et AL______ SA ayant vendu leur parcelle à Y______ et X______, lesquels se substituaient aux précédents. g. La cause a été gardée à juger le 16 octobre 2020. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : a. Par acte authentique de droit privé du 16 mai 1980, la parcelle n° 2______ située sur la commune de AM______ [GE] a fait l'objet d'une division parcellaire. Les parcelles créées correspondant aux parcelles actuelles nos 3______ à 4______, la parcelle no 5______ ayant pour sa part été divisée depuis lors en quatre nouvelles parcelles portant les nos 6______ à 7______. b. Par le même acte authentique, a été créée en faveur de l'Etat de Genève uniquement, sur chacune des nouvelles parcelles, une servitude personnelle (PJ A 1244 du ______ 1980 ID.8______) de restriction de bâtir, "en ce sens qu'il ne pourra être construit qu'un logement par parcelle". La servitude de restriction du droit à bâtir a été inscrite au Registre foncier le ______ 1980. c. Au mois de janvier 2017, le notaire mandaté par AI______ et AJ______, propriétaires de la parcelle no 5______, a sollicité de l'Etat de Genève que ce dernier se détermine quant à la radiation de la servitude. d. Après avoir examiné la situation et recueilli les différents préavis des services concernés, l'Office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF) a répondu favorablement à la requête des propriétaires, estimant que ladite servitude était devenue obsolète. e. En date du 1er février 2017, par mesure d'équité et d'égalité de traitement, l'OCLPF a fait procéder à la radiation de la servitude personnelle de restriction de bâtir au profit de l'Etat sur toutes les parcelles concernées, c'est-à-dire sur les parcelles nos 3______ à 4______. f. AI______ et AJ______ ont obtenu une autorisation définitive de construire quatre villas sur leur parcelle, divisée depuis lors comme mentionné sous C ci-dessus. g. Au 31 août 2018, lors de la survenance du litige, les propriétaires des parcelles nos 3______ à 4______ étaient : D______ et E______, parcelle no 3______, AN______, parcelle no 9______, AO______ et AP______, parcelle no 10______, AQ______, parcelle no 11______, AR______, parcelle no 12______, C______, parcelle no 13______, F______ et G______, parcelle no 14______, AF______ et AC______, parcelle no 15______, AS et AT______, parcelle no16______, Q______, parcelle no 17______, H______, parcelle no 18______, AU______, parcelle no 19______, Z______, parcelle no 20______, AG______, parcelle no 21______, AD______, parcelle no 22______, AA______ et AH______, parcelle no 23______, I______, parcelle no 24______, AV et AW______, parcelle no 25______, N______, P_____ et O______, parcelle no 26______, AI______ et AJ______, parcelle no 5______, J______ et K______, parcelle no 27______, A______ et B______, parcelle no 28______, et AE______ et AB______, parcelle no 4______. h. Le 13 septembre 2018, AD______, AE______, AB______, C______, AF______, AC______, AG______, A______, B______, D______, E______, F______, G______, AA______, AH______, H______, I______, J______, K______, Z______, N______, P______, O______, Q______ et le Groupement des propriétaires du chemin 1______ ont déposé une requête en conciliation à l'encontre, d'une part, de l'ETAT DE GENEVE et, d'autre part, de AI______ et AJ______, en vue d'introduire une action au sens de l'art. 975 CC. i. Les vingt-cinq demandeurs ainsi que les trois parties défenderesses ont été convoqués pour une audience de conciliation fixée au 21 novembre 2018. j. Par lettre du 25 octobre 2018, le conseil des vingt-cinq demandeurs s'est adressé ainsi au juge conciliateur : "Pour faciliter le déroulement de l'audience, je sollicite que par application de l'art. 204, al. 3, let. b CPC (qui permet de dispenser de comparaître personnellement certaines personnes pour de "justes motifs"), les différents voisins du chemin 1______ puissent être représentés par une délégation de trois personnes. Concrètement et si vous accédez à ma requête, le Professeur AF______, M. AE______ et M. AD______ représenteront les intérêts des différents copropriétaires ayant introduit la requête de conciliation. Je sollicite par conséquent la dispense de comparaître des autres demandeurs". k. Une copie de cette lettre a été adressée aux parties défenderesses. l. Le conseil de AI______ et AJ______ a protesté contre ce mode de faire, considérant que les conditions de l'article 204 al. 3 CPC n'étaient pas réalisées. m. A l'audience de conciliation, se sont présentés AD______, AE______, AF______, AG______ et AH______, lesquels étaient assistés de leur conseil. AD______, AE______ et AF______ ont par ailleurs indiqué représenter AC______, Z______, G______, F______, C______, Q______, I______, D______, E______, J______, K______, AA______, B______, A______, AB______, N______, P______ et O______, H______ et le Groupement des propriétaires du chemin 1______. n. A teneur du procès-verbal de l'audience de conciliation, AI______ et AJ______ ont relevé que les demandeurs qui ne comparaissaient pas personnellement ne disposaient d'aucun juste motif au sens de l'art. 204 al. 3 let. b CPC. Le conseil des demandeurs a requis la reconvocation de l'audience au cas où l'autorité de conciliation n'admettrait pas le juste motif de dispense de comparution. o. Aucun accord n'est intervenu lors de l'audience de conciliation du 21 novembre 2018. p. Le juge conciliateur a délivré une autorisation de procéder dont les motifs relèvent notamment ce qui suit : "Vu la requête de conciliation déposée le 13 septembre 2018, (...) Vu l'audience de conciliation du 21 novembre 2018, Vu l'échec de la tentative de conciliation, Considérant que les demandeurs qui n'ont pas comparu personnellement ont été valablement excusés par le Tribunal en vertu de l'article 204 al. 3 let. b (CPC) de sorte qu'il y a lieu de retenir que les demandeurs ne sont pas défaillants selon l'article 206 al. 1 CPC." q. Par acte déposé le 6 mars 2019 au Tribunal, soit dans le délai de trois mois suivant la délivrance de l'autorisation de procéder, les vingt-cinq demandeurs ont assigné l'ETAT DE GENEVE, ainsi que AI______ et AJ______ en redressement du registre foncier en raison d'une radiation indue d'une servitude. r. En date du 15 mars 2019, Z______ a vendu sa parcelle (no 20______) à L______ et M______, lesquels ont mandaté Me Christian LUSCHER aux fins de défendre leurs intérêts dans le cadre de la présente procédure. s. Dans leur mémoire réponse, AI______ et AJ______ ont notamment conclu à l'irrecevabilité de la demande au motif que celle-ci n'a pas été précédée d'une audience de conciliation conforme aux exigences du CPC. Ils ont par ailleurs conclu, et l'ETAT DE GENEVE avec eux, au rejet de la demande en raison de l'absence de légitimation active des vingt-cinq demandeurs. t. Le Tribunal a limité la procédure à la recevabilité de la demande ainsi qu'à la question de la légitimation active des demandeurs. u. Il a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales portant sur ces questions. v. En date du 2 avril 2020, les intimés AI______ et AJ______ ont vendu leur parcelle, préalablement divisée en quatre nouvelles parcelles, à R______ et S______, T______ et U______, V______ et W______, et AK______ SA et AL______ SA. Ces derniers ont tous constitué l'avocat précédemment constitué pour les intimés pour assurer leur défense dans la présente procédure. w. Le 15 mai 2020, AK______ SA et AL______ SA ont vendu leur parcelle à Y______ et X______. Ceux-ci ont constitué l'avocat des autres intimés pour assurer leur défense. EN DROIT

  1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), voire dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). Vu le caractère accessoire des frais, le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (Tappy, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC; Ruegg/Ruegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 1 ad. art. 110 CPC). 1.2 Dans le cas présent, le recours a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi, contre une décision susceptible d'être attaquée par cette voie de droit, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 2307).
  2. 2.1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire (art. 83 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à consentement de la partie adverse (al. 4 a contrario). 2.2 En l'espèce, les intimés AI______ et AJ______ ont vendu leur parcelle, préalablement divisée en quatre nouvelles parcelles, à R______ et S______, T______ et U______, V______ et W______, et AK______ SA et AL______ SA. Ces derniers ont tous constitué l'avocat précédemment constitué pour les intimés pour assurer leur défense dans la présente procédure. En outre les intimés substituants AK______ SA et AL______ SA ont eux-mêmes ultérieurement vendu leur parcelle à Y______ et X______ qui ont constitué l'avocat des autres intimés pour assurer leur défense. Tous les intimés substituants ont ainsi manifesté leur volonté de reprendre le procès en lieu et place des intimés initiaux, de sorte que la substitution de ceux-ci sera prononcée, les intimés étant, dans la procédure pendante par devant la Cour, aux côtés de l'ETAT DE GENEVE, R______ et S______, T______ et U______, V______ et W______, Y______ et X______.
  3. 3.1.1 Les frais de la procédure, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Il peut aussi s'agir d'une partie qui perd le procès au sens courant - notamment le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit. n. 12 ad art. 106 CPC) - alors qu'elle n'a pas pris de conclusions, en s'abstenant ou en omettant de procéder ou en déclarant s'en remettre à justice (cf., au sujet de l'appel et du recours, arrêts du Tribunal fédéral 4A_569/2017 du 27 avril 2018 consid. 7; 4D_69/2017 du 8 mars 2018 consid. 6; Tappy, op. cit., n. 22 ad art 106 CPC). 3.1.2 Le tribunal est toutefois libre de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). La notion de "bonne foi" prévue à l'art. 107 al. 1 let. b CPC implique que la partie avait des raisons dignes de protection d'agir. Cette disposition peut trouver application si le procès finalement perdu a été causé par une attitude critiquable ou prêtant à confusion du défendeur, créant une apparence justifiant d'une certaine manière le procès infondé dirigé contre lui, par exemple en cas d'erreur sur la légitimation passive si cette erreur était induite par des ambiguïtés qui lui étaient imputables ou lorsque c'est le comportement d'une partie qui a incité l'autre à agir. La bonne foi peut également résulter d'éléments indépendants des plaideurs, à l'exemple d'un revirement de jurisprudence survenu au cours du procès (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 107 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_195/2013 c. 3.2.1; 4A_291/2015; 4A_301/2015 c. 4.3.2 ). La clause générale prévue à l'art. 107 al. 1 let. f CPC accorde au juge une latitude pour recourir à des considérations d'équité lorsque dans le cas concret, la mise des frais du procès à la charge de la partie qui succombe apparaît inéquitable. A titre d'exemples de "circonstances particulières" au sens de cette disposition, sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties (tel qu'un procès entre la victime d'un dommage et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société), ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2, JdT 2013 II 328; Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 107 CPC et les références citées). 3.1.3 Selon son texte clair, l'art. 107 CPC est une disposition potestative. Il s'agit de permettre au juge de s'écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non de l'y contraindre. Dans le champ d'application de cette norme, le tribunal dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 12.3; Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC). Compte tenu de la marge de manoeuvre dont il dispose, le juge peut aussi retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question (par ex. en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires) ou du type d'affaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). La répartition en équité au sens de l'art. 107 al. 1 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures aussi bien dans le cadre d'un appel selon les art. 308 ss CPC que d'un recours selon les art. 319 ss CPC. Il s'agit cependant de normes accordant au juge une large marge de manoeuvre, de telle sorte que la juridiction supérieure ne substituera normalement pas sans retenue sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (Tappy, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 107 CPC). 3.2.1 Dans le cas d'espèce, les recourants, qui ne recourent que contre la mise à leur charge des frais de la procédure par le Tribunal et contre leur condamnation à des dépens en faveur des intimés, suite à la déclaration de l'irrecevabilité de leur demande pour défaut d'autorisation de procéder valablement délivrée par l'autorité de conciliation, soutiennent que le Tribunal aurait dû les mettre au bénéfice des dispositions de l'art. 107 al.1 lit b et f CPC. Ils exposent avoir de bonne foi intenté le procès sur la base d'une autorisation de procéder motivée délivrée par l'autorité de conciliation, celle-ci étant composée d'un juge du Tribunal, à laquelle ils devaient pouvoir se fier. Ils ne contestent ni le fait que l'autorité de conciliation aurait rendu une décision qu'elle ne pouvait, par hypothèse, pas rendre, ni le fait qu'elle aurait mal appliqué les motifs de dispense de comparution, ni le fait que le Tribunal saisi ait ensuite examiné la validité de ladite dispense. Pas plus n'indiquent-ils avoir l'intention de réintroduire, le cas échéant, leur action déclarée irrecevable en respectant les réquisits relatifs à la tentative de conciliation ou avoir été empêché de le faire. Ces questions n'ont pas besoin d'être abordées. 3.2.2 Certes, selon l'art. 86 al.2 LOJ, le législateur genevois a attribué au Tribunal de première instance, pêle-mêle, la compétence générale dévolue à l'autorité de jugement de première instance et celle que le CPC attribue à l'autorité de conciliation. De la sorte, un juge dudit Tribunal fait office d'autorité de conciliation, alors qu'un autre, de même rang et faisant partie du même tribunal, statue au fond une fois saisi de la cause introduite. Certes également, il appartient à l'autorité de conciliation de vérifier à l'audience de conciliation si les conditions de comparution personnelle selon l'article 204 al. 1 CPC sont réunies, car la suite de la procédure en dépend (arrêt du Tribunal fédéral 4A_427/2018 du 14 septembre 2018, consid. 5; cf. en détails ATF 141 III 159 consid. 2.4) et le cas échéant d'accorder une dispense ou d'admettre la représentation (Honegger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) 3. Aufl., 2016, no 6 ad art. 204). Toutefois, la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral a confirmé dans deux arrêts (4A_416/2019 consid. 3.2, destiné à la publication et 4A_208/2019), sa jurisprudence antérieure (arrêt du Tribunal fédéral 4_C1/2013 c. k.; Oger ZH PP 180046-0, consid. II. 3.2 et 4.1 du 17 mai 2019, selon laquelle l'autorité de conciliation a l'interdiction de dispenser les parties de comparution personnelle, sous réserve des cas de l'art. 204 al. 3 CPC, et que si une partie ne comparaît pas personnellement, alors-même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu dans cette disposition, elle est considérée comme défaillante, ce que le juge saisi de la demande non conciliée peut constater même d'office dans le cadre de l'examen de la recevabilité de la demande. Il en découle dès lors tout à fait clairement, qu'en l'absence d'un des motifs prévus à l'art. 204 al. 3 CPC, les recourants, assistés d'un avocat, devaient envisager, ce d'autant que la question avait été soulevée par leur adverse partie, que leur demande pouvait être déclarée irrecevable indépendamment de l'avis exprimé à tort par le juge conciliateur. En introduisant malgré tout la demande, ils ont pris le risque qui s'est concrétisé, de sorte qu'ils ne peuvent en rien se prévaloir de leur bonne foi. Certes, le fait que le canton de Genève ait organisé son autorité de conciliation civile de sorte qu'un juge du Tribunal de première instance la préside peut créer la confusion. Toutefois, si la question pourrait être appréciée différemment dans le cas de plaideurs en personne, l'argument n'est d'aucun secours aux recourants assistés par avocat, ceux-ci étant réputés connaître la jurisprudence et ses conséquences. 3.3 Dès lors, comme le Tribunal l'a retenu, les recourants ont succombé dans la procédure et les frais et dépens devaient être mis à leur charge conformément aux principes dégagés par l'art. 106 CPC. La quotité de ceux-ci n'étant pas remise en cause, elle ne sera pas discutée.
  4. Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement aux frais de la procédure de recours (art. 106 CPC), arrêtés à 960 fr., entièrement compensés par l'avance de frais versée par eux, ainsi qu'aux dépens en faveur des intimés conjointement, à l'exception de l'ETAT DE GENEVE, qui plaide en personne, fixés à 1'000 fr.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2020 par H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, P______, O______, Q______, C______, A______, B______, D______, E______, F______, G______ contre le jugement JTPI/4544/2020 rendu le 16 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20770/2018-15. Préalablement : Ordonne la substitution des parties intimées AJ______ et AI______ par R______ et S______, T______ et U______, V______ et W______, Y______ et X______. Au fond : Rejette le recours. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires à 960 fr., les met conjointement et solidairement à la charge des recourants et dit qu'ils sont intégralement compensés par l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne les recourants conjointement et solidairement au paiement aux intimés, l'ETAT DE GENEVE excepté, solidairement, d'un montant de 1000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges, Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Roxane DUCOMMUN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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