C/20768/2014

ACJC/351/2016

du 11.03.2016 sur JTPI/12442/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.176.1; CC.176.3

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20768/2014 ACJC/351/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 11 mars 2016

Entre Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 octobre 2015, comparant par Me Valérie Pache Havel, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 23 octobre 2015, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la garde de l'enfant C______ à B______ (ch. 2), dit que le domicile légal de C______ est celui de sa mère (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, au minimum un week-end sur deux, une semaine sur deux du mardi à la sortie de l'école au mercredi 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4), attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 5), imparti à A______ un délai au 30 novembre 2015 pour quitter ledit domicile (ch. 6), condamné A______ à verser 7'000 fr., par mois et d'avance, à B______ au titre de son entretien (ch. 7) ainsi que 2'140 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, (ch. 8) ces contributions étant dues à compter de son départ du domicile conjugal mais au plus tard dès le 30 novembre 2015 (ch. 7 et 8) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9). Il a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., qu'il a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 5 novembre 2015, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 26 octobre 2015. Il conclut à l'annulation des chiffres 7 et 8 de cette décision et propose de verser, avec effet rétroactif au 30 novembre 2015, 1'900 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de son épouse ainsi que 650 fr., par mois et d'avance, hors allocations familiales, à titre de contribution à l'entretien de C______.

Il produit quatre pièces nouvelles, soit un extrait du Registre du commerce de D______ SA et trois avis de crédit des 7 avril 2012, 16 mars 2013 et 23 août 2014.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais judiciaires et dépens. Préalablement, elle conclut à ce que les pièces produites par A______ à l'appui de son acte d'appel soient écartées de la procédure.

c. Le 28 décembre 2015, A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. B______ n'a pas dupliqué.

d. Les parties ont été informées le 21 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née ______ en 1972, de nationalité marocaine, et B______, né en 1952, de nationalité suisse et française, se sont mariés le ______ 2006 à Cologny (Genève).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2008.

b. Le 13 octobre 2014, A______ a formé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que la garde sur l'enfant soit partagée, les frais de l'enfant devant être répartis par moitié entre les parents, lui-même prenant en sus la prime d'assurance-maladie de l'enfant.

c. B______ a conclu à ce que la garde sur l'enfant lui soit attribuée et à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 12'800 fr. par mois et une contribution à l'entretien de l'enfant de 8'700 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

d. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment considéré que les charges mensuelles de l'enfant s'élevaient à 1'136 fr. comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (202 fr. 45), la participation au loyer de sa mère (599 fr. 60), les frais de cuisines scolaires (103 fr.), de loisirs (86 fr.), de transport (45 fr.) et d'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à la mère, qui n'exerçait actuellement aucune activité lucrative, vu le jeune âge de l'enfant. Ses charges s'élevaient à 4'477 fr. 35 par mois comprenant sa part de loyer (2'398 fr. 40), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (658 fr. 95), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Les revenus du père, arrêtés à 17'000 fr. nets par mois, étaient constitués de son salaire net moyen pour les années 2011 à 2014, sans tenir compte des frais de représentation et de blanchissage, des soldes de ses comptes courants auprès de sociétés - dont il est l'actionnaire unique et seul membre du conseil d'administration, respectivement le détenteur de toutes les parts sociales et l'unique associé gérant - et du rendement de sa fortune immobilière. Ses charges mensuelles s'élevaient à 6'852 fr. 65 comprenant son futur loyer (estimé à 3'000 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (582 fr. 65), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts (estimés à 2'000 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Le Tribunal a considéré que le train de vie antérieur des parties n'avait pas été rendu vraisemblable et a réparti le solde disponible par tête entre les membres de la famille.

D. A______ ne conteste pas les revenus et les charges retenus par le Tribunal pour B______ et l'enfant. Il critique uniquement la manière dont le premier juge a établi ses propres revenus et le montant de la charge relative à ses frais de transport.

Les éléments pertinents relatifs à la situation financière et personnelle des parties sont les suivants :

a. A______ est actionnaire unique et administrateur unique de E______ SA, laquelle est propriétaire du fonds de commerce de l'établissement «F______» à Genève.

Il est également l'associé-gérant de G______ Sàrl dont il détient toutes les parts sociales, société qui verse un fermage à E______ SA pour l'exploitation de «F______», et de H______ Sàrl qui perçoit des honoraires de G______ Sàrl pour sa gestion fiduciaire.

Ces trois sociétés sont toutes domiciliées au 1__, rue I______ à Genève.

A______ est également actionnaire unique et administrateur unique de D______ SA, laquelle est propriétaire du fonds de commerce du restaurant «J______» à Thônex.

A______ est également détenteur de parts sociales dans la société K______ Sàrl.

b. En 2011, A______ a perçu un salaire annuel net - frais de représentation et de blanchissage non compris - de 151'131 fr. de G______ Sàrl et de 45'506 fr. de H______ Sàrl.

Les années suivantes, il a perçu un seul salaire annuel net de G______ Sàrl en 2012 (152'089 fr.) et 2013 (152'102 fr.) et de H______ Sàrl en 2014 (112'262 fr.).

c. E______ SA a réalisé des bénéfices de 23'200 fr. en 2011, 33'100 fr. en 2012, une perte de 26'300 fr. en 2013 et une perte de 62'000 fr. en 2014. En 2014, le bilan fait apparaître pour la première fois un compte courant actionnaire à son passif de 4'000 fr.

G______ Sàrl a subi des pertes de 41'500 fr. en 2011, 386'900 fr. en 2012, 156'900 fr. en 2013 et 103'000 fr. en 2014. Le compte courant actionnaire inscrit au passif de la société présentait un solde de 13'447 fr. en 2011 et de 2'846 fr. en 2014.

H______ Sàrl a réalisé un bénéfice de 9'450 fr. en 2011, 17'100 fr. en 2012, 11'000 fr. en 2013 et 2'360 fr. en 2014.

D______ SA a présenté des résultats déficitaires dès le début de son activité en avril 2012. A______ lui a consenti des prêts de 90'000 fr. en 2012, de 20'000 fr. en 2013 et de 50'000 fr. en 2014, raison pour laquelle il est inscrit comme créancier actionnaire dans les bilans de la société. Il a cessé d'exploiter lui-même le fonds de commerce depuis fin 2014 et D______ SA perçoit un fermage de 4'000 fr. par mois de l'exploitant du restaurant.

d. A______ n'a perçu aucun dividende de ces sociétés entre 2011 et 2013.

e. Il est propriétaire d'un bien immobilier situé en France dont le rendement s'élève à 5'000 fr. par an, une fois les charges d'entretien déduites.

En 2011, la fortune mobilière d'A______, évaluée fiscalement à 1'224'821 fr. et composée de comptes bancaires et des actions/parts dans les sociétés susmentionnées, lui a rapporté un revenu de 489 fr.

f. Pour l'année 2013, H______ Sàrl a facturé à A______ la somme de 4'463 fr. 45 au titre de participation aux frais du véhicule de la société pour l'année 2013.

g. B______ n'a exercé aucune activité lucrative depuis la naissance de C______.

Jusqu'à la fin de l'année 2012, elle a perçu 5'000 fr. par mois de son époux - versé par le truchement de H______ Sàrl et de manière irrégulière en fonction des liquidités existantes - pour ses propres dépenses. Elle n'a jamais participé à la couverture des charges de la famille, à l'exception de quelques frais relatifs à l'enfant.

h. A______ a acquis une montre Chopard pour 11'700 fr. en 2011.

La famille a acquis deux sacs Hermès en 2013 et 2014, d'une valeur d'environ 9'000 fr. chacun.

B______ et l'enfant ont vraisemblablement voyagé à une reprise vers le Maroc en première classe.

E. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur les montants des contributions à l'entretien de l'épouse et de l'enfant qui sont, in casu, supérieurs à 10'000 fr. ((12'800 fr. + 8'700 fr.) x 12 x 20; art. 92 al. 2 CPC) ainsi que sur la répartition des frais et dépens de première instance. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.
  2. 2.1 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit - l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité - avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I p. 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). 2.2 La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants mineurs qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les citations; arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).
  3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Toutefois, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). En l'espèce, les pièces versées par l'appelant devant la Cour se rapportent à sa situation financière, soit des faits pertinents pour déterminer le montant de la contribution due par l'appelant pour l'entretien de son enfant. Elles sont dès lors recevables ainsi que les faits y relatifs. Les faits découlant de ces documents étant recevables, ils le sont pour l'ensemble de la procédure. Il ne saurait en être fait abstraction dans le cadre du calcul de la contribution à l'entretien de l'épouse au motif que celui-ci est soumis à la maxime de disposition.
  4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir effectué une moyenne de ses revenus sur les quatre dernières années, d'avoir inclus les comptes courants qu'il détient dans ses sociétés dans ses revenus et d'avoir limité ses frais de transport à un abonnement des transports publics. 4.1.1 La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références citées). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (loyer, assurance-maladie et si les moyens des parents le permettent et les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs) et, enfin, à répartir le montant disponible restant à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II, p. 84 ss et 101 ss). Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5 et 5C.125/1994 du 12 septembre 1994 consid. 5c). Le minimum vital strict du débirentier doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1). 4.1.2 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties. Pour les personnes salariées, le revenu à prendre en compte est le revenu net, treizième salaire, gratifications et défraiements compris (Chaix, in Commentaire romand, CC I, n° 7 ad art. 176 CC). Lorsqu'il s'agit de fixer les ressources d'une personne dont les revenus sont fluctuants, comme un indépendant, il convient de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années afin d'obtenir un résultat fiable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, publié in SJ 2013 I p. 451; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2010 du 29 juillet 2010 consid. 2.1). 4.1.3 Lorsqu'il est fait application de la méthode dite du minimum vital, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement, par exemple en cas d'invalidité, ou qu'il est nécessaire à l'exercice de sa profession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1; 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). 4.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas établi que le train de vie des époux était supérieur à la moyenne, la production de quelques factures relatives à des dépenses somptuaires ne suffisant pas à prouver des dépenses quotidiennes élevées. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a fait application de la méthode dite du minimum vital. Le montant du salaire que se fait verser l'appelant pour son activité au sein de ses sociétés est raisonnable au regard des résultats financiers de celles-ci. Dès lors que le montant de ce salaire fluctue, les revenus de l'appelant doivent être calculés sur une moyenne de ses derniers salaires. Il n'est pas tenu compte de l'année 2011 durant laquelle l'appelant a exceptionnellement perçu un salaire de deux entreprises alors qu'il ne perçoit plus qu'un salaire depuis 2012. C'est donc la période 2012 à 2014 qu'il convient de prendre en considération, soit un revenu mensuel net moyen de 11'500 fr. [(152'089 fr. + 152'102 fr. + 112'262 fr.) : 3]. Il n'est pas contesté que l'appelant n'a perçu aucun dividende de ses sociétés, qui ont été peu bénéficiaires quand elles n'étaient pas déficitaires. L'appelant a établi que le compte «créanciers actionnaires» auprès de D______ SA se rapportait à des prêts qu'il avait consenti à celle-ci, dont il résulte des comptes qu'elle n'est pas actuellement en l'état de les lui rembourser. Il est également vraisemblable que les montants versés sur ses comptes courants auprès de E______ SA (4'000 fr. en 2014) et G______ Sàrl (13'447 fr. en 2011) étaient des prêts ou des avances sur factures qui ne lui ont pas encore été remboursés. Ces montants ne seront donc pas ajoutés à ses revenus. Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a tenu compte des revenus immobiliers de l'appelant pour ces trois dernières années, soit 500 fr. par mois, non contestés d'ailleurs. Il n'est pas allégué que l'appelant tire des revenus substantiels de sa fortune mobilière. Au vu de ce qui précède, le revenu mensuel net moyen de l'appelant s'élève à environ 12'000 fr. Ses charges admissibles s'élèvent à 6'352 fr. 65 comprenant le loyer pour un appartement de quatre pièces, dès lors que l'appelant doit pourvoir recevoir sa fille un soir par semaine et un week-end sur deux (estimé à 2'500 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (582 fr. 65), les frais de transport (70 fr.), ses acomptes d'impôts (estimés à 2'000 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). L'appelant n'a pas allégué que l'usage d'un véhicule serait nécessaire à l'acquisition de son revenu professionnel, étant relevé que toutes les sociétés dont il s'occupe quotidiennement sont domiciliées à la même adresse et que le type d'activité exercé ne rend pas nécessaire un tel usage. Par conséquent, il n'est pas tenu compte que d'un abonnement aux transports publics au titre de ses frais de transport. Le solde disponible de l'appelant de 5'647 fr. (12'000 fr. – 6'353 fr.) lui permettra donc de verser à l'intimée et à sa fille des contributions d'entretien permettant à chacune de couvrir leurs charges respectives non contestées de 4'477 fr. 35 (arrondies à 4'480 fr.) et 1'136 fr. (arrondies à 1'140 fr.), tout en préservant son propre minimum vital. Pour le surplus, le dies a quo du versement de la contribution d'entretien, fixé par le Tribunal au 30 novembre 2015, n'est pas contesté par les parties. Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser, par mois et d'avance, en mains de l'intimée, dès le 30 novembre 2015, 4'480 fr. à titre de contribution à son entretien et 1'140 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises.
  5. 5.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires à la charge des parties par moitié chacune, les parties conservant leurs propres dépens. Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, aucune des parties n'obtenant totalement gain de cause, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance opérée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance, de 1'750 fr., sera restitué à l'appelant. Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et vu l'issue de la procédure, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera donc condamnée à verser 1'000 fr. à l'appelant. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
  6. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 novembre 2015 par A______ contre les chiffres 7 et 8 du jugement JTPI/12442/2015 rendu le 23 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20768/2014-11. Au fond : Annule les chiffres 7 et 8 du justement entrepris et, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 4'480 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 30 novembre 2015. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'140 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ dès le 30 novembre 2015. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met pour moitié à la charge de chaque partie et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'750 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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11.03.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026