C/20538/2011

ACJC/1821/2018

du 14.12.2018 sur ACJC/410/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI ; DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; DÉBUT ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE

Normes : CPC.317.al1; CC.126.al1; .FIN; aCC.122; aCC.124

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20538/2011 ACJC/1821/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 14 DECEMBRE 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante et intimée d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2013, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______, domicilié ______ (Italie), intimé et appelant, comparant par Me Angelo Ruggiero, avocat, rue Saint-Pierre 2, case postale 5875, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2016. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 janvier 2019.

EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1977, de nationalité russe, et B______, né le ______ 1968, de nationalité italienne, se sont mariés le ______ 2006 à C______ (Italie). Par contrat de mariage du ______ 2006, ils ont soumis leur union au régime de la séparation de biens. b. Les parties sont les parents de D______, né le ______ 2007 à E______ (Vaud). c. Elles se sont séparées à fin juin 2009. d. La vie séparée des parties a été réglée par plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles, en dernier lieu par jugement du Tribunal de première instance du 9 février 2012, modifié par arrêt de la Cour de justice du 28 septembre 2012, selon lequel la garde de D______ était attribuée à A______, B______ disposant d'un large droit de visite, et la contribution à l'entretien de D______ due par B______ était fixée à 220 fr. par mois dès le 3 octobre 2011, sous déduction de 2'400 €. e. A la suite de la saisine des tribunaux italiens par B______ d'une action en séparation, le Tribunal de C______ a, par sentence du 20 février 2013, prononcé la séparation des parties, confié l'enfant en commun aux parents, fixé la manière dont les parents auraient D______ auprès d'eux, imposé à A______ de payer 700 euros par mois à B______ pour son entretien et imposé à ce dernier de payer 200 euros mensuellement à A______ pour l'entretien de D______. B. a.a Le 3 octobre 2011, A______ a formé devant Tribunal de première instance une demande en divorce, concluant, en dernier lieu, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur D______, à la réserve en faveur du père d'un droit de visite devant s'exercer deux week-ends consécutifs par mois, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18h30, du mardi soir au mercredi 18h30 la semaine suivant le premier week-end, et la moitié des vacances scolaires, et à l'octroi d'une contribution à l'entretien de D______ de 900 fr. par mois. B______ a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, attribue à A______ l'autorité parentale et la garde sur l'enfant, réserve en sa faveur un large droit de visite, s'exerçant durant deux week-ends consécutifs du jeudi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise, les vacances étant réglées selon les modalités déjà mises en place, l'autorise à appeler son fils par téléphone au moins trois fois par semaine, lui donne acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de son fils de 220 fr. par mois et procède au partage par moitié de l'avoir de prévoyance accumulé par A______ durant le mariage, ce qui correspondait au versement en sa faveur d'un montant de 28'724 fr. a.b Par jugement du 23 septembre 2013, notifié aux parties le 27 septembre suivant, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif) et, notamment, attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant du couple à la mère (ch. 2), réservé au père un large droit de visite, lequel s'exercerait, à défaut d'entente entre les parties, à raison de deux week-ends consécutifs, du jeudi soir à la sortie de l'école au lundi matin, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant à l'école et de l'y ramener, D______ passant pour le surplus l'entier des vacances de février avec sa mère et l'entier des vacances d'octobre avec son père; les vacances de Noël étant divisées en deux, D______ passant toujours la semaine de Noël avec son père et celle de Nouvel-An avec sa mère; les vacances de Pâques se déroulant en alternance avec chacun des parents et les vacances d'été en alternance de quinze jours avec chacun des parents, le père devant fixer ses vacances moyennant préavis donné deux mois à l'avance (ch. 3). Le premier juge a aussi condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution d'entretien en faveur de D______ de 350 fr. par mois jusqu'à 10 ans et de 400 fr. par mois de 11 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuivait une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 5). Le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'ex-épouse durant le mariage a été ordonné et en conséquence, il a été ordonné à la caisse de prévoyance de celle-ci de transférer 28'744 fr. 20 sur le compte de libre-passage de l'ex-époux (ch. 9). Le Tribunal a enfin arrêté les frais judiciaires à 1'625 fr., compensés avec l'avance fournie par A______, les a mis à la charge des parties par moitié, a condamné B______ à verser 750 fr. à A______ à ce titre et a condamné les parties à verser chacune 62 fr. 50 aux Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 10), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). b.a B______ a appelé du chiffre 3 du dispositif de ce jugement s'agissant des modalités de son droit de visite durant les vacances d'été, ainsi que des chiffres 5 et 11, la contribution à l'entretien de D______ devant être fixée à 220 fr. par mois et des dépens devant lui être alloués. Il a conclu en sus à la condamnation de son ex-épouse au paiement des frais et des dépens d'appel. A______ a, quant à elle, appelé des chiffres 3, 5 et 9 du dispositif du jugement, concluant, frais d'appel partagée et dépens compensés, à ce que la Cour réserve un large droit de visite à B______, dont les modalités divergent sur plusieurs points de celles prévues par le Tribunal, à ce qu'elle ordonne au besoin une curatelle d'organisation du droit de visite et à ce qu'elle condamne B______ au paiement d'une contribution pour l'entretien de D______ de 900 fr. par mois, dès le 3 octobre 2011. Les parties ont déposé leurs réponses respectives aux appels les 7 et 12 février 2014. b.b Statuant par arrêt du 10 avril 2015, la Cour de justice a annulé les chiffres 5 (contribution à l'entretien de l'enfant), 9 (prévoyance professionnelle) et 12 de ce jugement. Elle a fixé la pension en faveur de l'enfant à 300 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 3 octobre 2011, sous déduction de 7'920 fr. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée. Le jugement a été confirmé pour le surplus. La Cour a notamment constaté que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'ex-épouse durant le mariage s'élevaient à 57'448 fr. 45. L'ex-époux, soumis au régime social italien, n'était pas affilié à un fonds de prévoyance identique à celui existant en droit suisse, mais des retenues étaient effectuées sur son salaire, en particulier en vue de constituer, d'une part, "il trattamento di fine servizio" (ci-après : TFS), indemnité versée à la fin des rapports de travail, qui comprenait un caractère de salaire différé et de prévoyance et, d'autre part, "il trattamento di fine rapporto" (ci-après : TFR), somme en capital versée également à la fin des rapports contractuels. Celui-ci visait également un but de prévoyance professionnelle. Cela étant, les montants qui seraient versés le moment venu à l'ex-époux ne pouvaient pas être déterminés. Celui-ci n'avait d'ailleurs fourni aucun élément à ce sujet, ni indiqué les sommes approximatives qu'il aurait pu percevoir. En conséquence, l'ex-époux cotisait, à tout le moins en partie, à une caisse de prévoyance professionnelle, mais il ne disposait pas d'avoirs qui pourraient, comme en droit suisse, être partagés, dès lors que les indemnités précitées ne seraient versées qu'à la fin de son activité professionnelle. Compte tenu de la courte durée de vie commune et de la situation patrimoniale des parties, il apparaissait inéquitable de partager les avoirs de prévoyance de l'ex-épouse. c. Par arrêt du 10 février 2016 (5A_422/2015), rendu sur un recours en matière civile formé par B______, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs de celui-ci relatifs aux modalités d'exercice de son droit de visite, mais a considéré que la Cour avait violé le droit fédéral en fixant le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, et en appliquant les art. 122 et 123 CC, en lieu et place de l'art. 124 CC à la prévoyance professionnelle des parties. Sur ce dernier point, la Cour devait notamment tenir compte des avoirs de l'ex-époux, qu'il conviendrait d'évaluer. Quant à un éventuel refus de toute indemnité équitable, il ne pourrait être ordonné qu'à des conditions restrictives. La durée de vie commune des parties n'était à cet égard pas déterminante, et la fortune, toute relative, de l'ex-époux ne constituait pas en soi un motif de refus de partage. Le recours a ainsi été admis sur ces points et la cause renvoyée à la Cour afin qu'elle fixe à nouveau le dies a quo de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, et qu'elle détermine le montant de l'indemnité équitable due entre les parties. Le recours a été rejeté pour le surplus, étant précisé qu'il appartiendrait à la Cour de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. d. Dans le cadre de la reprise de la procédure devant la Cour, les parties ont été invitées, les 21 et 24 mars 2016, à se déterminer sur le dies a quo de la contribution d'entretien et sur la question de l'indemnité équitable, B______ devant à cette occasion fournir une attestation de l'Institut national de prévoyance sociale (INPS) mentionnant l'intégralité des montants acquis par lui-même à titre de "TFR" du 13 juillet 2006 au 31 mai 2013, ainsi qu'une attestation précisant les sommes acquises par lui-même à titre de "TFS" pour la même période, indiquant également, le cas échéant, la part relative au salaire différé et celle concernant la prévoyance. e. Sur requête des parties, qui étaient en discussion en vue de trouver une solution, la procédure a été suspendue le 1er juin 2016. Par arrêt du 24 juillet 2018, à la demande de B______, la reprise de la procédure a été ordonnée et un nouveau délai imparti aux parties afin qu'elles se déterminent sur les points cités dans les courriers du greffe des 21 et 24 mars 2016 et que B______ produisent les attestations exigées dans ces mêmes correspondances. f. Dans ses écritures du 24 septembre 2018, B______ a conclu à ce que le dies a quo de la contribution pour l'entretien de D______ soit fixé à l'entrée en force de chose jugée du jugement de divorce, subsidiairement à son entrée en force de chose jugée partielle, compte tenu de sa situation financière et des frais importants qu'il devait assumer pour l'exercice de son droit de visite. S'agissant de ses avoirs de prévoyance, il ne percevrait qu'un traitement "TFS", dont la somme accumulée durant le mariage s'élève à 4'352.84 euros, soit 5'353 fr. 55. L'indemnité équitable devait ainsi être fixée à 26'047 fr. 45 ([57'448 fr. 45 + 5'353 fr. 55] / 2 – 5'353 fr. 55) et versée sur son compte ouvert auprès de F______, agence de G______ (France). A l'appui de ses dires, il a produit les documents suivants :

  • un courrier de l'INPS du 7 octobre 2016, par lequel cet institut déclare ne pas pouvoir établir d'attestation de versement de cotisations "TFS", puisque le paiement de celles-ci était à la charge de l'employeur de B______, qui, étant une entité publique, pouvait délivrer une attestation valable.![endif]>![if>
  • une attestation de l'INPS du 17 mars 2017, qui certifie que B______ est soumis au régime du "TFS" et non du "TFR"; dans cette perspective, l'employé était tenu de verser les cotisations y relatives aux caisses de l'INPS; il percevrait ce traitement ("TFS") à la fin de son activité de travail, sous forme de capital, cette indemnité n'ayant pas le caractère de pension de retraite;![endif]>![if>
  • un certificat établi par l'Université de C______ le 8 septembre 2016 attestant que le montant du "TFS" "a carico" de B______ versé à l'INPS pour la période de juillet 2006 à mai 2013 se chiffre à 4'352.84 euros, soit 224.72 euros en 2006, 433.29 euros en 2007, 500.50 euros en 2008, 609.87 euros en 2009, 588.09 euros en 2010, 613.11 euros en 2011, 750.16 euros en 2012 et 633.10 euros en 2013. Selon B______, l'expression "a carico" signifie "en faveur", alors que d'après A______, elle correspond à "à charge".![endif]>![if> g. Dans ses déterminations du 24 septembre 2018, A______ conclut à ce que le dies a quo de la contribution à l'entretien de D______ soit fixé à la date d'entrée en force de chose jugée partielle, soit au 29 octobre 2013. Il y avait lieu de porter en déduction un total de 13'098 fr. déjà versés. Elle produit des exemples de paiements mensuels effectués par son ex-époux dès le 10 avril 2015, deux courrier adressés par son conseil à celui de son ex-époux les 12 août et 4 septembre 2015 et un extrait du site www.oanda pour établir le taux de change. S'agissant de la prévoyance professionnelle cumulée par son ex-époux, A______ conclut à ce qu'aucune indemnité équitable ne soit allouée, compte tenu de la courte durée de vie commune et de la situation financière des parties. Elle produit l'extrait d'une présentation de l'Université de C______, faculté de , d'octobre 2006, relative aux salaires versés aux employés, laquelle explique que les cotisations pour la prévoyance sont à charge ("a carico") tant du travailleur que de l'employeur. La retenue dénommée "Opera providenza" est de 2,5% à charge du travailleur et de 7.1% à charge de l'administration. L'ex-épouse verse également à la procédure un courriel qu'une amie, chercheuse à l'Université de C, lui a adressé le 7 mai 2016, lui expliquant que les retenues à titre de prévoyance sont à charge tant de l'employé que de l'employeur. Selon A______, le montant accumulé par son ex-époux à titre de prévoyance professionnelle devait correspondre à tout le moins à 9,6% de son salaire total accumulé durant la période concernée, y compris les salaires perçus à titre de suppléances, de cours de Master et de treizième salaire. C'était donc au minimum 3'000 fr. par an que B______ avait acquis à titre de prévoyance professionnelle. h. Le 1er octobre 2018, A______ s'est prononcée sur les déterminations et les pièces nouvelles de son ex-époux, persistant dans ses conclusions. Le certificat de l'Université de C______ du 8 septembre 2016, produit par l'ex-époux, ne faisait mention que des cotisations effectuées par l'employé, correspondant à 2,5% de son salaire. Il convenait d'y ajouter la part de l'employeur, qui pouvait être estimée à 12'362 euros au minimum (4'352.84 euros / 2,5 x 7,1 %). C'était donc un minimum de 16'715 euros qui devait être pris en considération s'agissant de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage par l'ex-époux. Les fiches de salaire de B______ ne permettant pas de déterminer l'ensemble de ses ressources, en particulier les rétributions de suppléances qui n'y figurent pas, il se justifiait de retenir un montant supplémentaire de 4'000 fr. au moins de cotisations supplémentaires pour celles-ci, ce qui portait le total des avoirs à 20'715 euros. Enfin, A______ a annoncé, justificatifs à l'appui, avoir changé d'employeur, de sorte que ses avoirs de prévoyance professionnelle seraient transférés auprès de H______. i. Par courriers du 1er octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. j. Le 16 octobre 2018, l'ex-épouse a communiqué au greffe de la Cour un courrier de la I______ confirmant le transfert de ses avoirs auprès de H______. k. Par courrier du 18 octobre 2018, B______ a déclaré qu'il se serait immédiate-ment renseigné auprès de son employeur pour obtenir une attestation confirmant ou infirmant les dires de son ex-épouse, selon lesquels les cotisations payées par son employeur ne figureraient pas sur le certificat du 8 septembre 2016. l. Le 7 décembre 2018, l'ex-époux a fait parvenir deux documents nouveaux au greffe de la Cour. C. La situation personnelle et financière des parties, devant la Cour, après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, se présente comme suit: a.a Dans son arrêt du 10 avril 2015, la Cour a constaté que A______, qui vivait en concubinage avec un nouveau compagnon, avait donné naissance à des jumeaux au printemps 2014. Elle travaillait comme ______ pour la société J______ SA à K______ (Vaud), à 100% jusqu'en septembre 2014, puis à 80% dès la fin de son congé maternité. Ses ressources mensuelles nettes étaient de 9'822 fr. a.b Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'096 fr. (600 fr. de logement; 278 fr. 25 de prime d'assurance maladie obligatoire; 170 fr. de transport; 156 fr. de frais de repas pris à l'extérieur; 1'042 fr. de charge fiscale; 850 fr. d'entretien de base OP). A______ devait également faire face à la moitié des charges de ses jumeaux, estimées à 1'000 fr. par enfant. Elle disposait ainsi, après couverte de ses propres charges et de la moitié de celles de ses jumeaux, de 4'726 fr. a.c Les charges de D______ ont été arrêtées à 1'700 fr. (600 fr. de logement; 93 fr. 05 d'assurance maladie; 120 fr. de frais médicaux non remboursés; 94 fr. de repas scolaires; 150 fr. de frais d'activités parascolaires; 493 d'activités extrascolaires; 45 fr. de frais de transport; 400 fr. de montant de base OP, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales). Depuis la mi-septembre 2014, elles s'étaient réduites à 1'550 fr., D______ ne fréquentant plus les activités surveillées. a.d B______, qui n'avait jamais travaillé en Suisse, était employé en Italie comme ______ à l'Université de C______. Ses seules fiches de salaire, versées à la procédure, ne permettaient pas de déterminer l'ensemble de ses ressources, dès lors que les rétributions de ses suppléances n'y apparaissent pas. En 2011, B______ avait perçu un revenu net mensualisé de 2'412.09 euros et, en 2012, 2'908.66 euros, montants comprenant son salaire et les rémunérations des Masters et des suppléances, tels qu'ils ressortaient de ses comptes bancaires. Ses fiches de salaires faisaient état d'un revenu net mensualisé, hors suppléances, de 2'159.82 euros en 2013 et de l'ordre de 2'394.75 euros en 2014. Il y avait lieu d'ajouter à ces montants les rétributions tirés des suppléances, qui ne figuraient pas sur lesdites fiches de salaires et qui pouvaient être évaluées à 2'000 euros par an. La Cour a ainsi estimé que l'ex-époux percevait un revenu net mensuel de 2'444 euros, soit 2'580 fr. par mois. a.e Ses charges mensuelles se chiffraient à 1'891 fr., soit des frais relatifs à une propriété à G______ où il recevait D______ (intérêts hypothécaires; charges; assurance habitation; taxes foncières) et d'autres frais liés à l'exercice de son droit de visite de 871 fr., ainsi qu'un montant OP de 1'020 fr. A C______, B______ vivait chez ses parents et ne payait aucun loyer; il n'avait ni allégué ni prouvé chercher un autre logement. L'ex-époux disposait donc d'un solde de 689 fr. par mois, après paiement de ses charges admissibles. a.f Pour acquérir le bien immobilier à G______, B______ a conclu, le 13 décembre 2010, un contrat de prêt portant sur la somme de 83'403 €, à rembourser en 300 mensualités. En 2011, l'amortissement mensuel moyen était de 177 € et les intérêts de 267 € (266,95 € arrondis); en 2012, de 184 € et les intérêts de 260 €; en 2013, de 191 € et les intérêts de 253 €; en 2014, de 198 € et les intérêts de 234 €. L'amortissement n'a pas été pris en considération dans le calcul de son budget, dès lors qu'il s'agissait d'une épargne. a.g Les parties étaient copropriétaires d'un bien immobilier en L______ (Italie). a.h Ces faits n'ont pas été discutés dans le cadre de la procédure fédérale. b. Depuis le 29 octobre 2013, B______ s'est acquitté chaque mois, à l'exception du mois de septembre 2014, de 200 euros en mains de son ex-épouse pour l'entretien de D______ (fait admis par celle-ci). c.a S'agissant de la prévoyance professionnelle des parties, la Cour a constaté, sans que cela n'ait été remis en cause devant le Tribunal fédéral, que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage se montaient à 57'448 fr. 45. Cette somme correspond à sa prestation de sortie accumulée durant le mariage au 31 mai 2013. c.b En sa qualité d'employé en Italie, B______ est affilié à l'INPS. c.c Selon l'attestation de l'INPS du 17 mars 2017, il est soumis au régime du "TFS" et non à celui du "TFR". c.d Le "TFS" est une indemnité versée à la fin des rapports de travail. Il est admis que celle-ci correspond à une indemnité de prévoyance professionnelle (cf. not. déterminations de l'ex-époux du 24 septembre 2018, p. 4; courrier du 5 mars 2014 de M______, collaborateur à l'Institut suisse de droit comparé, responsable pour le droit italien). c.e Selon un extrait tiré d'internet du site de l'Université Sapienza à Rome, version du 19 mars 2012, les cotisations en vue du "TFS" sont à 2,5% à charge de l'employé et à 7,1% à charge de l'employeur. Les fiches de salaire de B______ présentent des retenues mensuelles dénommées "Ritenuta Opera Providen" de 2,5% sur le salaire brut. De janvier à décembre 2013, c'est un total de 633.10 euros qui a ainsi été prélevé par l'employeur. EN DROIT
  1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels formés par les parties, laquelle a été admise par l'arrêt de la Cour du 10 avril 2015 et n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
  2. La cause a été renvoyée à la Cour par le Tribunal fédéral pour qu'elle statue à nouveau sur le dies a quo de la contribution due à l'entretien du fils mineur des parties et la question d'une éventuelle indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. 2.1.1 En application du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la cour cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par celui-ci, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points faisant l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2015 du 25 juin 2015 consid. 2). 2.1.2 L'admissibilité de l'allégation de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve dépend de la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 116 II 220 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1 et 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, l'ex-épouse a valablement usé de son droit de réplique en faisant parvenir au greffe son courrier du 1er octobre 2018, de sorte que celui-ci est recevable. Les pièces nouvellement produites par les parties jusqu'à cette date concernent les points faisant l'objet du renvoi devant la Cour, à savoir l'avoir de prévoyance accumulé par l'ex-époux auprès de l'INPS, ainsi que les éventuels arriérés de contribution d'entretien dus depuis le prononcé du jugement de divorce entrepris. Elles ont été produites sans retard dans le cadre de cette procédure. Dès lors, ces documents, et les allégués de fait s'y rapportant, sont recevables. En revanche, les écritures et pièces parvenues au greffe les 16 et 18 octobre 2018, ainsi que le 6 décembre 2018 sont irrecevables, la cause ayant été gardée à juger par courrier du 1er octobre 2018. Elles ne sont en outre pas déterminantes pour l'issue du litige.
  3. Il y a tout d'abord lieu de déterminer le dies a quo de la contribution de 300 fr. par mois allouée pour l'entretien de D______. 3.1.1 Selon l'art. 126 al. 1 CC, applicable également à la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 rendu dans la présente cause), le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 128 III 121 consid. 3b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 4; 5C.293/2006 du 29 novembre 2007 consid. 3.3; 5C_228/2006 du 9 octobre 2006 consid. 2.2); cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 128 III 121 consid. 3c/aa p. 123). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait toutefois fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 p. 381; 127 III 496 consid. 3a p. 498 et 3b/bb p. 502). 3.1.2 La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de l'intimée avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2). Cette solution doit également être admise lorsque les parties forment toutes deux un appel principal, dès lors qu'elles ont encore la possibilité de faire un appel incident (cf. ATF 141 III 302 consid. 2.4). 3.1.3 En cas d'effet rétroactif du versement de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6). 3.2 En l'espèce, le jugement de divorce du 23 septembre 2013 condamnait l'ex-époux au paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 350 fr. par mois, majorée en fonction de l'âge de D______. Dès le prononcé de cette décision, l'ex-époux pouvait s'attendre à devoir payer une somme plus importante que celle de 220 fr. due sur mesures provisionnelles selon l'arrêt du 28 septembre 2012. Il n'a d'ailleurs pas remis en cause devant le Tribunal fédéral le montant de 300 fr. par mois, au versement duquel il a finalement été condamné par arrêt de la Cour du 10 avril 2015. Au demeurant, après paiement de ses charges admissibles, lesquelles incluent les frais liés à l'exercice de son droit de visite, l'ex-époux dispose d'un solde de 689 fr. par mois; ce dernier s'élève encore à environ 450 fr. par mois si l'on tient compte de l'amortissement du prêt lié à l'appartement de G______ (d'environ 200 euros). Dans ces conditions, il se justifie de faire remonter le dies a quo de la contribution due à l'entretien de l'enfant à l'entrée en force de chose jugée partielle du jugement de divorce du 23 septembre 2013, à savoir au 12 février 2014, date du dépôt de la réponse à l'appel de l'ex-épouse. L'appelant a versé pour l'entretien de D______ 114.30 [euros] pour le mois de février 2014 (200 euros / 28 jours x 16 jours), 1'800 euros pour les mois de mars à décembre 2014 et 2'400 euros par an de 2015 à 2018. Si l'on tient compte des cours annuels moyens de 2013 à 2018 (selon le convertisseur de taux www.fxtop.com utilisé in ATF 135 III 88), l'ex-époux s'est acquitté, pour la période allant du 12 février 2014 au 31 décembre 2018, de 12'948 fr. 85, soit 2'325.15 euros pour l'année 2014 ([1'914.30 euros au cours de 1.214622), 2'562 fr. 85 pour l'année 2015 (2'400 euros au cours de 1.067857), 2'616 fr. 35 pour l'année 2016 (2'400 euros au cours de 1.090155), 2'668 fr. 10 pour l'année 2017 (2'400 euros au cours de 1.111711) et 2'776 fr. 40 pour l'année 2018 (2'400 euros au cours de 1.156827). L'appelant sera donc condamné à verser, en main de l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. par mois dès le 12 février 2014, sous déduction de 12'948 fr. 85. Le chiffre 5 du dispositif du jugement du 23 septembre 2013 sera donc modifié dans ce sens.
  4. Reste à examiner le sort des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage par les parties. 4.1.1 Bien que la modification du Code civil suisse en matière de partage de prévoyance professionnelle en cas de divorce du 19 juin 2015 soit entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 2313), la présente cause reste soumise à l'ancien droit (art. 7d al. 3 Titre final CC). Cette solution correspond à celle prévue par les dispositions transitoires de l’entrée en vigueur du nouveau droit du divorce du 26 juin 1998 (FF 2013 4341, p. 4375), aux termes desquelles, si le procès en divorce avait déjà atteint le stade de la procédure devant le Tribunal fédéral, l'ancien droit continuait de s'appliquer même en cas de renvoi à l'autorité cantonale, sous réserve du cas où le Tribunal fédéral devait uniquement trancher une question de compétence (FF 1996 I 1, p. 174). 4.1.2 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 aCC). Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou les deux, ou quand les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité équitable est due (art. 124 aCC). La circonstance que le partage ne peut avoir lieu parce que l'institution de prévoyance n'est pas soumise au droit suisse est un cas dans lequel l'art. 124 aCC trouve application (arrêts du Tribunal fédéral 5A_422/2015 consid. 6.2.2.1 non publié aux ATF142 III 193, rendu dans la présente cause; 5A_83/2008 du 28 avril 2008 consid. 3; 5A_623/2007 du 4 février 2008 consid. 2). Lors de la fixation de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 aCC, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 aCC, à savoir que les avoirs de prévoyance professionnelle qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux; il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.2; 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.4.1). Si la faculté de renoncer au droit et la possibilité de refuser le partage au sens de l'art. 123 aCC ne sont pas expressément prévues dans le cadre de l'art. 124 aCC, le juge doit néanmoins en tenir compte sous l'angle de l'équité (ATF 136 III 449 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 6.1.1). Selon l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut ainsi refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci se révèle manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive (ATF 135 III 153 consid. 6.1; arrêt 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 6.1.2). Un refus de toute indemnité équitable ne peut être ordonné qu'à des conditions restrictives, si le partage s'avère manifestement inéquitable au sens de la jurisprudence, c'est-à-dire si la prévoyance globale des parties est manifestement disproportionnée (ATF 135 III 153 consid. 6.1; arrêt 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 6.1.2), ou si le partage contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 133 III 497 consid. 4.3; arrêt 5A_648/2009 du 8 février 2010 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2010). Le refus du partage total ou partiel peut par exemple se justifier lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerce une activité à titre indépendant, s'est constitué un troisième pilier d'un certain montant. Dans ce cas, il peut être inéquitable, selon les circonstances, de partager le compte de prévoyance de l'époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée. On peut aussi mentionner le cas du conjoint qui, exerçant une activité lucrative, a financé les études de son conjoint, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne. Seule une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties peut conduire à un refus total ou partiel du partage. En revanche, un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage, car la compensation des lacunes de prévoyance est conçue comme une institution juridique indépendante et non comme une prestation de besoin. Il ne suffit donc pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré (arrêts du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2; 5A_458/2009 du 20 novembre 2009 consid. 2.1). 4.2.1 En l'espèce, l'ex-époux a été affilié durant le mariage auprès de l'INPS, une caisse de prévoyance professionnelle en Italie. Dès lors que le partage des avoirs ainsi accumulés est impossible, il y a lieu de déterminer l'éventuelle indemnité équitable que les parties se doivent au sens de l'art. 124 CC. Il est admis que les avoirs de prévoyance accumulés par l'ex-épouse durant le mariage s'élèvent à 57'448 fr. L'ex-époux s'est quant à lui constitué un avoir de prévoyance professionnelle en cotisant auprès de l'INPS en vue de recevoir à la fin de ses rapports de service une indemnité dénommée "TFS". Il ressort en effet de ses fiches de salaire qu'une retenue "Opera Providen" de 2,5% est effectuée chaque mois sur son revenu. Selon l'extrait de présentation de l'Université de C______, la retenue "Opera Providenza", en vue du "TFS", est de 2,5% à la charge du travailleur et de 7,1% à la charge de l'administration, c'est-à-dire de l'employeur, en l'occurrence, l'Université de C_____. Ces pourcentages correspondent à ceux indiqués sur l'extrait du site internet de l'Université de La Sapienza de Rome. Il sera ainsi retenu qu'ils sont conformes à la réalité. Au vu des revenus perçus par l'ex-époux de 2011 à 2013, de l'ordre de 28'000 euros par an, le certificat de l'Université de C______ du 8 septembre 2016 apparaît incomplet. En effet, les cotisations qui y sont mentionnées sont bien en deçà des 2'700 euros, qui représentent approximativement 9,6% (2,5 [part de l'employé] + 7,1 [part de l'employeur]) de 28'000 euros. Par ailleurs, la somme des retenues effectuées sur le salaire de l'ex-époux en 2013 correspond exactement au montant figurant sur ledit certificat pour l'année 2013. Il y a dès lors lieu de retenir que celui-ci ne mentionne que les cotisations de 2,5% effectuées par l'ex-époux. S'agissant de l'année 2013, le certificat mentionne l'avoir accumulé pour toute l'année, alors que le divorce des parties a été prononcé en septembre 2013 et que les avoirs accumulés par l'ex-épouse ont été arrêtés sur la base d'une attestation datée du 31 mai 2013. Par souci d'équité, l'avoir 2013 figurant sur le certificat du 8 septembre 2016 de l'ex-époux sera arrêté à 263.80 euros (633.10 euros / 12 mois x 5 mois), ce qui réduit la somme de 4'352.84 euros figurant sur le certificat à 3'983.54 euros. Il y a lieu d'ajouter à ce montant la part versée par l'employeur, soit 11'313,25 euros (3'983.54 / 2,5 x 7,1). L'avoir accumulé par l'ex-époux peut donc être estimé à 15'296.80 euros, qui, convertis au taux de 1.2249 ayant cours le 12 février 2014, date d'entrée en force de chose jugée du principe du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.4.2), représentent 18'737 fr. 05. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'ex-époux aurait cotisé davantage. Un partage par moitié des avoirs accumulés pendant la durée du mariage conduirait ainsi à fixer une indemnité de l'ordre de 19'355 fr. 55 ([57'448 fr. + 18'737 fr. 05] / 2 18'737 fr. 05) en faveur de l'ex-époux. 4.2.2 Selon l'épouse, il y aurait lieu de refuser l'octroi d'un tel montant dans la mesure où les parties n'ont jamais vécu sous le même toit, qu'elles se sont séparées en 2009 déjà, qu'elle s'est elle-même principalement acquittée des frais de l'enfant, que les montants cotisés par son époux à titre de prévoyance professionnelle sont importants, que celui-ci est au surplus propriétaire d'un appartement en France et que le coût de la vie en L______ (Italie) est particulièrement bas. Au moment du prononcé du divorce, l'ex-époux était âgé de 45 ans et l'ex-épouse de 36 ans. Celle-ci disposera de nombreuses années pour accroître son deuxième pilier, ce d'autant plus qu'elle perçoit un salaire élevé (près de 10'000 nets fr. par mois). Ces circonstances sont de nature à inciter à ne pas renoncer à l'octroi d'une indemnité équitable en faveur de l'ex-époux. Par ailleurs, dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a rappelé que la durée de la vie commune et la fortune de l'ex-époux, en l'espèce toute relative, n'étaient pas déterminantes pour l'issue du litige. Le fait que l'ex-épouse participe d'avantage au coût financier de l'enfant du couple n'est lui non plus pas pertinent, dès lors qu'il n'a aucune incidence sur la prévoyance des parties. Au vu du montant qui pourrait être alloué à l'ex-époux, on ne saurait au surplus retenir qu'il serait avantagé de manière importante du fait qu'il vit dans un pays où le coût de la vie est inférieur à celui de son ex-épouse. Cette situation ne crée pas une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties. Partant, il ne se justifie pas de s'éloigner du partage par moitié, de sorte qu'une indemnité équitable, fixée à 19'355 fr., sera allouée à l'ex-époux. Par ailleurs, même si l'attestation produite par l'ex-époux le 6 décembre 2018, faisant état d'un avoir accumulé durant le mariage de 15'219.20 euros, avait été recevable, le montant de l'indemnité resterait inchangé ([57'448 fr. + 15'219.20 euros x 1.2249] / 2 18'642 fr. = 19'403 fr.). Il sera ainsi ordonné à la Caisse H______ de transférer par débit du compte de libre passage de l'ex-épouse la somme de 19'355 fr. sur le compte indiqué par son ex-époux auprès de F______, agence de G______. Le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera donc modifié dans ce sens.
  5. Dans son appel, l'ex-époux a également reproché au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens de première instance. Il a contesté cette manière de faire d'abord devant la Cour, qui l'a confirmée dans son arrêt du 10 avril 2015, puis devant le Tribunal fédéral, lequel a précisé qu'il appartiendrait à celle-ci de statuer à nouveau sur les frais et dépens de première instance à l'issue de la procédure de renvoi. 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'625 fr., à la charge des parties par moitié (ch. 10 du dispositif) et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11). A l'issue de la procédure d'appel, aucune des parties n'a obtenu le plein de ses conclusions de première instance, notamment s'agissant du montant alloué pour l'entretien de l'enfant, des modalités du droit de visite et du sort des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Dans ces conditions et compte tenu de la nature du litige, la répartition des frais, dont le montant n'est pas contesté, et des dépens prévue par le jugement entrepris apparaît justifiée, de sorte que le chiffre 10 du dispositif ne sera pas modifié et le chiffre 11 sera confirmé.
  6. Pour ces mêmes motifs, les frais judiciaires d'appel, fixés à 5'000 fr. (art. 95 al. 2, 96, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 5, 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leur propres dépens (art. 104 al. 1, 105 et 107 al. 1 let. c CPC). Les avances de frais de 1'250 fr. chacune effectuées par l'appelante et l'intimé sont acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante et l'intimé seront en conséquence condamnés à verser 1'250 fr. chacun à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Aucun frais judiciaire ne sera perçu pour la procédure de renvoi. Il n'est pas alloué de dépens.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral : Annule les ch. 5 et 9 du dispositif du jugement du jugement JTPI/12487/2013 rendu le 23 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20538/2011-17 et, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser, en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. par mois dès le 12 février 2014, sous déduction de 12'948 fr. 85. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 19'355 au titre de l'indemnité équitable. Ordonne en conséquence à la Caisse H______ de transférer par débit du compte de libre passage de A______ la somme de 19'355 fr. sur le compte ouvert au nom de B______ auprès de F______, agence de G______, IBAN n° 1______. Confirme le chiffre 11 du dispositif du jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr., partiellement compensés par les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat. Condamne A______ à verser 1'250 fr. à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser 1'250 fr. à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas prélevé de frais judiciaires pour la procédure de renvoi. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Patrick CHENAUX, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. ![endif]-->

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