C/20529/2018
ACJC/449/2023
du 27.03.2023
sur DTPI/3961/2022 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 11.05.2023, 4A_233/2023
Normes :
CPC.98
En faitEn droitPar ces motifs republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20529/2018 ACJC/449/2023
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 27 MARS 2023
Pour
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 27 avril 2022, comparant en personne.
EN FAIT
- a. Par actes formés les 1er septembre 2018 et 6 mai 2019 devant le Tribunal de première instance, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser une somme de 2'192'532 fr.
- Le 6 mai 2019, A______ a renouvelé la demande d'assistance judiciaire qu'il avait précédemment formée pour la même procédure. Il a été débouté de celle-ci par décision du 11 juin 2019 – confirmée par arrêts de la Cour de justice du 11 septembre 2019 et du Tribunal fédéral du 3 décembre 2019 – au motif qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier la précédente décision n'avait été invoqué.
- Par décision DTPI/6488/2019 du 20 mai 2019, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 24 juin 2019 pour fournir une avance de frais de 50'000 fr., au vu de la valeur litigieuse de 2'192'532 fr.
Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de justice du 14 novembre 2019.
d. Par décision DTPI/2389/2020 du 19 février 2020, le Tribunal a imparti à A______ un nouveau délai au 30 mars 2020 pour fournir l'avance de frais de 50'000 fr.
Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour du 23 mars 2021.
e. Par décision DTPI/6226/2021 du 15 juin 2021, le Tribunal a imparti à A______ un nouveau délai au 16 août 2021 pour fournir l'avance de frais de 50'000 fr.
Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour du 28 septembre 2021.
f. Par décision DTPI/2070/2022 du 9 mars 2022, le Tribunal a imparti un ultime délai de paiement de l'avance de frais au 31 mars 2022.
B. Par décision DTPI3961/2022 du 27 avril 2022, le Tribunal a constaté le non-paiement de l'avance de frais et fixé à A______ un délai supplémentaire au 20 mai 2022 pour fournir l'avance de frais de 50'000 fr., rappelant qu'en cas de non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, la demande serait déclarée irrecevable.
C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 16 mai 2022, A______ a formé recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que l'avance requise soit réduite à 25'000 fr. ou tout montant inférieur et à ce qu'il soit autorisé à payer celle-ci par acomptes de, par exemple, 2'500 fr. ou, subsidiairement, à ce que le montant de l'avance soit fixé à un montant raisonnable de 2'500 fr. qu'il sera en mesure de payer en une fois, subsidiairement 5'000 fr.
A______ a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours, lequel lui a été refusé par décision du 16 juin 2022, l'action étant dépourvue de chances de succès, confirmée par arrêt de la Cour du 31 août 2022. Le recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 31 octobre 2022 (arrêt 4A_481/2022).
b. Le 23 décembre 2022, invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a considéré que A______ ne pouvait pas critiquer le montant de l'avance de frais à l'occasion d'une décision lui impartissant un nouveau délai pour fournir ladite avance.
c. A______ a été informé par avis de la Cour du 1er février 2023 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC).
Le recours a été interjeté dans le délai prescrit (art. 321 al. 1 et 2 CPC) et il sera déclaré recevable, sous réserve des considérations qui suivent concernant sa motivation.
- Le recourant conteste le montant de l'avance de frais qui lui est réclamé et sollicite la possibilité, le cas échéant, de s'en acquitter en plusieurs acomptes. Il invoque une "violation du droit cantonal, LOJ et RAJ, et fédéral, CCS 2, al. 2 et 981 al. 1 CO; 43 CPC; 9 et 29 Constitution fédérale et 6 CEDH, soit arbitrairement la violation du droit d'être entendu, d'inégalité de traitement dans des circonstances identiques".
2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC).
Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10).
La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC).
L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 20'000 fr. à 100'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr.
2.2 En l'espèce, le recours est quasiment identique à celui que le recourant avait déposé contre la décision du Tribunal du 15 juin 2021 lui impartissant un délai pour le paiement de l'avance de frais et qui avait été rejeté par arrêt de la Cour du 28 septembre 2021. Les considérations qui figurent dans ledit arrêt restent pleinement valables dans le cadre du présent recours. Il sera néanmoins à nouveau relevé ce qui suit.
Le recourant a déjà critiqué devant la Cour le montant de 50'000 fr. qui lui est réclamé à titre d'avance de frais dans son recours contre la première décision du 20 mai 2019, lequel a été rejeté par arrêt de la Cour du 14 novembre 2019. Il ne peut dès lors, à l'occasion d'une décision lui impartissant un nouveau délai pour verser l'avance qui avait été requise – qui n'est pas en lui-même critiqué de manière motivée –, une nouvelle fois contester le montant de ladite avance. En tant que de besoin, il est cependant relevé que le montant fixé à titre d'avance de frais est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile et aucun motif ne commande de le réduire. En outre, le recourant ne peut se fonder sur le fait qu'une avance de frais d'un montant moindre lui a été réclamée dans la procédure de mesures provisionnelles qu'il avait formée en relation avec le même complexe de faits dans la mesure où les frais judiciaires sont fixés selon des dispositions différentes du règlement fixant le tarif des frais en matière civile selon qu'il s'agit d'une procédure de mesures provisionnelles, jugée selon la procédure sommaire (art. 26 RTFMC), ou au fond (art. 17 RTFMC), pour laquelle les frais judicaires sont fixés principalement selon la valeur litigieuse. Il en va de même du fait qu'une avance de 36'000 fr. seulement aurait été requise par le Tribunal dans une procédure C/1______/2020, selon ce qu'indique le recourant, se rapportant toujours au même complexe de faits, dont le recourant soutient cependant, à bien le comprendre, qu'elle aurait été calculée en tenant compte d'une valeur litigieuse trop basse, inférieure à celle de la présente cause, et il ne conteste pas qu'elle serait conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile pour la valeur litigieuse retenue.
Le recourant réclame une nouvelle fois la possibilité de s'acquitter de l'avance requise par acomptes. Cette question a été examinée et tranchée dans le cadre des précédents recours formés par le recourant. Comme la Cour l'avait déjà relevé, ce dernier n'explique pas de quelle manière il serait en mesure de s'acquitter, comme il le réclame, d'acomptes de 2'500 fr. alors même qu'il n'a pas été, en l'état, en mesure de s'acquitter du montant requis qui lui a été réclamé pour la première fois il y a bientôt quatre ans et qu'il invoque sa situation financière difficile de rentier AVS au bénéfice de prestations du SPC. Il n'a pas davantage spontanément versé les acomptes précités, soit aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sur un compte qu'il aurait ouvert dans ce but, ce qui lui aurait permis de démontrer sa capacité à verser les acomptes proposés. Il ne peut enfin tirer argument du fait qu'il aurait été en mesure de verser une avance de frais de 36'000 fr. dans le cadre d'une autre procédure dans la mesure où il n'expose pas de quelle manière ladite somme a été réunie et en particulier que ça serait au moyen d'économies qu'il a été en mesure de réaliser régulièrement.
En outre, le recourant remet en cause le refus de l'assistance judiciaire initial fondant la décision entreprise. Cela étant, les griefs soulevés contre le refus de l'assistance judiciaire dont le recourant avait requis le bénéfice ne sont pas pertinents dans le cadre du présent recours dirigé contre une décision d'avance de frais.
Il en va de même des arguments invoqués relatifs au fond de la cause.
Il sera pour le surplus relevé qu'un délai supplémentaire ne saurait être accordé au recourant pour compléter son recours, passé le délai de recours, qui est un délai légal non prolongeable (ATF 137 III 617, consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I p. 233) et il ne se justifie donc pas de désigner au recourant un avocat pour ce faire, étant rappelé que l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours lui a été refusée.
Dans ces circonstances, le recours est infondé et, partant, il sera rejeté.
- Les frais judicaires de recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CC), et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre la décision DTPI/3961/2022 rendue le 27 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20529/2018.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Gladys REICHENBACH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.