C/20449/2015

ACJC/1650/2016

du 16.12.2016 sur JTPI/9134/2016 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : MOTIVATION DE LA DEMANDE ; NOVA ; DROIT DE GARDE ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; AVANCE DE FRAIS ; CONJOINT

Normes : CC.176.1.1; CC.176.1.2; CC.273; CC.285;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20449/2015 ACJC/1650/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 16 decembre 2016

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2016, comparant en personne, et Madame B, domiciliée______, intimée, comparant par Me Maud Volper, avocate, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/9134/2016 du 13 juillet 2016, notifié à l'appelant le 21 juillet 2016, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), confié la garde de l'enfant C______ à la mère (ch. 2), réservé au père un large droit de visite s'exerçant à raison de deux nuits par semaine, du jeudi au samedi matin, d'un weekend sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), attribué la jouissance exclusive de l'appartement familial à B______ (ch. 4) et invité A______ à quitter cet appartement jusqu'au 30 septembre 2016 au plus tard (ch. 5). Il a par ailleurs condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès son départ effectif du domicile familial le montant de 590 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et le montant de 3'070 fr. pour l'entretien de son épouse (ch. 6 et 7). Pour le surplus, le Tribunal a prononcé la séparation de biens (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 9), les condamnant en conséquence à verser 500 fr. chacune à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), dit que chaque partie supportait ses propres dépens (ch. 11), condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et exécuter le jugement (ch. 12), les déboutant de toutes autres conclusions. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 juillet 2016, A______ a formé appel contre le jugement précité et l'a contesté en tant qu'il portait sur l'attribution de la garde de sa fille et le domicile conjugal, subsidiairement le délai imparti pour quitter ledit domicile, et a précisé certains points concernant sa situation financière. Sans prendre de conclusion formelle, il a fait valoir qu'il s'occupait de sa fille de manière prépondérante et palliait les manquements de son épouse, qui se reposait sur lui ou sur des tiers pour assumer la prise en charge de l'enfant. Quant au délai pour quitter le domicile conjugal, il l'a considéré comme irréaliste, compte tenu de la situation catastrophique des logements à Genève et du fait que ses préoccupations principales étaient d'assumer ses responsabilités de père en partant en vacances avec ses enfants durant le mois d'août et, à son retour, de trouver une formation pour son fils et d'assurer son travail qui constituait la seule source de revenus de la famille. Il a produit une série de pièces nouvelles à l'appui de ses écritures. b. Dans sa réponse, B______ a conclu, préalablement, à l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa motivation qu'elle considère déficiente et de l'absence de toute conclusion et, subsidiairement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de dépens, et à l'octroi d'une provisio ad litem de 3'000 fr. Elle a produit une décision du 29 août 2016 l'admettant au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 24 septembre 2015 pour la procédure de première instance et d'appel. c. Par réplique du 16 septembre 2016, A______ a indiqué avoir été licencié pour des motifs économiques le 29 août 2016 pour le 30 novembre 2016 et a produit à cet égard le courrier de résiliation des rapports de travail reçu de son employeur. Il a allégué que ses capacités financières ne lui permettaient plus d'assumer les modalités du jugement entrepris, lesquelles devenaient intenables. Il a, pour le surplus, maintenu son appel, demandant la garde de sa fille ainsi que la jouissance de l'appartement familial. d. Par duplique, B______ a relevé que les conséquences du licenciement, en particulier le revenu de son époux au-delà du 30 novembre 2016, n'étaient pas connues, de sorte qu'il n'était pas possible de prendre en considération ce changement à ce stade. Selon elle, la situation actuelle devait prévaloir dans la décision à rendre sur mesures protectrices, persistant en conséquence dans ses conclusions. e. Par avis du greffe de la Cour du 4 octobre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a. B______, née le ______ 1964, et A______, né le ______ 1968, se sont mariés le ______ 2009 à ______ (GE). Une enfant est issue de leur union, C______, née le ______ 2009. B______ est également mère d'un fils, D______, aujourd'hui majeur, lequel ne vit plus au domicile conjugal. De son côté, A______ est père de quatre autres enfants, dont trois sont aujourd'hui majeurs et indépendants. Il exerce la garde du cadet, E______, né le 2000, qui vit avec le couple. b. Durant la vie commune, A subvenait seul aux besoins de la famille, son épouse s'étant consacrée à l'éducation des enfants et n'ayant travaillé qu'occasionnellement dans le cadre d'emplois temporaires. c. Par acte du 7 octobre 2015, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant notamment la jouissance exclusive du domicile familial, la garde de l'enfant C______, ainsi qu'une contribution d'entretien mensuelle de 800 fr. pour sa fille et de 3'000 fr. pour elle-même. d. Devant le Tribunal, A______ a consenti au principe de la séparation, reconnaissant que la relation conjugale était mauvaise et que C______, ayant été confrontée à de violentes disputes, en avait été victime. e. Durant la procédure, les parties sont parvenues à trouver un accord quant à la prise en charge de l'enfant. B______ l'amenait à l'école, allait la chercher et s'en occupait les mercredis après-midi, tandis que A______ s'en occupait à la maison dès qu'il rentrait du travail. En outre, il prenait régulièrement sa fille durant les weekends pour passer du temps avec elle en dehors du domicile familial. f. Une première évaluation concernant l'enfant C______ a été réalisée le 11 décembre 2015 par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) à la suite d'une intervention de la police au domicile familial le 14 septembre 2015 pour des violences conjugales. Le SPMi a relevé qu'en 2015, trois épisodes de fortes disputes avaient marqué la vie de famille. Le conflit qui opposait les parents était persistant et devenait désormais chronique. Les deux parents apparaissaient sincèrement attachés à leur fille et en mesure de l'écouter si nécessaire. Ils entretenaient un lien différent avec elle et jouaient ainsi, malgré eux, un rôle complémentaire auprès de l'enfant. En dépit des tensions parentales, C______ évoluait sans contrecoups excessifs, de sorte qu'une mesure de protection ne semblait pas opportune. g. A la demande du Tribunal, le SPMi a réalisé un second rapport d'évaluation sociale le 17 mars 2016. Il en ressort que C______ évolue toujours bien, y compris sur le plan scolaire, malgré les tensions persistantes entre ses parents, qui habitent encore sous le même toit. Chaque époux affirmait s'occuper de C______ à titre principal. B______ reprochait à son époux d'amener C______ à ______ chez sa compagne tous les weekends et A______ se plaignait que sa femme privilégiait ses relations avec ses amies et le groupe de musique dont elle faisait partie, avec des répétitions le soir et les weekends, aux activités de l'enfant. Malgré leurs divergences, les parents disposaient de capacités parentales complémentaires, le père étant le moteur de l'organisation du temps libre de l'enfant et la mère davantage à l'écoute de celle-ci. Ils offraient à leur fille des activités et une prise en charge différentes, toutes deux adaptées à l'enfant. En terme de disponibilité, la mère ne travaillait pas et était, par conséquent, davantage disponible pour l'enfant. La communication parentale était quasi inexistante et les informations au sujet de l'enfant n'étaient pas échangées. L'appui éducatif devait être maintenu afin de soutenir les parents dans le rétablissement d'une communication parentale fonctionnelle, dans l'intérêt de l'enfant. Le SPMi a conclu en préconisant l'attribution de la garde de C______ à la mère, étant précisé qu'une garde alternée était en l'état prématurée. Concernant les relations personnelles entre le père et l'enfant, il a avalisé l'accord trouvé entre les parents, qui paraissait conforme à l'intérêt de l'enfant, selon lequel le droit de visite s'exercerait deux nuits par semaine, un weekend sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. h. B______ a approuvé le rapport ainsi que les recommandations du SPMi et a persisté dans ses conclusions. Quand à A______, il a estimé que le rapport d'évaluation ne reflétait pas correctement leur situation, alléguant prendre en charge C______ trois weekends sur quatre. Par ailleurs, le rapport ne tenait absolument pas compte des intérêts de son fils E______. Il a ainsi sollicité la garde de sa fille, un large droit de visite devant être réservé à la mère, et l'attribution de la jouissance exclusive du domicile familial. Il s'est engagé à prendre en charge tous les frais liés à l'enfant et a proposé de verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse de 1'703 fr. 70 par mois (hors loyer), sous déduction des revenus qu'elle réalisait. Enfin, il a sollicité le prononcé de la séparation de biens. i. La situation personnelle et financière des parties est la suivante. i.a A______ est employé en tant qu'informaticien auprès de la société F______ et perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 9'750 fr., soit 8'562 fr. 35 nets, versé treize fois l'an. Son contrat de travail a cependant été résilié avec effet au 30 novembre 2016, pour cause de restructuration économique de la société. Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 6'012 fr. 95, sans être remises en cause en appel. Elles comprennent ses propres frais ainsi que ceux de son fils E______ dont il a la charge, soit son futur loyer (estimé à 2'500 fr.), leurs minimums vitaux OP (1'350 fr. + 600 fr.), les assurances-maladie (342 fr. 95 + 105 fr.), les frais de transport (70 fr. + 45 fr.) et les impôts (1'000 fr.). Depuis le 1er août 2016, il ne perçoit plus d'allocations familiales pour E______, celui-ci n'ayant pas trouvé de place d'apprentissage et n'ayant pas d'attestation d'études à faire valoir. i.b B______ est titulaire d'un diplôme universitaire de comptabilité du Brésil. Arrivée en Suisse il y a environ 15 ans, elle a travaillé en qualité d'hôtesse d'accueil entre 2006 et 2014, selon son curriculum vitae. Elle parle portugais, français, espagnol et anglais. B______ indique ne pas avoir trouvé d'emploi fixe, malgré ses recherches et produit quelques recherches d'emploi effectuées durant les premiers mois de 2016. Elle admet cependant travailler quelques heures par mois dans la restauration, de manière non déclarée. Selon A______, son épouse n'a pas sérieusement cherché à s'insérer dans le monde professionnel et n'a eu que quelques activités occasionnelles, mais jamais rien de sérieux. Ses charges mensuelles, non contestées, s'élèvent à 3'039 fr. 10, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'310 fr. 40), son assurance-maladie (308 fr. 70) et ses frais de transport (70 fr.). j. Les besoin de l'enfant C______ ont été fixés par le Tribunal à 886 fr. 85, sans être contestés, comprenant son minimum vital OP (400 fr.), sa part de loyer (327 fr. 60), son assurance-maladie (114 fr. 25), et ses frais de transport (45 fr.). Les allocations familiales sont passées de 300 fr. à 400 fr. par mois depuis le 1er juillet 2016. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, notamment, considéré qu'une garde alternée ne pouvait être mise en place en l'état, compte tenu des nombreuses inconnues qui subsistaient, concernant en particulier le futur lieu de résidence du père, et de la communication quasiment inexistante des parents. Entérinant les recommandations du SPMi, le Tribunal a confié la garde de l'enfant à la mère et réservé un large droit de visite au père pour qu'il puisse participer à son éducation. Le domicile conjugal a été attribué à la mère afin de préserver l'environnement habituel de C______. Bien que A______ ait également un fils mineur qui vivait avec le couple, il serait plus facile pour cet adolescent, qui venait de passer une année en Suisse allemande, de s'habituer à un nouveau lieu de vie que pour une petite fille de sept ans. Enfin, considérant que les revenus de A______ suffisaient tout juste à couvrir les charges incompressibles de la famille, le premier juge a attribué l'entier de son solde disponible à l'entretien de sa fille et de son épouse en allouant à celles-ci des contributions d'entretien mensuelles de 590 fr. et, respectivement, 3'040 fr.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte tant sur des conclusions de nature non patrimoniale (garde de l'enfant, attribution du domicile conjugal) que sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (contribution d'entretien du conjoint et de l'enfant). Il est donc recevable sous cet angle. 1.2 L'intimée invoque l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa motivation qu'elle considère déficiente et de l'absence de conclusion. 1.2.1 Selon l'art. 311 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). L'appel étant une voie de réforme dans la mesure où la Cour peut confirmer la décision ou statuer à nouveau (art. 318 let. a et b CPC), l'appelant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Le fait que la maxime d'office soit aussi applicable en instance cantonale de recours n'y change rien (ATF 137 III 617 consid. 4.2 à 4.5 et 5.2, JdT 2014 II 187, arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permettent de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 137 III 617 consid. 6.3; 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2). 1.2.2 En l'espèce, l'appelant comparait en personne devant la Cour. Bien que son acte d'appel ne contienne aucune conclusion formelle, il explique de manière suffisamment compréhensible les modifications qu'il souhaite apporter par rapport à la décision querellée. Il expose en effet les différents points qui sont contestés, à savoir l'attribution de la garde de sa fille et du domicile conjugal, de même que le délai imparti pour quitter les lieux, ainsi que certains points de sa situation financière qui ont une influence directe sur la fixation des contributions d'entretien. Il expose aussi, de manière suffisamment intelligible, les motifs pour lesquels le raisonnement du premier juge serait selon lui erroné, expliquant, les raisons pour lesquelles il désapprouve les solutions consacrées par le premier juge sur les différents points contestés. Ainsi, au vu de sa motivation, on comprend aisément, même en l'absence de conclusion formelle, qu'il sollicite la garde de sa fille, l'attribution du domicile conjugal en sa faveur, subsidiairement un délai de départ plus long, et, dans le cadre de sa réplique, la suppression des contributions d'entretien. Dans ces conditions et du fait qu'il comparaît sans l'assistance d'un conseil juridique, il faut admettre que l'appel répond aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il est donc recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). 1.4 Selon l'art. 296 CPC, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). En revanche, les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).
  2. Les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles en appel. L'appelant conclut également pour la première fois dans le cadre de sa réplique déposée devant la Cour à la suppression des contributions d'entretien. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La modification des conclusions en appel doit ainsi reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2387 à 2389; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 consid. 3). Concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les nova en appel (ACJC/365/2015; dans le même sens : Trezzini in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139), ainsi que le dépôt de conclusions nouvelles jusqu'aux délibérations sans restriction (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 1 et 18 ad art. 296 CPC; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 3 ad art. 296 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties se réfèrent soit à des questions liées à l'enfant mineure, soit à la situation financière des époux susceptible d'influencer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. En conséquence, les pièces ainsi que les faits qui s'y rapportent sont tous recevables. L'appelant fait valoir qu'il a perdu son emploi après le prononcé du jugement querellé, de sorte qu'il réclame pour la première fois en appel la suppression des contributions d'entretien au motif que sa situation financière ne lui permet plus d'assumer les montants mis à sa charge. Sa conclusion nouvelle repose ainsi sur un fait nouveau au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc recevable.
  3. L'appelant réclame la garde de sa fille, alléguant que l'intimée prend son rôle de mère à la légère et n'assume pas ses responsabilités parentales. 3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, dont le droit de garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'enfants en âge de scolarité ou qui sont sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour les avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper d'eux et les élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.2; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1.2, publié in FamPra.ch 2013 et les références citées). 3.2 En l'espèce, l'appelant fait grief à l'intimée de ne pas assumer ses responsabilités parentales, privilégiant ses propres loisirs à la prise en charge de l'enfant. Si l'intimée fait certes partie d'un groupe de musique et de danse auquel elle consacre une partie de son temps libre, il n'est en revanche pas établi, même sous l'angle de la vraisemblance, que cette activité porte préjudice à l'attention et aux soins voués à l'enfant. Le fait que l'appelant ait dû à une ou deux reprises prendre en charge l'enfant en remplacement de son épouse cet été ou que l'enfant ait assisté occasionnellement à une répétition de danse de sa mère ne permet pas remettre en cause les capacités parentales de l'intimée. Le SPMi n'a d'ailleurs rapporté aucun élément d'inquiétude quant à la prise en charge de l'enfant. Il ressort au contraire des évaluations sociales figurant au dossier que tant la mère que le père sont investis et soucieux du bien-être de leur fille et lui offrent des activités et une prise en charge certes différentes, mais adaptées à l'enfant. Malgré leurs divergences concernant l'approche parentale et éducative, ils disposent tous deux de capacités parentales adéquates et complémentaires. Il n'apparaît ainsi pas en l'état, au stade de la vraisemblance, que l'intimée ne serait pas apte à comprendre les besoins fondamentaux de sa fille et à y répondre de manière adéquate au quotidien. Selon la répartition traditionnelle des tâches prévalant durant la vie commune, c'est la mère qui s'est principalement occupée de C______. Depuis la séparation, elle a pris en charge l'enfant à titre principal durant la semaine, en l'accompagnant à l'école le matin, en allant la chercher le soir et en s'occupant d'elle les mercredis après-midis et les autres soirs jusqu'à ce que l'appelant rentre du travail, ce dernier passant davantage de temps avec sa fille durant les weekends. L'intimée a ainsi toujours été et est encore très présente dans le quotidien de l'enfant, tout en favorisant les contacts entre père et fille, ce qu'il convient de préserver. Cet environnement semble correspondre au bien de l'enfant, qui évolue favorablement, tant au niveau scolaire que sur le plan social. Dès lors, dans un souci de continuité et de stabilité, il se justifie de confier la garde de l'enfant à la mère. L'appelant ne prétend au demeurant pas qu'il puisse s'occuper lui-même de l'enfant durant la semaine. S'il a pu dans son travail bénéficier d'un horaire aménagé, ce qu'il prétend sans toutefois le rendre vraisemblable, rien ne permet de retenir que tel sera encore le cas à l'avenir, la manière dont sa situation professionnelle va prochainement évoluer n'étant pas connue. Enfin, il n'est pas allégué, ni rendu vraisemblable, que C______ entretient des liens particulièrement étroits avec son demi-frère, de presque dix ans son aîné, qui feraient obstacle à leur séparation. En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a attribué la garde de l'enfant à sa mère, en se fondant sur le rapport du SPMi. En outre, le droit de visite élargi du père comprenant deux soirs par semaine, un weekend sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires permet à l'enfant de voir régulièrement ses deux parents et au père de continuer à s'investir dans la vie de sa fille. L'appelant ne conteste pas les modalités du droit de visite, lesquelles sont par ailleurs conformes à l'intérêt de l'enfant. Elles seront donc confirmées. Par conséquent, le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.
  4. L'appelant critique l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'intimée. 4.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ou l'intérêt professionnel d'un époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager compte tenu de toutes les circonstances puis, en dernier lieu, tenir compte du statut juridique de l'immeuble (ATF 120 II 1 consid. 2.c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 précité consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_951/2013 précité consid. 4.1). La décision du juge doit être assortie d'un bref délai, d'une à quatre semaines en principe, pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, Commentaire romand, Code civil, n. 13 ad art. 176 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 6 cum chiffre 4 du dispositif; 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 7 cum chiffre 3 du dispositif). Ce délai peut toutefois être d'une durée supérieure si les circonstances d'espèce le justifient (arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.5 cum ch. 2 du dispositif; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 5; 5P.336/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.3). 4.2 En l'espèce, l'intimée se voit confier la garde de l'enfant et se trouve de surcroît avec elle au domicile familial. Le bien-être de l'enfant, qui a construit ses repères dans ces lieux et qui fréquente l'école située a proximité, commande à lui seul l'attribution du domicile conjugal à la mère afin que l'enfant puisse conserver l'environnement qui lui est familier et propice à son bien-être. L'appelant ne soulève aucune critique à cet égard, se limitant à invoquer, de manière toute générale, son propre intérêt à rester dans l'appartement. Infondé, son grief sera rejeté. Dans la mesure où le jugement attribuant l'appartement conjugal à l'intimée et fixant le délai de départ au 30 septembre 2016 a été rendu en juillet 2016 sans déployer d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), l'appelant a disposé de plus de deux mois pour se faire à l'idée d'un déménagement et commencer à entreprendre des recherches en ce sens. Cela étant, dans l'intervalle, l'appelant a perdu son emploi, de sorte qu'il doit également entamer les démarches administratives et effectuer des recherches d'emploi, tout en continuant à travailler à plein temps jusqu'au 30 novembre 2016. De plus, il doit encore accompagner son fils dans ses recherches de formation, ce dernier n'ayant pour l'heure pas trouvé de place d'apprentissage. Ces éléments, qui par un concours de circonstances indépendant de la volonté de l'appelant surviennent simultanément, justifient de prolonger le délai pour libérer le domicile conjugal, lequel est de surcroît arrivé à échéance. Bien que les rapports entre les parties soit tendus, ces dernières parviennent toutefois à s'organiser et à communiquer un minimum pour la prise en charge de leur fille, en restant respectueux l'un envers l'autre, de sorte que leur relation n'est pas critique au point de rendre impossible la cohabitation pour une brève durée supplémentaire. Partant, un délai de départ au 31 janvier 2017 sera accordé à l'appelant. Le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce point.
  5. L'appelant conteste les contributions d'entretien allouées en première instance. Faisant notamment valoir la perte de son emploi, il critique sa situation financière telle que retenue par le premier juge et considère que son solde disponible ne lui permet plus de s'acquitter des montants mis à sa charge. 5.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et ordonne les mesures nécessaires pour les enfants d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 5.1.1 Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). 5.1.2 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). L'obligation d'entretien trouve toutefois sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). 5.1.3 Pour déterminer la capacité contributive du débirentier, il faut prendre en considération non seulement le revenu effectif, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4 = JdT 2009 I 267). Selon l'art. 1a de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), une compensation convenable du manque à gagner causé notamment par le chômage est garantie aux personnes qui remplissent les conditions légales. L'indemnité de chômage est versée sous forme d'indemnités journalières (art. 21 LACI). Le montant brut de l'indemnité correspond en général à 70% du "gain assuré". Il s'élève à 80% notamment lorsque la personne a un enfant de moins de 25 ans à sa charge ou lorsque l'indemnité journalière est inférieure à 140 fr. (art. 22 LCI). Est réputé gain assuré, le salaire moyen réalisé au cours des 6 ou 12 derniers mois de cotisation (art. 23 al. 1 LCI, art. 37 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02). L'indemnité de chômage est considérée comme un salaire au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), de sorte que les cotisations salariales usuelles prévues par les lois fédérales (art. 22a LCI) ou cantonales (art. 10 al. 1 de la loi cantonale en matière de chômage; LMC – J 2 20) en sont déduites. 5.2 En l'espèce, l'appelant a été licencié pour le 30 novembre 2016 et ne percevra dès lors plus le salaire sur lequel le Tribunal s'est fondé pour arrêter les contributions d'entretien mises à sa charge. Compte tenu de son âge (48 ans), il est vraisemblable que l'appelant rencontrera quelques difficultés à retrouver rapidement un emploi, nécessitant ainsi une période de réinsertion de plusieurs mois. Il convient donc de prendre en compte ce fait nouveau, dès lors qu'il est établi, recevable (cf. consid. 2 supra) et qu'il a un impact direct et considérable sur la situation financière de l'appelant, laquelle est déterminante pour l'établissement des contributions d'entretien. Dans la mesure où il a travaillé, de manière ininterrompue, pendant de nombreuses années auprès de son dernier employeur, l'appelant pourra solliciter l'aide de l'assurance chômage et percevoir des indemnités, lesquelles peuvent être estimées sur la base de son dernier salaire. Ayant deux enfants mineurs à sa charge, il pourra bénéficier d'une indemnité de 80% de son gain assuré de 10'562 fr. (9'750 fr. x 13 / 12), soit une indemnité brute qui peut être estimée à 8'450 fr. Il convient d'en déduire les cotisations sociales, ce qui donne une indemnité mensuelle nette d'environ 7'400 fr. Ces montants correspondent par ailleurs aux projections établies concernant le revenu qu'il pourrait percevoir en cas de reprise d'emploi. En effet, selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève (http:// www.geneve.ch/ogmt), un homme né en 1968, ayant une formation en entreprise avec 20 ans d'expérience et des connaissances professionnelles spécialisées dans le domaine de l'informatique, sans fonction de cadre, percevait un revenu mensuel brut moyen de 8'430 fr. en 2010, indexé (à la baisse) à 8'380 fr. en 2016. Dans ce contexte, la Cour retiendra un revenu mensuel net de 7'400 fr. dans le budget de l'appelant. Ses charges mensuelles incompressibles, non contestées, s'élèvent à 6'012 fr. 95, y compris les frais de son fils E______ dont il a la garde. Concernant ce dernier, il n'y a plus lieu de retenir les allocations familiales en sa faveur, leur versement ayant été interrompu fin juillet 2016 du fait qu'il n'est plus en formation. Ainsi, à compter du 1er décembre 2016, l'appelant disposera d'un solde de 1'388 fr. par mois (7'400 fr. - 6'012 fr.), lequel ne lui permettra effectivement plus de s'acquitter des contributions d'entretien allouées en première instance. Les besoins de l'enfant C______, qui n'ont pas été critiqués en appel, s'élèvent à 886 fr. 85. Après déductions des allocations familiales, qui sont passées à 400 fr. dès le 1er août 2016, le coût de l'entretien de l'enfant est de 486 fr. 85 (886 fr. 85 - 400 fr.). L'appelant sera donc condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille arrondie à 490 fr. Après paiement de la contribution à l'entretien de sa fille, l'appelant ne dispose plus que d'un solde arrondi de 900 fr. (1'388 fr. - 490 fr.). La contribution d'entretien en faveur de son épouse sera donc arrêtée à 900 fr., sous peine de porter atteinte au minimum vital de l'appelant. Il y a lieu de retenir à cet égard que l'intimée admet travailler quelques heures par mois dans la restauration, de manière non déclarée. Les revenus qu'elle en tire, qui ne ressortent au demeurant pas de la procédure, ne constituent cependant pas un revenu stable et régulier sur lequel elle peut compter et, en tout état de cause, ne lui permettraient de couvrir que très partiellement ses charges incompressibles qui, sans être contestées, s'élèvent à 3'039 fr. 10. Même à considérer que l'intimée puisse augmenter, de manière fixe et régulière, son temps de travail dans le domaine de la restauration ou en tant qu'hôtesse d'accueil, seuls domaines dans lesquels elle dispose d'expérience, les revenus escomptés ne sauraient être supérieurs à 2'000 fr. par mois, étant précisé qu'on ne peut exiger d'elle qu'elle occupe une activité à un taux de 50% ou plus, compte tenu de la garde qu'elle exerce sur sa fille (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). La contribution d'entretien telle qu'elle est fixée ci-dessus n'est ainsi pas susceptible de lui procurer un train de vie supérieur à son minimum vital. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera réformé et les contributions d'entretien fixées à 490 fr. par mois en faveur de l'enfant C______ et à 900 fr. par mois en faveur de l'intimée.
  6. L'intimée sollicite une provisio ad litem de 3'000 fr. 6.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126). 6.2 En l'espèce, les ressources de l'appelant ne sont pas suffisantes pour assumer les frais de procès de son épouse, dans la mesure où l'entier de son disponible est affecté à l'entretien de celle-ci et de leur fille. Il n'est par ailleurs pas rendu vraisemblable que l'appelant dispose d'une fortune lui permettant de financer une provisio ad litem. Dans ces conditions, les conclusions de l'intimée tendant à l'allocation d'une provisio ad litem seront rejetées.
  7. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant opérée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature et l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires d'appel sera provisoirement supportée par l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions légales sont réunies (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique). Les services financiers du Pouvoir judiciaires seront en conséquence invités à restituer le solde des frais en 625 fr. en faveur de l'appelant. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9134/2016 rendu le 13 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20449/2015-1. Au fond : Annule les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris, et cela fait, statuant à nouveau : Ordonne à A______ de quitter l'appartement familial, sis ______ Genève, d'ici le 31 janvier 2017 au plus tard. Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 490 fr. dès son départ effectif du domicile familial. Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, la somme de 900 fr. dès son départ effectif du domicile familial. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les compense avec l'avance fournie et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Dit que les frais judiciaires de 625 fr. mis à la charge de B______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde des frais en 625 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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