C/20392/2018

ACJC/179/2021

du 09.02.2021 sur JTPI/18273/2019 ( OO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 24.03.2021, rendu le 19.04.2021, IRRECEVABLE, 4A_185/2021

Normes : CPC.311

Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/20392/2018 ACJC/179/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 FÉVRIER 2021

Pour Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2019, comparant en personne.

Attendu, EN FAIT, que le 6 mai 2019, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une action tendant, notamment, à la constatation de l'invalidité de décisions de l'administratrice unique de la société B______ SA, contestant en application de l'art. 981 CO, l'annulation de certificats d'actions de ladite société; Que par décision DTPI/6491/2019 du 20 mai 2019, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 24 juin 2019 pour fournir une avance de frais de 30'000 fr.; Que par décision du 2 juillet 2019, le Vice-Président du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire à A______; que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours; Que par décision DTPI/10313/2019 du 22 août 2019, le Tribunal a imparti à A______ un ultime délai au 23 septembre 2019 pour fournir l'avance qui lui avait été réclamée; Que le recours formé par A______ contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 25 novembre 2019; Que l'avance de frais n'a pas été fournie dans le délai imparti; Que par jugement JTPI/18273/2019 du 18 décembre 2019, le Tribunal a constaté le non-paiement de l'avance de frais requise et déclaré irrecevable la demande formée le 6 mai 2019 par A______ à l'encontre de B______ SA, arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et mis ceux-ci à la charge de A______; Que par acte expédié le 29 janvier 2020 à la Cour de justice, A______ a formé "recours" contre ce jugement; Qu'il a conclu, préalablement, à ce qu'un bref délai lui soit octroyé pour faire compléter son écriture par un avocat et à ce que Me C______ soit commis pour sa défense; au fond, il a conclu à ce que le jugement attaqué soit annulé et à ce qu'il soit autorisé à payer l'avance de frais requise par acomptes trimestriels d'une fraction du montant de 30'000 fr ou, subsidiairement, à ce que la Cour fixe l'avance de frais à un montant raisonnable qu'il sera en mesure de payer en une seule fois; Qu'il a invoqué en particulier une "violation du droit cantonal, LOJ et RAJ, et fédéral, CCS 2, al. 2 et 981 al. 1 CO; 43 CPC; 9 et 29 Constitution fédérale et 6 CEDH, soit arbitrairement la violation du droit d'être entendu, d'inégalité de traitement dans des circonstances identiques"; Que par décision du 26 février 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par A______ pour la procédure devant la Cour; que cette décision a fait l'objet d'un recours, qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 3 juin 2020; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1 et les références; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2); Qu'en l'espèce, au vu de la valeur litigieuse, compte tenu de l'objet du litige, la Cour est saisie d'un appel et le "recours" déposé sera traité comme un appel; Que l'appelant, invoquant divers principes constitutionnels, critique le montant de l'avance de frais qui lui a été réclamée, qu'il juge excessif, le refus de l'assistance judiciaire qu'il avait requise ainsi que le rejet de sa demande du 11 décembre 2019 - postérieure à l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour fournir l'avance de frais et donc tardive - de s'acquitter de ladite avance par acomptes; qu'il consacre par ailleurs de longs développements aux motifs pour lesquels son action est, selon lui, fondée; Que l'appelant ne peut cependant, par un appel dirigé contre un jugement déclarant irrecevable sa demande pour non-paiement de l'avance de frais, remettre en cause le montant même de cette avance ou le refus de l'assistance judiciaire qu'il avait sollicitée; Que l'appelant ne critique, pour le surplus, pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a considéré, à bon droit, que le non-paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti entraînait l'irrecevabilité de sa demande en application de l'art. 59 al. 1 let. f CPC; Qu'enfin, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé à l'appelant pour compléter et améliorer la motivation de son appel après la fin du délai d'appel (ATF 137 III 617, consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, consid. 5, SJ 2012 I p. 233); Que l'appel sera dès lors déclaré irrecevable; Qu'au vu de l'issue du litige, l'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de l'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence; que le solde de ladite avance sera restitué à l'appelant.


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/18273/2019 rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20392/2018-TX. Arrête les frais judicaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judicaire à restituer 100 fr. à A______. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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24.03.2026