C/20390/2019

ACJC/300/2021

du 26.02.2021 sur OTPI/644/2020 ( SDF ) , MODIFIE

En faitEn droitPar ces motifs republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20390/2019 ACJC/300/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 26 FÉVRIER 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2020, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par ordonnance OTPI/644/2020 rendue le 16 octobre 2020, notifiée aux parties le 19 octobre 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a modifié l'arrêt ACJC/1659/2017 du 19 décembre 2017 rendu dans la cause C/1______/2016, libéré A______ de son obligation de verser une contribution à l'entretien de l'enfant C______ (entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021) et réduit la somme due par A______ à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien à 1'950 fr. pour les mois de mars 2020 à août 2020 (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais judiciaires à la décision finale (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 29 octobre 2020, A______ a formé appel de cette ordonnance et sollicité l'annulation du ch. 1 de son dispositif en tant qu'il réduisait la somme due pour l'entretien de B______, ainsi que du ch. 4. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour modifie l'arrêt ACJC/1659/2017 du 19 décembre 2017 en lui donnant acte de son engagement à verser 1'000 fr. par mois et d'avance à B______ pour son entretien dès le mois de mars 2020, compense les dépens et répartisse les frais judiciaires par moitié.
  3. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
  4. Les parties ont répliqué, respectivement, dupliqué et persisté dans leurs conclusions.

B______ a produit une pièce nouvelle.

d. Par avis du 28 décembre 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1966, et B______, née le ______ 1968, se sont mariés le ______ 1998 à Genève.

Ils sont les parents de D______, né le ______ 1998 et de C______, née le ______ 2002.

b. A la suite de la séparation intervenue en mai 2016, le Tribunal a rendu un jugement sur mesures protectrices le 29 août 2017 (JTPI/10721/2017), modifié par arrêt de la Cour de Justice du 19 décembre 2017 (ACJC/1659/2017 dans la cause C/1______/2016).

Sur le plan financier et en définitive, A______ a été condamné à contribuer à l'entretien de l'enfant, alors mineure, C______, dont la garde était confiée à la mère, en versant à celle-ci 1'500 fr. par mois, hors allocations familiales ou d'études (ch. 5), et 2'450 fr. par mois au titre de l'entretien de B______ (ch. 6). Pour le surplus, A______ a été condamné à verser à B______ la moitié de tout bonus net et/ou versement extraordinaire net qu'il percevrait effectivement en sus de son salaire mensuel (ch. 7).

Une part à l'excédent de la famille a été alloué à l'enfant C______ et est compris dans le montant de 1'500 fr. susmentionné.

c. La situation financière et personnelle des parties retenue à l'époque était la suivante, s'agissant des points pertinents pour le présent appel :

c.a. A______ était employé à plein temps de E______ & CIE depuis plusieurs années.

Son revenu mensuel net moyen était de l'ordre de 9'050 fr., hors bonus variable qui avait été de 18'625 fr. brut en 2015 et de 20'625 fr. brut en 2016. Ses charges ont été arrêtées à 3'625 fr. mensuellement.

c.b. B______, qui ne dispose d'aucune formation professionnelle, travaillait à temps partiel en qualité d'auxiliaire ______ à un taux d'activité de 50%, pour un revenu mensuel net moyen de 2'900 fr.

Ses charges étaient de 3'865 fr. par mois.

c.c. Les impôts n'ont pas été pris en compte dans les charges des parties.

c.d. S'agissant des deux enfants du couple, leurs charges mensuelles ont été arrêtés à 1'275 fr. pour l'enfant C______, respectivement 1'655 fr. pour l'enfant D______, déjà majeur à l'époque, des allocations étant perçues en 300 fr., respectivement 400 fr.

Aucun montant concernant l'enfant D______ n'a été intégré dans les charges de ses parents.

c.e Ainsi, selon le jugement, puis l'arrêt rendu sur mesures protectrices, le disponible de A______ était de 5'425 fr. (9'050 fr. - 3'625 fr.), alors que le déficit de B______ s'élevait à 965 fr. (2'900 fr. - 3'865 fr.) et les charges non couvertes de l'enfant C______ à 975 fr. (1'275 fr. - 300 fr.), soit un solde disponible pour la famille de 3'485 fr. (5'425 fr. [disponible de A______] - 965 fr. [déficit de B______] - 975 fr. [charges de l'enfant C______]).

Le disponible a été réparti à raison de 525 fr. pour l'enfant C______ (soit 15%), sa contribution d'entretien étant alors fixé à 1'500 fr. arrondis. Les époux se sont partagés le solde, soit 1'480 fr. chacun ([3'485 fr. - 525 fr.] / 2), de sorte que la contribution d'entretien due à B______ a été arrêtée à 2'450 fr.

d. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 11 septembre 2018, A______ a formé une demande unilatérale en divorce au principe duquel B______ a adhéré dans ses écritures responsives du 29 janvier 2019.

e. Le 2 mars 2020, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles tendant à la réduction des contributions d'entretien fixées en faveur de B______ et de l'enfant C______.

Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, à compter du dépôt de sa requête, une contribution mensuelle de 1'350 fr., hors allocations familiales ou d'études, en faveur de sa fille et de 1'000 fr. pour l'entretien de B______.

f. Par mémoire de réponse du 18 mai 2020, B______ a conclu au déboutement des conclusions de A______ sur mesures provisionnelles.

g. Invitée par le Tribunal à se déterminer sur la contribution d'entretien réclamée au-delà de sa majorité par sa mère, C______ a, par courrier du 4 août 2020, consenti aux conclusions prises par cette dernière.

h. La situation financière et personnelle actuelle des parties est la suivante :

h.a. A______ a changé par deux fois d'employeur après avoir été licencié de E______ & CIE.

Du 25 mars 2019 au 30 juin 2020, il a été employé de [la société] F______, pour un salaire mensuel net de 9'050 fr. par mois, hors bonus. Il a quitté cet emploi pour G______ & CIE, dès le 1er juillet 2020, où il perçoit un salaire moyen de 9'100 fr. net ([9'050 fr. x 4] + [9'200 fr. x 2] / 6 mois), ainsi que l'a retenu le Tribunal et ce qui n'est plus remis en cause en appel.

Les charges mensuelles de A______ ont été arrêtées par le Tribunal à 3'786 fr., hors impôts.

Au sujet des impôts, A______ a demandé à les intégrer dans ses charges mensuelles. Il a déclaré en audience devant le Tribunal que sa situation financière était désastreuse suite à la séparation et qu'il s'était endetté. Il ne payait donc pas ses impôts, sa soeur s'en étant chargée. Il devait la rembourser.

Selon une simulation fiscale effectuée sur le site Internet de l'Etat de Genève, le montant mensuel de 800 fr. serait dû par A______ au titre des impôts fédéraux, cantonaux et communaux pour la période de mars à août 2020, puis de 1'100 fr. par la suite et jusqu'en septembre 2021, compte tenu des contributions dues selon le présent arrêt.

h.b. B______ travaille toujours pour le même employeur, auprès de qui elle a pu augmenter son taux d'occupation à 90% à compter de l'année 2018. Elle envisage une formation pour obtenir un CFC de , qu'elle effectuerait en emploi. Cependant, son employeur s'y oppose, selon elle. En 2020, son salaire mensuel net s'est élevé à environ 3'870 fr. par mois, pour des charges, hors impôts, de 3'902 fr., montants retenus par le Tribunal et qui ne sont plus remis en cause en appel. Elle a invoqué une charge fiscale à raison de 4'600 fr. par an environ dans sa réponse à la demande de divorce, soit 383 fr. par mois. Selon une simulation fiscale effectuée sur le site Internet de l'Etat de Genève, le montant mensuel de 300 fr. serait dû par B au titre des impôts pour la période de mars à août 2020, puis de 350 fr. par la suite, compte tenu des contributions perçues selon le présent arrêt. La contribution due à l'enfant C______, désormais majeure, n'est pas prise en compte dans les revenus de B______ pour évaluer sa charge fiscale.

h.c. C______ est au bénéfice d'allocations familiales perçues par sa mère en sa faveur de 360 fr.

Dès le 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 août 2021, elle effectuera un stage rémunéré à raison de 1'800 fr. brut par mois, plus une indemnité repas de 200 fr.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 1'134 fr. par le Tribunal.

h.d. D______ est majeur, étudiant et vit auprès de sa mère.

Le Tribunal a écarté les charges de D______ du budget des parties, ce qui n'est pas remis en cause en appel.

i. A l'issue de l'audience du 27 mai 2020, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs précédentes conclusions sur mesures provisionnelles, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que l'augmentation des revenus de B______ constituait un changement durable et important survenu depuis la dernière décision sur mesures protectrices, de même que la perspective d'un stage rémunéré de l'enfant C______. S'agissant des revenus de B______, il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à un emploi à plein temps, faute de disposer d'éléments permettant, même sous l'angle de la vraisemblance, de déterminer si l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle d'augmenter son taux d'activité. Aucune charge fiscale ne devait être retenue, parce que la situation financière du groupe familial, trop modeste, ne le permettait pas. De surcroît, A______ avait admis ne pas s'acquitter de ses impôts.

Ainsi, le Tribunal a nouvellement fixé les contributions d'entretien en se fondant sur les éléments qui suivent.

Avant le début du stage rémunéré de l'enfant C______, soit jusqu'en août 2020, le revenu du groupe familial s'élevait à 13'330 fr. net par mois (9'100 fr. [salaire de A______] + 3'870 fr. [salaire de B______] + 360 fr. [allocations familiales]). Les charges totales de la famille étaient de 8'822 fr. (3'786 fr. pour A______ + 3'902 fr. pour B______ + 1'134 fr. pour l'enfant C______). Ainsi, le disponible de la famille était de 4'508 fr. (13'330 fr. - 8'822 fr.). Après avoir alloué 15% de ce montant, soit 676 fr. à l'enfant C______, le solde à partage entre les époux était de 1'916 fr. ([4'508 fr. - 676 fr.] / 2).

Par conséquent, la contribution due pour l'enfant C______ était de 1'450 fr., arrondis à 1'500 fr. ([1'134 fr. - 360 fr.] + 676 fr.) et celle due pour B______ de 1'884 fr. (- 32 fr. [déficit] + 1'916 fr.).

Dès septembre 2020 et jusqu'en août 2021, l'enfant C______ pouvant couvrir intégralement ses besoins par le fruit de son travail, le solde disponible était désormais de 5'383 fr. (13'070 fr. [revenus] - 7'688 fr. [charges]), B______ devait se voir allouer 2'659 fr. par mois (- 32 fr. + 2'691 fr.). Une modification ne se justifiait donc pas.

EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 lit. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est, compte tenu des contributions d'entretien litigieuses, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La Cour établit les faits d'office (art. 272 et 276 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). 1.3 Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en va de même lorsque l'enfant est devenu majeur en cours de procédure (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2). La pièce nouvelle produite par l'intimée en appel, relative à sa situation personnelle et financière, est donc recevable.
  2. 2.1 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir refusé de tenir compte de sa charge fiscale et d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, lors du calcul des contributions d'entretien. En outre, il considère que l'intimée est indûment favorisée par la contribution d'entretien allouée en sa faveur par rapport au train de vie prévalant durant la vie commune. 2.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC). La modification des mesures protectrices ne peut être ordonnée par le juge des mesures provisionnelles que si, depuis le prononcé de celles-là, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1). 2.1.2 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, dont la contribution d'entretien due entre conjoints, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 176 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). 2.1.3 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1; 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). Si la situation le permet, chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). 2.1.4 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). L'une des méthodes de calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent (ATF 134 III 577 consid. 3), qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b). Une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, l'éventuel excédent est réparti entre les époux, en règle générale par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les références) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015, 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). Selon une jurisprudence constante, si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante. Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa; parmi plusieurs: arrêts 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1; 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 160). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2). 2.1.5 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit là d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail, condition qui relève du fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3). 2.2 En l'espèce, il n'est pas remis en cause, à juste titre, que la situation financière des parties a connu des modifications nécessitant de revoir les mesures protectrices prises antérieurement. Partant, la décision de prendre des nouvelles mesures provisionnelles remplaçant les anciennes mesures protectrices est fondée dans son principe. 2.3 Le premier grief de l'appelant porte sur le refus du Tribunal de tenir compte d'une part d'impôts dans ses charges mensuelles. Sur ce point, le Tribunal a retenu que la situation financière de la famille ne permettait pas de tenir compte des impôts dans le calcul du minimum vital de droit de la famille. Au surplus, l'appelant avait déclaré ne pas les payer. Cela étant, le Tribunal a constaté que la famille disposait d'un disponible de 4'500 fr. par mois avant le début du stage de l'enfant C______ le 1er septembre 2020, puis de près de 5'400 fr. par la suite. Au vu de ces montants, la situation financière familiale n'est pas si précaire que les impôts ne puissent pas être intégrés dans le minimum vital élargi des parties. Quant au fait que l'appelant ait déclaré ne pas payer ses impôts, tel n'est pas exactement le cas. En effet, sa soeur a avancé les montants nécessaires aux impôts, qu'il n'arrivait pas lui-même à payer et il devait les lui rembourser. Si l'appelant ne parvient pas à payer le fisc, ce n'est, selon lui, pas en raison d'un choix, mais parce qu'il a déclaré ne pas y parvenir. Cette situation est vraisemblable et confortée par la demande de modification des mesures protectrices qu'il a déposée, puisque les circonstances se sont modifiées et justifient, au vu de l'issue de la procédure de première instance, une baisse des contributions dues par l'appelant. Ainsi, un montant à titre d'impôts sera intégré dans les charges des parties. Le montant concernant l'appelant, compte tenu des contributions versées, sera de 800 fr. pour la période de mars à août 2020, portant ses charges mensuelles totales à 4'586 fr. (3'786 fr. + 800 fr.) et, pour la période allant de septembre 2020 à août 2021, de 1'100 fr., soit des charges mensuelles totales de 4'886 fr. (3'786 fr. + 1'100 fr.). Quant à l'intimée, dès lors qu'elle a invoqué une charge fiscale en première instance et en vertu du principe d'égalité entre époux, il sera procédé de même en sa faveur. Une charge fiscale de 300 fr. par mois sera intégrée dans son budget pour la période de mars à août 2020, portant ses charges mensuelles totales à 4'202 fr. (3'902 fr. + 300 fr.) et, pour la période subséquente, de 380 fr., soit des charges mensuelles totales de 4'282 fr. (3'902 fr. + 380 fr.). Les contributions fixées seront modifiées comme suit. Pour la période de mars à août 2020, dès lors que les revenus de l'appelant sont de 9'100 fr. et qu'il doit couvrir ses propres charges en 4'586 fr., ainsi que la contribution d'entretien de l'enfant C______ en 1'500 fr., qui comprend déjà une part de participation à l'excédent et qui n'est pas remise en cause en appel, et le déficit de l'intimée en 332 fr. (3'870 fr. - 4'202 fr.), l'appelant demeure avec un disponible de 2'682 fr. (9'100 fr. - 4'586 fr. - 1'500 fr. - 332 fr.) à partager par moitié entre les parties, soit 1'341 fr. chacune. Ainsi, pour cette période, la contribution due à l'intimée sera de 1'670 fr. (332 fr. + 1'341 fr.) par mois arrondis. A partir de septembre 2020 et jusqu'en août 2021, l'appelant étant libéré du paiement de la contribution d'entretien due à sa fille, il demeurera avec un montant disponible de 3'802 fr. (9'100 fr. [revenus] - 4'886 fr. [charges propres] - 412 fr. [(3'870 fr. - 4'282 fr.); déficit de l'intimée]), soit 1'900 fr. arrondis à répartir en faveur de chacune des parties. Ainsi, la contribution d'entretien due dès septembre 2020 et jusqu'en août 2021 sera de 2'300 fr. (412 fr. + 1900 fr.) par mois en faveur de l'intimée. Dès septembre 2021, étant donné que l'enfant C______ sera, selon les informations disponibles en l'état sans revenu propre et dépendante de la contribution d'entretien versée par son père, la contribution d'entretien due à l'intimée sera à nouveau de 1'670 fr. 2.4 L'appelant fait ensuite grief au Tribunal d'avoir refusé d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée. A ce sujet, l'appelant reproche au premier juge une violation de son devoir de motivation. En outre, il invoque l'âge de la plus jeune de leurs enfants, qui ne justifiait plus une limitation du taux d'activité de l'intimée. Il n'était pas suffisamment démontré par l'intimée qu'elle ne pouvait atteindre un taux d'activité de 100% pour le même employeur. Contrairement, à ce que soutient l'appelant, il n'appartient pas à l'intimée de prouver qu'elle n'est pas en mesure de trouver un emploi plus rémunéré. Il convient d'analyser, eu égard aux éléments du dossier, si elle a la possibilité concrète de trouver un tel emploi. Tel n'apparaît pas être le cas. En effet, la motivation certes brève du Tribunal est fondée sur des références topiques de la jurisprudence et permet de comprendre que ces conditions ne sont pas réalisées. Elle est suffisante eu égard à la requête déposée par l'appelant, qui se limitait à affirmer que l'intimée pouvait travailler à 100% vu l'âge de l'enfant C______, et aux réquisits posés par la procédure sommaire applicable. En tout état, la Cour constate que l'intimée est âgée de 53 ans et ne dispose d'aucune formation. Elle est certes expérimentée dans le domaine de la prise en charge d'enfants, mais ce métier est notoirement peu rémunérateur. Ainsi, selon le calculateur de la Confédération SALARIUM, une aide de crèche dans la région lémanique placée dans une situation similaire à celle de l'intimée ne gagne guère que 3'960 fr. brut (valeur médiane) par mois. Il s'ensuit qu'outre les difficultés que rencontrerait l'intimée si elle se retrouvait sur le marché de l'emploi, au vu de son âge particulièrement, il n'est guère vraisemblable qu'elle pourrait trouver un emploi plus rémunérateur même à un taux plus élevé de 10%. D'ailleurs, l'augmentation spontanée de son taux d'activité depuis 2018 montre, au stade de la vraisemblance, qu'elle entend épuiser sa capacité de gain. Par conséquent, le refus du Tribunal d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée était justifié. 2.5 Enfin, l'appelant soutient que l'intimée est placée dans une situation plus favorable que durant la vie commune et bénéficie d'une augmentation de son train de vie. Pour ce faire, il invoque que les revenus globaux de la famille ont augmenté depuis la séparation et que, par voie de conséquence, l'allocation d'une contribution d'entretien telle qu'ordonnée par le premier juge impliquait que l'intimée profitait d'un train de vie plus élevé. Cet argument n'est pas fondé pour plusieurs raisons. D'une part, l'augmentation des revenus de la famille n'est pas démontrée. En effet, étant donné que l'appelant percevait un bonus d'environ 1'500 fr. par mois avant la séparation, qu'il ne perçoit apparemment plus, que les revenus de l'intimée ont crû d'environ 1'000 fr. par mois et qu'aucune allocation n'est plus perçue pour l'aîné et vraisemblablement pour la cadette non plus durant son stage, ils ont plutôt diminué globalement, si l'on ne tient pas compte des revenus propres de l'enfant C______, qui sont de toute manière affectés à son propre entretien. D'autre part, il est peu vraisemblable que les charges globales de la famille ont diminué après la séparation, même si les enfants sont désormais indépendants financièrement, puisqu'il est notoire que la constitution de deux ménages séparés engendre des frais supplémentaires et tend à abaisser le niveau de vies des époux. En tout état, l'appelant n'apporte pas la preuve, même au stade de la vraisemblance, du train de vie dont bénéficiait l'intimée pendant le mariage. Le simple fait de se référer à la période postérieure au prononcé de mesures protectrices est insuffisant : en raison de l'existence de deux ménages à cette date déjà, il est prévisible que le train de vie des époux avait baissé depuis l'époque où ils faisaient ménage commun. Or, seule est pertinente cette époque-ci pour déterminer le niveau de vie auquel peut prétendre l'intimée actuellement. Par conséquent, les griefs de l'appelant seront rejetés.
  3. Par souci de clarté, la Cour reformulera entièrement le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance querellée.
  4. 4.1 Le Tribunal a réservé le sort des frais judiciaires et refusé d'alloué des dépens. Cet aspect de la décision n'est pas contesté dans l'appel. La modification de l'ordonnance querellée résultant du présent arrêt ne justifie pas de s'écarter de la solution du premier juge sur ces points, compte tenu de l'issue de la cause et de la nature familiale du litige (art. 318 al. 3 CPC a contrario et 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Par conséquent, la décision de première instance sur les frais sera confirmée. 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe presqu'intégralement et au vu de la nature familiale du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC) et compensés avec l'avance qu'il a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la nature familiale du litige et dès lors que les parties, compte tenu des contributions allouées, se trouvent dans une situation économique similaire, il n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 107 al. 1 let. c et f CPC; art. 23 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 octobre 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/644/2020 rendu le 16 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20390/2019. Au fond : Annule le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise, cela fait, statuant à nouveau : Modifie l'arrêt ACJC/1659/2017 du 19 décembre 2017 dans la cause C/1______/2016 de manière suivante : Libère A______ de son obligation de verser la somme due à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ (1'500 fr. par mois hors allocations familiales ou d'études) entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien 1'670 fr. par mois de mars 2020 à août 2020, puis 2'300 fr. par mois de septembre 2020 à août 2021, puis de 1'670 fr. par mois par la suite. Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'000 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant versée par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Roxane DUCOMMUN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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