C/20351/2007
ACJC/640/2011
(3)
du 20.05.2011
sur JTPI/17099/2010 ( OO
)
, RENVOYE
Recours TF déposé le 24.05.2011, rendu le 18.07.2011, CONFIRME, 4A_395/11
Descripteurs :
; RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE D'OUVRAGE
Normes :
CO.58
Relations :
recours en matière civile déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2011
Résumé :
-
Un ouvrage est défectueux au sens de l'art. 58 al. 1 CO, lorsqu'il n'offre pas une sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné (consid. 5.1).
-
A défaut de dispositions légales ou réglementaires pour déterminer les devoirs de sécurité du propriétaire, il est possible de se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques, lorsqu'elles sont généralement reconnues. Même si aucune norme n'est transgressée, il faut encore se demander si le propriétaire s'est conformé aux devoirs généraux de la prudence. (consid. 5.1).
-
Le propriétaire n'est pas tenu de parer à tous les dangers imaginables, mais seulement à ceux résultant d'une utilisation normale de l'ouvrage. Ce principe ne s'applique qu'en cas de défaut mineur, mais pas aux ouvrages qui de par leur constitution ou leur structure même présentent un risque évident de dommage sérieux en cas d'utilisation déraisonnable ou imprudente (consid. 5.1).
-
Le propriétaire ne peut pas se prévaloir du fait qu'au moment de la construction, son ouvrage était conforme aux règles de l'art; il doit, en principe, adapter son ouvrage aux nouveaux standards de sécurité.Il ne peut non plus se prévaloir de la construction du bâtiment d'une manière usuelle (consid. 5.3).
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20351/2007 ACJC/640/2011
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire
audience du vendredi 20 mai 2011
Entre
Y. ______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2010, comparant par Me Christian Grobet, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
X. ______ SA, sise ______ intimée, comparant par Me Bruno Megevand, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT
A. Par jugement du 30 septembre 2010, notifié le 4 octobre suivant à Y. ______, le Tribunal de première instance a débouté cette dernière des fins de sa demande en réparation du dommage à l'encontre de X. ______ SA, avec suite de dépens y compris une indemnité de procédure de 2'500 fr. (ch. 1 et 2), a rejeté la demande reconventionnelle de X. ______ SA, avec suite de dépens, comprenant une indemnité de procédure de 500 fr. (ch. 4 et 5), a autorisé la compensation des indemnités de procédure (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 et 7).
Par acte expédié le 3 novembre 2010, Y. ______ appelle de ce jugement, sollicitant préalablement la réouverture des enquêtes et, au fond, l'annulation du jugement.
X. ______ SA conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à son rejet.
Par courrier du 11 janvier 2011, reçu le lendemain par Y. ______, la Cour lui a communiqué la réponse de X. ______ SA.
Par courrier déposé le 21 janvier 2011 au greffe de la Cour, Y. ______ a renoncé à plaider, mais a déclaré qu'elle répliquait par ce courrier sur l'irrecevabilité de l'appel.
X. ______ SA ayant sollicité le 28 janvier 2011 que ce courrier soit écarté de la procédure, Y. ______ a souhaité plaider.
X. ______ SA s'est opposée aux plaidoiries.
La Cour a fixé l'audience de plaidoiries en précisant qu'elle porterait en premier lieu sur la recevabilité de la demande de plaidoiries de Y. ______.
Lors des plaidoiries du 5 avril 2011, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Y. ______, née en 1986, se rend régulièrement chez son père qui habite dans l'immeuble situé **, rue ___ à Genève, propriété de X. ______ SA.
A teneur des informations diffusées par le Registre foncier au travers de son site Internet (etat.geneve.ch/extraitfoncier), l'immeuble comporte six étages.
La porte d'entrée de l'immeuble, qui date des années 1950, est formée de deux battants d'une largeur de 1 m 20 et d'une hauteur de 2 m 50 environ, comportant des vitres en verre flotté de 6 mm d'épaisseur, scellées dans un cadre métallique. A partir de 19 heures, cette porte ne s'ouvre qu'au moyen d'une clé ou par l'introduction d'un code numérique. Y. ______ ne disposait que de ce dernier.
b. A la suite de plaintes de locataires de l'immeuble, un serrurier a procédé le 12 avril 2006 au réglage du ressort contrôlant la fermeture automatique de la porte (ferme-porte), car celle-ci se rabattait violement et bruyamment, ce qui entraînait la vibration de la vitre. Ledit serrurier n'a que constaté le dérèglement du ferme-porte et n'a pas observé que les vitres de la porte étaient endommagées ou menaçaient de se desceller. Si tel avait été le cas, il aurait avisé la régie immobilière d'un éventuel dégât à la vitre et aurait procédé à la réfection en cas de descellement.
c. Durant la nuit du samedi 22 au dimanche 23 avril 2006, souhaitant se rendre chez son père, Y. ______, accompagnée d'un ami, a tenté d'ouvrir la porte de l'immeuble au moyen du code numérique. Il est établi que le système d'ouverture électronique ne fonctionnait pas à ce moment.
Y. ______ a soutenu que la porte s'étant bloquée, elle a "poussé du pied le bas de la porte". Elle a déclaré que la vitre est alors tombée de la porte, sans pouvoir déterminer si la vitre s'était descellée du cadre et s'était brisée au contact du sol ou si elle s'était cassée alors qu'elle se trouvait encore dans son cadre.
Grièvement blessée par la vitre, Y. ______ a été transportée au service des urgences des HUG. Les médecins y ont constaté une plaie profonde avec section traumatique du paquet vasculo-nerveux fémoral au niveau du tiers inférieur de la face postérieure de la cuisse gauche.
d. L'ouvrier réquisitionné par la police après l'accident afin de sécuriser les lieux par la pose d'un placage provisoire a indiqué que le vitrage de la porte était composé de verre "normal" de 6 mm d'épaisseur et que les vitres endommagées étaient systématiquement remplacées en application de normes en la matière depuis six ou sept ans par du verre feuilleté ou sécurisé afin d'éviter que les enfants ne traversent le vitrage.
Le lundi matin suivant l'accident, la concierge de l'immeuble a observé qu'il subsistait du verre dans le cadre de la porte. En effet, la vitre n'était pas intégralement tombée, mais en grande partie.
Le vitrage des battants de la porte a été remplacé par des vitres en verre feuilleté pour le prix de 2'188 fr. 60.
e. Y. ______ a produit un constat d'huissier judicaire effectué le 22 avril 2009 assorti de clichés photographiques dont il résulte que la base des montants métalliques de la porte est rongée par la rouille, qu'il manque trois vis et que deux vis sont desserrées dans le cadre du battant maintenant les vitres.
Le dirigeant de l'entreprise de vitrerie ayant procédé au remplacement des vitres a déclaré au Tribunal qu'à Genève une proportion comprise entre 15 et 20% des portes vitrées d'immeuble étaient dotées de verre feuilleté. Il remplaçait la majeure partie du verre des portes par du verre "normal", car il n'y avait pas d'espace suffisant pour le verre feuilleté. Le verre de sécurité était employé pour les portes sans cadre et était plus résistant. Selon lui, seules les nouvelles constructions devaient être munies de verres sécurisés ou feuilletés. L'état de la porte selon le constat d'huissier ne présentait pas de risque de chute de la porte.
f. Par acte déposé en vue de conciliation le 24 septembre 2009, Y. ______ a assigné X. ______ SA devant le Tribunal de première instance en paiement de la somme de 36'410 fr. à titre de dommages-intérêts, se réservant d'amplifier sa demande en fonction de l'évolution de son préjudice.
X. ______ SA a conclu au rejet de la demande et a formé une demande reconventionnelle qui n'est plus litigieuse en appel.
Lors de l'audience de prorogation d'enquêtes du 14 octobre 2009, les parties ont convenu, compte tenu de la stabilisation de la situation médicale de Y. ______, du prononcé d'un jugement partiel sur le principe de la responsabilité de X. ______ SA et d'une expertise médicale si ce principe était admis.
Le 13 avril 2010, le Tribunal a déclaré les enquêtes closes et a remis la cause à plaider sur le principe de la responsabilité. Aucune des parties n'a sollicité l'audition de l'ami de Y. ______ ayant assisté à l'accident.
Y. ______ a conclu à la constatation que X. ______ SA était responsable du vitrage de la porte d'entrée qui l'avait blessée à la cuisse gauche et à la condamnation de cette société à réparer le préjudice en découlant.
X. ______ SA a conclu à la constatation qu'elle n'était pas responsable de l'accident de Y. ______.
g. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu qu'il résultait des directives du Bureau de prévention des accidents (BPA) que l'usage du verre flottant pour les portes était inapproprié. Ces directives avaient été toutefois édictées en 2004, soit bien après la construction de l'immeuble en cause. Selon les dires de l'ouvrier qui avait posé le placage provisoire et du dirigeant de l'entreprise de vitrerie, la pose de verre de sécurité n'était exigée que sur les bâtiments récents. Ainsi, le propriétaire d'un immeuble ancien n'était pas tenu de remplacer spontanément le verre flotté par du verre de sécurité.
Le défaut d'entretien du cadre n'entraînait pas de risque et la présence de pièces de verre accrochées sur le cadre du battant de la porte constatée après l'accident témoignait en faveur du bris par le corps de la vitre et non d'un décollement du cadre. Le non-fonctionnement du système d'ouverture électronique de la porte n'était pas en lien de causalité avec le bris de la vitre.
L'on ne pouvait retenir que la porte incriminée n'offrait pas une sécurité suffisante dans le cadre de l'usage auquel elle était destinée. Rien ne permettait de retenir que la porte serait tombée à la suite d'une simple poussée. Il apparaissait plutôt que Y. ______avait exercé une vive force sur la porte peut-être parce qu'elle était contrariée par le non-fonctionnement du système d'ouverture électronique. Y. ______ aurait dû tenir compte du risque d'un bris de verre, notoirement dangereux, et adapter son comportement à un tel risque.
C. L'argumentation des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties avant le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par l'ancien droit de procédure.
- Il convient en premier lieu d'examiner si la demande de plaidoiries de l'appelante est recevable.
2.1 Si un nouvel échange d’écritures apparaît nécessaire, la Cour accorde des délais pour une réplique et une duplique (art. 306A al. 4 aLPC).
Par ailleurs, il découle de l'art. 306B aLPC que la partie qui souhaite plaider doit en faire la demande dans les sept jours à compter de la signification du mémoire de réponse, ce délai courant le lendemain de la réception du mémoire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 306B).
2.2 En l'espèce, par courrier déposé le 20 janvier 2011, l'appelante a renoncé à plaider, mais a déclaré que ce courrier constituait une réplique sur la question de l'irrecevabilité de son appel. Or, la Cour n'avait pas autorisé un second échange d'écritures, si bien que l'appelante n'était pas habilitée à déposer une réplique de son propre chef. Si elle entendait se déterminer sur la fin de non recevoir soulevée par l'intimée dans sa réponse, il appartenait à l'appelante de solliciter une plaidoirie dans les délais légaux, soit en l'espèce au plus tard le 19 janvier 2011. Il s'ensuit que la demande formulée le 28 janvier 2011 est manifestement tardive. Partant, l'appelante n'était pas recevable à plaider.
Il s'ensuit que la Cour ne tiendra pas compte de la plaidoirie de l'appelante.
- L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt juridique. Elle soutient que faute pour l'appelante d'avoir pris des conclusions au fond, elle n'était pas susceptible d'obtenir un avantage de droit matériel en appel.
3.1 Ayant été déboutée des fins de sa demande par le premier juge, l'appelante dispose manifestement d'un intérêt juridique à la modification du jugement querellé.
Il n'en demeure pas moins qu'un appelant doit en principe prendre des conclusions au fond, et non seulement des conclusions tendant à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause au premier juge, lorsqu'il est envisageable que la Cour statue elle-même sur le litige en cas d'admission de l'appel. Dans le cas contraire, exiger de l'appelant qu'il conclue au fond relèverait du formalisme excessif dès lors que la Cour ne statuerait de toute manière pas sur ces conclusions si elle admettait l'appel, mais renverrait la cause au premier juge. En pareil cas, des conclusions tendant à l'annulation du jugement suffisent. Il en va notamment ainsi lorsque le premier juge rejette une action d'entrée de cause en raison de sa prescription (arrêt du Tribunal fédéral 5P.389/2004 consid. 2.4 = SJ 2005 I p. 579).
3.2 En l'espèce, les parties ont convenu lors de l'audience du 14 octobre 2009 que seul un jugement partiel sur le principe de la responsabilité de l'intimée serait prononcé, une expertise visant à déterminer les séquelles subies par l'appelante et le taux d'incapacité résultant de l'accident étant ordonnée le cas échéant, si la responsabilité de l'appelante était admise. Il s'ensuit que la cause n'a été instruite par le premier juge que sur le principe de la responsabilité, si bien que la Cour ne serait pas en mesure de statuer sur le fond si elle admettait l'appel, ce d'autant moins que l'appelante n'était apparemment à ce stade pas encore en mesure de chiffrer définitivement ses conclusions. L'appelante pouvait ainsi limiter ses conclusions à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause au premier juge.
Ayant été déposé pour le surplus dans le délai et la forme prescrits, l'appel est par conséquent recevable.
- Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort. Il s’agit de la voie de l'appel ordinaire; la Cour revoit en conséquence la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 al. 2, art. 24 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1) et statue dans les limites des conclusions prises par les parties (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 291).
- L'appelante fonde la responsabilité de l'intimée sur l'art. 58 CO. Le jugement querellé tranchant uniquement la question de savoir si l'intimée en tant que propriétaire de bâtiment au sens de l'art. 58 CO est responsable de l'accident subi par l'appelante, il y a lieu de rechercher s'il existe un défaut d'entretien ou un vice de construction en lien de causalité avec l'atteinte à l'intégrité corporelle de l'appelante.
5.1 Selon l'art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. Cette disposition institue une responsabilité objective simple, à savoir sans faute et sans preuve libératoire. Elle suppose la réalisation de conditions communes à la responsabilité civile, soit l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité d'une part, et de conditions spécifiques à ce chef de responsabilité, soit le vice de construction ou le défaut d'entretien de l'ouvrage, d'autre part. Les portes et les fenêtres d'une habitation constituent un ouvrage (CHAIX, La responsabilité civile du propriétaire de bâtiment (art. 58 CO), in Servitudes, droit de voisinages, responsabilité du propriétaire immobilier, 2007, p. 39 ss, p. 40, 41 et 59).
Pour juger si un bâtiment ou un ouvrage est affecté d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, il faut se référer au but qui lui est assigné, car il n'a pas à être adapté à un usage contraire à sa destination; un ouvrage est donc défectueux lorsqu'il n'offre pas une sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 = JdT 2006 I p. 178; ATF 126 III 113 consid. 2a/cc). La responsabilité du propriétaire s'accroit pour un bâtiment public ou un bâtiment privé ouvert au public (ATF 117 II 399 consid. 2 = JdT 1992 I p. 555). Le propriétaire ne doit prendre que les mesures que l'on peut raisonnablement exiger de lui, en tenant compte de la probabilité d'un accident grave, des possibilités de la technique et du coût des mesures à prendre (ATF 126 III 113 consid. 2a/cc).
Pour déterminer concrètement quels sont les devoirs de la prudence auxquels doit se conformer le propriétaire, on peut prendre en compte les normes édictées en vue d'assurer la sécurité et d'éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, il est également possible de se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques, lorsqu'elles sont généralement reconnues. A supposer qu'en l'occurrence aucune norme de sécurité imposant ou interdisant un comportement n'ait été transgressée, il faudra encore se demander si l'intimée s'est conformée aux devoirs généraux de la prudence (ATF 126 III 113 consid. 2b; ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa). Les normes techniques de sécurité figurent dans les ordonnances et dans les textes édictés par les institutions publiques comme la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) ainsi que par des organismes privés tels le Bureau de prévention des accidents (BPA). Le respect des règles de sécurité ne signifie pas nécessairement que le propriétaire s'est conformé aux devoirs de prudence. A l'inverse, l'inobservation de ces règles n'autorise pas sans autre à conclure à l'existence d'un défaut de l'ouvrage (WESSNER, L'obligation de sécurité du bailleur à l'égard des usagers de l'immeuble, in 16ème Séminaire sur le droit du bail, p. 65 ss, n. 33, 105 et 108), à moins que la norme ait pour but la prévention contre le danger (ATF 91 II 201 consid. 3d; BREHM, Berner Kommentar, 2006, n. 58a ad art. 58 OR). En définitive, l'existence d'un défaut se détermine d'un point de vue objectif en considération de tout ce qui peut se passer, selon l'expérience générale de la vie, au lieu concerné (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa; ATF 122 III 229 consid. 5a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 4A_612/2010 consid. 2.3 et 4A_244/2010 consid. 1.2 ).
Par ailleurs, le devoir de sécurisation du propriétaire est limité par la responsabilité propre des usagers de l'ouvrage concerné. Toute source de danger ne constitue en effet pas un vice de construction. Le propriétaire n'est pas tenu de parer à tous les dangers imaginables, mais seulement à ceux résultant d'une utilisation normale de l'ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3 = JdT 2006 I p. 178; ATF 123 III 306 consid. 3b/aa). Ainsi, le propriétaire n'a pas à prévenir n'importe quel risque dont chacun peut facilement se protéger lui-même en faisant preuve d'un minimum d'attention (ATF 130 III 736 consid. 1.3 = JdT 2006 I p. 178; ATF 126 III 113 consid. 2a/cc). Le propriétaire n'a pas à compter non plus qu'une personne utilise une installation d'une façon contraire à sa destination (ATF 126 III 113 consid. 2a/cc; ATF 123 III 306 consid. 3b/aa), ni sur l'éventualité d'un comportement insolite et invraisemblable (ATF 130 III 736 consid. 1.3 = JdT 2006 I p. 178). Ces principes ne s'appliquent qu'en cas de défaut mineur (ATF 117 II 50 consid. 2b) mais pas aux ouvrages qui de par leur constitution ou leur structure même présentent un risque évident de dommage sérieux en cas d'utilisation déraisonnable ou imprudente (ATF 130 III 736 consid. 1.5 = JdT 2006 I p. 178).
Enfin, le caractère raisonnablement exigible des mesures de sécurité constitue une autre limite au devoir du propriétaire. Ainsi, il y a lieu d'examiner si l'élimination d'éventuels défauts ou la prise de mesures de sécurité étaient techniquement possibles et si les dépenses correspondantes se trouvaient dans un rapport raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de l'ouvrage (ATF 130 III 736 consid. 1.3 = JdT 2006 I p. 178).
La preuve de l'existence d'un vice de construction ou un défaut d'entretien incombe à celui qui s'en prévaut; elle ne résulte pas du seul fait que l'accident a été causé par un ouvrage (ATF 123 III 306 consid. 3b/aa). Le fait que le propriétaire entreprenne des travaux d'amélioration de l'ouvrage à la suite de l'accident ne constitue pas un aveu de l'existence d'un défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4C.53/2000 consid. 4d; BREHM, op. cit., n. 64 ad art. 58 OR).
5.2 En l'espèce, s'agissant d'un éventuel défaut d'entretien, le serrurier qui a procédé au réglage du ferme-porte dix jours avant l'accident n'a pas constaté que les vitres de la porte comportaient des brisures ou qu'elles étaient sur le point de se desceller. Il s'ensuit que la fermeture brutale et répétée de la porte avant la réparation précitée n'a pas endommagé ses vitres. Établi trois ans après l'accident, le constat d'huissier judiciaire est sans portée pour apprécier l'état d'entretien de la porte au jour de l'accident.
La Cour retient par conséquent qu'un défaut d'entretien de la porte au jour de l'accident n'est pas établi.
5.3 Se prévalant des directives du BPA, l'appelante soutient que les vitres de la porte ne répondaient pas aux normes de sécurité.
Conformément à l'art. 59 al. 2 let. a de l'ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (RS 832.30; ci-après OPA), le BPA encourage la prévention des accidents non professionnels notamment en informant le public des dangers d'accident. Aux termes de la brochure intitulée "Le verre dans le bâtiment" éditée en 2004 par le BPA, le verre flotté peut être utilisé de façon approprié partout où il n'y a pas de risque de blessure ou de chute dans des conditions normales. En cas de bris, ce verre présente de dangereux éclats pointus. Il est par conséquent inapproprié pour les portes vitrées. Le verre de sécurité trempé se casse en petits morceaux en cas de bris et est approprié pour les portes vitrées si le verre est rendu visible. Un panneau de verre de sécurité feuilleté fissuré reste entier en cas de bris. Son emploi pour les portes vitrées est approprié pour autant qu'il soit entouré d'un cadre afin de le rendre visible.
Par ailleurs, selon la directive 1511.f de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) relative à la sécurité et la protection de la santé dans les bureaux, les portes partiellement ou totalement vitrées présentent un danger de blessure à la tête et de coupures en "rentrant dans" une porte vitrée. Afin d'y remédier, il est recommandé d'utiliser du verre de sécurité feuilleté ou trempé.
Enfin, l'art. 15 OPA prescrit que les parois, portes et cloisons en verre ou en matériaux analogues doivent être conçues de telle manière que les travailleurs ne puissent tomber ou ne soient pas blessés en cas de rupture du matériau.
Il ressort des directives du BFA et de CFST qu'en cas de rupture, le verre flotté, c'est-à-dire du verre non sécurisé, expose les personnes à un risque de blessures et de coupures importantes. Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, cette dangerosité est notoire. Force est d'ailleurs de constater à cet égard qu'il est connu du public que les vitres équipant les automobiles sont fabriquées en verre sécurisé afin de réduire les risques de blessures graves en cas d'accident. Par ailleurs, il résulte de l'art. 15 OPA, même s'il concerne la protection du travailleur, que le risque de rupture de porte vitrée et ses effets préjudiciables sont suffisamment importants pour qu'une norme de prévention de droit public soit édictée. De plus, dès lors que les directives précitées proscrivent expressément l'emploi de verre flotté pour les portes des bâtiments en général et des bureaux en particulier, la Cour retient que le risque de rupture de ce type de verre dans le cadre d'un usage normal des portes n'est pas négligeable et doit être ainsi pris en considération dans la construction et la maintenance des bâtiments en général.
De plus, dans le cas particulier, le bâtiment de l'intimée est un immeuble locatif de six étages. Même s'il ne s'agit pas d'un immeuble privé ouvert au public, à l'instar d'un centre commercial, l'usage de sa porte d'entrée est notablement plus fréquent et plus intense que celui d'une résidence individuelle ou d'une habitation ne comportant que quelques appartements. En raison d'un usage plus fréquent, la porte d'entrée et ses vitres peuvent également être plus facilement exposées à des chocs notamment à l'occasion d'un déménagement ou de jeux d'enfants. Il s'ensuit que le risque de rupture des vitres litigieuses s'en trouvait accru et les devoirs de prévention de l'intimée augmentés d'autant. Par conséquent, le danger présenté par les bris des vitres ne pouvait être négligé abstraction faite de leur cause.
Dans ces circonstances, le devoir de prudence commandait à l'intimée de doter la porte d'entrée de son immeuble de vitres en verre offrant une meilleure résistance au choc ou dont les éclats en cas de rupture n'exposaient pas les usagers à des blessures importantes. Or, comme exposé ci-dessus, le verre flotté qui équipait la porte au moment de l'accident n'offrait pas ces garanties de sécurité. Le fait que l'immeuble de l'intimée date des années 1950 alors que la directive du BPA produite par l'appelante a été publiée en 2004 ne dispensait pas l'intimée de prendre les mesures nécessaires. Il n'existe en effet aucun motif objectif qui permette de soumettre les immeubles anciens et nouveaux à des régimes différents en matière de prescription de sécurité. De plus, le propriétaire ne peut pas se prévaloir du fait qu'au moment de la construction, son ouvrage était conforme aux règles de l'art; il doit, en principe, adapter son ouvrage aux nouveaux standards de sécurité (WERRO, Commentaire romand, 2003, n. 19 ad art. 58 CO). Le principe de proportionnalité économique n'exige pas du propriétaire la réparation de défauts minimes affectant de vieilles maisons vouées à un usage privé, lorsque cette intervention serait sans commune mesure avec le rendement de l'immeuble (ATF 66 II 109 consid. 2a; CHAIX, op. cit., p. 53). En l'occurrence, compte tenu du prix facturé par le vitrier pour la fourniture et la pose de vitres en verre feuilleté, les dispositions à entreprendre afin de sécuriser la porte d'entrée n'étaient pas disproportionnées. Enfin, qu'une minorité des portes d'entrée vitrées des immeubles genevois soit équipée de verre de sécurité est également sans portée. L'on ne saurait en effet déterminer les mesures de sécurité nécessaires à l'aune de la pratique des propriétaires d'immeuble : un ouvrage n'est pas exempt de défaut par le seul fait qu'il a été construit de manière usuelle (ATF 117 II 399 consid. 3d; 90 II 227 consid. 2b; 88 II 417 consid. 2).
Par conséquent, la Cour retient que le verre non sécurisé qui équipait la porte incriminée constitue un vice de construction. Ce défaut n'est pas mineur puisque les éclats de verre flotté peuvent causer des blessures sévères dès lors qu'ils sont pointus et acérés.
- Il est établi, à tout le moins selon une vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2), que le verre flotté qui équipait la porte lors de l'accident est la cause sine qua non de la blessure subie par l'intimée. Il reste encore à examiner si le vice de construction constaté en est la cause adéquate.
6.1 Constitue la cause adéquate d'un dommage tout fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (arrêt du Tribunal fédéral 5C.125/2003 consid. 4.1 = SJ 2004 I p. 410; ATF 129 II consid. 3.3; ATF 123 III 110 consid. 3a = JdT 1997 I p. 791). Pour qu'une cause soit généralement propre à avoir des effets du genre de ceux qui se sont produits, il n'est pas nécessaire qu'un tel résultat doive se produire régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui s'est produit, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 4A_45/2009 consid. 3.4.1, 5C.88/2004 consid. 4.1 = Pra 2005 p. 836 et 5C.125/2003 consid. 4.2 = SJ 2004 I p. 410).
Le vice de construction ne doit pas être nécessairement la seule cause du dommage (BREHM, op. cit., n. 93 ad art. 58 OR).
La causalité adéquate peut cependant être exclue, c'est-à-dire interrompue, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers ou de la victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le vice de construction (ATF 133 V 14 consid. 10.2; 130 III 182 consid. 5.4, 127 III 453 consid. 5d; 123 III 306 consid. 5a). Si la faute concomitante du lésé n'est pas suffisamment grave, cela peut constituer une cause de réduction de l'indemnité (ATF 123 III 306 consid. 5b; STÖCKLI, Präjudizienbuch zum OR, 2006, n. 15 ad art. 58).
Conformément à l'art. 8 CC, la partie qui fait valoir un droit doit apporter la preuve des faits générateurs de droit, alors que le fardeau de la preuve des faits destructeurs du droit, respectivement des faits dirimants est à la charge de la partie qui allègue l'extinction du droit ou conteste sa naissance ou sa réalisation (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Il s'ensuit que la preuve du lien de causalité adéquate incombe au lésé, tandis qu'il incombe à la partie recherchée en responsabilité de prouver les facteurs interruptifs (WERRO, op. cit., n. 43 ad art. 41 CO).
6.2 En l'espèce, il résulte du cours ordinaire des choses et de l'expérience générale de la vie que la chute de verre flotté brisé sur un membre du corps humain entraîne le même type de blessure que celle subie par l'appelante. La gravité de l'atteinte supportée par cette dernière ne présente pas de caractère extraordinaire. En effet, comme exposé ci-dessus, les fragments de verre flotté ont pour caractéristiques d'être pointus et acérés. Par conséquent, des éclats de grande taille entrant avec force en contact avec le corps humain sont susceptibles de l'entailler profondément. Il s'ensuit que le vice de construction de la porte est en lien de causalité adéquate avec la blessure subie par l'appelante
L'intimée soutient que la vitre a été brisée par un coup de pied de l'appelante qui tentait d'enfoncer la porte d'entrée. Toutefois, point n'est besoin à ce stade de la procédure de rechercher si l'appelante a effectivement cassé la vitre de cette manière.
En effet, si ce fait était avéré, il n'interromprait pas le lien de causalité puisque si la vitre avait été en verre trempé ou feuilleté, l'appelante n'aurait pas subi de blessure eu égard aux caractéristiques de ces verres en cas de rupture.
En revanche, l'éventuelle faute concomitante de l'appelante ne peut être tranchée par la Cour en l'état du dossier.
Au vu de ce qui précède, la Cour retient que la responsabilité de l'intimée est engagée.
Le jugement entrepris sera par conséquent annulé et la cause renvoyée au Tribunal afin qu'il poursuive l'instruction au fond.
- L'intimée, qui succombe intégralement en appel, sera condamnée aux dépens d'appel qui comprennent une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'appelante (art. 176 al. 1 et 181 al. 3 aLPC).
Le sort des dépens de première instance sera arrêté avec la décision finale du Tribunal.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par Y. ______ contre le jugement JTPI/17099/2010 rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20351/2007-21.
Au fond :
Annule les chiffres 1 à 3 de son dispositif.
Statuant à nouveau :
Constate que la responsabilité de X. ______ SA dans la survenance de l'accident subi par Y. ______ dans la nuit de 22 au 23 avril 2006 est engagée.
Renvoie la cause au Tribunal pour suite d'instruction et décision.
Condamne X. ______ SA aux dépens d'appel, qui comprennent une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Y. ______.
Reserve les sort des dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur François CHAIX, président; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président :
François CHAIX
La greffière :
Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.