C/20284/2009
ACJC/1255/2013
du 18.10.2013
sur ACJC/1512/2012 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
FRAIS JUDICIAIRES
Normes :
LPC.176; CPC.106
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20284/2009 ACJC/1255/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 18 OCTOBRE 2013
Entre
A______, sise ______ (VD), appelante sur appel principal et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2011, comparant par Me Patrick Udry, avocat, 2, rue de la Rôtisserie, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, domicilié ______ France, intimé sur appel principal et appelant sur appel joint, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2013.
EN FAIT
A. a. Le 8 décembre 2004, B______ qui conduisait un motocycle, est entré en collision, sur la route de Veyrier à Genève, avec une voiture dont le détenteur était assuré en responsabilité civile auprès de A______.
B______ a été blessé lors de cet accident et sa moto endommagée.
b. Le 17 septembre 2009, B______ a assigné A______ devant les autorités genevoises en paiement de la somme de 159'606 fr. 45, plus intérêts à 5% l'an dès le 8 décembre 2004. Le montant réclamé se décomposait en divers postes, soit 4'883 fr. 50 pour le dommage matériel de la moto, 79'820 fr. pour le préjudice ménager, 1'577 fr. 10 pour les frais d'hôpitaux, 13'634 fr. 70 pour les frais d'avocat avant procès, 24'660 fr. pour le tort moral éprouvé et 35'031 fr. 15 pour l'atteinte à l'avenir économique. B______ a réclamé la réparation d'une telle atteinte à partir du moment (5 mai 2008) où il a récupéré sa pleine capacité de travail.
c. A______ a conclu à sa libération. Elle a notamment fait valoir que son assuré n'avait commis aucune faute, alors que B______ avait adopté, en revanche, un comportement imprudent, et a soutenu qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'avenir économique à indemniser.
d. Par jugement du 15 septembre 2011, le Tribunal de première instance de Genève a condamné A______ à verser à B______ 35'866 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 15 août 2006 au titre du préjudice ménager, 4'660 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2004 comme tort moral et 13'634 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2009 en remboursement des frais d'avocat avant procès, cela sous déduction de la somme de 10'000 fr. payée par A______ le 17 octobre 2005. Le Tribunal a refusé toute indemnisation pour le dommage matériel allégué, pour des dépenses liées à l'hospitalisation et nié toute atteinte à l'avenir économique du demandeur.
A______ a été condamnée à supporter la totalité des dépens lesquels comprenaient une indemnité de 5'000 fr. versée à titre de participation aux honoraires d'avocat de B______.
B. a. A______ a formé appel de ce jugement et conclu au déboutement du lésé.
b. B______ a déposé un appel joint et a requis l'allocation en capitalde 83'497 fr. 50 pour le préjudice ménager, de 13'634 fr. 70 pour les frais hors procès et de 35'031 fr. 15 pour l'atteinte à son avenir économique.
c. Chacune des parties a conclu au rejet de l'appel de la partie adverse avec suite de frais.
d. Par arrêt du 19 octobre 2012 (ACJC/1512/2012), dont le dispositif a été rectifié par arrêt du 14 décembre 2012 (ACJC/1802/2012), la Cour de justice a annulé le jugement du Tribunal de première instance du 15 septembre 2011 et, statuant à nouveau, condamné A______ à payer à B______ les sommes de :
- 22'973 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 15 août 2006 pour indemniser le dommage ménager;
- 19'350 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2012 pour réparer l'atteinte à l'avenir économique;
- 5'491 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2009 pour les frais d'avocat avant procès;
- le tout sous imputation de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 octobre 2005.
La Cour de justice a écarté la prétention pour tort moral au motif que B______ avait déjà été indemnisé de ce chef par la SUVA, qui lui avait versé une indemnisation de 5'340 fr. pour atteinte à l'intégrité.
Statuant sur les dépens de première instance, la Cour de céans a condamné A______ à supporter 15% de ces dépens comprenant une indemnité de procédure de 1'500 fr., réduction de 85% déjà opérée, à titre de participation aux honoraires d'avocat de B______; elle a condamné ce dernier à 85% des dépens de première instance comprenant une indemnité de procédure de 8'500 fr., réduction de 15% déjà opérée, à titre de participation aux honoraires d'avocat de A______.
Concernant la procédure d'appel, la Cour de justice a arrêté les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les a mis à charge de A______ à concurrence de 750 fr. et à charge de B______ à concurrence de 4'250 fr., conservant la même clé de répartition que pour la première instance.
Elle a fixé les dépens d'appel de chaque partie à 4'800 fr., répartis dans la même proportion (15%-85%) et condamné B______, après compensation, à verser à A______ 3'360 fr., TVA comprise, à titre de dépens d'appel.
- a. A______ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt de la Cour et au rejet de la demande.
- B______ a conclu au déboutement de la recourante.
- Par arrêt du 27 mai 2013 (4A_699/2012), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours écartant le poste de dommage relatif à l'atteinte à l'avenir économique.
Il a condamné A______ à payer à B______ la somme de 22'973 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 15 août 2006 et de 5'491 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2009 sous imputation de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 octobre 2005.
Il a mis les frais judiciaires par moitié à la charge de chacune des parties et compensé les dépens.
Enfin, il a retourné la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.
d. Par ordonnance du 14 août 2013, les parties ont été invitées à se déterminer sur ladite question des frais et dépens.
e. Par conclusions déposées le 26 août 2013, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à payer au moins les 90% des dépens de première instance, y compris une indemnité de procédure d'au moins 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son avocat.
Elle a en outre conclu à ce que le précité soit condamné au moins aux 90 % des frais et dépens d'appel, y compris une équitable indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires de son avocat.
Par conclusions également déposées le 26 août 2013, B______ a conclu à ce que A______ soit condamnée en tous les frais et dépens de première et de deuxième instance, lesquels devaient comprendre une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son avocat.
f. Les parties ont été informées par le greffe le 27 septembre 2013 de la mise en délibération de la cause.
EN DROIT
- Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel et de l'appel joint qui avait été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
- 2.1 L'annulation de l'arrêt de la Cour de justice prononcé le 19 octobre 2012 et rectifié le 14 décembre 2012 (ACJC/1512/2012 et ACJC/1802/2012) ayant mis fin à la procédure devant le Tribunal fédéral, d'une part, et le renvoi de la cause à la dernière instance cantonale pour nouvelle décision, d'autre part, ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce.
L'autorité de renvoi ne se trouve ainsi pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale.
2.2. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.
Cette disposition est applicable en l'espèce, la décision du premier juge ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2011. Dès lors, le nouveau droit de procédure régit la présente cause devant la juridiction d'appel, y compris après son renvoi à cette dernière par le Tribunal fédéral.
En revanche, l'art. 404 al. 1 CPC impose à la Cour d'examiner, le cas échéant, l'application de l'ancien droit cantonal de procédure (aLPC) par le premier juge au regard de ce dernier droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 39; Frei/Willisegger, in Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 15 ad art. 405).
- 3.1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).
Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697).
3.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral ayant annulé le précédent arrêt rendu par la Cour de justice (ACJC/1512/2012), qui lui-même annulait le jugement rendu par le premier juge, il y a lieu de statuer à nouveau sur la quotité et la répartition de l'ensemble des frais de la procédure cantonale, tant en première qu'en seconde instance.
- 4.1 En première instance, l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC), ici applicable, prévoyait que la répartition des frais et dépens était régie par le principe dit "du résultat" (art. 176 al. 1 aLPC). Ces frais et dépens étaient dès lors mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombaient dans leurs conclusions respectives (arrêts du Tribunal fédéral 4P.3/2003 consid. 2.3; 5P.55/2000 du 18 avril 2000 consid. 2b).
Des principes identiques inspirent la règlementation du CPC qui régit la question des frais d'appel (frais judiciaires et dépens, art. 95 CPC). En effet, ceux-ci sont mis dans la règle à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Il s'agit de procéder dans ce cas à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions puis pondérer ce résultat, selon l'appréciation du juge, en tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité, certaines prétentions étaient peut être plus importantes que d'autres (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 33 et 34 ad art. 106 CPC et les références citées).
4.2 En l'espèce, l'intimé sur appel principal et appelant sur appel joint (ci-après l'intimé) avait introduit une demande en paiement portant sur la somme totale de 159'606 fr. (plus intérêts) et obtenu, en première instance, un montant net (après déduction de l'acompte de 10'000 fr. reçu antérieurement au dépôt de l'action) de l'ordre de 44'000 fr. (plus intérêts), alors que l'appelante sur appel principal et intimée sur appel joint (ci-après l'appelante) contestait (notamment) le principe même de la responsabilité de son assuré.
Au stade de la seconde instance cantonale, la somme allouée à l'intimé a été réduite à quelque 37'000 fr. net (plus intérêts), puis, sur recours au Tribunal fédéral, à environ 18'000 fr. net (plus intérêts).
Cette somme ne représente que 11,5% de la prétention initialement réclamée.
Dans son arrêt du 19 octobre 2012, annulé par le Tribunal fédéral, la Cour de céans avait réparti les frais et dépens des deux instances cantonales à raison de 15% à charge de l'appelante et de 85% à charge de l'intimé.
Le résultat final, au vu des principes rappelés précédemment, ne justifie pas de revoir cette répartition, qui correspond à l'issue du litige, la proportion de 11,5% étant majorée à 15% pour tenir compte de ce que la demande était fondée sur le principe de la responsabilité, contesté à tort par l'appelante, quand bien même, pour le surplus, l'intimé a largement succombé dans ses prétentions.
La quotité des dépens de première instance et celle des frais d'appel n'ont pas été critiquées par les parties, de sorte que les chiffres arrêtés par la Cour dans son arrêt du 19 octobre 2012 (cf. let. B.d. supra) seront repris, sous réserve des dépens d'appel de chacune des parties, alors fixés à 4'800 fr., qui seront portés à 5'200 fr., débours et TVA compris, pour tenir compte de l'activité des conseils postérieure à la procédure devant le Tribunal fédéral. L'appelante peut prétendre aux 85% de ce dernier montant, soit 4'420 fr., et l'intimé, aux 15%, soit 780 fr. Après compensation, ce dernier sera condamné à verser à l'appelante un montant de 3'640 fr. (4'420 fr. – 780 fr.) à titre de dépens d'appel.
Les frais judiciaires d'appel seront compensés par les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat à due concurrence et seront restituées auxdites parties pour le surplus (art. 111 CPC), à savoir 2'250 fr. en faveur de l'appelante et 750 fr. en faveur de l'intimé.
- En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon ces seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2). Celle-ci est en l'espèce inférieure à 30'000 fr.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur renvoi au Tribunal fédéral
I. Sur les dépens de première instance
Condamne A______ aux 15% des dépens de première instance qui comprennent une indemnité de procédure de 1'500 fr., réduction de 85% déjà opérée, à titre de participation aux honoraires d'avocats de B______.
Condamne B______ aux 85% des dépens de première instance qui comprennent une indemnité de procédure de 8'500 fr., réduction de 15% déjà opérée, à titre de participation aux honoraires d'avocats de A______.
II. Sur les frais d'appel
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les dépens d'appel de chacune des parties à 5'200 fr.
Mets les frais judiciaires d'appel à la charge de A______ à concurrence de 750 fr. et à charge de B______ à concurrence de 4'250 fr.
Dit que les frais judiciaires d'appel sont compensés par l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par A______, à concurrence de 750 fr., et par l'avance de frais de 5'000 fr. fournie par B______, à concurrence de 4'250 fr.
Dit que les avances restent acquises à l'Etat à due concurrence, un solde de 2'250 fr. devant être restitué à A______ et un solde de 750 fr. devant être restitué à B______.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 3'640 fr. à titre de dépens d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.