C/20231/2011

ACJC/274/2017

du 10.03.2017 sur ACJC/660/2015 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI ; CHOSE JUGÉE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ; MANDAT ; BANQUE ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; CAUSALITÉ HYPOTHÉTIQUE ; FAUTE DU TIERS ; FAUTE PROPRE

Normes : CO.44.1; CO.398.2; CC.8;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20231/2011 ACJC/274/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 MARS 2017

Entre A______, sise ______ (Royaume-Uni), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 septembre 2014, comparant par Me Guy Stanislas, avocat, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ (Bermudes), intimée, comparant par Me François Micheli, avocat, 6, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2016.

EN FAIT A. a. B______, ayant son siège aux Bermudes, est une société active dans la gestion d'un patrimoine familial.![endif]>![if> A l'époque des faits, son ayant droit économique était C______, citoyen britannique d'origine hongroise, ayant fait fortune en commercialisant un logiciel informatique, ne disposant pas de connaissances particulières en matière de finance et d'investissements. b. A______, anciennement D______, est un établissement bancaire constitué en société anonyme de droit anglais, ayant son siège à E______ (Royaume-Uni). Elle dispose d'une succursale à Genève, actuellement dénommée A______, E______ (Royaume-Uni), SUCCURSALE DE GENEVE (ci-après : A______ ou la banque). Entre 2000 et 2002, F______ était le responsable du département institutionnel de cette succursale. c. G______, sise à Genève, était active dans la gestion de fortune et les transactions financières. Elle a été dissoute par jugement de faillite du 10 novembre 2003, puis radiée en 2011. A l'époque des faits, ses administrateurs étaient H______ et I______. d. G______ était en relation d'affaires avec plusieurs établissements bancaires, dont la succursale genevoise de A______, auprès desquels elle intervenait en qualité de gérant externe. La banque procédait à l'ouverture des comptes des clients amenés par G______ et exécutait les ordres transmis par cette dernière, qui était au bénéfice d'un mandat de gestion. A______ exerçait, dans ce cadre, une activité de banque dépositaire des avoirs desdits clients. Au sein de la banque, J______ était la gestionnaire de la relation entre les deux établissements et la responsable des comptes des clients de G______, aux côtés de F______. Elle procédait à l'ouverture des comptes des clients de G______ et passait les ordres que lui transmettait cette dernière. Elle ne suivait toutefois pas les comptes de ces clients. J______ n'a pas rencontré de difficultés particulières avec G______, hormis l'existence, à un certain moment, de débits sur quelques comptes, lesquels ont été dûment couverts à la demande de la banque. e. En 1997 et 1998, A______ était la banque dépositaire d'un fonds créé par G______, le fonds K______, administré par L______. Il s'agissait d'un fonds de droit étranger fermé, c'est-à-dire qui ne pouvait pas faire appel au public. Les responsables au sein de la banque de la relation avec G______ avaient constaté que ce fonds n'était pas performant et avait généré des pertes. Les clients du fonds K______ ont enregistré des pertes représentant entre 40% et 90% de l'investissement, pertes qui leur avaient été cachées par H______, au moyen de faux relevés de compte. Le fonds K______ a été clôturé en 1999 en raison de sa faible performance et du fait que la Commission fédérale des banques avait demandé sa transformation en un fonds de droit suisse, ce que ne souhaitait pas faire G______. f. En 1999, A______ a proposé à G______ de remplacer le fonds K______ par un nouveau fonds, M______, déposé chez A______ et administré par N______, société de management appartenant au groupe A______, ce qui permettait à la banque de mieux suivre et contrôler la gestion de ce fonds. N'ayant pas connu le développement espéré - c'est-à-dire n'ayant pas atteint la masse critique pour être opérationnel -, ce fonds a été liquidé à la fin de l'année 2000. g. En mars 2000, G______ a créé le fonds O______, qui promettait des bénéfices importants sur les opérations de change USD/EUR et USD/CHF tout en garantissant le capital investi grâce à l'assurance américaine P______. Il s'agissait d'un fonds fermé, déposé auprès de Q______ et administré par L______. Le réviseur du fonds était la société R______. A______ a refusé d'être la banque dépositaire du fonds O______, dans la mesure où la documentation remise par H______ n'avait pas satisfait F______. Ni ce dernier, ni les personnes qu'il avait consultées - notamment J______ et un doctorant de l'Université de Lausanne - n'avaient pu comprendre le fonctionnement du fonds, que G______ présentait comme un montage sophistiqué. H______ savait que F______ n'avait pas été satisfait de la documentation et que cela lui semblait "nébuleux et obscur". G______ a attribué les parts du fonds O______ à ses clients, soit contre paiement, soit gratuitement pour compenser les pertes subies par ses clients dans le fonds K______ ou pour améliorer la performance des portefeuilles de certains clients. h. Au cours de l'année 2000, H______ a fait l'objet de divers articles de presse. G______ était en effet devenue le principal sponsor du club de football S______ et le prénommé négociait un partenariat avec l'actionnaire principale du club. Dans ce contexte, la presse a évoqué un enlèvement et une tentative de racket dont H______ avait été victime en 1999. En mai 2000, le journal T______ s'est interrogé à cet égard sur les "troublantes fréquentations" d'un homme d'affaires se prétendant irréprochable; il était précisé que l'intéressé tardait à produire les attestations nécessaires sur l'origine des fonds qu'il voulait investir dans le partenariat. Deux semaines plus tard, le même journal relatait la démission de quatre administrateurs du club S______, dont un s'inquiétait de l'arrivée de H______, qu'il ne jugeait pas à la hauteur du club et de l'actionnaire majoritaire, "notamment en ce qui concerne la transparence"; un autre administrateur déclarait toutefois ne pas avoir de suspicion à l'égard de H______. L'article de presse ajoutait que G______ avait reçu une commination de faillite pour un montant de 235'376 fr. En juin 2000, le journal T______ a annoncé la rupture de l'accord de partenariat, expliquant que H______ avait tardé à fournir les attestations garantissant l'origine légale de l'argent qu'il devait apporter, pour finalement produire une attestation où il figurait seul; il s'était ensuite montré incapable de régler en temps utile la première tranche de son investissement, qui s'élevait à 4 millions de fr. sur un total de 14,9 millions de fr. i. En octobre 2000, la banque UBS SA a résilié sa relation d'affaires avec G______. Le directeur du département concerné a expliqué que cette décision était due au risque d'atteinte à la réputation résultant des articles de presse; il n'avait cependant à l'époque aucune raison de penser que H______ fût malhonnête à l'égard de ses clients. D'autres banques auprès desquelles des clients de G______ avaient déposé leurs avoirs ont en revanche maintenu leurs relations avec cette société, soit notamment U______, V______, W______, X______ et Y______. La direction de la banque dépositaire Q______ s'est également demandé si la poursuite de la collaboration avec H______ comportait un risque en termes de réputation et d'image pour son établissement. Elle a toutefois décidé de poursuivre sa relation avec G______. j. Au début de l'année 2001, C______ a cherché à investir sa fortune par le biais de B______. Il est entré en contact avec G______ et les administrateurs de celle-ci. C______, qui n'avait pas de connaissances particulières en matière de finance et d'investissements, a notamment demandé à H______ à I______ de faire établir par A______ une lettre de recommandation portant tant sur G______ que sur eux-mêmes. k. En date du 13 février 2001, F______ et J______ ont établi une telle lettre de recommandation, rédigée en anglais, dans laquelle ils décrivaient l'activité et l'organisation de G______, présentaient le fonds M______ et mentionnaient que la société était membre de l'Association suisse de gérants de fortune, dont elle devait respecter le code de conduite. Au nom de la banque les deux signataires attestaient qu'ils entretenaient une très bonne relation avec G______ et ses administrateurs depuis le début de leur relation, soit depuis plus de deux ans; ils se disaient heureux de confirmer leur satisfaction dans l'évolution de leurs affaires et "l'entrepreneurship" desdits administrateurs. F______ et J______ ont précisé que leur recommandation était rédigée à titre d'information et n'emportait pas d'engagement de la part de la banque. Aucun autre client de la banque n'a sollicité une telle recommandation. l. A la fin du mois de mars 2001, H______, I______ et F______ se sont rendus à E______ (Royaume-Uni) pour rencontrer C______. Celui-ci avait souhaité la présence d'un représentant de la banque auprès de laquelle il envisageait d'ouvrir un compte pour investir dans des fonds proposés par G______. Au cours de cette rencontre, les deux administrateurs de la gérante externe ont présenté les fonds de leur société, soit notamment le fonds O______. F______ a expliqué à C______ que la banque ne serait aucunement impliquée dans la gestion de ces fonds, qui était sous la seule responsabilité de la gérante externe. Il n'a pas mentionné que le fonds K______ avait subi des pertes et que la banque avait refusé de fonctionner comme dépositaire du fonds O______. Il estimait ne pas avoir à le faire, car il ne voulait pas s'immiscer dans la gestion. De surcroît, le fait qu'il n'ait pas compris ce dernier produit ne signifiait pas qu'il était mauvais; il avait été déposé auprès d'une banque luxembourgeoise qui en avait visiblement compris le fonctionnement. F______ se sentait en quelque sorte vexé de ne pas avoir compris le montage et se demandait si c'était lui qui ne comprenait pas ou s'il devait réellement avoir des doutes. Quand C______ lui a demandé s'il risquait de perdre de l'argent, F______ lui a répondu qu'il pouvait en perdre ou en gagner; invité à préciser le montant de la perte maximale, il a répondu 100%. m. Le 18 avril 2001, B______ a ouvert une relation bancaire auprès de la succursale genevoise de A______. L'article 13 des documents d'ouverture de compte prévoyait pour toute procédure un for au lieu d'activité de "the branch of the Bank" avec laquelle le client était lié et l'application du droit suisse à toutes les relations entre la banque et le client. Le 18 juin 2001, B______ et G______ ont signé un document intitulé "Management Agreement", selon lequel G______ se voyait confier un mandat de gestion discrétionnaire. Environ 60% des avoirs confiés devaient être investis dans le fonds O______ et le reste de manière équilibrée. Simultanément, B______ a signé la formule d'instructions d'investissement de G______ pour la souscription de parts dans le fonds O______, qui expliquait son organisation et dans laquelle était précisé que le client confirmait avoir reçu toutes les explications nécessaires contenues dans le "Confidential Information Memorandum" qui décrivait en détail le fonctionnement, les risques et les conditions du fonds. n. Au mois de juin 2001, B______ a transféré sur son compte auprès de A______ une somme de 38 millions de dollars américains, avant de se raviser et de réduire l'investissement à 15 millions de dollars environ. Elle a placé 12 millions dans deux fonds, dont un sous-fonds de M______, et conservé le solde en dépôt fiduciaire auprès de la banque. En juillet 2001, la banque a accordé à B______ un crédit lombard de 25 millions de fr., destiné à l'achat de parts dans les fonds M______ ou O______ et garanti par le nantissement des titres achetés. De fait, 11 millions de dollars (soit à l'époque environ 20 millions de fr.) ont été investis le même mois dans des parts du fonds O______. Au 30 novembre 2001, le crédit était entièrement remboursé par le produit de la vente des parts du sous-fonds précité et par les fonds du dépôt fiduciaire. Les parts du fonds O______ s'élevaient à 206'098, en dépôt valeur de 12'681'609 USD. L'investissement a augmenté à 236'958 parts au 31 décembre 2001, puis à 241'384 parts au 31 janvier 2002 (dépôt valeur de 13'911'653 USD). En juin 2002, la banque a informé B______ qu'elle n'entendait pas renouveler la ligne de crédit. B______ n'a pu revendre que 5'870 parts du fonds O______ pour le prix de 539'756 fr. en juillet 2002, conservant ainsi 235'514 parts invendables, acquises pour 24'200'340 fr. Dans son relevé de compte du mois de juin 2013, la banque a indiqué que les parts susvisées du fonds O______ avaient une valeur nulle. o. La faillite de G______ a été prononcée le 10 novembre 2003. Ensuite de ce prononcé, B______ a pu récupérer 1'884'112 USD le 24 septembre 2008 et 443'637.13 USD le 29 juillet 2010. p. H______ et I______ ont été poursuivis pénalement par plusieurs clients de G______. p.a. Entendu comme témoin dans le cadre de l'enquête pénale, F______ a notamment déclaré : " [...] Au départ, aux environs de 1997 ou 1998, sur les comptes des clients, il y avait du Z______ et un peu de K______ [...]. Pour moi et pour le service, ces fonds étaient du 'bricolage', soit des fonds de placement sans rendement vraiment intéressant. De plus, nous nous étions aperçus que G______ ne gérait pas bien ses portefeuilles, à savoir que G______ ne respectait pas les critères de gestion basés sur la diversification des produits. [...] G______ demandait des avoirs et des prêts à la banque A______ pour leurs clients, contre le nantissement de leurs placements. Par conséquent, la banque s'est intéressée davantage aux produits qu'étaient le Z______ et le K______ et est arrivée à la conclusion, comme mentionné ci-dessus, que pour octroyer une avance aux clients, il nous fallait traiter avec des produits de meilleure qualité. [...] Vu que les fonds dans ces comptes n'étaient encore une fois pas très fructueux, nous avons proposé à G______ de remplacer les fonds K______ par des fonds de droit suisse qui seraient administrés par N______ à ______ (VD), récemment créée. Ainsi, la banque pouvait avoir un contrôle sur le bon fonctionnement et la qualité des produits. […] " p.b. En présence de H______, F______ a notamment ajouté : " [...] s'agissant des produits Z______ et K______, je dirais que leur gestion n'était pas très professionnelle, en ce sens que les propres règles d'investissement de ces fonds en matière de diversification n'étaient pas respectées. Par exemple, si un titre était acheté de manière plus importante que prévue par le règlement, la correction ne venait pas immédiatement. […] " H______ a relativisé ces critiques, tout en admettant qu'"à la fin le fonds en actions n'était pas diversifié". p.c. Egalement entendue comme témoin, l'employée de la banque qui s'occupait de la relation avec G______ avant J______, soit jusqu'en 1999, a notamment déclaré qu'à un moment donné H______ et I______ lui avaient paru "un peu perdus" avec la gestion des fonds K______. La valeur nette d'inventaire lui était notamment remise avec retard et certaines pertes étaient préoccupantes. Pour que les gérants bénéficient de conseils et de suivi de la part de la banque, elle leur avait suggéré de créer de nouveaux fonds auprès de N______. Les gérants s'étaient exécutés, ce qui devait permettre à la banque de mieux suivre la gestion des fonds. p.d. Interrogé par le juge d'instruction sur le fonds O______, F______ a également déclaré : " [...] A______ était le premier établissement bancaire auquel G______ demandait d'être dépositaire du fonds. J'étais donc, en vertu de ma fonction dans cette banque, le premier interlocuteur de ce nouveau produit de placement [...]. J'ai reçu par la suite des documents remis par H______, mais ils ne 'tenaient pas la route'. Je n'arrivais pas à comprendre les mécanismes mis en place par H______. Je lui ai demandé des documents complémentaires pour comprendre la structure du fonds mais en vain. Sur ce, je lui ai dit que A______ refusait d'être la banque dépositaire de ce nouveau fonds. [...] Normalement, les prospectus et le master agreement doivent être cohérents et c'est cette cohérence que je n'ai pas trouvée à la lecture des documents qui m'ont été remis. J'en ai parlé à H______, qui m'a dit que je devais avoir la version n° X du prospectus et la version Y du master agreement. Je lui ai demandé la même mouture des deux documents, mais je ne l'ai jamais obtenue. Nos discussions se sont arrêtées à ce stade, parce que G______ avait pris contact, à mon avis, avec un autre établissement bancaire. Je précise que je ne parvenais pas à comprendre le montage effectué sur la base des documents en ma possession. Il en a été de même pour les personnes à qui j'ai soumis ces documents, à commencer par J______. [...]" q. Par arrêt rendu par la Cour correctionnelle sans jury le 30 novembre 2009, H______ et I______ ont été condamnés pour escroquerie en lien avec le fonds O______. Selon la brigade financière, il était notamment impossible pour des personnes sans connaissances financières spécifiques de déceler l'escroquerie. Le prospectus indiquait que le capital était garanti, que le fonds gagne ou perde en opérations de change. Le document présentant le montant de la garantie délivrée par P______ était un faux confectionné par H______. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2011, B______ a assigné A______ en paiement de 24'200'340 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 8 octobre 2001, sous déduction de 2'033'108 fr. (contrevaleur de 1'884'112 USD au taux de change du 24 septembre 2008) et de 469'408 fr. (contrevaleur de 443'637,13 USD au taux de change du 29 juillet 2010), et sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ le 3 août 2011.![endif]>![if> B______ a reproché à A______ de lui avoir fourni des renseignements inexacts au sujet de G______ et de ses administrateurs et de lui avoir laissé croire que tant cette société que les produits qu'elle proposait - en particulier le fonds O______ - étaient dignes de confiance, alors que la banque était au courant de nombreux problèmes qui auraient dissuadé sa cliente de confier son argent à G______, si elle les avait connus. b. A______ a conclu au déboutement de B______ des fins de sa demande. Elle a soutenu n'avoir joué aucun rôle dans l'escroquerie montée par H______ et I______, n'avoir aucunement concouru à la souscription des parts du fonds O______ par B______, n'avoir fourni aucun conseil lié à l'investissement dans ce fonds, dont elle n'était pas la banque dépositaire. A son avis, les seuls éléments sur lesquels étaient fondée la demande, soit la lettre de recommandation et le rendez-vous à E______ (Royaume-Uni), étaient insuffisants pour engager sa responsabilité. c. Par décision du 18 avril 2012, le Tribunal a astreint B______ à fournir des sûretés d'un montant de 185'000 fr. auprès de Services financiers du Pouvoir judiciaire. d. Devant le Tribunal, C______ a confirmé avoir demandé à H______ et I______ de lui fournir une lettre de recommandation de A______ portant sur G______ et sur eux-mêmes. Il a notamment ajouté : "MM. H______ et I______ m'ont dit qu'ils allaient demander à M. F______ de m'apporter cette lettre. Ces trois messieurs sont venus un matin dans mon bureau et M. F______ m'a remis la lettre de recommandation. Le reste de la conversation a porté sur des sujets sans importance. […] Je savais que le fonds, pour moi G______, était un fonds triple A, révisé par R______. Je savais également que le capital était garanti par P______, la plus grande compagnie d'assurance au monde, et qu'il était appuyé par A______, soit l'une des cinq plus grandes banques au monde. […] Je ne me souviens pas avec précision sur la base de quel document j'ai investi la somme de 25 millions de dollars dans le fonds O______. Pour moi, ce n'était pas sur la base d'un document, mais sur la base de la réunion que nous avons eue dans mon bureau à E______ (Royaume-Uni). […] MM. H______ et I______ ne m'avaient pas expliqué de quoi le fonds O______ était constitué, ni quels étaient les produits que j'allais acquérir. Je répète qu'ils m'avaient affirmé que le capital serait garanti à 100%. [...]" e. Un représentant de A______ a notamment déclaré : "A l'époque, G______ avait pignon sur rue et nous n'avions aucune raison de nous méfier. En effet, rien de négatif n'était paru sur cette société ou ses animateurs. Les affaires que nous avions traitées avec G______ ou avec MM. H______ et I______ s'étaient déroulées à [notre] satisfaction mutuelle. C'est uniquement lorsque la presse a commencé à parler de manière négative de G______ ainsi que de MM. H______ et I______ que nous avons appris ces éléments négatifs. Nous n'avions en effet aucune information privilégiée. […] Nous n'avions pas de raison de refuser d'établir [la lettre de recommandation] puisqu'à l'époque, nous avions de bonnes relations avec MM. H______ et I______ ainsi qu'avec G______. Lorsque ceux-ci nous ont demandé d'établir un tel document en nous expliquant qu'ils avaient un investisseur potentiel, nous avons donné une suite positive à leur demande." f.a. Entendu comme témoin, F______ a confirmé que le fonds O______ constituait selon lui du "bricolage", H______ lui ayant notamment soumis un projet sous forme de brouillon, constitué de deux documents accolés qui devaient servir de prospectus. A propos de la lettre de recommandation, F______ a notamment déclaré : "En 2001, au moment où ce courrier a été rédigé, je n'avais pas de raison de douter du professionnalisme de H______ et de son équipe, même si je ne comprenais pas tout ce qu'il faisait. […] S'agissant de l'honorabilité de H______, il y avait eu deux ou trois ans auparavant des articles de presse concernant sa vie privée. Je considérais toutefois qu'il s'agissait d'un aspect privé par lequel la D______ n'était pas concernée. […] […] Je précise également que je n'ai pas dit à Monsieur C______ que le fonds O______ était du bricolage. J'estimais ne pas avoir à donner mon opinion personnelle. […] " f.b. Egalement entendu comme témoin, H______ a notamment déclaré ce qui suit à propos de la réunion tenue à E______ (Royaume-Uni) au mois de mars 2001 : "Deux jours avant notre départ, Monsieur I______ m'a annoncé que Monsieur F______ allait nous accompagner; cela m'a surpris car nous allions voir Monsieur C______ pour vendre des parts du fonds O______ et [je savais] que Monsieur F______ n'était pas convaincu par ce fonds. Je rappelle en effet qu'il n'avait pas voulu que la D______ soit la dépositaire de ce fonds. […]" g. Le 22 mars 2013, B______ a réduit ses conclusions d'un montant de 219'260 fr. 77, indiquant que celui-ci lui avait été payé le 18 mars précédent à la suite d'un jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 16 novembre 2012. C. a. Par jugement JTPI/11522/2014 rendu le 17 septembre 2014 et notifié aux parties le 19 septembre suivant, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ la somme de 21'478'563 fr. 23 plus intérêts à 5% dès 8 octobre 2001 (ch. 1 du dispositif), prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 3 août 2011, poursuite n. 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 206'500 fr., compensé ces frais avec les avances fournies par B______ à hauteur de 204'500 fr. et par A______ à hauteur de 2'000 fr. et mis à la charge de cette dernière, celle-ci étant en conséquence condamnée à rembourser à B______ la somme de 204'500 fr. (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ la somme de 185'000 fr. à titre de dépens (ch. 4), ordonné la libération des sûretés en faveur de B______ à hauteur de 185'000 fr. (ch. 5) et débouté pour le surplus les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).![endif]>![if> Le Tribunal a considéré que A______ savait que l'ayant droit économique de B______ n'avait aucune expérience dans le domaine de la finance et ne connaissait rien au sujet de G______ et de ses administrateurs, raison pour laquelle il avait sollicité sa recommandation. La banque avait violé son devoir d'information contractuel en ne transmettant pas au client, après le transfert des avoirs de ce dernier, les informations qu'elle connaissait, à savoir son opinion du fonds O______, la liquidation du fonds K______, la réputation douteuse de H______ rapportée par la presse, ce qui avait eu pour conséquence que B______ n'avait pas pu identifier le danger lié aux placements, ni avant, ni après la conclusion de la relation bancaire. Le dommage consistait en la perte de l'investissement, correspondant au montant investi sous déduction des montants récupérés. Ce dommage était en relation de causalité adéquate avec les omissions relevées, puisqu'il était dans le cours ordinaire des choses qu'une personne n'investissait pas sa fortune de la sorte lorsqu'elle disposait de telles informations. En l'occurrence, la cliente avait rapidement cherché à vendre ses parts du fonds O______ dès qu'elle avait compris qu'il y avait un problème. La banque n'avait enfin pas prouvé qu'aucune faute ne lui était imputable. b. Par acte déposé le 20 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette décision, concluant à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. B______ a conclu à la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens. c. Par arrêt ACJC/660/2015 du 5 juin 2015, la Cour de justice a annulé le jugement susvisé. Statuant à nouveau, elle a débouté B______ des fins de sa demande et ordonné la libération en faveur de A______ des sûretés fournies par B______. La Cour a retenu qu'au vu de la relation de type "execution only" nouée entre les parties, A______ n'avait en principe pas de devoir d'information spontané envers B______. La délivrance d'une lettre de recommandation, puis la participation d'un des signataires à la réunion du mois de mars 2001 avaient certes créé un rapport de confiance accru avec la banque, dont la cliente pouvait se prévaloir; en l'occurrence, A______ n'avait cependant pas connaissance d'éléments dignes d'être communiqués à B______. Aucune violation d'un devoir d'information ne pouvait dès lors être retenue à encontre de A______ et B______ devait être déboutée des fins de sa demande, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de mise en œuvre de sa responsabilité. d. Par arrêt 4A_369/2015 du 25 avril 2016, statuant sur recours en matière civile formé par B______, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt susvisé et retourné la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'au vu des témoignages recueillis dans la procédure pénale et dans la présente cause, selon lesquels la banque avait constaté un manque de diversité dans la gestion opérée par G______, jugé nécessaire de travailler avec des produits financiers de meilleure qualité, voulu contrôler la gestion du fonds M______ et refusé d'être la dépositaire du fonds O______, dont elle ne comprenait pas le fonctionnement, A______ ne pouvait pas rester silencieuse en voyant que B______ s'apprêtait à investir massivement dans un tel fonds, de surcroît en lui demandant un crédit. Il appartenait dès lors à la Cour d'indiquer si elle avait une raison d'écarter les témoignages évoqués ci-dessus, auquel cas elle devrait motiver son appréciation des preuves. Si ces témoignages devaient être retenus, la Cour devrait en tirer la conclusion que la banque avait violé son devoir d'information et de mise en garde; elle devrait alors examiner si les autres conditions de la responsabilité contractuelle étaient réalisées. D. a. Dans ses déterminations du 31 août 2016, B______ a conclu principalement à ce que A______ soit condamnée à lui payer la somme de 21'478'563 fr. 23 plus intérêts à 5% l'an sur la somme de 24'200'340 fr. pour la période du 8 octobre 2001 au 24 septembre 2008, plus intérêts à 5% l'an sur la somme de 22'167'232 fr. pour la période du 25 septembre 2008 au 29 juillet 2010, plus intérêts à 5% l'an sur la somme de 22'167'232 fr. pour la période du 25 septembre 2008 au 29 juillet 2010, plus intérêts à 5% l'an sur la somme de 21'697'824 fr. pour la période du 30 juillet 2010 au 18 mars 2013, plus intérêts à 5% l'an sur la somme de 21'478'563 fr. 23 pour la période du 19 mars 2013 jusqu'au jour du paiement complet.![endif]>![if> B______ a également conclu au prononcé de la mainlevée à due concurrence de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 3 août 2011 à A______ dans la poursuite n° 1______, ainsi qu'à la libération en sa faveur des sûretés fournies dans la présente cause. Subsidiairement, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. b. Dans ses détermination du même jour, A______ a conclu à l'annulation du jugement rendu le 17 septembre 2014 par le Tribunal dans la présente cause et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. E. L'argumentation des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile.![endif]>![if> EN DROIT

  1. 1.1 La recevabilité de l'appel a été admise dans l'arrêt de la Cour ACJC/660/2015 du 25 juin 2015 et n'a pas fait l'objet de critiques, de sorte que celle-ci sera constatée à nouveau.![endif]>![if> 1.2 Il en va de même de la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige et de l'application du droit suisse, qui ne sont pas contestées.
  2. 2.1 L'annulation de la décision et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance ne se soit prononcée. L'autorité ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close (arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).![endif]>![if> En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est donc limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2015 cité consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, tant le Tribunal fédéral que les parties admettent que les prétentions de l'intimée relèvent de la responsabilité contractuelle et plus particulièrement des règles du mandat. Il est en effet constant que les parties étaient liées par un contrat de dépôt bancaire auquel s'appliquaient les règles du mandat, ainsi que par des contrats de commission conclus pour l'exécution des ordres et par un contrat de nantissement relatif au crédit lombard. La délivrance d'une lettre de recommandation puis la participation d'un des signataires à la réunion de mars 2001 ont en outre créé une relation de confiance accrue avec la banque, dont l'intimée peut se prévaloir. Il est également constant que la responsabilité contractuelle suppose la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir contractuel, notamment un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2).
  3. L'appelante conteste tout d'abord avoir manqué à ses obligations, en particulier à son devoir d'information, envers l'intimée. Elle soutient qu'en dépit des éléments contenus dans les témoignages relevés par le Tribunal fédéral, elle n'était pas tenue de communiquer à celle-ci de quelconques informations supplémentaires dans la lettre de recommandation datée du 13 février 2001, ni lors de l'entrevue qui s'est tenue à E______ (Royaume-Uni) à la fin du mois de mars suivant.![endif]>![if> 3.1 A teneur de l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Selon la jurisprudence, la banque qui s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'un investisseur, sans se charger d'un mandat de gestion, n'est pas tenue d'assurer une sauvegarde générale des intérêts de son client. En principe, elle ne doit fournir des renseignements que si son client le lui demande; s'il apparaît toutefois qu'il n'a aucune idée des risques qu'il court, la banque doit l'y rendre attentif. L'étendue de ce devoir s'apprécie plus sévèrement lorsque le client spécule non seulement avec ses propres avoirs, mais aussi avec des crédits ouverts par la banque (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1). Le devoir de fidélité n'impose pas non plus à la banque chargée d'exécuter des ordres déterminés de conseiller spontanément le client sur les développements probables des investissements choisis et sur les mesures à prendre pour limiter les risques. Ces principes s'imposent encore plus strictement lorsque la gestion a été confiée à un gérant indépendant. Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'en présence d'un gérant externe au bénéfice d'une procuration très large, la banque dépositaire des avoirs n'avait pas à rendre le client attentif aux risques élevés qu'il encourait, ni à requérir son autorisation avant de procéder aux opérations dont la réalisation lui avait été confiée par le gérant. En d'autres termes, le banquier n'est pas le tuteur de son client; il doit en principe exécuter les ordres licites qui lui sont régulièrement donnés (arrêt du Tribunal fédéral 4C.108/2002 du 23 juillet 2002 consid. 2b, in Praxis 2003 244). Lorsque le client adresse à la banque des ordres précis et inconditionnels, la banque n'a un devoir d'information que dans des situations exceptionnelles, soit lorsqu'en faisant preuve de l'attention requise, elle doit reconnaître que le client n'a pas identifié un danger lié au placement, ou lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est développé dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde même s'il ne le demande pas explicitement (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_271/2011 du 16 août 2011 consid. 3). 3.2 En l'espèce, il ressort des témoignages recueillis par le Tribunal et dans le cadre de la procédure pénale qu'au moment de contracter avec l'intimée, l'appelante avait constaté un manque de diversité dans la gestion opérée par la gérante externe. Les animateurs de celle-ci lui avaient notamment paru "un peu perdus" avec le fonds K______ et elle avait jugé nécessaire de travailler avec des produits financiers de meilleure qualité, dans la perspective d'octroyer des crédits lombards. La banque avait fait en sorte de pouvoir contrôler la gestion du fonds M______ nouvellement créé par la gérante externe, puis avait refusé d'être la banque dépositaire du fonds O______, dont elle ne comprenait pas le fonctionnement. Dans son arrêt de renvoi du 25 avril 2016, le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu de ces éléments, l'appelante ne pouvait pas rester silencieuse en constatant que l'intimée s'apprêtait à investir massivement dans le fonds O______ et lui demandait de surcroît un crédit. La Cour n'a pas de motif de s'écarter de ces considérations. Le fait que l'appelante n'ait pas été l'administratrice des fonds Z______ et K______, ou qu'elle n'ait pas été chargée de superviser la gestion opérée par la gérante externe, n'empêchait notamment pas l'appelante de faire part à l'intimée des problèmes qu'elle avait pu constater à propos de la gérante externe, tels que le non-respect de certaines règles d'investissement des fonds que celle-ci avait elle-même créés. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les problèmes de diversification des investissements devaient notamment être signalés, même si les relations avec la gérante externe étaient qualifiées de bonnes et si celle-ci suivait fidèlement les recommandations de l'appelante, notamment pour la création d'un nouveau fonds. L'utilisation par F______ du terme "bricolage" pour qualifier les fonds susvisés en relation avec leur faible rendement montre que les pertes enregistrées par ceux-ci ne résultaient pas seulement des risques inhérents au type d'investissements concernés, mais également d'un manque de sérieux et de professionnalisme, ainsi que d'une qualité insuffisante des produits financiers utilisés. L'appelante devait renseigner l'intimée à ce sujet, même s'il n'est pas établi que la banque sût alors que la gérante externe cachait à ses clients les pertes enregistrées par le fonds K______. Le refus de l'appelante d'assumer la responsabilité de banque dépositaire du fonds O______ devait également être signalé, même si l'intimée ne demandait pas à l'appelante de lui procurer des informations sur ce fonds en particulier, mais seulement sur la personne de la gérante externe et de ses animateurs. Le directeur de l'appelante, F______, avait notamment constaté des incohérences dans la documentation du fonds en question et le gérant externe n'était pas parvenu à lui fournir des explications convaincantes à ce propos; ni sa collègue au sein de l'appelante, ni un doctorant spécialisé n'avaient davantage que lui compris le fonctionnement du fonds O______. Ayant également qualifié ledit fonds de "bricolage", il ne pouvait notamment pas admettre de bonne foi que ses doutes relevaient d'un simple problème de compréhension dû à un montage sophistiqué qu'une autre banque serait mieux à même de résoudre, ni taire ses doutes à l'intimée lorsque le fondateur de celle-ci lui a demandé de lui recommander les services de la gérante externe. Au demeurant, dans le cadre de la présente procédure, H______ a relevé avoir été lui-même étonné que F______ accepte d'accompagner les animateurs de la gérante externe à E______ (Royaume-Uni) pour rencontrer le fondateur de l'intimée, alors que la banque avait refusé d'être la dépositaire de ce fonds. Enfin, même s'ils ne concernaient pas directement l'activité de gérante de G______ et de ses animateurs, les articles parus dans la presse genevoise durant l'année 2000 étaient de nature à susciter des doutes quant au sérieux des relations d'affaires entretenues par H______. En conjonction avec les éléments relevés ci-dessus, les doutes suscités par ces articles devaient être rapportés à l'intimée, dont le fondateur était domicilié à l'étranger et ne pouvait être tenu de suivre l'actualité genevoise. Ils devaient l'être même si l'appelante et plusieurs autres établissements bancaires avaient choisi de poursuivre leurs relations avec la gérante externe, considérant que l'honnêteté du prénommé n'était pas directement mise en cause. Au vu du rapport de confiance particulier liant les parties, l'appelante devait en effet permettre à l'intimée d'être pleinement renseignée sur la gérante externe et ses animateurs avant de prendre sa décision. 3.3 Ainsi que l'a retenu le Tribunal fédéral, l'appelante devait mettre en garde l'intimée en lui révélant également les éléments négatifs dont elle avait connaissance à propos de la gérante externe, tels que décrits ci-dessus. Un tel devoir s'imposait d'autant plus que l'intimée s'apprêtait à emprunter à l'appelante des sommes importantes et à en confier la gestion à la gérante externe. La seule mention par l'appelante de ce qu'elle déclinait toute responsabilité au pied de sa lettre de recommandation était de ce point de vue insuffisante; il en va de même de la réponse donnée au fondateur de l'intimée selon laquelle il risquait de perdre la totalité des sommes investies, sans autre forme d'explication. En omettant de révéler à l'intimée les éléments susvisés, l'appelante a manqué à son devoir d'information, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Il reste à examiner si les autres conditions de la responsabilité contractuelle de l'appelante sont réunies.
  4. Au cas où une violation de son devoir d'information lui serait reprochée, l'appelante conteste l'existence d'une relation de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le préjudice invoqué par l'intimée. Elle soutient en particulier que la causalité serait en l'espèce interrompue tant par le comportement frauduleux des animateurs de la gérante externe, qu'elle ne pouvait pas prévoir, que par le comportement fautif de l'intimée elle-même, qui n'aurait pas prêté une attention suffisante à l'investissement qu'elle s'apprêtait à effectuer. L'intimée reproche pour sa part à l'appelante de n'invoquer un défaut de causalité qu'à ce stade de la procédure, alors qu'elle n'avait auparavant pas développé ce point devant la Cour de justice, ni devant le Tribunal fédéral.![endif]>![if> 4.1 Pour retenir une causalité naturelle en cas d'omission, il faut admettre par hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si l'intéressé avait agi conformément à la loi ou au contrat. Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et il porte un jugement de valeur. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité (ATF 122 III 229 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.449/2004 du 9 mars 2005 consid. 4.1 et les références citées). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les arrêts cités; cf. également ATF 130 III 182 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid. 2.2). C'est l'intensité des deux rapports de causalité qui est déterminante. Si l'un deux s'impose, après examen, avec une telle intensité qu'il écarte pour ainsi dire l'autre et lui enlève toute signification apparente, on admet alors qu'il y a rupture de cet autre lien (ATF 116 II 519 consid. 4b, JdT 1991 I 634). 4.2.1 L'appelante a d'emblée contesté, dans ses écritures de première instance, l'existence d'un lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice allégué, ce que l'intimée reconnaît elle-même. Si l'appelante n'a ensuite que brièvement relevé, dans son acte d'appel, que le préjudice subi par l'intimée était avant tout le résultat de la fraude commise par les animateurs de la gérante externe et que la faute concomitante de l'intimée interrompait le lien de causalité entre les manquements qui lui étaient reprochés et le préjudice subi, l'intimée devait néanmoins s'attendre à ce que l'appelante développe ces moyens dans ses déterminations consécutives à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dans ses considérants, ce dernier a en effet relevé qu'il conviendrait d'examiner les autres conditions de la responsabilité de l'appelante au cas où une violation par celle-ci de ses obligations serait retenue. Les développements susvisés n'ont par ailleurs pas porté atteinte au droit d'être entendue de l'intimée, qui a eu l'occasion de répliquer par écrit. L'appelante ne se prévaut pas davantage de faits ou de moyens de preuve nouveaux en relation avec le moyen tiré de la causalité, de sorte que celle-ci peut être librement examinée à ce stade. 4.2.2 En l'espèce, il faut admettre avec l'intimée qu'il est hautement vraisemblable, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, que si l'appelante lui avait communiqué les informations en sa possession concernant les mauvaises performances du fonds K______, l'échec du lancement du fonds M______, son refus d'opérer comme dépositaire du fonds O______, son incompréhension du fonctionnement dudit fonds et l'existence d'articles de presse mettant en doute la solvabilité, voire l'honorabilité et l'intégrité de H______, l'intimée – dont l'animateur n'avait pas de connaissances particulières en matière de finance et d'investissements – n'aurait pas choisi d'investir dans le fonds O______ et n'aurait pas subi la perte des montants investis dans ce fonds. L'existence d'un lien de causalité hypothétique entre les manquements imputables à l'appelante et le préjudice allégué par l'intimée doit dès lors être considérée comme établie. 4.2.2.1 L'appelante soutient que ce lien de causalité serait en l'occurrence interrompu par la fraude commise par les animateurs de la gérante externe, qui serait la seule cause des pertes subies par l'intimée et qui constituerait une circonstance exceptionnelle à laquelle elle ne pouvait s'attendre, au sens des principes rappelés ci-dessus. Elle souligne que le fonds O______ était présenté comme étant entièrement garanti par une compagnie d'assurance réputée et que l'escroquerie commise à ce propos par les animateurs de la gérante externe n'était pas décelable ni même imaginable pour les tiers, y compris pour les professionnels de la finance. En l'espèce, il est cependant établi que lorsque le fondateur de l'intimée a demandé au représentant de l'intimée s'il risquait de perdre de l'argent en investissant dans le fonds susvisé, ce dernier lui a répondu qu'il risquait de perdre la totalité des montants investis. Le représentant de l'appelante a donné cette réponse alors même que la documentation remise à l'intimée, dont les parties disposaient lors de l'entrevue de mars 2001, faisait état de la garantie susvisée. Ceci démontre que, du point de vue de l'appelante, les éléments dont elle avait connaissance et dont elle aurait dû faire part à l'intimée, soit principalement l'absence de diversité suffisante des investissements effectués par la gérante externe, la liquidation d'un premier fonds à sa demande, son refus d'être le dépositaire du fonds O______, son incompréhension du fonctionnement dudit fonds et l'amateurisme apparent de la documentation fournie à son sujet, laissaient craindre à eux seuls une perte totale de l'investissement projeté, et ce indépendamment des garanties fournies ou de la possibilité que le comportement des gérants externes relève en sus de la fraude. Par conséquent, c'est bien la décision de l'appelante de taire à l'intimée les éléments susvisés qui est la cause première des pertes subies par cette dernière, dès lors que selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, toute personne se trouvant dans la situation de l'intimée et disposant de telles informations aurait renoncé à effectuer un investissement aussi risqué et hasardeux, même si celui-ci ne paraissait pas de prime abord frauduleux. En d'autres termes, la fraude commise en sus par les gérants externes n'a fait que favoriser ou accélérer une issue probable, que l'appelante envisageait elle-même. Elle n'a pas pour effet de reléguer au second plan l'importance du rôle de l'appelante dans la décision de l'intimée de procéder à l'investissement susvisé, ni dans les pertes qui s'en sont suivies. 4.2.2.2 Contrairement à ce que soutient l'appelante, le lien de causalité n'est en l'espèce pas davantage interrompu par le propre comportement de l'intimée. Le fondateur de l'intimée a certes admis n'avoir prêté que peu d'attention à la documentation qui lui était remise par la gérante externe et s'être avant tout fié aux explications orales fournies par les animateurs de celle-ci et par l'appelante avant d'investir dans le fonds litigieux. En dépit des explications qui lui étaient données, ledit fondateur semble également avoir cru à tort que l'appelante était impliquée dans le fonctionnement du fonds litigieux et qu'elle en garantissait d'une certaine manière les résultats. Cela étant, rien n'indique en l'espèce que l'intimée aurait dû spontanément renoncer à effectuer l'investissement projeté si son fondateur avait consulté attentivement la documentation susvisée et s'il avait compris le rôle exact joué par l'appelante en relation avec ledit investissement. Comme le souligne l'appelante, la documentation et les explications fournies par la gérante externe indiquaient notamment que le capital investi était entièrement garanti par une compagnie d'assurance réputée. Il est également constant que la fraude commise par les responsables de la gérante externe à propos de cette garantie n'était pas aisément décelable, même pour des professionnels de la finance. Ne disposant pas de connaissances particulières dans ce domaine, le fondateur de l'intimée ne pouvait quant à lui pas comprendre par lui-même le caractère obscur dudit fonds, que l'appelante lui a caché. Il ne pouvait pas non plus saisir les raisons pour lesquelles le représentant de l'appelante lui a répondu qu'il pouvait perdre la totalité des montants investis, alors que la documentation et les explications qui lui étaient fournies par la gérante externe indiquaient que le capital du fonds était entièrement garanti. Ainsi, à supposer que l'on puisse reprocher à l'intimée d'avoir procédé à l'investissement litigieux sans chercher à se renseigner davantage sur le fonds concerné et/ou sans tenir compte de l'avertissement donné par le représentant de l'appelante, la faute concomitante ainsi commise apparaît largement subsidiaire et secondaire, dans le déroulement des événements qui se sont produits, par rapport aux manquements imputables à l'appelante elle-même, qui n'a pas révélé à l'intimée plusieurs éléments négatifs importants dont elle disposait à propos de la gérante externe et du fonds litigieux. Bien davantage qu'un examen attentif de la documentation remise, la connaissance de ces éléments aurait en effet conduit l'intimée à renoncer à investir dans le fonds en question. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le comportement de l'intimée n'a donc pas eu pour effet d'interrompre le lien de causalité existant entre la violation par l'appelante de son devoir d'information et les pertes subies par l'intimée. 4.2.3 Il découle des considérants qui précèdent que l'existence d'un lien de causalité (hypothétique) entre les manquements imputables à l'appelante et le préjudice allégué par l'intimée doit être admise. Le grief formulé par l'appelante à ce propos sera écarté.
  5. L'appelante ne conteste pas le montant des pertes subies par l'intimée en relation avec son investissement dans le fonds O______, arrêté par le premier juge à 21'478'563 fr. 23 hors intérêts. L'existence d'un préjudice à hauteur de ce montant doit dès lors être retenue.![endif]>![if> L'appelante ne démontre pas non plus, ni ne soutient, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée concernant la violation de son devoir d'information retenue ci-dessus. L'existence d'une telle faute, qui est présumée, doit donc également être admise. Ainsi que l'a retenu le Tribunal, les conditions de la responsabilité contractuelle de l'appelante sont donc réunies.
  6. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la faute concomitante commise par l'intimée pour réduire, voire supprimer, le montant de l'indemnité qui lui est allouée. Elle soutient que l'intimée aurait agi avec une légèreté coupable en choisissant d'investir comme elle l'a fait des sommes importantes dans le fonds litigieux.![endif]>![if> 6.1 En application de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Cette disposition laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 131 III 12 consid. 4.2; 130 III 182 consid. 5.5.2; 127 III 453 consid. 8c). Il incombe au débiteur, qui se prévaut de la faute concurrente du lésé, de l'établir (art. 8 CC; ATF 112 II 439 consid. 2 et les références citées). Il y a faute concomitante lorsque la victime, par sa façon d'agir, favorise la survenance du fait dommageable, de sorte que son comportement s'insère dans la série causale des évènements qui aboutit au préjudice. La réduction de l'indemnité, dont la quotité relève de l'appréciation du juge, suppose en effet que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2; Werro, in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 13 ad art. 44 CO). 6.2 En l'espèce, le fondateur et administrateur de l'intimée a admis ne pas avoir prêté d'attention particulière à la documentation qui lui était remise par la gérante externe pour prendre la décision d'investir dans le fonds litigieux. Il a précisé s'être essentiellement fondé sur l'impression qu'il avait retirée de la réunion qui s'était tenue à E______ (Royaume-Uni), durant laquelle il n'avait pas sollicité d'explications détaillées, ainsi que sur la réputation des établissements impliqués dans l'opération qui lui était proposée, tels que le réviseur R______, l'assureur P______ ou l'appelante A______. Sur ce dernier point, le fondateur de l'intimée semble effectivement avoir cru à tort que l'appelante intervenait comme gestionnaire, surveillante ou comme garante du fonds litigieux, alors même que les explications données oralement par F______ et la documentation remise par la gérante externe lui permettaient de comprendre que tel n'était pas le cas. Avec l'appelante, il faut admettre que le comportement de l'intimée relève sur les points susvisés d'une certaine légèreté, que l'inexpérience du fondateur de l'intimée en matière de finance n'excuse pas entièrement. La décision de l'intimée d'investir des sommes aussi importantes en disposant d'information lacunaires était notamment incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle. Cela étant, comme relevé précédemment, rien ne permet d'affirmer que, si l'intimée avait cherché à se renseigner davantage sur le fonds dans lequel elle s'apprêtait à investir, en prêtant notamment l'attention requise à la documentation fournie par la gérante externe, et si elle avait compris que le rôle de l'appelante se limitait à celui de dépositaire de ses avoirs en compte, l'intimée aurait dû se rendre compte du caractère risqué de son investissement et, comme toute personne raisonnable placée dans la même situation, renoncer à celui-ci. L'intimée et son fondateur ne disposaient notamment pas des compétences nécessaires pour réaliser que le fonctionnement du fonds O______ était incompréhensible et obscur même pour des professionnels de la finance. S'il n'était pas garanti par l'appelante, ledit fonds était présenté comme étant garanti par un assureur américain de premier ordre et la fraude commise à ce propos par la gérante externe était impossible à déceler pour l'intimée, comme elle l'était pour la plupart des professionnels de la finance à l'époque. L'appelante, qui cite un précédent en ce sens, ne démontre pas non plus que les rendements promis par la gérante externe, certes importants, étaient excessifs au point de devoir nécessairement éveiller les soupçons de l'intimée, laquelle aurait dû renoncer à l'investissement litigieux. En l'occurrence, seuls les éléments négatifs dont l'appelante avait connaissance à propos de la gérante externe, soit notamment l'absence de diversité suffisante des précédents investissements, la liquidation d'un premier fonds à sa demande, son refus d'être le dépositaire du fonds litigieux et son incompréhension du fonctionnement dudit fonds, auraient permis à l'intimée de comprendre les risques inhérents à son investissement et auraient pu la conduire à y renoncer. Or, l'appelante ne démontre pas, ni ne soutient, que l'intimée aurait pu ou dû avoir connaissance de ces éléments, essentiellement connus de l'appelante elle-même, si elle avait prêté à son investissement l'attention commandée par les circonstances. On ne voit notamment pas comment l'intimée, qui ne disposait pas de connaissances particulières dans le domaine de la finance, et dont l'administrateur était établi à l'étranger, aurait pu apprendre l'existence de tels éléments, sauf à recourir aux services d'un tiers spécialisé. Or, en l'occurrence, il incombait précisément à l'appelante, qui était professionnellement active dans la finance et qui avait connaissance des éléments négatifs susvisés, de renseigner l'intimée et de lui communiquer lesdits éléments en vertu du rapport de confiance particulier qui l'unissait à celle-ci. L'appelante n'ayant pas évoqué lesdits éléments, ni dans sa lettre de recommandation, ni lors de l'entrevue qui s'est tenue à E______ (Royaume-Uni), l'intimée n'avait pas de raison d'en soupçonner l'existence, ni d'investiguer ces questions par elle-même. On ne saurait dans ces conditions lui reprocher de ne pas avoir consulté un tiers en sus de l'appelante pour se renseigner sur la gérante externe. Ainsi, la faute commise par l'intimée ne se trouve pas en relation de causalité avec le dommage éprouvé par celle-ci. Il faut au contraire admettre que si l'intimée s'était comportée de manière diligente, elle aurait néanmoins procédé à l'investissement litigieux et aurait subi le préjudice en résultant. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire l'indemnité qui lui est due pour ce motif.
  7. Dans ses déterminations sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'intimée prend des conclusions au fond. Elle sollicite notamment l'allocation d'intérêts sur des montants échelonnés plus élevés que celui qui lui a été alloué par le premier juge.![endif]>![if> De telles conclusions, qui relèvent de l'appel joint, sont cependant irrecevables à ce stade, n'ayant pas été formulées dans la réponse à l'appel (cf. art. 313 al. 1 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur leur bien-fondé et le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
  8. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 200'000 fr. (art. 95, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 17 et 35 RTFMC - RS/Ge E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> L'appelante sera également condamnée à payer à l'intimée la somme de 100'000 fr à titre de dépens d'appel (art. 1 05 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC), la TVA n'étant pas comprise au vu du siège de l'intimée à l'étranger (cf. ATF 141 IV 344 consid. 4.1). Enfin, la libération des sûretés fournies par B______ sera ordonnée en faveur de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 octobre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/11522/2014 rendu le 17 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20231/2011-20. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 200'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 100'000 fr. à titre de dépens d'appel. Ordonne la libération en faveur de B______ des sûretés en 185'000 fr. fournies par celle-ci. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/20231/2011
Entscheidungsdatum
10.03.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026