C/2020/2017
ACJC/310/2018
du 13.03.2018 sur OTPI/481/2017 ( SCC ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 08.05.2018, rendu le 28.11.2018, CONFIRME, 4A_278/2018
Descripteurs : EXPERTISE ; RÉCUSATION ; EXPERT ; RECOURS(CPC) ; CONSTATATION DES FAITS ; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : CPC.47; CPC.183
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2020/2017 ACJC/310/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 13 MARS 2018
Entre A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2017, comparant par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ (VD), intimée, comparant par Me Gilles Crettol, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève et Me Barbara Lardi Pfister, avocate, place du Port 1, 1204 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A titre principal, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce que la Cour de justice récuse les experts nommés par le Tribunal de première instance et renvoie la cause au Tribunal en lui ordonnant de commettre, à titre d'experts, des médecins de langue française, avec suite de frais et dépens.
b. Le 24 octobre 2017, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée.
c. Le 27 octobre 2017, B______ a conclu à la confirmation de cette dernière avec suite de frais et dépens.
Elle a indiqué dans ses écritures que c'était la première fois qu'elle suggérait de confier un mandat à C______, étant cependant précisé que les dossiers traités pour la Suisse romande n'étaient pas recensés avec ceux de la Suisse alémanique.
e. Un délai au 1er février 2018 a été imparti aux experts pour déposer d'éventuelles observations et indiquer à la Cour le nombre de mandats qu'ils avaient reçu de la part de B______ ces cinq dernières années et le montant des honoraires touchés à ce titre.
Les experts n'ont pas donné suite à cette invitation.
d. Les parties ont été informées le 12 février 2018 du fait que les experts n'avaient pas déposé d'observations et de ce que la cause était gardée à juger.
e. Le 20 février 2018, A______ a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer une détermination.
Le 26 février 2018, la Cour lui a répondu qu'elle n'entendait pas faire droit à cette requête, étant précisé que si la recourante souhaitait déposer une écriture spontanée, il lui incombait de respecter les principes posés par la jurisprudence.
C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier.
a. Le 28 décembre 2010, A______ a assigné B______ en paiement de 3'625'420 fr. 40 à titre d'indemnisation pour le dommage (dommage corporel, perte de gain, dommage domestique, dommage de rente, tort moral et frais d'avocat avant procès) subi suite à un accident survenu le 21 juin 2001, étant précisé que B______ est l'assureur du détenteur du véhicule responsable de l'accident.
b. Par réponse du 26 mai 2011, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser 415'197 fr. 10 à sa partie adverse.
Elle a en outre requis du Tribunal l'établissement d'une expertise pluridisciplinaire, conclusion à laquelle A______ s'est opposée.
c. Par ordonnance du 18 septembre 2015, le Tribunal a défini les modalités de l'expertise et nommé comme expert l'institution H______ à Lausanne. Cette dernière a refusé cette nomination, au motif qu'elle était en sous-effectif de médecins internistes.
Par ordonnance du 27 novembre 2015, le Tribunal a révoqué son ordonnance du 18 décembre 2015 en tant qu'elle désignait en qualité d'expert l'institution H______ à Lausanne et nommé comme expert l'institution I______ à Sion. L'institution I______ a également refusé le mandat, en raison de sa complexité et du caractère pluridisciplinaire de l'expertise requise.
d. Lors de l'audience du 2 juin 2016, le Tribunal a indiqué aux parties qu'il avait contacté en vain plusieurs institutions d'expertises en Suisse romande. Il a imparti à B______ un délai pour trouver un expert, soulignant que, passé ce délai, il serait renoncé à l'expertise.
e. Le 12 juillet 2016, B______ a proposé la nomination comme expert de l'institution C______, à Zurich. Cette institution était disposée à accepter ce mandat.
L'assurance a précisé que la présence d'un interprète albanais-allemand serait nécessaire pour les examens effectués par les Dr D______ et E______, alors que les examens de Mme F______ et du Dr G______ pourraient se dérouler en français. Les rapports d'expertise seraient quant à eux rédigés en allemand.
C______ dispose de bureaux à Zurich, Berne et Lausanne.
f. Par ordonnance du 22 septembre 2016, le Tribunal de première instance a révoqué son ordonnance du 27 novembre 2015 en tant qu'elle désignait en qualité d'expert l'institution I______ à Sion, ordonné une expertise visant à déterminer l'état de santé physique de A______ ses lésions, son degré d'incapacité de travail et d'activités domestiques, l'existence d'un lien de causalité entre les éventuelles affections physiques et incapacités constatées et l'accident survenu le 21 juin 2001, le traitement médical suivi par l'intéressée et les mesures susceptibles d'améliorer son degré d'incapacité.
Il a nommé comme expert l'institution C______, en particulier les médecins suivants : Dr D______, neurologue, Dr E______, psychiatre, Mme F______, neuropsychologue et Dr G______, "médecine physique et réhabilitation, rhumatologie". C______ était en outre autorisé à substituer une personne de son choix aux qualifications équivalentes.
Le recours formé contre cette ordonnance par A______ a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour du 20 janvier 2017.
g. Le 6 octobre 2016, A______ a requis du Tribunal la récusation des experts.
Le 20 décembre 2016, B______ s'est opposée à cette requête.
Les experts n'ont pas déposé d'observations dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire.
h. Il ressort du dossier que A______ est de langue maternelle albanaise. Son médecin traitant, entendu comme témoin par le Tribunal, a indiqué que le niveau de français de sa patiente s'était amélioré depuis l'accident. Elle s'exprimait cependant peu. Elle n'avait pas de problèmes de français à proprement parler, mais éprouvait de la difficulté à trouver les bons mots.
D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.
EN DROIT
3.2 3.2.1 En l'espèce, les allégations de la recourante selon lesquelles l'intimée entretiendrait des relations commerciales avec l'institution au sein de laquelle œuvrent les experts ne sont étayées par aucun élément probant. Le seul fait que l'intimée soit une compagnie d'assurances et qu'elle entre en relation avec de nombreux médecins et plusieurs centres d'expertise dans le cadre de ses activités ne permet notamment pas de retenir que l'intimée entretiendrait effectivement des relations régulières avec l'institution susvisée, ni a fortiori que cet organisme se trouverait dans un rapport de dépendance économique vis-à-vis de l'intimée. Cette dernière indique de manière crédible qu'elle n'a pas pour pratique de confier des mandats à l'institution en question et que ses dossiers concernant la Suisse romande sont traités de manière distincte de ceux concernant la Suisse alémanique. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'éventuelle applicabilité de la maxime inquisitoire à la présente procédure de récusation, préconisée par un auteur nonobstant l'absence de la base légale nécessaire (cf. art. 55 al. 2 CPC), n'imposait pas au Tribunal de rechercher spontanément des moyens de preuve qui ne lui étaient pas présentés par la recourante ni signalés par celle-ci comme étant immédiatement disponibles, en vue d'investiguer d'éventuels liens commerciaux entre l'intimée et l'institution susvisée. En l'occurrence, le Tribunal s'est conformé à ses obligations en impartissant aux experts un délai pour présenter leurs observations sur la demande de récusation et la recourante n'a pas fourni ni indiqué l'existence d'autres éléments de preuve susceptibles d'étayer ses soupçons de partialité. Le fait que les experts n'aient pas présenté d'observations dans le délai qui leur était imparti par le Tribunal, ni répondu aux questions qui leur étaient posées par la Cour de céans, ne permet par ailleurs pas de considérer que ceux-ci admettent l'existence d'un motif de récusation, au sens des dispositions rappelés ci-dessus, ni ne commande d'ordonner d'autres mesures visant à établir de tels motifs. C'est le lieu de rappeler que les experts, qui sont des médecins soumis à des obligations de déontologie strictes, ont accepté leur mission alors que la loi leur fait obligation de la refuser s'ils ont connaissance d'une cause de récusation. A ce stade, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'ils auraient violé leur obligation de déclaration en acceptant la mission d'expertise. Par conséquent, le Tribunal a retenu à bon droit qu'un motif de récusation au sens de l'art. 47 al. 1 let. a CPC n'était pas rendu vraisemblable. 3.2.2 S'agissant du fait que deux des experts désignés ne parlent pas français, on ne voit pas en quoi ceci pourrait impliquer un risque de prévention à l'encontre de la recourante, en particulier un risque que lesdits experts nourrissent un sentiment d'inimitié à son égard, au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC. Le fait que lesdits experts doivent recourir à un interprète pour communiquer avec la recourante n'apparaît notamment pas de nature à remettre en cause leur objectivité ou leur probité, ce que la recourante ne soutient d'ailleurs pas. Il n'y a dès lors pas là de motif de récusation; la question de savoir si l'expertise ordonnée pourra disposer de la force probante requise, compte tenu du recours à un interprète pour communiquer avec certains experts, n'a pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure. Cette question, qui relève de l'appréciation des preuves, pourra le cas échéant être débattue par la recourante avec le fond de l'affaire, y compris dans le cadre d'une éventuelle procédure d'appel. 3.2.3 Compte tenu de ce qui précède, aucune cause de récusation des experts n'est réalisée. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête de récusation formée par la recourante. Le recours sera rejeté. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure (art. 106 CPC). Les frais judiciaires, y compris ceux de la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 41 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante (art. 111 al. 1 CPC). Celle-ci sera en outre condamnée à verser à l'intimée 1'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/481/2017 rendue le 25 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2020/2017-4. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.