C/20089/2012
ACJC/408/2018
du 27.03.2018 sur JTPI/9760/2017 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : SUCCESSION ; REDDITION DE COMPTES
Normes : CO.400; CC.533; CC.604
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20089/2012 ACJC/408/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 27 MARS 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 août 2017, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand-rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Christina Gaist, avocate, avenue des Mousquines 20, case postale 805, 1001 Lausanne (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 avril 2018.
EN FAIT A. a. Par jugement du 3 août 2017, statuant sur une reddition de compte requise dans le cadre d'une action en partage, le Tribunal de première instance a ordonné à A______ de donner toutes les explications utiles et de fournir toutes les pièces propres à déterminer la destination des bonifications et prélèvements suivants opérés sur les comptes bancaires de C______, auprès de D______ et auprès de E______ (ch. 1 du dispositif) :
Année 2000 :
02.05 prélèvement 1.500 fr. 02.05 prélèvement 7.750 fr. (les explications devant porter sur le solde de 750 fr. qui demeure inexpliqué) 02.05 prélèvement 9.000 fr. 02.05 prélèvement 26.267 fr. 85 09.05 bonification 156.536 fr. 70 09.06 prélèvement 1.000 fr. 27.06 prélèvement 1.000 fr. 28.06 prélèvement 2.000 fr. 29.06 prélèvement 1.000 fr. 03.07 prélèvement 500 fr. 10.07 bonification 335 fr. 24.07 bonification 500 fr. 31.10 bonification 12.000 fr. 14.11 bonification 2.000 fr.
Année 2001 :
09.02 prélèvement 5.000 fr. 21.02 prélèvement 5.000 fr. 13.03 prélèvement 2.000 fr. 06.04 prélèvement 3.100 fr. 12.04 prélèvement 10.000 fr. 23.04 prélèvement 45.000 fr.
Année 2001 (nouveau compte n° 2______) :
15.06 bonification 150.000 fr. 18.05 bonification 750 fr. 11.07 prélèvement 50.000 fr. 19.09 prélèvement 17.000 fr. 09.11 prélèvement 8.300 fr. 07.12 prélèvement 200 fr. 14.12 prélèvement 1.300 fr. 27.12 prélèvement 500 fr.
Année 2002 :
13.02 prélèvement 650 fr. 05.03 prélèvement 400 fr. 25.03 prélèvement 500 fr. 11.04 prélèvement 700 fr. 12.04 prélèvement 250 fr. 25.04 prélèvement 800 fr. 24.05 prélèvement 1.200 fr. 06.06 prélèvement 700 fr. 17.06 prélèvement 4.000 fr. 17.06 prélèvement 300 fr. 20 16.07 prélèvement 11.000 fr. 29.08 prélèvement 850 fr. 26.09 prélèvement 1.000 fr. 11.10 prélèvement 500 fr. 25.10 prélèvement 1.600 fr. 04.11 prélèvement 500 fr. 27.11 prélèvement 500 fr. 06.12 prélèvement 1.000 fr.
Année 2003 :
03.01 prélèvement 1.250 fr. 20.01 bonification 2.000 fr. 21.02 prélèvement 8.000 fr. 04.04 prélèvement 500 fr. 17.04 prélèvement 2.600 fr. 06.05 prélèvement 300 fr. 15.05 prélèvement 200 fr. 19.05 prélèvement 1.200 fr. 20.05 prélèvement 1.000 fr. 06.06 prélèvement 500 fr. 23.06 prélèvement 600 fr. 04.07 prélèvement 300 fr. 09.07 prélèvement 300 fr. 25.07 prélèvement 400 fr. 04.08 prélèvement 5.000 fr. 19.08 prélèvement 500 fr. 01.09 prélèvement 3.200 fr. 16.09 prélèvement 400 fr. 25.09 prélèvement 400 fr. 16.10 prélèvement 100 fr. 24.10 prélèvement 400 fr. 11.11 prélèvement 4.500 fr. 18.11 prélèvement 400 fr. 28.11 prélèvement 400 fr. 02.12. prélèvement 1.000 fr. 09.12 prélèvement 400 fr. 17.12 prélèvement 400 fr. 29.12 prélèvement 400 fr.
Année 2004 :
05.01 prélèvement 2.600 fr. 12.01 prélèvement 300 fr. 28.01 prélèvement 350 fr. 09.02 prélèvement 400 fr. 23.02 prélèvement 800 fr. 01.03 prélèvement 320 fr. 20 11.03 prélèvement 250 fr. 22.03 prélèvement 5.000 fr. 24.03 prélèvement 400 fr. 19.04 prélèvement 400 fr. 05.05 prélèvement 400 fr. 14.05 prélèvement 500 fr. 24.05 prélèvement 500 fr. 26.05 prélèvement 3.500 fr. 07.06 prélèvement 300 fr. 24.06 prélèvement 400 fr. 07.07 prélèvement 400 fr. 09.07 prélèvement 300 fr. 19.07 prélèvement 300 fr. 23.07 prélèvement 500 fr. 30.07 prélèvement 300 fr. 10.08 prélèvement 500 fr. 16.08 prélèvement 500 fr. 17.08 prélèvement 4.500 fr. 17.08. prélèvement 500 fr. 19.08 prélèvement 250 fr. 01.09 prélèvement 200 fr. 15.09 prélèvement 300 fr. 22.09 prélèvement 200 fr. 27.09 prélèvement 300 fr. 04.10 prélèvement 500 fr. 13.10 prélèvement 314 fr. 60 25.10 prélèvement 400 fr. 08.11 prélèvement 300 fr. 18.11 prélèvement 300 fr. 24.11 prélèvement 1.000 fr. 26.11 prélèvement 300 fr. 02.12 prélèvement 300 fr. 14.12 prélèvement 400 fr. 22.12 prélèvement 500 fr.
Année 2005 :
04.01 prélèvement 400 fr. 13.01 prélèvement 200 fr. 26.01 prélèvement 500 fr. 28.01 prélèvement 500 fr. 02.02 prélèvement 500 fr. 02.03 prélèvement 2.200 fr. 15.03 prélèvement 200 fr. 22.03 prélèvement 300 fr. 30.03 prélèvement 200 fr. 13.04 prélèvement 200 fr. 20.04 prélèvement 200 fr. 22.04 prélèvement 2.000 fr. 04.05 prélèvement 200 fr. 09.05 prélèvement 200 fr. 19.05 prélèvement 200 fr. 31.05 prélèvement 1.000 fr. 07.06 prélèvement 1.900 fr. 17.06 prélèvement 300 fr. 04.07 prélèvement 200 fr. 11.07 prélèvement 500 fr. 19.07 prélèvement 200 fr. 25.07 prélèvement 200 fr. 02.08 prélèvement 200 fr. 09.08 prélèvement 250 fr. 17.08. prélèvement 300 fr. 01.09 prélèvement 400 fr. 05.09 prélèvement 1.500 fr. 12.09 prélèvement 200 fr. 20.09 prélèvement 200 fr. 26.09 prélèvement 2.350 fr. 03.10 prélèvement 200 fr. 14.10 prélèvement 200 fr. 21.10 prélèvement 1.600 fr. 28.10 prélèvement 300 fr. 04.11 prélèvement 300 fr. 08.11 prélèvement 650 fr. 04.11 prélèvement 1.600 fr. 16.11 prélèvement 1.700 fr. 21.11 prélèvement 400 fr. 22.11 prélèvement 1.000 fr. 01.12 prélèvement 1.400 fr. 15.12 prélèvement 1.400 fr. 23.12 prélèvement 200 fr. 29.12 prélèvement 1.500 fr.
Année 2006 :
12.01 prélèvement 1.350 fr. 26.01 prélèvement 1.400 fr. 08.02 prélèvement 1.400 fr. 08.02 prélèvement 85 fr. 23.02 prélèvement 1.500 fr. 09.03 prélèvement 1.400 fr. 24.03 prélèvement 1.400 fr. 16.04 prélèvement 1.000 fr. 03.05 prélèvement 1.000 fr. 16.05 prélèvement 1.000 fr. 01.06 prélèvement 1.000 fr. 15.06 prélèvement 1.000 fr. 30.06 prélèvement 1.000 fr. 14.02 prélèvement 800 fr. 31.07 prélèvement 1.000 fr. 16.08 prélèvement 900 fr. 01.09 prélèvement 1.000 fr. 15.09 prélèvement 1.000 fr. 02.10 prélèvement 1.000 fr. 16.10 prélèvement 1.000 fr. 03.11 prélèvement 1.000 fr. 01.12 prélèvement 900 fr. 15.12 prélèvement 650 fr. 22.12 prélèvement 300 fr.
Année 2007 :
02.01 prélèvement 1.000 fr. 16.01 prélèvement 1.000 fr. 02.02 prélèvement 1.000 fr. 15.02 prélèvement 1.000 fr. 22.02 prélèvement 150 fr. 28.02 prélèvement 1.000 fr. 16.03 prélèvement 1.000 fr. 03.04 prélèvement 900 fr. 16.04 prélèvement 1.000 fr. 02.05 prélèvement 1.000 fr. 13.05 prélèvement 150 fr. 16.05 prélèvement 1.000 fr. 01.06 prélèvement 3.300 fr. 15.06 prélèvement 1.000 fr. 29.06 prélèvement 1.000 fr. 16.07 prélèvement 1.000 fr. 02.08 prélèvement 1.000 fr. 20.08 prélèvement 1.000 fr. 03.09 prélèvement 1.000 fr. 17.09 prélèvement 1.000 fr. 01.10 prélèvement 1.000 fr. 08.10 prélèvement 50 fr. 29.10 prélèvement 50 fr. 09.11 prélèvement 200 fr. 21.12. prélèvement 400 fr.
Année 2008 :
02.01 prélèvement 500 fr. 17.06 prélèvement 300 fr. 01.07 prélèvement 600 fr. 15.07 prélèvement 600 fr. 04.08 prélèvement 600 fr. 15.08 prélèvement 600 fr. 02.09 prélèvement 1.200 fr. 25.11 prélèvement 100 fr. 02.12 prélèvement 600 fr.
Année 2009 :
01.01 prélèvement 600 fr. 01.01 prélèvement 200 fr. 18.01 prélèvement 600 fr. 13.02 prélèvement 600 fr. 03.03 prélèvement 600 fr. 15.03 prélèvement 600 fr. 30.03 prélèvement 600 fr. 30.04 prélèvement 170 fr. 15.05 prélèvement 600 fr.
Le 06.04.2004 1.502 fr.
Le 27.04.2004 2.100 fr.
Le 24.05.2004 3.502 fr.
Le 21.06.2004 5.502 fr.
Le 12.08.2004 5.002 fr.
Le 13.09.2004 5.802 fr.
Le 15.12.2004 3.002 fr.
Le 19.01 .2005 2.502 fr.
Le 01.03.2005 3.002 fr.
Le 19.04.2005 3.002 fr.
Le 10.05.2005 3.002 fr.
Le 10.06.2005 4.383 fr. 20
Le 10.08.2005 5.002 fr.
Le 23.09.2005 6.002 fr.
Le 14.11.2005 3.200 fr.
Le 21.11.2005 3.002 fr.
Le 19.01.2006 4.502 fr.
Le 10.02.2006 4.200 fr.
Le 27.04.2006 7.002 fr.
Le 14.08.2006 2.302 fr.
Le 13.09.2006 5.502 fr.
Le 22.12.2006 4.002 fr.
Le 09.03.2007 4.502 fr.
Le 04.05.2007 4.502 fr.
Le 31 .05.2007 5.002 fr.
Le 29.08.2007 7.002 fr.
Le 13.06.2008 2.502 fr.
Il a en sus ordonné à A______ de donner toutes les explications utiles et de fournir toutes les pièces propres à déterminer l'utilisation faite de la somme de 100'000 fr. reçue de Me F______ lors de la vente de la maison sise 3______ à Genève (ch. 2), réservé la suite de la procédure (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 12'200 fr., mis ces derniers à la charge de A______, compensé ces frais avec les avances de 4'700 fr. et 1'500 fr. fournies par les parties, condamné en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 4'700 fr. et à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 6'000 fr. (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ la somme de 25'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Une procuration similaire en sa faveur a été signée le 3 mars 1999 par B______, alors domicilié au Canada.
c.a L'actif de la succession de G______ était essentiellement constitué d'une villa sise 3______ à Genève, laquelle a été vendue à la suite de son décès.
c.b Par décompte du 13 avril 2000, Me H______, notaire, a réparti entre les héritiers le bénéfice de 914'571 fr. 80 tiré de sa vente à raison de 687'389 fr. 80 en faveur de C______, de 113'591 fr. en faveur de A______ et de 113'591 fr. en faveur de B______.
c.c Le 26 avril 2000, à la demande des héritiers, il a versé l'intégralité du bénéfice issu de la vente de la villa, soit 914'571 fr. 80, auprès de D______ sur le compte bancaire n° 1______de C______, qui ne présentait alors aucun solde positif.
c.d En 2001, C______ a ouvert un nouveau compte n° 2______ auprès de D______, sur lequel ses avoirs ont été transférés.
c.e A______ a bénéficié d'une procuration sur ces deux comptes.
c.f Une partie des fonds précités été placée en bourse.
Selon I______, qui était en charge auprès de D______ de la gestion du compte de C______ entre 2000 et 2001, celle-ci avait opté pour la préservation de son capital et l'assurance d'un revenu, aussi modeste fût-il. I______ avait investi dans un fonds de placement ultra conservateur en obligations et en francs suisses. Postérieurement à son départ de D______, intervenu en septembre 2001, B______ lui avait demandé d'analyser des relevés du compte de C______. I______ avait pu constater que ses successeurs auprès de la banque n'avaient pas respecté le profil conservateur de la cliente. Le capital constitué jusqu'à la fin 2000 avait été "démonté" sur plusieurs années par des prélèvements et des investissements. Des avoirs avaient notamment été transférés sur un compte E______.
c.g A______ a confirmé que sa mère avait ouvert en 2003 un compte auprès de E______.
c.h Au fil des années, le compte n° 2______ a fait l'objet de plusieurs mouvements, jusqu'à présenter un solde débiteur en mai 2009.
d. Lors de la vente de la villa familiale, l'acheteur, F______, a versé la somme de 100'000 fr. en espèces à A______, hors la vue du notaire. En août 2009, il a confirmé à B______ avoir effectué ce paiement.
e.a Le 1er octobre 2009, B______, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a sommé son frère de lui faire parvenir un décompte précis depuis le 26 avril 2000 de sa gestion de l'actif successoral déposé sur le compte de leur mère.
e.b Insatisfait des explications fournies par son frère par courrier du 21 octobre 2009, B______ a déposé, en date du 5 avril 2010, une plainte pénale à son encontre pour abus de confiance et gestion déloyale.
e.c Entendu par la police judiciaire le 3 juin 2010, A______ s'est exprimé sur des retraits effectués entre le 27 avril et le 2 mai 2000 sur le compte de sa mère. Le retrait de 11'000 fr. concernait le remboursement à J______, parrain de son frère, de la somme que ce dernier lui avait empruntée. Le retrait de 30'000 fr. concernait un remboursement à K______, à qui son frère avait emprunté cette somme. Le retrait de 26'267 fr. 25 correspondait au solde de la part de succession de son père, dû à son frère, après déduction de ce qu'il avait déjà perçu. Le retrait de 9'000 fr. correspondait au montant remboursé à une administration pour reprendre des bijoux appartenant à sa mère qui y avaient été déposés par B______ en vue de leur vente. Le retrait de 7'000 fr. correspondait aux frais de déménagement de sa mère et les retraits de 1'500 fr. et 750 fr. concernaient des dépenses courantes. A______ avait par ailleurs versé en mai 2000, sur son compte au D______, 113'591 fr., correspondant à la part lui revenant dans le cadre de la succession de son père, augmentée d'une commission en 46'450 fr. liée à la vente de la villa familiale.
En juin 2000, sa mère avait procédé à des investissements boursiers à hauteur de 643'875 fr. 75. A la demande de celle-ci, il avait vendu une partie des actions chaque fois qu'elle avait besoin d'argent. Un total de 110'000 fr. avait été retiré du compte E______ de sa mère pour les frais courants de celle-ci.
A______ a en outre déclaré que "le montant mensuel dont avait besoin [sa] mère pour couvrir ses frais n'était pas très élevé car elle per[cevait] une retraite d'environ 5'300 fr. par mois. Par contre, les autres retraits étaient destinés à [son] frère ou à [lui], mais aucun décompte n'a[vait] été tenu".
e.d Le 15 juin 2010, la police a également procédé à l'audition de L______, ex-épouse de B______, qui était proche de C______. L______ a confirmé que son ex-époux était au courant de ce que A______ avait encaissé une commission de courtage pour la vente de la villa familiale en sus de la part lui revenant dans la succession de son père et que cela ne lui avait posé aucun problème. L______ ne comprenait pas pourquoi il remettait en cause cette répartition, précisant néanmoins qu'il avait toujours eu besoin d'argent dans sa vie. La part successorale revenant à B______ était de 26'267 fr. 85 après déduction de sommes qui lui avaient été avancées. Ce montant "a[vait] donc dû" lui être envoyé par son frère via M______ [transferts d'argent internationaux].
e.e Entendu le 4 mai 2011 au sujet des déclarations de son frère à la police, B______ a admis avoir dû la somme de 11'000 fr. à son parrain, mais a mis en doute que son frère lui ait remboursé cette somme, faute de document le prouvant. Il a admis le versement de 30'000 fr. à K______ et a contesté les explications fournies sur le retrait de 9'000 fr. La somme de 7'000 fr. pour le déménagement de sa mère lui paraissait cohérente et il a déclaré que les retraits de 1'500 fr. et 750 fr. portaient soit sur des frais de celle-ci, soit sur des frais de son frère, mais ne le concernaient pas.
e.f Entendue également par la police durant le printemps 2011, C______ a déclaré "n'avoir aucun problème par rapport aux retraits effectués sur son compte", précisant que ces derniers avaient servi tour à tour ses intérêts, ceux de son fils B______ et ceux de son fils A______. Selon le rapport des policiers ayant effectué l'audition, malgré les réponses relativement précises de C______, il était difficile de déterminer si elle avait pleinement conscience du problème qui occupait la police, s'agissant surtout de l'état de son compte bancaire. Au vu de son âge (97 ans), la communication s'était avérée très difficile et aucune audition écrite n'était envisageable.
e.g Par ordonnance du 28 novembre 2011, entrée en force, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre A______ en raison de la prescription, le délai de plainte de trois mois n'ayant pas été respecté. Au demeurant, les éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale n'étaient pas réunis.
f. C______ est décédée le ______ 2011, à l'âge de 98 ans.
g. En 2012, B______ a informé l'Administration fiscale de la problématique de la disparition des avoirs de sa mère. Après investigations, cette administration a établi un bordereau concernant la succession de C______ d'un montant de 0 fr. Elle a notamment retenu, dans le calcul de l'avoir net imposable, une déduction de 82'956 fr. correspondant à des dettes.
D'après A______, ce montant inclut une somme de l'ordre de 80'000 fr. qu'il aurait versée en faveur de sa mère dans la mesure où les ressources de cette dernière ne couvraient plus ses frais dès 2009.
h. Selon le Docteur N______, qui avait suivi C______ de 1998 jusqu'à son décès, dans la mesure où elle devenait plus dépendante et souffrait de troubles mnésiques, elle avait accepté, à la fin février 2000, de déménager dans une résidence à la 4______ à Genève. Elle y était restée jusqu'à son placement en 2010 à la Résidence O______. Sa démence avait évolué et elle avait subi un traitement pour son atteinte d'Alzheimer de 2004 à 2008, qui avait par la suite été arrêté, au vu de la péjoration de son état de santé. Sa situation démentielle était alors déjà très avancée. Le témoin avait été en contact avec B______ lorsqu'il était à Genève, ainsi qu'avec L______ et A______, lequel s'occupait des aspects administratifs et financiers. C______ ne souhaitait pas aller en EMS de sorte qu'un encadrement très important avait été mis en place, comportant notamment des lits médicalisés et un suivi 24h/24h. Ces mesures avaient pu être mises en place car elle avait les moyens de se les offrir. En 1998, C______ ne conduisait déjà plus.
P______, infirmière à domicile indépendante, a déclaré s'être occupée de C______ pendant plus de 10 ans, soit de 1996-1997 jusqu'à l'année précédant sa mort, où elle avait été transférée dans un EMS. C______ n'était pas particulièrement dépensière. Elle avait vécu dans un milieu aisé, était soignée et coquette. Elle allait chez l'esthéticienne et chez le coiffeur et avait la liberté de manger à l'extérieur et de faire ses courses. Au vu de son âge, elle avait moins de besoins. A______ s'était principalement occupé d'elle. C______ avait déposé spontanément son permis de conduire en 1997 ou 1998.
C. a. Le 17 janvier 2013, après échec de la tentative de conciliation, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance une action à l'encontre de A______ en reddition de compte et en partage des successions de leurs parents, concluant préalablement à ce qu'il soit ordonné à A______ de donner toutes explications utiles et de fournir toutes les pièces propres à déterminer, d'une part, la destination des prélèvements et ordres de bonification de l'ordre de 845'260 fr. opérés sur les comptes bancaires de C______ auprès de D______ et de E______ entre 2000 et 2009 et, d'autre part, l'utilisation faite de la somme de 100'000 fr. reçue lors de la vente de la villa au titre de "dessous-de-table" de la part de son acquéreur, F______. Il a conclu à ce que le Tribunal lui octroie la possibilité, postérieurement à la reddition de compte, de compléter sa demander et de formuler des conclusions en paiement de sa part successorale dans les successions de ses parents. Il a chiffré la valeur litigieuse, sous réserve de modification, à 477'285 fr. 90.
Dès 2006, son frère lui avait indiqué que les finances de leur mère s'épuisaient. B______ était revenu à plusieurs reprises en Suisse pour tenter de comprendre la situation et sa mère lui avait alors fourni des procurations sur ses comptes bancaires. C'est ainsi qu'il avait découvert que l'intégralité de la succession avait disparu.
Or, la retraite de sa mère suffisait à couvrir ses dépenses courantes et celle-ci vivait relativement modestement, si bien que son train de vie ne permettait pas d'expliquer la disparition totale de ses avoirs bancaires.
Certains prélèvements et ordres de bonification visés par la demande en reddition de compte portent sur des montants compris entre 7'000 fr. et 156'536 fr. 70.
b. Par ordonnance du 10 septembre 2013, le Tribunal a limité la procédure à la demande en reddition de compte.
c. A______ a conclu au déboutement de son frère, excipant de prescription de l'action en partage de la succession de G______ et de la demande en reddition de comptes, et soutenant que la production, à l'appui de sa réponse, de trois classeurs de pièces contenant en particulier des relevés bancaires des comptes de feu C______ pour la période du 17 avril 2000 au 14 février 2012, épuisait la prétention en reddition de compte. Pour le surplus, il s'est limité à affirmer, de manière générale, que sa mère avait utilisé ses avoirs bancaires jusqu'à son décès pour son propre entretien ainsi que pour faire des cadeaux aux parties, B______, "aventurier insolvable" l'ayant régulièrement harcelée pour toucher de manière anticipée son héritage. Ces éléments ressortaient des déclarations faites devant la police par sa belle-sœur, L______, et sa mère; cette dernière avait confirmé n'avoir aucun reproche à formuler au sujet des retraits effectués sur son compte. A______ n'a pas contesté son obligation de rendre compte à sa mère, précisant toutefois qu'il n'avait pas géré ses comptes, mais simplement usé des procurations en sa faveur pour exécuter des ordres de transferts et de paiement. Il n'a pas expressément remis en cause la valeur litigieuse avancée dans la demande de B______.
d. Lors des audiences de débats d'instruction des 1er et 29 avril 2014, B______ a relevé que les pièces produites par A______ ne contenaient aucune information sur l'utilisation qu'il avait faite des différentes sommes prélevées dudit compte. Par ailleurs, la police avait conclu que l'on ne pouvait tirer aucune conséquence des déclarations de C______ compte tenu de son état.
A______ a indiqué que les charges courantes de sa mère s'élevaient à peu près au même montant que ses rentes de retraite. Sa mère avait toutefois bien vécu et aimait notamment beaucoup voyager. Il a confirmé avoir été l'auteur de l'ensemble des prélèvements mentionnés dans la demande. Il effectuait les retraits au jour le jour, lorsque sa mère le lui demandait, et n'était dès lors plus en mesure de dire à quoi ils avaient servi. Il avait prélevé sa part de la succession de son père soit un peu plus de 156'000 fr. B______ avait quant à lui reçu plusieurs acomptes peu après le décès de leur père, de sorte que le solde qui lui revenait dans le cadre de la succession de ce dernier était de l'ordre de 26'000 fr. Conformément à ce que L______ avait déclaré à la police, le retrait de 26'267 fr. 25 du 2 mai 2000 avait été remis à son frère dans le cadre de la succession de leur père. Leur mère avait transféré cette somme à B______ par le biais de M______. A______ ne se souvenait cependant pas des prélèvements de 10'000 fr. et de 45'000 fr. des 12 et 23 avril 2001. Le montant de 100'000 fr. reçu de F______ avait par ailleurs été partagé avec son frère et leur mère, d'une manière dont il ne se souvenait plus précisément.
B______ a contesté avoir reçu la somme de 26'267 fr. 25. Sa mère, qui ne pouvait plus lire à partir de 2001 ou de 2003, ne pouvait pas lui avoir transféré des fonds par le biais de M______, qu'elle ne connaissait au demeurant pas. Il a admis avoir reçu une somme totale de 40'000 fr.
Selon A______, sa mère avait certes des problèmes de vue en 2001 et 2003, mais continuait à pouvoir peindre, dessiner et faire de la photo. Elle avait été généreuse avec chacune des parties et avait régulièrement envoyé de l'argent à B______ via M______. A______ a déclaré s'être vraisemblablement chargé de ces transferts. A un certain moment, sa mère lui avait dit qu'il devait prendre de son côté autant que ce qu'elle remettait au demandeur, par souci d'égalité. Dans un premier temps, A______ avait refusé, puis il l'avait fait, à titre de garantie, craignant qu'elle n'eût plus les moyens de subvenir à ses besoins, ce qui avait plus tard été le cas, puisqu'il avait dû dépenser près de 80'000 fr. à partir de 2009 pour ses besoins.
e. Par jugement du 27 mai 2015, entré en force, le Tribunal a rejeté l'exception de prescription tant s'agissant de l'action en partage de la succession de G______ que s'agissant de la demande en reddition de compte pour les années 2000 à 2009.
f. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur la procédure limitée à la reddition de compte à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 22 mars 2017.
D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les rapports entre A______ et sa mère relevaient du contrat de mandat ou, à tout le moins, de la gestion d'affaires. Dans les deux cas, A______ était tenu à l'obligation de rendre compte à B______, successeur de leur mère.
Or, A______, qui avait reconnu le 29 avril 2014 avoir lui-même retiré toutes les sommes pour lesquelles son frère réclamait des explications, s'était contenté de produire trois classeurs de pièces, sans commenter leur contenu ni alléguer précisément en quoi ces titres répondraient à son obligation de rendre compte. Cette manière de procéder contrevenait manifestement à la maxime des débats. Au surplus, ces pièces ne contenaient pas d'information sur l'origine exacte des bonifications ni sur l'utilisation faite des différentes sommes prélevées sur les comptes de la mère des parties, pour lesquelles B______ réclamait des précisions.
Les écritures des parties comportaient uniquement quelques explications détaillées sur les retraits effectués entre le 27 avril et le 2 mai 2000. A cet égard, A______ n'avait plus à rendre de comptes sur les retraits de 30'000 fr. (remboursement d'une dette de son frère à K______), 7'000 fr. (frais de déménagement de sa mère) et 11'000 fr. (remboursement d'une dette de son frère à son parrain). A______ n'avait en revanche pas expliqué, de manière détaillée et par écrit, à quoi avaient servi les autres prélèvements, souvent réguliers, qu'il avait effectués, ni quels étaient le train de vie de sa mère et les charges et dépenses qu'il aurait acquittées pour l'entretien de celle-ci au moyen desdits retraits. Il lui incombait également d'expliquer et d'indiquer les libéralités dont lui-même et son frère avaient bénéficié, et de produire des justificatifs à l'appui de toutes ses explications. En définitive, il devait s'expliquer sur l'affectation et la provenance des prélèvements et des bonifications effectués sur les comptes de sa mère entre le 27 avril 2000 et le 15 mai 2009, conformément aux conclusions de la demande, et fournir des explications sur l'utilisation faite de la somme de 100'000 fr. reçue de F______ hors la vue du notaire lors de la vente de la villa familiale.
Enfin, pour fixer les frais et dépens, y compris ceux concernant la décision sur exception de prescription, le Tribunal a retenu la valeur litigieuse de 477'285 fr. 90 avancée par B______, laquelle n'était pas manifestement erronée.
b. Dans son appel, A______ allègue pour la première fois que les débits du compte E______ se retrouvent quasi systématiquement au crédit du compte courant de feu C______. Il détaille ainsi de nombreuses opérations effectuées depuis le compte E______. Il affirme, également pour la première fois, qu'un nombre important de prélèvements a été effectué par sa mère, à tout le moins jusqu'en 2005, dès lors qu'elle était encore en pleine possession de ses capacités physiques et qu'elle habitait à côté du guichet de D______ à ______ [4______], d'où provenaient la très grande majorité des prélèvements visés par la demande, alors que lui-même vivait à Q______ [VD]. Il se prévaut de l'extrait de compte du mois de décembre 2002 pour alléguer, pour la première fois, que son frère a également prélevé directement des sommes sur le compte de sa mère. Pour le surplus, A______ persiste à soutenir que les parties ont déjà reçu la part leur revenant dans le cadre de la succession de leur père et que les avoirs détenus sur le compte de leur mère ont servi à ses besoins courants et à faire des cadeaux aux parties.
A______ conteste enfin la valeur litigieuse retenue par le Tribunal pour fixer les frais et dépens de première instance, se prévalant notamment d'éléments nouveaux à déduire des masses successorales, soit : 133'800 fr. pour les soins fournis à sa mère par l'aide-infirmière, 150'000 fr. à titre de perte sur son portefeuille de titres, 750 fr. supplémentaires affectés au déménagement de C______ et 22'185 fr. 95 à titre de frais réglés par sa mère pour le compte de B______ ainsi que cela résultait de l'ordonnance de classement du 28 novembre 2011.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9760/2017 rendu le 3 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20089/2012-16. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense à hauteur de 3'000 fr. avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 5'000 fr. Condamne A______ à verser à B______ 7'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. ![endif]-->