C/20089/2012

ACJC/408/2018

du 27.03.2018 sur JTPI/9760/2017 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : SUCCESSION ; REDDITION DE COMPTES

Normes : CO.400; CC.533; CC.604

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20089/2012 ACJC/408/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 27 MARS 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 août 2017, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand-rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Christina Gaist, avocate, avenue des Mousquines 20, case postale 805, 1001 Lausanne (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 avril 2018.

EN FAIT A. a. Par jugement du 3 août 2017, statuant sur une reddition de compte requise dans le cadre d'une action en partage, le Tribunal de première instance a ordonné à A______ de donner toutes les explications utiles et de fournir toutes les pièces propres à déterminer la destination des bonifications et prélèvements suivants opérés sur les comptes bancaires de C______, auprès de D______ et auprès de E______ (ch. 1 du dispositif) :

  1. Sur le compte D______ n° 1______:

Année 2000 :

02.05 prélèvement 1.500 fr. 02.05 prélèvement 7.750 fr. (les explications devant porter sur le solde de 750 fr. qui demeure inexpliqué) 02.05 prélèvement 9.000 fr. 02.05 prélèvement 26.267 fr. 85 09.05 bonification 156.536 fr. 70 09.06 prélèvement 1.000 fr. 27.06 prélèvement 1.000 fr. 28.06 prélèvement 2.000 fr. 29.06 prélèvement 1.000 fr. 03.07 prélèvement 500 fr. 10.07 bonification 335 fr. 24.07 bonification 500 fr. 31.10 bonification 12.000 fr. 14.11 bonification 2.000 fr.

Année 2001 :

09.02 prélèvement 5.000 fr. 21.02 prélèvement 5.000 fr. 13.03 prélèvement 2.000 fr. 06.04 prélèvement 3.100 fr. 12.04 prélèvement 10.000 fr. 23.04 prélèvement 45.000 fr.

  1. Sur le compte D______ n° 2______ :

Année 2001 (nouveau compte n° 2______) :

15.06 bonification 150.000 fr. 18.05 bonification 750 fr. 11.07 prélèvement 50.000 fr. 19.09 prélèvement 17.000 fr. 09.11 prélèvement 8.300 fr. 07.12 prélèvement 200 fr. 14.12 prélèvement 1.300 fr. 27.12 prélèvement 500 fr.

Année 2002 :

13.02 prélèvement 650 fr. 05.03 prélèvement 400 fr. 25.03 prélèvement 500 fr. 11.04 prélèvement 700 fr. 12.04 prélèvement 250 fr. 25.04 prélèvement 800 fr. 24.05 prélèvement 1.200 fr. 06.06 prélèvement 700 fr. 17.06 prélèvement 4.000 fr. 17.06 prélèvement 300 fr. 20 16.07 prélèvement 11.000 fr. 29.08 prélèvement 850 fr. 26.09 prélèvement 1.000 fr. 11.10 prélèvement 500 fr. 25.10 prélèvement 1.600 fr. 04.11 prélèvement 500 fr. 27.11 prélèvement 500 fr. 06.12 prélèvement 1.000 fr.

Année 2003 :

03.01 prélèvement 1.250 fr. 20.01 bonification 2.000 fr. 21.02 prélèvement 8.000 fr. 04.04 prélèvement 500 fr. 17.04 prélèvement 2.600 fr. 06.05 prélèvement 300 fr. 15.05 prélèvement 200 fr. 19.05 prélèvement 1.200 fr. 20.05 prélèvement 1.000 fr. 06.06 prélèvement 500 fr. 23.06 prélèvement 600 fr. 04.07 prélèvement 300 fr. 09.07 prélèvement 300 fr. 25.07 prélèvement 400 fr. 04.08 prélèvement 5.000 fr. 19.08 prélèvement 500 fr. 01.09 prélèvement 3.200 fr. 16.09 prélèvement 400 fr. 25.09 prélèvement 400 fr. 16.10 prélèvement 100 fr. 24.10 prélèvement 400 fr. 11.11 prélèvement 4.500 fr. 18.11 prélèvement 400 fr. 28.11 prélèvement 400 fr. 02.12. prélèvement 1.000 fr. 09.12 prélèvement 400 fr. 17.12 prélèvement 400 fr. 29.12 prélèvement 400 fr.

Année 2004 :

05.01 prélèvement 2.600 fr. 12.01 prélèvement 300 fr. 28.01 prélèvement 350 fr. 09.02 prélèvement 400 fr. 23.02 prélèvement 800 fr. 01.03 prélèvement 320 fr. 20 11.03 prélèvement 250 fr. 22.03 prélèvement 5.000 fr. 24.03 prélèvement 400 fr. 19.04 prélèvement 400 fr. 05.05 prélèvement 400 fr. 14.05 prélèvement 500 fr. 24.05 prélèvement 500 fr. 26.05 prélèvement 3.500 fr. 07.06 prélèvement 300 fr. 24.06 prélèvement 400 fr. 07.07 prélèvement 400 fr. 09.07 prélèvement 300 fr. 19.07 prélèvement 300 fr. 23.07 prélèvement 500 fr. 30.07 prélèvement 300 fr. 10.08 prélèvement 500 fr. 16.08 prélèvement 500 fr. 17.08 prélèvement 4.500 fr. 17.08. prélèvement 500 fr. 19.08 prélèvement 250 fr. 01.09 prélèvement 200 fr. 15.09 prélèvement 300 fr. 22.09 prélèvement 200 fr. 27.09 prélèvement 300 fr. 04.10 prélèvement 500 fr. 13.10 prélèvement 314 fr. 60 25.10 prélèvement 400 fr. 08.11 prélèvement 300 fr. 18.11 prélèvement 300 fr. 24.11 prélèvement 1.000 fr. 26.11 prélèvement 300 fr. 02.12 prélèvement 300 fr. 14.12 prélèvement 400 fr. 22.12 prélèvement 500 fr.

Année 2005 :

04.01 prélèvement 400 fr. 13.01 prélèvement 200 fr. 26.01 prélèvement 500 fr. 28.01 prélèvement 500 fr. 02.02 prélèvement 500 fr. 02.03 prélèvement 2.200 fr. 15.03 prélèvement 200 fr. 22.03 prélèvement 300 fr. 30.03 prélèvement 200 fr. 13.04 prélèvement 200 fr. 20.04 prélèvement 200 fr. 22.04 prélèvement 2.000 fr. 04.05 prélèvement 200 fr. 09.05 prélèvement 200 fr. 19.05 prélèvement 200 fr. 31.05 prélèvement 1.000 fr. 07.06 prélèvement 1.900 fr. 17.06 prélèvement 300 fr. 04.07 prélèvement 200 fr. 11.07 prélèvement 500 fr. 19.07 prélèvement 200 fr. 25.07 prélèvement 200 fr. 02.08 prélèvement 200 fr. 09.08 prélèvement 250 fr. 17.08. prélèvement 300 fr. 01.09 prélèvement 400 fr. 05.09 prélèvement 1.500 fr. 12.09 prélèvement 200 fr. 20.09 prélèvement 200 fr. 26.09 prélèvement 2.350 fr. 03.10 prélèvement 200 fr. 14.10 prélèvement 200 fr. 21.10 prélèvement 1.600 fr. 28.10 prélèvement 300 fr. 04.11 prélèvement 300 fr. 08.11 prélèvement 650 fr. 04.11 prélèvement 1.600 fr. 16.11 prélèvement 1.700 fr. 21.11 prélèvement 400 fr. 22.11 prélèvement 1.000 fr. 01.12 prélèvement 1.400 fr. 15.12 prélèvement 1.400 fr. 23.12 prélèvement 200 fr. 29.12 prélèvement 1.500 fr.

Année 2006 :

12.01 prélèvement 1.350 fr. 26.01 prélèvement 1.400 fr. 08.02 prélèvement 1.400 fr. 08.02 prélèvement 85 fr. 23.02 prélèvement 1.500 fr. 09.03 prélèvement 1.400 fr. 24.03 prélèvement 1.400 fr. 16.04 prélèvement 1.000 fr. 03.05 prélèvement 1.000 fr. 16.05 prélèvement 1.000 fr. 01.06 prélèvement 1.000 fr. 15.06 prélèvement 1.000 fr. 30.06 prélèvement 1.000 fr. 14.02 prélèvement 800 fr. 31.07 prélèvement 1.000 fr. 16.08 prélèvement 900 fr. 01.09 prélèvement 1.000 fr. 15.09 prélèvement 1.000 fr. 02.10 prélèvement 1.000 fr. 16.10 prélèvement 1.000 fr. 03.11 prélèvement 1.000 fr. 01.12 prélèvement 900 fr. 15.12 prélèvement 650 fr. 22.12 prélèvement 300 fr.

Année 2007 :

02.01 prélèvement 1.000 fr. 16.01 prélèvement 1.000 fr. 02.02 prélèvement 1.000 fr. 15.02 prélèvement 1.000 fr. 22.02 prélèvement 150 fr. 28.02 prélèvement 1.000 fr. 16.03 prélèvement 1.000 fr. 03.04 prélèvement 900 fr. 16.04 prélèvement 1.000 fr. 02.05 prélèvement 1.000 fr. 13.05 prélèvement 150 fr. 16.05 prélèvement 1.000 fr. 01.06 prélèvement 3.300 fr. 15.06 prélèvement 1.000 fr. 29.06 prélèvement 1.000 fr. 16.07 prélèvement 1.000 fr. 02.08 prélèvement 1.000 fr. 20.08 prélèvement 1.000 fr. 03.09 prélèvement 1.000 fr. 17.09 prélèvement 1.000 fr. 01.10 prélèvement 1.000 fr. 08.10 prélèvement 50 fr. 29.10 prélèvement 50 fr. 09.11 prélèvement 200 fr. 21.12. prélèvement 400 fr.

Année 2008 :

02.01 prélèvement 500 fr. 17.06 prélèvement 300 fr. 01.07 prélèvement 600 fr. 15.07 prélèvement 600 fr. 04.08 prélèvement 600 fr. 15.08 prélèvement 600 fr. 02.09 prélèvement 1.200 fr. 25.11 prélèvement 100 fr. 02.12 prélèvement 600 fr.

Année 2009 :

01.01 prélèvement 600 fr. 01.01 prélèvement 200 fr. 18.01 prélèvement 600 fr. 13.02 prélèvement 600 fr. 03.03 prélèvement 600 fr. 15.03 prélèvement 600 fr. 30.03 prélèvement 600 fr. 30.04 prélèvement 170 fr. 15.05 prélèvement 600 fr.

  1. Sur le compte auprès de E______ :

Le 06.04.2004 1.502 fr.

Le 27.04.2004 2.100 fr.

Le 24.05.2004 3.502 fr.

Le 21.06.2004 5.502 fr.

Le 12.08.2004 5.002 fr.

Le 13.09.2004 5.802 fr.

Le 15.12.2004 3.002 fr.

Le 19.01 .2005 2.502 fr.

Le 01.03.2005 3.002 fr.

Le 19.04.2005 3.002 fr.

Le 10.05.2005 3.002 fr.

Le 10.06.2005 4.383 fr. 20

Le 10.08.2005 5.002 fr.

Le 23.09.2005 6.002 fr.

Le 14.11.2005 3.200 fr.

Le 21.11.2005 3.002 fr.

Le 19.01.2006 4.502 fr.

Le 10.02.2006 4.200 fr.

Le 27.04.2006 7.002 fr.

Le 14.08.2006 2.302 fr.

Le 13.09.2006 5.502 fr.

Le 22.12.2006 4.002 fr.

Le 09.03.2007 4.502 fr.

Le 04.05.2007 4.502 fr.

Le 31 .05.2007 5.002 fr.

Le 29.08.2007 7.002 fr.

Le 13.06.2008 2.502 fr.

Il a en sus ordonné à A______ de donner toutes les explications utiles et de fournir toutes les pièces propres à déterminer l'utilisation faite de la somme de 100'000 fr. reçue de Me F______ lors de la vente de la maison sise 3______ à Genève (ch. 2), réservé la suite de la procédure (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 12'200 fr., mis ces derniers à la charge de A______, compensé ces frais avec les avances de 4'700 fr. et 1'500 fr. fournies par les parties, condamné en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 4'700 fr. et à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 6'000 fr. (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ la somme de 25'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

  1. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 septembre 2017, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 10 août 2017, concluant à son annulation et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions en reddition de compte formées par B______, avec suite de frais et de dépens des deux instances. Il a également demandé qu'il soit, au préalable, constaté que la valeur litigieuse - devant servir à fixer les frais et dépens de première instance - était de 31'822 fr.
  2. Dans sa réponse, B______ conclut, avec suite de frais et de dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous réserve de la question de la détermination de la valeur litigieuse et de la quotité des frais et des dépens de première instance, pour laquelle il s'en rapporte à justice.
  3. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
  4. a. G______ est décédé le ______ 1999 en laissant pour héritiers son épouse C______, née le ______ 1913, et leurs fils A______ et B______.
  5. Le 24 juin 1999, C______ a signé une "procuration pour succession" en faveur de A______, l'habilitant notamment à recueillir la succession de G______.

Une procuration similaire en sa faveur a été signée le 3 mars 1999 par B______, alors domicilié au Canada.

c.a L'actif de la succession de G______ était essentiellement constitué d'une villa sise 3______ à Genève, laquelle a été vendue à la suite de son décès.

c.b Par décompte du 13 avril 2000, Me H______, notaire, a réparti entre les héritiers le bénéfice de 914'571 fr. 80 tiré de sa vente à raison de 687'389 fr. 80 en faveur de C______, de 113'591 fr. en faveur de A______ et de 113'591 fr. en faveur de B______.

c.c Le 26 avril 2000, à la demande des héritiers, il a versé l'intégralité du bénéfice issu de la vente de la villa, soit 914'571 fr. 80, auprès de D______ sur le compte bancaire n° 1______de C______, qui ne présentait alors aucun solde positif.

c.d En 2001, C______ a ouvert un nouveau compte n° 2______ auprès de D______, sur lequel ses avoirs ont été transférés.

c.e A______ a bénéficié d'une procuration sur ces deux comptes.

c.f Une partie des fonds précités été placée en bourse.

Selon I______, qui était en charge auprès de D______ de la gestion du compte de C______ entre 2000 et 2001, celle-ci avait opté pour la préservation de son capital et l'assurance d'un revenu, aussi modeste fût-il. I______ avait investi dans un fonds de placement ultra conservateur en obligations et en francs suisses. Postérieurement à son départ de D______, intervenu en septembre 2001, B______ lui avait demandé d'analyser des relevés du compte de C______. I______ avait pu constater que ses successeurs auprès de la banque n'avaient pas respecté le profil conservateur de la cliente. Le capital constitué jusqu'à la fin 2000 avait été "démonté" sur plusieurs années par des prélèvements et des investissements. Des avoirs avaient notamment été transférés sur un compte E______.

c.g A______ a confirmé que sa mère avait ouvert en 2003 un compte auprès de E______.

c.h Au fil des années, le compte n° 2______ a fait l'objet de plusieurs mouvements, jusqu'à présenter un solde débiteur en mai 2009.

d. Lors de la vente de la villa familiale, l'acheteur, F______, a versé la somme de 100'000 fr. en espèces à A______, hors la vue du notaire. En août 2009, il a confirmé à B______ avoir effectué ce paiement.

e.a Le 1er octobre 2009, B______, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a sommé son frère de lui faire parvenir un décompte précis depuis le 26 avril 2000 de sa gestion de l'actif successoral déposé sur le compte de leur mère.

e.b Insatisfait des explications fournies par son frère par courrier du 21 octobre 2009, B______ a déposé, en date du 5 avril 2010, une plainte pénale à son encontre pour abus de confiance et gestion déloyale.

e.c Entendu par la police judiciaire le 3 juin 2010, A______ s'est exprimé sur des retraits effectués entre le 27 avril et le 2 mai 2000 sur le compte de sa mère. Le retrait de 11'000 fr. concernait le remboursement à J______, parrain de son frère, de la somme que ce dernier lui avait empruntée. Le retrait de 30'000 fr. concernait un remboursement à K______, à qui son frère avait emprunté cette somme. Le retrait de 26'267 fr. 25 correspondait au solde de la part de succession de son père, dû à son frère, après déduction de ce qu'il avait déjà perçu. Le retrait de 9'000 fr. correspondait au montant remboursé à une administration pour reprendre des bijoux appartenant à sa mère qui y avaient été déposés par B______ en vue de leur vente. Le retrait de 7'000 fr. correspondait aux frais de déménagement de sa mère et les retraits de 1'500 fr. et 750 fr. concernaient des dépenses courantes. A______ avait par ailleurs versé en mai 2000, sur son compte au D______, 113'591 fr., correspondant à la part lui revenant dans le cadre de la succession de son père, augmentée d'une commission en 46'450 fr. liée à la vente de la villa familiale.

En juin 2000, sa mère avait procédé à des investissements boursiers à hauteur de 643'875 fr. 75. A la demande de celle-ci, il avait vendu une partie des actions chaque fois qu'elle avait besoin d'argent. Un total de 110'000 fr. avait été retiré du compte E______ de sa mère pour les frais courants de celle-ci.

A______ a en outre déclaré que "le montant mensuel dont avait besoin [sa] mère pour couvrir ses frais n'était pas très élevé car elle per[cevait] une retraite d'environ 5'300 fr. par mois. Par contre, les autres retraits étaient destinés à [son] frère ou à [lui], mais aucun décompte n'a[vait] été tenu".

e.d Le 15 juin 2010, la police a également procédé à l'audition de L______, ex-épouse de B______, qui était proche de C______. L______ a confirmé que son ex-époux était au courant de ce que A______ avait encaissé une commission de courtage pour la vente de la villa familiale en sus de la part lui revenant dans la succession de son père et que cela ne lui avait posé aucun problème. L______ ne comprenait pas pourquoi il remettait en cause cette répartition, précisant néanmoins qu'il avait toujours eu besoin d'argent dans sa vie. La part successorale revenant à B______ était de 26'267 fr. 85 après déduction de sommes qui lui avaient été avancées. Ce montant "a[vait] donc dû" lui être envoyé par son frère via M______ [transferts d'argent internationaux].

e.e Entendu le 4 mai 2011 au sujet des déclarations de son frère à la police, B______ a admis avoir dû la somme de 11'000 fr. à son parrain, mais a mis en doute que son frère lui ait remboursé cette somme, faute de document le prouvant. Il a admis le versement de 30'000 fr. à K______ et a contesté les explications fournies sur le retrait de 9'000 fr. La somme de 7'000 fr. pour le déménagement de sa mère lui paraissait cohérente et il a déclaré que les retraits de 1'500 fr. et 750 fr. portaient soit sur des frais de celle-ci, soit sur des frais de son frère, mais ne le concernaient pas.

e.f Entendue également par la police durant le printemps 2011, C______ a déclaré "n'avoir aucun problème par rapport aux retraits effectués sur son compte", précisant que ces derniers avaient servi tour à tour ses intérêts, ceux de son fils B______ et ceux de son fils A______. Selon le rapport des policiers ayant effectué l'audition, malgré les réponses relativement précises de C______, il était difficile de déterminer si elle avait pleinement conscience du problème qui occupait la police, s'agissant surtout de l'état de son compte bancaire. Au vu de son âge (97 ans), la communication s'était avérée très difficile et aucune audition écrite n'était envisageable.

e.g Par ordonnance du 28 novembre 2011, entrée en force, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre A______ en raison de la prescription, le délai de plainte de trois mois n'ayant pas été respecté. Au demeurant, les éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale n'étaient pas réunis.

f. C______ est décédée le ______ 2011, à l'âge de 98 ans.

g. En 2012, B______ a informé l'Administration fiscale de la problématique de la disparition des avoirs de sa mère. Après investigations, cette administration a établi un bordereau concernant la succession de C______ d'un montant de 0 fr. Elle a notamment retenu, dans le calcul de l'avoir net imposable, une déduction de 82'956 fr. correspondant à des dettes.

D'après A______, ce montant inclut une somme de l'ordre de 80'000 fr. qu'il aurait versée en faveur de sa mère dans la mesure où les ressources de cette dernière ne couvraient plus ses frais dès 2009.

h. Selon le Docteur N______, qui avait suivi C______ de 1998 jusqu'à son décès, dans la mesure où elle devenait plus dépendante et souffrait de troubles mnésiques, elle avait accepté, à la fin février 2000, de déménager dans une résidence à la 4______ à Genève. Elle y était restée jusqu'à son placement en 2010 à la Résidence O______. Sa démence avait évolué et elle avait subi un traitement pour son atteinte d'Alzheimer de 2004 à 2008, qui avait par la suite été arrêté, au vu de la péjoration de son état de santé. Sa situation démentielle était alors déjà très avancée. Le témoin avait été en contact avec B______ lorsqu'il était à Genève, ainsi qu'avec L______ et A______, lequel s'occupait des aspects administratifs et financiers. C______ ne souhaitait pas aller en EMS de sorte qu'un encadrement très important avait été mis en place, comportant notamment des lits médicalisés et un suivi 24h/24h. Ces mesures avaient pu être mises en place car elle avait les moyens de se les offrir. En 1998, C______ ne conduisait déjà plus.

P______, infirmière à domicile indépendante, a déclaré s'être occupée de C______ pendant plus de 10 ans, soit de 1996-1997 jusqu'à l'année précédant sa mort, où elle avait été transférée dans un EMS. C______ n'était pas particulièrement dépensière. Elle avait vécu dans un milieu aisé, était soignée et coquette. Elle allait chez l'esthéticienne et chez le coiffeur et avait la liberté de manger à l'extérieur et de faire ses courses. Au vu de son âge, elle avait moins de besoins. A______ s'était principalement occupé d'elle. C______ avait déposé spontanément son permis de conduire en 1997 ou 1998.

C. a. Le 17 janvier 2013, après échec de la tentative de conciliation, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance une action à l'encontre de A______ en reddition de compte et en partage des successions de leurs parents, concluant préalablement à ce qu'il soit ordonné à A______ de donner toutes explications utiles et de fournir toutes les pièces propres à déterminer, d'une part, la destination des prélèvements et ordres de bonification de l'ordre de 845'260 fr. opérés sur les comptes bancaires de C______ auprès de D______ et de E______ entre 2000 et 2009 et, d'autre part, l'utilisation faite de la somme de 100'000 fr. reçue lors de la vente de la villa au titre de "dessous-de-table" de la part de son acquéreur, F______. Il a conclu à ce que le Tribunal lui octroie la possibilité, postérieurement à la reddition de compte, de compléter sa demander et de formuler des conclusions en paiement de sa part successorale dans les successions de ses parents. Il a chiffré la valeur litigieuse, sous réserve de modification, à 477'285 fr. 90.

Dès 2006, son frère lui avait indiqué que les finances de leur mère s'épuisaient. B______ était revenu à plusieurs reprises en Suisse pour tenter de comprendre la situation et sa mère lui avait alors fourni des procurations sur ses comptes bancaires. C'est ainsi qu'il avait découvert que l'intégralité de la succession avait disparu.

Or, la retraite de sa mère suffisait à couvrir ses dépenses courantes et celle-ci vivait relativement modestement, si bien que son train de vie ne permettait pas d'expliquer la disparition totale de ses avoirs bancaires.

Certains prélèvements et ordres de bonification visés par la demande en reddition de compte portent sur des montants compris entre 7'000 fr. et 156'536 fr. 70.

b. Par ordonnance du 10 septembre 2013, le Tribunal a limité la procédure à la demande en reddition de compte.

c. A______ a conclu au déboutement de son frère, excipant de prescription de l'action en partage de la succession de G______ et de la demande en reddition de comptes, et soutenant que la production, à l'appui de sa réponse, de trois classeurs de pièces contenant en particulier des relevés bancaires des comptes de feu C______ pour la période du 17 avril 2000 au 14 février 2012, épuisait la prétention en reddition de compte. Pour le surplus, il s'est limité à affirmer, de manière générale, que sa mère avait utilisé ses avoirs bancaires jusqu'à son décès pour son propre entretien ainsi que pour faire des cadeaux aux parties, B______, "aventurier insolvable" l'ayant régulièrement harcelée pour toucher de manière anticipée son héritage. Ces éléments ressortaient des déclarations faites devant la police par sa belle-sœur, L______, et sa mère; cette dernière avait confirmé n'avoir aucun reproche à formuler au sujet des retraits effectués sur son compte. A______ n'a pas contesté son obligation de rendre compte à sa mère, précisant toutefois qu'il n'avait pas géré ses comptes, mais simplement usé des procurations en sa faveur pour exécuter des ordres de transferts et de paiement. Il n'a pas expressément remis en cause la valeur litigieuse avancée dans la demande de B______.

d. Lors des audiences de débats d'instruction des 1er et 29 avril 2014, B______ a relevé que les pièces produites par A______ ne contenaient aucune information sur l'utilisation qu'il avait faite des différentes sommes prélevées dudit compte. Par ailleurs, la police avait conclu que l'on ne pouvait tirer aucune conséquence des déclarations de C______ compte tenu de son état.

A______ a indiqué que les charges courantes de sa mère s'élevaient à peu près au même montant que ses rentes de retraite. Sa mère avait toutefois bien vécu et aimait notamment beaucoup voyager. Il a confirmé avoir été l'auteur de l'ensemble des prélèvements mentionnés dans la demande. Il effectuait les retraits au jour le jour, lorsque sa mère le lui demandait, et n'était dès lors plus en mesure de dire à quoi ils avaient servi. Il avait prélevé sa part de la succession de son père soit un peu plus de 156'000 fr. B______ avait quant à lui reçu plusieurs acomptes peu après le décès de leur père, de sorte que le solde qui lui revenait dans le cadre de la succession de ce dernier était de l'ordre de 26'000 fr. Conformément à ce que L______ avait déclaré à la police, le retrait de 26'267 fr. 25 du 2 mai 2000 avait été remis à son frère dans le cadre de la succession de leur père. Leur mère avait transféré cette somme à B______ par le biais de M______. A______ ne se souvenait cependant pas des prélèvements de 10'000 fr. et de 45'000 fr. des 12 et 23 avril 2001. Le montant de 100'000 fr. reçu de F______ avait par ailleurs été partagé avec son frère et leur mère, d'une manière dont il ne se souvenait plus précisément.

B______ a contesté avoir reçu la somme de 26'267 fr. 25. Sa mère, qui ne pouvait plus lire à partir de 2001 ou de 2003, ne pouvait pas lui avoir transféré des fonds par le biais de M______, qu'elle ne connaissait au demeurant pas. Il a admis avoir reçu une somme totale de 40'000 fr.

Selon A______, sa mère avait certes des problèmes de vue en 2001 et 2003, mais continuait à pouvoir peindre, dessiner et faire de la photo. Elle avait été généreuse avec chacune des parties et avait régulièrement envoyé de l'argent à B______ via M______. A______ a déclaré s'être vraisemblablement chargé de ces transferts. A un certain moment, sa mère lui avait dit qu'il devait prendre de son côté autant que ce qu'elle remettait au demandeur, par souci d'égalité. Dans un premier temps, A______ avait refusé, puis il l'avait fait, à titre de garantie, craignant qu'elle n'eût plus les moyens de subvenir à ses besoins, ce qui avait plus tard été le cas, puisqu'il avait dû dépenser près de 80'000 fr. à partir de 2009 pour ses besoins.

e. Par jugement du 27 mai 2015, entré en force, le Tribunal a rejeté l'exception de prescription tant s'agissant de l'action en partage de la succession de G______ que s'agissant de la demande en reddition de compte pour les années 2000 à 2009.

f. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur la procédure limitée à la reddition de compte à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 22 mars 2017.

D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les rapports entre A______ et sa mère relevaient du contrat de mandat ou, à tout le moins, de la gestion d'affaires. Dans les deux cas, A______ était tenu à l'obligation de rendre compte à B______, successeur de leur mère.

Or, A______, qui avait reconnu le 29 avril 2014 avoir lui-même retiré toutes les sommes pour lesquelles son frère réclamait des explications, s'était contenté de produire trois classeurs de pièces, sans commenter leur contenu ni alléguer précisément en quoi ces titres répondraient à son obligation de rendre compte. Cette manière de procéder contrevenait manifestement à la maxime des débats. Au surplus, ces pièces ne contenaient pas d'information sur l'origine exacte des bonifications ni sur l'utilisation faite des différentes sommes prélevées sur les comptes de la mère des parties, pour lesquelles B______ réclamait des précisions.

Les écritures des parties comportaient uniquement quelques explications détaillées sur les retraits effectués entre le 27 avril et le 2 mai 2000. A cet égard, A______ n'avait plus à rendre de comptes sur les retraits de 30'000 fr. (remboursement d'une dette de son frère à K______), 7'000 fr. (frais de déménagement de sa mère) et 11'000 fr. (remboursement d'une dette de son frère à son parrain). A______ n'avait en revanche pas expliqué, de manière détaillée et par écrit, à quoi avaient servi les autres prélèvements, souvent réguliers, qu'il avait effectués, ni quels étaient le train de vie de sa mère et les charges et dépenses qu'il aurait acquittées pour l'entretien de celle-ci au moyen desdits retraits. Il lui incombait également d'expliquer et d'indiquer les libéralités dont lui-même et son frère avaient bénéficié, et de produire des justificatifs à l'appui de toutes ses explications. En définitive, il devait s'expliquer sur l'affectation et la provenance des prélèvements et des bonifications effectués sur les comptes de sa mère entre le 27 avril 2000 et le 15 mai 2009, conformément aux conclusions de la demande, et fournir des explications sur l'utilisation faite de la somme de 100'000 fr. reçue de F______ hors la vue du notaire lors de la vente de la villa familiale.

Enfin, pour fixer les frais et dépens, y compris ceux concernant la décision sur exception de prescription, le Tribunal a retenu la valeur litigieuse de 477'285 fr. 90 avancée par B______, laquelle n'était pas manifestement erronée.

b. Dans son appel, A______ allègue pour la première fois que les débits du compte E______ se retrouvent quasi systématiquement au crédit du compte courant de feu C______. Il détaille ainsi de nombreuses opérations effectuées depuis le compte E______. Il affirme, également pour la première fois, qu'un nombre important de prélèvements a été effectué par sa mère, à tout le moins jusqu'en 2005, dès lors qu'elle était encore en pleine possession de ses capacités physiques et qu'elle habitait à côté du guichet de D______ à ______ [4______], d'où provenaient la très grande majorité des prélèvements visés par la demande, alors que lui-même vivait à Q______ [VD]. Il se prévaut de l'extrait de compte du mois de décembre 2002 pour alléguer, pour la première fois, que son frère a également prélevé directement des sommes sur le compte de sa mère. Pour le surplus, A______ persiste à soutenir que les parties ont déjà reçu la part leur revenant dans le cadre de la succession de leur père et que les avoirs détenus sur le compte de leur mère ont servi à ses besoins courants et à faire des cadeaux aux parties.

A______ conteste enfin la valeur litigieuse retenue par le Tribunal pour fixer les frais et dépens de première instance, se prévalant notamment d'éléments nouveaux à déduire des masses successorales, soit : 133'800 fr. pour les soins fournis à sa mère par l'aide-infirmière, 150'000 fr. à titre de perte sur son portefeuille de titres, 750 fr. supplémentaires affectés au déménagement de C______ et 22'185 fr. 95 à titre de frais réglés par sa mère pour le compte de B______ ainsi que cela résultait de l'ordonnance de classement du 28 novembre 2011.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre une décision finale rendue dans une cause présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de la LTF, la demande de renseignements, qu'elle soit de nature contractuelle ou successorale, comporte une valeur litigieuse, car les renseignements demandés peuvent servir de fondement à une contestation civile pécuniaire (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; 126 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_551/2009 du 26 février 2010 consid. 1). En l'espèce, les montants recherchés représentent des valeurs importantes, de sorte que la limite de 10'000 fr. est largement atteinte. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.2 Déposé en temps utile (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC) et selon la forme prescrite (art. 130 et 131 CPC), l'appel est donc recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen.
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les allégués nouveaux de l'appelant portant sur les débits enregistrés sur le compte E______, ainsi que sur l'identité des auteurs de certains retraits ne sont pas recevables, dans la mesure où ils auraient déjà pu être formulés en première instance. Il en va de même des allégués nouveaux au sujet des dépenses en 133'800 fr. liées aux soins de l'aide-infirmière de sa mère, du montant de 150'000 fr. de perte sur un portefeuille de titres, des 750 fr. supplémentaires affectés au déménagement de sa mère et du montant de 22'185 fr. 95 correspondant à des frais réglés par sa mère en faveur de l'intimé. Il ne sera dès lors pas tenu compte de ces éléments en appel.
  3. L'appelant soutient que la demande en reddition de compte serait irrecevable, faute d'intérêt digne de protection de l'intimé. Ce dernier ne disposerait en effet plus de prétention de droit matériel successoral, puisqu'une éventuelle action en réduction serait prescrite. 3.1.1 Selon l'art 59 CPC, le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment l'intérêt digne de protection du demandeur ou du requérant (al. 2 let. a). Les demandes de renseignements ont un caractère préparatoire, dans le sens où elles créent souvent les conditions pour une action en pétition d'hérédité, en rapport ou en réduction (Brückner/Weibel, Die erbrechtlichen Klagen, 2012, p. 23). Elles peuvent aussi permettre au demandeur d'envisager, au moyen des informations obtenues, une demande en restitution contre des possesseurs ou ayants droit, dès lors connus (ATF 132 III 677, JT 2007 I 612, consid. 4.2.5). A l’inverse de la prétention contractuelle en reddition de compte, qui peut se prescrire avant ou après la déchéance fixée à l’exercice de la prétention successorale, la prétention en obtention de l’information successorale à charge du tiers n’est que le préalable utile à l’exercice de la prétention successorale (actions en partage, en rapport, en réduction, en pétition d’hérédité, etc.). Sa durée d’exercice ne peut par conséquent aller au-delà de la déchéance de l’action successorale en vue. L’action successorale en obtention de l’information disparaît ainsi avec la péremption de la pétition d’hérédité (art. 600 CC) même si une revendication du domaine des droits réels reste encore possible après cette déchéance. De même, l’action en obtention de l’information successorale est imprescriptible comme l’est l’action en partage, notamment pour les renseignements touchant aux rapports successoraux (Piotet, Le droit des héritiers à être renseignés par les tiers, Journée de droit successoral, 2015, p. 51). 3.1.2 L'action en partage (art. 604 CC) tend à ce que le juge ordonne le partage de la succession, auquel les défendeurs s'opposent, et/ou attribue sa part au demandeur (ATF 101 II 41 consid. 4b; 69 II 357 consid. 7). Le juge devra, notamment, déterminer la masse à partager et arrêter les modalités du partage; son jugement (formateur) remplace le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (art. 607 al. 2 et 634 al. 1 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.1.1; 5A_311/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.2). Le droit des successions prévoit une action en revendication générale réservée aux héritiers, fondée sur la seule vocation successorale du demandeur, qui tend à la restitution de la succession ou des biens qui en dépendent. Il s'agit de l'action en pétition d'hérédité ouverte contre une personne non héritière en possession de biens successoraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.3.1; Steinauer, Le droit des successions, Berne, 2ème éd. 2015, n. 1134). Si le possesseur est un cohéritier, c'est par l'action en partage que le litige doit être réglé, au besoin après que le demandeur a fait établir sa qualité d'héritier par une action en constatation de droit (arrêts du Tribunal fédéral 5C_53/2006 du 12 avril 2007 consid. 5.1; 5A_546/2009 du 7 mai 2009 consid. 6.2; Steinauer, op. cit., n. 1123; Eigenmann, L'action en pétition d'hérédité, in Journée du droit successoral 2015, Berne 2015, p. 13 ss, n. 34 ss; Forni/Piatti, in Basler Kommentar ZGB, 4ème éd., 2011, n. 9 ad art. 598 CC; Göksu, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zürich, 2007, n. 10 ad Vorb. zu art. 598-600 CC). Si l'action en partage porte en principe sur les modalités du partage, elle permet également de trancher tous les autres conflits entre les héritiers (Maire, in Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 8 ad. art. 604 CC; Steinauer, op. cit., n. 1283). 3.1.3 Selon l'art. 522 al. 1 CC, les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible. Selon l'art. 533 al. 1 CC, l'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. 3.2 En l'espèce, la demande en reddition de compte est un préalable à l'établissement de la substance de la succession. L'intimé entend établir si et dans quelle mesure l'appelant se serait approprié unilatéralement des actifs des successions de feu ses parents, ce qui lui permettra également de chiffrer exactement le montant de ses prétentions dans le partage. Il n'est dès lors à ce stade pas question de libéralités sujettes à réduction. Les prétentions de l'intimé relèvent de l'action en partage, laquelle est imprescriptible. Le grief de l'appelant doit par conséquent être écarté.
  4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu à son encontre une obligation de rendre compte fondée sur un mandat, voire sur une gestion d'affaires, dont l'existence est contestée. Il a agi ponctuellement, par de purs actes de complaisance, en se rendant à la banque sur demande de sa mère afin de lui apporter de l'argent liquide pour qu'elle puisse régler certains frais, faire des achats, aller au restaurant, payer la rémunération de son infirmière, etc. Le premier juge a au demeurant violé son droit d'être entendu en n'examinant pas cet argument. 4.1.1 Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir des renseignements précis lors du partage (art. 607 al. 3 CC). Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition (art. 610 al. 2 CC). Les héritiers ont également le droit d'obtenir des informations auprès de tiers qui étaient en relations contractuelles avec le de cujus. Les héritiers succèdent en effet au de cujus dans les relations contractuelles de celui-ci et peuvent exiger, dans les limites du droit des obligations (par exemple, du devoir de conserver les pièces seulement pendant 10 ans), d'être pleinement renseignés sur le patrimoine de celui-ci et les fluctuations qu'il a subies avant le décès (Steinauer, op.cit., n. 1246c; Maire, op.cit., n. 26 et ss ad art. 610 CC; Göksu, Informationsrechte der Erben, in PJA 2012, p. 956). 4.1.2 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services promis (art. 394 al. 1 CO). Même si c'est aujourd'hui l'exception, le mandat peut également être gratuit (Werro, Commentaire romand, 2012, n. 38 ad art. 394 CO). Il y a gestion d'affaires lorsque le gérant, le cas échéant avec l'aide d'auxiliaires, gère l'affaire d'autrui (le maître) sans mandat (cf. art. 419 CO), c'est-à-dire exerce une activité pour le maître en s'immisçant dans sa sphère d'intérêt, sans qu'il n'existe d'obligation contractuelle dans ce sens entre lui-même et le maître ni d'obligation découlant de la loi ou d'une décision de l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_326/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.2). Le mandat gratuit et la gestion d'affaires doivent être distingués du service gratuit qui n'est pas un contrat (acte de complaisance). Le service gratuit ne crée pas d'obligation et celui qui rend le service n'engage pas sa responsabilité contractuellement. Pour déterminer si on se trouve en présence d'un acte de complaisance, il faut examiner les circonstances concrètes sous l'angle du type de transaction, de son motif, de son but, de sa signification juridique et économique, des circonstances de l'accomplissement et des intérêts respectifs des parties. En faveur de la volonté de s'engager, on peut relever l'intérêt propre, juridique ou économique, de l'auteur de la prestation à l'aide accordée ou un intérêt reconnaissable de la personne ainsi favorisée à recevoir des conseils ou une assistance d'ordre professionnel (ATF 137 III 539 consid. 4.1, SJ 2012 I 329, JdT 2013 II 274; ATF 129 III 181 consid. 3.2, SJ 2003 I 481; arrêts du Tribunal fédéral 4C_56/2002 consid. 3.2, SJ 2003 I 481; 4A_326/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.2). Lorsqu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'une gestion d'affaires ou d'un acte de complaisance, il faut en particulier examiner si l'acte était objectivement commandé par l'intérêt du maître, notamment parce que celui-ci ne pouvait pas y pourvoir lui-même, ou s'il s'agissait d'un acte simplement utile, que le maître pouvait exécuter ou faire exécuter lui-même et auquel le gérant a procédé par pure obligeance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_326/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.2). 4.1.3 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (art. 400 al. 1 CO). Les obligations de rendre compte et de restituer sont inhérentes aux divers rapports juridiques dans lesquels une personne gère une affaire "à la place" d'autrui. Elles sont ainsi liées à la représentation plus qu'au contrat de mandat en général. En conséquence, l'art. 400 CO s'applique par analogie à toute personne agissant comme intermédiaire, indépendamment de l'existence d'un contrat de mandat (Werro, op. cit., n° 1 ad art. 400; Broquet, L'action en reddition de compte et en restitution de l'art. 400 al. 1 CO, in Bohnet, Quelques actions en exécution, Neuchâtel, éd. 2011, n° 6, p. 62; cf. ATF 112 II 450 consid. 5; 110 II 181, JdT 1984 I 488). 4.2 En l'espèce, l'appelant a perçu 100'000 fr. en espèces de la vente de la villa appartenant à feu son père. Dès lors qu'il avait reçu mandat de la part de sa mère et de son frère de recueillir la succession de feu son père, il est tenu de rendre compte de l'utilisation de cette somme. S'agissant des retraits opérés sur les comptes de sa mère, l'appelant a clairement admis en première instance avoir usé des procurations en sa faveur pour exécuter des ordres de transferts et de paiement depuis ces comptes. Il a également admis être l'auteur des prélèvements visés par le demande en reddition de compte. Si l'appelant a agi à titre gratuit et qu'il n'y avait aucun intérêt propre, l'importance de plusieurs opérations - portant sur plusieurs milliers de francs -, la fréquence des prélèvements et l'incapacité de C______ à effectuer elle-même ses opérations en raison de son âge, plaident en faveur d'un contrat de mandat, voire d'une gestion d'affaires. En tout état de cause, même si ses actes étaient qualifiés des services gratuits, l'appelant ne serait pas dispensé de rendre compte de ceux-ci, puisque l'activité de toute personne agissant comme intermédiaire est soumise à cette obligation. L'appelant est donc tenu de rendre compte pour chaque opération effectuée, même à supposer, ainsi qu'il l'allègue, qu'il n'ait pas agi sur la base d'un mandat général, mais ponctuellement par pure complaisance. Il est au surplus tenu d'informer son frère des libéralités qu'il allègue avoir reçues du vivant de sa mère, sujettes ou non à rapport, puisqu'elles sont à même d'influencer le partage de la succession de celle-ci. C'est enfin en vain que l'appelant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'a pas clairement contesté en première instance son obligation de rendre compte pour les opérations effectuées par ses soins sur les comptes de sa mère ou l'encaissement des 100'000 fr. supplémentaires liés à la vente de la villa. Au demeurant, le premier juge a implicitement répondu à l'argument soulevé en rappelant, dans le jugement entrepris, que l'obligation de rendre compte incombait à toute personne agissant comme intermédiaire, même en l'absence d'un contrat de mandat. Ce grief doit donc être rejeté.
  5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que sa mère avait été informée de l'ensemble des prélèvements effectués sur ses comptes et qu'elle avait confirmé, de son vivant, qu'ils étaient justifiés, épuisant ainsi tout droit à la reddition de compte. En l'espèce, au moment de son audition par la police, C______ était âgée de 97 ans et souffrait de troubles mnésiques depuis plusieurs années. Malgré cela, ses réponses à la police ont été relativement précises. Si ses propos peuvent constituer un indice en faveur d'une justification de l'utilisation faite de ses avoirs, ils ne sont pas suffisamment détaillés pour retenir qu'elle avait alors conscience de tous les retraits effectués sur ses comptes. On ne saurait donc en déduire que son droit à la reddition de compte aurait été satisfait de son vivant.
  6. L'appelant soutient avoir déjà rempli son obligation de rendre compte en fournissant l'intégralité de la documentation et toutes les explications en sa possession. 6.1 Pour satisfaire à son obligation de rendre compte (art. 400 al. 1 CO), le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt de celui-ci (ATF 143 III 348 consid. 5.3.1). Le devoir de rendre compte implique notamment que le mandataire gérant de valeurs financières doit, s'il en est requis, remettre en tout temps des décomptes détaillés avec les pièces justificatives (arrêt du Tribunal fédéral 4A_413/2007 consid. 3.3). Dans une affaire où un fils avait géré différentes affaires pour sa mère, le Tribunal fédéral a retenu que le mandataire était tenu dans tous les cas de rendre compte de sa gestion, sans égard à ses relations personnelles avec le mandant. Dressé par écrit, le compte rendu serait complet et détaillé. Il suffisait, pour l'établir, des notes écrites que le mandataire était tenu de prendre au sujet de sa gestion. Le recourant ne saurait se dispenser de rendre compte en faisant valoir qu'en général une mère et un fils ne se délivrent pas de quittances. De plus, le mandataire devait soumettre au mandant les pièces justificatives qui faisaient partie du compte rendu, sous réserve des cas exceptionnels où il n'aurait pas été d'usage d'en établir ni d'en exiger pour chaque acte de gestion. Il était d'ailleurs loisible au mandataire de prouver autrement que par un document la réalité d'une dépense. Il ne pouvait donc pas se soustraire à sa responsabilité en prétendant qu'aucun reçu n'était exigé et délivré, notamment dans le cas d'envois de fonds à petite échelle et dans le cas de petits achats (ATF 110 II 181, JdT 1984 I 488). 6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les trois classeurs de pièces produits ne contiennent pas d'information sur l'origine exacte des bonifications ni sur l'utilisation faite des différentes sommes prélevées sur les comptes de la mère des parties, pour lesquelles l'intimé réclame des explications. Dans le cadre de la présente procédure, l'appelant n'a fourni ni explications détaillées, ni justificatifs s'agissant des bonifications et prélèvements visés par le dispositif du jugement entrepris. S'agissant notamment du prélèvement de 26'267 fr. 85 opéré le 2 mai 2000, les déclarations faite par sa belle-sœur à la police ne sont pas suffisamment précises pour admettre que cette somme a été effectivement remise à l'intimée, ainsi qu'il l'allègue. Si certains prélèvements portent sur des montants de quelques centaines de francs, leur fréquence ne permet pas d'emblée de retenir que tous concernent des sommes affectées à l'entretien courant de la mère des parties. Par ailleurs, certaines opérations portent sur des montants compris entre 7'000 fr. et 156'536 fr. 70, dépassant manifestement les besoins quotidiens d'une personne âgée. Au surplus, l'appelant, qui a reçu 100'000 fr. en espèces à la suite de la vente de la villa de feu son père, n'a fourni aucun renseignement précis ou justificatif sur le sort de cette somme. Dans ces conditions, l'appelant ne peut se limiter à alléguer de manière générale que tous les retraits effectués sur les comptes de sa mère sont soit des libéralités en faveur des parties soit des paiements en vue de couvrir l'entretien courant de cette dernière. Il lui incombe en effet d'expliquer de manière précise l'affectation de chaque prélèvement ou la cause de chaque bonification et de fournir tous documents susceptibles de justifier ces dépenses, tout particulièrement celles portant sur des montants importants. Il en va de même de l'utilisation des 100'000 fr. perçus en espèces. Ces renseignements permettront à l'intimé de comprendre les opérations effectuées et d'être éclairé sur l'éventuelle existence de montants soustraits ou devant être rapportés aux masses successorales de feu ses parents. L'appelant peut encore prouver qu'il a effectivement procédé à l'utilisation alléguée par des moyens autres que la présentation de justificatifs. Dans ce cadre, il pourra notamment établir de manière plus précise le train de vie de sa mère. Compte tenu de ce qui précède, ce grief doit également être rejeté.
  7. L'appelant invoque le caractère abusif de la demande en reddition de compte. 7.1 Conformément au principe général de l'art. 2 CC, la demande tendant à la reddition de compte ne peut être invoquée de manière contraire aux règles de la bonne foi. Ainsi, lorsque l'exercice de la prétention en reddition de compte ne repose sur aucun intérêt légitime de la part du demandeur, notamment parce qu'il paraît chicanier ou inopportun, la demande peut être qualifiée d'abusive et rester sans suite. Tel est notamment le cas si le demandeur possède déjà les informations nécessaires ou qu'il serait en mesure de les obtenir en consultant ses propres documents, alors que le mandataire ne pourrait les fournir qu'avec les plus grandes difficultés (ATF 139 III 49 consid. 4.5.2) ou bien si le demandeur n'a formé aucune requête durant des années, sans émettre de réserve et sans qu'apparaisse un élément nouveau justifiant des explications. Le point de savoir si la demande en reddition de compte peut ou non être considérée comme abusive dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4C.206/2006 consid. 4.3.1). 7.2 En l'espèce, au vu des éléments au dossier et des explications peu précises de l'appelant sur l'utilisation des montants qu'il a admis avoir retirés des comptes de sa mère ou reçus de la vente de la villa familiale, la demande de l'intimée en reddition de compte n'apparaît ni chicanière ni inopportune. Certes, l'intimé a eu accès aux relevés bancaires de sa mère dès 2006. Cela ne signifie pas encore qu'il ait eu connaissance de l'utilisation de tous les retraits effectués avant et après cette date. Le seul fait qu'il n'ait agi en reddition de compte qu'en 2012 ne suffit pas non plus pour considérer que sa demande serait abusive. On ignore en effet la date à laquelle l'intimé a eu connaissance du versement en espèces de 100'000 fr. en mains de l'appelant, étant précisé que l'acheteur de la villa, F______, ne lui a confirmé l'existence de ce paiement qu'en août 2009. L'intimé n'est au surplus devenu titulaire du droit de demander des comptes sur l'utilisation des avoirs de sa mère et les éventuelles libéralités effectuées en faveur de l'appelant qu'au décès de celle-ci en novembre 2011. La demande en reddition de compte ne consacre ainsi aucun abus de droit.
  8. Enfin, l'appelant conteste la valeur litigieuse retenue par le Tribunal pour calculer les frais et dépens de première instance, dans la mesure où, selon lui, l'intimé ne peut plus introduire d'action en réduction et où la valeur litigieuse ne peut être déterminée sur la base d'actifs inexistants. Celle-ci devait être calculée en fonction des seuls actifs présents au moment de l'ouverture de la succession de feu sa mère, estimés en l'état à 31'822 fr. A titre subsidiaire, elle devait être évaluée à 145'199 fr. 45, puisqu'il y aurait lieu de déduire des avoirs de feu sa mère le paiement de la rémunération de l'aide-infirmière, les pertes subies sur son portefeuille de titres, 40'000 fr. que l'intimé avait admis avoir reçu en cours de procédure, 11'000 fr. et 30'000 fr. utilisés pour rembourser des prêts contractés par l'intimé, 7'750 fr. affectés au déménagement de C______, 1'550 fr. et 750 fr. retirés en avril et mai 2000 pour ses besoins courants, et des frais réglés en faveur de l'intimé. 8.1.1 Selon l'art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (al. 1). Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (al. 2). L’accord des parties sur la valeur litigieuse n’est pas nécessairement exprès. Le défendeur qui n’est pas d’accord avec la valeur indiquée dans la demande doit la contester expressément et en outre motiver sa contestation. A défaut, c'est-à-dire s’il ne se prononce pas, ou s’il se contente d’une contestation non motivée, il faut retenir un accord des parties sur la valeur litigieuse indiquée par le demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_83/2016 du 22 septembre 2016 consid. 4.4). 8.1.2 Dans les procédures en reddition de compte, la pratique est d'apprécier la valeur litigieuse en fonction des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 1; cf. également ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_38/2011 du 6 avril 2011 consid. 1; 4A_413/2007 du 10 décembre 2007 consid. 1.2). 8.2 En l'espèce, l'intimé entend s'appuyer sur les informations requises pour chiffrer ses prétentions en partage dans le cadre des successions de feu ses parents. Dans sa demande, il a estimé ces dernières à 477'285 fr. 90, expliquant que sa part dans la succession de son père était de 96'091 fr. (113'591 fr. résultant du décompte du notaire – 30'000 fr. déjà reçus + 12'500 fr. correspondant à sa part sur les 100'000 fr. reçus en espèces de F______), auxquels s'ajoutait la moitié de l'actif successoral net de feu sa mère - correspondant à ce qu'elle avait perçu en 2000 -, soit 343'694 fr. 90, et la moitié de la somme de 75'000 fr. revenant à sa mère sur le versement en espèces de 100'000 fr. de F______. Cette appréciation n'a pas été expressément contestée en première instance, de sorte que les parties se sont implicitement entendues sur ce montant. En appel, l'appelant soutient néanmoins qu'une telle valeur litigieuse est manifestement erronée, ce que le Tribunal aurait dû relever. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas exclu, à ce stade, que les montants visés par la demande en renseignements soient intégrés dans la masse successorale, s'ils s'avéraient avoir été soustraits ou s'ils étaient sujets à rapport. Il n'y a par ailleurs pas lieu de tenir compte des montants que l'appelant estime devoir être portés en déduction de l'actif successoral, dans la mesure où l'essentiel de ces déductions n'ont pas été alléguées en temps utiles. On ne saurait par ailleurs calculer la valeur litigieuse en tenant compte des prétentions qui pourraient être écartées au terme de la procédure. Plus particulièrement, les versements de 11'000 fr. (remboursement d'un prêt), de 30'000 fr. (remboursement d'un prêt) et de 7'000 fr. (déménagement), pour lesquels le Tribunal n'a pas donné suite à la demande en reddition de compte, n'ont pas à être pris en considération. Enfin, au vu des montants visés par le demande en reddition de compte, soit des opérations d'un total de 845'260 fr., majoré d'une somme de 100'000 fr. perçue en espèces, la valeur litigieuse avancée et non contestée de 477'285 fr. 90, pour laquelle le demandeur a exposé un calcul plausible, n'apparaît pas manifestement erronée. C'est donc à bon droit que le Tribunal a calculé les frais et dépens de première instance en fonction d'une telle valeur litigieuse. Le grief est ainsi infondé. Pour le surplus, l'appelant ne remet pas en cause le calcul effectué pour la détermination des frais et dépens, ni leur clé de répartition, laquelle paraît conforme à l'art. 106 CPC, l'intimé ayant eu gain de cause sur l'essentiel de ses prétentions. Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé.
  9. 9.1 Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3; cf. ég. ATF 140 III 65 consid. 3.2, JdT 2015 II 302). 9.2 Au vu du dernier état des conclusions de la demande en reddition de compte devant le Tribunal, il n'y a pas lieu de s'écarter de la valeur litigieuse de 477'285 fr. 90 retenue en première instance, cette dernière apparaissant correcte. Les frais judiciaires de l'appel seront ainsi arrêtés à 8'000 fr. (art. 96 et 105 al. 1 CPC; art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à payer le solde de 5'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il sera en outre condamné à verser à l'intimé la somme de 7'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9760/2017 rendu le 3 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20089/2012-16. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense à hauteur de 3'000 fr. avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 5'000 fr. Condamne A______ à verser à B______ 7'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. ![endif]-->

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/20089/2012
Entscheidungsdatum
27.03.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026