C/20061/2013

ACJC/518/2014

du 02.05.2014 sur JTPI/582/2014 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; CESSION DE CRÉANCE(CO)

Normes : CC.291; LARPA.2; LARPA.3; LARPA.4; LARPA.5; LARPA.9; LARPA.10

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20061/2013 ACJC/518/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 2 mai 2014

Entre ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 janvier 2014, comparant en personne, et Monsieur A______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, case postale 110, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

EN FAIT A. Par jugement du 13 janvier 2014 no JTPI/582/2014, communiqué aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment F______, Service du personnel, , de verser mensuellement à l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), sur le compte BCGE no 1, IBAN 2______, référence "3______", toute somme supérieure à 2'160 fr. par mois, par prélèvement sur la rente, ainsi que tout revenu de A______, à concurrence de la pension alimentaire de 650 fr. due pour l'entretien de son fils B______, selon le jugement no JTPI/6432/2007 du 3 mai 2007 (ch. 1 du dispositif); dit que l'obligation visée sous chiffre 1 concerne la période allant du 25 septembre 2013, dépôt de la requête, au 30 novembre 2013, date de l'échéance légale de la cession de créance faite en faveur du SCARPA (ch. 2); dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étend notamment à tout employeur, caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage (ch. 3); arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et compensé ceux-ci avec l'avance de frais effectuée par l'Etat de Genève et mis ces frais à la charge de A______ qui succombe, condamnant ce dernier en outre au paiement à l'Etat d'une somme de 200 fr. (ch. 4), aucun dépens n'étant alloué (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu que le SCARPA bénéficiait de la légitimation active et de la qualité pour agir dans les limites de durée de la cession légale, soit jusqu'au maximum de la période non renouvelable de trente-six mois prévue par l'art. 5 al. 2 LARPA, in casu jusqu'au 30 novembre 2013. B. Contre ce jugement, l'Etat de Genève a formé appel le 21 janvier 2014 auprès de la Cour de céans. Il conclut à l'annulation du jugement et à ce que, statuant à nouveau, la Cour ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment F______, Service du personnel, , de verser mensuellement à l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) sur le compte BCGE no 1, IBAN 2______, avec la référence "3______", toutes sommes supérieures au minimum vital de A______ à concurrence des pensions alimentaires courantes dues depuis le dépôt de la requête pour l'entretien de son fils B______ (né le ______ 2002) prélevées notamment sur la rente qui lui est versée par F______, ainsi que sur tout autre revenu; à ce qu'il soit dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation, à un changement de palier d'âge ou à un nouveau jugement; à ce qu'il soit dit que l'obligation visée sous chiffre 1 subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur de contributions à l'entretien envers son fils et que l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, sera cessionnaire des droits de celui-ci; à ce qu'il soit dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étend notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage; à ce qu'il soit donné acte au SCARPA de ce qu'il s'engage à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (notamment indexation, palier d'âge ou nouveau jugement), et ce sous suite de frais judiciaires. Par écriture du 20 février 2014, A______ s'en rapporte à justice, tant sur la recevabilité de l'appel que quant au fond. C. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a. Par jugement de divorce no JTPI/6432/2007 du 3 mai 2007, le Tribunal de première instance a condamné A______, né le ______ 1957 à payer en mains de C______, née E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, né le ______ 2002, les sommes de 650 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 800 fr. de 12 ans à la majorité, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études ou de formation sérieuse et régulière. La contribution d'entretien devait être indexée à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2008, l'indice de référence étant celui d'avril 2007. Au cas où les revenus du débiteur ne suivaient pas l'évolution de l'indice, la contribution devait être adaptée proportionnellement à l'augmentation de ses revenus. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'appel et est entré en force de chose jugée le 15 juin 2007. b. Par convention du 15 novembre 2010 entrée en vigueur le 1er décembre 2010, C______, née E______, agissant en tant que représentante légale de B______ a mandaté le SCARPA pour entreprendre toute démarche nécessaire au recouvrement et à l'encaissement de la pension alimentaire due par A______ à son fils. Cette convention comporte une clause de cession de la totalité de la créance future avec tous les droits qui lui sont rattachés pour la durée du mandat. Le SCARPA a en outre versé des avances de pensions à C______, née E______ du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2013. La pension de 650 fr. par mois du 1er décembre 2010 au 30 avril 2011 (5 mois) a été versée par A______ au SCARPA avec trois semaines/un mois de retard. Pour les mois de mai 2011 à février 2012 (10 mois) les contributions ont toutes été encaissées, en date du 6 juin 2013, à la suite de poursuites intentées par le SCARPA. Un arriéré de 14'950 fr. à ce jour n'a pas été acquitté par le débiteur. c. Selon procès-verbal de saisie no 4______ de l'Office des poursuites du 26 octobre 2012, A______ fait l'objet de saisie de rentes en mains de F______ pour toute somme supérieure à son minimum vital arrêté à 2'760 fr. par mois, l'Office ayant retenu que A______ percevait une rente de F______ de 3'847 fr. net par mois. d. Par décision du 4 février 2013, l'Office des poursuites a fixé la saisie de salaire à toute somme supérieure à 2'160 fr., ramenant son minimum vital à ce montant. e. Par acte déposé le 25 septembre 2013 au greffe du Tribunal de première instance, l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA a requis l'avis aux débiteurs en sa faveur à l'encontre de A______. Il a pris les conclusions qu'il reprend ce jour dans son appel. C'est cet avis qui a été prononcé par le jugement attaqué. EN DROIT

  1. 1.1 La décision d'avis aux débiteurs de l'art. 291 CC est une mesure d'exécution privilégiée sui generis qui est connexe au droit civil (ATF 137 III 193 c.1.1 in SJ 2012 I 68). Nonobstant son caractère d'exécution forcée, la décision d'avis aux débiteurs n'est pas de celles qui sont de la compétence du Tribunal de l'exécution ou qui relèvent de la LP (ACJ 1195/2011). La cause est pécuniaire, puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers (ATF 137 III 193). ![endif]>![if> S'agissant de contribution d'entretien mensuelle de 650 fr. puis de 800 fr. et d'un avis aux débiteurs valable pour une durée indéterminée, il faut admettre que la valeur litigieuse minimale de 10'000 fr. exigée par l'art. 308 al. 2 CPC est largement atteinte. La voie de l'appel est donc ouverte (art. 308 al. 1 let. a CPC). 1.2 La mesure d'avis aux débiteurs est soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. i et 302 al. 1 let. c CPC). Le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Dans le cas d'espèce, le jugement querellé a été notifié le 13 janvier 2014 et l'appel déposé au greffe de la Cour de céans le 21 janvier 2014. Dès lors, il est recevable pour avoir été déposé dans le délai d'appel et selon la forme prescrits par la loi (art. 311, 314 al. 1, 130 et 131 CPC).
  2. Aucune des parties ne conteste le prononcé de l'avis aux débiteurs par le premier juge, ni le montant du minimum vital du débiteur arrêté à 2'160 fr. par mois. Ces points sont acquis. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé le droit en limitant l'effet de l'avis aux débiteurs au 30 novembre 2013, soit la date à laquelle il a cessé de verser des avances de pension en faveur de l'enfant B______, omettant de distinguer entre les missions de recouvrement et de versement d'avances incombant au SCARPA. 2.1 A teneur de la loi genevoise sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA, E 1 25), le SCARPA aide, sur demande, de manière adéquate et gratuitement, tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 LARPA), au besoin, en recourant à l'exécution forcée (art. 3 al. 2 LARPA). Il s'agit là de sa mission d'aide au recouvrement. A certaines conditions, le SCARPA peut procéder à des avances en mains du créancier, s'agissant des pensions courantes (art. 5 et 9 LARPA). Il s'agit là de sa mission de versement d'avances. Le SCARPA est subrogé au créancier d'aliments, ex lege à concurrence des montants avancés (art. 10 LARPA, 289 al.2 CC). Dans les autres cas, le SCARPA revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuites et de faillites. Il a la qualité pour porter plainte en matière de violation d'obligation d'entretien (art. 4 LARPA). Il peut se voir céder les créances à recouvrer (arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 consid.1). Il est dès lors simple cessionnaire d'une créance de droit civil (arrêt du Tribunal fédéral 5P.193/2003 consid.1.1.2; ATF 137 III 193 consid. 1). 2.2 Dans le cas d'espèce, les pensions alimentaires objet de la présente procédure résultent d'un jugement (JTPI/6432/2007 du 3 mai 2007) et le SCARPA pouvait être investi de la mission de procéder à leur recouvrement. Une convention en ce sens a été signée par C______ et le SCARPA en date du 15 novembre 2010, laquelle comprend une cession des créances d'aliments en sa faveur. L'appelant avait dès lors la qualité pour requérir la mesure prévue à l'art. 291 CC, celle-ci constituant bien une mesure d'exécution forcée au sens de l'art. 3 LARPA. Le SCARPA a la qualité pour réclamer en son nom la mesure d'avis aux débiteurs prévue par l'art. 291 CC en relation avec les pensions alimentaires tant courantes que futures (ACJC/330/2003 c. 3; ACJC/59/2004; arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3), en l'espèce même postérieures au 30 novembre 2013. S'agissant des avances auxquelles il a procédé en mains de la créancière d'aliment, pour l'enfant, sa qualité pour agir résulte de la subrogation légale prévue en sa faveur par les art. 289 CC et 10 LARPA, ce qui n'est pas contesté par les parties et a été retenu par le Tribunal. S'agissant des pensions échues ultérieurement à l'échéance du droit aux avances, elle résulte de la cession civile signée par la mère de l'enfant en date du 15 novembre 2010. Ainsi, la requête du SCARPA était bien fondée en tant qu'elle portait tant sur la période antérieure à l'échéance du droit aux avances de contributions que sur les pensions futures postérieure à l'échéance de ce droit, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Par conséquent, l'appel doit être admis et le jugement attaqué annulé.
  3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, les frais de première instance seront confirmés. S'agissant des frais d'appel, ils seront arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le solde de l'avance de frais, soit 600 fr., sera restitué à l'appelant. Il sera renoncé à des dépens.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre le jugement JTPI/582/2014 rendu le 13 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20061/2013-10. Au fond : Annule ce jugement, et statuant à nouveau : Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à F______, Service du personnel, , de verser mensuellement à l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), sur le compte BCGE no 1, IBAN 2______, avec la référence "3______" toute somme supérieure au minimum vital de A______ arrêté à 2'160 fr., à concurrence des pensions alimentaires courantes dues, depuis le dépôt de la requête le 25 septembre 2013, pour l'entretien de son fils B______, né le ______ 2002, prélevées notamment sur la rente qui lui est versée par F______, ainsi que sur tout autre revenu. Dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation, à un changement de palier d'âge ou à un nouveau jugement. Dit que l'obligation visée sous chiffre 1 subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur de contributions à l'entretien envers son fils et que l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, sera cessionnaire des droits de celui-ci. Dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étend notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou chômage. Donne acte au SCARPA de ce qu'il s'engage à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou chômage, toute modification dans le montant de la pension courante, notamment indexation, palier d'âge ou nouveau jugement. Sur les frais : Condamne A______ aux frais de première instance de 200 fr. et de seconde instance arrêtés à 200 fr. Dit que les frais de première instance sont compensés avec l'avance de frais effectuée par l'Etat de Genève. Dit que les frais de seconde instance sont compensés à due concurrence par l'avance de frais effectuée par l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 400 fr. Ordonne la restitution par les Services financiers du Pouvoir judiciaire à l'Etat de Genève du solde de l'avance de frais de deuxième instance en 600 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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