C/19956/2012
ACJC/1089/2013
du 13.09.2013
sur JTPI/3654/2013 ( OS
)
, CONFIRME
Descripteurs :
CONTRAT D'ASSURANCE; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT
Normes :
CO.18; CPC.95.3.A; CPC.95.3.C; CPC.105.2; CPC.151; CPC.316.3
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19956/2012 ACJC/1089/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 13 SEPTEMBRE 2013
Entre
C______ GMBH, ayant son siège ______ (BE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2013, comparant par Me Christian de Preux, avocat, rue Merle d'Aubigné 15, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______ SA, ayant son siège ______ (BS), c/o Service juridique, ______, intimée, comparant en personne,
EN FAIT
A. aa. Par jugement JTPI/3654/2013 rendu le 11 mars 2013 et reçu le lendemain par A______ GMBH (ci-après : A______ SARL), le Tribunal de première instance a statué, par voie de procédure simplifiée, sur la demande en paiement (30'000 fr. avec suite d'intérêts) formée par cette société à l'encontre de B______ SA (ci-après : B______ SA).
Aux termes de cette décision, il a notamment : débouté A______ SARL de toutes ses conclusions (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr. (ch. 3), qu'il a mis à la charge de cette société (ch. 2), et dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 4).
ab. En substance, le premier juge a procédé à l'interprétation, litigieuse entre les parties, d'une clause incorporée dans une police d'assurance souscrite par A______ SARL auprès de B______ SA. Il a estimé, à la lumière de l'ensemble de la documentation contractuelle liant les précitées, que le dommage subi par A______ SARL résultait d'un risque exclu par les cocontractantes de la couverture d'assurance.
b. Par acte du 10 avril 2013, A______ SARL forme appel de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, sous suite de frais.
Elle invite la Cour, préalablement à procéder à l'interrogatoire des parties - requête qu'elle formule pour la première fois en appel - et principalement à condamner B______ SA à lui verser la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2012.
A l'appui de son acte, elle produit diverses pièces, dont une seule est nouvelle (pièce 1a) et consiste dans un extrait du Registre du commerce du canton de ______ relatif à B______ SA.
c. L'intimée - qui comparaît par deux de ses employés, autorisés à la représenter -s'oppose à la tenue d'une audience de comparution personnelle et requiert la confirmation de la décision querellée.
d. Par pli du 30 mai 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.
B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______ SARL, société ayant son siège à Berne, exploite trois galeries d'art en Suisse, dont une est située à Genève, au sein desquelles elle expose et vend diverses œuvres.
ba. Souhaitant assurer, dans ce cadre, les divers objets d'art dont elle est, soit propriétaire, soit détentrice, A______ SARL a successivement conclu avec B______ SA, compagnie d'assurance ayant son siège à Bâle, le 1er janvier 2008 un contrat d'assurance dit de galeries, puis un avenant à cette convention le 1er janvier 2010.
bb. Les parties ont soumis l'ensemble de leur relation contractuelle aux conditions générales (ci-après : CG) édictées, au mois d'août 2007, par B______ SA.
Ces conditions stipulaient, notamment, ce qui suit :
· Les rapports entre les parties étaient soumis au droit suisse (remarque introductive aux CG).![endif]>![if>
· En cas de litige, les tribunaux "du lieu de la chose assurée" seraient, entre autres, compétents (art. D.8 CG).![endif]>![if>
· Les œuvres assurées étaient celles, soit expressément désignées, soit mentionnées de manière générique, dans la police (art. A.1.1 CG).![endif]>![if>
· Ces objets étaient assurés contre les risques de détérioration, de destruction et de perte, sous réserve des cas d'exclusion énumérés à l'art. B.1.2 (art. B.1.1 CG, intitulé "Risques assurés, couverture tous risques").![endif]>![if>
· "Sauf stipulation contraire de la police, [n'étaient] pas couverts les dommages liés" (art. B.1.2 CG), notamment : aux travaux de réparation, de restauration, de nettoyage ou autres opérations analogues, aux travaux n'ayant pas été réalisés dans les règles de l'art ou à l'utilisation de matériaux inadaptés, y compris lorsque ces travaux avaient été effectués par le preneur d'assurance (art. B.1.2.6 CG). ![endif]>![if>
· Les œuvres assurées étaient couvertes au lieu ("Standort" selon la version allemande des conditions générales) désigné dans le contrat (art. A.2.1.1 CG, intitulé "Validité territoriale, lieu de risque").![endif]>![if>
· "Durant l'éloignement transitoire des objets assurés du lieu d'assurance, la couverture [demeurait] valable, dans les conditions prévues par la police" (art. A.2.1.2 CG, intitulé "Validité territoriale, hors des lieux d'assurance").![endif]>![if>
bc. La police n° 1______, objet de l'avenant signé par A______ SARL et B______ SA le 1er janvier 2010, comportait, notamment, une clause n° 3.3.1, dont l'interprétation est litigieuse en appel. La partie du contrat dans laquelle s'insère cette clause se présente et a la teneur - traduite de l'allemand par la Cour - suivante :
"3 A______ , Genève
Objets et risques assurés Type d'assurance Somme assurée
3.1 Somme d'assurance maximale
au lieu d'assurance ("Standort") 300'000
3.2 Tableaux / Illustrations ("Bilder") /
Photographies / Sculptures
Somme d'assurance globale 300'000
Franchise 500
Assurés :
- Tableaux / Illustrations ("Bilder") /
Photographies / Sculptures Pleine valeur 300'000
3.3 Conditions complémentaires ("Ergänzende Bedingungen")
(…)
3.3.1 Assurance hors du lieu d'assurance ("Aussenversicherung")
A l'intérieur de la Suisse et du Liechtenstein, les objets d'art sont assurés durant des séjours temporaires chez des restaurateurs, des encadreurs, des photographes ou pour examen auprès des clients. Le dédommagement maximal se monte à CHF 30'000.
3.3.2 (…)".
ca. Au mois de mai 2011, A______ SARL a chargé un artisan genevois de procéder à l'encadrement de treize peintures acryliques sur papier, d'une valeur de £ 343'000, en vue de leur exposition au sein de la galerie sise à la rue de l'Arquebuse.
cb. Lors du désencadrement de ces œuvres, intervenu aux mois de décembre 2011 et janvier 2012, il a été constaté que celles-ci présentaient divers dégâts, consécutifs à l'aménagement d'espaces insuffisants entre les peintures et les vitres de protection - de sorte que des points d'adhérence s'étaient formés entre ces vitres et le papier, qui était resté collé - ainsi qu'à l'utilisation de scotch double-face en lieu et place d'une colle appropriée pour fixer les œuvres sur un carton de fond, matériau qui avait généré l'apparition de gondolements sur les peintures et occasionné des dégradations lors de l'opération de retrait du papier des supports.
Il en est résulté un endommagement définitif des peintures acryliques, dont la vente ne peut plus être envisagée.
cc. Après avoir vainement sollicité de l'artisan concerné et de l'assurance responsabilité civile de ce dernier le paiement de £ 343'000 au titre de préjudice, A______ SARL a requis de B______ SA, le 30 mars 2012, la prise en charge du sinistre évoqué supra à concurrence de 30'000 fr., en application de la clause n° 3.3.1 de la police n° 1_____ (cf. lettre B.bc ci-dessus).
La compagnie précitée s'est opposée à cette demande, au motif que l'évènement à l'origine du dommage subi par la société à responsabilité limitée - dont elle n'a pas contesté la quotité - était exclu de la couverture des risques assurés, conformément à l'art. B.1.2.6 CG (cf. lettre B.bb supra).
C. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 22 novembre 2012, A______ SARL a assigné B______ SA en paiement de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2012.
En substance, elle a exposé que, interprétée de manière objective, la clause n° 3.3.1 de l'avenant du 1er janvier 2010 constituait une dérogation aux art. B.1.2. et B.1.2.6 CG (exclusion d’une quelconque indemnisation, lorsque la détérioration résultait de travaux effectués sur les objets assurés); en effet, l'application de ces derniers articles était conditionnée à l'inexistence d'une clause contraire - que constituait précisément le point 3.3.1 du contrat - dans la police d'assurance.
"La formulation des dispositions contractuelles, leur articulation (…) ainsi que l'interprétation qui p[ouvait] être donnée à leur contenu et à leur vocation" ne permettaient pas de conférer, selon la théorie de la confiance, un autre sens à la clause litigieuse. Seul pouvait donc être compris, de bonne foi, à la lecture de la documentation d'assurance - laquelle devait s'interpréter en défaveur de sa partie adverse (in dubio contra stipulatorem) -, que B______ SA s'était engagée à prendre en charge tout sinistre - à concurrence de la somme assurée et sans égard à la cause et/ou à l'auteur du préjudice - intervenu auprès d'un artisan encadreur.
b. La compagnie d'assurance s'est opposée à la demande.
De son point de vue, les parties avaient convenu d'assurer les œuvres détenues par A______ SARL dans chacune des trois galeries énoncées dans la police (art. A.2.1.1 CG); elles avaient, en outre, fait usage, en adoptant la clause n° 3.3.1, de la possibilité conférée par l'art. A.2.1.2 CG d'étendre la couverture géographique de l'assurance, dans la limite d'un dédommagement maximal de 30'000 fr., aux objets se trouvant temporairement hors des galeries, notamment auprès d'artisans encadreurs. La police concernée - qu'elle n'avait pas rédigée seule, mais négociée avec sa partie adverse - étant muette sur une quelconque étendue du risque assuré, celle-ci demeurait régie par les conditions générales, et en particulier par la clause d'exclusion que constituait l'art. B.1.2.6 CG. Dans la mesure où l'évènement à l'origine du dommage subi par A______ SARL, à savoir une détérioration survenue à l'occasion de travaux qui n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art par un encadreur, était exclu - de manière non équivoque - de la couverture d'assurance (art. B.1.2.6 CG), les conclusions formulées par son assurée étaient infondées.
c. Aucune des parties n'ayant sollicité l’administration de preuves par le Tribunal, cette autorité a rendu la décision querellée le 11 mars 2013.
D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1. Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions demeurées litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2. L'appelante produit une pièce nouvelle devant la Cour, soit un extrait du Registre du commerce se rapportant à l'intimée.
1.2.1. Les faits notoires - tels que les indications figurant au Registre du commerce, accessibles par internet - peuvent être librement pris en compte par le juge; ils ne doivent donc être ni allégués, ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2, paru in SJ 2012 I p. 378 ).
1.2.2. En l'occurrence, les éléments factuels que comporte la pièce concernée peuvent être librement consultés sur internet. Il s'agit donc de faits notoires, exclus du champ d'application de l'art. 317 CPC, disposition qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2).
L'extrait produit est, ainsi, recevable.
1.3. L'appelante conclut, à titre préalable et pour la première fois devant la Cour, à la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties, aux fins d'établir que sa partie adverse ne lui aurait jamais fourni d'explications sur le sens et la portée que revêtait la clause contractuelle litigieuse, susceptibles de contredire l'interprétation qu'elle en avait faite.
1.3.1. L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), parmi lesquelles figure l'interrogatoire des parties (art. 191 ss CPC). Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 317 al. 1 CPC, selon lequel des moyens probatoires nouveaux ne peuvent être invoqués que s'ils le sont sans retard et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Ainsi, celui qui aura été négligent devant le Tribunal en subira les conséquences, puisque l'offre de preuve tardivement alléguée sera déclarée irrecevable (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 3 ad art. 317 CPC).
1.3.2. En l'espèce, il ne ressort pas de la procédure que l'appelante aurait sollicité du Tribunal qu'il procède à l'interrogatoire des parties, respectivement que le premier juge aurait estimé justifiée la mise en œuvre d'une telle mesure probatoire.
L'offre de preuve examinée est, ainsi, nouvelle.
Celle-ci tend, au demeurant, à établir des faits connus de l'appelante en première instance; or, cette dernière n'expose pas les raisons qui l'auraient, alors, empêchée de requérir l'administration d'une telle mesure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2013 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2).
Tardive, l'offre de preuve concernée est donc irrecevable.
1.4. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 cum art. 247 al. 2 a contrario CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure.
- La Chambre de céans est compétente ratione loci pour statuer sur le litige qui lui est soumis (art. 17 CPC cum art. D.8 CG).
- L'appelante conclut au paiement par sa partie adverse d'une somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2012, au titre d’indemnisation partielle du préjudice causé par un artisan encadreur sur treize peintures dont elle était la détentrice.
En substance, elle fait grief au premier juge d'avoir méconnu les principes applicables en matière d'interprétation objective des contrats - soit selon la théorie de la confiance -, en retenant que le dommage qu'elle avait subi résultait d'un risque exclu par les parties de la couverture d'assurance.
Elle soutient, pour autant qu'on la comprenne, que "le rapport existant" entre les art. B.1.2./B.1.2.6 CG (exclusion du risque assuré) et la clause n° 3.3.1 du contrat serait ambigu, compte tenu du libellé de ces dispositions, de la teneur de la police ainsi que de l'emplacement de l'article litigieux dans la troisième partie du contrat. En particulier, l'expression "sauf stipulation contraire de la police" ancrée à l'art. B.1.2 CG l'avait amenée à penser, légitimement, que la clause n° 3.3.1 constituait une exception aux motifs d'exclusion énoncés à l'art. B.1.2.6 CG, en ce sens que la prise en charge d'un dommage, quel qu'il soit, survenu sur des œuvres provisoirement entreposées auprès d'artisans encadreurs était inconditionnellement acquise, à concurrence d'un montant de 30'000 fr. Par ailleurs, "la police d'assurance [comprenant la clause litigieuse était] intitulée" "objets et risques assurés"; dans la mesure où les art. B.1.1 et B.1.2. CG traitent de l'étendue du risque assuré, la clause n° 3.3.1 devait nécessairement se rapporter à cette étendue. Il en allait de même de l'intitulé de la clause litigieuse, soit "Aussenversicherung" - qu'elle traduit par "assurance externe" -, donnée qui corrobore l'interprétation qu'elle avait légitimement faite, selon laquelle la finalité de l'art. 3.3.1 consistait à étendre sans restriction le risque assuré. Enfin, la teneur de l'art. B.1.2.6 CG ne permettait pas de comprendre de bonne foi, au regard du type de travaux susceptibles de générer une exclusion (rénovation, restauration, nettoyage, etc.), que les prestations accomplies par un encadreur (clause n° 3.3.1) seraient concernées par cette exclusion, l'activité exercée par un artisan de ce type n'impliquant, contrairement aux autres prestations visées par l'art. B.1.2.6, aucune "intervention physique" sur les œuvres. Compte tenu du sens ambigu des art. B.1.2./B.1.2.6 CG et de la clause n° 3.3.1 ainsi que de l'absence de clarification, écrite ou orale, donnée par l'intimée, ces dispositions doivent être interprétées en défaveur de l'assureur.
L'intimée reprend, en ce qui la concerne, son argumentation de première instance. Selon elle, l'intitulé "objets et risques assurés" figurant dans la troisième partie du contrat se réfère exclusivement aux chiffres 3.1 et 3.2 énoncés dans la police (cf. à cet égard lettre B.bc EN FAIT); quant au terme "Aussenversicherung", il ne peut se comprendre, dans le contexte concerné, que comme signifiant "assurance hors du lieu d'assurance".
3.1. Les clauses stipulées dans des conditions générales d'assurance expressément incorporées à un contrat, qui en font partie intégrante, s'interprètent selon les principes généraux applicables aux dispositions contractuelles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_561/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3; ATF 135 III 1 consid. 2; 133 III 675 consid. 3.3).
L'assureur qui présente, au moment de conclure, des conditions préformulées, manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions. Lorsque, en présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause y figurant, la réelle et commune intention des parties ne peut être établie (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective), il convient de se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit à une interprétation objective - soit selon la théorie de la confiance - des termes contenus dans les conditions générales, indépendamment du fait que celle-ci pourrait ne pas correspondre à la volonté intime de la compagnie d'assurance. L'art. 33 LCA stipule d'ailleurs que l'assureur répond de tous les évènements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains évènements d'une manière précise, non équivoque. Il en résulte que le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture du contrat et des conditions générales incorporées à celui-ci; si l'assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombe de le dire clairement. Conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_561/2012 et ATF 133 III 675 précités).
Subsidiairement, si le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci doivent être interprétées en défaveur de la partie qui les a rédigées ("in dubio contra stipulatorem"; arrêts du Tribunal fédéral 4A_724/2011 du 5 mars 2012 consid. 3.4; 4A_663/2010 du 28 février 2011 consid. 2.1; ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; 122 III 118 consid. 2a = JdT 1997 I 805).
3.2. En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat d'assurance ayant fait l'objet d'un avenant, auquel ont été - valablement - incorporées les conditions générales édictées par l'intimée au mois d'août 2007.
Il est également acquis que le dommage encouru par l'appelante résulte de l'activité accomplie, respectivement de l'emploi d'un matériau inadapté, par un artisan chargé de procéder à l'encadrement des treize peintures acryliques.
Pour statuer sur le bien-fondé des prétentions en paiement de l'appelante, il importe donc de déterminer, successivement, si les parties ont entendu, en adoptant la clause n° 3.3.1 - dont l'interprétation est litigieuse -, déroger à l'art. B.1.2.6 CG - lequel exclut la prise en charge de détériorations inhérentes à l'exécution de travaux sur des œuvres d'art - (cf. consid. 3.2.1 infra) et, dans la négative, si l'exclusion stipulée à l'art. B.1.2.6 CG est applicable à l'activité déployée, respectivement à l'utilisation d'un matériau inadapté, par un artisan encadreur (cf. consid. 3.2.2 ci-dessous).
3.2.1. Il ne ressort pas de la procédure que le contenu de la police souscrite par l'appelante le 1er janvier 2010, en particulier la clause n° 3.3.1, aurait, comme le soutient l'intimée, été négocié ou discuté entre les parties. En tout état, aucun élément figurant au dossier ne permet de déterminer quelle aurait été la réelle et commune intention des cocontractantes à son sujet.
Il convient donc de procéder à une interprétation objective, selon la théorie de la confiance, de la clause querellée, aux termes de laquelle "à l'intérieur de la Suisse et du Liechtenstein, les objets d'art sont assurés durant des séjours temporaires chez des restaurateurs, des encadreurs, des photographes ou pour examen auprès des clients", le dédommagement maximal étant toutefois limité à 30'000 fr.
Pour ce faire, il y a lieu de rechercher comment un assuré pouvait comprendre, de bonne foi, les termes employés dans cette disposition ainsi que ceux figurant dans l'ensemble de la documentation contractuelle remise à l'appelante.
Selon la teneur - claire - des conditions générales concernées, certains éléments du contrat d'assurance doivent impérativement être définis et/ou précisés dans la police; ainsi en va-t-il des objets assurés, qui doivent y être énumérés (art. A.1.1), ainsi que du lieu (principal) dans lequel la couverture d'assurance est acquise (art. A.2.1.1).
D'autres stipulations, facultatives, peuvent également y être intégrées, telles que le maintien, le cas échéant à quelles conditions, de la couverture d'assurance lorsque les œuvres sont provisoirement entreposées hors du lieu d'assurance principal (art. A.2.1.2 CG) ou encore les dérogations à des situations clairement définies dans les conditions générales, par exemple à l'un des motifs d'exclusion du risque assuré (art. B.1.2. in limine CG, lequel stipule que, sauf disposition contraire figurant dans la police d'assurance, les dommages liés à certains cas de figure dûment énumérés, ne sont pas couverts.
Dans ce contexte, l'appelante ne pouvait objectivement comprendre, comme elle le soutient, que la clause n° 3.3.1 de la police d'assurance se référait nécessairement à l'art. B.1.2 CG plutôt qu'à une autre disposition des conditions générales, à l'instar de l'art. A.2.1.2 CG.
Il résulte de la teneur de la police dans laquelle est insérée la disposition litigieuse (cf. lettre B.bc EN FAIT) - dont l'intitulé n'est pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, "objets et risques assurés" - que les parties ont défini, conformément à l'art. A.1.1 CG, les œuvres génériques assurées (énumérées à la clause n° 3.2 de la police), ont désigné le lieu principal dans lequel celles-ci seraient couvertes (art. A.2.1.1 CG) à savoir la galerie sise à Genève (clauses n° 3 et 3.1), et ont précisé la somme maximale assurée (300'000 fr.). Seuls ces aspects du contrat sont concernés par la mention "objets et risques assurés", l'emplacement de cette annotation ainsi que les désignations "Type d'assurance" et "Somme assurée" figurant sur la même ligne ne permettant aucune autre interprétation.
Au regard de son libellé, la clause n° 3.3.1 ne peut être comprise, objectivement, que comme étant une concrétisation de l'art. A.2.1.2 CG.
En effet, elle se réfère expressément aux "séjours temporaires" des œuvres d'art, terme similaire à celui d'"éloignement transitoire des objets assurés du lieu d'assurance" figurant à l'art. A.2.1.2. CG.
Elle limite, par ailleurs, aux territoires suisse et liechtensteinois la couverture d'assurance, étant rappelé que l'art. A.2.1.2 CG tend à définir la "validité territoriale hors du lieu d'assurance [principal désigné dans la police]". L'intitulé de la disposition litigieuse ("Aussenversicherung") renforce encore cette appréciation, les termes allemands "aussen" signifiant "en-dehors/à l'extérieur" et "Versicherung" assurance, soit, mis ensemble, "assurance hors du lieu d'assurance"; dans ce contexte, le sous-titre concerné revêt indubitablement un caractère géographique, ce que l'appelante - dont le siège est sis dans un canton suisse-alémanique - ne peut ignorer.
La clause n° 3.3.1 ne fait, au demeurant, aucune allusion à d'éventuels dommages causés par l'exécution de travaux sur des objets d'art (art. B.1.2.6 CG), donnée qu'elle devrait nécessairement comprendre si elle revêtait le sens que lui prête l'appelante; en effet, l'art. B.1.2 CG conditionne une possible dérogation à un motif d'exclusion à l'existence d'une stipulation expresse dans la police.
Enfin, la thèse avancée par l'assurée - à savoir que le versement d'une indemnisation de 30'000 fr. serait uniquement envisageable dans l'hypothèse où les objets d'art seraient entreposés provisoirement auprès des artisans désignés à la clause n° 3.3.1 de la police, mais non dans le lieu principal d'assurance (endroit où ils sont pourtant réputés se trouver le plus souvent) - conduit à une solution inappropriée aux besoins d'un propriétaire de galeries, de sorte que cette thèse ne saurait raisonnablement correspondre à la volonté présumée des parties.
Au regard des considérations qui précèdent, la Cour parvient à la conclusion que, interprétée de manière objective, la clause n° 3.3.1 ne consacre aucune dérogation au régime d'exclusion ancré à l'art. B.1.2.6 CG.
La théorie de la confiance ayant permis de dégager le sens de la disposition litigieuse, son interprétation en défaveur de l'intimée ("in dubio contra stipulatorem") n'a pas lieu d'être.
3.2.2. Reste à déterminer si l'art. B.1.2.6 CG est susceptible de s'appliquer aux dégâts occasionnés sur des œuvres par un artisan encadreur dans le cadre de son activité.
D'après les conditions générales liant les parties, l'intimée s'est engagée à indemniser l'appelante de tous dommages inhérents à la détérioration des objets d'arts assurés (art. B.1.1 CG).
Une prise en charge a toutefois été exclue (art. B.1.1 CG) dans l'hypothèse où le préjudice résulte, soit de travaux de réparation, de restauration ou de nettoyage opérés sur les œuvres, soit de travaux n'ayant pas été réalisés dans les règles de l'art, ou encore de l'utilisation de matériaux inadaptés (art. B.1.2.6 CG).
Cette dernière clause énonçant, de manière précise et non équivoque, les évènements susceptibles d'exclure une indemnisation par l'intimée, elle est pleinement opposable à l'appelante.
Or, le préjudice subi par cette dernière résulte précisément du non-respect des règles de l'art par l'artisan encadreur auquel les œuvres ont été confiées, respectivement de l'emploi d'un matériau inadapté par ce dernier; dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de déterminer si, comme le soutient l'appelante, l'activité accomplie par un encadreur doit ou non être distinguée des travaux de réparation, de restauration ou de nettoyage énoncés à l'art. B.1.2.6 CG.
3.3. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que le dommage subi par l'appelante résulte d'un risque exclu par les parties de la couverture d'assurance.
Le jugement attaqué sera donc confirmé.
- L'assurée, qui succombe en appel, sera condamnée aux frais de seconde instance, ceux-ci étant fixés à 2'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC; E 1 05 10]), somme entièrement compensée par l'avance de frais d'un montant correspondant opérée par ses soins (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise à l'Etat.
L'allocation de dépens en faveur de l'intimée ne se justifie pas, la compagnie d'assurances ayant comparu en personne, soit par l'intermédiaire de deux de ses employés, autorisés à la représenter, et n'ayant, au demeurant, pas sollicité de défraiement (art. 95 al. 3 let. a et let. c ainsi qu'art. 105 al. 2 CPC; JEANDIN, op. cit., n° 7 ad art. 105 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par C______ GMBH contre le jugement JTPI/3654/2013 rendu le 11 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19956/2012-10.
Déclare irrecevable l'offre de preuve formulée par C______ GMBH tendant à ce qu'il soit procédé à l'interrogatoire des parties.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr.
Les met à la charge de C______ GMBH et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'un montant correspondant opérée par ses soins, qui reste acquise à l'Etat.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF égale à 30'000 fr.