C/19944/2018
ACJC/342/2020
du 25.02.2020
sur JTPI/14460/2019 ( SDF
)
, MODIFIE
Normes :
CC.176.al1.ch1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19944/2018 ACJC/342/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 25 FEVRIER 2020
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 octobre 2019, comparant par Me Nicolas Golovtchiner, avocat, boulevard de Saint-Georges 66, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Sarah Pézard, avocate, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/14460/2019 du 11 octobre 2019, reçu le 16 octobre 2019 par A______, dans sa teneur rectifiée le 13 novembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), instauré la garde alternée des enfants C______ et D______ par demi semaine, du lundi au mercredi 18 heures, chez A______, puis du mercredi 18 heures au vendredi 16 heures chez B______, et un week-end sur deux chez chacun des parents, du vendredi 16 heures au lundi 8 heures et réparti les vacances comme suit :
- les années paires, les enfants passeront la deuxième moitié des vacances de Pâques, trois semaines durant les vacances d'été, les vacances d'octobre et la première semaine des vacances de Noël chez B______;
- les années impaires, les enfants passeront les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques, trois semaines consécutives durant les vacances d'été et la deuxième semaine des vacances de Noël chez B______ (ch. 2).
Le premier juge a ensuite condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à compter du prononcé du jugement, les sommes suivantes :
- 560 fr. par enfant, allocations familiales éventuelles non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ (ch. 3) et
- 800 fr. au titre de contribution à l'entretien de A______ (ch. 4).
Il a dit que les allocations familiales seraient versées en mains de A______ (ch. 5), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal à E______ [GE] (ch. 6), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 7) et ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'700 fr., réparti ceux-ci à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, et condamné B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 850 fr. (ch. 9), dit qu'aucun dépens n'était alloué (ch. 10), condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 12).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 octobre 2019, A______ forme appel contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement, dont elle sollicite l'annulation.
Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, les sommes suivantes, dès le 3 septembre 2018, date du dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale, et sous déduction des montants déjà versés :
- 560 fr. par enfant, allocations familiales éventuelles non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ et
- 2'269 fr. au titre de son propre entretien.
Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il se prononce dans le sens des considérants. Elle formule une offre générale de preuve.
Elle produit des pièces nouvelles.
b. Par réponse déposée le 11 novembre 2019 au greffe de la Cour, B______ conclut, avec suite de frais et dépens d'appel comprenant le paiement d'une indemnité valant défraiement complet des honoraires de son conseil, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Il produit des pièces nouvelles.
c. Par réplique du 22 novembre 2019 et duplique du 9 décembre 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. La cause a été gardée à juger le 10 décembre 2019.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1982, et B______, né le ______ 1978, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 2008 à F______ (France) sans conclure de contrat de mariage.
Les enfants C______ et D______, nés respectivement les ______ 2009 et ______ 2011, sont issus de cette union.
b. Les époux se sont séparés le 15 septembre 2018.
c. Le 3 septembre 2018, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale accompagnée de mesures superprovisionnelles, lesquelles ont été rejetées par ordonnance du Tribunal du 3 septembre 2018. Sur le fond, et s'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, les sommes suivantes, dès le dépôt de la requête :
- 869 fr. 38, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______;
- 925 fr. 75, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ et
- 4'348 fr. 73 à titre de contribution à son propre entretien.
B______ a conclu à ce qui lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution mensuelle d'entretien à ses enfants C______ et D______ de 500 fr. par enfant, payable par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le mois de novembre 2018, et déboute A______ de sa conclusion visant au paiement d'une contribution à son propre entretien.
d.a. A______, durant la vie commune des parties, s'est principalement occupée des enfants et du ménage. Avant le mariage, elle a obtenu une licence en , délivrée le 23 novembre 2006 par l'Université de G (France).
Durant la vie commune, elle a obtenu un master en ______ délivré le 1er avril 2011 à F______ (France), ainsi qu'un certificat de ______ délivré le 29 février 2016 par [l'établissement de formation] H______ à Genève.
Elle a été engagée par I______ SA à J______ (Vaud) comme ______ du 12 juin au 31 octobre 2017 pour un salaire mensuel net de 4'267 fr.
Le 1er septembre 2018, soit deux jours avant le dépôt de sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale, elle a été engagée par [la société] K______ comme ______ à 60% pour un salaire mensuel net de 2'084 fr. (tous les montants sont arrondis), admis par les parties.
d.b. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de A______ à concurrence de 2'831 fr., montant admis par les parties (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 70% du loyer de 1'629 fr. : 1'140 fr., assurance-maladie : 290 fr., assurance-ménage : 13 fr., abonnement TPG : 38 fr.).
Il a écarté les frais de véhicule (421 fr.) et de parking (135 fr.) de A______.
Le déficit de A______ est de 747 fr. par mois.
La charge de loyer de A______, de 1'629 fr. du "01.12.2017 au 30.11.2020", augmentera du "01.12.2021 au 30.11.2022" à 2'510 fr.
e.a B______ est ______ auprès de l'Etat de Genève et son revenu mensuel net a été fixé à 9'496 fr. par le Tribunal, montant admis par les parties.
e.b. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de B______ à concurrence de 4'638 fr. [recte : 4'663 fr.], montant admis par les parties (base mensuelle d'entretien en raison de la garde partagée : 1'350 fr., loyer : 1'950 fr., assurance-maladie : 294 fr., assurance-ménage : 13 fr., impôts : 1'031 fr. et caution : 25 fr.).
Il a écarté les frais d'amortissement et d'intérêts d'un bien immobilier (855 fr.), les frais d'un crédit (1'402 fr.) et les frais d'un pupille de B______ résidant en Afrique (889 fr.).
Le disponible mensuel de B______ a été fixé par le Tribunal à 4'858 fr. [recte : 4'833 fr.].
f. Les charges mensuelles de C______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 853 fr. (arrondi), respectivement 553 fr. après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 400 fr., 15% du loyer : 244 fr., assurance-maladie : 102 fr., restaurant scolaire : 19 fr. et parascolaire : 88 fr.).
Les charges mensuelles de D______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 858 fr. (arrondi), respectivement 558 fr. après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 400 fr., 15% du loyer : 244 fr., assurance-maladie : 102 fr., restaurant scolaire : 20 fr. et parascolaire : 92 fr.).
g. A la suite de la séparation des parties, B______ a payé les loyers, les primes d'assurance-maladie, ainsi que le leasing de son épouse. Il a versé 300 fr. par mois pour l'entretien de sa famille durant une période non précisée.
h. A l'audience de comparution personnelle des parties du 14 novembre 2018, celles-ci se sont mises d'accord pour un droit de visite du père portant sur un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
B______ s'est engagé à verser 500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de ses enfants, dès le mois de novembre 2018 et à reverser les allocations familiales à la mère ou à donner des instructions dans ce sens.
i. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu un rapport le 4 avril 2019 duquel il ressort que le droit de visite du père a été élargi à une nuit par semaine, à une date non précisée.
Le SEASP a préavisé la garde alternée entre les parents dans le sens retenu par le Tribunal et exposé ci-dessus (let. A).
j. A l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 26 juin 2019, A______ s'est opposée au principe d'une garde partagée compte tenu du jeune âge des enfants. Elle a confirmé que B______ avait respecté son engagement de verser 500 fr. par mois et par enfant depuis novembre 2018. Elle a précisé qu'il avait versé en outre 400 fr. en sus depuis le 1er avril 2019. Toutefois, par courrier du 10 juillet 2019, elle a indiqué au Tribunal que B______ avait cessé de verser ce montant de 400 fr. depuis le 1er juillet 2019.
B______ s'est déclaré d'accord avec le principe d'une garde partagée. Il ne s'est pas exprimé sur la prise en charge financière des enfants en cas de garde partagée.
D. Dans le jugement querellé, le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, prenant en compte la situation financière des parties et la garde alternée entre celles-ci, a mis l'entier des frais effectifs des enfants à la charge de B______, à raison de 560 fr. par enfant. Il a considéré que cette contribution d'entretien était due à compter du prononcé du jugement parce que le père avait versé ladite contribution à partir du mois de novembre 2018 et avait ainsi respecté son engagement pris à l'audience du 14 novembre 2018.
Le premier juge a renoncé à imputer un revenu hypothétique plus élevé à A______ afin de tenir compte de sa "situation personnelle" et, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, a condamné B______ à verser à celle-là une contribution mensuelle d'entretien de 800 fr. à partir du prononcé du jugement, montant qui couvre son déficit mensuel de 747 fr.
E. En seconde instance, A______ a admis que B______ avait versé la somme globale de 17'100 fr. du 5 novembre 2018 au 2 octobre 2019 au titre de l'entretien de la famille, sans plus de précision. Il a commencé à verser une contribution à l'entretien de ses enfants (1'000 fr.) le 30 novembre 2018.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, les montants contestés, tels qu'ils résultent de la procédure de première instance, une fois capitalisés (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 276 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
Sont également recevables le mémoire de réponse ainsi que les réplique et duplique des parties (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).
1.3 Les parties, qui sont de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP) en application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 15ss CLaH96 et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
1.4 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2).
1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC (disposition également applicable dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).
Dès lors, les chiffres 1, 2, 5 à 8 et 11 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée.
1.6 Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée ni par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus; elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2).
La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication; ACJC/280/2018 du 6 mars 2018 consid. 2.1).
2.2 Partant, les pièces nouvellement versées à la procédure par les parties sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, dans la mesure où elles concernent la situation personnelle et financière des parties, susceptible d'influencer la contribution due à leurs enfants mineurs.
- Les parties ne remettent pas en question le montant de la contribution mensuelle d'entretien fixée à 560 fr. par enfant.
Elles s'affrontent uniquement sur la question du dies a quo. L'appelante souhaite que le point de départ des contributions soit fixé au 3 septembre 2018 et l'intimé, dès le prononcé du jugement, comme l'a retenu le Tribunal.
3.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux.
En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le début de l'obligation d'entretien remonte au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 4.1).
3.2 En l'espèce, l'appelante a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 3 septembre 2018. Les époux vivent séparés depuis le 15 septembre 2018, date à laquelle l'appelante a assumé seule la garde des enfants. Elle ne peut, en tout état, pas solliciter de contribution avant le 15 septembre 2018.
L'intimé a versé une contribution mensuelle d'entretien de 500 fr. par enfant à partir du 30 novembre 2018. L'appelante, qui a commencé à travailler le 1er septembre 2018, ne couvrait pas ses charges mensuelles d'entretien au moment de la séparation. Elle n'a a fortiori pas pu couvrir celles de ses enfants du 15 septembre au 30 novembre 2018, date du premier versement de 1'000 fr. effectué par l'appelant à ce titre. De plus, à partir de cette date, il lui a manqué 60 fr. par mois et par enfant pour assumer l'entier de leurs charges mensuelles. Par conséquent, la contribution mensuelle d'entretien de 560 fr. par enfant est due depuis le 15 septembre 2018, sous déduction des montants de 500 fr. par mois et par enfant déjà versés par l'intimé à partir du 30 novembre 2018.
L'appel est fondé sur ce point, de sorte que le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir omis de partager l'excédent disponible entre les époux, de 2'938 fr. (soit disponible de 4'858 fr. - contributions d'entretien de 1'920 fr. [560 fr. + 560 fr. + 800 fr.]), de sorte qu'il aurait dû fixer sa contribution mensuelle d'entretien à 2'269 fr. par mois (800 fr. + 1'469 fr. [soit 3'938 fr. ÷ 2]). Elle ajoute dans sa réplique que le partage de l'excédent lui permettra d'assumer l'augmentation de son loyer à 2'510 fr. dès le 1er décembre 2020. Elle reproche également au premier juge de n'avoir pas fixé sa contribution mensuelle d'entretien avec effet au 3 septembre 2018.
L'intimé soutient que le Tribunal a correctement usé de son pouvoir d'appréciation en ne fixant cette contribution d'entretien qu'à partir du prononcé du jugement. Il affirme que le niveau de vie de son épouse durant la vie commune n'avait pas été plus élevé que le montant de la contribution mensuelle d'entretien qui lui a été allouée en première instance, qu'il a assumé d'autres dépenses que l'entretien de la famille (remboursement d'un crédit, d'un prêt immobilier, de frais pour son pupille, de frais de constitution d'un nouveau domicile et d'honoraires d'avocat de la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale) et qu'il avait contribué à l'entretien de sa famille durant la séparation. En outre, il conteste le partage de l'excédent par moitié en raison des deux enfants communs. Il ajoute qu'un revenu hypothétique à plein temps aurait dû être imputé à l'appelante, au vu de la garde partagée des enfants et de la prise en charge de ceux-ci par le parascolaire, et dans un métier qui soit conforme à ses aptitudes professionnelles. Il conteste l'augmentation du loyer de l'appelante et affirme que celle-ci pourra solliciter une allocation de logement.
4.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). La contribution doit alors être fixée en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).
L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et à répartir le montant disponible restant entre les époux (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).
La jurisprudence considère comme admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent lorsque, bien que bénéficiant d'une situation financière favorable, les époux dépensaient l'entier de leur revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou que le conjoint débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou encore que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. Dans ce cas, cette méthode permet en effet de tenir compte adéquatement du niveau de vie avant la cessation de la vie commune - lequel constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 577 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2 et la référence citée).
4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mars 2018 consid. 3.3.1).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2 et 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).
4.1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
4.1.4 Selon la jurisprudence, lorsqu'une partie n'a pas interjeté appel contre la décision de première instance, elle est déchue du droit de former d'autres conclusions que celles relatives au maintien du premier jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.1 et 5.2). Elle est toutefois en droit de critiquer, dans sa réponse, les considérants de la décision de première instance qui peuvent lui être défavorables pour le cas où l'autorité d'appel juge la cause différemment que le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2).
4.1.5 En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
4.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas l'application de la méthode du minimum vital avec la répartition de l'excédent choisie par le Tribunal pour le calcul de la contribution mensuelle d'entretien due à l'appelante. Quand bien même l'appelant a effectué d'autres dépenses au moyen de son disponible mensuel, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait effectué des économies, de sorte que l'entier de son disponible mensuel a été affecté à la satisfaction des besoins de la famille durant la vie commune.
Ensuite, la contribution mensuelle d'entretien fixée à 800 fr. par le Tribunal ne couvre que les dépenses du minimum vital élargi de l'épouse, lesquelles ne correspondaient pas au train de vie mené par les époux durant la vie commune, l'époux assumant notamment pour l'appelante le leasing de son véhicule et une place de parking.
Le partage par moitié de l'excédent entre les époux n'est pas problématique car ces derniers exercent une garde partagée sur leurs enfants, de sorte que ceux-ci bénéficieront d'un train de vie plus élevé par l'intermédiaire de leurs parents.
Aucun revenu hypothétique ne sera imputé à l'épouse, ni pour une activité exercée à plein temps, ni dans une autre activité professionnelle au regard de ses qualifications dans la présente procédure de mesures protectrices, en l'absence d'appel de la part de l'intimé. En tout état de cause, elle n'a pas exercé d'activité lucrative durant la vie commune, hormis durant quatre mois et demi en 2017, de sorte qu'elle ne dispose d'aucune expérience professionnelle en relation avec sa formation universitaire.
Il résulte de ce qui précède que le revenu mensuel net de l'intimé est de 9'496 fr. et que ses charges mensuelles totalisent 4'663 fr. (et non pas 4'638 fr., chiffre erroné retenu en première instance à la suite d'une erreur d'addition), de sorte que son disponible mensuel est de 4'833 fr. (9'496 fr. - 4'663 fr.).
Le revenu mensuel net de l'appelante est de 2'084 fr. et ses charges mensuelles totalisent 2'821 fr., de sorte que son déficit mensuel est 747 fr.
L'excédent mensuel du couple est ainsi de 4'086 fr. (4'833 fr. - 747 fr.), dont il convient de déduire les contributions mensuelles d'entretien dues aux enfants (1'120 fr. au total), ce qui réduit l'excédent à partager à 2'966 fr., ce qui revient à allouer 1'483 fr. à chacune des parties. La contribution mensuelle d'entretien due à l'appelante se monte ainsi à 2'230 fr. (747 fr. + 1'483 fr.).
Ce montant sera dû depuis le 15 septembre 2018 pour les mêmes raisons (cf. consid. 3.2 ci-dessus), l'appelante n'ayant pas disposé d'un revenu mensuel suffisant pour couvrir ses charges mensuelles à partir de cette date, et jusqu'au 30 novembre 2020, veille de l'augmentation de son loyer à 2'150 fr.
En effet, à partir du 1er décembre 2020 (et non pas du 1er décembre 2021 comme indiqué par inadvertance dans le contrat de bail), les charges mensuelles de l'appelante totaliseront 3'448 fr. avec la prise en compte de 70% du loyer de 2'510 fr., de sorte que son déficit mensuel sera de 1'364 fr. L'excédent disponible se réduira en conséquence à 3'469 fr. (4'833 fr - 1'364 fr.), respectivement à 2'349 fr. après déduction des contributions d'entretien dues aux enfants (3'469 fr. - 1'120 fr.), ce qui représente un montant de 1'174 fr. pour chacune des parties. La contribution mensuelle d'entretien due à l'appelante (1'364 fr. + 1'174 fr.), sera par conséquent fixée au montant de 2'269 fr. selon ses conclusions (art. 58 al. 1 CPC) et due à partir du 1er décembre 2020. Compte tenu de ce résultat, il n'y a pas lieu de s'interroger contrairement à ce que souhaitait l'intimé sur une éventuelle subvention de loyer, dont la quotité n'a en tout état de cause pas été rendue vraisemblable.
La contribution mensuelle d'entretien de l'épouse de 2'230 fr. sera due sous déduction des montants déjà versés par l'intimé, lequel n'a pas fourni un décompte précis indiquant les montants payés au titre de contribution d'entretien pour ses enfants, les allocations familiales et ceux alloués pour son épouse.
L'appel est partiellement fondé sur ce point, de sorte que le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.
- Les parties ont chacune conclu à la condamnation de l'autre aux frais judiciaires avec suite de dépens.
5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.2 En l'espèce, en ce qui concerne les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et non contestés, ils seront confirmés par la Cour.
5.3 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 RTFMC; art. 95 al. 2 et 105 al. 2 CPC) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe. L'intimé sera par conséquent condamné à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 28 octobre 2019 par A______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/14460/2019 rendu le 11 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19944/2018-8.
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 560 fr. dès le 15 septembre 2018 au titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, sous déduction des montants de 500 fr. par enfant versés à partir du 30 novembre 2018.
Condamne B______ à verser à A______ la somme mensuelle de 2'230 fr. à titre de contribution d'entretien du 15 septembre 2018 au 30 novembre 2020, sous déduction des montants déjà versés au titre de contribution à son entretien, puis de 2'269 fr. à partir du 1er décembre 2020.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de B______.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.