C/19937/2016
ACJC/112/2017
du 30.01.2017 sur DTPI/10602/2016 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : AVANCE DE FRAIS ; TRADUCTION
Normes : CPC.98;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19937/2016 ACJC/112/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 30 JANVIER 2017
Pour Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une décision rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2016, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que par acte déposé au Tribunal de première instance le 17 octobre 2016, A______ a demandé la modification du jugement de divorce JTPI/1______ du 13 novembre 2009 concernant le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B______ et la contribution d'entretien qu'il devait payer; qu'il a également sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles; Que par ordonnance du 17 octobre 2016, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a limité l'autorité parentale de la mère de l'enfant B______, C______, en ce qu'elle concernait le droit de déterminer la résidence et le lieu de scolarisation de l'enfant et dit que le lieu de résidence de cette dernière était fixé à Genève et qu'elle était autorisée à poursuivre sa scolarité auprès de D______; Que par décision du 17 octobre 2016, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 16 novembre 2016 pour fournir une avance de frais de 1'625 fr., qui a été payée; Que par décision du 31 octobre 2016, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 30 novembre 2016 pour fournir une avance de frais complémentaire de 4'000 fr., vu le domicile à l'étranger de C______ nécessitant des frais de traduction; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 11 novembre 2016, A______ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à ce qu'une avance de frais complémentaire de 800 fr. au maximum soit exigée de lui; Qu'il a notamment fait valoir qu'il s'était déjà acquitté d'une première avance de frais et qu'aucune circonstance intervenue entre le 17 et le 31 octobre 2016 n'avait pu engendrer une augmentation des frais judiciaires prévisibles, de sorte que la décision attaquée violait l'art. 98 CPC et le principe constitutionnel de la bonne foi; qu'aucun commentateur du CPC n'envisageait de frais de traduction en raison du domicile du défendeur, mais uniquement des frais d'interprète; que l'intimée parlait toutefois le français; que si les frais de traduction étaient liés à la nécessité de signifier les actes de procédure, la décision avait été prise avant même de savoir si la défenderesse aurait une adresse de notification en Suisse; qu'en tout état, s'il devait y avoir des frais de traduction, ceux-ci seraient inférieurs à 4'000 fr.; Qu'invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise; que le montant initialement requis ne comprenait pas, conformément à la pratique du Tribunal, d'éventuels frais de traduction puisqu'il arrivait souvent que la partie défenderesse domiciliée à l'étranger se constitue rapidement un avocat genevois; qu'au vu du montant, le recourant était conscient que la décision de taxation ne concernait qu'une avance standard, liée à la valeur litigieuse; que la Grèce exigeait une traduction des actes judiciaires pour leur notification sur son territoire; qu'enfin, le montant de l'avance se fondait sur les tarifs fixés par le règlement relatif aux interprètes et traducteurs mis en œuvre par le Pouvoir judiciaire (RS/GE E 2 05.60 – RITPJ) ainsi que sur un devis émis par le Greffe des traductions et interprétations du Pouvoir judiciaire, calculé pour la traduction de la demande, de la citation initiale, de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles et du jugement; Que par réplique du 16 janvier 2017, A______ a relevé qu'alors qu'on ne savait pas encore si la défenderesse élirait domicile en Suisse ni si un jugement motivé devrait être rédigé en fin d'instance, il était surprenant que le juge parvienne à ce stade à calculer le nombre de pages dudit jugement; que par ailleurs le règlement relatif aux interprètes et traducteurs jurés était dépourvu de toute assise constitutionnelle et qu'il était donc nul, qu'il ne pouvait être qualifié d'ordonnance d'exécution dépendante ni d'ordonnance dépendante de substitution ni d'ordonnance indépendante et que les tribunaux cantonaux étaient tenus d'examiner à titre préjudiciel la constitutionnalité des règlements cantonaux; Considérant, EN DROIT, que la décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC); Que le présent recours, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable; Qu'aux termes de l'art. 98 CPC, le juge peut réclamer une avance de frais correspondant à la totalité des frais judiciaires présumés; Que selon l'art. 100 al. 2 CPC, applicable par analogie, les avances peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal. Que pour déterminer le montant de ces frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC); Que selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC); Que la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC); Que les émoluments de justice sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 2C_717/2015 du 13 décembre 2015 consid. 7.1); que pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut ainsi que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme; qu'il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4); que le taux de l'émolument ne doit pas empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2014 du 13 février 2015 consid. 3.2); Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais; Que par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; qu'ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 98 CPC). Qu'aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi, ce qui implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2); que de ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les arrêts cités); que ce droit préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités); Qu'en l'espèce, aucune assurance n'a été donnée au recourant qu'aucune avance supplémentaire ne lui serait pas réclamée, de sorte que le comportement du Tribunal ne peut être considéré comme contradictoire et ainsi contraire au principe de la bonne foi; Qu'il est usuel que des avances soient requises pour des actes de procédure, comme par exemple, outre des frais de traduction, l'audition de témoins, et cela même si celle-ci était déjà requise dans la demande (cf. art. 102 CPC); Que la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107) invoquée par le recourant, le code de procédure civile ou le droit cantonal ne prévoient pas la gratuité des procédures relatives à des enfants au nom de leur intérêt supérieur; Qu'en l'état, la défenderesse n'a procédé à aucune élection de domicile en Suisse, de sorte que les actes de la procédure devront lui être notifiés à son domicile en Grèce; Que pour la notification d'actes judiciaires en Grèce, une traduction est nécessaire, comme l'indique le Guide de l'entraide internationale de l'Office fédéral de la justice, en application de l'art. 5 al. 3 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commercialecomme le mentionne (RS 0.274.131); Que la première avance de 1'625 fr. ne peut à l'évidence couvrir l'intégralité des frais prévisibles de la procédure, y compris des frais de traduction; Qu'il ne peut être retenu, en l'état, que l'avance requise de 4'000 fr. serait disproportionnée par rapport aux frais de traduction présumables, qui ne peuvent être qu'estimés à ce stade, pour la traduction de la demande, de la citation initiale, de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles et du jugement; Que sans qu'il n'y ait besoin de développement particulier sur l'éventuelle absence d'assise constitutionnelle et nullité du règlement cantonal relatif aux interprètes et traducteurs mis en œuvre par le Pouvoir judiciaire et sur sa qualification juridique, il y a lieu de relever que les dispositions de ce règlement ne sont pas mentionnées comme base légale à l'appui de la décision attaquée; Qu'il ne peut être reproché au Tribunal de s'être inspiré du tarif fixé dans le règlement précité pour évaluer les coûts des traductions qui devront vraisemblablement être effectuées, lequel fourni une base de calcul, qui évite que le montant de l'avance soit fixé de manière abstraite; Que la facture de traduction d'un jugement de divorce s'élevant à 264 euros, produite par le recourant pour tenter de démontrer que le montant de l'avance serait excessif, n'est pas déterminante dans la mesure où elle émane d'un traducteur grec dont le coût est nécessairement très inférieur à celui auquel le Tribunal s'adresserait en Suisse; Qu'il ne peut à cet égard être imposé au Tribunal de rechercher, dans chaque pays, un traducteur qui pourrait réaliser, le cas échéant, des traductions à moindre coût qu'en Suisse; Que le recourant n'établit pas, ni même ne rend vraisemblable, qu'il ne serait pas en mesure de s'acquitter de la somme requise et qu'ainsi il est empêché d'accéder à la justice ou que l'accès à celle-ci lui est rendu difficile à l'excès; Que si le montant requis à titre d'avance s'avérait être trop élevé par rapport aux frais effectifs ou si l'intimée élisait domicile en Suisse, ledit montant serait totalement ou partiellement restitué; Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté; Que le délai initialement imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu et l'effet suspensif ayant été accordé, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt lui sera imparti pour la verser; Que les frais judicaires, arrêtés à 600 fr. (art. 41 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie, qui rest acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/10602/2016 rendue le 31 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19937/2016-4. Au fond : Rejette ce recours. Impartit un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt à A______ pour s'acquitter de l'avance de frais de 4'000 fr. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Cédric Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.