C/19852/2021
ACJC/1375/2022
du 18.10.2022 sur OTPI/480/2022 ( SDF ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19852/2021 ACJC/1375/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 OCTOBRE 2022
Entre Madame A______, domiciliée [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juillet 2022, comparant par Me B, avocat, , Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur C, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Lida LAVI, avocate, Lavi Avocats, Grand-Rue 8, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Elle allègue des faits nouveaux et produit des pièces qui ne figurent pas au dossier de première instance, soit une décision du 14 décembre 2020 de refus de l'assistance juridique (pièce 1.02), ainsi que quatre factures de son conseil, datées des 12 avril 2021, 1er novembre 2021, 4 avril 2022 et 29 juillet 2022 (pièces 1.04 et 1.05).
Cette dernière facture s'élève à 3'388 fr. 10, TVA à 7.7 % comprise, pour 5.416 heures de chef d'étude (500 fr./h) et 1.75 heures d'avocat-stagiaire (250 fr./h) effectuées du 5 avril au 27 juillet 2022. Il en résulte que l'activité déployée après le prononcé de l'ordonnance attaquée représente 3.25 heures de chef d'étude et 1.70 heures d'avocat-stagiaire; cette activité peut être chiffrée à 2'207 fr. 85 ([1'625 fr. + 425 fr.] + 7.7 %).
b. A______ a versé l'avance de frais de 800 fr. qui lui avait été demandée par décision du 3 août 2022.
c. Dans sa réponse du 5 septembre 2022, C______ conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais.
Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, soit un courrier qu'il a adressé le 2 août 2022 au conseil de son épouse, un avis de débit du 3 août 2022 et un ordre permanent créé le 1er septembre 2022 (pièce 3). Il résulte de ces pièces son engagement à verser à A______ la provisio ad litem de 9'000 fr. par six versements de 1'500 fr. d'août 2022 à janvier 2023.
d. Les parties ont été informées le 26 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice.
a. C______, né le ______ 1957, et A______, née le ______ 1969, se sont mariés le ______ 1995 à D______ sous le régime de la séparation de biens.
Ils sont les parents de E______, née le ______ 1995, et F______, né le ______ 1998, actuellement majeurs.
b. Par arrêt du 9 juin 2017, la Cour, statuant sur un appel formé par A______ contre un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal le 9 novembre 2016, a attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à charge pour elle d'en acquitter les frais, notamment hypothécaires, à hauteur de 2'200 fr. par mois, condamné C______ à quitter le domicile conjugal dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt, condamné C______ à verser à F______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 2'950 fr. à titre de contribution à son entretien, en cas de formation ou d'études régulièrement suivies, et invité, et condamné en tant que de besoin, C______ à rétrocéder à F______ et à E______ les allocations familiales ou d'études reçues le cas échéant en leur faveur.
La Cour a en outre condamné C______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 4'950 fr. et à s'acquitter des frais du domicile conjugal, notamment hypothécaires, sous déduction des montants de 2'200 fr. par mois à charge de A______, de 472 fr. par mois à charge de E______ et de 472 fr. par mois à charge de F______.
La Cour a également condamné C______ à verser à A______ la somme de 9'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance, étant précisé qu'en appel l'épouse réclamait en dernier lieu une provisio ad litem de 25'000 fr. pour les deux instances.
Pour le surplus, la Cour a confirmé le jugement attaqué, notamment en tant qu'il arrêtait les frais judiciaires à 2'000 fr. et les compensait avec l'avance du même montant qu'avait versée A______.
b.a La Cour a retenu que l'épouse, âgée à l'époque de 48 ans, n'avait pas exercé d'activité lucrative depuis 22 ans. Elle s'était exclusivement dédiée à l'éducation des enfants des parties. Avant son mariage, elle avait exercé une activité professionnelle durant seulement six ans en tant qu'employée de commerce. Même si elle n'avait pas de problème de santé particulier, que ses enfants étaient majeurs et qu'elle tentait de trouver un emploi, il paraissait peu probable qu'elle y parvienne. Au vu de ces circonstances, l'on ne pouvait attendre d'elle qu'elle reprenne, à tout le moins à court ou moyen terme, une activité lucrative.
Les charges mensuelles incompressibles de l'épouse rendues vraisemblables s'élevaient à 4'954 fr., arrêtées à 4'950 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base OP, 2'204 fr. de frais de logement (70% de 3'148 fr., les enfants participant chacun à hauteur de 15%), 646 fr. de primes d'assurance maladie, 88 fr. de frais médicaux, 70 fr. de frais de transport et 600 fr. de charge fiscale estimée.
b.b La Cour a considéré que la situation financière de l'époux était "organisée de façon complexe, si ce n'était opaque". Elle a retenu, sur la base de l'ensemble des éléments du dossier, qu'il disposait de ressources s'élevant à 12'000 fr. nets par mois au minimum, comprenant les prestations de l'assurance chômage et/ou ses revenus découlant de son activité d'indépendant, ainsi que ceux provenant de sa fortune immobilière et mobilière.
Les charges mensuelles incompressibles de C______ rendues vraisemblables s'élevaient à 4'111 fr., arrêtées à 4'100 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base OP, 1'300 fr. de frais de logement estimés, 637 fr. de prime d'assurance maladie, 154 fr. de frais médicaux, 70 fr. de frais de transport et 750 fr. de charge fiscale estimée.
b.c La Cour a estimé l'activité déployée pour la défense de l'épouse en première instance à 18 heures de travail, soit quatre heures d'entretien avec la cliente, trois heures pour deux audiences tenues devant le Tribunal, huit heures de rédaction de la requête, une heure de production d'un chargé de pièces, une heure de prise de connaissance du mémoire et des pièces de la partie adverse et une heure de téléphones et courriers. Au taux horaire de 400 fr., tarif raisonnable au vu de la complexité et de la nature de la procédure, le montant des honoraires pouvait être estimé à 7'200 fr., auquel il convenait d'ajouter les débours y relatifs, la TVA et la somme de 1'000 fr. de frais judiciaires, à savoir un montant total raisonnable arrêté à 9'000 fr.
Pour ce qui était de la provisio ad litem sollicitée pour la procédure d'appel, celle-ci se terminait par le prononcé de l'arrêt du 9 juin 2017, qui allait condamner l'époux à s'acquitter des frais judiciaires y relatifs ainsi qu'à verser en faveur de A______ une somme à titre de dépens. La condamnation de C______ à verser à son épouse une provisio ad litem pour la procédure d'appel n'était donc pas justifiée.
c. Par acte du 14 octobre 2021, A______ a formé devant le Tribunal une requête unilatérale en divorce, en concluant à l'attribution à son mari de la jouissance exclusive du domicile conjugal avec tous les droits et obligations en résultant, ainsi que du mobilier le garnissant, exceptés les biens mobiliers relevant de sa propriété exclusive, à la condamnation de C______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 8'000 fr., avec effet rétroactif au 1er octobre 2021, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, ainsi qu'au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.
Sur mesures provisionnelles, A______ a conclu à la condamnation de C______ à lui verser une provisio ad litem de 15'000 fr. "pour toute la procédure de divorce".
Préalablement, elle a sollicité la production par son mari de toutes les pièces concernant sa situation personnelle et financière, à savoir notamment, pour la période de 2017 au 14 octobre 2021, ses déclarations fiscales suisses et étrangères, annexes comprises, ses avis de taxation et ses bordereaux de taxation ICC/IFD, les relevés détaillés de ses comptes postaux et bancaires en Suisse et à l'étranger et les relevés détaillés de ses cartes de crédit. Elle a demandé également la production par son époux de toutes pièces justificatives concernant la cession ou vente de ses actions et parts sociales de G______, tous les contrats de bail à loyer des biens lui appartenant, les éventuelles attestations d'intégralité auprès des institutions bancaires suivantes: "H______, I______, P______, J______, K______, L______, M______", le relevé actualisé de ses avoirs LPP, ainsi que toutes les pièces justifiant ses charges mensuelles incompressibles.
d. Par ordonnance du 21 octobre 2021, le Tribunal a fixé l'avance de frais due par A______ à 15'500 fr., dont 15'000 fr. pour la requête de divorce, et a suspendu le délai de paiement jusqu'à décision sur la requête de provisio ad litem.
e. Lors de l'audience de conciliation du Tribunal du 13 janvier 2022, à laquelle l'époux n'était ni présent ni représenté, A______ a déclaré que le précité lui versait "actuellement" une contribution d'entretien de 5'350 fr. et avait pris à sa charge des frais médicaux non couverts pour 600 fr. environ, ainsi que ses cotisations AVS.
Elle a produit notamment un relevé bancaire faisant état de crédits mensuels en sa faveur de 5'350 fr. d'avril à septembre 2021.
f. Lors de l'audience du Tribunal du 10 février 2022, C______ s'est déclaré d'accord sur le principe du divorce ainsi qu'avec l'attribution à lui-même du domicile conjugal. Dans la mesure où les époux étaient séparés de biens, les rapports patrimoniaux avaient d'ores et déjà été liquidés. C______ était en outre d'accord avec le partage des avoirs de prévoyance professionnelle: dans la mesure où son épouse n'avait pas travaillé pendant le mariage, seuls ses propres avoirs LPP accumulés du ______ 1995 au 14 octobre 2021 devaient être partagés.
L'époux a déclaré qu'il allait avoir 65 ans quelques semaines plus tard et qu'il n'avait plus d'activité professionnelle. Il s'opposait au versement d'une provisio ad litem, dans la mesure où il n'avait plus de revenus.
g. Dans sa réponse du 28 avril 2022, C______ a conclu, sur le fond, au prononcé du divorce, à l'attribution à lui-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec les droits et obligations en résultant, ainsi que du mobilier le garnissant, à sa condamnation à verser à son épouse une contribution d'entretien de 3'920 fr. à compter de l'entrée en force du jugement de divorce, avec clause d'indexation, à la constatation du fait que le régime matrimonial était liquidé, ainsi qu'au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.
Sur mesures provisionnelles, il a conclu au rejet de la requête de provisio ad litem de son épouse.
Préalablement, il a demandé au Tribunal d'inviter A______ à produire les relevés de ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger pour les deux dernières années, toutes attestations relatives à ses prestations de libre passage et toutes attestations relatives à ses assurances-vie.
g.a C______ a allégué que ses revenus mensuels s'élevaient en moyenne à 17'518 fr. 85, comprenant 13'266 fr. 66 et 600 fr. de revenus locatifs d'un immeuble aux N______, 2'889 fr. 19 de revenus locatifs d'une partie de sa villa et 763 fr. de revenu locatif net provenant d'un bien immobilier situé à O______ (France). Il ne percevait aucun revenu de ses activités ponctuelles de "consulting" en stratégie, lesquelles consistaient à "conseiller gratuitement de jeunes entrepreneurs".
Il a allégué 22'900 fr. 18 de charges mensuelles, comprenant 1'200 fr. de base mensuelle OP, 260 fr. d'AVS, 460 fr. 80 d'assurance-maladie, 35 fr. 60 à titre de LCA, 271 fr. 40 d'"assurance complémentaire", 3'833 fr. d'impôts, 800 fr. de "ménage", 250 fr. pour le mazout, 333 fr. pour l'entretien de la piscine, 250 fr. pour l'"eau", 875 fr. d'électricité, 600 fr. des frais de fiduciaire, 270 fr. pour le téléphone et Internet, 1'543 fr. dus à la Régie Q______ (N______), 38 fr 25 de protection juridique, 129 fr 45 d'assurance bâtiment, 31 fr. 52 d'assurance combinée (choses), 91 fr. 66 de frais de gestion (assurances), 1'097 fr. 50 d'intérêts hypothécaires, 2'420 fr. pour l'entretien de son fils F______ (2019), 4'950 fr. pour l'entretien de son épouse, 260 fr. pour l'AVS de son épouse et 3'000 fr. à titre de "remboursement cartes de crédit".
Il devait ainsi faire face à un déficit de 5'381 fr. 33, ce qui l'obligeait à "continuellement puiser dans sa fortune, notamment en vendant divers biens immobiliers". C'est ainsi qu'il avait "d'ores et déjà été dans l'obligation de se séparer" d'un immeuble situé à R______ (VD), d'un étage de bureaux (5ème) aux N______ vendu à S______ en 2017, ainsi que d'un étage de bureaux (1er) aux N______ vendu à terme en 2017 avec une échéance au 30 novembre 2022.
h. Par acte expédié le 16 mai 2022 au Tribunal, C______ a allégué qu'à compter du 1er novembre 2022, il ne percevrait qu'un revenu AVS de 2'350 fr. par mois, une rente du deuxième pilier estimée à 1'555 fr., 780 fr. de revenu de l'appartement de O______ et 2'889 fr. correspondant aux revenus de la colocation de la villa de T______, soit au total 7'574 fr.
Il a en outre fait valoir que son épouse pouvait "trouver une activité peu qualifiée, tout au moins à temps partiel pour compléter ses revenus".
"La proposition d'une rente de CHF 3'900.-- n'[était] donc plus opportune au vu de ce qui préc[édait] compte tenu des charges qui [lui] incomb[aient]".
i. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles par le Tribunal dès l'attribution de la cause à la 22ème chambre par ordonnance du 11 juillet 2022.
D. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que A______ n'avait ni revenu ni fortune et dépendait exclusivement de la contribution d'entretien versée par son époux. Celui-ci alléguait percevoir des loyers pour un total de 17'519 fr. et possédait une fortune immobilière importante. Indépendamment de la situation financière de C______, qui n'était pas démontrée concernant tant ses revenus que sa fortune, le premier juge a retenu que la seule fortune alléguée par celui-ci lui permettait de verser une provisio ad litem.
Sur la question demeurée litigieuse en appel, soit la quotité de la provisio ad litem, le Tribunal a considéré que A______ n'avait produit aucune note d'honoraires intermédiaire. Cela étant, la demande en divorce intervenait suite à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et ne portait que sur la contribution d'entretien et le partage des avoirs LPP, de sorte que le montant de la provisio ad litem ne devait pas excéder celui accordé dans le cadre de la précédente procédure, soit 9'000 fr.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/480/2022 rendue le 14 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19852/2021. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne C______ à verser à A______ une provisio ad litem de 15'000 fr. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'État de Genève. Condamne C______ à verser à A______ 800 fr. à titre de restitution de l'avance des frais d'appel et 2'300 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.