C/1981/2016

ACJC/1333/2017

du 17.10.2017 sur JTPI/2029/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT DE GARDE ; ENFANT ; VISITE ; CURATELLE ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; AVANCE DE FRAIS

Normes : CC.176; CC.273.1; CC.176.1.2; CC.307.1; CC.163;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1981/2016 ACJC/1333/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 17 OCTOBRE 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2017, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant d'abord par Me Séverine Courvoisier puis par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. B______, née le ______ 1970, et A______, né le ______ 1963, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2003 à ______ (TI), sans conclure de contrat de mariage. De cette union sont issues deux enfants :

  • C______, née le ______ 2003, et![endif]>![if>
  • D______, née le ______ 2006.![endif]>![if> b. A______ est propriétaire d'un immeuble sis 1______ à Genève, dans lequel la famille vivait dans un duplex de dix pièces situé aux 3ème et 4ème étages. Le 7 novembre 2015, B______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer dans un appartement de 3,5 pièces situé au 5ème étage de ce même immeuble. B. a. Par acte expédié le 3 février 2016 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à ce que le Tribunal prononce la séparation des parties et de leurs biens, instaure une garde partagée sur les enfants, condamne son époux à verser des contributions d'entretien mensuelles de 2'350 fr. pour chacun des enfants et de 7'000 fr. pour son propre entretien, et lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant. b. Dans sa réponse du 8 avril 2016, A______ a adhéré au prononcé de la séparation des parties et de leurs biens. Il a en outre conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, du mobilier le garnissant, et de la garde des enfants, ainsi qu'à l'instauration d'un droit de visite à la mère. Il s'est également engagé à prendre directement en charge les frais des enfants et à verser une contribution mensuelle de 1'600 fr. pour l'entretien de son épouse, tant et aussi longtemps qu'elle sera dans l'appartement de 3,5 pièces qu'elle occupe dans son immeuble, respectivement de 3'200 fr. dès qu'elle aura évacué de sa personne et de ses biens ledit appartement. c. Le 16 septembre 2016, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale, dans lequel il préconisait l'instauration d'une garde alternée pour les deux enfants, à raison d'une semaine chez chacun des parents, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et la fixation du domicile légal des enfants chez le père, en raison du fait que le domicile de la mère était provisoire et que le père s'occupait actuellement de l'administration et du paiement des factures des enfants. Il ressort de ce rapport que la relation entre les parents était très conflictuelle durant la vie commune. Selon le père, la mère se montrait agressive et violente envers lui devant les enfants. L'agressivité de celle-ci avait commencé à se déverser sur C______ (insultes et gifles), qui se montrait plus affirmée et tenait tête à sa mère. Cette dernière admettait avoir "débordé" sur C______ à la fin de la vie commune et au début de la séparation (mots inadéquats et gifles occasionnelles). Depuis, elle affirmait avoir pris du recul, être consciente que ces débordements avec sa fille ne devaient pas avoir lieu et arriver à gérer ses difficultés autrement. Les parents pratiquaient une garde alternée depuis leur séparation - qui convenait aux enfants - et souhaitaient son maintien. La communication entre les parents était très tendue et difficile. Toutefois, ils étaient arrivés à organiser par eux-mêmes la prise en charge quotidienne des enfants. Les deux parents étaient, depuis toujours, très investis auprès de leurs filles, qui évoluaient favorablement. Le SPMi a rappelé la mère à ses responsabilités et cette dernière, qui bénéficiait d'un suivi thérapeutique pour l'aider à traverser cette étape difficile de la vie, s'est engagée à ne plus déborder de manière violente sur les enfants. Le SPMi a également précisé que si des épisodes de violence venaient à se répéter entre la mère et les enfants, ou entre parents devant les enfants, les modalités de prise en charge devraient être revues. d. Lors de l'audience tenue le 4 novembre 2016 par le Tribunal, B______ a expliqué chercher du travail, ainsi qu'un nouveau logement, sans succès faute de revenus. Elle se trouvait dans une situation invivable, à la fois séparée de son mari, mais dans un rapport de promiscuité et de dépendance avec lui concernant ses ressources financières et son logement. Cela la décrédibilisait également vis-à-vis de ses filles en termes d'éducation et de discipline, l'aînée C______ retournant chez son père dès que quelque chose n'allait pas. Son époux s'est déclaré prêt à aider son épouse à trouver un nouvel appartement. Les deux parents ont confirmé souhaiter le maintien de la garde alternée, à raison d'une semaine sur deux. Le père a, toutefois, déclaré que, si les épisodes de violence ou d'agressivité de son épouse venaient à reprendre, il solliciterait la garde exclusive sur les enfants. e. Lors de l'audience tenue le 16 décembre 2016 par le Tribunal, B______ a expliqué n'avoir toujours pas trouvé de solution de relogement, ni son époux, ni la régie de l'immeuble ne lui apportant activement de l'aide. A______ a déclaré continuer à laisser gratuitement à son épouse l'appartement qu'elle occupait. f. Lors de l'audience du 26 janvier 2017 tenue par le Tribunal, A______ a déposé des conclusions modifiées tenant compte de l'accord des parties sur la garde alternée et tendant à ce que le domicile légal des enfants soit fixé auprès de lui et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre à sa charge les frais fixes des enfants (soit les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, les frais médicaux non remboursés, les frais relatifs aux cours d'anglais, aux transports publics, au cours créatelier, aux cours de gym, aux camps de ski, aux cours de piano, aux cours de grimpe et au cours d'architecture, ainsi que les primes d'assurance-vie) et à verser une contribution à l'entretien des enfants de 300 fr. chacune tant que la mère occupera l'appartement de 3,5 pièces dans son immeuble, respectivement de 600 fr. dès qu'elle aura déménagé, les autres conclusions demeurant inchangées. B______ a, pour sa part, retiré sa conclusion relative au prononcé de la séparation de biens et persisté dans ses conclusions pour le surplus. g. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : g.a. A______ travaille en tant que réalisateur et producteur dans le domaine cinématographique et réalise, à ce titre, un salaire mensuel de l'ordre de 4'000 fr. par mois (droits d'auteur de la Société suisse des auteurs compris). A la suite du décès de son père en 2006, A______ a hérité d'un immeuble locatif sis à la 1______ et 54A à Genève géré par la régie E______, comprenant seize appartements, dont le domicile conjugal (un duplex de 10 pièces réunissant trois appartements). Ses revenus locatifs nets s'élèvent à environ 12'200 fr. par mois. A______ est également copropriétaire avec son frère d'un chalet à ______ (VS) qu'il ne met pas en location, sauf ponctuellement à des amis. Le premier juge a retenu que ses charges élargies s'élevaient à environ 9'250 fr., comprenant le loyer pour une place de parking (150 fr.), les frais de femme de ménage (300 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (356 fr. 15) et LCA (98 fr. 50 et 23 fr.), les frais médicaux non remboursés (7 fr. 50), la prime d'assurance 3ème pilier (564 fr.), les frais de véhicule (355 fr. 15), les impôts genevois (5'979 fr.), les impôts valaisans (66 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Il ressort en outre de l'extrait partiel du compte n° 2______ auprès de la banque F______ pour l'année 2016 produit en première instance que, comme il l'allègue, A______ s'est acquitté d'un montant de 2'046 fr. par mois à la régie E______, soit 640 fr. (dont le motif de versement est "3ème étage 3 pièces & ½"), 771 fr. ("4ème étage 3 pièces & ½") et 635 fr. ("4ème étage 3 pièces"). g.b. B______ a une formation d'assistante sociale. Dès la naissance des enfants, elle s'est principalement occupée de ses filles. Elle a toutefois assuré, entre 2005 et 2010, des mandats lui procurant un salaire mensuel net moyen d'environ 2'900 fr. En 2012, elle a entrepris une formation d'architecte d'intérieur et obtenu son diplôme en 2014. Elle est actuellement à la recherche d'un emploi. Le premier juge a retenu que ses charges élargies se montaient à 2'513 fr. 25, comprennent les primes d'assurance-maladie LAMal (383 fr. 35) et LCA (54 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (70 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), les cours de yoga (85 fr.), les frais de loisirs/vacances (500 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Comme l'allègue à raison A______, les charges relatives aux cours de yoga et aux frais de loisirs/vacances n'ont ni été justifiés ni admis par ce dernier devant le premier juge. g.c. A______ allègue qu'entre novembre 2015 et mars 2016, son épouse a effectué des prélèvements non autorisés sur le compte commun des époux totalisant 17'505 fr. En première instance, B______ a expliqué que ces prélèvements avaient été nécessaires à l'aménagement de son domicile distinct. C. Par jugement JTPI/2029/2017 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 10 février 2017 et notifié à A______ le 13 suivant, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
  • autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif),
  • attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que de son mobilier (ch. 2) et ordonné à l'époux de quitter le domicile conjugal d'ici au 31 mars 2017, autorisant B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès le 1er avril 2017 (ch. 2),
  • instauré une garde alternée sur leurs enfants, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, ainsi que la moitié des vacances scolaires, le passage des enfants entre les parents intervenant le dimanche soir (ch. 3),
  • dit que le domicile légal des enfants sera chez la mère (ch. 4),
  • donné acte à A______ de son engagement à prendre à sa charge les frais fixes des enfants, soit les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA et d'assurance-vie, ainsi que les frais médicaux non remboursés, les frais relatifs aux cours d'anglais, aux transports publics, au cours créatelier, aux cours de gym, aux camps de ski, aux cours de piano, aux cours de grimpe et au cours d'architecture (ch. 5),
  • donne acte à A______ de son engagement à verser une contribution mensuelle à l'entretien des enfants de 300 fr. chacun (ch. 6), les allocations familiales devant lui être versées (ch. 7),
  • condamné A______ à verser une contribution mensuelle à l'entretien de son épouse de 3'000 fr., respectivement de 2'560 fr. s'il s'acquittait directement des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de celle-ci (ch.8),
  • prononcé la séparation de biens des parties (ch. 9), et
  • prononcé les présentes mesures pour une durée indéterminée (ch. 10). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à la charge des époux par moitié chacun et compensés avec l'avance versée par l'épouse, et condamné A______ à verser à B______ le montant de 1'000 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires (ch. 11), sans allouer de dépens (ch. 12). Il a enfin condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, notamment, constaté l'accord des parties sur l'instauration d'une garde alternée des enfants conforme aux recommandations du SPMi dans son rapport du 16 septembre 2016. Il a attribué le domicile conjugal à l'épouse au motif que l'intérêt de cette dernière à le réintégrer prévalait clairement sur celui de son époux. En effet, elle ne disposait d'aucuns revenus propres et aucune régie ne retiendrait sa candidature pour se reloger. B______ se retrouvait ainsi dans la difficile situation qu'elle avait décrite d'être à la fois séparée de son époux, mais dans un rapport de promiscuité et de dépendance avec lui, situation qui, selon elle, avait pour conséquence de la décrédibiliser vis-à-vis de ses filles en termes d'éducation et de discipline, ce qui était parfaitement crédible si elle n'était pas en mesure de les accueillir convenablement en comparaison du duplex où logeaient ses filles avec leur père. Au contraire, au vu des revenus et la fortune immobilière de ce dernier, il lui serait à l'évidence plus aisé de trouver un logement convenable, dans son propre immeuble à titre gratuit ou ailleurs. Compte tenu de l'attribution du domicile conjugal à la mère, le domicile légal des enfants a été fixé auprès d'elle. Le premier juge a pris acte de l'engagement du père de prendre à sa charge les frais fixes des enfants et de verser, en mains de son épouse, une contribution à l'entretien des enfants de 300 fr. chacune, correspondant à la moitié de leur minimum vital OP. D. a. Par acte déposé le 23 février 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 4 et 6 de son dispositif. Cela fait, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, ainsi que la garde sur C______ lui soient attribués, un droit de visite soit réservé à la mère, devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le domicile légal de D______ soit fixé chez lui et à ce que, s'agissant de l'entretien des enfants, il soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de D______ de 300 fr. par mois, le jugement entrepris devant, pour le surplus, être confirmé. Il a, préalablement, sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres attaqués, requête qui a été admise par arrêt de la Cour du 31 mars 2017 s'agissant des chiffres 2 et 4 du dispositif. b. Par réponse du 27 mars 2017, B______ conclut, préalablement, au versement d'une provision ad litem de 5'000 fr. - étant précisé qu'elle a initié une procédure pour bénéficier de l'assistance juridique, laquelle a été suspendue - et, sur le fond, à la confirmation du jugement entrepris et à la compensation des dépens. c. Par courrier du 6 avril 2017, le SPMi a informé la Cour qu'en raison de faits de violence intervenus après l'établissement de son rapport du 16 septembre 2016, dont il avait été informé par un rapport de police qui lui avait été communiqué, il se tenait à disposition pour établir un rapport complémentaire. d. Par réplique du 13 et duplique du 28 avril 2017, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives. A______ s'est en outre opposé au versement d'une provision ad litem. e. A la demande de la Cour dans son arrêt ACJC/528/2017 rendu le 8 mai 2017, le SPMi a rendu un rapport complémentaire le 4 septembre 2017, dans lequel il préconise que l'autorité parentale demeure conjointe, la garde de C______ soit attribuée au père, un droit de visite soit réservé à la mère, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre la mère et sa fille, à raison d'un soir par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, celles-ci devant en outre être exhortées à entreprendre un travail relationnel auprès d'une institution compétente, la garde alternée sur D______ soit maintenue, et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit instaurée. Le SPMi a indiqué qu'il ressortait des éléments parvenus à sa connaissance que les enfants étaient encore exposées aux conflits entre les parents. La communication entre eux demeurait très difficile. Malgré cela, les enfants allaient bien et se développaient dans l'ensemble favorablement. La garde alternée sur D______ convenait à l'enfant. Tel n'était en revanche pas le cas de C______, qui souhaitait vivre chez son père et voir sa mère lors de visites. L'adolescente s'affirmait, entrait facilement en conflit avec sa mère, qui peinait à gérer cela et à se contenir devant les enfants. De plus, le manque de cohérence entre les parents vis-à-vis des règles imposées à l'adolescente avait des répercussions négatives sur la relation mère-fille. Maintenir la garde alternée sur cette enfant pouvait être contreproductif à ce stade. Afin de permettre à la mère et à sa fille aînée de mieux réagir lors de leurs conflits réciproques et de leurs donner les outils nécessaires pour protéger leur relation du conflit conjugal, il convenait de les encourager à entreprendre ensemble un travail sur ces aspects au sein d'une institution compétente. La violence demeurait présente entre les parents malgré leur séparation. Ils rencontraient de grandes difficultés de communication et leur conflit tendait à s'intensifier, ce qui avait un impact négatif sur les enfants. Ils demeuraient cependant en mesure de prendre des décisions pour leurs enfants et étaient conscients des besoins de celles-ci. Dès lors que la garde de l'enfant cadette demeurait partagée, il convenait de maintenir l'autorité parentale conjointe. Toutefois, compte tenu du degré important de conflictualité entre les parents, il apparaissait nécessaire d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. f. Dans ses déterminations du 21 septembre 2017, B______ s'en est remise à l'appréciation de la Cour s'agissant dudit rapport. g. Dans ses déterminations du 22 septembre 2017, A______ a adhéré aux conclusions du SPMi. h. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures. i. Elles ont été avisées par plis du greffe du 11 octobre 2017 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
  1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). 1.3. Des pièces nouvelles ont été produites en appel concernant la situation des parties et de leurs enfants. L'appelant a notamment produit un extrait complet du compte n° 2______ auprès de la banque F______ pour l'année 2016, alors qu'il en avait produit un extrait partiel en première instance (cf. supra EN FAIT let. B.g.a). 1.3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 1.3.2. En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel sont ainsi recevables, à l'exception des parties de l'extrait du compte précité déposées pour la première fois en appel, que l'appelant aurait pu produire devant le premier juge, étant toutefois relevé que les documents écartés ne sont en tout état pas déterminants pour l'issue du litige. 1.4. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. Dès lors, les chiffres 1, 5, 7 à 10, 13 et 14 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les chiffres 11 et 12 relatifs aux frais, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  2. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
  3. L'appelant sollicite l'attribution de la garde exclusive sur C______ et, en conséquence, la suppression de la contribution à son entretien. Il fait valoir que, vu l'état actuel des relations entre l'intimée et sa fille aînée, la mise en place d'une garde alternée serait contraire aux intérêts de l'enfant. 3.1. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il devra en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, l'attribution de la garde étant d'emblée exclue si celles-ci font défaut. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et 4.3.2 et les réf. citées). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents, si la garde partagée est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, ainsi que la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3). On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 8315ss, ch. 1.5.2.). Le juge choisira la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Il ne peut se contenter d'attribuer le mineur au parent qui en a eu la garde pendant la procédure; ce critère jouit toutefois d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1.2; ATF 136 I 178 consid. 5.3). 3.2. En l'espèce, dans son rapport du 16 septembre 2016, le SPMi avait constaté que la mère peinait à gérer ses difficultés et déversait son agressivité sur C______, notamment par des insultes et des gifles. L'intimée avait alors affirmé avoir pris du recul et s'était engagée à ce que de tels débordements de violence avec sa fille n'aient plus lieu. Son attention avait également été attirée sur le fait que, si des épisodes de violences venaient à se répéter entre la mère et les enfants, ou entre parents devant les enfants, les recommandations dudit Service devraient être revues. Dans son rapport complémentaire du 4 septembre 2017, le SPMi a constaté que les enfants étaient toujours exposées aux conflits entre les parents, lesquels s'étaient encore intensifiés. Si la garde alternée convenait à D______, tel n'était pas le cas de C______, qui s'affirmait, entrait facilement en conflit avec sa mère, qui peinait à gérer cela et à se contenir devant les enfants. Le manque de cohérence entre les parents vis-à-vis des règles imposées à l'adolescente avait des répercussions négatives sur la relation mère-fille. Il convient ainsi de retenir que le maintien de la garde alternée n'est, en l'état, pas dans l'intérêt de C______, de sorte que, conformément aux recommandations du SPMi et aux souhaits de C______ elle-même, sa garde exclusive sera attribuée à son père. Compte tenu de l'importance de maintenir le lien mère-fille, l'intimée et C______ seront encouragées à entreprendre ensemble un suivi thérapeutique, afin de leur permettre de mieux réagir lors de leurs conflits et de leur donner les moyens nécessaires pour protéger leur relation du conflit conjugal. Par ailleurs, le versement par l'appelant d'une contribution à l'entretien de C______ ne se justifie plus, dès lors qu'il assume la garde exclusive sur celle-ci et l'ensemble des charges de l'enfant. 3.3. Par conséquent, par souci de clarté, les chiffres 3 et 6 seront annulés (art. 318 al. 1 let. b CPC) et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
  4. L'appelant a adhéré au préavis du SPMi préconisant l'instauration d'un droit de visite en faveur de la mère devant s'exercer, à défaut d'accord entre l'intimée et C______, un soir par semaine, un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. L'intimée ne s'est pas déterminée sur ce point. 4.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, celui des parents venant en seconde position (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 = JdT 2002 I 392 consid. 4a). 4.2. In casu, un droit de visite usuel sera réservé à l'intimée, devant s'exercer, à défaut d'accord entre le père, la mère et C______, un soir par semaine, un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
  5. En raison du fait que l'appelant assume le paiement direct des charges fixes de D______ et des difficultés que les parties rencontrent pour communiquer, il apparaît nécessaire que l'appelant puisse avoir un accès direct aux documents officiels de cette enfant et aux factures la concernant. Ainsi, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et le domicile légal de D______ sera fixé chez leur père.
  6. Le SPMi recommande l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. L'appelant s'est déclaré en faveur d'une telle mesure. L'intimée ne s'est pas déterminée sur ce point. 6.1. Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Le juge peut notamment nommer un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). 6.2. En l'espèce, compte tenu du degré important de conflictualité entre les parties, il convient d'entériner les recommandations du SPMi afin de les accompagner dans la prise en charge de leurs enfants, protéger, tant faire se peut, ces derniers du conflit parental et instaurer un climat plus propice au développement harmonieux des mineures. Partant, une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles sera ordonnée pour une durée d'une année. Les frais éventuels relatif à cette mesure de curatelle seront assumés à raison de la moitié par chacun des parents (art. 276 al. 1 CC; 84 al. 1 LaCC; ATF 116 II 399).
  7. L'appelant sollicite l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et du mobilier le garnissant. 7.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.). 7.2. En l'espèce, l'appelant se voit confier la garde exclusive de l'enfant aînée des parties et réside avec elle au domicile conjugal. Il prend également en charge D______ une semaine sur deux. Le bien-être des enfants commande qu'ils puissent y demeurer, étant en outre relevé que, si l'intimée ne dispose certes pas de revenus propres - rendant difficiles ses recherches de logement -, elle bénéficie actuellement de la mise à disposition gratuite d'un appartement de 3,5 pièces dans l'immeuble appartement à son époux, lui permettant d'accueillir ses filles dans le cadre de l'exercice de la garde partagée sur la cadette, respectivement de son droit de visite sur l'aînée. Dès lors, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et la jouissance du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant, attribuée à l'appelant.
  8. L'intimée réclame le versement d'une provision ad litem de 5'000 fr. L'appelant s'y oppose et fait valoir que son épouse dispose des moyens lui permettant d'assurer sa défense, dans la mesure où elle a effectué, entre novembre 2015 et mars 2016, des prélèvements non autorisés sur le compte commun des époux totalisant 17'505 fr. et qu'il a assumé tous les frais de la famille depuis la séparation des parties. En première instance, l'intimée avait allégué que ces prélèvements avaient été nécessaires à l'aménagement de son domicile distinct. 8.1. L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126). Les contributions d'entretien ayant, en principe, pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce, l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). La provision ad litem constitue une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance, mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6). 8.2. En l'espèce, la procédure d'appel arrivant à son terme, il ne se justifie dès lors plus, à ce stade, de donner une suite favorable à la demande de l'intimée. Une éventuelle prise en charge par l'appelant des frais d'avocat assumés par son épouse pour la procédure d'appel sera examinée dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et dépens. Partant, la demande de provisio ad litem formée par l'intimée au stade de l'appel sera rejetée.
  9. 9.1. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). La loi accorde au tribunal une marge de manœuvre pour recourir à des considérations d'équité. A titre d'exemples de telles circonstances particulières sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés. Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1 juin 2016 consid. 6.4.1 et les réf. cit.). 9.2. Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 106, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 9.3. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'400 fr., comprenant les arrêts rendus les 31 mars et 8 mai 2017 (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Ils sont partiellement couverts par l'avance de frais de 1'200 fr. opérée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il appert que l'intimée dépend actuellement financièrement de son époux et que, comme relevé précédemment, la contribution d'entretien en sa faveur n'a pas pour but de servir à assumer les frais du procès en divorce (cf. supra consid. 8.1.). Par ailleurs, l'existence d'une quelconque fortune dont celle-ci disposerait n'a pas été rendue vraisemblable, les allégations de l'intimée selon lesquelles elle avait effectué des prélèvements sur le compte commun pour aménager son nouveau domicile étant plausibles. Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et au rapport inégal des forces financières entre les parents, lesdits frais judiciaires seront intégralement mis à la charge de l'appelant (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). L'appelant sera, par conséquent, condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un montant de 200 fr. à titre de frais judiciaires. Pour les mêmes motifs, l'appelant sera en outre condamné aux dépens d'appel de l'intimée, arrêtés à 3'600 fr., débours et TVA inclus (art. 107 al. 1 let. c et f CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).
  10. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 février 2017 par A______ contre les chiffres 2, 3, 4 et 6 du dispositif du jugement JTPI/2029/2017 rendu le 10 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1981/2016-12. Au fond : Annule les chiffres 2, 3, 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau : Attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant. Attribue à A______ la garde exclusive sur l'enfant C______. Réserve à B______ un droit de visite sur C______, devant s'exercer, à défaut d'accord entre la mère, le père et C______, un soir par semaine, un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Instaure une garde alternée sur l'enfant D______, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, ainsi que la moitié des vacances scolaires, le passage de l'enfant entre les parents devant intervenir le dimanche soir. Dit que le domicile légal de l'enfant D______ est chez A______. Donne acte à A______ de son engagement à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de D______ de 300 fr. par mois. Instaure une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC pour une durée d'une année. Met les frais relatifs à cette curatelle à la charge des parents à raison d'une moitié chacun. Transmet, en conséquence, la présente décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la nomination du curateur. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toute autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'400 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 200 fr. à titre de solde de frais judiciaires. Condamne A______ verser à B______ la somme de 3'600 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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17.10.2017
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