C/19666/2019
ACJC/1815/2025
du 15.12.2025 sur JTPI/7962/2024 ( OO ) , JUGE
Recours TF déposé le 02.02.2026, 4A_51/2026
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19666/2019 ACJC/1815/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 15 DECEMBRE 2025
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2024, représentée par Me B______, avocat, et C______, sise ______ [VD], intimée, représentée par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.
EN FAIT
Principalement, elle conclut à la condamnation de C______ à lui payer les sommes de 45'684 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 19 octobre 2018 (réparation du tort moral), de 504'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 août 2019 (atteinte à l'avenir économique), de 4'600 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2015 (frais médicaux passés non couverts), de 18'625 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 août 2019 (frais médicaux futurs), de 4'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 août 2019 (frais de thérapie futurs), de 5'880 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 17 mai 2010 (dommage ménager, soins et assistance immédiats), de 1'200 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2015 (dommage ménager, soins et assistance subséquents) et de 31'550 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2017, sous déduction de 450 fr. (frais d'avocat hors procès), avec suite de frais judiciaires et dépens.
b. Dans sa réponse, C______ conclut au déboutement de A______ des fins de son appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Sur appel joint, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses prétentions à son encontre, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. A______ a conclu au déboutement de C______ des fins de son appel joint, ainsi qu'à l'irrecevabilité de la partie "IV. Faits" contenue dans le mémoire de réponse et d'appel joint de sa partie adverse.
A______ a également persisté dans les conclusions de son appel, concluant en outre à ce qu'il soit préalablement procédé à sa propre audition, à celle de son employeur et à celle du Dr D______.
Simultanément, elle a produit deux rapports médicaux datés des 17 octobre et 18 novembre 2024, ainsi qu'un certificat médical et une ordonnance médicale datés du 8 octobre 2024.
d. A deux reprises, les parties ont répliqué et dupliqué sur appel principal et sur appel joint, persistant dans leurs conclusions.
e. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 17 avril 2025.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. De l'accident
a.a A______, née le ______ 1970, a été victime d'un accident au centre-ville de Genève le 20 avril 2010 à 14h10.
a.b Alors qu'elle s'apprêtait à traverser la rue 1______ à pied, à la hauteur du n° 2______, pour se rendre sur son lieu de travail situé sur le côté opposé, au n° 3______, elle a été violemment percutée par un vélo conduit par E______, né le ______ 1989.
a.c A cet endroit, la rue 1______ est une rue à sens unique, composée de deux voies de circulation dont l'une, celle de droite dans le sens de circulation, est réservée aux bus et aux taxis. Des places de stationnement pour des livraisons se trouvent sur son côté gauche.
a.c Des passages piétons sont situés de chaque côté du lieu de l'accident, l'un à 30 mètres à droite et l'autre à 45 mètres à gauche.
a.d Dans son rapport d'accident, la police a indiqué : "il apparait que, venant de la place Bel-Air, [le cycliste] circulait en sens interdit sur la rue 1______ en direction de la place du même nom, en [longeant] les véhicules stationnés sur le bord droit de la route par rapport à son sens de progression [et qu'à] la hauteur du n° 2______ environ, il a été surpris par [la piétonne], qui s'est engagée en passant entre deux véhicules stationnés, dont le premier était une voiture de livraison masquant la visibilité des deux parties en cause […] un violent heurt s'est produit entre l'avant du cycle […] et [la piétonne, les faisant chuter tous deux]".
a.e Sur place, aucune trace de freinage ou de "ripage" n'a été constatée et la route était sèche.
a.f E______ a expliqué à la Police avoir emprunté le sens interdit pour se rendre à un entretien d'embauche, à une vitesse qu'il a estimée entre 20 et 25 km/h. Alors qu'il remontait la rue 1______ en longeant les véhicules stationnés, la piétonne avait surgi sur sa droite entre deux véhicules en stationnement, dont le premier la masquait entièrement. Il n'avait rien pu faire pour éviter la collision.
a.g A______ a pour sa part déclaré se souvenir que sur sa gauche, une dame aidait le conducteur d'un véhicule de type "Range Rover" à se garer. Elle avait regardé sur sa droite et vu qu'aucun usager n'approchait. Elle ne se souvenait plus de la suite.
a.h F______, piéton, se trouvait alors face au n°3______ de la rue 1______. Il a déclaré à la police que le cycliste longeait les voitures stationnées du côté pair, en précisant qu'il circulait "rapidement". Il avait vu une dame qui faisait "des manœuvres pour essayer de se garer", ensuite, il avait vu le cycliste qui arrivait vite, comme s'il voulait "aller le plus vite possible". Lui-même n'avait pas vu l'accident, mais il avait entendu le bruit d'une collision.
b. Des conséquence immédiates de l'accident
b.a E______ a été légèrement blessé (contusions au front) et son vélo a été légèrement endommagé (guidon et porte-bagage).
b.b Selon le rapport d'accident, A______ présentait les lésions suivantes : "plaie au front du côté droit avec traumatisme crânien, mâchoire supérieure cassée avec enfoncement de plusieurs dents, plaie à la lèvre inférieure, douleurs à la nuque et aux côtes, ainsi que des contusions multiples". Elle a été considérée comme "grièvement blessée". Son sac à main et ses vêtements ont également été endommagés.
b.c A______ a été évacuée en ambulance et hospitalisée aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 20 au 22 avril 2010, où elle a été prise en charge par le Dr G______, chirurgien maxillo-facial.
b.d Celui-ci a constaté de multiples plaies au niveau du visage, une fracture au niveau du maxillaire dont la partie antérieure retient les dents, trois d'entre elles étant luxées en avant (dents 11, 12 et 21), ainsi qu'un dégantage (décollement de la gencive) au niveau des plaies. Il a estimé que l'énergie reçue au niveau de la face avait été conséquente.
b.e Les investigations effectuées le jour de l'accident ont permis d'exclure la présence d'autres fractures visibles (mâchoire et thorax), d'un hématome intra parenchymateux, d'un hématome sous ou extra dural, d'une hémorragie méningée, d'un épanchement pleural et encore d'un pneumothorax.
b.f Le Dr G______ a suturé les plaies maxillaires, labiales supérieures et inférieures, ainsi que celles au niveau du visage. Il a révisé les blessures, puis a repositionné les os et les dents et a réduit la fracture alvéolo-dentaire. Il a ensuite mis en place une attèle de contention pour stabiliser les dents et la fracture, afin de permettre à l'os de se ressouder (sur une durée estimée à 6 semaines).
b.g Au terme des deux jours d'hospitalisation, le traitement suivant a été préconisé : "antalgie/AINS [anti-inflammatoires non-stéroidiens] (+protection gastrique), AB [antibiotiques] Augmentin 625 mg 3x/j pdt 5j; glace; position semi-assise et rdv de contrôle en maxillo-facial le vendredi 23 avril à 15h45".
c. De l'évolution du statut de A______ sur le plan dentaire
c.a Le Dr G______ a suivi l'évolution des plaies de A______ au niveau du visage, soit les plaies endobuccales (invisibles) et la plaie temporale au niveau de l'œil (visible).
c.b Entre mai 2010 et novembre 2012, il lui a notamment prescrit des séances de physiothérapie en vue de traiter les cicatrices, de permettre une relaxation musculaire et encore de soulager les cervicalgies dont elle se plaignait.
Durant sa prise en charge, il a pu constater que sa patiente souffrait d'une gêne masticatoire, d'une sensibilité dentaire et cicatricielle, de mobilité dentaire ainsi que de douleurs musculaires.
c.c Six semaines après l'accident, le Dr G______ a adressé A______ au Dr D______, médecin-dentiste, parce qu'elle souffrait d'une sensibilité exacerbée sur la zone antéro-supérieure, d'infections multiples, d'une résorption radiculaire de la dent 11, ainsi que de difficultés à se nettoyer les dents du fait des douleurs que cela engendrait.
c.d Le Dr D______ a procédé à des traitements de racines, ainsi qu'à des restaurations adhésives. Il a remplacé une ancienne contention au profit d'une nouvelle.
Il a également effectué des blanchiments consécutifs à des nécroses pulpaires, qui avaient pour effet de colorer une dent en gris foncé. Bien que ce type de traitement permît d'éclaircir la dent, le phénomène revenait régulièrement, de sorte que A______ nécessitait ce traitement tous les 2 à 3 ans.
Constatant que l'hygiène dentaire de la patiente était problématique en raison des douleurs engendrées (sensibilité extrême), le Dr D______ lui a également prescrit des détartrages impératifs sous anesthésie au minimum 6 fois par an, voire tous les mois. La fréquence de ce traitement a été augmentée à partir de l'année 2017.
c.e En 2015, un examen conduit par le Dr D______ a conclu à la présence "d'une résorption radiculaire possiblement post-traumatique sur [la dent] 11 et qui entreprend la dentine du 1/3 radiculaire moyen du côté palatin de cette dent jusqu'à l'espace desmodontal, le tout associé à une desmodontite apicale".
En 2016, le médecin-dentiste précité a constaté que sa patiente souffrait de douleurs extrêmement gênantes au quotidien, l'empêchant d'avoir une alimentation et une hygiène normales.
c.f Dans un rapport daté du 15 août 2024, le Dr D______ a indiqué que A______ souffrait toujours de douleurs et de sensibilité extrêmes au niveau dentaire. Ces douleurs ne s'atténuaient pas avec le temps, mais augmentaient au contraire considérablement avec les années.
Il a noté : "[…] les dents heurtées durant le choc sont susceptibles de connaître des résorptions radiculaires entraînant la perte de la dent. C'est actuellement le cas au niveau des dents 21 et 23. Nous tentons, depuis lors, de sauver certaines dents qui souffrent de résorptions radiculaires suite à l'accident mais il n'est pas à exclure que nous ayons, dans un avenir proche, à extraire certaines dents pour les remplacer par des implants et couronnes. Ce sont des procédures extrêmement complexes et avec un impact psychologique lourd, d'une part à cause du caractère répété et long des séances, d'autre part à cause des douleurs engendrées [...] il s'agit en l'occurrence de dents antérieures (dans ce cas, les dents 21 et 23) et donc avec un préjudice esthétique évident".
En conclusion de son rapport, le Dr D______ a souligné que la situation sur le plan dentaire n'était pas stable et que des complications étaient à prévoir.
c.g Le Dr D______ a confirmé ce qui précède dans des rapports datés des 17 octobre et 18 novembre 2024, notant que des retraitements de racines, l'obturation de résorptions et des greffes osseuses et gingivales étaient en cours sur les dents 21 et 23, lesquelles présentaient des pertes osseuses et des infections.
c.h Une des interventions susvisées a donné lieu à un arrêt de travail de A______, du 8 au 13 octobre 2024.
d. De l'évolution du statut de A______ sur d'autres plans
d.a Le Dr H______, spécialiste FMH en médecine interne et cardiologie, a suivi A______ en qualité de médecin-traitant jusqu'en 2016.
Dans un rapport du 28 mai 2010, il a posé les diagnostics suivants : "traumatisme crânien sévère avec perte de connaissance; plaie orbite droite; plaie lèvre inférieure; fractures-luxations dentaires; contusions multiples; vertiges canalolithiases droites d'origine post-traumatique; état anxieux post traumatique". Il a considéré que tous ces troubles avaient été exclusivement causés par l'accident du 20 avril 2020.
A la suite de ce rapport, le Dr H______ a requis un second scanner cérébral en raison de maux de tête persistants, lequel s'est révélé normal. Le 4 août 2011, il a prescrit des séances de physiothérapie à sa patiente, en raison de cervicalgies.
d.b Le 12 mai 2010, le Dr I______, médecin ORL, a traité la canalolithiase post-traumatique dont souffrait A______.
d.c Le 30 juin 2011, le Dr J______, chirurgien plastique, est intervenu sous anesthésie locale pour reprendre la plaie au visage ayant laissé une cicatrice.
Le 31 juillet 2012, le Dr K______, chirurgien plastique, a corrigé ladite cicatrice et le 1er septembre 2012, il a posé le diagnostic de "cicatrice déprimée glabelle et orbitaire latérale droite". Il a procédé par injection d'acide hyaluronique.
Le 9 décembre 2013 A______ a encore consulté L______ Sàrl [institut de médecine esthétique], qui a traité cette cicatrice avec un laser pigmentaire afin de la rendre de la même couleur que le reste du visage. Une ou deux séances supplémentaires étaient prévues pour améliorer le rendu, mais n'ont pas eu lieu.
d.d Entre les mois de mai 2010 et décembre 2012, la physiothérapie prescrite par les Drs G______ et H______ a été prodiguée à A______ par M______ (6 séances) et N______ (24 séances). En 2018, c'est le Dr O______, médecin généraliste, qui l'a suivie sur le plan physio-thérapeutique en pratiquant une thérapie par onde de choc. Selon la patiente, celle-ci s'est révélée efficace sur le moment, mais pas sur le long terme.
d.e Sous l'angle psychique, A______ a consulté le Service de psychiatrie de liaison et d'intervention de crise des HUG le 5 août 2010, en raison d'une "brusque perte de l'élan vital", d'un "syndrome intrusif et d'irritabilité" et d'une "perte de confiance dans l'avenir". Le diagnostic de "syndrome post-traumatique" a été posé, lequel a fait l'objet d'un traitement psychothérapeutique.
De février à avril 2014, A______ a par ailleurs été suivie par le Dr P______, psychiatre, pour un "trouble anxieux phobique" qu'il a traité par hypnose et par un traitement d'exposition progressive une fois toutes les deux semaines.
d.f En 2015, elle a été prise en charge par le Dr Q______, rhumatologue, qui a prescrit une IRM pour un bilan de cervicalgie irradiant au niveau occipital.
Les conclusions du radiologue ont été les suivantes : "discopathies dégénératives étagées de C4 à C6-C7; minime protrusion discale paramédiane en C4-C5; protrusion discale discrètement plus prononcée en paramédiane droite en C5-C6 et plus marquée en C6-C7 en paramédiane gauche; pas de conflit disco-radiculaire significatif; pas de rétrécissement canalaire; pas d'anomalie du signal du cordon médullaire; raideur cervicale avec inversion de courbure en C5-C6".
Le 17 septembre 2015, le Dr Q______ a prescrit 9 séances de physiothérapie, qui ont été effectuées auprès de R______, physio-ostéopathe.
d.g De 2015 à 2019, A______ a également été suivie par le Dr S______, spécialiste FMH en gastroentérologie-hépatologie, en raison d'une hémorragie digestive survenue le 21 septembre 2015, qui a nécessité une transfusion. Le médecin précité a diagnostiqué un ulcère duodénal sévère, qui avait pu être provoqué par les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) auxquels A______ avait alors recours depuis cinq jours en raison de douleurs abdominales. L'ulcère pouvait également résulter de l'infection à Helicobacter pylori qu'elle présentait aussi à ce moment-là.
Le Dr S______ a revu sa patiente le 28 octobre 2015, lors d'un passage aux urgences en raison de douleurs abdominales aigues, qu'il n'a alors pas pu mettre en lien avec l'accident du 20 avril 2010. Lors de cette consultation, il a pu constater que l'ulcère était guéri.
d.h Depuis 2017, le médecin traitant de A______ est le Dr T______, qui l'a notamment adressée à la Dre U______, rhumatologue pratiquant également la médecine chinoise.
d.i Entre 2018 et 2021, A______ a également consulté à cinquante reprises V______, chiropracteur, en raison de douleurs et de dysfonctionnements au niveau de la colonne cervicale, dorsale et de l'axe rachidien en général.
Elle s'est plainte à celui-ci de "céphalées, de sensations d'instabilité, d'acouphènes, de névralgies faciales, de douleurs cervico-scapulaires et de paresthésies brachiales occasionnelles". V______ a constaté "des problèmes musculaires et fonctionnels au niveau du rachis et des difficultés au niveau des articulations (bras, épaules), ainsi que des difficultés au niveau du haut du dos".
Dans une attestation datée du 19 septembre 2018, V______ a considéré que les plaintes de sa patiente étaient en lien avec l'accident du 20 avril 2010. Dans une attestation subséquente, datée du 13 novembre 2018, il a indiqué que son état justifiait une réduction de son temps de travail de 25% en raison de fortes douleurs cervico-scapulaires.
d.j En juin 2020, sur indication du Dr T______, A______ a consulté la Dre W______, qui est au bénéfice d'une double spécialité (anesthésie et pharmacologie clinique) et possède les titres de spécialiste de la douleur SPS (Swiss Pain Society) et d'hypnose médicale.
d.k.a Une première consultation a eu lieu le 10 juin 2020, lors de laquelle A______ a fait état de douleurs localisées au niveau buccal, irradiant dans les maxillaires ainsi que dans la région pariétale, mais encore de cervicalgies, d'omalgies et de lombalgies. Elle a évalué ses douleurs à 8-9/10 et s'est décrite comme constamment épuisée et quelque fois découragée et triste.
L'examen clinique a révélé une "allodynie au niveau de la gencive supérieure, pas de trouble de la sensibilité au niveau de face, douleur à la palpation des ATM, de la musculature para-cervicale ddc, des trapèzes, sus et sous-épineux et du long chef des tendons du biceps (D<G), limitation et douleur à la mobilisation du rachis cervical et des MS, décollement de l'omoplate G. réflexes MS présents symétriques, force conservée pas de trouble de la sensibilité superficielle".
d.k.b A l'examen des IRM cervicales effectuées précédemment, la Dre W______ a constaté qu'il n'y avait pas eu de dégradation post-traumatique.
Elle a alors préconisé que sa patiente se rende à la consultation d'un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation pour évaluer l'opportunité d'une physiothérapie spécifique au niveau cervical et de la ceinture scapulaire. Elle a préconisé l'essai d'un neurostimulateur transcutané (TENS), soit d'un appareil qui envoie des stimulations électriques au système neurologique avec pour effet de masquer ou de réduire la douleur.
L'utilisation de cet appareil a temporairement soulagé A______. Il ne lui a pas été possible d'y recourir de façon prolongée, en raison du développement d'un effet de tolérance.
d.k.c Sur le plan psychique, la Dre W______ a décrit à sa patiente "les liens étroits et bidirectionnels entre le ressenti désagréable des douleurs et les émotions et pensées négatives". Elle lui a précisé qu'il était "essentiel de ne pas laisser s'installer l'épuisement tant physique que psychique, qui contribuent à abaisser le seuil de tolérance à la douleur".
e. De la procédure pénale
e.a Le 4 juin 2010, A______ a déposé plainte pénale contre E______, en se constituant partie civile.
e.b Par ordonnance pénale du 29 novembre 2010, le Ministère public a déclaré le cycliste coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et a fixé le jour-amende à 60 fr. Il a assorti cette peine d'un sursis et a fixé le délai d'épreuve à 3 ans.
e.c L'ordonnance susvisée a souligné la violence de la collision et a repris les constats du rapport du Dr H______ établi le 28 mai 2010. Une faute concomitante de la victime a été relevée, en tant qu'elle n'avait pas utilisé l'un des deux passages piétons situé à moins de 50 mètres; il n'en a été tenu compte que dans la fixation de la peine, cette faute n'étant pas de nature à interrompre le lien de causalité entre le comportement illicite du cycliste et les lésions que ce comportement avait entrainées.
e.d Le Ministère public a en outre relevé que E______ avait déjà été condamné le 15 novembre 2007 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis de 3 ans et de 800 fr. d'amende pour vol, dommages à la propriété, ainsi que pour contravention et délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Le 2 février 2010, il avait également été condamné à 40 jours-amende à 20 fr. et 200 fr. d'amende pour conduite en état d'ébriété, conduite en état d'incapacité de conduire (autres raisons) ainsi que pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et à la LStup.
e.f E______ n'a pas formé opposition contre l'ordonnance pénale du 29 novembre 2010.
f. De l'intervention de l'assurance-accidents (procédure LAA)
f.a Le 22 avril 2010, l'employeur de A______ a annoncé le sinistre à son assurance-accidents, soit la compagnie X______.
f.b La X______ a réglé les indemnités journalières jusqu'au 11 juin 2010 et a pris en charge l'essentiel des prestations pour le traitement médical de A______.
f.c Les rapports et éléments suivants ont notamment été transmis à X______ :
f.c.a Le 20 juillet 2010, le Dr I______ a confirmé sa prise en charge du 12 mai 2010 et indiqué avoir traité sa patiente le jour même par une "manœuvre libératrice de BPPB" qui avait permis une résolution immédiate de la canalolithiase post-traumatique dont elle souffrait.
f.c.b Le 30 septembre 2010, le Dr Y______, médecin-dentiste, a notamment relevé que sa patiente souffrait de dommages psychologiques prenant la forme d'un état de stress post-traumatique, pour laquelle une gouttière d'occlusion et de l'hypnose avaient été préconisés.
f.c.c Le 11 novembre 2011, le Dr H______ a souligné que A______ présentait des douleurs dentaires chroniques.
f.c.d Le 13 janvier 2011, le Service de psychiatrie de liaison et d'intervention de crise des HUG a confirmé avoir traité A______ en raison d'un syndrome post-traumatique à compter du 5 août 2010 et a indiqué que le traitement était terminé et qu'il n'avait pas donné lieu à une incapacité de travail.
f.c.e Le 15 mars 2013, le Dr G______ a déclaré que l'évolution était lentement favorable et que la patiente était traitée par physiothérapie.
f.c.f Le 7 avril 2014, le Dr P______ a confirmé le diagnostic de trouble anxieux phobique, ainsi que le traitement sous forme de psychothérapie entamé avec sa patiente. Il a considéré que ce trouble était une conséquence directe et résiduelle de l'accident du 20 avril 2010 et a formulé un pronostic favorable.
f.c.g Le 18 août 2014, le Dr P______ a écrit que la thérapie avait pris fin le 10 avril 2014 et que l'état de santé de sa patiente n'avait pas nécessité d'arrêt de travail.
f.c.h Le 29 avril 2015, le Dr Q______ a indiqué que sa patiente présentait des cervicalgies droites s'étendant jusque dans les omoplates à droite et des céphalées occipitales.
f.d Au début de l'année 2016, à la demande de X______, A______ a adressé un questionnaire aux Drs G______, D______, S______ et H______.
Les trois premiers ont répondu strictement aux questions posées en date des 9 février 2016, 16 mars 2016 et le 10 février 2017. Pour sa part, le Dr H______ a répondu le 31 mai 2016 que la seule complication persistante suite à l'accident relevait de la médecine dentaire.
f.e Par courrier du 9 mars 2017, A______ a interpellé X______ pour relever qu'aucune indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) au sens de l'art. 24 LAA ne lui avait été octroyée. Elle a transmis les réponses des médecins qu'elle avait sollicités, fait valoir qu'il était peu probable qu'elle puisse retrouver une utilisation normale de ses dents et estimé qu'elle pouvait prétendre à une IPAI, compte tenu de l'atteinte importante et durable portée à son intégrité.
f.f. Le 18 avril 2017, X______ a annoncé avoir réexaminé son cas et décidé d'organiser une expertise médicale dentaire. En accord avec l'assurée, cette expertise a été confiée au Dr Z______, médecin-dentiste.
Ce dernier a obtenu son diplôme en 1992. Il a été chargé d'enseignement en prothèse fixe et chirurgie à l'Université de AB______ et a présidé durant 10 ans la Commission de médiation AA______. Il pratique actuellement à 100% en cabinet privé, notamment dans la reconstruction dentaire, et exerce depuis 10 ans en qualité de médecin-conseil LAA et LAMal, tout en étant ______ de la Commission de litige AC______.
f.g Le Dr Z______ a remis son rapport d'expertise à X______ le 12 février 2018, ainsi qu'un complément d'expertise le 6 septembre 2018.
Il en ressort les éléments suivants :
f.g.a A______ avait subi lors de l'accident une fracture de l'os alvéolaire du bloc 22-21-11 provoquant une luxation des dents avec mobilité subséquente, pouvant certainement provoquer des dommages irréversibles au niveau du paquet vasculo-nerveux desdites dents, ainsi qu'une mobilité des dents 11, 12, 21, 22 et 31. Elle avait également subi une fracture de la dent 31, sans lésion de la pulpe, ainsi qu'une fracture de l'épine nasale antérieure gauche.
f.g.b La fracture de l'os alvéolaire et celle de l'épine nasale ne pouvaient survenir que consécutivement à un choc violent. En sa qualité de médecin-dentiste, le Dr Z______ n'en avait pas vu souvent dans sa carrière.
f.g.c Lors de l'examen clinique du 3 octobre 2017, il avait constaté de grosses douleurs à la pression et à la percussion sur les dents 14 à 23 (desmodontite sévère), la présence de traitements de racine sur les dents 13, 11, 21, 22 et 23, la dent 11 montrant une résorption interne obturée, des fissures apparentes sur les dents 12, 11, 21, 22, 31 et 41, un test de vitalité positif pour la dent 12, l'absence de poche parodontale et de foyer infectieux, une mobilité normale des dents, la cavité buccale étant en outre dans un bon état général.
f.g.d le Dr Z______ en a déduit qu'il était possible que la patiente ressente de fortes douleurs sur ses dents antérieures, entrainant une difficulté de se les brosser de manière optimale, le tout clairement en lien de causalité avec l'accident du 20 avril 2010.
f.g.e Sous l'angle de l'IPAI, le Dr Z______ a relevé que le traumatisme dentaire subi était définitif et qu'elle ne retrouverait jamais sa dentition initiale. L'expertisée se retrouvait "avec des dents dévitalisées, dont le pronostic [était] incertain et provoquant des douleurs chroniques". Elle avait donc subi "une atteinte durable, c'est à dire certainement pour toute sa vie, dans son intégrité physique et psychique comme pure conséquence de l'accident".
f.g.f Dans son premier rapport, le Dr Z______ a indiqué n'être pas en mesure de chiffrer l'atteinte subie, tout en soulignant que l'expertisée ne pouvait durablement plus "croquer des aliments de type pomme, sandwich, hamburger ou encore carottes".
Dans son second rapport, sur interpellation de X______, il a estimé que l'atteinte à l'intégrité pouvait être chiffrée à 25%, l'accident ayant "gravement atteint la capacité de mastication de la patiente, surtout dans la partie apparente de la denture".
f.h Par courrier du 22 juin 2017, A______ a exposé à X______ qu'elle souffrait d'autres troubles persistants, dont il fallait également tenir compte (douleurs chroniques à la nuque qui descendent dans les épaules, cicatrice visible et permanente au visage, troubles psychiques persistants se manifestant par des peurs exacerbées de tout, fatigue chronique du point de vue physique et conséquences négatives de la prise régulière d'AINS).
f.i Le 7 août 2017, A______ a accepté le principe d'une expertise médicale pluridisciplinaire, que X______ a confiée au Centre AD______ de AE______ [VD] le 5 octobre 2017.
Ladite expertise a été conduite par les Drs AF______ (médecine interne), AG______ (psychiatrie-psychothérapie) et AH______ (rhumatologie). Le Centre AD______ a rendu son rapport d'expertise le 31 janvier 2018.
f.i.a L'anamnèse pratiquée par le Centre AD______ a mis en évidence les éléments suivants :
Salaire net 132'748.- 133'544.- 135'681.- 135'681.- 132'967.- 132'569.- 134'557.- 134'557.- 6.2.2 C'est donc sur la base d'un salaire net de 134'557 fr. que doit être calculée l'indemnité pour atteinte future due à l'appelante. En appliquant un taux d'escompte de 3,5%, conformément aux principes susrappelés et à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. ATF 129 III 135 consid. 2.3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 6.2.1 et 4A_254/2017 du 9 avril 2018 consid. 3), tout en arrondissant l'âge de la lésée à une année pleine au moment de la capitalisation (soit en l'occurrence à 54 ans, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2017 cité consid. 6.2.1), le facteur déterminant selon la table de capitalisation applicable (table A3y, rente temporaire d'activité jusqu'à l'âge de la retraite - femmes; Stauffer/ Schaetzle/Weber, op. cit, p. 241), est de 8.30. Le calcul se présente donc comme suit: 134'557 fr. [revenu net déterminant] x 8.30 [facteur de capitalisation] x 9% [taux d'atteinte future à indemniser] = 100'529 fr. [montant de l'indemnité due]. 6.2.3 Il s'ensuit que l'appelante peut sur le principe prétendre au paiement d'une indemnité de 100'529 fr. pour l'atteinte portée à son avenir économique. Au vu des conclusions de l'appelante, qui portent sur le paiement d'un montant global de 504'500 fr., la question pourrait se poser de savoir si le solde de ses prétentions doit éventuellement lui être alloué à un autre titre, telle que la perte de gain effectivement encourue entre le 28 août 2019 (dies a quo desdites prétentions en appel) et la date du présent arrêt. En l'occurrence, l'appelante n'a cependant nullement allégué, ni établi, le montant des revenus qu'elle a concrètement réalisés entre le moment où elle a réduit son taux d'activité (ou le moment où elle a introduit la présente action) et le jour auquel le Tribunal ou la Cour ont gardé la cause à juger. Il n'est donc pas possible de calculer une éventuelle différence entre les revenus effectivement réalisés et le revenu hypothétique sans accident estimé ci-dessus, étant rappelé que la perte de gain actuelle ou encourue doit être établie de manière concrète selon les principes susrappelés. Ceci s'impose d'autant plus que le revenu effectif de l'appelante durant la période pour laquelle elle pourrait faire valoir une perte de gain est en l'espèce susceptible d'avoir connu des variations importantes en fonction des bonus qui lui auraient été versés, et donc d'avoir excédé de manière notable, sur l'ensemble de la période concernée, le montant de la rémunération qui lui a été versée dans l'année suivant la réduction de son taux d'activité, de sorte qu'il ne pourrait en tout état pas être retenu de perte de gain. Tel pourrait être le cas même si l'on adaptait ladite rémunération à l'évolution des salaires selon le modèle ci-dessus, ce qu'il n'y a au demeurant pas lieu de faire s'agissant de revenus effectifs. Il n'y a dès lors pas lieu d'allouer à l'appelante tout ou partie de ses conclusions au titre de la perte de gain actuelle, étant rappelé que l'existence d'une incapacité de travail sur la période concernée n'a pas été constatée médicalement, ni par expertise, comme l'a relevé le Tribunal. Les développements qui précèdent permettent également d'exclure qu'il puisse être fait droit aux conclusions susvisées de l'appelante au titre du dommage de rente, mutatis mutandis. L'indemnisation d'un tel dommage suppose en effet également de connaître les revenus effectifs de la partie lésée, pour comparer les rentes qui lui seront probablement versées sur la base desdits revenus et celles qui lui auraient été versées sur la base des revenus hypothétiquement réalisés sans l'atteinte portée à sa capacité de gain (cf. ATF 129 III 135 consid. 2.2 et 3.3). 6.3 Par conséquent, la Cour retiendra à ce stade que l'appelante ne peut se voir allouer, au titre des dommages-intérêts prévus par l'art. 46 CO, qu'une indemnité de 100'529 fr. pour l'atteinte portée à son avenir économique, et ce sans préjudice d'une éventuelle réduction de cette indemnité pour faute concomitante de l'appelante. Il sera revenu sur cette dernière question en temps utile ci-dessous, après examen d'autres prétentions litigieuses qu'elle serait susceptible de concerner. 7. L'appelante reproche ensuite au Tribunal de ne lui avoir alloué qu'un montant net de 19'500 fr. à titre de réparation du tort moral, après déduction de l'indemnité (IPAI) versée par l'assurance-accidents. Elle soutient que le Tribunal n'a pas tenu compte de tous les éléments pertinents dans son calcul et sollicite le paiement d'un montant de 45'684 fr. à ce titre. Sur appel joint, l'intimée conclut pour sa part au déboutement de l'appelante de toutes ses prétentions en indemnisation du tort moral. Elle soutient que le préjudice concerné a d'ores et déjà été couvert, voire plus que couvert, par l'indemnité (IPAI) de 31'500 fr. qui lui a été allouée au mois de septembre 2018. 7.1 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte des circonstances, allouer une indemnité équitable à la victime de lésions corporelles à titre de réparation morale. 7.1.1 Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_82/2023 du 8 août 2023 consid. 5.1; 6B_181/2020 du 21 décembre 2020; 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1). 7.1.2 L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 141 III 97 consid. 11.2). Cela n'exclut pas que l'évaluation du préjudice immatériel se fasse en deux phases : une phase de calcul objectif avec un montant de base comme point de repère, suivie d'une phase dans laquelle les particularités du cas d'espèce (fondement de la responsabilité, faute (propre), situation personnelle de la victime) sont prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.2 et 3.3; 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). 7.1.2.1 Pour la première phase, de nature abstraite, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité selon l'art. 24 LAA, respectivement l'annexe 3 OLAA, peut constituer un point de départ (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Cette indemnité, qui s'élève en règle générale au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré (cf. annexe 3 OLAA), est de même nature que l'indemnité versée à titre de réparation morale fondée sur le CO (cf. art. 74 al. 2 let. e LPGA). Cela a pour conséquence que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité versée par les assurances doit venir en déduction de l'indemnité pour tort moral versée au lésé par la personne responsable (ATF 141 III 97 consid. 11.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.4; Guyaz, Le tort moral en cas d'accident; mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 260). L'indemnité susvisée se distingue toutefois du tort moral, dans la mesure où elle ne prend pas en compte les souffrances ressenties par la victime. La réparation n'est donc que partielle, les aspects subjectifs étant exclus (Werro, La responsabilité civile, 3ème éd., Berne, 2017, p. 406 n. 1439). 7.1.2.2 La seconde phase implique ainsi une adaptation de l'indemnité susvisée aux circonstances du cas d'espèce, afin de tenir compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1; Guyaz, op. cit., p. 252). Les circonstances susceptibles d'aggraver sensiblement la souffrance du lésé comprennent notamment la gravité de la faute commise par l'auteur de l'acte dommageable, dans la mesure où elle a aggravé la douleur morale du lésé. Une telle aggravation peut se produire en cas d'acte intentionnel ou de négligence grave, lorsque l'auteur n'a manifestement aucun égard pour autrui, tel un chauffard récidiviste ou particulièrement dénué de scrupules (Guyaz, op. cit., p. 254s.). Les conséquences pénibles de l'atteinte, qui ne sont pas habituellement liées à celle-ci, peuvent également être prises en compte dans le cadre de la phase d'évaluation concrète. Parmi ces conséquences peuvent notamment figurer des complications inhabituelles dans le cadre du traitement médical, le cumul de plusieurs troubles invalidants, l'isolation sociale à moyen ou long terme, la dépendance de tiers pour les actes de la vie de tous les jours, la perte de son emploi ou l'obligation de poursuivre une carrière moins intéressante, l'impossibilité d'avoir des enfants ou de se marier, l'impossibilité de pratiquer son sport ou ses loisirs préférés, les troubles de la personnalité, les pertes de mémoire ou de concentration, etc. (Guyaz, op. cit., p. 256). Une majoration du montant de base au cours de la seconde phase n'est pas automatique et ne doit intervenir que s'il existe des circonstances qui s'écartent considérablement des conséquences classiques d'un tel événement dommageable. Il en va de même pour une éventuelle réduction (Guyaz, op. cit., p. 253). 7.1.2.3 Le jeune âge de la personne atteinte dans son intégrité physique mérite en soi d'être pris en compte, dans le sens où il a une influence directe sur la durée probable de la souffrance. A l'inverse, l'âge avancé de la personne lésée, et en général le fait que celle-ci avait déjà avant l'accident une espérance de vie réduite, conduit en principe à une réduction de l'indemnité. Le facteur de l'âge intervient dans la première phase selon certains auteurs et dans la seconde phase selon d'autres auteurs (Guyaz, op. cit., pp. 249, 256 et 258, avec réf.). Sur la base du facteur de mortalité usuellement admis, l'indemnité pour une femme âgée de 20 à 40 ans doit être majorée de 19%, tandis que celle d'une personne âgée de 40 à 60 ans ne doit être ni majorée, ni réduite (0%). Ces taux doivent cependant être affinés dans chaque cas particulier, pour éviter des effets de seuil importants (Guyaz, op. cit., pp. 249, avec réf.). 7.1.2.4 La question de l'intérêt compensatoire est liée à celle du moment de l'évaluation du tort moral. Lorsqu'on calcule le tort moral d'après les taux usuels à l'époque des lésions corporelles ou du décès, il faut ajouter à celui-ci des intérêts compensatoires au taux de 5% (cf. art. 73 al. 1 CO). En revanche, lorsqu'on évalue le tort moral au jour du jugement, il n'y a en principe pas lieu d'allouer d'intérêts, pour autant toutefois que l'indisponibilité de l'indemnité entre le moment de l'accident et celui de l'évaluation soit prise en compte dans le montant du tort moral alloué (Werro/Perritaz, op. cit., n. 22b ad art. 47 CO). 7.2 En l'espèce, l'application des dispositions et principes rappelés ci-dessus en matière de tort moral appelle les développements suivants: 7.2.1 Le Tribunal a considéré que l'assurance-accident avait reconnu à l'appelante un taux d'atteinte d'invalidité médico-théorique de 25%, donnant droit à une indemnité (IPAI) de 31'500 fr. selon le salaire assuré au moment de l'accident, auquel il convenait d'ajouter un taux supplémentaire de 2% pour la cicatrice résiduelle au visage. Ceci portait le taux d'atteinte déterminant à 27% et le montant de base de l'indemnité pour tort moral à 34'050 fr. (31'500 fr. + 2%). L'appelante ne conteste pas ces montants, qui peuvent servir de point de départ au calcul de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre au titre du tort moral subi (première phase), conformément aux principes rappelés ci-dessus. Les allégations de l'intimée selon lesquelles le taux d'atteinte pertinent ne saurait excéder 25%, voire devrait être inférieur à ce montant, au motif que ce dernier correspond au taux maximal prévu par l'Annexe 3 de l'OLAA en cas d'atteinte grave à la capacité de mastiquer, ne peuvent être suivies. En l'occurrence, les taux susvisés de 25% pour les lésions dentaires, respectivement de 2% pour la cicatrice au visage, ont été déterminés par des experts choisis et approuvés par l'assurance-accident (en fait, consid. C let. f.g.f et let. f.i.g), dont les constatations et conclusions sont opposables aux parties, pour les motifs exposés sous consid. 5.2.2.1 ci-dessus. S'il est par ailleurs exact qu'une atteinte d'un montant inférieur à 5% ne donne droit à aucune indemnité aux termes de l'Annexe 3 de l'OLAA, aucune disposition n'interdit de tenir compte d'une telle atteinte lorsqu'elle s'ajoute à une atteinte simultanée d'un montant supérieur à 5%, résultant d'un seul et même acte dommageable, et vient augmenter de facto le total du préjudice subi. De même, les allégations de l'intimée selon lesquelles l'indemnisation du tort moral subi par l'appelante ne saurait excéder 30'000 fr. au total, par comparaison avec quelques précédents portant sur des victimes et des lésions dont les caractéristiques diffèrent de celles en jeu dans le cas d'espèce, ne lui sont d'aucun secours. Elles résultent de sa propre appréciation et ne sauraient se substituer aux conclusions susvisées des experts dans l'application de la méthode en deux phases rappelée ci-dessus, ni exclure a fortiori l'application même de ladite méthode. On relèvera également que l'intimée a elle-même offert à l'appelante, au cours des négociations ayant précédé le présent procès, de lui verser une somme de 5'000 fr. en sus de l'IPAI qui lui serait allouée. On peine dès lors à saisir les raisons pour lesquelles le montant de l'indemnité pour tort moral ne devrait aujourd'hui plus excéder celui de l'IPAI, voir être inférieur à ce dernier, et dans tous les cas être d'ores et déjà couvert par le versement de celle-ci. Partant, le montant de 34'050 fr. retenu par le Tribunal doit effectivement servir de base de calcul pour déterminer l'étendue de l'indemnité pour tort moral à laquelle peut prétendre l'appelante. 7.2.2 L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir majoré, dans la première phase du calcul, le montant de 34'050 fr. de 19% en application des principes rappelés ci-dessus, pour tenir compte du fait qu'elle était âgée de 39 ans au moment de l'accident litigieux. L'intimée s'y oppose. Sur appel joint, l'intimée reproche pour sa part au premier juge d'avoir majoré, dans la seconde phase du calcul, le montant susvisé de 50%, pour tenir compte des particularités du cas d'espèce. L'appelante soutient que cette majoration était justifiée. Savoir si le facteur de l'âge doit être pris en compte dans la première ou la seconde phase n'a que peu d'importance en l'espèce, dans la mesure où il s'agit uniquement de déterminer, en fin de compte, si le montant susvisé de 34'050 fr. doit être adapté pour tenir compte de l'intensité et de la durée des souffrances psychiques et morales endurées par l'appelante et, dans l'affirmative, dans quelle mesure il doit l'être. 7.2.2.1 A ce propos, la Cour constate comme le Tribunal que l'accident litigieux a non seulement présenté pour l'appelante un caractère inattendu et violent, tel que l'ont notamment constaté la police et les médecins, mais qu'il a également causé à celle-ci des lésions crâniennes d'une gravité peu commune pour un tel accident – l'un des experts relevant notamment qu'il n'avait pas vu souvent de fractures telles que celles subies par l'appelante au cours de sa carrière –, ainsi que des lésions dentaires irréversibles, entraînant de vives douleurs physiques lors de l'alimentation ou de l'hygiène dentaire, lesquelles perdurent à ce jour. En conséquence, l'appelante a non seulement souffert d'un stress post-traumatique immédiatement après l'accident, mais également de troubles anxieux phobiques qui persistent et que les experts du Centre AD______ ont attribué à l'accident litigieux. Les enquêtes ont confirmé les changements survenus dans la personnalité de l'appelante, celle-ci ayant désormais l'air éteinte aux yeux de ses proches, amis et collègues. Ces derniers ont notamment constaté qu'elle se plaignait régulièrement de fatigue et de douleurs. Si elle a conservé son emploi, ses perspectives d'évolution professionnelle sont clairement affectées, voire réduites à néant. Elle a dû renoncer à certains loisirs et, comme l'a relevé le Tribunal, ses lésions dentaires et sa cicatrice affectent son sourire et son visage, ce qui péjore ses relations avec les autres et fragilise nécessairement sa personnalité. Il faut donc admettre que l'accident a eu pour l'appelante des conséquences significativement plus pénibles que ce qui pourrait normalement découler d'une collision entre un piéton et un cycliste, lequel circulait à une vitesse comprise entre 20 et 25 km/h seulement à teneur de la procédure. La Cour est d'avis que ces conséquences pénibles justifient à elles seules une majoration de 50% de l'indemnité pour tort moral fixée par l'assurance-accident en faveur de l'appelante, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal. 7.2.2.2 C'est le lieu de relever que nonobstant la vitesse limitée du cycliste, mais néanmoins excessive au vu des circonstances, la faute de ce dernier paraît lourde en l'espèce. Le fait d'emprunter une rue à contre-sens, en n'adoptant pas une allure et ne gardant pas avec les voitures en stationnement une distance lui permettant d'éviter un éventuel piéton pouvant s'avancer entre celles-ci, et ce alors qu'il avait déjà été condamné pénalement, deux mois et demi plus tôt, pour de sévères infractions au code de la route, témoigne assurément d'une négligence grave et d'un manque d'égard particulier pour autrui. En conjonction avec les éléments susrappelés, et bien que le Tribunal ne l'ait pas expressément prise en compte, la gravité de cette faute justifie selon la Cour de céans de majorer de 10% le montant de l'indemnité pour tort moral déjà versée à celle-ci. 7.2.2.3 Quant à l'âge de l'appelante, qui était de 39 ans et 6 mois au moment de l'accident, il ne commande pas de majorer forfaitairement le montant de l'indemnité litigieuses de 19%, comme le sollicite celle-ci sur la base des avis doctrinaux rappelés ci-dessus. Ces mêmes avis préconisent de nuancer les montants proposés lorsque l'âge de la personne lésée est proche d'un des seuils énoncés, ce qui est le cas en l'espèce puisque selon ces mêmes données, la majoration serait nulle si l'appelante avait été âgée de 40 ans au moment de l'accident. En l'occurrence, et compte tenu du fait que les troubles psychiques et la souffrance morale endurés par l'appelante en raison de l'accident l'affecteront selon toute probabilité jusqu'à la fin de sa vie, il convient dès lors de fixer à également à 10% le montant de la majoration admissible en raison de l'âge de l'appelante, soit un taux situé environ à mi-chemin entre ceux théoriquement applicables à 30 ans (19%) et à 50 ans (0%). 7.2.2.4 Au total, le montant de l'indemnité pour tort moral qui doit être allouée à l'appelante correspond donc à celui de l'IPAI, majoré de 70% (soit 50% [pénibilité des conséquences] + 10% [faute grave de l'auteur] + 10% [âge de la lésée]). Ceci détermine à 57'885 fr. le montant de ladite indemnité (34'050 fr. + 70%), lequel se réduit à 26'385 fr. après déduction de l'IPAI de 31'500 fr. déjà versée. Il sera donc retenu à ce stade que l'intimée reste à devoir à l'appelante la somme de 26'385 fr. à titre de réparation du tort moral. 7.2.3 L'appelante soutient également que le Tribunal aurait dû ajouter des intérêts compensatoires au montant total de l'indemnité pour tort moral qui lui est due, soit un supplément capitalisé de 24'186 fr. 10 selon son calcul, pour tenir compte de l'indisponibilité de l'indemnité entre le jour de l'accident et le versement de l'IPAI. Elle sollicite que le solde de l'indemnité et de ce supplément, après déduction de l'IPAI, lui soit ensuite payé avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le versement de l'IPAI, soit dès le 19 octobre 2018. En l'occurrence, la Cour considère que le taux d'atteinte de 25% retenu par l'assurance-accidents lorsqu'elle a accordé une IPAI à l'appelante – soit le taux maximal prévu par les dispositions réglementaires en cas d'atteinte grave à la capacité de mastiquer, alors même que l'appelante n'est pas totalement privée de toute capacité masticatoire, comme le relève l'intimée – tient suffisamment compte du temps important qui s'est écoulé entre l'accident litigieux et l'allocation de l'indemnité en question, soit in casu plus de huit ans. Il n'y a dès lors pas lieu d'allouer encore à l'appelante des intérêts compensatoires sur le montant de l'IPAI pour tenir compte du versement de celle-ci plusieurs années après l'accident, pour éviter toute surindemnisation. Pour le surplus, les sommes allouées à l'appelante par le Tribunal à titre de réparation du tort moral, sous déduction de l'IPAI mais avec un supplément d'indemnité de 2% pour la cicatrice au visage, l'ont été avec intérêts à 5% l'an dès le 20 avril 2010, soit dès le jour de l'accident (ch. 1 du dispositif). Il s'ensuit que le Tribunal a effectivement tenu compte de l'indisponibilité desdites sommes pour l'appelante entre le jour de l'accident et celui de leur versement. Cette façon de faire, que l'intimée elle-même décrit comme correcte dans ses dernières écritures (cf. déterminations du 11 avril 2025, p. 8), sera dès lors reconduite. Le solde de 26'385 fr. alloué à l'appelante à titre de réparation du tort moral le sera avec intérêts à 5% dès le 20 avril 2010, comme toute autre somme exigible dès la même date et sous déduction des acomptes versés par l'intimée. 8. L'appelante reproche ensuite au Tribunal de ne lui avoir alloué qu'une somme de 1'494 fr. 33 au titre des frais d'avocat encourus avant procès. Contestant que les frais engagés pour sa représentation vis-à-vis de l'assurance-accidents soient définitivement pris en charge par son assurance de protection juridique, elle conclut au paiement de 31'550 fr. à ce titre. Sur appel joint, l'intimée soutient pour sa part que la totalité des frais d'avocat avant procès de l'appelante a été assumée par son assurance de protection juridique. Contestant également la nécessité de tels frais, ainsi que le tarif horaire admis par le Tribunal, elle conclut au déboutement de l'appelante de toutes ses prétentions à ce titre. 8.1 8.1.1 Les frais d'avocat avant le procès civil sont en règle générale inclus dans les dépens prévus par l'art. 95 al. 3 CPC, de sorte qu'ils ne peuvent pas être réclamés dans une action civile séparée ou ultérieure qui serait fondée sur le droit civil fédéral (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et 4.4). Dans certaines circonstances, ils peuvent cependant constituer une partie du préjudice à réparer en vertu du droit matériel. Cela concerne avant tout les frais avant procès dans les actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle (ATF 139 III 190 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_501/2021 du 2 février 2022 consid. 9.2.2). Les frais de défense liés à l'intervention d'un avocat avant le procès civil font en effet partie du dommage visé à l'art. 46 CO (Werro/Perritaz, op. cit., n. 5a ad art. 46 CO). Les frais d'avocat pré-contentieux ne peuvent cependant constituer un élément du dommage que s'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir la créance en dommages-intérêts, et seulement dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2; 133 III 361 consid. 4; 131 II 121 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_78/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3; 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 3). Une liste de frais contenant des postes non spécifiques (tels que l'étude du dossier, des recherches juridiques ou des contacts avec chaque partie) ne suffit pas, d'après la jurisprudence, à alléguer suffisamment ni à retenir la nécessité et la nature des frais d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 6.2.2). 8.1.2 A teneur de l'art. 161 de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (RS 961.011), le contrat d'assurance de la protection juridique se définit par le fait que l'entreprise d'assurance assume, contre le paiement d'une prime, le risque de devoir supporter des frais occasionnés par des affaires juridiques ou de fournir des services dans de telles affaires. L'assurance de protection juridique est définie comme une assurance de dommage (Fuhrer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2011, p. 482 et suivantes; Arnet, Umgang mit Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten aus Sicht des Rechtsschutzversicherers, 2017, p. 52). Elle fait partie des assurances privées qui sont soumises à la LCA (Murga in Commentaire romand LCA, 2022, n. 2 ad art. 161 OS). L'art. 72 al. 1 aLCA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, prévoit que les prétentions que l'ayant-droit peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites passent à l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité payée. Dans un arrêt du 7 mai 2018, le Tribunal fédéral a admis que l'assurance de dommage qui verse des prestations peut recourir contre l'auteur du préjudice, non seulement lorsque celui-ci a commis un acte illicite au sens de l'art. 41 CO, mais également lorsqu'il assume une responsabilité objective, non fautive (ATF 144 III 209, JdT 2018 I 322). Cette jurisprudence est désormais codifiée à l'art. 95c al. 2 LCA, qui prévoit que pour les postes de dommage de même nature qu'elle couvre, l'entreprise d'assurance est subrogée dans les droits de l'assuré dans la mesure et à la date de sa prestation (cf. Perritaz in Commentaire romand LCA, 2022, n. 7 ss ad art. 95c LCA). L'assurance qui a indemnisé le dommage est ainsi subrogée dans les droits du lésé contre le responsable. Par conséquent, ce dernier doit sa prestation non plus au lésé, mais à l'assurance. Lorsque celle-ci n'indemnise qu'en partie le dommage, le lésé conserve, pour le découvert, sa prétention contre le responsable (Perritaz, op. cit. n. 26 ad art. 95c LCA). 8.2 En l'espèce, les prétentions respectives des parties concernant les frais d'avocat avant procès appellent les déterminations suivantes : 8.2.1 S'agissant des montants réclamés par l'appelante, il est constant que les notes d'honoraires dont elle reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué le remboursement ont été acquittées par son assurance de protection juridique, AI______ (en fait, consid. C. let. f.q.e). Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, cette assurance est désormais subrogée dans ses droits à due concurrence et l'appelante n'est plus légitimée à réclamer le remboursement desdites notes à l'intimée, ainsi que l'a retenu à bon droit le Tribunal. Le fait que AI______ ait pu considérer son intervention comme subsidiaire, ou déclarer régler les notes d'honoraires concernées à titre de provision, ne change rien à ce qui précède. Elle seule peut en réclamer le remboursement à l'intimée ou à l'auteur du dommage, dont le comportement fautif est établi. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses prétentions en remboursement de frais d'avocat avant procès assumés par son assurance de protection juridique. 8.2.2 Sur appel joint, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir néanmoins alloué à l'appelante une somme de 1'494 fr. 33 au titre de 3h05 d'activité de son conseil pour la période du 15 mars au 9 avril 2019, facturées dans le cadre d'une note d'honoraires du 27 novembre 2019 (en fait, consid. C let. h.m). Contrairement à ce que soutient l'intimée, rien ne permet tout d'abord de retenir que ladite note ait été également acquittée par AI______. Cette note n'a notamment pas été adressée à cette compagnie d'assurance, comme l'ont été les précédentes factures du conseil de l'appelante. Elle a été expédiée directement à l'appelante, et ce alors que le présent litige était pendant. Il faut donc admettre que c'est bien l'appelante elle-même qui s'est acquittée des honoraires en question. Cela étant, l'appelante échoue à démontrer le caractère justifié, nécessaire et adéquat des honoraires ainsi facturés. Pas plus qu'en première instance, elle n'allègue en effet le contenu des 3h05 d'activité susvisées de son conseil ni n'en démontre la nécessité, se contentant de renvoyer à une liste de postes génériques reprise dans la note d'honoraires concernée (pièces 111 et 114 dem.). Ses seules allégations selon lesquelles des négociations ont été entreprises avec l'intimée, voire à la demande de celle-ci, avant qu'elle-même ne soit contrainte d'introduire le présent procès, ne permettent pas de vérifier le caractère nécessaire des différents montants facturés. A ce propos, l'appelante soutient à tort que l'intimée n'aurait pas contesté avec suffisamment de précision les éventuels postes ou montants qu'elle estimait ne pas être dus, de sorte qu'elle en aurait admis le bien-fondé. Faute d'avoir elle-même allégué lesdits postes et montants de façon détaillée, l'appelante n'a simplement pas permis à l'intimée de les critiquer avec davantage de précision et on ne saurait reprocher à celle-ci de ne pas avoir elle-même accompli un travail d'allégation et de motivation qu'il incombait en premier lieu à l'appelante d'effectuer. Cette dernière doit donc être déboutée de ses prétentions à ce titre et il sera seulement retenu que l'intimée s'est déjà acquittée des seuls frais d'avocat encourus par l'appelante dans le cadre des négociations qui ne sont pas contestés, soit de 450 fr. versés directement à son conseil (cf. en fait, consid. C let. h.g, somme qui ne sera donc pas portée en déduction des différents montants alloués à l'appelante). 8.2.3 Au vu des motifs qui précèdent, il sera partiellement fait droit aux conclusions prises par l'intimée dans son appel joint. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, qui l'a condamnée à payer à l'appelante la somme de 1'494 fr. 33 plus intérêts, sera annulé et l'appelante sera entièrement déboutée de ses conclusions relatives aux frais d'avocat engagés avant procès. 9. L'appelante conclut devant la Cour au paiement de sommes de 4'600 fr. (frais médicaux passés non couverts), de 18'625 fr. (frais médicaux futurs), de 4'000 fr. (frais de thérapie futurs), de 5'880 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 17 mai 2010 (dommage ménager, soins et assistance immédiats) et de 1'200 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2015 (dommage ménager, soins et assistance subséquents). Elle ne remet cependant pas en cause les montants de 7'084 fr. et de 3'000 fr. que lui a alloués le Tribunal à ces différents titres, tous deux compris dans le montant global de 19'584 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 20 avril 2010 que l'intimée a été condamnée à lui payer (ch. 1 du dispositif). Faute de motivation suffisante, les conclusions susvisées de l'appelante sont dès lors irrecevables (art. 311 al. 1 CPC) et il n'y a pas lieu de leur accorder davantage de considération. Sur appel joint, l'intimée reproche pour sa part au Tribunal d'avoir alloué à l'appelante les montants de 7'084 fr. et 3'000 fr. susvisés. Elle conteste notamment que l'indemnisation des postes concernés soit justifiée et/ou qu'elle ait fait l'objet d'un accord entre les parties. 9.1 9.1.1 L'art. 46 CO couvre les frais consécutifs aux lésions corporelles. Ces frais sont les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion. Ils couvrent aussi bien les frais actuels que les frais futurs, dans la mesure où on peut les prévoir. On comprend dans ce poste les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure, physiothérapie, prothèses, etc.), pour autant qu'ils soient justifiés d'un point de vue médical. Cette limite n'exclut pas que le responsable doive assumer le remboursement d'un traitement inadéquat, lorsqu'on ne peut pas immédiatement identifier le traitement optimal (Werro/Perritaz, op. cit. n. 4 et 5 ad art. 46 CO). 9.1.2 La question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (art. 18 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1). Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif; ATF 150 II 83 consid. 7.2; 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). 9.2 En l'espèce, les deux montants contestés s'analysent comme suit : 9.2.1 Il est établi que la compagnie AI______, agissant pour le compte de l'appelante, a convenu avec l'intimée de fixer les postes non couverts par une autre assurance de la manière suivante : 1'300 fr. de dommage matériel, 400 fr. de frais médicaux, 450 fr. de frais de déplacements pour soins ambulatoires, 2'000 fr. de dommage ménager et 2'500 fr. de perte de bonus, pour un total de 6'650 fr. (en fait, consid. C let. h.d). Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il faut admettre qu'un échange de manifestations de volontés concordantes est intervenu concernant ces postes et que ceux-ci ne peuvent plus être remis en cause. Contrairement à ce que soutient l'intimée, celle-ci n'a pas subordonné sa reconnaissance de ces montants à l'acceptation par l'appelante de limiter à 5'000 fr. le montant de l'indemnité pour tort moral en sus de l'IPAI. Il s'agissait d'une proposition distincte, que l'appelante n'a pas acceptée, tout comme l'intimée n'a pas accepté de s'acquitter d'un montant supplémentaire d'intérêt de 434 fr. subséquemment réclamé par AI______. De même, la volonté de l'intimée de réduire de 25% l'indemnisation des postes susvisés, au motif qu'un accord similaire aurait été trouvé avec l'assurance-accident de l'appelante, n'a été exprimée que postérieurement à l'accord susvisé et n'a pas été acceptée par l'appelante. Dès lors, le montant de 6'650 fr. ayant fait l'objet de l'accord susvisé demeure dû. A supposer que l'intimée n'ait pas eu l'intention ferme de rembourser ces montants, cette absence de volonté n'était en tout état pas reconnaissable par l'appelante et celle-ci pouvait de bonne foi considérer que l'intimée ne reviendrait plus sur ceux-ci, comme elle le fait aujourd'hui. Par conséquent, l'intimée sera déboutée des fins de son appel joint concernant la somme de 6'550 fr. due à l'appelante et il ne sera fait droit à ses conclusions que dans la mesure où les intérêts supplémentaires de 434 fr. susvisés seront écartés des sommes qui seront finalement allouées à celle-ci, contrairement à ce qu'à retenu le Tribunal. 9.2.2 Concernant les frais de thérapie litigieux, il est aujourd'hui admis que ceux-ci s'élèveront de manière prévisible à 3'000 fr. pour une vingtaine de séances (cf. en fait, consid. C let. f.k). Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que l'appelante n'ait pour l'heure pas entamé de telle thérapie ne fait pas obstacle à l'allocation du montant susvisé. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le dommage couvert par l'art. 46 CO comprend les frais futurs lors que ceux-ci sont suffisamment prévisibles. En l'occurrence, le trouble anxieux phobique développé par l'appelante à la suite de l'accident litigieux perdure à ce jour. Il est donc à prévoir que celle-ci sera amenée à suivre la thérapie susvisée, s'exposant par là à un préjudice financier. C'est également en vain que l'intimée conteste l'existence d'un lien de causalité entre le trouble phobique susvisé et l'accident litigieux, ou la justification de ladite thérapie d'un point de vue médical. Tant ce lien de causalité que le caractère justifié du traitement ont été retenus par les experts du Centre AD______ (respectivement en fait; consid. C let. f.i.b et f.i.c, diagnostic 10, pour le premier; consid. C let. f.k pour le second), dans le cadre de rapports dont le contenu lui est opposable (cf. ci-dessus, consid. 5.2.2.1). L'intimée ne s'appuie quant à elle sur aucun avis médical pour remettre en cause ces éléments. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a inclus une somme de 3'000 fr. au titre de frais de thérapie prévisibles dans les montants alloués à l'appelante. L'intimée sera déboutée des fins de son appel joint sur ce point. 10. Sur appel joint, l'intimée reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir réduit les dommages-intérêts octroyés à l'appelante pour tenir compte de la faute concomitante commise par celle-ci dans le déroulement de l'accident litigieux. Elle soutient que cette faute devait conduire le premier juge à réduire d'un tiers les différents montants alloués à l'appelante à titre de réparation. 10.1 En vertu de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge - suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (arrêts du Tribunal fédéral 6B_54/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.1 et les références citées; 6B_1280/2019 du 5 février 2020 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral admet qu'une faute légère de la victime exclut en principe une réduction des dommages-intérêts. La règle n'est cependant pas absolue. Il appartient au juge d'apprécier, au regard de l'ensemble des circonstances, si une telle faute doit ou non conduire à une réduction de l'indemnité. Lorsque la disproportion entre la faute légère de la victime et la grave négligence commise par le responsable est manifeste, on admet en principe la réparation intégrale du dommage (ATF 132 III 249 consid. 3.5, JdT 2006 I 468; 113 II 323 consid. 2b, JdT 1988 I 693; 112 II 450 consid. 4; Werro/Perritaz, op. cit. n. 17 ad art. 44 CO). 10.2 En l'espèce, il est constant que l'appelante a elle-même commis une infraction aux règles de la circulation en s'engageant sur la chaussée entre deux véhicules en stationnement, sans emprunter l'un des passages pour piétons qui étaient situés à moins de 50 mètres du lieu de l'accident (cf. art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 1 OCR). Il ne peut cependant lui être reproché de n’avoir pas regardé sur sa gauche, la visibilité étant par ailleurs mauvaise à cause de voitures garées, tant elle ne devait pas s’attendre à la survenue d’un cycliste roulant à contre-sens, qui plus est à une vitesse soutenue. Sa faute apparaît dès lors légère. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir si ce comportement est en relation de causalité naturelle ou adéquate avec la survenance du préjudice qu’elle a subi dans la mesure où, en tout état, la faute de l’assuré de l’intimée apparaît si lourde et prépondérante qu'elle relègue le manquement léger de l’appelante à l’arrière-plan. Ce dernier circulait en effet à contre-sens, sans visibilité entière de la chaussée, compte tenu des voitures garées, et à une vitesse excessive dans une telle situation. Il pouvait s'attendre à ce qu'un piéton s'avance à tout moment sur la chaussée entre deux véhicules, que ce soit pour la traverser en dehors d'un passage piétons, comme le font de nombreux piétons au centre-ville de Genève, en particulier à une heure de grande fréquentation comme celle de la reprise du travail à la mi-journée, ou plus simplement pour monter à bord d'un véhicule en stationnement, notamment comme passager, sans nécessairement commettre d'infraction. Le cycliste devait également s'attendre à ce que ledit piéton ne regarde pas dans sa direction ce faisant, puisqu'aucun véhicule n'était censé arriver dans le sens qu'il empruntait. En circulant ainsi à contre-sens, à une vitesse n'excédant certes pas 25 km/h à teneur de la procédure, mais néanmoins excessive dès lors qu'elle ne lui permettait pas d'éviter un éventuel piéton s'avançant sur sa droite, le cycliste a délibérément et gravement mis en danger la sécurité d'autrui, en plus de la sienne, et fait preuve d'un manque d'égard criant tant pour les règles de la circulation que pour les autres usagers de la voie publique. Ceci est notamment vérifié par le fait que le cycliste a été condamné pénalement pour avoir provoqué l'accident litigieux, alors que la police, qui a certes relevé le manquement de l'appelante aux règles de la circulation, n'a pas amendé celle-ci, contrairement à ce que laisse entendre l'intimée. Ceci souligne la disproportion qui existe entre la faute commise par le cycliste, qui a accepté de mettre en danger un nombre indéterminé de personnes par son comportement (et ce alors qu'il faisait déjà l'objet d'une récente condamnation pour diverses infractions à la LCR), et celle qui peut être reprochée à l'intimée, qui a essentiellement compromis sa propre sécurité (et en subit durablement les conséquences) en agissant comme elle l'a fait. Cette disproportion manifeste, ajoutée au caractère véniel de l'imprudence commise par l'appelante, commande en l'espèce de ne pas réduire les dommages-intérêts alloués à celle-ci à différents titres, comme l'a retenu à bon droit de Tribunal. Il importe notamment peu que l'assurance-accidents de l'appelante et l'intimée aient convenu que la première prenne en définitive à sa charge un quart des frais dentaires et de l'IPAI d'ores et déjà versés ou remboursés à l'appelante (cf. en fait, consid. C. let. h.n). Un tel accord ne lie en rien le juge civil et la répartition des responsabilités alors opérée ne saurait être opposable à l'appelante dans le cadre du présent procès, ce que l'intimée – qui entend mettre à la charge de l'appelante plus d'un quart de la réparation encore due – ne soutient d'ailleurs pas. C'est au surplus en vain que l'intimée se réfère à un précédent en matière pénale, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé qu'un piéton percuté par un cycliste assumait une part de responsabilité de 25% dans l'accident concerné et devait se laisser opposer une réduction équivalente de l'indemnisation (pour tort moral) à laquelle il pouvait prétendre, en raison de sa faute concomitante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1280/2019 consid. 5.4). Dans le cas en question, le piéton s'était en effet élancé sur un passage piéton alors que la signalisation lumineuse était au rouge pour lui, tout comme le cycliste n'avait lui-même pas respecté le feu rouge lui interdisant franchir ledit passage. Il n'y avait alors pas de disproportion entre les fautes commises par les intéressés, qui avaient tous deux manqué d'observer la signalisation lumineuse. L'infraction commise par le piéton était d'une gravité supérieure à celle pouvant être reprochée à l'appelante in casu, comme en témoignent les peines menaces réprimant les comportements piétons en question (soit une amende de 20 fr. pour l'inobservation d'un signal lumineux, contre une amende de 10 fr. seulement – soit le minimum possible – pour ne pas utiliser un passage piétons situé à moins de 50 mètres, cf. ch. 901.1 et 903.1 de l'Annexe 1 à l'Ordonnance sur les amendes d'ordre du 16 janvier 2019, RS 314.11). Par conséquent, aucune réduction des sommes allouées à l'appelante pour cause de faute concomitante ne doit être opérée en l'espèce. Il reste à en récapituler les montants. 11. L'appelante est ainsi fondée à obtenir les sommes de 100'529 fr. pour l'atteinte portée à son avenir économique (consid. 6.3 ci-dessus), de 26'385 fr. à titre de réparation du tort moral (consid. 7.2.3), de 6'650 fr. pour les frais consécutifs aux lésions corporelles (consid. 9.2.1) et de 3'000 fr. pour les frais de thérapie cognitive (consid. 9.2.2). La première lui sera allouée avec intérêts dès le 18 avril 2025, dès lors que l'atteinte à l'avenir économique ne peut être indemnisée qu'à compter du jour où la Cour de céans a gardé la cause à juger (cf. consid. 6.2 dessus). Les trois autres, qui totalisent 36'035 fr., lui seront allouées avec intérêts dès le 20 avril 2010, comme l'a retenu le Tribunal, dont la décision n'est pas critiquée sur ce point (cf. ég. consid. 7.2.3 in fine ci-dessus). Elles le seront sous déduction des deux acomptes de 5'000 fr. versés respectivement par l'intimée les 9 septembre 2010 et le 22 mars 2011, de sorte que le montant dû sera fixé à 26'035 fr. avec intérêts dès le 20 avril 2010. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens. L'appelante ne peut en revanche pas prétendre au remboursement de frais d'avocat encourus avant procès. Comme indiqué ci-dessus (consid. 8.2.2), le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et l'appelante sera déboutée de ses conclusions sur ce point. 12. Sur appel joint, l'intimée conteste la décision du Tribunal sur les frais. 12.1 Dès lors qu'elle statue à nouveau, la Cour de céans est elle-même tenue de se prononcer sur les frais de première instance, y compris sur les dépens (art. 318 al. 3 CPC). 12.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Il s'agit de procéder dans ce cas à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S'agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais une certaine pondération selon l'appréciation du juge, tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité, certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d'autres, paraît justifiée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème ed. 2019, n. 34 ad art. 106 CPC et les références citées). 12.1.2 L'art. 107 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment quand des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). La clause générale prévue à l'art. 107 al. 1 let. f CPC accorde au juge une latitude pour recourir à des considérations d'équité lorsque dans le cas concret, la mise des frais du procès à la charge de la partie qui succombe apparaît inéquitable. A titre d'exemples de "circonstances particulières" au sens de cette disposition, sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties (tel qu'un procès entre la victime d'un dommage et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société), ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2, JdT 2013 II 328; Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 107 CPC et les références citées). 12.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance, arrêtés par le Tribunal à 31'400 fr., n'est pas contesté. Seule la répartition de ces frais, ainsi que celle des dépens, est critiquée par l'intimée. A ce propos, l'appelante se voit désormais allouer un montant total de l'ordre de 126'000 fr. (100'529 fr. + 26'035 fr.), soit environ un cinquième de ses conclusions de première instance, qui totalisaient 617'000 fr. environ. L'appelante obtient cependant gain de cause sur le principe de l'atteinte portée à son avenir économique, ainsi que sur celui d'une indemnité complémentaire pour tort moral, soit sur des questions centrales. Elle obtient également réparation partielle de certains postes de son dommage (frais médicaux, préjudice ménager) et ne succombe entièrement que sur la question de ses frais d'avocat avant procès, qui est de moindre importance. Compte tenu de la difficulté que représente la mise en œuvre de ses droits, de l'opposition systématique de l'intimée à toutes ses prétentions (alors que celle-ci avait pourtant versé une avance de 10'000 fr., dont elle n'indique pas à quels postes elle devrait être affectée, ni n'en réclame le remboursement à titre reconventionnel), ainsi que de la disparité de moyens économiques entre les parties, même atténuée par la couverture de protection juridique dont bénéficie l'appelante, la Cour estime qu'un quart des frais judiciaires de première instance doit être laissé à la charge de cette dernière, tandis que trois quarts de ces frais doivent être supportés par l'intimée. Les frais judiciaires de première instance seront donc compensés avec l'avance de frais de 500 fr. versée par l'intimée et pour 30'900 fr. avec l'avance de frais de 33'200 fr. versée par l'appelante, lesquelles demeurent dans cette mesure acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le surplus de 2'300 fr. versé par l'appelante lui sera restitué (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à lui rembourser le solde de sa part des frais, soit 23'050 fr. ([31'400 fr. x ¾] – 500 fr.; art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera également condamnée à rembourser à l'intimée trois quarts de ses dépens de première instance, arrêtés à 25'650 fr. (art. 84 et 85 RTFMC), soit la somme de 19'240 fr. en chiffres ronds (25'650 fr. x ¾). 13. 13.1 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 28'800 fr. au total (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec les avances de frais de 27'000 fr. et 1'800 fr. respectivement fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 aCPC). Pour les motifs indiqués ci-dessus, ces frais seront mis pour un quart à la charge de l'appelante et trois quarts à celle de l'intimée (art. 106 al. 2, art. 107 al. 1 let. f CPC), de sorte que la seconde sera condamnée à payer à la première la somme de 19'800 fr. (27'000 fr. – [28'800 fr. x ¼]) à titre de remboursement partiel de son avance des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). De même, l'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelante trois quarts de ses dépens d'appel et d'appel joint, arrêtés à 17'100 fr. (art. 84, 85 et 90 RTFMC), soit la somme de 12'825 fr. (17'100 fr. x ¾).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 août 2024 par A______ contre le jugement JTPI/7962/2024 rendu le 19 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19666/2019. Déclare recevable l'appel joint formé le 24 octobre 2024 par C______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffre 1 à 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau : Condamne C______ à payer à A______ la somme de 100'529 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 18 avril 2025. Condamne C______ à payer à A______ la somme de 26'035 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 20 avril 2010. Arrête les frais judiciaires de première instance à 31'400 fr., les met à la charge de C______ pour trois quarts, à celle de A______ pour un quart et les compense avec les avances de frais fournies par les parties, qui demeurent dans cette mesure acquises à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde de son avance des frais judiciaires de première instance, soit 2'300 fr. Condamne C______ à payer à A______ la somme de 23'050 fr. à titre de remboursement partiel de son avance. Condamne C______ à payer à A______ la somme de 19'240 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 28'800 fr., les met à la charge de C______ pour trois quarts, à celle de A______ pour un quart et les compense avec l'avance de frais fournie par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne C______ à payer à A______ la somme de 19'800 fr. à titre de remboursement partiel de son avance. Condamne C______ à payer à A______ la somme de 12'825 fr. à titre de dépens d'appel et d'appel joint. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.