C/19645/2013
ACJC/464/2016
du 08.04.2016 sur JTPI/7358/2015 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : COURTAGE
Normes : CO.412; CO.413;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19645/2013 ACJC/464/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 AVRIL 2016
Entre A______, sise , appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2015, comparant par Me Yves Jeanrenaud, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B et Madame C______, domiciliés ______, intimés, comparant tous deux par Me Guillaume Fatio, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
Par réponse du 5 octobre 2015, B______ et C______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens, et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions.
Les parties ont été informées par courrier du 3 novembre 2015 du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>
a. A______ (ci-après : A______) est une société active dans la gestion et l'administration de biens mobiliers et immobiliers ainsi que la fourniture de toutes prestations de services et de conseils dans le domaine immobilier.
B______ et C______ étaient copropriétaires à raison de la moitié chacun d'une villa érigée sur la parcelle n° 1______sise ______ à , de style contemporain, comprenant notamment un salon avec un divan sur mesure intégré dans le sol en pierre face à la cheminée. b. Le 4 février 2013, les époux B et C______ ont conclu un contrat de courtage non exclusif avec la société D______ (ci-après : D______) pour la vente de leur propriété au prix de 8'000'000 fr. La commission de courtage prévue s'élevait à 3% du prix de vente, TVA en sus.
c. Le 8 février 2013, B______ et C______ ont conclu un autre contrat de courtage (non exclusif) avec A______ pour la vente de leur propriété sise à ______ pour le prix de 8'000'000 fr. (art. 2).
Le contrat prévoyait que le mandant chargeait le mandataire, soit de lui indiquer ou de lui amener un acquéreur pour la propriété, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation de cette vente.
Le mandant s'engageait à payer au mandataire, dès la conclusion de la vente, une commission de 3% plus TVA, calculée sur le prix accepté (art. 5 al. 1).
Ce contrat a été signé pour A______ par E______ et F______. Le premier n'a eu aucun contact avec les propriétaires dans la phase de négociation ou d'exécution du contrat de courtage. La seconde les a rencontrés à une seule reprise avant la signature du contrat, au moment de l'estimation de la villa.
d. B______ a déclaré en audience qu'il avait mandaté trois courtiers, sans pouvoir fournir le nom du troisième.
e. Dans le cadre de son activité, A______ a préparé une plaquette de vente de la villa des époux B______ et C______, soit un support papier de format A4 comprenant plusieurs photographies de la villa ainsi qu'un descriptif de celle-ci, destiné à être remis à un acheteur potentiel en vue de la visite. La plaquette de vente avait comme titre "______ - Genève, propriété "pieds dans l'eau"" comprenant une photo de la villa vue de l'extérieur, une de l'intérieur, deux du ponton et une dernière du salon.
A______ a également fait paraître plusieurs publicités dans "M______", le 19 mars, le 9 avril et le 7 mai 2013 ainsi que dans ______ "" le 25 mars et le 13 mai 2013. Figurait sur celles-ci la photographie du salon de la maison. En bas de page des annonces de l'appelante est indiqué que celle-ci est "Exclusive Affiliate of O".
G______, courtière auprès de A______ entendue comme témoin devant le Tribunal, a également indiqué qu'une annonce et des photographies de la villa avaient paru sur le site internet de A______.
f. La société D______ a publié une annonce concernant la mise en vente de la propriété des époux B______ et C______ sur internet du 1er avril au 21 mai 2013.
Celle-ci comprenait un texte descriptif de dix lignes de la propriété ainsi que huit photos de la terrasse avec vue sur le lac, de la villa et le ponton privatif vus depuis le lac, de la pièce de réception avec un divan sur mesure intégré dans le sol en pierre avec une cheminée, avec vue sur le lac, de la salle à manger, de la véranda, de la chambre à coucher avec balcon, de la cuisine et du jacuzzi.
g. A______ soutient que c'est grâce aux annonces qu'elle a publiées dans la presse que H______, ami du fils des vendeurs qui connaissait la maison et l'a dès lors reconnue sur les photographies, a pris contact avec les époux B______ et C______ en vue d'acquérir leur propriété.
H______, entendu comme témoin, a expliqué qu'il avait vu l'annonce relative à la maison en consultant des sites internet agrégateurs d'annonces, notamment i______ et j______. Il n'était plus en mesure de dire quelle(s) photographie(s) il avait vue(s), toutes permettant de reconnaître aisément la villa qu'il connaissait bien. Il n'avait pas été en contact avec A______ concernant l'acquisition. Dès qu'il avait vu l'annonce, il avait pris contact avec K______, le fils des propriétaires, qu'il connaissait depuis vingt ans. Il avait négocié les conditions d'achat directement avec les propriétaires et leur fils.
Dans des courriels des 19 mars et 23 mars 2015, i______ et j______ ont indiqué ne pas avoir publié d'annonces en relation avec la villa des époux B______ et C______ à ______ entre le 1er janvier et le 31 mai 2013.
K______, entendu comme témoin, a exposé avoir été contacté à une date non déterminée par H______, un collègue de travail d'une vingtaine d'années auparavant. Ce dernier, qui connaissait la propriété de ses parents, lui avait fait part de son intérêt pour l'achat de celle-ci et lui avait demandé si elle était toujours à vendre. Sur le moment, K______ ne lui avait pas demandé sur quel support il avait vu la photographie qui lui avait permis de reconnaître la maison. Par la suite, le témoin a été catégorique, H______ lui avait expliqué avoir vu la photographie sur internet. Il le lui avait dit de vive voix, mais postérieurement à leur premier téléphone. K______ avait indiqué à H______ qu'il fallait qu'il prenne contact avec ses parents sans tarder car il savait qu'ils étaient déjà en pourparlers avec un éventuel acheteur.
B______ a déclaré devant le Tribunal que son fils lui avait dit que H______ avait vu une photographie de leur maison avec la mention qu'elle était à vendre et l'avait immédiatement reconnue. K______ ne lui avait pas dit où l'acheteur avait vu la photographie. Lorsqu'il avait rencontré l'acquéreur par la suite, ils n'avaient pas discuté de la question de savoir où il avait vu la photographie. Il avait prévenu par téléphone les différents courtiers mandatés qu'il avait un acheteur et que leur concours n'était plus requis, ce dont deux sur trois avaient pris note sans réclamer une quelconque commission. Il leur avait indiqué que l'acheteur avait reconnu la maison sur une photographie sans plus de précision; il n'avait en tout cas pas dit qu'il s'agissait d'une photographie publiée par A______. Il a admis avoir proposé à A______ de régler pour solde de compte une somme de 10'000 fr. au titre de participation aux frais de publication.
G______ a déclaré sous serment avoir pris contact téléphonique avec B______ le 7 mai 2013, pour discuter de futures actions marketing. C'est alors que celui-ci lui avait indiqué qu'un ami de la famille avait vu la photographie de l'annonce relative à sa maison et qu'il avait un acheteur potentiel. Elle avait alors proposé de l'aider dans la négociation mais ce dernier avait décliné son offre disant qu'il allait s'en charger lui-même. Durant l'après-midi, et après avoir informé son supérieur - E______ - de ce qui précède, elle avait rappelé B______ pour l'informer que sa direction estimait qu'une commission était due dès lors que c'était une annonce publiée par A______ qui leur avait amené un acheteur potentiel. Dans la mesure où l'affaire n'était pas encore conclue, B______ avait alors proposé qu'elle le rappelle une semaine plus tard.
E______, témoin, a confirmé avoir reçu un téléphone de G______, alors qu'il se trouvait à l'étranger. Elle lui avait expliqué que B______ lui avait dit que son acheteur s'était intéressé à l'objet après avoir vu une annonce et que cet acheteur avait reconnu la maison en particulier du fait qu'il était un ami des vendeurs ou de leur fils. Le témoin avait répondu que dès lors que le client était arrivé suite à une annonce qu'ils avaient fait paraître, la commission était due. Etant à l'étranger, il avait suggéré à G______ de s'adresser à leur avocat.
h. Le 15 mai 2013, B______ et C______ ont, par acte de vente et d'achat à terme notarié, vendu leur propriété à H______ pour le prix de 7'600'000 fr.
i. Selon les déclarations de G______ devant le Tribunal, celle-ci, comme convenu lors du précédent entretien téléphonique, avait rappelé B______ le 21 mai 2013, en présence de sa collègue F______ qui écoutait la conversation sur haut-parleur, et lui avait proposé de payer la moitié de la commission, soit 1,5% du prix de vente, au lieu de 3%, dans la mesure où l'affaire avait été conclue avec son acheteur, ce à quoi B______ s'était opposé, proposant tout au plus une participation aux frais de publicité de 10'000 fr.
L______, anciennement F______, témoin, a déclaré que lors de cette conversation téléphonique, B______ avait expliqué avoir vendu son bien immobilier à un ami, lequel avait vu la maison sur une annonce publiée dans un magazine et l'avait reconnue en raison de la forme du canapé qui était très originale. Elle ne se souvenait plus du nom du magazine, mais il lui semblait qu'il s'agissait de M______ ou peut être du magazine de O______. B______ était d'accord de payer les frais de publicité d'environ de 2'500 fr. et même quatre fois plus mais il refusait de payer la commission, dans la mesure où ça n'était pas l'agence qui lui avait présenté cet acheteur potentiel.
j. Dans un courriel du 22 mai 2013 adressé à E______, G______ a résumé le déroulement des faits. En particulier, elle a indiqué "Ce dernier [B______] m'annonce pour la première fois qu'il est en négociation avec un acheteur potentiel, ami proche de sa famille qui a vu notre publicité dans un journal, a reconnu la maison et est allé "frapper à la porte". (…) Il me répond que je n'aurais pas dû en parler à la direction et ensuite il me dit qu'on trouvera une "solution agréable" à tous".
G______ a également établi une "déclaration écrite" préparée par l'avocat N______ sur la base des informations brutes qu'elle lui avait transmises, car elle ne s'exprime pas très bien en français, mais relue et signée par elle en juin 2013. Ce document reprend en substance les explications figurant dans son courriel du 22 mai 2013. Elle y ajoute "il n'y a pour moi aucun doute que l'acquéreur, qui connaissait déjà la maison en raison de ses liens avec le fils de Mme et M. B______ et C______, a immédiatement reconnu la photo du salon de cette villa publiée par nos soins et a alors directement contacté la famille B______ et C______ à ce sujet".
k. Des échanges de correspondances ont eu lieu entre les parties, sans qu'elles parviennent à s'entendre, A______ affirmant que c'était grâce à ses publications que l'acheteur s'était manifesté, les époux B______ et C______ le contestant.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7358/2015 rendu le 23 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19645/2013-10. Au fond : Confirme ce jugement. Sur les frais d'appel : Arrête les frais d'appel à 7'500 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance fournie, soit 4'320 fr. Condamne A______ à verser à B______ et C______, conjointement et solidairement, la somme de 6'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.