C/19638/2012
ACJC/582/2021
du 11.05.2021 sur JTPI/10655/2020 ( OO ) , JUGE
Recours TF déposé le 14.06.2021, rendu le 11.03.2022, CONFIRME, 5A_491/2021
Descripteurs : REVEND;FIDUCI;INSPRO;RESALI
Normes : LP.106.al1; LP.107.al5; CC.960.al1; CC.972; CC.960.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19638/2012 ACJC/582/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 MAI 2021
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2020, comparant par Me Susannah MAAS ANTAMORO DE CESPEDES, avocate, route de Florissant 122, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et
EN FAIT A. a. Le 19 juillet 1996, C______, avocat, a acquis la parcelle n° 1______ sise chemin 2______ [no.] ______ dans la commune de D______ (Genève) (ci-après : la parcelle n° 1______), à titre fiduciaire pour A______. Il a été inscrit le 24 juillet 1996 au Registre foncier de Genève en qualité de propriétaire de cet immeuble. Parallèlement, C______ et A______ ont signé un contrat de bail le 25 juillet 1996, aux termes duquel la villa était mise à disposition de cette dernière, moyennant un loyer de 60'000 fr. par an. Selon A______ le montant versé au titre de loyer correspondait en fait à celui des intérêts hypothécaires dus en remboursement du crédit contracté pour l'acquisition de l'immeuble. Cette question fait l'objet d'une procédure devant la juridiction des baux et loyers encore pendante (C/3______/2013). b. En 2006, C______ a été inculpé notamment d'abus de confiance et incarcéré pour des faits sans lien avec la présente cause. Dans le cadre de la procédure pénale, le juge d'instruction a ordonné l'annotation d'une restriction au droit d'aliéner sur la parcelle n° 1______. c. Par courrier du 31 janvier 2008, A______ a sommé C______ de lui transférer la parcelle n° 1______ acquise à titre fiduciaire. d. Ce dernier ne s'étant pas exécuté, le 15 octobre 2010, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en constatation de droit, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de C______. Elle a notamment conclu à ce qu'il soit constaté que C______ n'avait été inscrit au Registre foncier qu'en qualité de propriétaire à titre fiduciaire, qu'elle était propriétaire de la parcelle n° 1______ et qu'il soit ordonné en tant que de besoin au préposé du Registre foncier qu'il radie l'inscription de C______ au profit d'une inscription nouvelle en sa faveur (C/4______/2010). e. Par ordonnance du 15 octobre 2010, le Tribunal, statuant avant audition des parties, a ordonné aux frais, risques et périls de A______, au conservateur du Registre foncier de Genève, de procéder à l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner sur la parcelle n° 1______, inscrite comme propriété de C______ (C/5______/2010). C'est ainsi que le 18 octobre 2010, une restriction du doit d'aliéner a été inscrite au Registre foncier en faveur de A______. Cette décision a été confirmée, après audition des parties, par ordonnance OTPI/761/2010 du 23 décembre 2010. f. C______ s'est opposé à la demande en constatation de droit concluant à ce que le Tribunal constate le défaut de qualité pour agir et la légitimation active de A______. g. Par jugement du 1er décembre 2011, le Tribunal correctionnel a reconnu C______ coupable d'abus de confiance et l'a condamné à verser des dommages-intérêts, pour plus de 4 millions de francs, à divers plaignants dont B______ LTD. Il a, par ailleurs, ordonné la restitution à C______ de la cédule hypothécaire de 3ème rang saisie grevant la parcelle n° 1______, tout en maintenant la saisie pénale sur ce bien jusqu'au 31 décembre 2011, délai imparti à A______ - qui avait fait valoir sa propriété sur le bien immobilier dans le cadre de la procédure pénale - pour intenter toute action civile utile. h. Par requête formée le 27 décembre 2011, A______ a sollicité la saisie conservatoire, en mains du Service des pièces à conviction, de la cédule hypothécaire au porteur n° 6______/2003, à hauteur de 1'052'000 fr., en capital, grevant en 3ème rang le bien fonds n° 1______ de la commune de D______. i. Par ordonnance du 29 décembre 2011, confirmée par ordonnance OTPI/409/2012 du 18 avril 2012, le Tribunal a ordonné la saisie conservatoire sollicitée. j. Le 5 juin 2012, B______ LTD a requis à l'encontre de C______ le séquestre, à concurrence de 3'667'167 fr., de la parcelle n° 1______, de la cédule hypothécaire grevant cet immeuble, d'une créance d'honoraires de 1'052'415 fr. 65 détenue par C______ contre E______, époux de A______, d'une créance en paiement des arriérés de loyers selon le contrat de bail à loyer conclu entre C______ et A______ pour l''immeuble de D______ et toutes les créances résultant de la convention de fiducie entre C______ et E______ et A______. k. Le séquestre a été ordonné par ordonnance du Tribunal le 5 juin 2012 (n° 7______) et annoté le jour même au Registre foncier. l. B______ LTD a intenté à l'encontre de C______ une poursuite par voie de saisie n° 8______ afin de faire valider ce séquestre. m. Par courriers des 14 juin, 27 juin et 15 août 2012, A______ a informé l'Office des poursuites de ce que C______ était propriétaire de la villa à titre fiduciaire et que le contrat de bail à loyer était fictif. n. Le 15 août 2012, sur interpellation, elle a informé l'Office des poursuites qu'elle revendiquait la propriété du bien immobilier. o. Les 22 août et 27 août 2012, C______ et B______ LTD se sont opposés à cette revendication. p. Par courrier du 30 août 2012, reçu le 31 août 2012, l'Office des poursuites a fixé à A______ un délai de 20 jours pour ouvrir une action en revendication. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 20 septembre 2012, A______ a formé une action en revendication à l'encontre de C______ et de B______ LTD. Elle a conclu à ce que le Tribunal constate que C______ n'a été inscrit au Registre foncier qu'en qualité de propriétaire à titre fiduciaire de la parcelle n° 1______, qu'elle est propriétaire de ce bien immobilier et, cela fait, ordonne en tant que de besoin au préposé du Registre foncier qu'il radie l'inscription de C______ au profit d'une inscription nouvelle en sa faveur et déclare infondée la contestation de la revendication de C______ et de B______ LTD sur le bien immobilier, dans le cadre du séquestre n° 7______. b. Par procès-verbal de saisie du 10 janvier 2013 (série n° 8______), l'Office des poursuites a converti en saisie définitive le séquestre n° 7______ ordonné au profit de B______ LTD. Mention est faite sur ledit procès-verbal de ce que A______ a ouvert action en revendication au sens de l'article 107 LP en date du 20 septembre 2012 et que la cédule hypothécaire saisie en mains du Service des pièces à conviction fait l'objet d'une procédure pénale. c. Le 7 mars 2013, B______ LTD a requis auprès de l'Office des poursuites la réalisation forcée des biens meubles, créances, autres droits et immeubles faisant l'objet de la saisie précitée. d. Dans sa réponse à l'action en revendication du 22 mars 2013, C______ a conclu préalablement à l'apport de la procédure en constatation de droit (C/9______/2010), à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans l'affaire mentionnée, et, principalement, à la constatation du défaut de qualité pour agir de A______ et à l'irrecevabilité de la requête formée par cette dernière, l'ordonnance de mesures provisionnelles devant en conséquence être révoquée et l'annotation au Registre foncier radiée. Au fond, il a pris les mêmes conclusions, en faisant valoir que A______ ne disposait pas de la légitimation active. e. Dans sa réponse du 22 mars 2013, B______ LTD a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. f. La procédure en revendication a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure en constatation de droit (C/4______/2010), laquelle s'est achevée par un jugement du Tribunal du 27 mai 2015, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 24 juin 2016 contre lequel le recours au Tribunal fédéral formé par C______ a été rejeté par arrêt du le 31 janvier 2017, condamnant C______, en sa qualité de fiduciaire, à exécuter son obligation de restituer à A______ la parcelle n° 1______, à requérir du conservateur du Registre foncier qu'il procède à l'inscription de A______ en qualité de propriétaire de ce bien immobilier, et ordonnant, en tant que de besoin, au conservateur du Registre foncier de radier l'inscription de C______ en qualité de propriétaire au profit d'une inscription nouvelle de A______ en cette qualité. Le Tribunal a également condamné C______ à exécuter son obligation de restituer à A______ la propriété de la cédule hypothécaire au porteur grevant cette parcelle. Il a, enfin, révoqué l'ordonnance du 23 décembre 2010 ordonnant l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner sur cette parcelle, ainsi que l'ordonnance du 18 avril 2012 ordonnant la saisie conservatoire de la cédule hypothécaire n° 6______/2003. g. Le ______ 2017, a eu lieu une publication dans la Feuille d'Avis Officielle indiquant le transfert de propriété de l'immeuble à A______ le ______ 2017. h. Par ordonnance du 7 mars 2017, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure en revendication. i. Compte tenu de l'issue de l'action en constatation, par décision du 30 mars 2017, l'Office des poursuites a considéré que la question de la propriété de la parcelle n° 1______ et de la cédule hypothécaire au porteur avait été définitivement tranchée et que la saisie opérée au préjudice de C______ était dès lors devenue sans objet. Il a, en conséquence, levé la saisie portant sur la parcelle n° 1______ et celle portant sur la cédule hypothécaire, considéré que le séquestre n° 7______ ne portait plus sur la parcelle ni sur la cédule hypothécaire et rejeté partiellement la réquisition de vente du 7 mars 2013 dans la mesure où elle portait sur la réalisation de la parcelle n° 1______ et la cédule hypothécaire. j. Le 13 avril 2017, B______ LTD a déposé plainte auprès de la Chambre de surveillance à l'encontre de la décision de l'Office des poursuites du 30 mars 2017, concluant à son annulation et préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, lequel lui a été accordé. k. Le 6 septembre 2017, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé de la plainte déposée par B______ LTD devant la Chambre de surveillance de l'Office des poursuites. l. Par décision du 12 avril 2018, la Chambre de Surveillance de l'Office des poursuites a admis la plainte formée par B______ LTD à l'encontre de la décision de l'Office du 30 mars 2017 et l'a annulée. Elle a pour le surplus invité l'Office à procéder conformément aux article 107 et ss LP, en ce qui concernait la cédule hypothécaire n° 6______/2003. La Cour a considéré que l'Office n'était pas fondé à lever les séquestres ordonnés et valablement exécutés, pas plus que les saisies, avant l'issue des procédures de revendications, les griefs concernant la propriété ou la titularité des biens n'étant pas de sa compétence, mais de celle du juge saisi. m. Par ordonnance du 9 décembre 2019, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure en revendication. n. A l'audience de plaidoiries finales du 8 juin 2020 du Tribunal, A______ et B______ LTD ont persisté dans leurs conclusions. C______ s'en est rapporté à justice. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. C. Par jugement JTPI/10655/2020 rendu le 7 septembre 2020, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en revendication (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 48'000 fr. (ch. 2), les a mis à la charge de A______, compensés avec l'avance fournie de 2'400 fr. et a condamné A______ à verser 45'600 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), à payer à B______ LTD la somme de 23'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et à C______ la somme de 2'000 fr. y compris la TVA à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal a constaté que l'action en revendication avait été déposée dans le délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites de sorte qu'elle était recevable. Il a considéré que A______ et C______ étaient liés par un contrat de fiducie portant sur la parcelle n° 1______ et que C______ était dûment inscrit au Registre foncier en qualité de propriétaire de cet immeuble, lequel faisait dès lors intégralement partie de son patrimoine, A______ ne conservant qu'un droit personnel à la restitution. Cette dernière avait déclaré résilier le contrat de fiducie le 31 janvier 2008, réclamant à C______ la restitution de son bien. Elle n'était toutefois devenue formellement propriétaire du bien qu'à compter de son inscription au Registre foncier, soit le 8 février 2017. Ainsi, le 5 juin 2012, lors du prononcé du séquestre sur l'immeuble litigieux requis par B______ LTD, annoté au Registre foncier le jour même, seul C______ était inscrit comme propriétaire. A______ étant devenue propriétaire du bien séquestré postérieurement à l'annotation du séquestre, tant le séquestre que la saisie lui étaient opposables. Elle ne pouvait se prévaloir de l'annotation provisoire du droit d'aliéner ordonnée le 15 octobre 2010, une telle annotation n'ayant aucune incidence sur l'annotation du séquestre et ses conséquences pour les tiers. D. a. Par acte expédié le 14 octobre 2020 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 14 septembre 2020. Elle conclut à l'annulation de cette décision et, cela fait, à ce que soit déclarée infondée la contestation de revendication de B______ LTD et C______ sur la parcelle n° 1______ dans le cadre du séquestre n° 7______, sous suite de frais et dépens. Elle produit une pièce nouvelle, soit un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 20 août 2020 entre elle-même et C______. b. Dans sa réponse du 14 décembre 2020, B______ LTD conclut à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens. c. C______ s'en est rapporté à justice. d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a produit une pièce nouvelle, soit un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 28 décembre 2020 entre elle-même et B______ LTD. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 1er mars 2021. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 octobre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/10655/2020 rendu le 7 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19638/2012. Au fond : Annule les chiffres 1 et 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris, et cela fait, statuant à nouveau : Admet la revendication de A______ sur la parcelle n° 1______ sise chemin 2______ [no.] ______ dans la commune de D______ (Genève) visée dans le cadre du séquestre 7______ et du procès-verbal de saisie du 10 janvier 2013 (série n° 8______) et dit que ce bien immobilier ne peut pas être saisi au bénéfice des créanciers de C______. Met solidairement les frais judiciaires de première instance à la charge de C______ et B______ LTD. Condamne C______ et B______ LTD, pris solidairement, à verser la somme de 2'400 fr. à A______ au titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Condamne C______ et B______ LTD, pris solidairement, à verser la somme de 45'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pourvoir judiciaire, au titre de solde des frais judiciaires de première instance. Condamne C______ et B______ LTD, pris solidairement, à verser la somme de 28'000 fr. à A______ au titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 43'200 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met solidairement à la charge de C______ et B______ LTD. Condamne C______ et B______ LTD, pris solidairement, à verser la somme de 43'200 fr. à A______ au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Condamne C______ et B______ LTD, pris solidairement, à verser la somme de 16'000 fr. à A______ au titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.