C/19592/2015
ACJC/72/2017
du 20.01.2017
sur JTPI/9507/2016 ( SDF
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 20.02.2017, rendu le 28.02.2017, IRRECEVABLE, 5A_152/2017
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; CONCLUSIONS ; PROCÈS-VERBAL ; PROCÉDURE ORALE ; PROCÉDURE ÉCRITE ; MAGISTRAT
Normes :
CC.176.1.1; CC.176.3; CC.285.1;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/19592/2015 ACJC/72/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 20 JaNVIER 2017
Entre
A______, domicilié ______, , appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juillet 2016, comparant en personne,
et
B, domiciliée ______, , intimée, comparant par Me C, avocat, ______, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Par jugement JTPI/9507/2016 du 22 juillet 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif) et a attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2 du dispositif) ainsi que la garde des deux enfants mineurs du couple (ch. 3 du dispositif), un droit de visite régulier ayant été réservé à A______ (ch. 4 du dispositif).
Sur le plan financier, il a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien pour chacun des enfants de 1'580 fr. (ch. 8 et 9 du dispositif) ainsi qu'une somme de 1'946 fr. à titre d'arriérés de contributions dues à ces derniers (ch. 10 du dispositif). Il a également condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 3'875 fr. (ch. 12 du dispositif) ainsi qu'une provision ad litem de 3'000 fr. en trois mensualités de 1'000 fr. (ch. 14 du dispositif) et a prononcé la séparation de biens (ch. 13 du dispositif).
Les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'000 fr. et mis, à parts égales, à la charge des époux, qui ont en conséquence chacun été condamnés à payer à l'Etat de Genève la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 16 du dispositif). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 17 du dispositif).
Ce jugement a été notifié à A______ le 29 juillet 2016.
b. Par courrier expédié le 1er août 2016 au greffe de la Cour de justice, A______, agissant en personne, a formé appel contre ce jugement, sans prendre de conclusions formelles. Il a toutefois indiqué contester le montant de 1'000 fr. fixé à titre de frais judiciaires de première instance au motif que le jugement entrepris ainsi que le travail accompli pour rendre ce jugement n'étaient pas "de qualité". Il a ainsi reproché au premier juge d'avoir décidé de ne pas tenir compte des courriers qu'il avait déposés durant la procédure sans l'en informer au préalable ainsi que d'avoir opté pour la voie de l'oralité et lui a en conséquence réclamé des "dommages et intérêts pour tort moral et perte de temps si l'instruction devait reprendre". Il s'est également plaint du refus de ce magistrat de l'entendre lors des deux premières audiences qui ont été appointées et de retranscrire, lors de l'audience de plaidoiries finales du 30 juin 2016, ses déclarations dans le procès-verbal, malgré son insistance. Il a par ailleurs fait valoir que tant sa situation financière que le coût d'entretien de ses enfants et les charges de son épouse n'avaient pas été établis correctement, en particulier que le loyer de 3'362 fr. 50 retenu pour le logement occupé par ses enfants et leur mère était excessif, qu'un revenu hypothétique aurait dû être imputé à son épouse, et que les revenus versés à celle-ci par l'Hospice général auraient dû être comptabilisés. Enfin, il s'est opposé au versement d'un arriéré pour la contribution à l'entretien des enfants ainsi que d'une provision ad litem en faveur de son épouse et a indiqué vouloir s'acquitter directement du loyer du domicile conjugal ou que son nom soit supprimé du bail.
L'appelant a conclu en indiquant qu'il continuerait à prendre en charge le loyer du logement occupé par son épouse et ses enfants à hauteur de 2'738 fr. ainsi que celui de la place de parc de 200 fr., la jouissance d'un véhicule étant importante pour la gestion quotidienne des enfants. Il continuerait également à s'acquitter des primes d'assurance-maladie de la famille avec, pour son épouse, uniquement la couverture minimale obligatoire, ainsi que des mensualités du crédit contracté pour la voiture familiale et de l'emprunt hypothécaire relatif à son bien immobilier à 1______. Il était en outre d'accord de s'acquitter d'un montant de 200 fr. par semaine pour la nourriture et l'habillement de ses enfants "tant que cette procédure d'appel n'aura pas rectifié les multiples fautes, erreurs de jugement et oublis volontaires" et pour autant que son épouse ne perçoive pas d'aide financière de l'Hospice général. Il refusait en revanche de s'acquitter de l'entretien de base OP de son épouse aussi longtemps qu'elle ne prouverait pas procéder à des recherches d'emploi et demandait à être autorisé "à vérifier par voie judiciaire" les revenus de cette dernière.
c. Aux termes de son mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 16 septembre 2016, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ à tous les frais judiciaires et dépens d'instance.
Elle a également conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem d'un montant de 3'000 fr. pour la procédure d'appel.
d. Aux termes d'écritures déposées le 29 septembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a conclu au rejet "en tout ou partie" des arguments présentés dans le mémoire de réponse de son épouse et a pris, pour la première fois, des conclusions. Il a ainsi conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapportait à justice s'agissant de la recevabilité de son appel, à ce que le jugement entrepris soit annulé en tout ou en partie, à ce que la possibilité lui soit donnée de rectifier une "information qui s'est avérée fausse a posteriori" et, enfin, à ce qu'il lui soit permis d'indiquer à la Cour que le mandataire de son épouse est un "manipulateur et un menteur". Il a, pour le surplus, déclaré persister dans son appel.
A l'appui de ses écritures, il a déposé, outre son appel (pièces no 27 et 28) et des documents figurant déjà dans le dossier de première instance (pièces nos 2, 3, 5 à 8, 11 à 26 et 29 à 37), plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation financière (annexes A et B, pièce no 9), aux frais de scolarité de ses enfants (pièce no 10) et à d'autres procédures l'ayant opposé à son épouse (pièces nos 1, 4 et 38).
e. Par courrier expédié le 13 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ a dupliqué, persistant dans les conclusions de son mémoire de réponse.
f. Par plis séparés du 14 octobre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération.
g. Le 8 décembre 2016, A______ a adressé des pièces complémentaires à la Cour concernant sa situation fiscale pour l'année 2015.
B. Les éléments de fait suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1974 à 2______ () et A, né le ______ 1975 à 3______ (), tous deux de nationalité 4, se sont mariés le ______ 2006 en 5______.
Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, née le ______ 2007 et E______, né le ______ 2008.
b. Depuis plusieurs années, la vie des époux est rythmée par des violences conjugales commises réciproquement.
c. Le 11 février 2014, B______ a déposé une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle a retirée quelques mois plus tard, expliquant avoir accepté, suite aux pressions incessantes de son époux, de tenter une dernière fois la reprise de la vie commune.
d. Le 28 septembre 2015, B______ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal; les parties vivent séparées depuis lors.
En dernier lieu, elle a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de la famille de 8'000 fr. soit 2'062 fr. 50 pour chaque enfant et 3'875 fr. pour elle-même, ainsi qu'une provisio ad litem de 10'000 fr.
Elle a également requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, requête qui a été rejetée par le Tribunal par ordonnance du 30 septembre 2015.
e. A______ a déclaré être d'accord avec le principe de la séparation. Il a requis que la contribution d'entretien soit arrêtée aux montants nécessaires pour couvrir le minimum vital des enfants, soit 200 fr. par semaine, et s'est opposé au versement d'une provisio ad litem en faveur de son épouse.
f. Le Tribunal a entendu les parties à deux reprises, une première fois lors de l'audience de comparution personnelle du 3 décembre 2015 et une seconde fois lors de l'audience de débats principaux du 3 mai 2016.
A______ a en outre, durant la procédure, spontanément déposé plusieurs courriers, en date du 23 novembre 2015, 4 janvier 2016, 21 avril 2016, 10 mai 2016 et 4 juillet 2016.
Ces courriers ont été écartés par le Tribunal, au motif qu'ayant opté pour la voie de l'oralité des débats, aucun échange d'écritures n'avait été ordonné.
Les parties ont plaidé lors de l'audience de plaidoiries finales du 30 juin 2016. Seules les conclusions respectives des parties ont été protocolées au procès-verbal.
La cause a été gardée à juger le 15 juillet 2016.
g. Durant la procédure de première instance, A______ a continué de s'acquitter de toutes les charges fixes de la famille (loyer, primes d'assurance-maladie, crédit de la voiture, etc.). Les parties s'accordent en outre sur le fait qu'il versait également à son épouse une somme de 200 fr. par semaine pour ses frais de nourriture et ceux des enfants, pour les frais d'habillement de ceux-ci, pour les frais d'essence ainsi que pour d'autres frais divers. B______ soutient toutefois qu'il a cessé de procéder à ce versement hebdomadaire depuis le 20 mai 2016, alors que A______ allègue avoir encore versé une somme de 1'200 fr. entre le 20 mai et le 25 juillet 2016.
C. La situation financière et personnelle des parties ainsi que de leurs enfants peut être résumée de la manière suivante:
a. B______ a suivi des cours universitaires de ______ en 2001-2002. Elle a ensuite travaillé de manière irrégulière, essentiellement dans le domaine , jusqu'en 2014, consacrant la majeure partie de son temps aux soins et à l'éducation des enfants ainsi qu'à la tenue du ménage. Son salaire brut s'est élevé à 10'621 fr. en 2012, à 9'477 fr. en 2013 et à 859 fr. en 2014. Depuis 2015, elle n'exerce plus aucune activité lucrative. En 2016, elle a été aidée financièrement par l'Hospice général.
Le Tribunal a arrêté ses charges à 4'355 fr. 05 par mois, composées de son entretien de base OP de 1'350 fr., de sa part aux frais de logement de 2'353 fr. 75 (70% de 2'738 fr. de loyer, place de parking d'un montant de 200 fr. non incluse + 624 fr. 50 de surtaxe HLM), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 581 fr. 30 et de ses frais de transport de 70 fr.
B faisait, en date du 6 novembre 2015, l'objet de deux poursuites. Son compte bancaire auprès de la F______ présentait un solde débiteur de 26 fr. 26 au 20 mai 2016.
b. A______ a travaillé à la banque G______ jusqu'au 30 septembre 2015. En 2014, son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 12'327 fr. 50, frais de représentation non compris.
Il a ensuite connu une période de chômage, durant laquelle il percevait des indemnités de l'ordre de 9'000 fr. nets par mois.
Depuis le 15 juin 2016, il travaille à temps complet en qualité de "" auprès de la H pour un salaire mensuel net de 11'246 fr. 60 (13'000 fr. bruts – 973 fr. 35 de retenues sociales – les cotisations LPP estimées à 780 fr. par le Tribunal).
A______ est propriétaire d'un bien immobilier sis à 1______, qui lui procure des revenus locatifs de EUR 1'480 par mois (EUR 730 + EUR 750). Il soutient que les mensualités de l'emprunt hypothécaire qu'il a contracté auprès de la I______ en lien avec ce bien s'élèvent à EUR 1'656.06.
Il ressort des relevés de son compte auprès de cette banque produits par ses soins que, entre les mois de janvier 2015 et avril 2016, cette somme n'a été débitée dudit compte qu'à une seul reprise, le 6 avril 2016, sous l'intitulé "ECHEANCE PRET", "DONT ______ 1335,30 ." et "INT. 320,76 ."
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles se composaient de son entretien de base OP, de son loyer de 1'805 fr., de ses impôts estimés à 1'200 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 321 fr. 20 ainsi que de ses frais de transport de 70 fr.
A indique également s'acquitter des mensualités du contrat de leasing relatif au véhicule de la famille d'un montant de 762 fr. 10.
Il est titulaire d'un compte auprès de J dont le solde s'élevait à 511 fr. 96 au 18 mars 2016. Son compte bancaire auprès de la I______ présentait, au 6 avril 2016, un solde débiteur de EUR 312.45.
c. Les enfants D______ et E______ bénéficient chacun d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois.
Les Tribunal de première instance a arrêté les charges de D______ à 1'877 fr. 35 par mois, composées de son entretien de base OP de 400 fr., de sa part aux frais de logement de 504 fr. 40 (15% de 2'738 fr. de loyer, place de parking d'un montant de 200 fr. non incluse + 624 fr. 50 de surtaxe), de ses frais d'écolage de 778 fr. 75, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 149 fr. 20 et de ses frais de transport de 45 fr.
Le Tribunal a par ailleurs retenu que les charges mensuelles de E______ s'élevaient à 1'875 fr. 75, comprenant son entretien de base OP de 400 fr., sa part aux frais de logement de 504 fr. 40 (15% de 2'738 fr. de loyer, place de parking d'un montant de 200 fr. non incluse + 624 fr. 50 de surtaxe), ses frais d'écolage de 778 fr. 75, sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 147 fr. 60 et ses frais de transport de 45 fr.
Depuis la rentrée scolaire 2016, D______ et E______ bénéficient d'une réduction de 60% sur les frais d'écolage, à l'exclusion des frais liés à la cantine. A______ soutient que leurs frais d'écolage ne s'élèvent désormais plus qu'à 1'020 fr. par mois, soit à 510 fr. par enfant.
D______ et E______ pratiquent divers loisirs, dont le coût s'élève, à teneur des pièces produites par A______, à 423 fr. 35 par mois.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, pour fixer la contribution due pour l'entretien de B______ et des enfants, établi le budget effectif des parties, en écartant les charges qu'il n'estimait pas indispensables. Il a condamné A______ à prendre en charge la totalité du coût d'entretien de ses enfants ainsi qu'à verser à son épouse la contribution qu'elle sollicitait, inférieure au montant de ses charges mensuelles. Relevant en outre que le précité ne s'était pas acquitté du montant mensuel de base de ses enfants depuis le 20 mai 2016, il l'a également condamné à verser un montant de 1'946 fr. à titre d'arriérés de contributions. Il a par ailleurs considéré que dans la mesure où B______ ne disposait pas de ressources suffisantes pour assumer ses frais de procès, A______ devait être enjoint, au vu de son solde disponible, à lui verser une provisio ad litem de 3000 fr., en trois mensualités de 1'000 fr. chacune. Enfin, se fondant sur les art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, il a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., comprenant l'émolument de décision sur mesures superprovisionnelles et sur le fond, qu'il a mis à la charge des parties pour moitié chacune.
E. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- 1.1 Les jugements sur mesures protectrices de l'union conjugale sont susceptibles de faire l'objet d'un appel auprès de la chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. (art. 271 let. a, 308 al. 1 let. b et al. 2, 311, 314 al. 1 CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ).
L'appel doit revêtir la forme écrite et être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Il doit également contenir des conclusions indiquant sur quels points la modification ou l'annulation de la décision attaquée est demandée (arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées. Cette exigence vaut également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC). L'irrecevabilité de conclusions d'appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). L'autorité d'appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, cas échéant mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4-6 et les références). Il ne lui appartient toutefois pas de choisir, dans la motivation, quelle contribution d'entretien pourrait cas échéant être requise, lorsque ceci ne ressort pas suffisamment clairement des écritures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.1). De même, il ne lui appartient pas de fixer un délai à l'appelant pour qu'il précise ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment explicites, l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'appliquant pas dans une telle situation (ATF 137 III 617 consid. 6.4).
1.2 En l'espèce, les griefs soulevés par l'appelant se rapportant notamment à la contribution à l'entretien de son épouse et des enfants, à l'arriéré dû à ce dernier titre, à la provisio ad litem et aux frais judiciaires, l'affaire revêt un caractère pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses. La voie de l'appel est par conséquent ouverte.
L'appel, bien que déposé dans le délai utile et auprès de l'autorité compétente, ne contient aucune conclusion formelle. Il ressort toutefois clairement de la motivation de celui-ci que l'appelant refuse de s'acquitter d'une provision ad litem ainsi que d'un quelconque arriéré à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, soit, en d'autres termes, qu'il sollicite l'annulation des chiffres 10 et 14 du dispositif du jugement entrepris. L'appel est donc recevable en tant qu'il est dirigé contre ces deux points.
Pour le surplus, une lecture attentive de l'appel permet de comprendre que l'appelant conteste la contribution due à l'entretien de son épouse et de ses enfants ainsi que les frais judiciaires, soit les chiffres 8, 9, 12 et 16 du jugement entrepris, ainsi que certains postes des budgets des parties et de leurs enfants. L'appelant agissant en personne, son appel sera dès lors déclaré recevable, étant toutefois précisé que le traitement d'une éventuelle demande d'indemnisation dirigée contre un magistrat ne relève pas de la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale.
- La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office s'agissant de la contribution due à l'entretien des enfants, lesquels sont encore mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En ce qui concerne les autres aspects du litige, les maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables.
- La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère des parties.
Les parties ainsi que leurs enfants étant domiciliés dans le canton de Genève, la Cour de céans est compétente pour statuer sur le litige qui lui est soumis (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), qu'elle tranchera au regard du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
- Il ne sera pas entré en matière sur la conclusion de l'appelant tendant à ce que la possibilité lui soit donnée de rectifier une "information qui s'est avérée fausse a posteriori", laquelle est devenue sans objet, l'appelant ayant, dans les motifs de sa réplique, procédé à cette rectification.
Enfin, la conclusion de l'appelant tendant à ce qu'il lui soit permis d'indiquer à la Cour que le mandataire de l'intimée est un "manipulateur et un menteur" ne sera également pas prise en considération, l'objet d'une procédure de mesures protectrices n'étant pas de juger de l'honnêteté d'un mandataire mais de régler les modalités de la vie séparée des époux.
- La recevabilité des pièces nouvelles déposées par l'appelant à l'appui de son mémoire de réplique peut demeurer indécise, dans la mesure où le contenu de ces pièces n'est pas de nature à influer sur la solution du litige.
Les pièces nouvelles adressées à la Cour le 8 décembre 2016 seront écartées de la procédure, dans la mesure où la cause avait déjà été gardée à juger au moment de leur envoi. Elles ne sont par ailleurs pas pertinentes pour la solution du litige puisqu'elles concernent la situation fiscale des parties durant l'année 2015. Or, la requête de mesures protectrices a été déposée au mois de septembre 2015, la séparation des parties datant de cette période. La situation fiscale actuelle de l'appelant ne correspond dès lors plus à celle illustrée par les pièces produites le 8 décembre 2016.
- 6.1.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
6.1.2 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, applicable en l'espèce, le tribunal donne au cité l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (Jent-Sorensen, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC).
Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au tribunal de définir le mode de détermination de la partie citée (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 13 ad art. 253 CPC; Chevalier, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d'être entendu d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et refuse d'accepter une détermination écrite spontanée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4).
6.1.3 Aux termes de l'art. 235 al. 1 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Ce procès-verbal doit consigner l'essentiel des actes, soit les étapes formelles de la procédure. Le tribunal n'est en revanche pas tenu de consigner ou d'enregistrer des débats visant à parvenir à une transaction ou des plaidoiries. De même, les arguments juridiques présentés oralement par les parties ne doivent pas faire l'objet d'un procès-verbal (cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6950).
6.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun grief ne peut être émis à l'encontre du premier juge sur la manière dont la procédure de première instance a été diligentée.
Il ressort en effet du dossier que le premier juge a entendu oralement l'appelant à trois reprises, soit lors des audiences du 3 décembre 2015, du 3 mai 2016 et du 30 juin 2016 et qu'il lui a, lors de ces audiences, donné l'occasion de s'exprimer. Partant, dans la mesure où l'art. 253 CPC laisse au juge des mesures protectrices de l'union conjugale la possibilité de choisir librement entre une procédure orale avec ou sans détermination écrite et une procédure purement écrite, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte des courriers que l'appelant lui a spontanément communiqués. En outre, comme il ne ressort pas de la procédure que le premier juge aurait invité l'appelant à se déterminer par écrit, celui-ci devait nécessairement comprendre que le magistrat avait opté pour une procédure orale et qu'il lui incombait en conséquence de présenter ses arguments oralement. Il ne peut ainsi être reproché au premier juge de n'avoir formellement écarté les courriers de l'appelant que dans le cadre du jugement entrepris.
Enfin, il ne peut être fait grief au premier juge de ne pas avoir retranscrit les déclarations de l'appelant lors de l'audience de plaidoiries finales du 30 juin 2016, l'obligation de tenir un procès-verbal des audiences ne s'appliquant pas aux arguments présentés dans le cadre de plaidoiries.
Les griefs de l'appelant à cet égard sont par conséquent infondés.
- 7.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et ordonne les mesures nécessaires pour les enfants d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
7.1.1 Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
7.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
7.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié de comptabiliser dans les charges de la famille, en sus du minimum vital du droit des poursuites, certains suppléments, tels que les impôts, certaines primes d'assurances non obligatoires (notamment primes d'assurance maladie complémentaire) ainsi que les cotisations à des assurances-vie (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II 77, p. 90).
7.1.4 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références).
Il ne peut en principe pas être imposé au parent gardien la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c).
Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du débirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique. L'aide sociale est en effet subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 et 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4).
Enfin, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le calcul de la contribution d'entretien (ATF 126 III 89 consid. 3b; ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités).
7.2.1 En l'espèce, le premier juge a, pour fixer la contribution due par l'appelant pour l'entretien de son épouse et de ses enfants, retenu que ses revenus mensuels s'élevaient à 12'858 fr. 60 et ses charges à 4'596 fr. 20.
L'appelant admet percevoir un salaire mensuel net de 11'246 fr. et des revenus de EUR 1'480 par mois, équivalant à 1'612 fr., provenant de la location de son bien immobilier sis à 1______. Il reproche toutefois au premier juge de ne pas avoir tenu compte des charges, notamment hypothécaires, qu'il doit assumer en lien avec ce bien. L'appelant n'établit toutefois pas l'existence, respectivement le caractère effectif et régulier, de telles charges. En effet, l'annexe A qu'il a jointe à son mémoire de réplique ne permet pas de déterminer la nature des débits opérés, ni leur régularité. Il ressort par ailleurs des relevés de comptes qu'il a produits qu'il n'a, entre janvier 2015 et avril 2016, versé qu'à une seule reprise le montant de EUR 1'656.06, en date du 6 avril 2016. La décision du premier juge de ne pas tenir compte de ces charges n'est donc pas critiquable.
L'appelant reproche en outre à ce magistrat de ne pas avoir intégré, dans ses charges, les mensualités du contrat de leasing relatif au véhicule de la famille d'un montant de 762 fr. 10. Il ne rend toutefois pas vraisemblable avoir besoin de ce véhicule pour son propre usage, admettant au contraire dans son mémoire de réplique qu'il ne l'utilise "presque jamais", celui-ci étant selon lui principalement employé par son épouse, notamment pour conduire les enfants à l'école ainsi qu'à leurs activités extrascolaires. Il ne se justifie en conséquence pas de comptabiliser ce poste dans le budget de l'appelant.
Partant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'appelant disposait d'une capacité contributive de 8'262 fr. 40 par mois (12'858 fr. 60 de revenus - 4'596 fr. 20 de charges).
7.2.2 L'appelant formule par ailleurs plusieurs griefs concernant la manière dont la situation financière de son épouse et de ses enfants a été établie.
L'intimée n'exerce actuellement aucune activité lucrative ni ne perçoit de revenus. Il ne saurait être tenu compte de l'aide qu'elle reçoit de l'assistance publique, celle-ci étant, à teneur de la jurisprudence constante, subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille. Ainsi, dans la mesure où l'appelant ne prétend pas qu'elle bénéficierait d'autres ressources financières, il ne se justifie pas de donner suite à sa demande de pouvoir « vérifier par voie judiciaire les revenus de son épouse ». De même, son grief selon lequel un revenu hypothétique aurait dû être imputé à cette dernière est infondé. Il ne peut en effet être exigé de l'intimée qu'elle reprenne, en l'état, une activité lucrative, dans la mesure où les enfants ne sont âgés que de 8 et 9 ans et où elle consacrait déjà, durant la vie commune, l'essentiel de son temps à la prise en charge de ces derniers ainsi qu'à la tenue du ménage; les emplois qu'elle a occupés par le passé, au vu des faibles revenus qu'ils ont générés entre 2012 et 2014, ne correspondaient en effet qu'à un faible taux d'occupation.
Si le loyer de l'appartement occupé par l'intimée et ses enfants, d'un montant de 3'362 fr. 50 pour un cinq pièces et demi, est certes supérieur au loyer moyen pour un tel logement, ce poste de charges peut néanmoins être pris en compte en l'état dès lors que la situation financière de la famille le permet et que cela évite aux enfants les inconvénients d'un déménagement, si tant est qu'un logement adéquat moins onéreux puisse être trouvé rapidement, ce qui est douteux compte tenu de l'état tendu du marché locatif à Genève. Au demeurant, dans la mesure où le loyer de ce logement, soumis au régime HLM, dépend du revenu et du nombre de ses occupants, il est probable que la situation change suite à la séparation des parties. Il ne se justifie de surcroît pas de permettre à l'appelant, ainsi qu'il le requiert, de s'acquitter directement de cette charge, le fait que l'intimée fasse l'objet de poursuites pour des dépenses non strictement nécessaires ne signifiant pas encore qu'elle ne s'acquittera pas du loyer du domicile conjugal à l'avenir. La Cour n'entrera pas en matière sur la conclusion de l'appelant visant à obtenir la suppression de son nom du contrat de bail, les relations entre le bailleur et les époux A et B______ n'étant pas concernées par la présente procédure et l'art. 121 al. 1 CC, qui permet au juge d'attribuer à l'un des conjoints les droits et obligations découlant du contrat de bail, n'étant pas applicable dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale.
Enfin, le refus de l'appelant d'assumer la totalité des primes d'assurance-maladie de son épouse (y compris la prime pour l'assurance complémentaire) ainsi que les frais d'écolage de ses enfants n'est pas fondé. En effet, dans la mesure où de telles dépenses existaient déjà durant la vie commune et où la situation financière de la famille permet leur maintien, il ne se justifie pas de les écarter. L'appelant a toutefois établi que les enfants bénéficient, depuis la rentrée scolaire 2016, d'une réduction de 60% sur leurs frais d'écolage, de sorte que son allégation selon laquelle lesdits frais ne s'élèvent plus désormais qu'à 1'020 fr. par mois au total au lieu des 1'557 fr. 50 précédemment acquittés pour les deux enfants est rendue suffisamment vraisemblable. Il découle de ce qui précède que depuis le 1er septembre 2016, les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 1'608 fr. 60 (soit à 1'308 fr. 60 après déduction des allocations familiales) et celles de E______ à 1'607 fr. (1'307 fr. après déduction des allocations familiales).
Les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué seront par conséquent annulés et l'appelant sera condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'580 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants jusqu'au 31 août 2016, puis, à partir du 1er septembre 2016, la somme de 1'310 fr.
En revanche, la condamnation de l'appelant à verser la somme de 3'875 fr. par mois à son épouse à titre de contribution pour son propre entretien sera confirmée.
- 8.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2).
8.2 En l'espèce, le premier juge a condamné l'appelant à s'acquitter d'un montant de 1'946 fr. à titre d'arriérés de contribution à l'entretien des enfants pour la période allant du 20 mai 2016 au 31 juillet 2016, au motif qu'il ne s'était plus acquitté du montant mensuel de base de ces derniers depuis le 20 mai 2016.
Si l'appelant conteste ce fait, soutenant avoir encore versé une somme de 1'200 fr. entre le 20 mai 2016 et le 25 juillet 2016, il n'apporte toutefois aucun élément permettant de tenir pour vraisemblable l'existence d'un tel versement.
Partant, la décision du premier juge de le condamner à payer un montant de 1'946 fr. à titre d'arriérés de contribution à l'entretien des enfants sera confirmée, la quotité de ce montant n'ayant fait l'objet d'aucune critique.
Par souci de clarté, il sera précisé que les contributions d'entretien, tant pour les enfants que pour l'épouse, sont dues à compter du 1er août 2016.
- 9.1 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).
La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).
9.2 En l'espèce, il résulte des considérants qui précèdent que l'intimée ne dispose pas des moyens suffisants pour faire face à ses frais de procès. Elle ne possède en effet aucune économie et la contribution d'entretien de 3'875 fr. qui lui a été accordée ne lui permet pas de couvrir ses charges arrêtées à 4'355 fr. 05 par mois.
L'appelant dispose, en revanche, contrairement à ce qu'il soutient, de ressources suffisantes pour s'acquitter de la provisio ad litem de 3'000 fr. que le premier juge l'a condamné à verser en trois mensualités de 1'000 fr., puisqu'il ressort des développements qui précèdent qu'il bénéficie, après paiement des contributions dues, d'un disponible de l'ordre de 1'700 fr. par mois; s'ajoute à cela le fait que l'appelant est propriétaire d'un appartement 1______.
Le refus de l'appelant de s'acquitter d'une provisio ad litem de 3'000 fr. en faveur de son épouse est par conséquent infondé.
- L'intimée sollicite l'octroi d'une provisio ad litem de 3'000 fr. pour couvrir ses frais relatifs à la présente procédure d'appel.
10.1 Il est admis qu'une demande de provisio ad litem peut être déposée en deuxième instance pour les frais de procès encourus en lien avec cette procédure (ACJC/51/2015 du 22 janvier 2015 consid. 6.2; ACJC/697/2014 du 6 juin 2014 consid. 2.3).
La provisio ad litem constitue une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6).
10.2 En l'espèce, la procédure d'appel est arrivée à son terme, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, il ne se justifie plus, à ce stade, de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem en seconde instance.
Une éventuelle prise en charge par l'appelant des frais d'avocat assumés par son épouse pour la procédure d'appel sera toutefois examinée dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et dépens.
- 11.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de première instance sont fixés et répartis d'office par le Tribunal dans sa décision finale (art. 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC). En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, cet émolument est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]).
L'émolument minimal peut toutefois être réduit notamment lorsque l'équité l'exige (art. 7 al. 1 RTFMC). Il peut en outre être renoncé à sa fixation lorsque des circonstances particulières le justifient (art. 7 al. 2 RTFMC).
11.2 En l'espèce, le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., montant qui est critiqué par l'appelant au motif que le travail accompli pour rendre le jugement entrepris ne serait pas "de qualité".
La Cour constate toutefois que le montant des frais judiciaires a été arrêté en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière, puisqu'il se situe dans la fourchette prévue par l'art. 31 RTFMC. Il n'apparaît en outre pas excessif au vu de la complexité de la cause et de l'importance du travail que la procédure a impliqué, le premier juge ayant notamment dû faire le tri dans les nombreuses pièces non numérotées déposées par l'appelant qui comparaissait en personne.
Enfin, dans la mesure où les griefs élevés par l'appelant à l'encontre du jugement entrepris ont été rejetés, il n'existe aucun motif justifiant une réduction ou une suppression de l'émolument de décision.
Pour le surplus, l'appelant ne remet pas en cause la répartition des frais judiciaires opérée par le premier juge, qui n'apparaît pas critiquable au vu de la nature du litige et de son issue (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Partant, une modification de la décision que le premier juge a rendue au sujet des frais judiciaires de première instance ne se justifie pas.
- Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et seront compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'appelant succombe pour l'essentiel et compte tenu de la disparité économique existant entre les parties, ces frais seront mis à sa charge (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c et f CPC).
Pour les mêmes motifs, l'appelant sera condamné à verser des dépens à son épouse, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9507/2016 rendu le 22 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19592/2015-17.
Au fond :
Annule les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser en mains de B______, à compter du 1er août 2016, à titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 1'580 fr. jusqu'au 31 août 2016, puis, à compter du 1er septembre 2016, de 1'310 fr.
Complète le chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué en ce sens que la contribution due à l'entretien de B______ est due dès le 1er août 2016.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.