C/19409/2005

ACJC/980/2006

(3) du 14.09.2006 ( OO )

Descripteurs : DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS; CONTRAT DE LICENCE

Normes : LDA.12.1BIS

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19409/2005 ACJC/980/2006 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant instance unique du JEUDI 14 septembre 2006

Entre X______, demanderesse suivant demande en validation des mesures provisionnelles déposée au greffe de la Cour de céans le 1er septembre 2005, comparant par Me Philippe Neyroud, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l’étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Y______, défenderesse, comparant par Me Shelby Du Pasquier, avocat, 30, route de Chêne, 1208 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT A. X______ est une société anonyme de droit suisse avec siège à .... Elle a pour but l’achat, la vente, la location et la distribution de films cinématographiques en Suisse. Elle utilise la dénomination A______ comme nom commercial. Y______ est une société anonyme de droit suisse avec siège à Genève. Elle a pour but le commerce et la location de cassettes vidéo. Elle exploite quatre magasins à Genève sous l’enseigne Y______. B. Par contrat de distribution conclu avec L______ le 28 mai 2004, X______ a acquis tous les droits d’exploitation, pour la Suisse et le Liechtenstein, pour une période de 10 ans, du film W______, en anglais doublé et sous-titré en allemand, français et italien pour les droits cinématographiques et en anglais, doublé et sous-titré en français pour les droits vidéos. Ce film a été produit en 2004 aux Etats-Unis. Les producteurs en sont L______, B______, C______ et D______. Selon le site Internet du US COPYRIGHT OFFICE, les droits d’auteur de ce film sont détenus par B______. Les conditions générales de l’AMERICAN FILM MARKET ASSOCIATION (ci- après : AFMA), qui font partie intégrante du contrat, précisent que les droits sont accordés au distributeur à titre exclusif (art. 3.l). Il est également prévu que le distributeur prendra toutes les mesures raisonnables pour empêcher que le film soit piraté dans le territoire concédé (art. 16.3). L______ a par ailleurs confirmé par courrier du 20 juin 2005 que les droits conférés par le contrat de distribution du 28 mai 2004 avec X______ autorisait celle-ci à introduire et conduire toute procédure civile ou pénale contre tout tiers violant les droits cédés selon le contrat. Le film W______ devait être projeté du 23 mars 2005 au 23 août 2005 en Suisse romande. Il a effectivement été projeté du 23 mars 2005 au 14 août 2005, en dernier lieu, à Saint-Imier; il a été diffusé à Genève jusqu’au 26 juillet 2005, d’abord dans les salles du complexe PATHE BALEXERT, jusqu’au 7 juin 2005, puis dans des cinémas de plus petite capacité, soit aux cinémas NORD-SUD (305 places), jusqu’au 28 juin 2005, C1TY (210 places), jusqu’au 12 juillet 2005, et CINELUX (125 places), jusqu’au 26 juillet 2005. C. Par contrat de licence conclu avec M______, représenté par son agent exclusif E______, le 16 janvier 2004, X______ a acquis tous les droits d’exploitation cinématographique et vidéo (en allemand uniquement), pour la Suisse, du film V______, pour une période de 10 ans. Ce film a été produit en 2004 en Grande-Bretagne. Les producteurs en sont F______, G______, H______, I______, J______ et K______. Selon le site Internet du US COPYRIGHT OFFICE, les droits d’auteur de ce film sont détenus par N______, I______, J______ et G______. Les conditions générales de l’AFMA précitées étaient également applicables. E______ a confirmé par courrier du 22 juin 2005 que les droits conférés par le contrat de distribution du 16 janvier 2004 avec X______ autorisait celle-ci à introduire et conduire toute procédure civile ou pénale contre tout tiers violant les droits cédés selon le contrat. Le film V______ devait être projeté du 25 mai 2005 au 16 novembre 2005. Il a effectivement été projeté à Genève du 25 mai au 31 juillet 2005, aux cinémas CENTRAL (307 places), jusqu’au 28juin 2005, puis CITY (210 places). D. Le 16 mai 2005, X______ a constaté que Y______ offrait à la location ou à la vente les films W______ et V______ dans les magasins qu’elle exploite à Genève. Selon Y______, trois exemplaires du film W______, en langue russe, et trois exemplaires du film V______ étaient disponibles ; elle se réfère à une facture d’achat relative à ces DVD, datée toutefois du 17 mai 2005, laquelle est donc postérieure à la date à laquelle X______ a constaté la présence de DVD de ces films dans les magasins exploités par Y______. Par courrier du 20 mai 2005, X______ a sommé Y______ de cesser immédiatement toute exploitation commerciale de ces films, ainsi que d’autres titres, se référant à l’art. 12 al. 1bis de la loi fédérale sur le droit d’auteur (ci-après : LDA) et s’est réservé le droit d’agir judiciairement s’il n’était pas donné suite à sa demande. Elle a par ailleurs déclaré attendre de Y______ une proposition d’indemnisation financière basée sur le gain illicite réalisé par celle-ci. II ressort d’un sondage effectué par Y______ auprès de sa clientèle que « si le DVD du film W______ n’avait pas été disponible en location vente en Suisse », certains d’entre eux « serai[ent] allé voir ce film au cinéma ». Des réponses identiques ont été données concernant le film V______. E. Pas ordonnance du 13 juin 2005, la Cour a rejeté la demande d’X______ déposée le 4 mai 2005 à l’encontre de Y______ et fondée sur l’art. 12 al. 1bis LDA tendant à ce qu’il soit fait interdiction à celle-ci d’exploiter commercialement les films R______, S_____ et T______. X______ n’avait en effet pas rendu vraisemblable que les deux premiers films étaient encore projetés au cinéma à la date du dépôt de la requête. Elle n’avait par ailleurs pas rendu vraisemblable qu’elle avait obtenu le droit d’exploiter le film T______ en Suisse dans la mesure où elle avait produit un contrat conclu entre O______. et A______. F. Le 24 juin 2005, X______ a à nouveau constaté que les films W______ et V______ étaient disponibles à la location dans les magasins exploités par Y______ alors qu’ils étaient encore projetés dans, respectivement, deux et un cinémas. Y______ a indiqué à ce propos qu’elle s’était crue légitimée à « remettre en location » ces films à la suite de l’ordonnance de la Cour du 13 juin 2005, rendue dans une affaire similaire, opposant les mêmes parties. X______ a déposé une requête de mesures provisionnelles urgentes le jour même. A la suite de celle-ci, la Cour a, par ordonnance du 29 juin 2005, fait interdiction à Y______ d’exploiter commercialement, sous quelque forme que ce soit, les films W______ et V______ et ordonné la saisie par huissier des copies de ces films détenues par Y______ dans ses magasins. Par ordonnance du 28 juillet 2005, la Cour a, après audition des parties, confirmé sa précédente ordonnance et a imparti à X______ un délai de 30 jours pour valider ces mesures. Le 29 juillet 2005, Y______ a acquis 182 copies du film W______, qu’elle a mis en location le lendemain. Les 4 et 5 juillet, ainsi que 16 août 2005, Me P______, huissier, a, en exécution des mesures provisionnelles ordonnées par la Cour, saisi 177 copies du films W______ (dont 3 en langue russe) et 3 copies du film V______. G. Le 15 août 2005, X______ a sommé Y______ de cesser de proposer à la location ou à la vente le film U______ dont elle indiquait détenir les droits d’exploitation et qui était alors projeté au cinéma. Y______ a donné suite à cette demande, tout en refusant de reconnaître une quelconque obligation à cet égard. Le 31 août 2005, X______ a formulé une demande similaire concernant le film Z______. Les 7 septembre et 4 octobre 2005, Y______ a demandé à X______ de renoncer aux mesures provisionnelles ordonnées par la Cour du fait que les films W______ et V______ n’étaient plus projetés au cinéma ; elle a également demandé la restitution des DVD saisis. X______ a acquiescé à ces demandes. G. Par demande en validation de mesures provisionnelles déposée au greffe de la Cour le 1er septembre 2005, X______ a conclu, préalablement, à ce qu’il soit ordonné à Y______ de produire sa comptabilité relative aux films W______ et V______ ainsi que tout pièce utile permettant de déterminer le nombre de DVD de ces films mis en location, le nombre de fois qu’ils ont été loués, le nombre de DVD vendus ainsi que les recettes réalisées (ch. 1) et à ce qu’elle soit autorisée à déposer un mémoire complémentaire au vu des pièces qui auront ainsi été déposées (ch. 2). Principalement, X______ a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à Y______ d’exploiter commercialement les films distribués par elle, notamment U______ et Z______ aussi longtemps qu’ils sont en première exploitation en Suisse romande (ch. 3), à ce que la destruction des copies des films W______ et V______ saisies par l’huissier soit ordonnée (ch. 4), à ce que les mesures provisionnelles ordonnées par la Cour soient validées (ch. 5), à ce que Y______ soit condamnée à lui payer la somme de 11'091 fr. 25, plus intérêts à 5% à compter du 28 juin2005 (ch. 6), à ce que Y______ soit condamnée à lui restituer les profits réalisés par la location et la vente de ces films (ch. 7) et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle était d’accord d’imputer de son dommage les profits restitués à titre de la gestion d’affaires (ch. 8), le tout avec suite de dépens (ch. 9). Elle soutient que la location des DVD litigieux, alors que les films étaient encore projetés au cinéma, viole l’art. 12 al. 1bis LDA. Cette location aurait entraîné une baisse des entrées dans les salles ; or, ses revenus dépendraient directement des recettes dans les cinémas. De plus, en faisant usage des droits exclusifs qui lui étaient réservés, Y______ se serait immiscée dans ses affaires et devrait lui restituer les profits réalisés, en application de l’art. 423 al. 1 CO. H. Aux termes de sa réponse du 9 décembre 2005, Y______ a conclu, sur demande principale, à ce qu’X______ soit déboutée de toutes ses conclusions et, sur demande reconventionnelle, à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 10’878 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 4 juillet 2005 et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réservait le droit d’amplifier ses conclusions reconventionnelles dès qu’elle aura pu chiffrer le dommage réellement subi. Elle a notamment allégué qu’X______ n’avait pas prouvé avoir la qualité pour agir dans la mesure où les sociétés qui lui ont concédé le droit d’exploiter les films W______ et V______ n’étaient pas les titulaires de droits d’auteur sur ces œuvres. Son absence de qualité pour agir découlerait également de sa qualité de preneur de licence, qui ne lui donne pas le droit d’agir selon le droit suisse. Elle soutient par ailleurs qu’X______ n’a pas été entravée dans l’exercice de son droit de représentation de sorte que l’art. 12 al. 1bis LDA n’a pas été violé. Si une telle entrave devait néanmoins être admise, elle soutient que l’art. 12 al. 1bis LDA est destiné à protéger les exploitants de salles de cinéma, et non les distributeurs, qu’X______ n’a subi aucun dommage en raison des actes qui lui sont reprochés et enfin que ce dommage ne serait quoi qu’il en soit pas dans un rapport de causalité avec ceux-ci. Quant à la demande reconventionnelle, Y______ fonde celle-ci sur le fait qu’à la suite de la saisie des copies des films W______ et V______, elle a été empêchée de les mettre en location, respectivement, du 4 juillet au 7 septembre 2005 et du 4 juillet au 10 octobre 2005 ; le dommage ainsi subi s’élèverait à 10'878 fr. Dans la mesure où ces films auraient été disponibles à la location dans d’autres vidéoclubs ou même à la vente dans divers magasins, elle aurait perdu sa clientèle, entraînant ainsi une baisse «significative» de son chiffre d’affaires. I. X______ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle. Elle a par ailleurs modifié le ch. 3 de ses conclusions principales, mentionnant désormais les films U’______ et Z’, à la place de U et Z______. Elle a par ailleurs abandonné sa conclusion tendant à la destruction des films saisis. Elle a également produit à cette occasion des pièces destinées à prouver que ses cocontractants étaient titulaire des droits qu’ils lui ont cédés. Il ressort de celles-ci, concernant le film W______, que par contrat du 26 mars 2004, WARNER BROTHERS PICTTURES INC. a cédé ses droits à L______. Concernant le film V______, il ressort des pièces produites que les détenteurs des droits d’auteur sur ce film, soit N______, I______, J______ et G______, ont cédé à M______, représentée par son agent exclusif E______, le droit d’exploiter ledit film. Elle ont également confirmé que le droit d’intenter et de conduire tout procès civil ou pénal contre des tiers violant les droits cédés. J. Lors de l’audience de plaidoiries du 31 mars 2006, X______ a demandé à ce qu’un jugement sur partie soit rendu, se rapportant à l’interdiction requise à l’encontre de Y______ d’exploiter les films distribués par elle aussi longtemps qu’ils sont en première exploitation en Suisse romande et à la validation des mesures provisionnelles. Y______ ne s’y est pas opposée. Y______ a par ailleurs conclu à l’irrecevabilité des passages de la réponse sur demande reconventionnelle qui constituent une réponse à ses propres allégués sur demande principale et non à proprement parler une réponse à la demande reconventionnelle elle-même. Elle conclut également à l’irrecevabilité des pièces produites avec la réponse à la demande reconventionnelle destinées à prouver que ses cocontractants étaient titulaires des droits qu’ils lui ont cédés. EN DROIT

  1. La Cour est compétente ratione materiae pour connaître de la cause en instance cantonale unique (art. 31 al. 1 lit, b ch. 2 LOJ et 64 al. 3 LDA). La compétence ratione loci de la Cour n'est pas contestée par la défenderesse et elle doit être admise en vertu des art. 2, 6 al. 1, 10 al. 1 et 25 LFors. Les demandes principales et reconventionnelles sont au surplus recevables à la forme (art. 7 LPC). La demanderesse a sollicité un jugement sur partie portant sur le principe d’une violation de l’art. 12 al. 1bis LDA par la défenderesse lorsqu’elle propose à la location ou à la vente le DVD d’un film avant la fin de son exploitation dans les cinémas, ce à quoi la défenderesse ne s’est pas opposée. La cause est en état d’être jugée sur ce point sur la base du dossier soumis à la Cour, qui se prononcera donc, aux termes du présent arrêt, sur cette seule question, à l’exclusion de toute autre, notamment celle de l’éventuel dommage subi par la partie qui obtient gain de cause sur ce premier point. Il convient toutefois de relever que la conclusion prise par la demanderesse aux termes de sa réponse sur demande reconventionnelle, tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la défenderesse d’exploiter les films U’______ et Z’______ - alors que les films U______ et Z______ étaient mentionné aux termes du ch. 3 des conclusions de la demande - doivent être d’emblée rejetées. La demanderesse n’a en effet produit aucun contrat démontrant que les droits sur ces films lui ont été cédés. Seule la validation des mesures provisionnelles prononcées par la Cour aux termes de son ordonnance du 29 juin 2005, confirmée le 28 juillet suivant, sera donc examinée ci-après.
  2. La défenderesse conclut à l’irrecevabilité des passage de la « réponse sur demande reconventionnelle » de la demanderesse qui ne sont pas une stricte réponse à celle-ci ainsi qu’à l’irrecevabilité des pièces produites à cette occasion. La demande principale et la demande reconventionnelle sont intimement liées, faute de quoi, en l’absence d’un lien de connexité suffisant, la demande reconventionnelle serait elle-même irrecevable. Ainsi, les faits allégués par la défenderesse dans son « mémoire de réponse » le sont tant à l’appui de sa réponse qu’à celui de sa demande reconventionnelle ; celle-ci n’a d’ailleurs pas rédigé deux parties « en fait » distinctes. De plus, la demande reconventionnelle n’est fondée en l’espèce que dans la mesure où la demande principale ne l’est pas. Ainsi, pour réfuter l’argumentation de la défenderesse sur demande reconventionnelle, la demanderesse est obligée de tenter de démontrer que sa propre demande est fondée. La procédure est au surplus toujours dans la phase de l’instruction préalable. Enfin, ne pas admettre la recevabilité des faits allégués par la demanderesse aux termes de sa réponse à la demande reconventionnelle et des pièces qu’elle a produites à cette occasion reviendrait à faire preuve de formalisme excessif, prohibé par 29 al. 1 Cst. Lesdits faits et pièces sont donc recevables.
  3. La défenderesse a contesté, aux termes de sa réponse à la demande, la qualité pour agir de la demanderesse du fait qu’elle n’aurait pas prouvé que les sociétés qui lui ont contractuellement cédé les droits sur lesquels elle fonde sa demande en étaient titulaires. Il ressort toutefois des pièces produites ultérieurement par la demanderesse que ses cocontractantes s’étaient fait céder par les titulaires originaux les droits qu’elles ont ensuite elles-mêmes cédés, ce qui, en tant que tel, n’a pas été contesté par la défenderesse. Les cocontractantes de la demanderesse étaient donc titulaires des droits qu’elles lui ont cédés.
  4. La défenderesse soutient également que sa simple qualité de preneur de licence ne conférerait pas la qualité pour agir à la demanderesse. 4.1. La LDA en vigueur ne se prononce pas sur la question du droit d’agir du preneur de licence. Le Tribunal fédéral a constaté, dans une affaire en matière de droit d’auteur, que d’après la doctrine dominante mais contestée, la loi ne donnait pas au preneur de licence le droit d’intenter une action en contrefaçon de brevet, de dessins et modèles industriels et de marque. Il a toutefois ajouté que le contrat de licence qui lui était soumis, qui accordait une exclusivité au preneur de licence pour le monde entier et prévoyait que celui-ci devrait poursuivre toute imitation, impliquait un transfert de tous les droits nécessaires pour se défendre contre des imitations par des tiers. Par conséquent, le preneur de licence jouissait du droit d’intenter action en son propre nom (ATF 113 II 190 consid. 1c, JdT 1988 I 330). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a à nouveau relevé que la doctrine majoritaire estimait que seul le titulaire du brevet, et non le preneur de licence, pouvait agir mais il a confirmé sa jurisprudence selon laquelle le preneur de licence pouvait néanmoins être en droit d’intenter action (ATF 4P.91/1998 du 18 décembre 1998, consid. 6 b/aa, publié in : sic! 1999, p. 444; cf. également TROLLER, Précis de droit suisse des biens immatériels, 2001, p. 381-382). Si la LDA ne contient pas de disposition à ce sujet, il convient de relever que selon l’art. 35 al. 4 LDes, les preneurs de licence exclusive peuvent intenter une action, indépendamment de l’inscription de la licence, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Le projet de révision de la LBI prévoit une réglementation identique en matière de brevet, de même qu’une modification de la LDA et de la LPM dans ce sens (art. 75 P-LBI, art. 62 al. 3 P-LDA et art. 55 al. 4 P-LPM, FF 2006, p. 158, 164 et 169). 4.2. En l’espèce, la demanderesse s'est fait céder les droits d’exploitation des films W______ et V______ à titre exclusif pour la Suisse. Les cocontractantes de la demanderesse ont confirmé par courrier que les contrats conclus autorisaient celle-ci à introduire et conduire toute procédure civile ou pénale contre tout tiers violant les droits cédés selon le contrat. Ainsi, et même si la doctrine considère que le preneur de licence ne peut intenter lui-même action, il sera retenu, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ainsi qu’à la tendance générale actuelle en la matière, reflétée par les projets de modification des lois de propriété intellectuelle, que la demanderesse a la qualité pour agir.
  5. La défenderesse soutient qu’elle n’a pas violé l’art. 12 al. 1bis LDA en proposant à la location des DVD de films qui étaient encore projetés au cinéma. 5.1. L’art. 12 al. 1bis. LDA a été introduit par l’art. 36 ch. 3 de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma (RS 443.1), laquelle a pour but de promouvoir la diversité et la qualité de l’offre cinématographique ainsi que la création cinématographique et de développer la culture cinématographique (art. 1 LCin). Du fait de sa rédaction trop large - laquelle revenait à prévoir un épuisement national des droits d’auteur pour les œuvres audiovisuelles alors que la règle générale qui prévaut en droit d’auteur est celle de l’épuisement international (ATF 124 III 321, rés. in : JdT 1999 I 423) -, l’art. 12 al. 1bis LDA a été révisé. Il prévoit désormais, dans sa version entrée en vigueur le 1er avril 2004, que «les exemplaires d’une œuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu’à partir du moment où l’exercice du droit de représentation de l’auteur n’en est plus entravé (art. 10 al. 2, let. c)». L’exploitation économique des films se déroule en plusieurs phases successives (exploitation en cascade). Les films sont d’abord projetés au cinéma, puis vendus en DVD et loués, puis diffusés sur les chaînes de télévision payantes, et, finalement, sur les autres chaînes de télévision ; les films ne sortent par ailleurs pas si-multanément dans tous les pays (WEBER/UNTERNÄHRER/ZULAUF, Schweizerisches Filmrecht, 2003, p. 265, ZÄCH/UNTERNÄHRER, Kinofilmauswertung und Parallelimporte, sic! 2002, p. 787). Il y a donc un risque qu’un film soit importé depuis une zone géographique dans laquelle son exploitation dans les salles est déjà terminée et où il est proposé au public en DVD, dans une zone où il n’est pas encore sorti au cinéma. Le but principal de l’art. 12 al. 1bis LDA est ainsi de préserver l’exploitation en cascade en empêchant temporairement l’importation en Suisse de films en DVD, avant ou pendant qu’ils sont exploités au cinéma (BOCE 2003, p. 337 et 497, UNITERNÄHRER, Kinofilmerwertung in der Schweiz, 2003, p. 182). Cette règle ne vise pas uniquement à protéger les intérêts économiques particuliers des titulaires de droit d’auteur, mais elle a également une dimension plus générale de politique culturelle (WEBER/UNTERNÄHERER/ZULAUF, Schweizerisches Filmrecht, 2003, p. 46). 5.2. En l’espèce, il est établi que la défenderesse a loué, voire vendu, dans les magasins qu’elle exploite à Genève des DVD des films W______ et V______ avant ou pendant qu’ils étaient projetés dans des salles de cinéma de cette ville, en particulier. La défenderesse conteste que la demanderesse ait été effectivement entravée dans l’exercice de ses droits et indique que « par une figure de style connue sous le nom de pétition de principe occulte [elle] tente d’acheminer la Cour de céans à penser que la mise en location de DVD pendant l’exploitation en salles de cinéma est nécessairement constitutive d’une entrave à l’exercice du droit de représentation ». Il convient cependant d’admettre que cela fait partie du cours normal des choses et de l’expérience générale de la vie que sur l’ensemble de ses clients louant le DVD de l’un ou l’autre de ces films, un certain nombre d’entre eux, fût-ce une minorité seulement, seraient allés au cinéma si le DVD n’avait pas été disponible en location ou en vente. Si tel n’était pas le cas, il n’y aurait d’ailleurs pas eu besoin d’introduire une disposition spécifique du type de celle de l’art. 12 al. 1bis LDA. Cette affirmation est par ailleurs confirmée par le fait que selon le sondage effectué par la défenderesse elle-même, certains de ses clients - dont elle estime le nombre à environ 6% - ont déclaré qu’ils seraient allés voir au cinéma les films W______ et V______ s’ils n’avaient pas été disponible en location ou en vente en Suisse. A l’appui de son affirmation selon laquelle seule une entrave effective et réelle à l’exploitation dans les salles de cinéma serait couverte par l’art. 12 al. 1bis LDA, la défenderesse mentionne également une citation du conseiller national PELLI qui a indiqué qu’un auteur ne peut interdire la location et la vente de DVD et de vidéos importées que dans la mesure où l’exercice de son droit de représentation s’en trouve « réellement » entravé (BOCN 2003, p. 833). Il convient toutefois en premier lieu de relever que le texte légal ne contient nullement une telle restriction. Le conseiller national PELLI a par ailleurs poursuivi en ajoutant une précision que la défenderesse omet cependant de citer : «autrement dit, aussi longtemps qu’un nouveau film est exploité dans les salles de cinéma en Suisse ou au moins dans une des régions linguistiques». II apparaît ainsi qu’il n’avait donc pas l’intention de relativiser la portée de l’interdiction de principe envisagée en la limitant à des cas particulièrement qualifiés. De plus, comme déjà indiqué, dans la mesure où il ressort du sondage produit par la défenderesse elle-même que des spectateurs qui n’auraient pas trouvé dans ses magasins les DVD des films litigieux seraient allés voir ceux-ci au cinéma, il convient d’admettre que la demanderesse a été « réellement » entravée dans l’exercice de son droit de représentation des films W______ et V______ durant la période pendant laquelle ils étaient projetés au cinéma. Au vu de ce qui précède, la défenderesse a donc violé l’art. 12 al. 1bis LDA. 5.3. La défenderesse soutient encore que la demanderesse n’est pas protégée par l’art. 12 al. 1bis LDA, lequel protégerait uniquement les exploitants de salles de cinéma. Cette disposition se réfère à l’entrave aux droits de l’auteur. Or, les exploitants ne sont titulaires d’aucun droit d’auteur sur les films qu’ils projettent et ils ne peuvent donc être les bénéficiaires de cette disposition. La défenderesse a d’ailleurs soutenu que la demanderesse ne disposait pas de la qualité pour agir au motif qu’elle n’aurait pas été mentionnée parmi les titulaires des droits d’auteur sur les œuvres litigieuses, lesquels étaient indiqués sur le site Internet du US COPYRIGHT OFFICE ; or, ils auraient été les seuls « à disposer de la qualité pour agir dans le cadre de la LDA ». Elle ne peut donc soutenir, sous peine de se contredire, que l’art. 12 al. 1bis LDA protégerait les exploitants des salles de cinéma. La défenderesse soutient enfin qu’une éventuelle entrave à l’exploitation cinématographique des films litigieux a cessé dès qu’ils ont été retirés des salles principales dans lesquelles leur exploitation avait débuté, une exploitation dans une salle de moindre importance n’étant pas déterminante. Si tel n’était pas le cas, le distributeur pourrait abusivement maintenir un film pour une durée illimitée dans une salle mineure afin d’empêcher une exploitation en DVD. Les fondements de l’argumentation de la défenderesse ont une certaine pertinence. Ils ne peuvent toutefois trouver application dans le cas d’espèce. Il ne peut en effet être retenu que les films litigieux ont été artificiellement maintenus en exploitation dans les cinémas. En effet, le fait qu’ils aient été retirés de l’affiche avant la date jusqu’à laquelle leur exploitation était initialement prévue - soit le 23 août 2005 pour le film W______ et le 16 novembre 2005 pour le film V______ - démontre qu’ils n’ont pas été maintenus à l’affiche plus longtemps que nécessaire. Ces deux films ont par ailleurs été projetés dans différentes salles, mais de manière successive, sans interruption, Il ne peut donc être retenu que la demanderesse a abusivement prolongé l’exploitation de ces films afin d’empêcher la défenderesse, ou n’importe quel autre tiers, de les proposer à la location. Pour les motifs mentionnés ci-dessus, il convient donc d’admettre, en définitive, que la défenderesse a violé l’art. 12 al. 1bis LDA. Il en résulte que la demande reconventionnelle est rejetée.
  6. La suite de la procédure consistera à déterminer l’existence et le montant du dommage allégué par la demanderesse. Il conviendra également de vérifier que les autres conditions relatives à la réparation du dommage sont réalisées. Afin de fixer la suite de la procédure, une comparution personnelle des mandataires sera ordonnée.
  7. La défenderesse, qui succombe sur le principe de la demande principale ainsi que sur la demande reconventionnelle, supportera les dépens, lesquels comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d’avocat de sa partie adverse (art. 176 al. 1 et 181 al. 3 LPC). Elle sera par ailleurs condamnée à verser l’émolument de mise au rôle de sa demande reconventionnelle conformément à l’art. 14 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, qui ne lui a pas encore été réclamé (art. 181 al. 2 LPC).

PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme: Déclare recevable la demande principale et la demande reconventionnelle formées par X______ et Y______ dans la cause C/19409/2005. Au fond : Constate que Y______ a violé l’art. 12 al. 1bis LDA en proposant à la vente ou à la location des DVD des films W______ et V______ durant la période pendant laquelle ils étaient projetés au cinéma à Genève. Déboute Y______ des fins de sa demande reconventionnelle. Condamne Y______ aux dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 5000 fr. à titre de participation aux honoraires d’avocat d’X______. Condamne Y______ à payer 1'500 fr. à l’Etat de Genève à titre d’émolument de mise au rôle de sa demande reconventionnelle. Ordonne une comparution personnelle des mandataires et la fixe au mercredi 18 octobre 2006 à 9h.30, au greffe de la Cour de justice, 1, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, et Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.

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GE_CJ_001
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Ge Gerichte
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GE_CJ_001, C/19409/2005
Entscheidungsdatum
14.09.2006
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026