C/19405/2021

ACJC/1305/2023

du 04.10.2023 sur JTPI/10356/2022 ( SDF ) , REJETE

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19405/2021 ACJC/1305/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 4 OCTOBRE 2023

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2022 et requérant sur mesures superprovisionnelles du 4 octobre 2023, représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, et Madame B, domiciliée ______, intimée et citée sur mesures superprovisionnelles, représentée par Me Cédric DURUZ, avocat, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève.

Vu la procédure d’appel contre le jugement JTPI/10356/2022 rendu le 7 septembre 2022 par le Tribunal de première instance, actuellement pendante devant la Cour de justice (ci-après : la Cour); Vu l’arrêt ACJC/1258/2023 du 28 septembre 2023, par lequel la Cour, statuant à titre superprovisionnel sur requête de B______, a fait interdiction à A______ d’emmener ou de faire emmener son fils C______, né le ______ 2010, au Maroc et a autorisé B______, dans l’hypothèse où A______ partirait seul au Maroc en laissant ses deux enfants à Genève (C______ et D______, celle-ci étant âgée de 17 ans), à réintégrer provisoirement le domicile conjugal afin de s’occuper des deux mineurs, la suite de la procédure étant réservée; Vu l’arrêt ACJC/1296/2023 du 3 octobre 2023, par lequel la Cour, statuant à titre superprovisionnel, a rejeté la requête formée le 2 octobre 2023 par A______, qui concluait à être autorisé à partir au Maroc pour une période de deux mois avec son fils C______; que pour le surplus, la Cour a confirmé, en tant que de besoin, l’arrêt du 28 septembre 2023; Attendu, EN FAIT, que le 4 octobre 2023, A______ a à nouveau saisi la Cour d’une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à la rétractation de l’arrêt du 28 septembre 2023, à ce qu’il soit dit que la prise en charge des enfants pendant sa mission au Maroc respecte leur intérêt supérieur et à être autorisé à emmener le mineur C______ avec lui au Maroc pour la durée de sa mission de deux mois, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il prendra les billets d’avion pour C______ (aller au Maroc et retour à Genève) dès réception de l’arrêt à venir et en transmettra une copie à la Cour, à B______ et au SEASP et à ce qu’il soit dit qu’en tout état, B______ n’est pas autorisée à réintégrer l’ancien domicile conjugal; que subsidiairement, A______ a conclu à être autorisé à emmener le mineur C______ avec lui au Maroc du 4 au 14 octobre 2023; Qu’à l’appui de ses conclusions prises à titre principal, identiques à celles figurant dans sa requête du 2 octobre 2023, A______ allègue que la Cour n’avait pas pu tenir compte, dans son arrêt du 3 octobre 2023, de deux pièces supplémentaires déposées au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 3 octobre 2023; que selon le requérant, le contenu desdites pièces était de nature à rassurer la Cour sur le respect de l’intérêt tant de C______ que de D______; Considérant, EN DROIT les articles 261 al. 1 et 265 al. 1 CPC; Que certes, la Cour n’avait pas connaissance des deux pièces déposées au greffe universel le 3 octobre 2023, soit postérieurement au dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______, lors de la rédaction de son arrêt du même jour; Que toutefois, le contenu desdites pièces n’est pas de nature à remettre en cause le prononcé de l’arrêt du 3 octobre 2023; Que pour le surplus et s’agissant de la conclusion prise à titre subsidiaire par le requérant, celui-ci n’indique pas en quoi un séjour de dix jours au Maroc serait dans l’intérêt de C______, ni a fortiori ne le rend vraisemblable; Qu’au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée; Que le dépôt d’une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, sans faits nouveaux la justifiant, le lendemain du rejet de la précédente, frise la témérité; Que le requérant et son conseil seront dès lors rendus attentifs au contenu de l’art. 128 al. 3 CPC; Qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond (art. 104 al. 2 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant à titre superprovisionnel : Rejette la requête formée le 4 octobre 2023 par A______. Le rend attentif, ainsi que son conseil, à la teneur de l’art. 128 al. 3 CPC. Réserve la suite de la procédure. Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente: Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Jessica ATHMOUNI

S’agissant de mesures superprovisionnelles, il n’y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2)

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24.03.2026