C/19357/2015
ACJC/795/2018
du 19.06.2018 sur JTPI/10526/2017 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : VENTE D'IMMEUBLE ; DÉFAUT DE LA CHOSE
Normes : CO.198
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19357/2015 ACJC/795/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 19 JUIN 2018
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 août 2017, comparant par Me P, avocat, Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée , intimée, comparant par Me Philippe Currat, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, Maître C, domicilié ______, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
B______ n'a pas dupliqué.
e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 20 avril 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. B______ était propriétaire de l'appartement n° , situé dans l'immeuble sis , à ______ (Genève), dans lequel elle a vécu de juillet 1986 à juillet 2009. b. En mai 2010, B a entrepris des travaux de rénovation dans son appartement, concernant notamment la porte d'entrée, le hall, la cuisine, les balcons, les sanitaires, la salle de bain et les chambres. Elle a fait appel à plusieurs entreprises pour ces travaux. c. Pour les travaux concernant l'installation électrique, elle a fait appel à un dénommé "D" qui a procédé, selon une déclaration écrite de celui-ci du 12 septembre 2011, au remplacement du tableau et des prises murales, à la mise à neuf de l'éclairage, à la mise aux normes et à la mise à terre dans les salles d'eau. Il a effectué les travaux de branchement qui en découlent, soit l'éclairage, les appareils électriques et les radiateurs. Il a perçu pour ces travaux 2'000 fr. le 3 avril 2010 et 300 euros le 29 octobre 2010. B______ a expliqué qu'elle ne connaissait pas son employeur et qu'à l'époque des travaux, il habitait à , en France. d. Il ressort d'un rapport établi le 28 février 2011 que le dénommé "E", de l'entreprise F______, a attesté que les installations sis ______ à ______ avaient été contrôlées selon l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT), ainsi que selon les normes en vigueur, et qu'elles étaient conformes aux règles techniques reconnues. Ce rapport ne comporte ni signature ni visa.
e. Le 18 juin 2014, G______ a adressé à B______ une facture de 284 fr. 40 pour son intervention du 16 juin 2014, concernant des pannes concernant l'éclairage dans la chambre et dans la cuisine.
f. L'appartement dont B______ était propriétaire a été mis en vente par deux agences immobilières aux prix de 1'490'000 fr. et 1'540'000 fr.
L'une des annonces proposant l'achat dudit appartement précisait qu'il avait été entièrement rénové en 2011 et n'avait plus été habité depuis. Ladite annonce précisait également : "toute l'installation électrique est refaite, nouveau tableau".
g. Par acte notarié signé le 17 août 2015 devant Me C______, notaire à Genève, B______ a vendu à A______ l'appartement n° , situé dans l'immeuble , à , pour le prix de 1'400'000 fr. L'acte de vente précise dans ses conditions que : "L'acquéreur prend possession de ces droits immobiliers tels qu'il se trouvent à ce jour, en l'état et sans garanties, déclarant les avoir visités et avoir procédé aux vérifications usuelles, renonçant d'ores et déjà à toutes réclamations pour éventuels défauts. Les parties confirment que le prix de vente mentionné ci-après a été fixé en tenant compte de cette exclusion de garantie. Est réservé l'article 199 du Code des obligations lequel stipule que toutes clauses qui supprime ou restreint la garantie est nulle dans l'hypothèse où le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acquéreur les défauts de la chose. L'attention de l'acquéreur a été attirée sur l'obligation imposée par l'OIBT (ordonnance sur les installations électriques à basse tension) à tout propriétaire de bien immobilier de faire vérifier, par une personne du métier au sens de l'article 7 de ladite ordonnance, la conformité des installations électriques à basse tension de son bâtiment après chaque transfert de propriété et pour autant que le dernier contrôle date de plus de cinq ans. Les frais d'expertise et les frais éventuels de mise en conformité des installations électriques seront à la charge de l'acquéreur." h. A la demande de H, père de A, I a établi le 30 août 2015 un devis n° ______ pour la remise aux normes des installations électriques de l'appartement avec réfection complète, suite à la visite effectuée le 28 août 2015. Le montant devisé desdits travaux était de 22'700 fr. TTC.
i. Le 29 août 2015, A______ a adressé un courrier recommandé à B______, l'avisant des défauts constatés dans l'appartement, soit :
"1. Des défauts et des irrégularités dans le système électrique, suite à des travaux effectués de façon non conforme à la réglementation et aux exigences légales, par des personnes manifestement non habilitées à réaliser des travaux d'électricité;
2. Des défauts et des dégâts sur la porte d'entrée (du palier) suite semble-t-il à un cambriolage;
3. Des défauts et des dégâts d'étanchéité dans la cuisine, suite semble-t-il à un dégât d'eau".
A______ est par ailleurs intervenue auprès du notaire Me C______ afin qu'il consigne auprès de son étude un montant de 50'000 fr. en garantie du paiement des coûts de réparation des défauts et des dégâts mentionnés dans son courrier du 29 août 2015, coûts qu'elle a évalués entre 30'000 fr. et 50'000 fr.
j. Le 31 août 2015, J______, de l'entreprise K______, a adressé à H______ un rapport de contrôle listant les défauts constatés dans l'appartement sis ______ à , notamment au sujet du tableau électrique, la salle de bain, la chambre parents, la cuisine et l'appartement en général. Le rapport conclut en relevant que "l'installation n'est pas conforme aux normes électriques en vigueur et présente un danger pour les personnes et les choses, elle devra être remise en état au plus vite pour votre sécurité". k. I a effectué les travaux de remise aux normes des installations électriques de l'appartement entre le 28 août et le 8 septembre 2015, conformément au devis n° _____ du 30 aout 2015.
Le 8 septembre 2015, il a adressé à H______ une facture de 22'700 fr. pour lesdits travaux.
Le 8 septembre 2015, "L______", contrôleur, a attesté que les installations électriques faites par I______ dans l'appartement avaient été contrôlées selon l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT), ainsi que selon les normes en vigueur, et qu'elles étaient conformes aux règles techniques reconnues.
l. Le 8 septembre 2015, B______ a examiné dans les locaux de l'étude de Me C______ le devis du 30 août 2015 et la facture du 8 septembre 2015 de I______, le rapport de contrôle du 31 août 2015 de J______ de l'entreprise K______ et l'attestation de contrôle et de conformité du 8 septembre 2015 de L______.
m. Par courrier du 14 septembre 2015, A______ a adressé à B______ une proposition d'accord transactionnel consistant en une réduction du prix de vente de l'appartement de 25'000 fr. à titre d'indemnité globale en raison des défauts invoqués dans son courrier du 29 août 2015.
B______ n'y a pas répondu.
n. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 10 décembre 2015, A______ a formé une demande en paiement à l'encontre de B______ et C______, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que, préalablement, le Tribunal dise que le notaire Me C______ devait consigner la somme de 35'000 fr. dans son étude, respectivement dans ses livres, jusqu'à droit jugé et, principalement, à ce que le Tribunal dise que le prix de vente de l'appartement n° , situé dans l'immeuble , à , devait être réduit de 35'000 fr. et condamne B à lui payer cette somme, plus intérêts de 5% du 1er septembre 2015. A a allégué que B, avait commis un acte illicite et un dol en affirmant de façon fallacieuse que l'installation électrique avait été refaite et contrôlée en 2011 et que l'appartement n'avait plus été habité depuis cette date, cachant que des travaux sur l'installation électrique avaient été effectués après 2011, de façon non conforme aux exigences légales et même d'une façon dangereuse, lui causant un préjudice qui s'élevait au coût des travaux de réparation du système électrique, soit 22'700 fr.
Elle a en outre allégué que B______ lui avait caché, lors de la signature de la vente, que la porte d'entrée avait été endommagée lors d'une tentative de cambriolage survenue après la visite des lieux. Le préjudice était de 2'244 fr., soit le coût de réparation de la porte d'entrée.
Enfin, A______ a réclamé les frais d'avocat causés par les fautes de B______, qui s'élevaient pour la période du 28 août au 18 septembre 2015 à 3'933 fr., ainsi que les frais et dépens de l'instance, soit environ 6'000 fr.
o. Dans sa réponse du 6 avril 2016, B______ a conclu, avec suite de frais, au préalable, à ce que le Tribunal dise que le notaire Me C______ ne devait consigner que la somme de 28'877 fr. dans son Etude, respectivement dans ses livres, jusqu'à droit jugé dans la présente cause et ordonne à Me C______ de libérer en sa faveur la somme de 6'123 fr. et, au fond, à ce que le Tribunal rejette la requête de A______.
B______ a allégué que l'acte de vente prévoyait une clause de suppression ou de réduction de la garantie au sens de l'art. 199 CO. Par ailleurs, elle avait toujours fait appel à des professionnels pour s'occuper de l'installation électrique de l'appartement, qui avait été contrôlé au sens de l'art. 7 OIBT. Elle ignorait que l'installation du tableau électrique n'était pas conforme, et encore moins qu'il présentait un danger pour l'appartement, les biens ou les personnes.
A______ ne chiffrait pas son dommage, ni ne produisait de preuve quant au dommage ou à l'existence de dégâts des eaux. Elle a contesté également le préjudice concernant la porte d'entrée.
p. C______ s'en est rapporté à justice et a demandé à être dispensé de tout paiement de frais et dépens. Il a confirmé que la somme de 35'000 fr. restait consignée en son Etude jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties.
q. Lors des audiences de débats principaux devant le Tribunal des 5 décembre 2016 et 20 février 2017, différents témoins ont été entendus.
q.a. M______, employé de l'agence immobilière N______, a confirmé avoir été mandaté par B______ dans le cadre de la vente de son appartement. Il a confirmé la rédaction et le contenu de l'annonce pour cette vente. Il n'était pas au courant de la présence d'un occupant dans les mois qui avaient précédé la vente, ni d'un éventuel cambriolage avant la remise des clés.
q.b. I______ a expliqué qu'il avait été mandaté par H______ pour réaliser des travaux et qu'il avait constaté qu'il y avait d'importants problèmes de nature électrique dans l'appartement. Il a confirmé que l'installation électrique n'était pas conforme et dangereuse pour les biens et les personnes. Il a confirmé la présence de matériel électrique français, pas adapté aux normes suisses. Il a expliqué que pour faire des installations électriques en Suisse, l'entreprise devait être agréée ESTI. Il avait établi un rapport de sécurité qu'il avait ensuite transmis aux SIG et au propriétaire.
Sa facture avait été de 17'000 fr. et elle avait été payée par H______. Il avait accordé un rabais.
q.c. J______ a confirmé le contenu de son rapport. Il avait contrôlé l'installation électrique de l'appartement et constaté qu'elle ne respectait pas les normes en vigueur. Elle présentait un danger pour les biens et les personnes.
Il était intervenu pour procéder aux contrôles nécessaires, mais pas pour procéder aux modifications.
q.d. O______, voisin de A______, a affirmé qu'il ne se souvenait pas quand cette dernière avait emménagé dans l'appartement. Il avait observé que B______ était, les derniers temps, souvent absente, car elle résidait régulièrement dans le canton de Vaud. Durant ces absences, il n'avait pas constaté que d'autres occupants habitaient ce logement.
r. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 11 mai 2017, A______ a confirmé qu'on lui avait affirmé que l'appartement avait été rénové et qu'il n'était plus habité. Elle s'est souvenue avoir fait une visite sur place. Lorsqu'elle avait voulu s'installer, elle ne pouvait brancher aucun appareil électrique, car l'installation n'était pas conforme.
Elle a confirmé qu'elle ne pouvait pas payer les travaux de remise en état de l'installation électrique. C'était son père, H______, qui avait décidé de lui prêter la somme de 17'000 fr. pour payer l'électricien. Son père était décédé entretemps et cette somme était due à la succession.
B______ a quant à elle affirmé qu'elle avait ordonné des travaux pour l'installation électrique qui avaient été exécutés par le dénommé D______. Selon ses connaissances, l'installation électrique était conforme aux normes. F______ était intervenue et lui avait affirmé que cette installation était aux normes. Elle a affirmé s'être rendue à plusieurs reprises dans l'appartement et n'avoir jamais rien constaté.
Elle a expliqué qu'elle ne connaissait pas l'employeur du dénommé D______. Il travaillait pour une société active dans les installations électriques; il n'était pas un indépendant.
s. Dans ses plaidoiries finales écrites, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que, préalablement, le Tribunal dise que le notaire Me C______ devait consigner la somme de 35'000 fr. dans son Etude, respectivement dans ses livres, jusqu'à droit jugé et, principalement, à ce que le Tribunal dise que le prix de vente de l'appartement sis , à , devait être réduit de 17'000 fr. et condamne B à lui payer cette somme, plus intérêts de 5% du 1er septembre 2015. t. Dans ses plaidoiries finales écrites du 29 mai 2017, B a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal rejette la requête de A______.
u. Dans son jugement du 23 août 2017, le Tribunal a considéré qu'il était établi qu'en 2010, dans le cadre des travaux de transformation et de rénovation de l'appartement ordonnés par B______, le dénommé "D______" avait été chargé de tous les travaux concernant l'installation électrique. Un contrôleur de F______ avait attesté que les installations électriques de l'appartement avaient été contrôlées selon l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT), ainsi que selon les normes en vigueur, et qu'elles étaient conformes aux règles techniques reconnues. Certes, ce rapport n'était pas signé. Cependant, A______ n'avait pas formellement contesté l'authenticité de ce titre sur la base de motifs suffisants, conformément à l'article 178 CPC. Le Tribunal n'ayant aucun motif objectif pour en contester l'authenticité, il serait considéré comme authentique et établissant que l'installation électrique de l'appartement de A______ avait été contrôlé conformément à l'OIBT en février 2011.
Contrairement aux allégations de A______, il n'était pas démontré, ni même rendu vraisemblable que les affirmations de B______ concernant le parfait état de l'appartement étaient fausses, en particulier au sujet de sa rénovation et de l'installation électrique refaite. Au contraire, les pièces 1, 5, 7 à 19bis produites par B______ démontraient le contraire. Il n'était pas établi non plus que cette dernière savait que les travaux sur l'installation électrique de l'appartement avaient été effectués par une personne non qualifiée, domiciliée en France, et qui n'avait ni les compétences ni le droit d'intervenir sur une installation électrique d'un logement situé en Suisse. Même si tel avait été le cas, cela ne démontrerait pas qu'elle aurait adopté un comportement dolosif ou frauduleux au sens des articles 28 et 199 CO, dans la mesure où il était également établi que A______ avait pu valablement visiter l'appartement avant la signature du contrat et qu'il n'y avait pas eu d'actes qualifiés de dissimulation de la part de B______.
Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que cette dernière ignorait et n'avait pas de raison de croire que l'installation du tableau électrique n'était pas conforme, moins encore qu'il présentait un danger pour l'appartement, les biens ou les personnes. Les conditions de l'article 199 CO n'étant pas réunies, la clause d'exclusion de la garantie prévue dans le contrat de vente signé le 17 août 2015 était valable. Par conséquent, A______ serait déboutée de ses conclusions.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10526/2017 rendu le 23 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19357/2015-8. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 2'040 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.