C/19314/2019

ACJC/476/2020

du 09.03.2020 sur OTPI/806/2019 ( SCC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 27.05.2020, rendu le 15.07.2020, IRRECEVABLE, 4A_284/2020

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19314/2019 ACJC/476/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 9 MARS 2020

Entre Monsieur A______, domicilié , recourant contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2019, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B SA, sise ______, intimée, comparant par Me Peter Pirkl, avocat, rue de Rive 6, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Une cause C/1______/2019 oppose A______ et B______ SA devant le Tribunal des baux et loyers; la cause est instruite par la Chambre présidée par la juge C______.
  2. Par courrier du 21 mai 2019 adressé à la juge C______, A______, faisant suite à une audience sur mesures provisionnelles qui s'était tenue la veille, a sollicité que ladite audience soit reconvoquée, au motif que la juge avait siégé sans assesseurs. A______ sollicitait également la récusation de la juge C______, au motif qu'ayant présidé l'audience du 20 mai 2019, elle avait préjugé de l'affaire, notamment en statuant sur le siège sur plusieurs points importants.
  3. Le même jour, A______ a adressé un courrier au juge D______, à cette date président du Tribunal civil, confirmant qu'il sollicitait l'annulation de l'audience du 20 mai 2019 et de tous les actes de procédure entrepris, conformément à l'art. 51 CPC.
  4. Par décision du 23 mai 2019, le Tribunal civil, vu la requête en récusation formée à l'encontre de la juge C______, a imparti à A______ un délai pour fournir une avance de frais en 500 fr.
  5. Cette décision a fait l'objet d'un recours de A______ auprès de la Cour de justice, au motif que la récusation avait été sollicitée dans le cadre d'une procédure relevant du droit du bail, par conséquent gratuite; l'effet suspensif a été sollicité.
  6. Dans ses observations du 8 juillet 2019 adressées à la Cour de justice, le juge D______ a soutenu que la gratuité qui prévalait en matière de bail à loyer ne valait que pour la procédure au fond. Il s'est par ailleurs opposé à la restitution de l'effet suspensif et a indiqué que la démarche relevait "du procédé dilatoire, tout comme d'ailleurs vraisemblablement la requête de récusation".
  7. Par courrier du 15 juillet 2019 adressé au juge D______, A______ lui a fait part du fait que sa dernière remarque lui avait semblé curieuse et inappropriée, dans la mesure où, au sens de l'art. 13 al. 2 LaCC, il siégeait dans la délégation devant statuer sur la requête en récusation de la juge C______. Dès lors, la récusation du juge D______, dans le cadre de cette dernière procédure, était également sollicitée, de même que l'annulation de tous les actes de procédure entrepris auxquels celui-ci avait participé.
  8. Par arrêt du 23 juillet 2019, la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre la décision d'avance de frais relative à la requête de récusation de la juge C______.
  9. La procédure relative à la requête en récusation formée à l'encontre de cette dernière s'est déroulée de la manière suivante :
  • le 26 septembre 2019, le greffe du Tribunal a transmis la requête de récusation à la juge C______ et lui a fixé un délai pour lui faire parvenir ses observations; celles-ci ont été transmises le 30 septembre 2019;
  • par pli du greffe du Tribunal du 1er octobre 2019, les observations de la juge C______ ont été transmises à A______, lequel a répliqué le 8 octobre 2019, ainsi qu'à B______ SA, laquelle a formulé ses observations le 11 octobre 2019;
  • le 15 octobre 2019, le greffe du Tribunal a transmis à la juge C______, ainsi qu'à B______ SA, la réplique de A______; par pli du greffe du Tribunal du même jour, les observations de B______ SA ont également été transmises à A______ et à la juge C______, les parties étant par ailleurs informées de ce que la cause serait retenue à juger à l'issue d'un délai de 15 jours à dater de la notification de l'avis;
  • par courrier du 16 octobre 2019 adressé à E______, vice-président du Tribunal, A______ a transmis copie d'un arrêt de la Cour de justice du 14 octobre 2019 par laquelle celle-ci avait admis que la composition du Tribunal des baux et loyers lors de l'audience du 20 mai 2019 était irrégulière; A______ indiquait qu'en tant que de besoin, son courrier valait nouvelle demande de récusation à l'encontre de la juge C______;
  • le 30 octobre 2019, A______ a déclaré répliquer aux observations de B______ SA;
  • le 31 octobre 2019, B______ SA a adressé au Tribunal des nouvelles observations;
  • par ordonnance du 31 octobre 2019 signée par le juge D______, le Tribunal a communiqué à C______ et à B______ SA le complément de requête de A______ déposé le 16 octobre 2019 eu égard aux faits nouveaux invoqués, fixé un délai de 10 jours dès réception de l'ordonnance à la juge C______ et à B______ SA pour répondre à ce complément de requête, communiqué à la juge C______ et à B______ SA la réplique déposée par A______ le 30 octobre 2019 et dit que la cause serait gardée à juger le 28 novembre 2019;
  • par pli du 5 novembre 2019, le greffe du Tribunal a transmis à la juge C______, ainsi qu'à A______, les observations de B______ SA du 31 octobre 2019;
  • le 6 novembre 2019, la juge C______ a formulé de nouvelles observations;
  • par courrier du 7 novembre 2019, A______ s'est étonné du fait que l'ordonnance du 31 octobre 2019 avait été signée par le juge D______, dont la récusation avait été demandée; l'annulation de l'ordonnance du 31 octobre 2019 était sollicitée;
  • par courrier du 18 novembre 2019, le juge D______ a répondu à A______ que les explications utiles figuraient dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_283/2015 et qu'en l'état, il poursuivait l'instruction de la cause;
  • le 15 novembre 2019, B______ SA a formulé de nouvelles observations, transmises aux autres parties;
  • par courrier du 21 novembre 2019 adressé à la délégation des juges en matière de récusation, soit pour elle E______, A______ a exposé que B______ SA avait formé un recours devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu par la Cour de justice le 14 octobre 2019, de sorte qu'il sollicitait la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur ce recours, dans la mesure où la composition irrégulière du Tribunal des baux constituait le grief principal de la procédure en récusation à l'encontre de la juge C______;
  • par ordonnance du 22 novembre 2019 signée par le juge D______, le Tribunal a transmis la requête de suspension à la juge C______ et à B______ SA, leur a fixé un délai de 7 jours dès notification de l'ordonnance pour se déterminer et dit que la cause serait gardée à juger 10 jours plus tard;
  • la juge C______ s'est prononcée le 27 novembre 2019 sur la question de la suspension, ses observations ayant été transmises aux parties;
  • par courrier du 28 novembre 2019, faisant suite à l'ordonnance datée du 31 octobre 2019, A______ a indiqué renoncer, en l'état, à exercer son droit à la duplique, se réservant toutefois de répliquer ultérieurement si la suspension de la procédure devait être refusée;
  • par courrier du 3 décembre 2019, B______ SA s'est opposée à la suspension;
  • par avis du greffe du Tribunal du 4 décembre 2019, la détermination de B______ SA du 3 décembre 2019 a été transmise aux autres parties; les parties ont par ailleurs été informées de ce que la cause serait gardée à juger sur la question de la suspension à l'issue d'un délai de 10 jours à dater de la notification de l'avis;
  • par courrier du 16 décembre 2019 adressé au juge D______, A______ a formulé de nouvelles observations. B. Par ordonnance OTPI/806/2019 du 23 décembre 2019 la délégation du Tribunal civil composée des juges E______, F______, G______, H______ et I______ et de la greffière J______, a rejeté la requête de suspension (chiffre 1 du dispositif), prononcé la récusation de D______ en sa qualité de Président de la délégation du Tribunal civil saisie de la requête en récusation formée par A______ à l'encontre de C______ (cause 2______/2019) (ch. 2), rejeté la requête en annulation d'actes de procédure (ch. 3), mis les frais, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de l'Etat (ch. 4 et 5) et restitué à A______ son avance de frais en 1'000 fr. (ch. 6). En ce qui concerne la question de l'annulation des actes de procédure, l'ordonnance a retenu que dans le cas d'espèce, les actes de procédure intervenus procédaient de l'instruction préalable écrite de la requête en récusation, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'actes annulables. C. Par ordonnance OTPI/66/2020 du 29 janvier 2020, la délégation du Tribunal civil composée des juges K______, L______, M______, N______ et O______ et de la greffière J______, a rejeté la requête de suspension formée par A______, rejeté la requête en récusation formée à l'encontre de C______, et condamné A______ à verser à l'Etat de Genève un émolument de 2'000 fr., ainsi que des dépens en 1'800 fr. en faveur de B______ SA. D. a. Le 10 janvier 2020, A______ a formé recours contre l'ordonnance OTPI/806/2019 du 23 décembre 2019, reçue le 3 janvier 2020, concluant à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et à ce que l'annulation des actes de procédure auxquels avait participé le juge D______ soit prononcée. Le recourant a soutenu, en substance, que l'art. 51 al. 1 CPC ne laissait aucune marge d'appréciation quant à l'opportunité ou la proportionnalité de l'annulation requise, dès lors qu'elle était sollicitée en temps utile et que l'acte visé était renouvelable. Les parties avaient en effet un droit à un juge indépendant et impartial, droit de nature formelle et pouvant en principe être sanctionné sans égard à l'existence ou non des conséquences de sa violation. Or, A______ avait requis l'annulation des actes de procédure effectués par le juge D______ dans toutes ses écritures. b. B______ SA s'en est rapportée à justice. c. Par avis du greffe de la Cour du 30 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
  1. 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC), la procédure sommaire étant applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; Wullschlefer, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal et répond aux exigences de forme, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.
  2. 2.1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés si une partie le demande dans les dix jours après qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 51 al. 1 CPC). L'art. 51 al. 1 CPC ne réserve pas de marge d'appréciation quant à l'opportunité ou la proportionnalité de l'annulation requise, dès lors qu'elle est sollicitée en temps utile et que l'acte visé est renouvelable. Les parties ont en effet un droit à un juge indépendant et impartial qui est de nature formelle et peut en principe être sanctionné sans égard à l'existence ou non de conséquences de sa violation. Les règles ordinaires sur l'exigence de bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit doivent néanmoins être réservées et peuvent conduire à refuser le renouvellement d'opérations n'ayant en aucune façon pu être affectées par la personne du magistrat qui y concourait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_732/2008 du 24 mars 2009, rés. JdT 2011 I 178). Par ailleurs, l'art. 51 al.1 CPC exige, pour que l'annulation et le renouvellement d'un acte puisse être demandé, qu'une personne tenue de se récuser y ait "participé" (Tappy, op. cit. ad art. 50 CPC n. 9 et 10). Dans son arrêt 2C_732/2008, le Tribunal fédéral admet ainsi une "guérison" et renonce à invalider l'acte lorsque le vice n'est pas grave et que l'on peut pratiquement exclure une influence sur le contenu de la décision à intervenir. Dans le cas contraire, l'acte doit être, si possible, répété. Il n'y a pas lieu de recommencer un échange d'écritures qui a été correctement dirigé par une personne récusable; il faut en revanche refaire une inspection oculaire essentielle pour la préparation de la décision (consid. 2.2.2). 2.2 En l'espèce, le déroulement de la procédure de récusation de la juge C______, tel que décrit dans la partie EN FAIT, permet de constater que le rôle joué par le juge D______ a été mineur, puisque celui-ci a rendu, en tout et pour tout, deux ordonnances, l'une le 31 octobre 2019, l'autre le 22 novembre 2019, lesquelles avaient pour seul et unique but de communiquer à certaines parties les observations d'autres parties et de fixer un délai pour se prononcer. Pour le surplus, la gestion des échanges d'écritures a été effectuée par le greffe du Tribunal. Même en admettant que l'entier de la procédure a été menée par le juge D______, celle-ci n'a consisté, en réalité, qu'en un échange d'écritures, sans qu'aucune audience n'ait été tenue, étant relevé que le juge D______ n'a pris aucune part à la décision sur la requête de récusation. Il découle de ce qui précède que la communication des écritures et la fixation de délais n'a en aucune façon pu être affectée par la personne du magistrat qui les a ordonnées. Le recourant n'a par ailleurs émis aucune critique à l'encontre de la manière dont la procédure a été instruite, se contentant de réclamer, pour des raisons formelles, l'annulation des actes de procédure auxquels avait participé le juge D______. Or, une telle conclusion apparaît en l'espèce purement chicanière et contraire aux règles de la bonne foi. Si elle était admise, elle aurait pour seul effet de contraindre les parties à recommencer un échange d'écritures correctement dirigé, ce qui aboutirait, in fine, au dépôt des écritures figurant d'ores et déjà au dossier. Le recourant n'a ainsi aucun intérêt à obtenir l'annulation des actes de procédure. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
  3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Des dépens à hauteur de 1'000 fr. seront par ailleurs alloués à B______ SA.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/806/2019 rendue le 23 décembre 2019 par une délégation du Tribunal civil dans la cause C/19314/2019-9. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Messieurs Laurent RIEBEN et Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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