C/19300/2013

ACJC/540/2015

du 08.05.2015 sur JTPI/8768/2014 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : DÉBAT DU TRIBUNAL; DROIT DE S'EXPLIQUER; RÉPLIQUE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU

Normes : CPC.53.1; CPC.233

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19300/2013 ACJC/540/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 MAI 2015

Entre Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2014, comparant par Me Jacques Barillon, avocat, rue du Rhône 29, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______ (GE), intimés, comparant par Me Christian Tamisier, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/8768/2014 du 7 juillet 2014, expédié aux parties pour notification le 10 juillet 2014 et reçu le lendemain par l'appelante, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a compensés avec l'avance versée par A______, les a mis à la charge de cette dernière et a ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de lui restituer le solde de 3'000 fr. (ch. 2), a condamné A______ à verser à B______ et C______ une somme de 4'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 septembre 2014, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, préalablement, à la production de la procédure de première instance et à l'administration de plusieurs preuves. Principalement, elle conclut au renvoi de la cause au premier juge afin qu'il rende un nouveau jugement et, subsidiairement, à la constatation de la violation de son droit d'être entendue, à la condamnation de B______ et C______ au paiement de la somme de 90'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 2 août 2013 et au prononcé de la mainlevée des oppositions aux poursuites n° 1______ et 2______D dirigées contre ces derniers, avec suite de frais et dépens.
  3. Dans sa réponse du 21 novembre 2014, B______ et C______ concluent à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens.
  4. A______ a persisté dans ses conclusions dans sa réplique du 12 décembre 2014.
  5. Les parties ont été avisées le 5 janvier 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
  6. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
  7. A______ soutient avoir prêté une somme totale de 90'000 fr., sans intérêts, à C______ en 2009, à savoir :
  • 70'000 fr. par le biais de neuf virements bancaires effectués entre février et novembre 2009 sur le compte n° 3______ de C______ auprès de D______SA (10'000 fr. en février, mars, avril, mai et juillet, 6'000 fr. et 2'000 fr. en août, 7'000 fr. en septembre et 5'000 fr. en octobre); ![endif]>![if>
  • 4'000 fr. par le biais d'un virement bancaire effectué en novembre 2009 sur le compte n° IBAN 4______ de C______ auprès de E______;![endif]>![if>
  • et 16'000 fr. remis en deux fois en mains propres à C______ : en janvier 2009 (5'000 fr.) et en septembre 2009 (11'000 fr.).![endif]>![if> C______ soutient que ces sommes lui ont été versées à titre de salaire, en exécution d'un contrat de travail conclu entre les parties.
    1. Par courrier du 8 août 2013, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure C______ de lui rembourser la somme de 90'000 fr. dans un délai de cinq jours.
    2. Faute pour C______ d'avoir donné suite à cette mise en demeure, A______ lui a fait notifier, ainsi qu'à son épouse B______ - poursuivie conjointement et solidairement -, des commandements de payer (poursuites n° 1______ et 2______) le 12 octobre 2013, pour une somme de 90'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 août 2013, à titre de remboursement du prêt octroyé entre janvier et novembre 2009.
    Les époux ont formé opposition à l'encontre de ces commandements de payer. d. Par courrier du 28 octobre 2013, C______, par l'intermédiaire de son mandataire, a mis en demeure A______ de retirer les poursuites notifiées à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son épouse, sous peine de saisir les juridictions prud'homales et pénales. D. a. Au bénéfice d'une autorisation de procéder du 18 décembre 2013, après requête de conciliation déposée le 6 septembre 2013, A______ a, par acte du 31 janvier 2014, assigné B______ et C______ en paiement de la somme de 90'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 2 août 2013. Elle a, en outre, conclu au prononcé de la mainlevée des oppositions aux commandements de payer précités, avec suite de frais et dépens. b. Dans leur réponse du 19 mai 2014, B______ et C______ ont conclu, avec suite de dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation des oppositions formées à l'encontre desdits commandements de payer. Cette écriture a été transmise à A______ par pli du 26 mai 2014. c. Le Tribunal a rendu son jugement le 7 juillet 2014, sans avoir ordonné des débats d'instruction, ni ouvert les débats principaux et sans avoir fixé une audience de plaidoiries. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

  1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 in initio, 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). ![endif]>![if> 1.2. La réponse des intimés (art. 312 al. 1 et 2 CPC) ainsi que la réplique de l'appelante sont également recevables puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi, respectivement impartis par le juge à cet effet. 1.3. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits, la Cour revoyant la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et statuant dans les limites des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).
  2. L'appelante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir ordonné de second échange d'écritures et de ne pas avoir obtenu son consentement - ainsi que celui de la partie adverse - avant de renoncer à la tenue de plaidoiries orales et de débats principaux, de sorte qu'elle n'a pas pu faire valoir ses moyens de preuve; elle a mentionné dans son écriture une liste de personnes dont elle sollicite l'audition. 2.1. Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. Ce droit est également garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 6 ch. 1 CEDH. La mise en œuvre du droit d'être entendu comprend le droit de réplique élargi, c'est-à-dire le droit de prendre position sur toutes les écritures des parties adverses, indépendamment de la présence d'éléments nouveaux et importants dans ces documents. A la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut se borner à transmettre "pour information" les écritures des autres parties; la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4D_79/2014 du 23 janvier 2015 consid. 2). 2.2. Le juge peut ordonner en tout temps des débats d'instruction (art. 226 al. 1 à 3 CPC). Ceux-ci sont cependant laissés à la discrétion du juge, lequel peut décider de ne pas en tenir compte et de fixer immédiatement les débats principaux à la fin de l'échange d'écritures, même en dehors de cas simples ou ne posant pas de problèmes de faits et de preuves (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss, p. 6948; Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], Bâle 2011, n. 6 ad art. 226 CPC). A la suite des débats d'instruction ou, en l'absence de tels débats, directement après l'échange d'écritures, s'ouvrent les débats principaux, lesquels débutent avec les premières plaidoiries (art. 228 CPC). Le Tribunal administre ensuite les preuves (art. 231 CPC) et fixe des plaidoiries finales (art. 232 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites, pour lequel le juge leur fixe un délai (art. 232 al. 2 CPC). Dans le but d'accélérer la procédure, les parties peuvent renoncer aux débats principaux (art. 233 CPC). Cette possibilité peut entrer en ligne de compte si l'administration des preuves n'est pas nécessaire (Message du Conseil fédéral précité, FF 2006 6841 ss, p. 6950). Cela exclut alors la tenue d'audiences pour les premières plaidoiries et l'administration des preuves. La loi ne prescrit aucune forme particulière à cet effet, une déclaration par actes concluants n'étant pas exclue. Toutefois, eu égard au fait que la tenue d'une audience sert à garantir des droits fondamentaux (droit d'être entendu, droit à des débats publics et oraux), une telle renonciation ne doit pas être admise à la légère. Il n'y a notamment pas de renonciation par actes concluants du demandeur, lorsque le tribunal ne lui adresse la réponse que pour prise de connaissance et l'informe qu'il va statuer sur la demande, sans l'aviser qu'il a en principe droit à la tenue de débats oraux et sans l'inviter à déclarer s'il y renonce, auquel cas il sera statué sur la base du dossier. Le Tribunal ne peut pas, de lui-même, renoncer à la tenue d'une audience principale parce qu'il la considère inutile; en l'absence de renonciation des parties, il est fondamentalement inadmissible de rendre une décision au fond sans tenue d'une audience principale (ATF 140 III 450 consid. 3.2 et les références citées). 2.3. S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). Cette disposition garantit un "droit à une deuxième chance" qui peut être résumé comme suit : un deuxième échange d'écritures n'a lieu que si les circonstances le justifient (art. 225 CPC). Les parties ne peuvent donc être sûres de pouvoir compléter leurs allégations et leurs offres de preuves dans une réplique ou une duplique écrites. En revanche, à défaut d'un tel deuxième échange d'écritures, elles pourront apporter librement de tels compléments lors de débats d'instruction organisés selon l'art. 226 CPC. Eux aussi cependant sont laissés à la discrétion du juge, de telle sorte que les parties ne peuvent compter qu'il y en aura. A défaut toutefois tant de réplique et duplique écrites que de débats d'instruction, l'art. 229 al. 2 CPC leur assure la possibilité d'introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux à l'ouverture des débats principaux (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 229; ATF 140 III 312). 2.4. En l'espèce, bien que la réponse des intimés n'ait été communiquée à l'appelante que pour information, cette dernière, assistée d'un avocat, ne pouvait ignorer disposer d'un droit de réplique, droit qu'elle pouvait exercer spontanément. Or, après avoir reçu le mémoire-réponse des intimés à la fin du mois de mai 2014, l'appelante n'a pas usé de ce droit, ni n'a sollicité un délai pour répliquer. Elle ne s'est manifestée qu'après avoir reçu, plus d'un mois plus tard, le jugement querellé. Faute pour l'appelante d'avoir procédé dans un délai raisonnable, le premier juge pouvait ainsi conclure que cette dernière avait renoncé à son droit de réplique et à solliciter un second échange d'écritures. Au vu des principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, le premier juge ne pouvait toutefois rendre une décision sur le fond sans avoir préalablement tenu des débats principaux, à défaut de renonciation par les deux parties (art. 233 CPC). Or, il ne ressort pas de la procédure que les parties ont renoncé d'un commun accord à la tenue de débats principaux, condition nécessaire à l'absence de tels débats, étant précisé que le simple fait que l'appelante ne se soit pas spontanément déterminée sur la réponse de l'intimée ne saurait valoir renonciation à l'ouverture des débats principaux. Le Tribunal ne pouvait par conséquent pas, en l'absence de consentement des parties, renoncer de lui-même à la tenue, à tout le moins, d'une audience de débats principaux. Dans le jugement querellé, le premier juge a retenu que le seul moyen de preuve proposé par A______ dans sa demande était l'interrogatoire des parties, ce qui apparaissait insuffisant pour démontrer l'engagement du défendeur à rembourser les sommes réclamées. Ce faisant, le premier juge a perdu de vue le fait que A______ aurait encore pu, conformément à l'art. 229 al. 2 CPC, faire valoir librement des faits et moyens de preuve nouveaux ne figurant pas dans sa demande, à l'ouverture des débats principaux. En rendant le jugement querellé immédiatement après le premier échange d'écritures, le premier juge a ainsi privé l'appelante de la possibilité de faire valoir tous ses moyens de preuve et de les faire le cas échéant administrer. En procédant de la sorte, le Tribunal a par conséquent violé les règles de procédure et le droit d'être entendu de l'appelante. Dans la mesure où le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, in JdT 2010 I p. 255). La Cour se dispensera par conséquent d'examiner si les moyens de preuve mentionnés par l'appelante dans son écriture d'appel étaient, ou pas, pertinents; il appartiendra au Tribunal de le déterminer, dans le cadre d'une ordonnance de preuve et du jugement sur le fond. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il fixe la suite de la procédure, procède à l'ouverture des débats principaux après avoir ordonné, le cas échéant, des débats d'instruction et rende une nouvelle décision après la fixation des plaidoiries finales.
  3. 3.1. La cause étant renvoyée au Tribunal de première instance pour nouvelle décision, aucune des parties n'obtient, en l'état, gain de cause sur le fond. L'issue du litige ne pouvant être déterminée, les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi.![endif]>![if> 3.2. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96 et 105 al. 1 CPC; art. 23 et 35 RTFMC). Ils seront compensés, à due concurrence, avec l'avance fournie par l'appelante, en 7'200 fr., qui restera dans cette mesure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), le solde devant lui être restitué. Ces frais seront mis à la charge des intimés, conjointement et solidairement, ceux-ci devant être considérés comme étant "la partie succombante" au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, dans la mesure où ils ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. Les dépens d'appel seront fixés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC; art. 87 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA) et également mis à la charge des intimés.
  4. En raison du caractère incident de la présente décision, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., celle-ci ne pourra faire l'objet d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8768/2014 rendu le 7 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19300/2013-6. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Réserve le sort des frais de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les compense à concurrence de ce montant avec l'avance de frais de 7'200 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève dans cette mesure. Les met à la charge de B______ et de C______, conjointement et solidairement. Condamne en conséquence B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser la somme de 1'000 fr. à A______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de 6'200 fr. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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08.05.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026