C/19223/2012
ACJC/864/2016
du 24.06.2016 sur JTPI/8852/2015 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : SOCIÉTÉ SIMPLE ; CONCLUSION DU CONTRAT ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; NOUVELLE CONSTRUCTION ; APPORT(SOCIÉTÉ) ; ANIMUS SOCIETATIS ; PARTIE AU CONTRAT ; FORME ET CONTENU ; MANIFESTATION DE VOLONTÉ ; CONTRAT D'ENTREPRISE GÉNÉRALE ; CONTRAT D'ENTREPRISE TOTALE
Normes : CO.530.1; CO.531.1; CO.531.2; CO.1.1; CO.1.2; CO.18;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19223/2012 ACJC/864/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 25 JUIN 2016
Entre
Madame A______, et Monsieur B______, tous deux domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 2ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2015, comparant par Me Patrick Blaser, avocat, 3, rue Jargonnant, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.
et
C______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Mark Saporta, avocat, 2, chemin des Gandoles, 1222 La Capite (GE), en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
D______ en est l'administrateur président et dispose d'une signature individuelle. Son fils, E______, en est l'administrateur directeur général.
b. Au moment des faits, B______ était directeur de l'hôtel ______ à Genève. Il avait conduit de nombreuses rénovations d'hôtels et connaissait la notion de contrat d'entreprise générale pour avoir effectué des travaux sous cette forme. Son épouse, A______, était au bénéfice d'une expérience dans le domaine immobilier, suite à l'acquisition d'une dizaine de biens. Les époux A______ avaient ainsi une solide expérience en termes de rénovations et de mises en valeur immobilières (leur audition par le Tribunal des 6 mars et 4 avril 2014 et leur réponse du 10 juin 2013).
c. D______ et les époux A______ ont entretenu pendant de nombreuses années une relation d'amitié.
d. En août 2004, les époux A______ ont acquis, pour un montant de 1'753'000 fr., une part de copropriété par étages d'une villa sise sur la parcelle n° ______ de la commune de ______ (GE) et la parcelle contigüe n° , donnant accès au lac. En avril 2008, ils ont acquis le reste des parts de copropriété sur la parcelle n° ______ pour un prix de 2'000'000 fr. e. En mai 2008, à l'occasion d'une rencontre amicale, A a évoqué avec D______ la villa de ______ (GE) et le souhait de réaliser un projet lui permettant d'habiter avec son époux au bord du lac.
A______ a déclaré devant le Tribunal que D______ lui avait indiqué être à la retraite et disposer de temps pour la conseiller (procès-verbaux d'audition des 17 janvier et 6 mars 2014).
f. Le 21 mai 2008, A______ a rencontré D______ à ______ (GE). Elle lui a exposé ses projets de rénovation ou de vente du bien. D______ lui a déconseillé la vente du terrain et a suggéré la démolition de la villa existante en faveur d'un nouveau projet, vision partagée par A______. D______ lui a proposé qu'il contacte le bureau d'architecte F______-G______.
La question de savoir si le rôle de C______ dans le projet, en particulier en tant qu'entreprise totale, a été discuté durant cette rencontre est litigieuse entre les parties, A______ ayant souligné, devant le Tribunal, le caractère amical, décontracté et informel de la discussion (procès-verbaux d'audition des 17 janvier et 6 mars 2014).
Les époux A______ ont déclaré avoir accepté le choix du bureau d'architectes F______-G______ car D______ leur avait indiqué qu'en raison de ses relations antérieures avec ces architectes, ceux-ci pouvaient préparer gratuitement un pré-projet. A______ s'attendait à ce qu'un croquis soit présenté lors de la première rencontre avec les architectes (procès-verbal d'audition du 6 mars 2014).
g. En juin 2008, D______ a contacté G______, du bureau d'architecte F______-G______. Il a évoqué avec celui-ci la construction d'une villa à ______ (GE) pour les époux A______, ainsi que le rôle d'entreprise totale de C______. L'architecte ne travaillait généralement pas sous cette forme mais faisait des exceptions pour des entreprises familiales connues. D______ a proposé un contrat d'entreprise totale "à livre ouvert", ce qui a participé à l'acceptation du mandat par le bureau d'architecte, la mise en concurrence d'éventuels mandataires étant possible.
h. Le 25 juin 2008, les époux A______, D______ et les architectes F______ et G______ se sont rencontrés pour discuter du projet.
Celui-ci consistait en la démolition de la villa existante et la construction d'un immeuble constitué, à ce stade, de trois appartements, dont deux destinés à la vente. Le bénéfice de cette vente devait permettre aux époux A______ de financer leur appartement prévu au rez-de-chaussée.
h.a Les allégations des parties divergent quant à la question de l'évocation, durant cette réunion, de l'implication de C______ dans le projet.
Dans leurs écritures devant le Tribunal, les époux A______ ont nié que C______ s'était vu confier, le 25 juin 2008, un rôle dans la future opération immobilière, tout en admettant avoir, durant cette réunion, "indiqué à M. D______ qu'ils envisageaient [de] confier à "son" entreprise le pilotage du projet, si les autorisations nécessaires étaient délivrées" (réponse du 10 juin 2013 p. 8). Cependant, devant le Tribunal, les époux A______ ont nié toute évocation, durant cette séance, d'une intervention de C______ dans le projet, réduisant la présence de D______ à celle d'un tiers leur présentant ses architectes. Ils ont en particulier soutenu qu'ils n'avaient pas perçu l'intérêt de D______ à travailler avec eux et que les discussions n'étaient pas suffisamment avancées pour permettre l'évocation d'une intervention de C______ à titre d'entreprise générale (procès-verbaux d'audition du 6 mars 2014).
D______ a déclaré que l'intervention de C______ en qualité de développeur, pilote et entreprise totale avait été évoquée et qu'il avait expliqué la notion d'entreprise totale, la couverture des frais par sa société et la qualité de requérant de celle-ci pour l'autorisation de construire. Un accord oral avait été conclu et, étant donné les relations de confiance entre les parties, il n'avait pas vu l'intérêt de le formaliser. Selon D______, G______ avait exposé que son bureau était exceptionnellement d'accord de travailler avec C______ en qualité d'entreprise totale, au vu de leurs bonnes relations (procès-verbal d'audition du 17 janvier 2014).
Selon le témoin G______, ni la question du requérant à mentionner dans la demande d'autorisation de construire, ni celle du contrat d'entreprise totale n'avaient été discutées durant la séance du 25 juin 2008. Il avait cependant été convenu que les époux A______ apportaient le terrain, en tant que maîtres d'ouvrage, et C______, le pilotage et la réalisation du projet. D______ était ainsi intervenu initialement comme ami, mais, dès cette première séance, avec "la casquette" de représentant de C______. Selon l'architecte, les époux A______ n'entendaient pas mener l'opération eux-mêmes, mais avec l'aide de D______ et son entreprise supportant la charge des études et œuvrant comme entreprise totale. Le contrat d'entreprise totale était ainsi dans la logique du projet envisagé. Le bureau d'architecte avait accepté l'opération, car celle-ci et l'accord entre D______ et les époux A______ apparaissaient clairs pour toutes les parties, y compris ces derniers. Les parties travaillaient sur une base de confiance (procès-verbal d'audition du 6 juin 2014).
h.b S'agissant du financement du projet, les époux A______ ont déclaré devant le Tribunal que le coût du projet n'avait pas été discuté le 25 juin 2008; le prix de vente de 30'000 fr. au m2 avait été mentionné ultérieurement. Selon eux, ils disposaient alors des fonds nécessaires pour faire exécuter une étude du projet, leur appartement étant financé par la vente des deux autres appartements prévus. Ils n'ont pas précisé leur surface financière de l'époque mais qualifié leurs finances de "modestes" (réponse des époux A______ du 10 juin 2013 devant le Tribunal, p. 8; procès-verbal d'audition du 6 mars 2014).
h.c Le témoin G______ a déclaré qu'il avait conclu, le 25 juin 2008, un "contrat oral de prestation" avec C______, représentée par D______ qui engageait les fonds de la société et non ses propres fonds. Un tel contrat oral était une façon usuelle de procéder (procès-verbal d'audition du 6 juin 2014).
Devant le Tribunal, les époux A______ ont déclaré n'avoir pas pris, le 25 juin 2008, d'engagement envers les architectes et avoir ignoré que D______ avait mandaté ceux-ci (procès-verbaux d'audition des 6 mars et 4 avril 2014).
i. Le 1er juillet 2008, A______, F______, E______ et H______, ingénieur et directeur au sein de C______, se sont réunis sur les parcelles (audition des parties du 17 janvier et du 5 mars 2014).
H______ a remis à A______, lors de cette rencontre, sa carte de visite sur laquelle figurait sa qualité de directeur de la section entreprise générale de C______ (procès-verbal d'audition du 7 octobre 2014). Selon B______, non présent lors de ce rendez-vous, il avait trouvé logique, quand il avait discuté de celui-ci avec son épouse, que les architectes aient été accompagnés par des professionnels de leur choix (procès-verbal d'audition du 6 mars 2014).
j. Par courrier du 18 août 2008, les époux A______ ont suspendu l'étude d'implantation réalisée depuis le printemps 2008 par un autre architecte, en parallèle au projet discuté par les parties.
k. Par courrier du 9 septembre 2008, C______ a adressé aux époux A______ les plans de leur villa dans son état actuel selon les relevés réalisés par les architectes F______-G______.
l. Le 12 novembre 2008, D______ a présenté aux époux A______ l'avant-projet et les différentes esquisses effectuées par les architectes. L'esquisse D, comprenant trois appartements, a été choisie.
m. Le 10 décembre 2008, G______ a présenté aux époux A______, en présence de D______, un avant-projet architectural qui comprenait cinq appartements.
Durant cette réunion, les époux A______ n'ont pas manifesté de désapprobation par rapport au projet présenté (témoin G______ et procès-verbal d'audition de A______ du 6 mars 2014 qui a déclaré : "Nous avons poursuivi le projet par bonne éducation et en raison de mon amitié avec la femme de D______. J'ai hésité à être désagréable à ce stade").
A l'époque, les époux A______ ne considéraient pas avoir mandaté les architectes et le contact avec ceux-ci était assuré par D______ (procès-verbal d'audition de A______ du 6 mars 2014).
m.a Les époux A______ ont déclaré devant le Tribunal qu'ils avaient été déçus par le projet présenté, d'un point de vue architectural et en raison de l'absence de plan financier et que, quand ils avaient interrogé D______ sur la raison pour laquelle le projet ne correspondait pas à l'esquisse choisie, celui-ci avait indiqué qu'il était possible de modifier les plans par la suite (procès-verbal d'audition du 6 mars 2014).
n. A l'issue de la séance du 10 décembre 2008, les époux A______ ont fait part à D______ de leurs difficultés financières.
Le 15 décembre 2008, les époux A______ et C______ ont ainsi signé un contrat, établi par Me I______, conseil de D______, portant sur un prêt de 60'000 fr. accordé pendant trois ans jusqu'au 31 décembre 2011, moyennant un taux d'intérêt de 3% l'an.
Son préambule est formulé comme suit : "C______ est intéressée à procéder à une opération de développement immobilier sur [les parcelles dont les époux A______ sont copropriétaires]. C______ étudie plusieurs variantes comprenant l'extension de la maison existante, la construction d'un bâtiment additionnel ou la démolition du bâtiment existant et la reconstruction d'un nouvel immeuble. C______ choisira la variante retenue en fonction d'études complémentaires et des possibilités de lever tout ou partie des servitudes grevant les parcelles. La gestion de ce projet prendra de un à trois ans pour C______. Monsieur B______ et Madame A______ sont d'accord de confier l'exclusivité de ce développement à C______ qui travaillera en entreprise totale. C______ ainsi que Monsieur B______ et Madame A______ signeront les actes et contrats nécessaires à la réalisation du développement mentionnés […] en 2009 en fonction du résultat des études préliminaires. Dans l'intervalle, dans le cadre de la relation de collaboration exposée dans le présent préambule, C______ est d'accord de consentir un prêt à Monsieur B______ et Madame A______ pour les aider à faire face à leurs engagements financiers".
L'art. 6 mentionne que le contrat est composé de son préambule et de ses articles.
n.a Les parties divergent sur la question de savoir si les difficultés financières des époux A______ concernaient l'amortissement semestriel du prêt hypothécaire pour l'acquisition des parcelles (réponse des époux A______ du 10 juin 2013 devant le Tribunal, p. 11) ou les intérêts intercalaires en lien avec ce prêt (procès-verbal d'audition de D______ du 17 janvier 2014).
Alors que D______ a déclaré devant le Tribunal que le contrat de prêt reprenait l'essentiel du contenu de la séance du 10 décembre 2008 (procès-verbal d'audition du 17 janvier 2014), les époux A______ ont soutenu avoir survolé le contenu de ce contrat et avoir considéré que le prêt était consenti par D______ en qualité d'ami et de partie intéressée à les aider dans le projet. Les enfants des époux A______, J______ et K______, ont déclaré que leurs parents avaient signé ce prêt pour maintenir la relation amicale avec D______ (procès-verbal d'audition du 6 mars 2014).
B______ a soutenu que, s'il comprenait le terme "exclusivité", il n'avait pas eu l'intention de déléguer ou de mettre le projet entre les mains de C______. Il envisageait cependant de mandater celle-ci comme entreprise générale, une fois le projet finalisé, les autorisations obtenues et le caractère réalisable du projet établi sur la base d'un plan financier, à condition que la société soit mise en concurrence avec d'autres entreprises générales, comme promis par D______ (procès-verbal d'audition du 6 mars 2014).
o. En janvier 2009, de nouveaux plans ont été présentés par G______ et D______ aux époux A______, qui ont demandé certaines modifications de ceux-ci.
Selon le témoin G______, il n'avait pas entendu les époux A______ solliciter de D______ des éléments quant aux aspects financiers et de coûts des travaux, aspects qui relevaient de la compétence de C______. B______ a déclaré devant le Tribunal qu'il s'inquiétait à l'époque de l'absence de plan financier (procès-verbaux d'audition des 4 avril et 6 juin 2014).
p. Le 26 mai 2009, D______ s'est rendu à ______ (GE) avec un délégué de la Commission des monuments de la nature et des sites (CMNS) et un représentant du Service des monuments et des sites.
q. Le 17 août 2009, les époux A______ et C______ ont conclu un nouveau contrat de prêt de 60'000 fr., identique à celui du 15 décembre 2008.
r. Le 1er septembre 2009, la CMNS a rendu un préavis favorable pour la démolition du bâtiment existant, sous réserve de l'octroi de l'autorisation de construire. S'agissant de la construction du nouvel immeuble, elle demandait la modification du projet, s'inquiétant notamment des distances insuffisantes par rapport aux limites parcellaires.
s. En septembre 2009, les époux A______ ont soumis le projet et les contrats de prêts signés à J______ et K______, ainsi qu'à l'époux de cette dernière, L______. Suivant leurs conseils, les époux A______ ont consulté Me M______, avocat, concernant notamment la notion d'entreprise totale.
Ils ont indiqué à leur conseil avoir des contacts avec D______ et E______, ainsi que C______. L'avocat leur a expliqué les principales différences entre les contrats d'entreprise générale et d'entreprise totale et déconseillé de s'engager plus avant dans la structure d'entreprise totale, afin d'éviter une perte d'indépendance par rapport à C______ (témoin M______).
s.a Selon les déclarations de K______, J______, L______ et des époux A______ devant le Tribunal, ces derniers ne comprenaient pas les termes "entreprise totale" (procès-verbaux d'audition des 4 avril, 9 décembre 2014 et 17 mars 2015). Les époux A______ et K______ ont déclaré que l'avocat les avait rassurés sur le peu de valeur attachée au préambule du contrat de prêt du 15 décembre 2008, en l'absence de contrat d'entreprise signé.
Selon les époux A______, la question de savoir quelle partie paierait les architectes n'avait pas encore été résolue à l'époque (procès-verbaux d'audition des 4 avril 2014 et 17 mars 2015). Selon les déclarations du témoin M______, les architectes travaillaient pour "______ [nom pouvant désigner tant C que D]" à ses frais et à ses risques (procès-verbal d'audition du 9 décembre 2014).
t. Le 7 décembre 2009, G______ et D______ ont présenté un projet modifié aux époux A______.
J______, K______ et L______, présents lors de cette réunion, étaient intéressés à acquérir deux appartements, de sorte que des modifications du projet ont été demandées (procès-verbaux d'audition des 17 janvier et 4 avril 2014).
Les déclarations des parties et témoins divergent quant à la question de savoir si des critiques relatives au projet et à l'absence de plan financier ont été formulées durant cette réunion. En outre, si B______ a soutenu qu'il avait exprimé, à l'époque, son refus de conclure un contrat d'entreprise totale avec C______, L______ a indiqué qu'à son souvenir, cette problématique n'avait pas été abordée (procès-verbaux d'audition des 17 janvier, 4 avril, 6 juin et 9 décembre 2014 et du 17 mars 2015).
u. Le 24 décembre 2009, les époux A______ et C______ ont conclu un troisième contrat de prêt de 60'000 fr., identique aux précédents.
v. Le 3 février 2010, les architectes et D______ ont présenté aux époux A______, sur la base des discussions de décembre 2009, un nouveau projet comprenant cinq appartements.
Des critiques concernant le projet ont été émises par les enfants A______. Les architectes et D______ ont indiqué que des modifications pouvaient être effectuées par la suite, mais qu'il convenait de déposer une demande d'autorisation de construire.
Les parties et les témoins sont en désaccord quant à la question de savoir si les modifications demandées par la famille A______ étaient des points de détails ou non. B______ a reconnu que l'enveloppe du bâtiment lui convenait (procès-verbaux d'auditions des 17 janvier, 4 avril, 6 juin et 9 décembre 2014).
w. Le 18 mars 2010, A______ a demandé la prolongation d'autorisations de construire concernant les parcelles, obtenues en 2007 en lien avec un précédent projet de valorisation, précisant être sur le point de déposer une demande d'autorisation pour un nouveau projet, mais vouloir bénéficier des anciennes autorisations en cas de refus de celui-ci.
x. Le 29 mars 2010, les époux A______, les architectes, D______, K______ et L______ se sont réunis afin d'examiner les plans et de signer les documents relatifs à la demande d'autorisation de construire.
Durant cette réunion, les époux A______ ont refusé de signer une procuration conférant à C______ la qualité de requérant de l'autorisation de construire à déposer, car ils souhaitaient apparaître eux-mêmes comme requérants, ce à quoi D______ s'est opposé.
Selon A______, à l'époque, les époux A______ ne savaient pas qui payait les architectes (procès-verbal du 4 avril 2014).
y. Le 20 avril 2010, Me I______ et Me M______ ont rencontré Me , avocat fiscaliste, et L.
Ce dernier a indiqué que la signature d'un contrat d'entreprise totale était exclue et qu'une collaboration avec C______ ne pouvait être éventuellement envisagée que sous l'angle d'un contrat d'entreprise générale, après mise au concours, car la famille A______ entendait garder le contrôle sur le projet.
La désignation du requérant de l'autorisation de construire et des questions fiscales ont également été discutées.
z. Par courriel du 27 avril 2010 adressé à D______ et E______, L______ a notamment indiqué que "[l']intelligence et expérience" des avocats permettraient certainement de réaliser le projet et que les architectes étaient "désormais prêts" à déposer les plans, sous réserve de la désignation du mandataire. Il soulignait que la famille A______ restait très motivée à réaliser ce projet.
a.a. Durant une réunion du 9 mai 2010, les époux A______, K______, L______, d'une part, et D______ et E______ et H______, d'autre part, sont restés en désaccord quant à la qualification du contrat d'entreprise totale ou générale en faveur de C______.
b.b. Par courrier du 21 mai 2010 adressé à D______ et E______ auprès de C______, les époux A______ ont mis un terme à la "collaboration" considérant être allés "de déception en déception".
Le 1er juin 2010, C______ leur a répondu qu'elle prenait note de leur décision unilatérale de rompre leurs engagements contractuels et de mettre un terme au contrat tacite de développement immobilier. Elle leur adresserait sa facture et les invitait à se déterminer sur le remboursement des prêts.
c.c. Par courrier du 14 juillet 2010, C______ a fait parvenir aux époux A______ quatre factures d'un montant total de 1'232'078 fr. 80 relatives aux prestations effectuées, au gain manqué, à la plus-value du terrain liée à l'obtention de l'autorisation de démolir l'ancienne villa et aux indemnités pour rupture de contrat due par C______ à ses mandataires.
Les époux A______ ont contesté devoir payer ces factures, relevant n'avoir signé aucun contrat en ce sens. C______ a persisté dans ses prétentions.
d.d. Le 14 septembre 2010, les époux A______ ont remboursé à C______ le montant des prêts qu'elle leur avait accordés.
e.e. C______ a fait notifier à chacun des époux A______ un commandement de payer, pour le montant des factures mentionnées ci-dessus, auquel ils ont fait opposition.
Elle a déposé une requête en conciliation à l'encontre des époux A______ mais n'a pas introduit sa demande devant le Tribunal, suite à l'échec de la tentative de conciliation.
f.f. Le 12 novembre 2012, C______ a fait notifier à chacun des époux A______ un commandement de payer pour un montant de 2'089'221 fr. 80 avec intérêts à 6% dès le 12 août 2010, auquel ils ont formé opposition.
D. a. Par acte déposé en conciliation le 20 septembre 2012, porté devant le Tribunal le 11 février 2013, C______ a réclamé à B______ et A______ la somme de 2'089'221 fr. 80, au titre de responsabilité pour le dommage qu'ils lui avaient causé dans le cadre de leur contrat de société simple (art. 538 al. 2 CO). Cette prétention comprenait les montants de 709'114 fr. 67 à titre de perte de bénéfice sur les honoraires d'entrepreneur total, de 521'618 fr. à titre de perte de bénéfice sur les honoraires de pilote, de 384'237 fr. 92 à titre de perte de bénéfice sur commissions de vente en tant que courtier, de 319'494 fr. 42 à titre de perte de bénéfice sur l'exécution des travaux et de 154'757 fr. 17 à titre de TVA.![endif]>![if>
C______ a soutenu que les parties avaient le but commun de réaliser une opération immobilière comportant plusieurs appartements à vendre à un prix situé aux alentours de 30'000 fr. au m2, sous réserve d'un appartement destiné aux époux A______. L'entreprise devait développer le projet, œuvrer pour obtenir des autorités compétentes la possibilité de démolir la villa actuelle, planifier la construction d'un immeuble de trois niveaux avec comme mandataires les architectes F______-G______ et piloter la réalisation du projet. C______ devait, une fois le projet élaboré, demander en qualité de requérant l'autorisation de construire et les époux A______ devaient signer la demande d'autorisation en qualité de propriétaires. C______ devait ensuite transformer les parcelles en propriété par étages et chercher les acquéreurs. Ceux-ci devaient conclure avec les époux A______ un contrat de vente pour les parts de propriété par étages et avec C______ un contrat d'entreprise totale portant sur la construction de leur appartement. Par ailleurs, les époux A______ devaient également conclure avec C______ un contrat d'entreprise totale pour la construction de leur appartement, sur la base d'un prix de marché, selon le principe de "livre ouvert". Cela fait, C______ devait réaliser l'ouvrage. Tous ces points avaient été discutés en juin 2008, de sorte qu'un contrat de société simple avait été conclu.
Selon C______, tout contrat synallagmatique entre les parties était au demeurant exclu. En particulier, la situation économique des époux A______ ne leur aurait pas permis de conclure avec C______ un contrat d'entreprise. Ce n'était que grâce au développement réalisé par C______ sur la base d'un contrat de société simple que les époux A______ devaient être, à la faveur de la vente des parts de propriété par étages, en mesure de payer le prix de construction de leur appartement.
b. Les époux A______ ont conclu au déboutement de C______ de ses conclusions.
Ils ont nié l'existence de toute relation contractuelle avec C______, insistant sur le caractère amical et personnel de l'intervention de D______. En particulier, C______ n'était pas représentée et son rôle dans le projet architectural n'avait pas été évoqué durant la réunion du 25 juin 2008.
c. Lors de l'audience du 27 septembre 2013, en accord avec les parties, le Tribunal a limité l'instruction de la cause à la question de l'existence d'une société simple ou d'une autre relation précontractuelle ou contractuelle entre les parties.
d. Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties les 17 janvier, 6 mars et 4 avril 2014. Les 6 juin, 7 octobre et 9 décembre 2014 et le 17 mars 2015, le Tribunal a procédé à l'audition de divers témoins. Les déclarations recueillies ont été intégrées dans la partie en fait sous let. C ci-dessus dans la mesure utile.
e. Dans leurs plaidoiries finales du 29 mai 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 septembre 2015 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/8852/2015 rendu le 17 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19223/2012-2. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.