C/19147/2014
ACJC/1715/2020
du 27.11.2020 sur ORTPI/440/2020 ( OO ) , IRRECEVABLE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19147/2014 ACJC/1715/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 Entre
1.1 Les recourants considèrent l'ordonnance querellée comme une ordonnance d'instruction. La question de savoir si tel est le cas, alors que la procédure sur le point litigieux a fait l'objet d'un jugement définitif, ou d'une autre décision au sens de l'art. 319 li.b CPC, peut rester indécise. En effet, le recours est quoi qu'il en soit irrecevable. 1.2 Selon la terminologie classique, les décisions entrent formellement en force lorsqu'elles ne peuvent plus faire l'objet d'un recours ordinaire (ATF 139 III 486 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2019 consid. 3.2). L'entrée en force de chose jugée formelle signifie que le jugement ne peut plus être modifié dans la procédure concernée (ATF 139 III cité). Comme le relèvent pertinemment les intimés, seule la voie de la révision (art. 328 et ss CPC) est ouverte contre un jugement en force, sous réserve de faits nouveaux. Le seul point contesté par les recourants de l'ordonnance attaquée (la valeur de l'immeuble sis à K______) a fait l'objet d'un jugement en force du 12 mars 2018 du Tribunal de première instance dont les recours à la Cour et au Tribunal fédéral ont été rejetés. Les recourants n'invoquent en premier lieu aucun motif de révision. Ils invoquent cependant la disposition de l'art 617 CC, selon laquelle les immeubles sont imputés sur les parts héréditaires à leur valeur au moment du partage, et l'évolution du marché immobilier depuis la date de l'expertise. Or, d'une part, la valeur de l'immeuble a été fixée en l'espèce dans le respect de la disposition citée (par ailleurs de nature dispositive (Spahr, CR-CC 2016, no 20 ad art. 617)) au moment du jugement ordonnant le partage et avec le concours d'experts (art. 618 CC) et d'autre part, le marché immobilier n'a connu aucune évolution telle, dans la période considérée, qu'elle permettrait de pouvoir revenir sur une valeur retenue dans un jugement en force. On rappellera enfin que dans la mesure où la procédure antérieure en partage a abouti à un jugement ordonnant le partage, en a fixé les modalités et ordonné l'exécution directe par un notaire désigné, ce jugement remplace le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (Spahr, op. cit. no 21 ad art. 604 CC). Il n'y avait par conséquent, dans le cadre de l'exécution de la mission donnée au notaire par le Tribunal, plus place pour la recherche de l'accord des héritiers au projet de partage établi en exécution du jugement, de sorte que le notaire devait procéder au partage et informer le Tribunal, comme le jugement antérieur le requiert, lorsque les opérations étaient terminées. 2. Les recourants qui succombent entièrement supporteront les frais de la procédure fixés à 2'600 fr., comprenant un émolument de décision de 2'000 fr. et un émolument de 600 fr. pour la décision sur effet suspensif partiellement compensé par l'avance de frais versée à hauteur de 1'400 fr. (art.13, 17, 23 et 41 RTFMC). Ils seront condamnés au paiement conjointement et solidairement du solde des frais en 1'200 fr. Des dépens à hauteur de 1'500 fr. seront octroyés aux intimés à la charge, conjointement et solidairement, des recourants.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours déposé le 4 juin 2020 par A______ (née [A______]), B______, C______, D______ et E______ contre l'ordonnance ORTPI/440/2020 rendue le 22 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19147/2014-16. Fixe les frais de la procédure à 2'600 fr., comprenant un émolument de 600 fr. pour la décision sur effet suspensif et ordonne la compensation partielle de ce montant avec la somme de 1'400 fr. versée à titre d'avance. Condamne les recourants, conjointement et solidairement, au paiement du solde des frais en 1'200 fr. Condamne les recourants, conjointement et solidairement, au paiement aux intimés de dépens à hauteur de 1'500 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Roxane DUCOMMUN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.