C/1914/2014
ACJC/1330/2020
du 18.09.2020 ( OO ) , IRRECEVABLE
Normes : CPC.319.letb.ch2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1914/2014 ACJC/1330/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2020, comparant par Me Viviane Martin, avocate, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, Et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me François Canonica, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Le 6 juin 2014, B______ a formé par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une action en nullité du testament daté du 19 juillet 1999 de sa demi-soeur, feue C______, décédée le ______ 2012, désignant notamment A______, son compagnon depuis environ quarante ans, en qualité de légataire universel de sa succession. Depuis lors, les parties s'opposent quant à la validité dudit testament. B______ allègue que sa demi-soeur souffrait de schizophrénie et ne disposait pas de la capacité de tester au moment de l'établissement des dispositions testamentaires, rendant celle-ci nulles, ce qui est contesté par A______. b. Lors des débats d'instruction du 26 mars 2015, les parties ont persisté dans leur position respective et ont chacune sollicité des mesures probatoires, dont l'audition de témoins en lien avec la capacité de discernement de la défunte. c. Par ordonnance de preuve du 6 mai 2015, le Tribunal a notamment admis l'audition de plusieurs témoins, dont, en particulier, des professionnels du milieu médical, et a autorisé la production du dossier médical de feue C______ à requérir auprès de la direction générale du Centre hospitalier de E______ (France) ainsi que l'expertise du 19 août 2003 réalisée dans le cadre de la procédure devant le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant). Pour le surplus, le premier juge a réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure. d. Les 21 octobre et 25 novembre 2015,A______ a fait valoir à titre de faits nouveaux un nouveau moyen de preuve, dont la recevabilité a été contestée par sa partie adverse, ainsi qu'un arrêt rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal fédéral dans le cadre du litige opposant les parties et a modifié ses conclusions, sollicitant qu'un jugement soit rendu "sur titres", la cause étant, selon lui, en état d'être jugée. Les parties ont plaidé sur faits nouveaux lors d'une l'audience tenue à cet effet le 11 février 2016. Par ordonnance du 29 février 2016, le Tribunal a rejeté la production du moyen de preuve invoqué par A______, de même que la modification de ses conclusions, au motif que les conditions de recevabilité n'étaient pas remplies (art. 229 let. b, respectivement 230 al. 1 let. b CPC). Par ailleurs, le Tribunal a écarté diverses écritures spontanées non sollicitées déposées par A______ les 1er avril, 26 mai, 15 juin 2015 et 22 janvier 2016. e. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties les 13 juin 2016, 13 octobre et 1er décembre 2016. f. Le 28 octobre 2016, le Tribunal a écarté de la procédure un courrier non sollicité déposé le 18 octobre 2016 par A______. g. Par écriture spontanée du 5 décembre 2016intitulée "conclusions modifiées suite à faits nouveaux", A______ a requis qu'il soit statué sur pièces sans audition de témoins, alléguant que les auditions sollicitées par les parties et ordonnées par le Tribunal avaient perdu toute pertinence compte tenu du dossier médical de la défunte transmis par le Centre hospitalier de E______. h. Par ordonnance des 10 janvier et 31 mai 2017, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire aux fins de déterminer la capacité de discernement de feue C______, en particulier au moment de tester, et a désigné le Dr D______ en qualité d'expert. A______ s'est opposé à cette expertise, considérant que la cause était en état d'être jugée. i. Le rapport d'expertise a été établi le 13 avril 2018, aux termes duquel l'expert a diagnostiqué, rétroactivement, des troubles délirants persistants chez la défunte. En raison de ce diagnostic et de sa caractéristique de chronicité, l'expert a conclu que feue C______ était de façon constante dans l'incapacité de se déterminer et d'agir raisonnablement. Plus particulièrement, au moment de la rédaction du testament, elle se trouvait dans un état de décompensation psychique en cours d'aggravation conduisant à une incapacité totale de discernement. Entendu le 10 octobre 2018, l'expert a confirmé la teneur de son rapport. A la requête du Tribunal, l'expert a transmis les documents médicaux ne figurant pas à la procédure et sur lesquels il avait fondé son rapport. j. Le 8 novembre 2018, A______ a déposé des observations spontanées accompagnées d'un chargé de pièces complémentaires, lesquelles ont, pour l'essentiel, été écartées de la procédure par ordonnance du 23 novembre 2019 (rect. 2018). k. Le 6 décembre 2018,A______ a requis la récusation du juge de première instance en charge de la procédure. Il a allégué que le juge avait commis "dix-huit violations de la loi", en particulier la violation de son droit d'être entendu, du principe de l'égalité des armes, de l'art. 8 CC, de la maxime des débats, du principe de célérité et a dénoncé l'existence d'un "accord occulte" entre le juge et l'expert concernant la rémunération de celui-ci. Par décisions des 3 mai et 7 octobre 2019, la délégation du Tribunal puis la Cour de justice ont débouté A______ de sa requête en récusation. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif par ordonnance du 12 novembre 2019 avant de rejeter le recours par arrêt du 8 avril 2020. En substance, le Tribunal fédéral a retenu que la majeure partie des griefs de violation de la loi invoqués par A______, dont celui concernant un prétendu "accord occulte" entre le juge et l'expert, étaient manifestement tardifs dès lors qu'ils auraient dû être soulevés dans les dix jours dès leur constatation, soit au plus tard en novembre 2017. De surcroît, A______ ne rendait nullement vraisemblable l'existence d'un "accord occulte" à son détriment, ses allégations ne reposant que sur une simple supposition et n'étant corroborées par aucune preuve administrée. Pour le surplus, les griefs soulevés, dont ceux relatifs à son droit d'être entendu et au principe de l'égalité des armes n'étaient pas non plus rendus vraisemblables ni - eussent-ils été confirmés - de nature à rendre vraisemblable une prévention du juge à son encontre dans l'instruction de la cause. l. A réception de cet arrêt, le Tribunal a repris l'instruction de la cause. B. Par ordonnance du 6 mai 2020, le Tribunal a, compte tenu du fait que la situation sanitaire ne permettait pas la convocation d'une audience dans un délai raisonnable et considérant que l'instruction de la cause et l'administration des preuves étaient parvenues à leur terme, ordonné le dépôt des plaidoiries finales écrites, un délai étant préalablement accordé aux parties pour actualiser leurs pièces dans les limites prévues par la procédure, et dit que la cause serait gardée à juger sous dix jours, à réception des écritures des parties. C. a. Par acte déposé le 18 mai 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. A titre préalable, il requiert l'octroi de l'effet suspensif, requête qui a été rejetée par arrêt de la Cour du 9 juin 2020. Cela fait, il conclut à ce que l'ordonnance d'instruction du 6 mai 2015, portant notamment sur l'audition des témoins cités par les parties, soit exécutée et à ce que la prorogation des enquêtes soit réservée. A l'appui de son recours, il fait valoir la violation de son droit d'être entendu du fait que les témoins cités n'avaient pas été convoqués, ni a fortiori entendus. Il considère que leur audition est pourtant nécessaire compte tenu de la "contre-expertise" ordonnée par le juge, dans la mesure où ils pourraient confirmer la capacité de discernement de la défunte, en particulier le personnel soignant ayant entouré cette dernière, ainsi que sa tutrice et son ancien avocat. L'audition des témoins s'imposerait également en raison de l'"accord occulte" prétendument conclu entre le juge et l'expert concernant le paiement des honoraires de ce dernier. A______ allègue subir un préjudice difficilement réparable, en ce sens que le dossier serait incomplet, notamment en cas de "recours" contre la décision au fond. Sur le fond, il reproche au Tribunal d'avoir refusé d'administrer les preuves admises par ordonnance du 6 mai 2015, d'avoir violé l'ordonnance du 12 novembre 2019 du Tribunal fédéral accordant l'effet suspensif au recours en matière civile déposé dans le cadre de la procédure en récusation, d'avoir passé un "accord occulte" avec l'expert et d'avoir violé les principes d'égalité de traitement entre les parties et d'interdiction de l'arbitraire en écartant systématiquement tous les documents produits prouvant la capacité de discernement de la défunte. b. Dans sa réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, faute de préjudice difficilement réparable, subsidiairement à son rejet. c. Les 15 et 29 juin 2020,A______ a persisté dans son recours et transmis à la Cour deux courriers adressés au Tribunal. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 14 juillet 2020. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 18 mai 2020 par A______ contre l'ordonnance rendue le 6 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1914/2014. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours : La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.