C/19123/2019
ACJC/225/2021
du 23.02.2021 sur ORTPI/937/2020 ( SDF ) , MODIFIE
Normes : CPC.326.al1; CPC.326.al2; CPC.296; CPC.183.al2; CPC.335.al1; CPC.160.al1.letc; CPC.167; CP.292; CPC.164; CPC.343.al1.leta
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/19123/2019 ACJC/225/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du Mardi 23 fevrier 2021
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2020, comparant par Me Aude Longet-Cornuz, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et
EN FAIT A. a. B______, née [B______] le ______ 1974, de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1974, de nationalités suisse et espagnole, ont contracté mariage le ______ 2003 à F______ (GE). Un enfant est issu de cette union, G______, né le ______ 2011 à Genève. b. Le 21 août 2019, B______ a formé devant le Tribunal de première instance une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Elle a notamment conclu à l'octroi à elle-même de la garde exclusive de G______, un large droit de visite devant être réservé au père, ainsi qu'à l'attribution à elle-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ [no.] ______ à F______ (GE) et à ce qu'un délai au 15 septembre 2019 soit fixé à A______ pour quitter le logement familial. Elle a allégué, en substance, que l'entente des époux s'était dégradée depuis l'été 2016, A______ s'absentant régulièrement du domicile conjugal et ne partageant plus que de rares moments en famille. Le maintien de la vie commune était devenu néfaste pour G______ qui réalisait que ses parents étaient en conflit et souffrait de cette situation. Elle avait informé son époux de sa volonté de divorcer en août 2018 déjà, mais celui-ci refusait toute idée de séparation, en dépit de la détérioration de leur relation de couple. Sur le plan financier, elle travaillait à 100% en qualité de ______ au sein de H______ et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 8'032 fr. 50, versé treize fois l'an. A______ travaillait quant à lui à 100% en qualité de ______ pour E______ et son salaire net s'élevait à 8'569 fr. 65, versé treize fois l'an. c. Lors de l'audience du Tribunal du 6 novembre 2019, A______ s'est opposé au principe de la séparation. Les parties se sont engagées à entreprendre une guidance parentale, voire une thérapie parents-enfant, dans les meilleurs délais. L'époux s'est engagé à quitter le domicile conjugal avant le 31 décembre 2019 et, dans l'intervalle, à entreprendre toutes les démarches utiles pour rendre habitable l'appartement qu'occupait feu son père et dont il était locataire à la rue 2______ [no.] ______ à Genève. Dans l'intervalle, les parties sont convenues de "trouver un calendrier commun pour éviter des conflits et pour une prise en charge sereine de [leur fils]". d. Suite à l'audience, les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont échangé plusieurs courriers, d'un contenu souvent véhément et polémique, chacune reprochant à l'autre d'interférer dans ses relations avec G______ et de placer l'enfant dans un conflit de loyauté. La police est intervenue au domicile des époux le 15 décembre 2019 suite à l'appel d'une voisine, alertée par les éclats de voix de A______ et les pleurs de G______. Dans la soirée du 30 décembre 2019, G______, qui utilisait le téléphone de son père, a laissé sur la boîte vocale de sa mère le message suivant : "On a une vie de merde, on a envie de te [ou se] tuer". Inquiétée par le contenu de cet appel, B______ s'est adressée à la police et a déposé une main-courante le jour même. e. Par ordonnance du 6 janvier 2020, statuant sur mesures superprovisionnelles à la requête de B______, le Tribunal a attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal (chiffre 1 du dispositif), ordonné à A______ de quitter les lieux le 20 janvier 2020 au plus tard (ch. 2) et autorisé l'épouse à requérir l'exécution du ch. 2 du dispositif par la force publique s'il n'était pas spontanément exécuté par A______ (ch. 3). Le Tribunal a retenu que les motifs invoqués par l'époux (celui-ci ayant déposé un mémoire préventif le 20 décembre 2019) pour différer son déménagement, soit la vétusté de l'appartement sis rue 2______ [no.] ______ et les conséquences de son licenciement, survenu à mi-août 2019, ne lui étaient d'aucun secours, dès lors qu'ils lui étaient selon toute vraisemblance déjà connus lorsqu'il avait pris l'engagement de quitter le domicile conjugal au 31 décembre 2019. Or, le non-respect de cet engagement contribuait manifestement à créer un climat délétère entre les parties, ce qui était contraire aux intérêts de leur fils mineur. f. A l'audience du 15 janvier 2020, A______ a déclaré que G______ souhaitait être entendu par le Tribunal "pour dire ce qu'il a[vait] sur le coeur". Les parties se sont mises d'accord pour qu'un curateur de représentation soit nommé à leur fils. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a ordonné que l'enfant G______ soit représenté par un curateur dans la présente procédure, désigné Me D______ en cette qualité et mis les frais de la curatelle à charge des parties pour moitié chacune. G______ a été entendu par le Tribunal le 22 janvier 2020. Il a déclaré souffrir de la séparation de ses parents, qui avait été causée par sa mère. Il se sentait perdu et peinait à se concentrer à l'école. Il n'avait pas envie que l'un ou l'autre de ses parents se retrouve seul. D'un côté, il souhaitait une garde exclusive "pour lui-même" et, de l'autre, il souhaitait une garde alternée "pour ne pas abandonner un de ses parents". g. A______ n'ayant toujours pas libéré le logement familial, B______ a changé les cylindres de l'appartement le 22 janvier 2020, après avoir consulté la police. Le soir même, l'époux s'est présenté à l'ancien domicile conjugal pour récupérer des effets personnels. Dans ce contexte, l'épouse a appelé la police, exposant que son mari, dont elle était séparée, tentait d'enfoncer la porte d'entrée. Selon le rapport de police (établi le 26 août 2020), A______, excédé par la situation et par le refus de son épouse de lui ouvrir, aurait commencé à tambouriner avec insistance sur la porte palière, laquelle avait été très légèrement endommagée. Lors de son audition par la police, A______ a expliqué qu'il s'était rendu compte que son épouse avait changé les cylindres le jour même à 12h30, lorsqu'il était rentré au logement familial après un rendez-vous chez le médecin. Il avait vu son épouse l'après-midi et lui avait demandé un délai supplémentaire pour déménager, ce qu'elle avait refusé. Le soir, il avait sonné à la porte pour récupérer des affaires et G______ avait essayé de lui ouvrir, sans y parvenir. L'enfant, qui ne comprenait pas la situation, avait commencé à pleurer, crier et taper la porte. Il lui avait alors dit de se calmer, qu'il allait partir mais qu'il reviendrait le voir plus tard. La police était ensuite arrivée sur place. Le 29 janvier 2020, B______ a déposé une plainte pénale contre son époux pour les chefs de dommages à la propriété, menaces et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Le 11 mai 2020, A______ a déposé une contre-plainte contre son épouse pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Vu la nature des événements signalés par B______, notamment le message vocal de G______ du 30 décembre 2019 (cf. supra let. d in fine), la police a ordonné une audition EVIG (Enfants victimes d'infractions graves) du mineur, qui a eu lieu de 4 février 2020. Selon le rapport de police du 26 août 2020, il est notamment ressorti de cette audition que G______ souffrait de la séparation de ses parents, qu'il était préoccupé pour le futur de son père (où allait-il habiter ? comment allait-il meubler son appartement et acheter de l'électroménager ?) et qu'il avait prononcé la phrase "Maman, on a une vie de merde, on a envie de te tuer" car il était très inquiet de la situation financière de son père. h. Lors de l'audience du Tribunal du 27 janvier 2020, A______ a déclaré qu'il considérait avoir été traité avec violence car la police lui avait interdit de rentrer chez lui. L'ordonnance du 6 janvier 2020 était selon lui "subjective et arbitraire". Il considérait se trouver "dans un système qui bro[yait] les êtres". A l'issue de l'audience, les parties sont parvenues à un accord sur mesures provisionnelles, que le Tribunal a ratifié par ordonnance du 28 janvier 2020. Il a ainsi exhorté les parties à poursuivre leur travail de coparentalité, attribué la garde de G______ à la mère et réservé au père un droit de visite n'incluant pas les nuits jusqu'aux vacances de février 2020 (le curateur de représentation devant, dans l'intervalle, vérifier l'état de l'appartement du père pour s'assurer que G______ pourrait y passer les nuits), puis, dès la semaine du 17 février 2020, s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin retour à l'école, ainsi que le mercredi après le cours d'espagnol jusqu'au jeudi matin retour à l'école, A______ accompagnant G______ chez la logopédiste (tant qu'il n'aurait pas retrouvé de travail) et déjeunant avec lui avant de le ramener à l'école à 13h30. Le Tribunal a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, ordonné le suivi thérapeutique de G______ auprès d'un psychologue ou pédopsychiatre, instauré une curatelle ad hoc pour le suivi de la thérapie de G______, limité l'autorité parentale des parties en conséquence et transmis sa décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE). i.a Dans l'intervalle, en décembre 2019, les époux ont débuté une guidance parentale auprès du [cabinet de consultations familiales] V______ qui a été interrompue en janvier 2020, après trois séances, les thérapeutes consultés ayant estimé que le V______ n'était pas "l'endroit adéquat pour prendre en charge la situation". Selon B______, lesdits thérapeutes étaient arrivés à la conclusion que la situation ne pouvait pas évoluer tant que la position respective des parties restait à ce point éloignée, l'époux souhaitant maintenir la vie commune et l'épouse s'y refusant. i.b Les époux ont ensuite entrepris un suivi thérapeutique auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Dans un courriel du 30 avril 2020 adressé à I______, psychologue-psychothérapeute FSP, A______ a exprimé sa déception de constater que les relations avec son épouse n'évoluaient pas et que celle-ci persistait dans une "politique de mépris total de [sa] personne". Il souhaitait que G______ puisse assister à l'une des séances, afin qu'il puisse "enfin (...) s'exprimer en direct". L'époux a en outre indiqué : "S'agissant de la modification de notre rendez-vous (...) au mercredi 6 mai 2020 à 10h30, cette date symbolique me convient parfaitement, car elle sera l'occasion de nous retrouver ensemble, idéalement avec notre très cher fils G______, à l'occasion de notre anniversaire de mariage : 17 ans, sur 26 ans de relation !". I______ a répondu le 2 mai 2020 qu'elle partageait le souhait du père de rencontrer G______ dans le cadre de la thérapie en cours. Concernant la séance du 6 mai 2020, elle souhaitait cependant maintenir ce qui était prévu, à savoir de rencontrer les époux en tant que parents pour faire le bilan des séances réalisées jusque-là et de discuter des conditions nécessaires à la poursuite du processus thérapeutique. Par courriel du 5 mai 2020, A______ a insisté sur le fait qu'il souhaitait que G______ puisse assister à la séance du 6 mai 2020 pour que la thérapeute puisse enfin l'entendre, seul et/ou avec ses parents. Indépendamment de "l'effet salutaire" que cela représentait pour l'enfant, cette rencontre permettrait à I______ "de rééquilibrer son point de vue, à défaut de le contrebalancer". Si celle-ci devait toutefois considérer que la présence de G______ n'était toujours pas requise, alors "la [s]ienne ne le serait pas non plus". Aussi, il remerciait la psychologue de recevoir toute la famille le lendemain, "incluant bien évidemment G______". Le même jour, la Dre J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, s'est adressée en ces termes à A______ : "J'ai appris avec regret que vous avez été fort inadéquat au téléphone avec ma collègue, ce que je ne peux accepter. Madame I______ est une thérapeute expérimentée, avec laquelle il n'y a jamais eu la moindre difficulté dans ses prises en charges. Je vous propose néanmoins un entretien téléphonique de clarification. Nous sommes en phase d'évaluation de la faisabilité de la prise en charge familiale. L'objectif de la prise en charge est le bien-être de votre enfant. Il faut une confiance mutuelle pour atteindre ces objectifs. Sinon, la prise en charge est vouée à l'échec. Dans ce cas, il faudra chercher une aide ailleurs. Nous vous proposons de procéder de la manière suivante : (...) Demain, 6 mai à 10h30 pour [B______] seule, Mercredi 13 mai à 17h00 pour [A______] seul, Jeudi 14 mai à 13h pour G______ seul. Vous ne serez pas reçu demain, et s'il y a le moindre inconfort pour mes collègues, nous allons mettre un terme à la prise en charge (...)". A______ a allégué que I______ et la Dre J______ avaient d'emblée manifesté le souhait de mettre un terme aux consultations, au prétexte de la judiciarisation de la situation et de la dichotomie entre les besoins de l'épouse au regard de ceux de l'époux. Le 14 mai 2020, elles lui avaient fait part du fait "que le timing du suivi était peut-être mal choisi et que la prise en charge devrait peut-être être abandonnée à tout le moins pendant quelque temps". En conséquence, il avait accepté de mettre un terme à ce suivi le 27 mai 2020 lors de sa dernière consultation. Un ultime rendez-vous lui avait été proposé pour le 18 juin 2020. j. En parallèle, du 28 février au 29 mai 2020, G______ a été suivi par la Dre K______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents. Dans un courriel du 11 avril 2020 adressé à L______ - collaborateur du Service de protection des mineurs (SPMi) nommé par le TPAE en qualité de curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite -, la Dre K______ a exposé que "G______ [était] un garçon vif, intelligent et très sensible. Il vi[vait] difficilement la séparation de ses parents et aimerait être capable de l'annuler. Il avait tendance à s'identifier à son père et [était inquiet] pour ce dernier, cherchant à le soutenir. Il sembl[ait] avoir un bon rapport avec chacun de ses parents sur le fond. Il souhaiterait, dans le cadre de la séparation, pouvoir voir ses deux parents à égalité". Le 22 avril 2020, elle a adressé un second courriel à L______, précisant ce qui suit : "G______, auquel j'avais expliqué et lu le texte que je vous ai envoyé, a protesté ce vendredi que je n'avais pas tenu compte suffisamment de ses commentaires et m'a prié de faire remarquer qu'actuellement, il demandait une garde exclusive pour son père, même si au départ il demandait de voir ses parents de façon égale. Je lui ai promis que je ferais suivre fidèlement sa remarque". Dans un rapport du 12 mai 2020 adressé à M______ - chargée d'évaluation auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) -, la Dre K______ a indiqué : "Ce garçon est profondément impacté par la séparation de ses parents et le climat dans lequel cela se passe. Il est opposé à la séparation des parents, qui le rend très triste, [et il] a pu se sentir parfois responsable d'essayer de l'éviter. Il est par moments envahi par l'idée que son père pourrait disparaître, il peut être en souci pour lui et dit qu'il a besoin de le voir un maximum pour se sentir bien. Il s'identifie beaucoup à son père. L'impression qu'il a, que sa mère est la « gagnante » de la séparation et son père le « perdant », peut l'amener à des tensions relationnelles avec sa mère (...). Il la considère comme la responsable d'une séparation parentale qu'il réprouve. Il se considère comme celui qui doit rétablir l'équilibre. Sa demande d'une garde exclusive par son père semble se comprendre à la fois dans la réaction à cela et peut-être en essai de rattrapage face à une présence paternelle ressentie comme moindre face à celle de la mère à certaines époques de son enfance, G______ ayant été (...) assez proche de sa mère petit (...). Dans le contexte actuel, je constate une inquiétante montée en puissance du conflit autour de la garde de G______, avec des émotions qui déferlent en lui. Il me semble urgent de tenter d'apaiser cette situation pour éviter qu'elles ne l'envahissent trop, perturbant son fonctionnement (...). Il me semble nécessaire de mettre les côtés paternel et maternel à égalité, ce qui aurait aussi une portée symbolique, ceci en tout cas à l'essai pendant quelques mois, afin de voir si cela permet de calmer la situation autour de G______. Ceci voudrait dire une décision de garde alternée assumée et garantie par le système judiciaire et social, qui pourrait s'assurer de son respect sans grignotage ou remise en cause permanente et dont on ferait l'évaluation après quelques mois. Une décision à ce sujet me semble urgente pour éviter un pourrissement et une aggravation de la situation dans un conflit sans fin." Dans un message électronique du 23 mai 2020 adressé à Me D______, la Dre K______ a souligné qu'elle se faisait du souci pour G______, qui lui semblait être dans un état de tension de plus en plus grand. Au cours des deux dernières semaines, il avait été impossible pour l'enfant d'envisager de parler de quoi que ce soit d'autre que de la nécessité d'attribuer sa garde exclusive à son père. Et la praticienne d'ajouter : "J'ai l'impression qu'il fait un effort désespéré pour cela". k. Le 26 mai 2020, le curateur de représentation de G______ a formé devant le Tribunal une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à l'instauration d'une garde alternée sur le mineur, à exercer une semaine sur deux chez chaque parent, le passage de l'enfant s'effectuant le lundi à la sortie de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. A titre préalable, il a sollicité la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties à bref délai. Il a précisé que la situation de G______ n'évoluait pas de manière favorable, les parties ne parvenant pas à épargner leur fils du conflit les opposant. Au lieu de s'apaiser, ce conflit s'était poursuivi de façon virulente, notamment par avocats interposés, sans que les parents ne parviennent à s'entendre sur la prise en charge de leur fils. A______ était en colère contre son épouse en raison de la procédure pénale engagée contre lui et il déplorait le fait qu'une garde partagée n'ait pas été mise en place. Il exprimait une grande souffrance à ne pas pouvoir s'occuper davantage de son fils, ainsi qu'un profond sentiment d'injustice. Cela pouvait le mettre en porte à faux vis-à-vis des intervenants dans la situation familiale, dans la mesure où il verbalisait sa colère et son ressenti de façon particulièrement incisive. De son côté, B______ estimait que son époux ne présentait pas une stabilité émotionnelle suffisante et craignait que G______ ne subisse d'importantes pressions de la part de son père. Par ailleurs, A______ avait élargi son droit de visite tel que fixé par l'ordonnance du 28 janvier 2020, par exemple en amenant G______ à son cours de piano le jeudi après l'école, sans que cela soit prévu. B______ avait tenté de résister à cette façon de procéder. Ainsi, les tensions étaient demeurées exacerbées et les échanges vifs par conseils interposés. La crise sanitaire avait péjoré la situation, le père réclamant une prise en charge de G______ plus large vu les circonstances et la mère s'en tenant au cadre fixé par le juge. Il ressortait des entretiens entre le curateur de représentation et G______ que celui-ci était fortement impliqué dans le conflit parental, qu'il vivait de façon intense et dans lequel il se plaçait au même niveau que ses parents. L'enfant souhaitait que ceux-ci reprennent la vie commune et il reprochait à sa mère d'avoir obtenu le départ de son père. Son audition par la police l'avait beaucoup marqué. Il exprimait de la colère contre sa mère et demandait une garde exclusive en faveur de son père ("mon papa n'a pas d'amis, il est tout seul tout le temps, il ne peut pas voir sa maman qui habite loin"; cf. courrier de Me D______ au conseil de l'époux du 5 juin 2020). Selon le curateur de représentation, il convenait d'éviter une détérioration de la situation par le maintien du statu quo. L'instauration d'une garde alternée était recommandée par la psychiatre chargée du suivi thérapeutique de l'enfant, lequel manifestait une grande souffrance face à la séparation et à la persistance du conflit parental. De son côté, L______ avait précisé ne pas être convaincu par la mise en place d'une garde partagée alors que G______ était plongé dans une situation conflictuelle par ses parents. A cet égard, Me D______ a indiqué être favorable à cette mesure dans l'espoir de faire baisser les tensions entre les parents et leur fils, même si les critères jurisprudentiels n'étaient pas remplis en l'état, au vu notamment de l'absence de communication parentale fonctionnelle. Dans ce contexte, il importait que le curateur d'organisation du droit de visite suive de près l'évolution de la situation afin de vérifier que la garde alternée engendrerait bien l'effet escompté. Il était également important que le suivi thérapeutique de G______ se poursuive, de même que le travail de coparentalité entrepris par les époux. l. Par courriel du 29 mai 2020, la Dre K______ a informé B______ et le curateur de représentation que la consultation fixée ce jour-là ne s'était pas déroulée comme prévu. G______ s'était présenté au rendez-vous accompagné de son père. Tous deux avaient alors adressé des reproches à la doctoresse et G______ lui avait signifié qu'il n'avait plus confiance en elle. Par conséquent, il avait été décidé de mettre un terme à la prise en charge thérapeutique de l'enfant. m. Par courrier du 4 juin 2020, le conseil de A______ a sollicité divers renseignements auprès du curateur de représentation. Il a en outre précisé que l'époux tenait à exprimer sa déception quant à l'attitude de Me D______, "qui port[ait] atteinte à la confiance requise (...), notamment suite au double discours tenu aux parties lors des vacances de Pâques ou [à ses] écritures du 26 mai 2020 au Tribunal, qui cont[enaient] bon nombre d'inexactitudes". Dans sa réponse du 5 juin 2020, le curateur de représentation a souligné que son unique préoccupation était d'agir de façon indépendante dans l'intérêt de G______ et non dans celui du père de l'enfant. Il ne tenait pas de double discours, mais tentait de trouver des solutions pour le mineur, en concertation avec l'ensemble des intervenants. Il était préoccupé par l'interruption du suivi thérapeutique de G______ auprès de la Dre K______, ce qui était inquiétant à plusieurs égards. En effet, cette interruption intervenait en violation de l'ordonnance du 28 janvier 2020, de façon unilatérale et sans concertation avec B______; elle montrait l'incapacité actuelle du père à agir en coopération avec la mère dans l'intérêt de G______; elle illustrait également les rejets systématiques et successifs par A______ des intervenants extérieurs à la situation (les courriers du conseil de l'époux, qui contenaient des critiques vives et récurrentes à l'encontre de L______ et de l'activité du curateur de représentation, en témoignaient); elle intervenait soudainement et de façon contraire aux intérêts de G______ alors que la nécessité d'un suivi thérapeutique était manifeste; enfin, elle n'allait pas dans le sens d'un apaisement, pourtant indispensable pour le bien de l'enfant. Par pli du 11 juin 2020 adressé à Me D______, le conseil de A______ a répondu que ce dernier considérait que la Dre K______ avait trahi G______ à plusieurs reprises, ce dont il était très déçu; il reprochait notamment à ce médecin d'avoir reçu son épouse en consultation hors la présence de G______, d'avoir eu de nombreux contacts avec L______, sans que l'on sache précisément pourquoi et sans être déliée du secret médical, ou encore d'avoir mal retranscrit les dires de l'enfant, "qui lui a[vait] demandé en vain de rectifier ses propos [...], tenus très précisément consultation après consultation pendant des semaines, au sujet de la garde exclusive qu'il souhaiterait en faveur de son papa". A______ n'avait dès lors eu "d'autre choix que d'entériner le choix de son fils de mettre fin à cette thérapie". Il avait toutefois contacté d'autres pédopsychiatres pour remplacer la Dre K______. Contrairement à ce qu'indiquait le curateur de représentation, qui "cherch[ait] à diaboliser [A______] en permanence", la résiliation du mandat de cette praticienne ne démontrait pas l'impossibilité du père de coopérer avec la mère de G______. Preuve en étaient les messages et les photographies que A______ adressait régulièrement à son épouse pour l'informer de ce qu'il faisait avec l'enfant lorsque celui-ci était sous sa garde. Il était en revanche exact que B______ ne collaborait pas du tout avec son époux. Au surplus, A______ reprochait au curateur de représentation d'avoir tardé à rencontrer G______, de s'être entretenu avec B______ plus de fois qu'avec lui-même, de ne pas s'être inquiété de l'impact négatif que le "bouleversement de l'appartement de la maman" [l'épouse ayant modifié l'ameublement de l'ancien domicile conjugal et retiré certains tableaux] avait eu sur l'enfant et de ne pas avoir proposé d'emblée une garde partagée ou, à défaut, agi bien plus tôt pour élargir le droit de visite paternel. Le conseil de l'époux a encore indiqué : "Aujourd'hui et comme déjà exposé, vous ne représentez plus un interlocuteur valable pour mon mandant (...). Ce sont ces comportements, que mon client ressent comme une injustice et une agression, et estime inéquitable, qui ont amoindri, voire annihilé, la confiance qu'il avait dû placer en vous". n. Par pli de son conseil du 11 juin 2020, A______ s'est également adressé à L______, à qui il a reproché son "style de communication", ainsi que le fait d'avoir eu des contacts réguliers avec son épouse (et non avec lui) et d'avoir exprimé son opposition à une garde alternée sans avoir jamais rencontré G______. Fort de ce constat, le conseil de l'époux a précisé : "Vous étant discrédité [aux] yeux [de A______], vous vous êtes malheureusement disqualifié tout seul. [Celui-ci] ne peut dès lors, la mort dans l'âme, vous considérer comme un interlocuteur valable. Au lieu de tenter de discuter avec mon mandant, de lui présenter vos excuses, et de lui expliciter votre position, vous vous êtes à nouveau montré extrêmement véhément à son égard, vous contentant, après quelques reproches, de lui asséner qu'il serait obligé de travailler avec vous". Dans ces conditions, A______ entendait continuer à collaborer avec le SPMi, "pour autant qu'un autre intervenant puisse être nommé à [la] fonction de curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite" en remplacement de L______. Le même jour, le conseil de A______ a écrit à M______, chargée d'évaluation au SEASP, en reprochant à celle-ci d'avoir tenu des propos indélicats devant G______, que l'enfant avait rapportés à son père. L'intéressée aurait notamment indiqué à G______ que le juge n'accepterait jamais qu'il vive avec son père, qu'il ne prononcerait jamais une garde exclusive en faveur de son père et que "ça ne se fai[sait] pas de rejeter une mère". Et le conseil précité d'ajouter : "Je vous saurais dès lors gré de bien vouloir, à défaut de vous excuser, cesser à l'avenir ces méthodes de déstabilisation et surtout tenir compte de ceci lorsque vous serez amenée à rédiger votre rapport". o. Le 11 juin 2020, A______ a formé devant le Tribunal une requête de mesures provisionnelles. Il a conclu notamment à l'attribution à lui-même de la garde exclusive de G______, à l'octroi d'un large droit de visite en faveur de la mère, à la suppression de la curatelle d'organisation du droit de visite, à ce qu'il soit ordonné au TPAE (sic) de relever Me D______ de ses fonctions de curateur de représentation de G______ et à ce qu'il soit donné acte aux parties de leur engagement de poursuivre le suivi thérapeutique de l'enfant. Subsidiairement, il a conclu notamment à l'attribution à lui-même de la garde exclusive de G______, à l'octroi d'un large droit de visite à la mère, à la confirmation de la curatelle d'organisation du droit de visite, ordre étant donné au TPAE de nommer un remplaçant à L______, et à ce qu'il soit ordonné au TPAE de relever Me D______ de ses fonctions de curateur de représentation et de lui désigner un remplaçant réunissant l'aval des deux parties. A______ a fait valoir que lors de son audition par le juge, G______ avait déjà expliqué qu'il souhaitait une garde exclusive en faveur de son père. L'enfant avait toutefois rapporté à son père qu'il avait été "troublé par le discours du Tribunal qui lui aurait exposé qu'il serait « mieux pour lui de vivre avec sa maman »". L'intervention de la police au domicile conjugal le 22 janvier 2020 avait traumatisé G______, étant relevé que cette journée avait été très éprouvante pour lui, puisqu'il avait été auditionné quelques heures plus tôt par le juge, puis par son curateur de représentation. Depuis lors, la situation de l'enfant n'avait fait qu'empirer, d'autant que B______ se montrait hermétique à tout élargissement du droit de visite paternel, en dépit des demandes de G______ de voir son père plus souvent. L'enfant se disait constamment observé et surveillé par sa mère, laquelle faisait pression sur lui pour l'empêcher de répondre aux appels téléphoniques de son père. L'enfant ne se sentait ni écouté ni soutenu par les différents intervenants, notamment par la Dre K______, à qui il reprochait de ne pas rapporter ses propos et ses souhaits de manière fidèle. Aussi, après mûre réflexion, A______ avait pris la décision de solliciter la garde exclusive de G______ afin d'accéder aux demandes de son fils "qui ne fai[sait] que s'enfoncer depuis des mois dans l'indifférence générale". Il était soutenu dans cette démarche par ses médecins-psychiatres, la Dre N______, qu'il consultait depuis le mois de juin 2019, et la Dre O______, qu'il consultait depuis le mois de janvier 2020. L'époux a produit deux attestations médicales à l'appui de sa requête. Dans son attestation du 8 juin 2020, la Dre N______ a précisé que A______ l'avait consultée en juin 2019, après avoir été victime d'une relation d'emprise par une personne présentant un trouble de la personnalité ("psychopathie intégrée") dans le cadre professionnel. En conséquence directe de la prédation subie, A______ avait perdu son emploi de cadre auprès de l'Etat de Genève, où il excellait depuis dix ans. A la même époque, son épouse l'avait informé de sa volonté de se séparer. Selon cette praticienne, A______ avait "été accablé par cette décision unilatérale et a[vait] tenté en vain de convaincre son épouse à renoncer au projet d'éclatement de la famille. (...) Actuellement, la souffrance de leur fils G______ face à cette situation le boulevers[ait] et fai[sait] écho à sa propre peine comme à son vécu infantile. Il [était] alors devenu essentiel pour [A______] de défendre de manière acharnée les besoins de son enfant, quitte à ne pas répondre aux exigences sociales usuelles. Effectivement, suite à une situation d'emprise, un des aspects constatés chez la plupart est que la victime ne ressente plus le besoin de prouver à autrui qu'elle est adéquate, qu'elle n'attende plus de validation externe, qu'elle s'exprime sans compromis, sans entrave et sans besoin de répondre aux expectatives de la communauté. La sensibilité aux attaques et à l'absence de considération endurée au cours de la relation perverse que [A______ avait] traversée et à laquelle il a[vait] survécu et l'habitude de pertinence et de transparence dans son fonctionnement habituel exacerb[aient] toute injustice dont il [était] victime actuellement. Il craignait à juste titre que les jugements portés sur lui ne prennent le dessus sur la légitimé de son combat, ce qui le rend[ait] d'autant plus réactif. Avant cette situation de crise grave, [A______] était un homme parfaitement inséré socialement, ayant indiscutablement réussi sa vie, avec des acquis personnels majeurs. La détérioration de son état de santé actuel [était] extrinsèque, en lien avec des événements de vie successifs trop conséquents pour être psychiquement assimilables. Cependant, hors situation de stress majeur et d'hostilité marquée, [il] sav[ait] retrouver l'essence de sa personnalité, sa préoccupation pour autrui, son empathie, son sens du compromis et de la nuance, sa facilité à établir des liens interpersonnels et son humour caractéristique, entre autres, qui signalaient la présence d'une stabilité psychique établie". Selon cette psychiatre, il était "légitime" que A______ demande la garde exclusive de son fils, qu'il était en mesure d'assurer : "[à] l'écoute de la demande propre de [l'enfant], heurté par des comportements inadaptés notamment rapportés par l'enfant de la part de la mère, inquiété par la rigidité avec laquelle [celle-ci] appliqu[ait] les mesures provisionnelles inégales actuelles et le manque de considération de ses tentatives d'échange, [A______] requ[érait] le système de garde le plus protecteur pour son enfant". Dans son attestation du 8 juin 2020, la Dre O______ a précisé que A______ l'avait consultée après avoir subi "d'énormes pertes sur le plan existentiel", dans le but de faire un travail en thérapie EMDR ("Eye Movement Disensitization and Reprocessing"), "principalement sur le trauma de trahison causé par la prédation sur près de 3 ans d'une psychopathe intégrée". Son suivi était régulier et son humeur était en général neutre et stable, mais pouvait être abaissée quand il évoquait des sujets très sensibles comme sa séparation, l'éloignement de son fils ou la perte de son emploi. Il avait "le sentiment à juste titre de perte, d'impuissance et d'injustice". Les émotions restaient stables et facilement gérables pour le patient, malgré sa "profonde dévastation". Le discours était cohérent, fluide et spontané, le patient ayant une très bonne capacité d'élaboration et d'introspection. Il parlait beaucoup de G______, qui lui manquait énormément, et de son inquiétude quant à "l'état de santé notamment psychologique de son fils lié à la décision unilatérale de séparation prise par la mère". Selon la Dre O______, A______ pouvait "parfaitement assumer une garde exclusive sur son fils, qu'il souhait[ait] désormais solliciter en toute légitimité", et elle appuyait "cette demande de garde exclusive". p. Lors de l'audience du Tribunal du 16 juin 2020, A______ a déclaré que G______ avait arrêté son suivi avec la Dre K______ car il s'était senti trahi à plusieurs reprises. S'il avait lui-même porté son choix sur la Dre K______, il soutenait aujourd'hui la décision de son fils d'interrompre le suivi avec cette doctoresse. Selon l'époux, "Me D______, [la] Dresse K______ et M. L______ [avaient] formé une sorte de coterie (...)". Il a encore indiqué que pour lui, "Me D______ [était] là pour le rouler dans la farine". Sur question du Tribunal, A______ s'est opposé à la mise en oeuvre d'une expertise du groupe familial, contrairement à B______ et au curateur de représentation qui se sont déclarés favorables à une telle expertise. Les parties sont finalement parvenues à un accord sur mesures provisionnelles et, en particulier, sur l'instauration d'une garde alternée sur leur fils. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné une expertise de groupe familial, informé les parties qu'il leur soumettrait un projet d'ordonnance à ce sujet et gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles, dans le sens de l'accord trouvé. Par ordonnance du 17 juin 2020, le Tribunal, entérinant la convention des parties sur mesures provisionnelles, a instauré une garde partagée sur G______, à exercer une semaine en alternance chez chacun des parents, du lundi matin au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord, lorsque G______ était chez l'un des parents, pour que l'autre parent contacte l'enfant par téléphone un jour sur deux entre 18h00 et 18h30 (ch. 2), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à ne pas contacter G______ d'une autre manière pendant qu'il était sous la garde de l'autre parent (accompagnement aux cours, visites devant l'immeuble, etc.), chacun gérant sa semaine de garde (ch. 3), confirmé la curatelle ad hoc pour assurer le suivi thérapeutique de G______ (ch. 4), confié cette curatelle ainsi que le choix d'un nouveau thérapeute (pédopsychiatre) à Me D______ (ch. 5) et limité l'autorité parentale des parties en conséquence (ch. 6). q. Le 26 juin 2020, le SEASP a transmis son rapport d'évaluation sociale au Tribunal, après avoir rencontré les parents, auditionné G______ et consulté les différents intervenants (la logopédiste et les enseignants de G______, la Dre N______, la Dre K______, Me D______ et L______). Selon les enseignants, G______ évoluait relativement bien dans ses apprentissages. Il rencontrait des difficultés dans la production écrite et la structuration du français. Un suivi en logopédie avait été mis en oeuvre qu'il convenait de poursuivre. L'enfant était bien intégré auprès de ses camarades et participait en classe selon les sujets de conversations. G______ évoquait sa situation familiale de manière assez déconcertante. Il avait récemment indiqué "je suis séparé" et "je demande une garde exclusive du père". Lors du dernier entretien avec les parents, les enseignants avaient remarqué que l'enfant n'adressait pas la parole à sa mère. Les deux parents étaient présents, mais la discussion avec le père était très difficile, celui-ci ayant tendance à remettre en cause les compétences des professionnels (enseignants de l'école, éducatrice, animateurs parascolaires). Pendant la période de déconfinement, le père avait tenu des propos alarmants concernant la santé de son fils, propos inadaptés compte tenu de la présence des camarades de classe. Il avait également interpellé directement un élève qui s'était trouvé en conflit avec G______, ce qui avait créé de vives tensions avec les parents de l'élève concerné. En 2019, l'enseignante de 4ème primaire de G______ avait déposé une main courante à la police à l'encontre du père. Il était arrivé à celui-ci d'exprimer un fort désespoir face à la séparation d'avec son épouse. Les enseignants étaient particulièrement inquiets pour l'enfant. De son côté, P______, logopédiste de G______ depuis le 23 janvier 2020, a précisé que le mineur présentait un trouble de l'apprentissage du langage écrit. Lors des premières séances, il était participatif et se concentrait bien. Depuis quelque temps, il semblait parfois dans ses pensées et était préoccupé par la situation familiale. Les séances paraissaient bénéfiques pour G______ et les deux parents étaient impliqués dans le suivi de leur fils. La Dre N______ a déclaré que A______ ne souffrait pas de troubles psychiques et ne suivait pas de traitement médicamenteux. Il était très investi dans les séances, qui avaient actuellement lieu à raison de trois fois par semaine, et la thérapie allait se poursuivre. La séparation était très difficile à vivre pour lui, car il était très attaché à l'idée de couple et de famille. Il espérait encore pouvoir se réconcilier avec son épouse. Le père était très affecté par les procédures en cours et le manque de souplesse dans l'organisation des rencontres avec son fils. Il était très soucieux de G______ et la doctoresse avait constaté un discours adéquat de la part du père. Elle n'avait pas d'inquiétude quant à ses capacités parentales. Me D______ a souligné que la situation familiale était très préoccupante. G______ exprimait la peur de perdre son père. Le curateur de représentation émettait l'hypothèse que le père aurait été peu présent durant une partie de l'enfance de G______ et que celui-ci craignait que cela ne se reproduise. Il avait observé que le père et le fils formaient un binôme qui se renforçait mutuellement. L'enfant avait clairement pris parti pour son père et rejetait sa mère. Il était toutefois attaché à ses deux parents car il avait évoqué le souhait de passer les vacances d'été avec eux. G______ souhaitait que ses parents reprennent la vie commune. Le père peinait à comprendre que son fils devait "rester à sa place d'enfant". Par exemple, lorsque G______ avait souhaité mettre un terme à la thérapie, A______ s'était exécuté sans discuter. La collaboration avec le père, qui avait tendance à mettre une grande pression sur ses interlocuteurs et à leur donner des instructions, était complexe. La collaboration avec B______ était bonne; celle-ci avait exprimé d'importantes craintes quant à l'emprise du père sur G______. La relation parentale était très difficile et la communication limitée. Le travail de coparentalité semblait peu faire évoluer la situation, même s'il devait se poursuivre afin d'apaiser les tensions et préserver le mineur du conflit parental. L______ a confirmé que G______ était dans une sérieuse souffrance. L'enfant se trouvait dans un important conflit de loyauté. Il avait un parti pris pour son père qu'il voulait "sauver" et qu'il craignait de perdre. Le curateur avait des doutes quant aux compétences parentales de A______, qui ne préservait pas son fils des sujets d'adultes et des procédures en cours. L'enfant était instrumentalisé et son père le mettait dans une position de "décideur". Il avait notamment mis un terme à la thérapie de G______ sans se préoccuper des conséquences, en violation de la curatelle ad hoc instaurée. Par ailleurs, le père remettait systématiquement en cause les compétences des professionnels et adoptait un "discours attaquant et dénigrant". Il avait refusé de collaborer avec le curateur, n'avait pas respecté l'ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2020 et avait imposé ses propres modalités de visite. La collaboration avec B______ était bonne. Elle se souciait véritablement du bien-être de son fils. L______ était fortement inquiet pour G______ et il n'était pas favorable à la mise en oeuvre d'une garde partagée car les conditions n'étaient selon lui pas réunies. Néanmoins l'expertise familiale ordonnée par le juge permettrait "de mettre une certaine lumière sur la situation familiale, notamment les dysfonctionnements [du père]". Lors de son audition du 3 juin 2020, G______ a déclaré qu'il était difficile pour lui de se concentrer à l'école car la séparation de ses parents "lui pren[ait] toute la tête". Ses parents ne lui avaient pas expliqué la séparation qui restait un "mystère" pour lui. Il souhaitait rester pour toujours avec son père et ne plus du tout voir sa mère, avec qui il ne partageait pas d'activités. Il était fâché contre sa mère car elle avait "bouleversé" l'appartement familial, en changeant certains meubles et en en jetant d'autres. Il se sentait "abandonné" par tous, notamment son curateur de représentation qu'il avait trop peu vu. G______ ne pouvait parler qu'à son père. Il avait été trahi par sa psychologue qui "a[vait] écrit un texte et l'a[vait] donné à tous". Au terme de son rapport d'évaluation sociale, le SEASP a indiqué qu'il s'interrogeait sur les capacités du père à mettre l'enfant au centre de ses préoccupations. A______ avait mis un terme au suivi thérapeutique de G______, tenu des propos inadéquats à l'école et, bien que sa psychiatre n'avait pas d'inquiétudes quant à ses compétences parentales, des difficultés étaient apparues. En effet, la collaboration du père avec les professionnels entourant l'enfant était difficile, puisqu'il remettait en cause leurs compétences, voire refusait de collaborer avec eux. Il était également opposé à l'aide de tiers et sollicitait la levée des curatelles instaurées. Le SEASP a ajouté : "Il est à relever que, durant la présente évaluation sociale, de notre point de vue, Monsieur s'est montré méfiant quant à l'évaluation. Il a contextualisé la plupart des réponses données. Il s'est emporté verbalement plusieurs fois en fonction des questions posées ou sujets abordés. Il était très inquiet des notes prises par la chargée d'évaluation. Il a, à plusieurs reprises, demandé que les notes ne soient pas prises ou de pouvoir les lire. Au regard de ce qui précède et compte tenu du caractère récent de la mise en place de la garde alternée, il est essentiel que le tiers mandaté soit attentif à l'évolution de G______ dans ce contexte. Si la garde alternée ne démontre pas rapidement une amélioration, il serait, de notre point de vue, nécessaire d'y mettre un terme et de réduire la prise en charge de G______ par son père. En parallèle, nous espérons que l'expertise familiale apportera un éclairage sur la dynamique familiale". Le SEASP a encore précisé qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'évolution du travail de coparentalité entrepris par les parents, A______ ayant refusé que la chargée d'évaluation contacte les professionnels chargés de ce suivi au sein de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couple des HUG. Selon l'épouse, ce travail était difficile car son conjoint monopolisait la parole et qu'elle ne parvenait pas à s'exprimer. Selon l'époux, les professionnels concernés estimaient qu'ils ne pouvaient pas aider la famille car la situation était trop judiciarisée et que les positions des parties étaient trop opposées. Vu que G______ souffrait du conflit parental, le SEASP estimait nécessaire que les parties poursuivent leur travail de coparentalité. L'épouse ayant évoqué le fait de ne pas pouvoir s'exprimer lors des séances de thérapie, il convenait d'envisager la possibilité que les parents soient reçus séparément pour quelques entretiens. Compte tenu du fait que l'époux espérait toujours se réconcilier avec son épouse, il "apparai[ssait] essentiel [qu'il] travaille sur cet aspect". Dans ses conclusions, le SEASP a retenu qu'il était conforme à l'intérêt de G______ d'instaurer une garde alternée, selon les modalités fixées par le Tribunal, de maintenir le domicile légal de l'enfant chez sa mère, de fixer un entretien téléphonique un jour sur deux de 18h à 18h30 entre l'enfant et le parent n'ayant pas la garde, de confirmer la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, d'ordonner la poursuite du suivi thérapeutique de G______ en confirmant la curatelle ad hoc et d'inviter les parents à poursuivre le travail thérapeutique de coparentalité. r. Par ordonnance du 23 juin 2020, le Tribunal a transmis aux parties les questions qu'il entendait soumettre à l'expert chargé d'effectuer l'expertise du groupe familial et leur a imparti un délai pour se prononcer à ce sujet. Le curateur de représentation s'est déterminé par courrier du 6 juillet 2020 et B______ par pli de son conseil du 8 juillet 2020. Le 17 août 2020, sous la plume de son conseil, A______ a réitéré son opposition à la réalisation d'une expertise familiale, estimant que cet acte d'instruction était trop lourd et qu'il ne ferait que créer un traumatisme supplémentaire pour l'enfant. Il était d'avis que le suivi de G______ et les curatelles instaurées étaient des instruments suffisants pour permettre au Tribunal de s'assurer que les modalités de prise en charge de l'enfant étaient appropriées. Il invitait le Tribunal à reconsidérer sa décision. Il souhaitait que les frais d'expertise soient mis à la seule charge de son épouse, qui l'avait sollicitée. Au surplus, il demandait à ce que l'expert ou les experts désignés rencontrent G______, seul et en présence de chacun de ses parents, et s'entourent de tous les renseignements utiles, en consultant les enseignants de l'enfant, son futur pédopsychiatre, sa pédiatre, sa logopédiste ainsi que ses professeurs de judo, de piano et d'espagnol. Il a enfin listé les questions qu'il entendait soumettre à l'expert. B. a. Par ordonnance du 19 août 2020, reçue le 21 août 2020 par A______, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial formé par B______, A______ et leur fils C______, afin de déterminer dans quelle mesure les parents étaient aptes à exercer l'autorité parentale et/ou la garde et/ou le droit de visite (ch. 1 du dispositif), commis à cette fin le Dr Q______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (ch. 2), dit que celui-ci était autorisé à s'entourer, voire se substituer une personne de son choix aux qualifications équivalentes, ce dont il devrait préalablement informer le Tribunal et les parties (ch. 3), exhorté l'expert ou la personne qu'il se substituerait à répondre aux questions de l'expertise conformément à la vérité (ch. 4), rendu attentif l'expert ou la personne qu'il se substituerait aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'art. 307 CP et de la violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP (ch. 5) et confié à l'expert la mission suivante : a. Prendre connaissance de l'intégralité du dossier de la cause - y compris les pièces produites sous format papier ou clé USB - qui lui serait soit remis par les parties à première réquisition, soit remis en consultation au greffe du Tribunal, avec la possibilité d'y prélever les copies nécessaires à l'accomplissement de sa mission. b. Cela fait, convoquer les parties pour les entendre ensemble ou séparément selon son propre choix et la procédure qu'il jugerait la plus adéquate. c. S'entourer en outre de tous renseignements utiles en interrogeant tout tiers si nécessaire, tel que les enseignants de G______, son pédiatre, ainsi que les thérapeutes de G______ et de ses parents, etc. d. Déterminer par les tests adéquats ou par tout autre moyen qu'il choisirait, l'état psychologique respectif des parties et de G______ ainsi que l'état des relations entre elles et avec leur fils. e. Déterminer dans la mesure du possible les causes de la dégradation actuelle des relations entre les parties et leur impact sur la santé psychique de G______. f. Dire si G______ se trouvait dans un conflit de loyauté avec l'un ou l'autre de ses parents et en indiquer les raisons. g. Dire si G______ était capable d'émettre un avis libre et éclairé sur la question de sa garde ou de son lieu de vie. h. Mentionner les éventuelles affections psychiques ou psychiatriques dont souffrirait l'un ou l'autre membre du groupe familial et les traitements éventuels. i. Indiquer les capacités respectives de chacun des deux parents à assumer l'autorité parentale et/ou la garde de G______ de la manière la plus adéquate et/ou d'exercer un droit de visite, et cela dans l'intérêt prépondérant de G______. j. Décrire le cas échéant les mesures particulières nécessaires à la protection de G______, telles notamment la restriction du droit de visite, l'appui éducatif, les thérapies individuelles et familiales, etc. k. Répondre aux questions de :
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 19 novembre 2020 par A______ contre les chiffres 2 et 7 du dispositif de l'ordonnance ORTPI/937/2020 rendue le 5 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19123/2019-20. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Annule le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 2'750 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 375 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser 1'375 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de recours. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.