C/18968/2019

ACJC/53/2021

du 12.01.2021 ( ADOPT ) , REJETE

En faitEn droit republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/18968/2019 ACJC/53/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 JANVIER 2021

Requête (C/18968/2019) formée le 17 mai 2019 par Madame A______, domiciliée , comparant par Me Alexia MOREL, avocate, tendant à l'adoption de B, né le ______ 1998.


Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 janvier 2021 à :

  • Madame A______ c/oMe Alexia MOREL, avocate Chemin de la Gravière 6, CP 71, 1211 Genève 8.
  • Monsieur B______ c/o Madame A______ ______, ______.

EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1949 à X______ [NE], originaire de Y______ [AG], a contracté mariage le ______ 1971 avec C______, né le ______ 1945 à X______, originaire de Z______ [BE], lequel est décédé le ______ 2005 à Genève. Une fille, D______, est née le ______ 1987 à Genève de cette union. b) B______ est né le ______ 1998 à AA______ en Erythrée. Il est arrivé en Suisse, à E______ [VD], à l'âge de dix-sept ans, et a formé le 4 juillet 2015 une demande d'asile. Entendu par le Secrétariat d'Etat aux migrations le 9 juillet 2015, il a exposé avoir quitté l'Erythrée en janvier 2012 pour se rendre en Ethiopie, pays dans lequel il avait vécu jusqu'en avril 2015. Il avait ensuite quitté ce pays, sa demande d'asile ayant été refusée, puis après être passé par le Soudan et la Lybie, il était arrivé en Italie par la mer, avant de rejoindre la Suisse. La vie en Erythrée était trop difficile. Il ne disposait d'aucun papier d'identité lui permettant de se légitimer, n'en ayant pas fait établir dans son pays en raison de sa minorité. c) B______ a été placé quelques jours dans un foyer à E______, puis au foyer de F______ à Genève du 27 juillet 2015 au 20 janvier 2016. Il a ensuite résidé au Centre G______ à H______ [GE], puis devenu majeur, il a intégré le foyer I______. Depuis le 1er avril 2017, il habite chez A______, place 1______ [no.] ______ à H______. Il est titulaire d'un permis F (permis provisoire pour requérant d'asile). B. a) Par requête du 17 mai 2019, adressée au greffe de la Cour civile, A______ a sollicité l'adoption de B______. Elle expose qu'elle a fait sa connaissance en septembre 2016 au sein de l'Association J______, association destinée à créer des ponts culturels et à favoriser l'intégration par la médiation interculturelle des réfugiés à Genève. Elle a immédiatement tissé un lien très fort avec B______, malgré la barrière linguistique. Lorsque ce dernier, devenu majeur, avait dû quitter le foyer G______ à H______ et avait intégré le foyer I______, elle avait multiplié les visites afin d'entourer au mieux le jeune homme qui se sentait malheureux, seul et en insécurité. Elle avait également accentué son soutien scolaire afin qu'il puisse accéder à une formation et bénéficier d'un avenir meilleur. B______ était venu vivre chez elle dès le 1er avril 2017, à l'âge de 19 ans. La cohabitation s'était très bien déroulée et ils avaient immédiatement développé un lien mère-fils. Il s'était intégré à sa famille, célébrant avec elle les fêtes d'anniversaire et de Noël. Il s'était senti pour la première fois intégré dans une famille aimante et bienveillante. Ils avaient partagé beaucoup d'activités ensemble (théâtre, musique, visites de musées, week-ends). Elle ne disposait cependant que de peu de photographies des moments partagés ensemble, l'appareil téléphonique du jeune homme sur lequel elles se trouvaient ayant été séquestré par les autorités pénales. B______ avait, avec son aide, effectué divers stages, notamment comme encadrant bénévole. Il souhaitait devenir ______ et avait intégré le Centre de formation pré-professionnelle le 27 août 2018. Il allait signer un contrat de pré-apprentissage avec la Fondation K______ à la rentrée de septembre 2018 mais avait été placé en détention provisoire le 19 août 2018 en qualité de prévenu des chefs de menace et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et résistance (art. 180 et 191 CP), un avis de prochaine clôture ayant été rendu le 11 avril 2019. Malgré les soupçons qui pesaient sur lui, elle le considérait comme son fils, qu'il soit reconnu coupable ou innocenté. Elle lui rendait visite dès que possible. Elle estimait que rien ne s'opposait à l'adoption de B______ par elle-même, la différence d'âge ne devant pas être un obstacle, compte tenu du lien fort créé entre eux. b) Selon l'avis de prochaine clôture de l'instruction émis le 11 avril 2019, produit par la requérante, le Ministère public indiquait qu'hormis quelques documents manquants, il considérait que l'instruction était désormais achevée et informait les parties qu'un acte d'accusation (Tribunal correctionnel) serait rédigé, un délai leur étant imparti au 13 mai 2019 pour déposer leurs éventuelles réquisitions de preuve. La procédure pénale est toujours actuellement en cours. c) B______ a écrit depuis sa cellule de L______, le 10 février puis le 15 avril 2019 à A______, marquant dans cette seconde lettre son accord à son adoption par cette dernière. d) D______, fille de la requérante, a déclaré soutenir le projet d'adoption de B______ par sa mère et ce, malgré les soupçons qui pesaient sur ce dernier, souhaitant qu'il fasse partie intégrante de leur famille. e) A______ a produit divers courriers de personnes de son entourage: M______ et N______, beaux-parents de D______, ont évoqué un repas de fête lors duquel le jeune homme était présent et déclarent avoir eu des "echos (directs par Mme A______ et indirects par notre fils et sa compagne) des différentes étapes du lien qui s'est créé de plus en plus profondément entre Madame A______ et B______ depuis le jour où elle l'avait accueilli et logé à son domicile". O______, amie de A______, a indiqué qu'elle connaissait B______ depuis qu'il avait "élu domicile chez Mme A______ "; elle le considérait comme un membre de la famille de cette dernière et non comme un locataire; elle avait immédiatement constaté une connivence entre "la personne le recevant chez elle" et celui-ci; elle estimait que la relation était devenue une relation mère-fils; elle les avait tous deux reçus chez elle pour partager une soirée, il leur avait proposé un repas érythréen et s'était joint à eux pour des spectacles; le jeune homme avait énormément de qualités humaines et elle ne doutait pas de sa bonne intégration. P______ et Q______, voisins de A______, ont attesté que le jeune érythréen, B______, logeait bien chez A______; depuis cette date, ils l'avaient vu à de nombreuses reprises travailler, nettoyer et jardiner sur la terrasse de celle-ci. En été 2017, il leur avait préparé un repas érythréen qu'ils avaient partagé avec lui sur la terrasse de A______; ils échangeaient lorsqu'ils le croisaient dans la rue. R______, nièce de A______, a indiqué avoir été touchée par le parcours de vie de B______, comme l'avait été sa tante, qui avait commencé à lui parler du jeune homme dans le cadre de son bénévolat en faveur des réfugiés; il voulait s'intégrer et travaillait bien à l'école; malheureusement dans les centres de réfugiés, il était difficile de travailler en paix. Sa tante avait donc, après avoir bien réfléchi, décidé de le loger. Elle l'avait elle-même connu à ce moment-là et ils avaient fait quelques activités ensemble, soit un week-end de marche et une journée de ski; il leur avait préparé un repas érythréen; elle considérait que B______ faisait partie de sa famille et elle regrettait de ne plus le voir depuis longtemps. S______, domiciliée à T______ [BE], avait rencontré B______ à plusieurs reprises: il avait aidé au déménagement du petit chalet valaisan qu'elle devait quitter à cause de la maladie de son époux, il était venu avec un copain aux U______ avec sa belle-fille ([prénommée] R______) s'initier au ski; il avait préparé, avec un ami tout aussi sympathique que lui, un repas érythréen chez A______ pour Noël 2017 et l'ambiance était très familiale; elle regrettait de ne plus l'avoir vu depuis plusieurs mois, compte tenu de ses problèmes personnels et de ceux de B______. f) La requérante a produit quelques photographies de B______ notamment préparant un repas en compagnie d'un jeune homme, en groupe avec d'autres jeunes personnes, seul faisant du ski, lors d'une promenade avec d'autres personnes. g) La requérante a également produit le certificat de baptême de B______ pour preuve de son identité, et un courrier de V______ et W______, indiquant être les parents biologiques de ce dernier, réfugiés dans un camp en Ethiopie, manifestant leur accord pour l'adoption de leur fils par A______. h) Par pli du 23 août 2019, la Cour a requis la production par la requérante de la fiche familiale d'état civil de B______. i) Par courrier du 3 septembre 2019, la requérante a sollicité d'être dispensée de fournir la fiche d'état civil sollicitée au motif que non seulement les autorités érythréennes prélevaient une taxe de 2% de "réhabilitation" auprès de leurs ressortissants, mais exigeaient également qu'ils signent un document intitulé "formulaire de regret", précisant qu'elles s'octroyaient le droit d'infliger au signataire une "punition appropriée" à son retour dans son pays d'origine. j) Par pli du 24 septembre 2019, la Cour a confirmé à la requérante la nécessité de lui transmettre l'original de la fiche familiale d'état civil de B______. k) La requérante a sollicité une prolongation de six mois du délai initialement imparti afin de fournir ce document. l) La requérante a finalement avisé la Cour de ce que les démarches entreprises afin d'obtenir la fiche d'état civil de B______ auprès de l'Ambassade de Y______ (Erythrée) n'avaient pas abouti. Elle a sollicité d'être dispensée de fournir ce document, rappelant les contraintes qui y étaient liées. Elle a produit une copie du justificatif des démarches entreprises. EN DROIT

  1. La requête d'adoption présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité étrangère de la personne majeure sujette à adoption. Au vu du domicile de la requérante dans le canton de Genève, la Cour de justice est compétente pour statuer sur l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP, 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP).
  2. 2.1.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). La différence d'âge entre l'adopté et le ou les adoptants ne doit pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC). Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus (art. 264b al. 1CC). La personne majeure adoptée, à l'instar du mineur capable de discernement, doit donner son consentement à l'adoption (art. 265 al. 1 CC). Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération (art. 268 aquater al. 1 CC). Avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion de ses parents biologiques doit également être prise en considération (art. 268 aquater al. 2 ch. 2 CC). 2.1.2 Selon l'art. 266 al. 1 CC, les conditions au prononcé de l'adoption exigent que le majeur et le ou les futurs(s) parent(s) adoptif(s) aient partagé toit et table durant un an au moins. Si l'année de vie commune doit obligatoirement avoir été accomplie durant la minorité dans le cas prévu à l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, la question du déroulement de la communauté domestique est sans importance pour les hypothèses figurant à l'art. 266 al. 1 ch. 1 et 3 CC. Cependant, la communauté domestique ne suffit pas dans l'application de l'art. 266 al. 3 CC, il faut encore que de justes motifs au sens objectif existent. Les autres motifs qui guident la requête d'adoption doivent être spécifiés dans la demande soumise à la juridiction compétente. Le nouveau droit de l'adoption, entré en vigueur au 1er janvier 2018 (RO 2017 3699), a assoupli certaines conditions auxquelles était soumise l'adoption d'une personne majeure (s'agissant notamment de la durée des soins fournis ou du ménage commun). Il n'a en revanche pas modifié la notion de "justes motifs" ni celle de "ménage commun", de sorte que les critères dégagés à cet égard par la jurisprudence et la doctrine relatifs à l'art. 266 al.1 aCC conservent leur pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_962/2019 du 3 février 2020 consid. 4.3.1). 2.1.3 L'art. 266 al. 1 ch. 3 CC pose comme conditions à l'adoption l'existence d'autres justes motifs et d'un ménage commun entre l'adoptant et la personne majeure durant une année au minimum. Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_962/2019 consid. 4.3.2, 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 4.3.2). La notion de ménage commun implique que les personnes considérées vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge (ATF 106 II 6 consid. 2b; 101 II 3 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1010/2014 du 7 septembre 2015 consid. 3.4.2.1). Le ménage commun suppose une relation personnelle d'une certaine intensité; le seul fait de partager des locaux, comme dans un rapport de sous-location, ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_962/2019 du 3 février 2020 consid. 4.3.2). Quand bien même le législateur a assoupli les conditions posées à l'art. 266 al. 1 CC, il n'en demeure pas moins que, compte tenu de sa nature et de ses effets, l'adoption d'une personne majeure présuppose l'existence de liens suffisamment étroits et vécus pour créer la justification d'un lien de filiation et permettre ainsi de s'assurer que l'institution n'est pas utilisée à des fins étrangères à son but (arrêt du Tribunal fédéral 5A_962/2019 du 3 février 2020 consid. 4.3.2). 2.1.4 La notion d'autres justes motifs doit être comprise comme l'existence d'autres éléments que ceux prévus aux chiffres 1 et 2 de l'art. 266 al. 1 CC démontrant qu'une relation affective particulièrement forte lie le majeur à la personne désireuse de l'adopter. Les chiffres 1 à 3 de l'art. 266 al. 1 CC présupposent tous trois une relation particulièrement solide et étroite liant l'adoptant à l'adopté, ainsi que l'existence d'une aide et attention en principe quotidienne relevant de la solidarité familiale, de sorte que les "autres justes motifs" du chiffre 3 sont dans leur nature comparables aux circonstances justifiant l'adoption d'un majeur au sens des chiffres 1 et 2 (....). Les liens affectifs unissant le ou les adoptant(s) et l'adopté doivent être suffisamment étroits pour que leur relation puisse être assimilée à une filiation naturelle (ATF 106 II 6 consid. 2b). La relation liant les protagonistes doit être perçue et vécue par eux comme une relation de nature filiale (...). Le fait que les parents adoptifs aient assuré directement et personnellement une assistance importante et des soins à l'adopté ou inversement peut en particulier parler en faveur de l'existence d'un tel lien (...). Une relation personnelle étroite n'est à elle seule pas suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2, publié in. FamPra.ch 2009 p. 493). Des motivations purement successorales, fiscales ou relevant du droit d'établissement ne constituent pas un juste motif à l'adoption d'un majeur (Cyril HEGNAUER, in. Berner Kommentar, 4e éd. 1984, n° 20 ad art. 266 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1). Il a été ainsi retenu par la jurisprudence l'existence d'autres motifs en cas de durée de vie commune de longue durée (25 ans), les protagonistes ayant fait preuve de solidarité, d'aide, de dévouement et de soutien mutuel, de sorte que le lien existant entre l'adoptant et l'adopté a été assimilé à un lien de filiation naturelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2013 du 18 février 2014) ou encore dans le cas du mariage du père adoptif avec la mère de l'enfant adopté (arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 1974 consid. 2) mais refusé dans le cas d'un homme qui voulait adopter un homme plus jeune qui exploitait le domaine agricole avec lui depuis 14 ans pour en faire un descendant capable d'exploiter lui-même l'entreprise et d'en obtenir l'attribution selon le droit foncier rural (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2008 du 5 mars 2009). 2.2 En l'espèce, la requérante sollicite le prononcé de l'adoption en application de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC. A juste titre, elle ne fonde pas sa requête sur l'art. 266 al. 1 ch. 1 CC, le jeune majeur n'étant pas affecté d'un handicap physique ou psychique nécessitant son aide permanente, ni sur l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, dès lors qu'elle n'a pas fait ménage commun avec le jeune majeur durant la minorité de celui-ci. Elle expose certes qu'elle lui a procuré de l'aide et du soutien durant celle-ci, cependant cette aide résultait du but même de l'association à laquelle elle avait adhéré et ne peut être comparée à l'aide apportée à un jeune majeur durant sa minorité au sein du foyer d'un futur adoptant. Le jeune majeur habite depuis le 1er avril 2017 chez la requérante, laquelle expose dans sa requête que la cohabitation s'est immédiatement très bien déroulée. Les attestations produites par la requérante des personnes de son entourage en témoignent également. Si certes le jeune homme était hébergé par la requérante depuis un peu plus d'un an au moment du dépôt de la requête et avait participé à quelques repas de famille et sorties avec cette dernière, il ne peut cependant être retenu qu'une relation affective particulièrement forte lie le majeur à la personne désireuse de l'adopter, ni même d'ailleurs que ces derniers partagent les actes quotidiens de la vie courante (repas notamment), la requérante ne le prétendant d'ailleurs pas. Les rares photographies produites ne réunissent pas la requérante et le jeune homme sur le même cliché, et plusieurs montrent le majeur avec un ou des amis, participant également aux événements destinés à prouver le lien étroit liant la requérante au jeune homme, de sorte qu'elles sont impropres à attester d'un lien privilégié entre les deux protagonistes. Les attestations versées au dossier ne permettent également pas de retenir que la relation qui s'est nouée entre la requérante et le jeune homme serait particulièrement étroite, à l'instar de celle unissant une mère à son fils. Certains évoquent un repas de fête auquel le jeune homme était présent, un repas érythréen préparé par ses soins, un week-end de marche ou encore une journée de ski, événements auxquels participait également un ami du jeune homme. D'autres l'ont vu à plusieurs reprises travailler, nettoyer et jardiner sur la terrasse de la requérante ou encore exposent qu'il a aidé au déménagement d'une personne de la famille, attestant plutôt d'une cohabitation entre la requérante et le prétendant à l'adoption. Beaucoup disent que la requérante a accueilli et logé le jeune homme ou encore qu'il a élu domicile chez la requérante, attestant également d'une certaine connivence installée entre les deux personnes et d'un lien d'affection de la requérante pour le jeune garçon. Ils ont également été touchés par le parcours du jeune homme, à l'instar de la requérante. L'ensemble de ces éléments ne suffit cependant pas pour considérer qu'un lien de nature filiale s'est créé entre la requérante et le jeune majeur. Certes, la requérante, déjà sensibilisée à la cause des réfugiés, s'est attachée au jeune garçon et a décidé de l'accueillir chez elle car il faisait des efforts d'intégration et lui déclarait souffrir de sa vie en foyer. Depuis lors, le jeune homme a partagé certaines activités avec la requérante et son entourage mais la situation décrite ressemble plus à une cohabitation qu'à la construction d'un lien filial, même si certains avancent qu'un tel lien lierait la requérante au jeune homme. Par ailleurs, la requête d'adoption a été formée le 17 mai 2019, soit un mois après que l'avis de prochaine clôture de l'enquête pénale ouverte par le Ministère public ait été rendue (11 avril 2019) et que les parties aient été informées qu'un acte d'accusation (Tribunal correctionnel) serait rédigé. Aucun document n'atteste d'ailleurs que les protagonistes auraient envisagé une adoption du jeune majeur avant qu'il ne soit incarcéré. C'est d'ailleurs depuis sa cellule que le jeune homme a déclaré, dans un écrit adressé à la requérante, qu'il était d'accord avec le projet d'adoption et qu'il l'a opportunément appelée "maman", aucun témoignage écrit, ni la requérante elle-même, n'ayant jamais indiqué qu'une telle dénomination aurait été utilisée par le jeune homme lorsqu'il s'adressait à elle. Compte tenu de la nature des faits qui sont reprochés (menaces et actes d'ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement et résistance, art. 180 et 191 CP), l'intéressé risque, en cas de condamnation, non seulement une lourde peine mais également une expulsion du territoire helvétique, compte tenu de son statut provisoire (permis F). La requête d'adoption présentée à la Cour semble ainsi fondée principalement et prioritairement sur des motifs relevant du droit d'établissement et destinée à empêcher le prononcé d'une éventuelle expulsion du jeune homme, s'il devait être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Les adoptions de personnes majeures n'étant pas destinées à contourner les règles en matière pénale et administrative, la requête en adoption doit, par conséquent, être rejetée.
  3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante qui succombe. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC; art. 19 al. 3 let. a LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête d'adoption formée par A______ le 17 mai 2019 concernant le majeur B______, né le ______ 1998 en Erythrée. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

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12.01.2021
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24.03.2026