C/18962/2015
ACJC/589/2016
du 22.04.2016 ( SDF )
Descripteurs : EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.325
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18962/2015 ACJC/589/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 AVRIL 2016
Entre A______, domiciliée , Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2016, comparant par Me Nathalie Thürler, avocate, 41, rue de la Synagogue, case postale 5455, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B, domicilié ______, (Italie), intimé, comparant par Me Anik Pizzi, avocate, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 18 mars 2016, notifiée le 21 mars 2016 à A______, par laquelle le Tribunal, dans la procédure en divorce qui oppose la précitée à B______, a notamment imparti à celui-ci un délai au 8 avril 2016 pour produire une traduction de sa pièce 10 et un délai au 6 mai 2016 à l'épouse pour se prononcer sur les pièces traduites par B______; Vu le recours expédié le 31 mars 2016 au greffe de la Cour de justice par A______ contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation, concluant à ce que les pièces 1 à 15 de sa partie adverse soient déclarées irrecevables; Que la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir que celui-ci se justifie dès lors qu'un délai lui a été imparti au 6 mai 2016 pour se déterminer sur des pièces non traduites ou traduites de manière non conforme; Que l'intimé s'oppose à la requête d'effet suspensif, relevant qu'il s'est conformé à l'ordonnance querellée et qu'aucun préjudice difficilement réparable n'est susceptible de survenir si l'effet suspensif n'est pas prononcé; Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la décision querellée est une ordonnance d'instruction, qui se rapporte à l'administration des preuves; Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant; Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, au vu de l'argumentation de la recourante, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste; Qu'en effet, l'admission des pièces qu'elle estime pas ou imparfaitement traduites pourra, en cas de jugement lui étant défavorable, être contestée en appel contre le jugement au fond; Que le seul prolongement de la procédure qui pourrait en résulter ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du consid. 1.4; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 7 ad art. 319 CPC); Que le présent recours est donc, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chances de succès, car irrecevable; Que, par ailleurs, la recourante ne rend pas vraisemblable que le refus de l'octroi de l'effet suspensif serait de nature à créer une situation irréversible pour elle; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites des art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et art. 98 LTF (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 18 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/18962/2015-16. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.