C/18827/2021
ACJC/274/2025
du 11.02.2025 sur ORTPI/1075/2024 ( OO ) , RENVOYE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18827/2021 ACJC/274/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 FEVRIER 2025
Entre A______ SARL, sise , recourante d'une ordonnance rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 septembre 2024, représentée par Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3150, 1211 Genève 3, et B SA, sise ______, intimée, représentée par Me Cyril AELLEN, avocat, AAA AVOCATS SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève.
EN FAIT A. a. Le 25 février 2022, B______ SA a déposé, auprès du Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), une demande à l'encontre de A______ SARL tendant au paiement de factures totalisant 114'078 fr. 30 pour des prestations de comptabilité et autres tâches supplémentaires déployées entre 2017 et 2019. A______ SARL s'est opposée à la demande au motif que certaines prestations facturées sortaient du cadre du mandat donné, étaient inconnues, non facturables ou comptabilisées à double et que dans certains cas le temps de travail enregistré était excessif. Elle a notamment sollicité l'établissement d'une expertise. b. Par ordonnance de preuve ORTPI/1295/2022 du 17 novembre 2022, le Tribunal a admis, à titre de moyens de preuve, l'interrogatoire des parties ainsi que l'audition de plusieurs témoins et a réservé l'admission d'une éventuelle expertise. A l'issue desdites mesures probatoires, A______ SARL a maintenu sa demande d'expertise. B______ SA s'y est opposée. c. Par ordonnance ORTPI/265/2024 du 28 février 2024, le Tribunal a admis le principe d'une expertise. Un délai a été imparti aux parties pour communiquer les questions qu'elles souhaitaient poser à l'expert et proposer, cas échéant, le nom d'un expert. B. a. Par ordonnance ORTPI/1075/2024 du 11 septembre 2024, le Tribunal a, notamment, ordonné une expertise aux fins de déterminer si la facturation opérée par B______ SA était en adéquation avec l'activité qu'elle avait déployée dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par A______ SARL (ch. 1 du dispositif), a désigné C______ en qualité d'expert (ch. 2) et a défini la mission de ce dernier, l'invitant notamment à répondre aux six questions suivantes: a) La forme de la facturation - à l'heure - est-elle généralement admise à Genève pour les types d'activités déployées par B______ SA dans le cadre de son mandat? b) Cette forme de facturation est-elle opportune pour les types d'activités déployées par B______ SA dans le cadre de son mandat? c) Le tarif horaire appliqué par la société B______ SA pour les différentes activités déployées correspond-il à l'usage des fiduciaires à Genève? d) Les activités déployées par B______ SA correspondent-elles dans leur ampleur aux activités déployées par les fiduciaires mandatées ultérieurement par A______ SARL, sont-elles plus importantes ou différentes, cas échéant en quoi? e) Les activités facturées par B______ SA concernant la TVA surlignées en vert sur les titres produits ont-elles été facturées à double? Si oui, pour quels montants ? f) La facturation opérée par B______ SA est-elle en adéquation avec l'activité déployée par elle? Dans la négative, pourquoi? Le Tribunal a fixé un délai au 15 novembre 2024 pour le dépôt du rapport d'expertise (ch. 7). L'avance de frais a été arrêtée à 10'000 fr. et provisoirement mise à la charge de A______ SARL, avec fixation d'un délai au 10 octobre 2024 pour procéder à son versement. L'expert a été invité à informer le Tribunal si l'avance de frais ne devait plus couvrir le coût de l'expertise et à suspendre ses travaux jusqu’au versement par les parties d'un complément d'avance (ch. 8). Enfin, la suite de la procédure a été réservée (ch. 9). Se référant à l'art. 102 al. 1 CPC, le Tribunal a considéré que dans la mesure où l'expertise avait été requise par A______ SARL, l'avance de frais devait provisoirement être supportée par celle-ci, précisant qu'il serait définitivement statué sur les frais à l'issue de la procédure. Aucune indication n'est fournie sur la manière dont le montant de l'avance de frais a été fixé. L'ordonnance concernée a été notifiée à A______ SARL le 16 septembre 2024. b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 septembre 2024, A______ SARL a formé recours contre ladite ordonnance concluant, sous suite de frais, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de demander un devis détaillé à l'expert C______ en vue de l'expertise, à ce que le montant de l'avance de frais soit réduit à 3'000 fr. et à ce qu'il soit réparti à raison de 2'000 fr. à sa charge et de 1'000 fr. à la charge de B______ SA. Préalablement, A______ SARL a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Par arrêt ACJC/1234/2024 du 8 octobre 2024, la Cour de justice a admis ladite requête, en précisant qu'il serait statué sur les frais liés à ladite décision dans l'arrêt au fond. A______ SARL reproche au premier juge d'avoir fixé l'avance de frais à 10'000 fr. sans préciser sur quelle base, notamment sur quel tarif horaire, il s'était fondé, ni demander de devis détaillé à l'expert. Elle estime qu'il a, ce faisant, violé son droit d'être entendue, étant dans l'incapacité de comprendre comment le montant de l'avance de frais a été déterminé. A______ SARL fait en outre valoir que l'avance de frais demandée est disproportionnée par rapport à la mission confiée à l'expert. Celui-ci dispose en effet des connaissances pour répondre en quelques minutes aux trois premières questions posées (questions a à c) et le temps nécessaire pour traiter les trois autres questions peut être estimé à 10 heures, y compris la prise de connaissance du dossier, de sorte que l'exécution de l'expertise et la rédaction du rapport ne devraient pas prendre plus de 15 heures, ce qui représente, à un tarif horaire de 150 fr., des honoraires de 2'500 fr. Le travail de l'expert est au demeurant facilité puisqu'elle a indiqué, à l'aide d'un code couleur, quelle tâche facturée est contestée et pour quel motif. L'expert ne devra ainsi pas vérifier l'ensemble du travail comptable accompli par B______ SA. En comparaison, ses frais de comptabilité annuels se sont élevés, au total, à 15'762 fr. 48 en 2020 et à 16'520 fr. 17 en 2021. Désormais, ils s'élèvent à 12'000 fr. par année. Enfin, A______ SARL reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 102 CPC en mettant l'entier de l'avance de frais à sa charge alors que trois des six questions soumises à l'expert ont été posées par B______ SA (questions a à c) et sortent du cadre de l'expertise qu'elle a requise. Selon elle, les frais relatifs à ces questions devraient être supportés par cette dernière. c. Aux termes de son mémoire de réponse du 11 octobre 2024, B______ SA a indiqué s'en rapporter à justice s'agissant du montant de l'avance de frais et a conclu, pour le surplus, à la confirmation de l'ordonnance entreprise. d. Par plis séparés du 1er novembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. e. Le 19 décembre 2024, la Cour a, conformément à l'art. 324 CPC, fixé au Tribunal un délai de 30 jours pour donner son avis sur le recours formé par A______ SARL, plus particulièrement sur le montant de l'avance de frais fixée. f. Le Tribunal s'est déterminé le 13 janvier 2025. Il a exposé avoir interpellé l'expert désigné préalablement au prononcé de l'ordonnance entreprise, lequel avait estimé ses honoraires à environ 10'000 fr. HT au regard du travail attendu et du complexe de faits soumis. S'agissant des autres points soulevés dans le recours, le Tribunal a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Cour. Etait joint auxdites déterminations un courriel du 3 septembre 2024 de l'expert désigné, dans lequel celui-ci indiquait, en réponse à un courriel du Tribunal lui transmettant les questions soumises à expertise ainsi que les factures contestées, qu'après examen de ces éléments, il estimait ses honoraires à environ 10'000 fr. HT. g. Invitées à se prononcer sur les déterminations du Tribunal dans un délai de 10 jours, les parties ont renoncé à déposer des observations.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SARL contre l'ordonnance ORTPI/1075/2024 rendue le 11 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18827/2021. Au fond : Annule les chiffres 7 et 8 de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau sur ce point : Fixe l'avance de frais à 5'000 fr. Dit qu'elle sera provisoirement supportée par A______ SARL. Impartit à A______ SARL un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt pour effectuer l'avance de frais. Invite l'expert à informer le Tribunal au cas où l'avance de frais ne devait plus couvrir le coût de l'expertise en cours et à arrêter ses travaux jusqu'au versement par les parties d'un complément d'avance. Renvoie la cause au Tribunal pour qu'il fixe un nouveau délai à l'expert pour déposer son rapport une fois l'avance de frais requise versée. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SARL à concurrence de 300 fr. et les compense dans cette mesure avec l'avance de frais versée par cette dernière. Laisse le solde des frais judiciaires, de 700 fr., à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL la somme de 700 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.