C/18684/2014

ACJC/791/2015

du 26.06.2015 sur JTPI/5883/2015 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF; DOMMAGE IRRÉPARABLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ

Normes : CPC.315.5

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18684/2014 ACJC/791/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 JUIN 2015

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2015, comparant par Me Zoltan Szalai, avocat, 72, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Danièle Falter, avocate, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5883/2015 du 19 mai 2015 par lequel le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par voie de procédure sommaire, a donné acte aux époux A______ et B______ qu'ils s'étaient d'ores et déjà constitués des domiciles séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE), de même que les droits et obligations y relatifs (ch. 2), attribué à B______ la garde sur les enfants C______, né en 2009, et D______, né en 2012 (ch. 3), réservé à A______ un droit aux relations personnelles qui s'exercera, à défaut d’accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école et de la crèche jusqu'au dimanche soir à 18h30, étant précisé que la prise en charge le vendredi était de la responsabilité de A______ et que B______ se chargeait de chercher les enfants à l'aéroport de Genève le dimanche soir, la moitié des vacances scolaires de la manière suivante : années paires, totalité des vacances de Pâques, deuxième partie des vacances d'été et totalité des vacances d'octobre ; années impaires, totalité des vacances de février, première partie des vacances d'été et totalité des vacances de Noël, l'été 2015 faisant toutefois l'objet d'un fractionnement par périodes n'excédant pas deux semaines chez chaque parent, un contact par Skype par semaine, en fin de journée, la semaine suivante l'exercice du droit aux relations personnelles; deux contacts par semaine, en fin de journée, la semaine suivante; la durée de chaque contact sera fixée en fonction de l'intérêt des enfants (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution globale à l'entretien des enfants C______ et D______, les sommes de 1'400 fr. pour la période de octobre 2013 à juin 2014, 1'900 fr. d'août 2014 à décembre 2014, 1'700 fr. à partir du 1er janvier 2015, sous imputation des contributions versées à ce jour, à savoir 1'000 fr. par mois entre novembre 2013 et novembre 2014 et 1'300 fr. par mois depuis décembre 2014 (ch. 5), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'340 fr., compensés avec les avances effectuées par B______ (1'350 fr.) et A______ (350 fr.), réparti à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, soit 670 fr. à charge de chaque époux et condamné en conséquence A______ à rembourser 320 fr. à B______, ordonné la restitution à B______ du solde des avances et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9); Vu l'appel formé le 1er juin 2015 par A______ contre ce jugement, aux termes duquel il conclut à l'annulation de celui-ci, principalement, à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée, à ce qu'un large droit de visite soit accordé à B______, selon des modalités qu'il précise, et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser un montant de 2'000 fr. à titre de contribution d'entretien pour les enfants et, subsidiairement, à ce que la garde des enfants soit attribuée à B______ et à ce qu'un large droit de visite lui soit accordé, selon des modalités énoncées, et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser à B______ une somme de 1'000 fr. à titre de contribution d'entretien pour les enfants; Attendu qu'il conclut, à titre préalable, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son appel; Qu'il fait valoir à cet égard que le fait qu'il doive chercher les enfants à la sortie de l'école est incompatible avec ses horaires de travail et qu'il n'a pas, en l'état, de personne de confiance qui pourrait accompagner les enfants ce qui rend impraticable la solution prévue et provoque un préjudice irréparable puisqu'il ne pourrait exercer son droit de visite durant plusieurs mois; que l'obligation de payer les contributions d'entretien prévues par le jugement attaqué entame son minimum vital, l'expose à une dénonciation pénale et qu'il est peu probable que B______ lui rembourse les montants payés en trop; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que la question de savoir s'il convient de suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement de mesures protectrices doit être tranchée au regard de l'intérêt prépondérant des enfants en tant qu'ils sont concernés; Qu'en l'espèce, l'octroi de l'effet suspensif requis porte en premier lieu sur l'exercice du droit de visite du week-end, l'appelant indiquant qu'il ne peut récupérer les enfants à la sortie de l'école, compte tenu de son travail et du fait qu'il dispose en l'état de personne de confiance qui pourrait s'en charger, de sorte qu'il risque d'être privé de l'exercice de son droit de visite pendant plusieurs mois; Que durant les deux prochains mois, le droit de visite s'exercera toutefois selon les modalités prévues pour les vacances scolaires, lesquelles ne prévoient pas que le droit de visite débute le vendredi soit à 16h00 ou 17h00; Que l'appelant bénéficiera ainsi de ce temps pour trouver une personne de confiance pour la rentrée; Que le recours concernant le droit de visite durant les week-end porte sur les modalités de l'exercice de ce dernier, le recourant sollicitant que les enfants soient amenés à l'aéroport à 17h00 au plus tard, concluant, pour le surplus, à ce que ledit droit de visite lui soit accordé dès le vendredi soir à la sortie de l'école ou de la crèche, ainsi que l'a prévu le Tribunal; Que le droit de visite prévu est fixé à défaut d'accord contraire des partie, lesquelles restent donc libres de prévoir une autre modalité; Que l'appelant n'explique pas, si l'effet suspensif était accordé, quel serait le régime antérieur au jugement qui serait applicable au droit de visite du week-end; Que l'intimée invoque qu'elle a également des obligations professionnelles et qu'il appartient dès lors à l'appelant de s'organiser pour exercer son droit de visite; Que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée en tant qu'elle porte sur l'exercice du droit de visite du week-end; Qu'il convient en outre d'examiner si le paiement, pendant la procédure d'appel, d'une part, de l'arriéré de contribution de 1'400 fr. pour la période de octobre 2013 à juin 2014 et de 1'900 fr. d'août 2014 à décembre 2014 et, d'autre part, d'une contribution d'entretien de 1'700 fr. par mois dès le 1er janvier 2015 serait de nature à causer à l'appelant un préjudice difficilement réparable; Qu'à cet égard, il sera rappelé que, s'agissant du versement de la contribution à l'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en principe pas de préjudice irréparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Que l'appelant considère, concernant les montants dus à titre d'arriéré de contribution d'entretien, qu'ils entament son minimum vital, au vu des revenus et charges qu'il allègue; Que l'intimée ne fait pas valoir qu'elle n'a pas pu couvrir les besoins des enfants jusqu'en décembre 2014 et qu'elle a dû contracter un prêt qu'elle devrait prochainement rembourser, ne rendant ainsi pas vraisemblable qu'elle risque de subir un préjudice difficilement réparable si le montant de l'arriéré n'est pas versé avant l'issue de la présente procédure d'appel; Qu'il sera ainsi fait droit à la requête d'effet suspensif en tant qu'elle porte sur les montants dus à titre d'arriérés de contribution d'entretien; Que concernant le montant de la contribution d'entretien depuis le 1er janvier 2015, l'appelant indique que ses revenus s'élèvent désormais à 6'728 fr. alors que ses charges s'élèvent à 6'229 fr., lesquelles comprennent notamment 1'588 fr. de loyer et 3'200 fr. de frais liés à l'exercice du droit de visite (billets d'avion); Que le Tribunal a retenu uniquement un montant de 4'718 fr. à titre de charges, dont 2'000 fr. à titre de frais liés à l'exercice du droit de visite et l'intimée conteste le montant du loyer dans la mesure où l'appelant habite dans une maison appartenant à sa famille et dont il est copropriétaire; Qu'à ce stade, le montant de 3'200 fr. invoqué apparaît, prima facie, élevé et il parait vraisemblable que le recourant puisse trouver un arrangement avec sa famille pour payer un loyer moindre, à tout le moins durant la procédure d'appel; Qu'il parait dès lors vraisemblable que le disponible de l'appelant peut s'élever à tout le moins au montant de 1'700 fr.; Que le recourant ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu'il ne pourrait pas récupérer les montants qu'il aurait versé en trop dans l'hypothèse où la contribution d'entretien était réduite par la Cour; Qu'il ne sera dès lors pas fait droit à la requête d'effet suspensif en tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien due dès le 1er janvier 2015; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/5883/2015 rendu le 19 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18684/2014 en tant qu'elle porte sur sa condamnation à verser des montants à titre de contribution d'entretien pour les enfants C______ et D______ pour la période de octobre 2013 à juin 2014 et d'août 2014 à décembre 2014, prévue par le ch. 5 du dispositif du jugement précité. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Audrey MARASCO

Indications des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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