C/18669/2014

ACJC/1117/2016

du 26.08.2016 sur JTPI/15527/2015 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.125.1; CC.126;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18669/2014 ACJC/1117/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 AOÛT 2016

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2015, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mélanie Mathys Donzé, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/15527/2015 du 17 décembre 2015, expédié pour notification aux parties le 21 décembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, outre qu'il a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 3'020 fr. à titre de contribution à son entretien, jusqu'au jour de la prise de retraite du débirentier (ch. 5). Le Tribunal a également attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que les droits et obligations attachés au contrat de bail y relatif (ch. 2), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage (ch. 4), et confirmé que A______ devait à B______ le montant de 2'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 6), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9). Les frais judiciaires ont été fixés à 1'500 fr., répartis par moitié entre les ex-époux, la part de B______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, le premier juge a ordonné la restitution à A______ de la somme de 250 fr. (ch. 7) et aucun dépens n'a été alloué (ch. 8). Pour fixer la contribution à l'entretien de B______, le Tribunal a retenu que A______ percevait un salaire mensuel net mensualisé de 7'145 fr. et devait faire face à des charges de 3'390 fr. B______ n'avait pas de revenus, de sorte qu'elle ne pouvait assumer ses charges mensuelles de 3'017 fr. B. a. Par acte déposé le 1er février 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel du ch. 5 du dispositif du jugement. Il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de B______, la somme de 2'600 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint 62 ans, le jugement devant être confirmé pour le surplus et les frais judiciaires partagés. Il a fait valoir que ses revenus devaient diminuer dès le mois de mai 2016, en raison de la modification de son contrat de travail, et s'élèveraient à 5'590 fr. par mois, représentant 6'430 fr. mensuellement en prenant en compte le 13ème salaire. A______ a fait grief au Tribunal d'avoir retenu à sa charge la moitié du montant de base OP pour un couple, dès lors que son colocataire vivait une partie de l'année à l'étranger et qu'il ne partageait ainsi pas toutes les charges avec lui. La contribution querellée devait être fixée jusqu'à ses 62 ans, date à laquelle il entendait bénéficier d'une retraite anticipée. A______ a versé à la procédure de nouvelles pièces. b. Dans sa réponse du 14 avril 2016, B______, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, a conclu au déboutement de A______ et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Elle a fait valoir que A______ avait refusé de signer la lettre de modification de son contrat, de sorte qu'il ne pouvait pas être retenu que les changements allégués allaient entrer en vigueur. B______ a produit des pièces nouvelles. c. Par réplique et duplique des 9 mai et 25 mai 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a encore produit une pièce nouvelle, soit deux récépissés de paiement des impôts ICC de l'année 2016. d. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 26 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, née ______ le ______ 1964 à , de nationalité suisse, et A, né le ______ 1958 à , originaire de ______ et ______ (GE), se sont mariés le ______ 1997 à Genève. Aucun enfant n'est issu de leur union. b. Les époux se sont rencontrés en Afrique, où B résidait et tenait une boutique de vêtements. Elle a suivi son époux en Suisse au moment du mariage. c. Depuis son arrivée en Suisse et à l'exception de quelques rares heures de travail effectuées dans le domaine de la restauration, B______ n'a jamais travaillé, à la demande de son époux. d. A______ a quitté le domicile conjugal au moins d'août 2012, et continué de subvenir aux besoins de son épouse depuis lors, en s'acquittant du loyer, de son assurance maladie ainsi que des charges courantes. Il lui a en outre versé un montant de 1'200 fr. par mois jusqu'au mois de mai 2014, réduit à 1'000 fr. par mois depuis le mois de juin 2014. e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 15 septembre 2014, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. B______ a entièrement adhéré aux conclusions prises par A______, non litigieuses en appel, à l'exception du montant et de la durée de la contribution d'entretien due par son mari, celui-ci proposant de lui verser une somme de 1'000 fr. à ce titre pendant trois ans. Pour sa part, B______ a sollicité le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr., illimitée, ainsi qu'une provisio ad litem. f. Par ordonnance du 20 janvier 2015 rendue à la suite d'une requête en mesures provisionnelles formée par B______, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de provisio ad litem. Par arrêt du 24 avril 2015 (ACJC/463/2015), la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre ladite ordonnance. g. A l'audience de comparution personnelle du 7 mai 2015, A______ a indiqué au premier juge que ses revenus ne s'étaient pas modifiés. En revanche, ses acomptes provisionnels pour l'année 2015 étaient moins élevés que l'année précédente. B______ a déclaré qu'elle entendait débuter une formation visant à obtenir un diplôme d'auxiliaire de santé, laquelle devait durer trois ans. A l'audience de plaidoiries finales du 22 septembre 2015, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a en définitive proposé de verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr. à l'entretien de la précitée, pendant deux ans. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. h. La situation financière des parties était la suivante devant le Tribunal :

  • B______ ne disposait d'aucune ressource financière propre. D'octobre 2014 à janvier 2015, elle avait suivi la formation "Première Marche" dispensée par l'association C______ destinée à la préparer à la prise d'une activité rémunérée. Souhaitant travailler en qualité d'aide-soignante, B______ avait effectué un stage de trois jours en avril 2015 au sein du service des soins d'une résidence pour personnes âgées à Genève. Malgré les démarches entreprises en ce sens, et notamment auprès de l'Hospice général, en vue de trouver le financement nécessaire, B______ n'avait pu intégrer le cursus de formation d'auxiliaire de santé, comme elle l'avait souhaité, ne bénéficiant au final pas de l'aide sociale escomptée. Par attestation médicale du 9 janvier 2015, le médecin de B______ a indiqué qu'elle était incapable, pour des raisons de santé non explicitées, de travailler à plus de 50%, et ce sur le long terme. B______ a été, selon certificat médical du 13 avril 2015, incapable de travailler à 100% du 15 avril au 30 mai 2015. Selon un certificat médical du 16 septembre 2015, la capacité de travail de B______ était de 50% à compter de janvier 2015 selon son médecin traitant, sans pourtant qu'elle ne fût en mesure de travailler selon l'auteur du certificat. Ce second médecin évoquait également des douleurs articulaires et musculaires diffuses, de l'asthme et de l'allergie, une hypotension importante associée à une hyperthyroïdie. Ses charges incompressibles, telles qu'admises par la Cour de justice sur mesures provisionnelles et non contestées depuis par les parties, s'élevaient à 3'017 fr. et comprenaient le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de 1'268 fr., la prime d'assurance maladie de 479 fr. et le forfait pour les transports publics de 70 fr.
  • A______ était employé de la société D______ et avait perçu en 2013 un salaire annuel brut de 102'882 fr., soit une rémunération nette mensualisée de 7'378 fr. En 2014, son salaire annuel brut s'était élevé à 102'321 fr., correspondant à un revenu net mensualisé de 7'335 fr. Les fiches de salaires produites pour l'année 2015 faisaient état d'un revenu mensuel net de 6'596 fr. 15. A______ soutenait à cet égard que d'une manière générale, sa rémunération est vouée à diminuer dans le futur, du fait de la réglementation en vigueur chez son employeur concernant la prime d'efficacité. Celle-ci était versée au collaborateur en sus du salaire mensuel de base, de manière individuelle et variable dès la deuxième année de service. Elle se calculait sur la base de la somme des points d'efficacité, multipliée par la valeur dudit point au sein de la direction régionale concernée. Les points d'efficacité étaient distribués en fonction de la qualification annuelle, sur la base d'une évaluation comprise entre le 1er novembre et le 31 octobre de l'année suivante. A______ a allégué qu'en raison d'une réorganisation au sein de la direction de son employeur, son revenu diminuerait de 300 fr. à 400 fr. en raison de la perte de points d'efficacité y associée. L'attestation établie par D______ le 24 août 2015 mentionnait toutefois le maintien de A______ dans sa fonction actuelle jusqu'à la mise en œuvre de la nouvelle organisation, dont la date n'était toutefois pas arrêtée. Ses charges ont été arrêtées à 3'390 fr. 25, telles que confirmées par la Cour de justice dans son arrêt précité, soit le montant de base OP de 850 fr., le loyer de 800 fr. (moitié du loyer de 1'600 fr.), la prime d'assurance maladie de 376 fr. 25, l'acompte ICC de 1'150 fr. et IFD de 144 fr. et les frais de transports publics de 70 fr. S'agissant du minimum vital, le Tribunal a retenu que A______ avait lui-même indiqué qu'il vivait "en couple" et spontanément procédé dans sa demande en divorce au calcul des charges en découlant s'agissant des normes d'insaisissabilité de l'OP et du loyer. Bien qu'il ait affirmé dans ses plaidoiries qu'en réalité, sa colocataire ne résidait que très peu dans l'appartement commun et que de ce fait, ses besoins minima devaient être portés à 1'200 fr., il n'avait pas motivé ce fait autrement que par ses affirmations. D. Des pièces versées à la procédure, la Cour retient encore ce qui suit :
  • En 2015, A______ a perçu un salaire annuel net de 85'813 fr. 95, représentant un montant mensuel de 7'151 fr. 15 nets.
  • Par courrier du 22 janvier 2016, que A______ a refusé de signer, D______ l'a informé de ce que l'indemnité de fonction, de 1'078 fr. par mois, serait fixée, dès le mois de mai 2016, à 300 fr. mensuellement.
  • Depuis janvier 2016, les retenues relatives à la caisse de retraite de A______ ont augmenté. Son salaire net du mois de janvier s'est élevé à 6'483 fr. 20.
  • Le montant des acomptes ICC 2016 de A______ est de 1'008 fr. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge, correspondant à la différence entre la contribution requise par l'intimée pour son entretien de 3'500 fr. par mois, illimitée dans le temps, et la conclusion de l'appelant visant à ce qu'elle soit fixée à 2'500 fr. par mois pendant deux ans (1'000 fr. x 2 ans et 3'500 fr. x 12 x 18 ans). 1.2 L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimée (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345). 1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel. Dès lors, les chiffres 1 à 4 et 6, 8 et 9 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, le chiffre 7, relatif aux frais judiciaires de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème édition, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution à l'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 2372).
  2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et formé de nouveaux allégués. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence. Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. Pour produire des novas improprement dits devant l'instance d'appel, il appartient au plaideur de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. La diligence requise suppose donc qu'au stade de la première instance déjà, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 : 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 I p. 311 et les références citées). 2.2 Dans le présent cas, les pièces produites par les parties ont toutes été établies après que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
  3. 3.1 L'appelant estime qu'il devrait payer une contribution post-divorce de 2'500 fr. par mois jusqu'à ses 62 ans, date à laquelle il pourrait bénéficier d'une retraite anticipée, et être ensuite libéré du versement d'une contribution en faveur de l'intimée. Il soutient tout d'abord que ses revenus ont diminué dès le mois de mai 2016, en raison d'une modification de son contrat de travail. Par ailleurs, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu dans ses charges la moitié du montant de base du droit des poursuites, alors même que sa colocataire ne participerait pas auxdites charges, celle-ci étant absente deux à trois mois par année. 3.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1; 5A_891/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.1; 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.1 publié in FamPra.ch 2012 p. 1150). Le conjoint crédirentier subit des inconvénients économiques s'il ne pourvoit pas lui-même à son entretien convenable, que ce soit en raison du partage des tâches pendant le mariage ou même pour d'autres motifs non directement liés au mariage, comme par exemple le fait qu'il arrive au terme de sa carrière. Dans ce second cas, c'est le seul principe de solidarité, et non la compensation des inconvénients liés au mariage, qui justifie le versement d'une contribution, cas échéant restreinte (arrêt du Tribunal fédéral 5P.437/2002 du 3 juin 2003 consid. 4 ; Bastons Bulletti, op. cit., p. 92). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 4.2). 3.3 En l'espèce, l'appelant ne s'en prend pas au principe du versement d'une contribution à l'entretien de son ex-épouse, mais conteste, d'une part, le montant de celle-ci, et, d'autre part, sa durée. Il est par ailleurs constant que le mariage a duré plus de 17 ans, lors du dépôt de la demande en divorce, et que l'intimée n'a, à l'exception de quelques rares heures, pas travaillé durant l'union conjugale. De plus, l'intimée a été déracinée, dès lors qu'elle vivait en Afrique jusqu'au mariage. Par conséquent, celui-ci a concrètement influencé la situation financière de l'intimée. Il convient encore d'examiner si elle est en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable et si l'appelant dispose d'une capacité contributive suffisante. 3.4 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées; 134 III 145 consid. 4; 134 III 577 consid. 3). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 précité; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1). Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 598 consid. 9.3). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 137 III 59 consid. 4.2; 134 III 145 consid. 4; 129 III 7 consid. 3.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 4.3.2; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1; 5A_346/2008 du 28 août 2008; 5A_434/2008 du 5 septembre 2008; Bastons Bulletti, op. cit., p. 91 et 92). La majoration forfaitaire de 20%, opérée sous l'ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC, - qui ne porte au demeurant que sur la seule base mensuelle et non sur les autres postes du minimum vital (cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.237/2006 du 10 janvier 2007) - ne se justifie en principe plus en droit actuel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1; 5C.238/2000 du 8 décembre 2000, consid. 3 non publié aux ATF 127 II 65; Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2e éd. 2011, n. 33 ad art. 125 CC et les références citées). 3.5 La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit d'abord décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, on ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans; cette règle n'est toutefois pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 avec les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1). S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence). Du point de vue des charges du débirentier, le juge est fondé à tenir compte du minimum du droit des poursuites, en y incorporant les dépenses nécessaires, telles que le loyer, les cotisations d'assurance maladie obligatoire et les impôts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.1; 5C.107/2005 du 14 avril 2006 consid. 4.2.1). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a confirmé, dans le cadre d'une procédure de divorce, que le fait que le débirentier ait prévu, de longue date, de prendre une retraite anticipée, comme il serait d'usage dans sa profession, ne changeait rien, eu égard aux besoins de l'épouse, à l'existence de son obligation d'entretien, qu'il ne pouvait réduire de son propre mouvement. Il pouvait ainsi être exigé de lui qu'il renonce à prendre une retraite anticipée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.5). 3.6 Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art.176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). Il n'est tenu compte des charges fiscales que lorsque la situation économique des parties le permet (ATF 126 III 89; Ochsner, CRLP 2005, n. 149 ss ad art. 193 LP). Si le débiteur d'entretien vit en ménage commun, il paraît justifié de ne prendre compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant de base et des frais de logement réduits, quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin ne lui apporte aucun soutien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.3; 5A_833/2012 du 30 mai 2013 consid. 3). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). 3.7 Les parties n'ont pas produit de pièces permettant de déterminer quel était leur niveau de vie durant le mariage. Cela étant, les parties n’ont pas allégué avoir accumulé d’économies durant la vie commune. Par ailleurs, les parties s'étant séparées, elles ont créé deux ménages distincts, impliquant de nouvelles charges. Dès lors, leur standard de vie durant le mariage, décidé d'un commun accord, peut être déterminé sur la base d’un partage de l’excédent résultant de la soustraction des minima vitaux des époux à leurs revenus actuels. 3.7.1 En 2015, l'appelant a perçu un salaire annuel net de 85'813 fr. 95, représentant un montant mensuel de 7'151 fr. 15. En ce qui concerne l'année 2016, il résulte des pièces versées à la procédure que le salaire de l'appelant va diminuer, compte tenu de la suppression partielle de l'allocation de fonction. Quand bien même l'appelant n'a pas signé le courrier de son employeur, attestant de la réception de celui-ci, il n'en demeure pas moins que ladite modification est entrée en vigueur au 1er mai 2016, de sorte qu'il y a lieu d'en tenir compte. Le salaire mensualisé net de l'appelant pour l'année 2016 sera de 76'651 fr. 85, représentant 6'387 fr. 65 mensuellement (janvier à avril 2016 : 25'932 fr. 80 net (6'483 fr. 20 x 4 mois) + le 13ème au prorata temporis, soit 2'161 fr. 05; mai à décembre 2016 : 6'954 fr. 10 brut – 19,431% de charges sociales = 5'602 fr. 85 par mois net; 5'602 fr. 85 x 8 mois = 44'822 fr. 80 + le 13ème salaire, soit 3'735 fr. 20; total net de 76'651 fr. 85). 3.7.2 Au titre des charges admissibles de l'appelant en 2015 seront retenus le montant de base OP de 850 fr., le loyer de 800 fr. (moitié du loyer de 1'600 fr.), la prime d'assurance maladie de 376 fr. 25, les impôts cantonaux, communaux et fédéraux de 1'207 fr. 90. et les frais de transports publics de 70 fr., soit au total 3'304 fr. 15. Pour 2016, lesdites charges restent inchangées, à l'exception des impôts ICC et IFD et seront arrêtées à 2'387 fr. 50. S'agissant du loyer, il résulte de la procédure que l'appelant partageait toutefois son logement avec une tierce personne, dont il n'avait pas à assumer l'entretien. L'appelant a allégué, sans toutefois apporter le moindre élément probant à cet égard, que sa colocataire serait à l'étranger deux à trois mois par année. Par ailleurs, même si ce fait devait être retenu, ladite colocataire vivrait néanmoins entre neuf et dix mois dans le logement, soit environ 80% de l'année. L'appelant n'a par ailleurs pas produit de titre démontrant qu'il assumerait seul les frais d'électricité, de téléphone, d'internet, etc. Enfin, l'appelant a lui-même précisé dans sa requête en divorce qu'il partageait son logement, ainsi que les frais y relatifs et a indiqué la moitié du montant de base pour un couple, soit 850 fr. Par conséquent, seule la moitié du loyer et du montant du droit des poursuites sera prise en considération. Même si l'appelant ne devait pas effectivement partager l'intégralité des frais compris dans le montant de base du droit des poursuites, et qu'il devait être tenu compte de la somme de 1'200 fr., ce fait ne modifierait pas l'appréciation de la Cour, tel que cela sera examiné ci-après. En ce qui concerne les impôts 2015, ceux-ci seront estimés à 13'321 fr. 60 pour l'ICC et 1'173 fr. 20 pour IFD, tels qu'ils ressortent de la calculette en ligne des impôts de l'Administration fiscale cantonale (https://ge.ch/afcaelp1dmapublic /2015/nouvelleSimulation.do), soit un total de 14'494 fr. 80, soit 1'207 fr. 90 mensualisé (en prenant en compte la contribution de 1'000 fr. versée par l'appelant en 2015 à l'intimée). Quant aux impôts de l'année 2016, ils s'élèveront à 3'308 fr. 70 pour l'ICC et à 187 fr. 05 pour l'IFD, en prenant en considération la contribution d'entretien mensuelle de 3'020 fr. (https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2016/nouvelle Simulation.do), soit 3'495 fr. 05 au total, représentant un montant mensuel de 291 fr. 25. Il ne sera dès lors pas tenu compte de la somme que l'appelant verse à l'Administration, celle-ci étant supérieure au montant réellement dû. 3.7.3 Ainsi, l'appelant disposait, en 2015, d'un solde mensuel de 3'847 fr., et, en 2016, de 4'000 fr. (4'000 fr. 15 arrondi) (et de respectivement 3'497 fr. et 3'650 fr. en prenant en compte 1'200 fr. de montant de base OP). 3.7.4 L'intimée, âgée de 52 ans, ne dispose pas, à teneur du dossier, de formation. Lorsqu'elle vivait en Afrique, elle tenait une boutique de vêtements. Depuis son arrivée en Suisse, soit en 1997, et à l'exception de quelques rares heures de travail dans le domaine de la restauration, l'intimée n'a pas exercé d'activité lucrative. Il ne peut en conséquence être exigé d'elle, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, qu'elle travaille. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'appelant n'a pas allégué qu'un revenu hypothétique pourrait être imputé à l'intimée. L'intimée ne dispose donc pas de ressources propres et ne peut par conséquent pas assumer son entretien. 3.7.5 Les charges admissibles de l'intimée, de 3'017 fr., comprennent le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de 1'268 fr., la prime d'assurance-maladie de 479 fr. et le forfait pour les transports publics de 70 fr. 3.7.6 L'appelant est ainsi tenu de couvrir les charges de l'intimée. Compte tenu du fait que l'appelant, après couverture de ses propres charges, disposait mensuellement, en 2015 (ch. 3.7.3) de 3'847 fr., et, bénéficiera d'un solde, en 2016, de 4'000 fr., il est à même de verser la contribution à l'entretien de l'épouse de 3'020 fr. par mois. Il avait ainsi encore, en 2015, après versement de ladite contribution, un solde positif de 827 fr. et il aura, en 2016, un solde positif de 980 fr. par mois (et de respectivement 477 fr. et 630 fr. en prenant 1'200 fr. de montant de base OP). 3.7.7 Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné l'appelant à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'intimée, 3'020 fr. par mois. 3.7.8 L'appelant soutient encore que la contribution doit être versée jusqu'à ce qu'il ait atteint ses 62 ans, date à laquelle il entend prendre une retraite anticipée. D'une part, cette allégation n'est prouvée par aucun titre probant. L'appelant n'a d'ailleurs fourni aucune pièce permettant de déterminer quel serait le montant de ses rentes à ce moment. D'autre part, il peut être attendu de l'appelant, comme l'a encore rappelé récemment le Tribunal fédéral, qu'il renonce à une retraite anticipée, compte tenu de son obligation d'entretien envers son ex-épouse. Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé, en tant qu'il a fixé la durée de la contribution à l'entretien de l'intimée jusqu'à la retraite de l'appelant. 3.7.9 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 5.3). Dans le présent cas, le Tribunal n'a pas fixé le dies a quo à une autre date que celle de l'entrée en force du jugement, de sorte que la contribution à l'entretien de l'intimée est due dès le prononcé du présent arrêt, l'appel contre ladite contribution ayant eu un effet suspensif automatique (art. 315 al. 1 CPC).
  4. 4.1 Les frais judiciaires de première instance et leur répartition n'ont pas été remis en cause par l'appelant et sont par ailleurs conformes au règlement (RTFMC). Ils seront, par conséquent, confirmés. 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr., compte tenu de la nature de la procédure (art. 28, 30 et 35 RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige, ils seront mis à charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, de 1'250 fr., qui reste qui acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour le surplus, chaque époux conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2016 par A______ contre le jugement JTPI/15527/2015 rendu le 17 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18669/2014-17. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance de frais de 1'250 fr. fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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