C/18600/2016

ACJC/267/2021

du 02.03.2021 sur JTPI/3526/2020 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.651.al2; LaCC.213; CC.649; CC.121.al3; CC.277.al1; CC.277.al2; CC.125.al1; CC.125.al2

En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/18600/2016 ACJC/267/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 MARS 2021

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2020, comparant par Me Sandrine Lubini, avocate, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/3526/2020 du 5 mars 2020, reçu le 10 mars 2020 par les parties, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte au précité de son engagement à contribuer à l'entretien de sa fille majeure, C______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, à hauteur de 1'150 fr., tant qu'elle poursuivrait des études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans, l'y condamnant au besoin (ch. 2), ordonné le partage de la copropriété formée par les parties sur le domicile conjugal sis route 1______ [no.] ______ au D______ (GE) (ch. 3), désigné Me E______, notaire, aux fins de procéder à la vente aux enchères de ce bien immobilier et d'effectuer toutes les opérations nécessaires au partage conformément au jugement (ch. 4), dit que le produit net de la vente dudit bien devait être réparti par moitié entre les parties, après le paiement de tous les émoluments, taxes et honoraires, le remboursement de la dette hypothécaire en capital et intérêts, le prélèvement de la rémunération du notaire et des frais d'exécution du partage, le remboursement de 43'750 fr. à A______ et le versement de 260'330 fr. sur le compte de libre passage de ce dernier auprès de la Fondation collective LPP F______ (ch. 5), autorisé B______ à demeurer au domicile conjugal jusqu'à la vente de celui-ci, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, cette dernière devant s'acquitter des charges et intérêts hypothécaires y afférents (ch. 6), ordonné en conséquence à B______ de libérer le domicile conjugal de sa personne, de ses biens et de toute autre personne, au plus tard au 31 décembre 2020 (ch. 7), le jugement valant jugement d'évacuation (ch. 8) et dit qu'en cas d'inexécution du chiffre 7 du dispositif, A______ était autorisé à recourir à l'intervention de la force publique, laquelle devait être précédée de l'intervention d'un huissier judiciaire (ch. 9). Le Tribunal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés durant le mariage (ch. 10), ordonné en conséquence à la Fondation collective LPP F______ de transférer du compte de libre passage de A______, après le versement de 260'330 fr. prélevés sur le produit de la vente du domicile conjugal, 225'295 fr. sur le compte de libre passage de B______ ouvert auprès de la Fondation de libre passage H______ (ch. 11) et condamné A______ à contribuer à l'entretien de B______, par mois et d'avance, à hauteur de 3'800 fr. jusqu'au 30 septembre 2033 (ch. 12). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 7'000 fr., répartis par moitié à charge de chacune des parties et compensés avec l'avance de 3'500 fr. fournie par A______, condamné en conséquence B______ à verser 3'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, sous réserve des décisions de l'Assistance judiciaire (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter le jugement (ch. 15) et débouté ces dernières de toutes autres conclusions (ch. 16). B. a.a Par acte expédié le 8 mai 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 5, 12 et 16 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour dise que le produit net de la vente du domicile conjugal sera partagé par moitié entre les parties après déduction du paiement de tous les frais directs ou indirects liés à la vente, en particulier les honoraires, impôts et toutes autres taxes, du remboursement du versement anticipé de sa prévoyance professionnelle, du remboursement de la dette hypothécaire, y compris une éventuelle pénalité pour rupture du contrat hypothécaire, de la restitution en ses mains de ses fonds propres investis à hauteur de 141'930 fr. (43'750 fr. + 98'180 fr.) pour l'acquisition et la construction du domicile conjugal, ainsi que la restitution en ses mains de l'amortissement du prêt hypothécaire relatif audit bien à hauteur de 66'625 fr. Il conclut également à ce que la Cour dise que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien post-divorce, sous suite de frais judiciaires et dépens. a.b Dans sa réponse du 15 juillet 2020, B______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. a.c Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a produit une pièce nouvelle, soit une attestation établie le 8 juillet 2020 par son fils majeur, I______, relative au paiement de son véhicule (pièce n° 109). b.a Par acte expédié le 8 mai 2020 au greffe de la Cour, B______ appelle également du jugement entrepris, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3 à 9 et 11 à 14 du dispositif. Cela fait, elle conclut à l'attribution en sa faveur d'un droit d'habitation sur le domicile conjugal jusqu'au 31 juillet 2025, à la liquidation de la copropriété formée par les parties sur ce bien dès l'extinction de son droit d'habitation et à la répartition par moitié entre elles du produit net de la vente du domicile conjugal, conformément au jugement entrepris. Elle sollicite également la condamnation de A______ à contribuer à l'entretien de leur fille majeure, C______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, à hauteur de 1'245 fr. jusqu'au 30 août 2020, puis de 2'000 fr. dès le 1er septembre 2020 jusqu'à l'achèvement de ses études ou d'une formation professionnelle, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans, et à contribuer à son propre entretien, par mois et d'avance, à hauteur de 5'645 fr. jusqu'au 30 septembre 2033, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle produit des pièces nouvelles, soit deux avis de crédit des 11 et 31 mars 2020 reçus de l'Office cantonal des poursuites (pièces n° 197 et 198), un courriel du Service cantonal d'avance et recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) du 14 avril 2020 (pièce n° 199), une demande d'immatriculation à l'Université de Genève au nom de C______ pour l'automne 2020 (pièce n° 200) et un document intitulé "Etudier à Genève, combien ça coûte?" provenant du site internet www.unige.ch (pièce n° 201). b.b Dans sa réponse du 17 août 2020, A______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il produit des pièces nouvelles, soit une reconnaissance de dette établie le 25 juin 2020, accompagnée d'un avis de débit du 24 mars 2020 (pièce n° 102), une reconnaissance de dette établie le 28 mars 2020, accompagnée de deux avis de débit des 25 et 26 mars 2020 (pièce n° 103), un article de presse du 23 juin 2020 intitulé "Exportations horlogères: un déclin inédit" (pièce n° 104), sa fiche de salaire du mois de juin 2020 (pièce n° 105), sa déclaration fiscale 2019 (pièce n° 106), son avis de taxation pour l'année 2018 (pièce n° 107) et un courrier de l'Administration fédérale des contributions concernant un rappel de TVA du 5 mai 2020 (pièce n° 108). b.c Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. c. Par avis du greffe de la Cour du 2 octobre 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, née le ______ 1966, et A______, né le ______ 1968, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1992 à G______ (GE), sous le régime de la séparation de biens. Ils sont les parents de I______, né le ______ 1993, et de C______, née le ______ 2000. b. Les parties se sont séparées au début du mois de janvier 2014, B______ demeurant avec les enfants dans la villa conjugale, dont les ex-époux sont copropriétaires. En octobre 2014, A______ s'est porté acquéreur d'un appartement sis allée 2______ [no.] ______ à Genève. c. Le 27 septembre 2016, A______ a formé une requête unilatérale en divorce, complétée le 17 janvier 2017, par laquelle il s'engageait notamment à contribuer à l'entretien de sa fille C______, encore mineure, à hauteur de 1'500 fr. par mois et sollicitait la liquidation de la copropriété formée par les parties sur la villa conjugale, dont il avait assumé seul l'acquisition, les travaux, l'amortissement et les intérêts hypothécaires. Il a allégué que ses revenus avaient fortement diminué depuis 2014, sans préciser le montant actuel de ceux-ci. Depuis 2011, il avait puisé dans ses économies pour assurer l'entretien de la famille. B______ était en mesure de percevoir un revenu hypothétique d'environ 7'000 fr. par mois, lui permettant de couvrir l'entier de ses charges. d. Lors de l'audience du 7 décembre 2016, B______ a acquiescé au principe du divorce. Elle a allégué que A______ lui versait depuis la séparation une pension de 6'000 fr. par mois pour l'entretien de la famille. Elle ne souhaitait pas vendre la maison familiale, les enfants des parties désirant "finir de grandir" dans celle-ci. e. Dans sa réponse du 31 mars 2017, B______ a notamment conclu à la condamnation de A______ à contribuer mensuellement à l'entretien de C______ à hauteur de 1'700 fr. jusqu'à sa majorité, puis de 2'000 fr. jusqu'à ses 25 ans, et à son propre entretien à hauteur de 8'000 fr. jusqu'à l'âge de sa retraite, puis de 4'900 fr. à titre viager et à l'octroi en sa faveur d'un droit d'habitation sur la villa conjugale jusqu'au 31 décembre 2030, la liquidation de la copropriété des parties sur celle-ci devant intervenir après ce terme. Elle a également requis la production de plusieurs documents afin d'établir la situation financière de son époux. Elle a allégué que son train de vie durant la vie commune s'élevait à 7'000 fr. par mois. A cet égard, en s'appuyant sur les relevés de son compte postal entre 2010 et 2013 et les récépissés de paiement auprès de la Poste, elle a allégué que son époux lui versait environ 20'000 fr. par mois afin qu'elle s'acquitte de l'entretien courant de la famille. Celui-ci était, en sus, financé par les cartes de crédit de A______, payées par sa société J______ SARL, à hauteur de 2'000 fr. par mois, selon son estimation. Après déduction de 5'000 fr. à titre d'impôts mensuels, son entretien durant la vie commune représentait ainsi 40% des dépenses mensuelles totales (22'000 fr. - 5'000 fr. = 17'000 fr., dont les 40% représentent environ 7'000 fr.), lesquelles incluaient les frais de loisirs de la famille, ainsi que les vacances à raison de trois fois par année. B______ a soutenu que son époux avait délibérément diminué ses revenus depuis leur séparation et dissimulait une partie de sa fortune. Il était également administrateur de la société AB______ SARL et associé de la société L______ SARL, au sujet desquelles il n'avait fourni aucun renseignement dans sa demande en divorce. Elle a admis, de manière générale, que A______ avait financé seul l'achat, la construction et s'était acquitté des frais afférents à la villa conjugale. f.a Le 4 avril 2018, B______ a requis le versement d'une provisio ad litem à concurrence de 27'000 fr. et la production par A______ des pièces relatives à sa situation financière et aux dépenses des parties durant la vie commune. f.b Par ordonnance du 28 juin 2018, le Tribunal a condamné A______ à verser à son ex-épouse la somme de 17'000 fr. à titre de provisio ad litem. f.c Par arrêt ACJC/1520/2018 du 5 novembre 2018, la Cour a confirmé l'ordonnance susvisée. La Cour a notamment relevé que des zones d'ombre subsistaient dans la situation financière de A______. A la lecture des extraits de son compte bancaire auprès du groupe M______, il apparaissait que ce dernier avait effectué, ces dernières années, des retraits importants pour lesquels aucune explication n'avait été fournie, en particulier en 2015 et 2016. Il n'avait ainsi pas rendu vraisemblable l'épuisement de sa fortune. g.a Le 8 mai 2018, B______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant notamment à la condamnation de A______ à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 1'941 fr. par mois et à son propre entretien à hauteur de 6'000 fr. par mois, dès juin 2018. Elle a également requis la production par A______ de pièces relatives à sa situation financière. g.b Par courrier du 20 août 2018, C______, devenue majeure, a acquiescé aux conclusions prises par sa mère en versement d'une contribution à son entretien. g.c Lors de l'audience du 18 septembre 2018, A______ a déclaré vivre chez sa mère; il avait mis en location son appartement de l'allée 2______ pour 6'900 fr. par mois, alors que ce bien lui coûtait 3'800 fr. par mois. Il versait une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois, en sus des allocations familiales, pour son ex-épouse et leur fille; il avait dépensé toutes ses économies pour ce faire. Il ne possédait pas d'autres actifs que ceux figurant dans ses déclarations fiscales. B______ a déclaré rechercher un travail en qualité de , sans succès. En avril 2018, son ex-époux avait cessé de lui verser 6'000 fr. par mois à titre d'entretien de la famille. g.d Par ordonnance OTPI/579/2018 du 25 septembre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 1'150 fr. par mois et à celui de son ex-épouse à hauteur de 5'645 fr. par mois (3'020 fr. pour la couverture de ses charges, comprenant les intérêts hypothécaires du domicile conjugal totalisant 732 fr. - sans la participation de C______ - et 45 fr. 80 à titre de primes d'assurance RC/ménage et bâtiment, et 2'625 fr. à titre de partage par moitié de l'excédent). Le Tribunal a retenu que A______ percevait un revenu mensuel net moyen de 12'110 fr. (9'110 fr. correspondant à la moyenne de ses revenus entre 2014 et 2017 + 3'000 fr. provenant de la location de son appartement) et supportait des charges mensuelles de 2'690 fr., de sorte qu'il disposait d'un solde de 9'420 fr. par mois. Contrairement à ce que soutenait A______, il n'était pas envisageable d'imputer un revenu hypothétique de l'ordre de 7'000 fr. à B______ compte tenu de son âge et de son éloignement du monde professionnel pendant plus de vingt-cinq ans. L'on pouvait certes attendre de l'ex-épouse, qui disposait d'une formation et était en bonne santé, qu'elle mette tout en oeuvre pour acquérir à terme une indépendance financière. Une telle remise à niveau nécessiterait toutefois un certain temps, de sorte qu'il ne se justifiait pas, à ce stade, d'imputer un revenu hypothétique à B______. g.e La Cour a, par arrêt ACJC/1504/2018 du 30 octobre 2018, déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance susvisée, faute de motivation. h.a Le 13 novembre 2018, A______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la réduction des montants arrêtés à titre de contributions dans l'ordonnance OTPI/579/2018 du 25 septembre 2018. Il a allégué que ses revenus actuels ne lui permettaient plus de s'acquitter desdites pensions. En particulier, son revenu réalisé en qualité d'indépendant avait "chuté" de 100'000 fr. en 2017 à 20'000 fr. en 2018, sa société J______ SARL se trouvait "au chômage technique" et N______ SA était "sur la voie de la liquidation". De plus, sa fortune avait été utilisée durant les cinq dernières années pour maintenir le train de vie de son épouse, mais ses comptes présentaient actuellement des soldes négatifs et il avait de nombreuses dettes. h.b Par ordonnance du 29 novembre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a réduit la contribution due à l'entretien de B______ à 3'050 fr. par mois et confirmé l'ordonnance OPTI/579/2018 pour le surplus, au motif que A______ avait rendu vraisemblable la péjoration de sa situation financière et que, compte tenu de son endettement, le train de vie de son ex-épouse mené durant la vie commune ne pouvait plus être maintenu. h.c Dans ses déterminations, B______ a allégué que son ex-époux avait versé 8'500 fr. à leur fils majeur pour l'achat d'une voiture. De plus, A______ était propriétaire d'une société sise à Andorre qui générait des revenus. Elle a requis la production de pièces de la part de ce dernier. h.d Lors de l'audience du 27 février 2019, A______ a déclaré être d'accord de prendre en charge, en sus de la pension pour C______, ses frais d'études, comme pour son frère, soit à hauteur de 45'000 fr. pour 3 ans. Concernant le domicile conjugal, il était d'accord de partager la plus-value après la vente de celui-ci par moitié avec son ex-épouse. Il a admis posséder une société avec son frère à Andorre. Toutefois, ses seuls revenus provenaient de sa société J______ SARL et de la location de son appartement. B______ a déclaré continuer, en vain, ses recherches d'emploi et a persisté à requérir la production de certaines pièces. h.e Par ordonnance du 5 mars 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté A______ de ses conclusions et confirmé l'ordonnance OTPI/579/2018 du 25 septembre 2018. h.f Par arrêt ACJC/1448/2019 du 1er octobre 2019, la Cour a confirmé l'ordonnance susmentionnée. Elle a retenu que A______ - qui remettait en cause, sur le principe, le défaut d'imputation d'un revenu hypothétique à B______ (possibilité de trouver un emploi à temps plein, majorité de la fille cadette des parties) - ne faisait valoir aucune modification essentielle et durable des circonstances retenues dans l'ordonnance OTPI/579/2018, mais qu'il tentait en vain de faire corriger celle-ci. La Cour a en outre considéré que A______ avait échoué à établir une diminution effective et significative de ses revenus. Il semblait au contraire donner l'apparence d'une péjoration de sa situation financière aux fins de se soustraire à ses obligations d'entretien. i. Dans une de ses écritures spontanées, A______ a allégué que sa société sise à Andorre, P______ SL, détenue avec son frère, était propriétaire d'un appartement et de trois véhicules, mais n'avait jamais eu aucune activité. Il souhaitait liquider cette société. Il avait accumulé des dettes à hauteur de 98'028 fr. 45 et a produit à cet égard des factures et des rappels. j. Par ordonnance du 4 juin 2019, le Tribunal a fixé un délai aux parties pour actualiser leurs situations financières, ensuite de quoi l'administration des preuves serait clôturée. Les parties ne s'y sont pas opposées. k. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 4 novembre 2019, A______ a actualisé ses conclusions et conclu, notamment, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 1'150 fr. par mois, allocations familiales non comprises, au maximum jusqu'à 25 ans en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, à ce qu'il soit procédé au partage de la copropriété des parties sur la villa conjugale, à ce qu'il soit ordonné à B______ de libérer ce bien dans un délai de six mois suivant le prononcé du divorce, la décision à rendre valant jugement d'évacuation, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les parties et à ce que la provisio ad litem octroyée à son ex-épouse lui soit remboursée. B______ a plaidé et persisté dans ses conclusions. A teneur du procès-verbal d'audience, l'ex-épouse n'a pas persisté à requérir de A______ la production de pièces complémentaires, ni sollicité l'audition de témoins. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. B______ est titulaire d'un CFC de . Elle n'a plus exercé d'activité lucrative dès la naissance de son fils en ______ 1993. Entre avril et novembre 2018, B a effectué une quarantaine de postulations, notamment des offres spontanées pour un emploi à temps partiel en ______ ou pour des missions de . Du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019, elle a travaillé en qualité de ______ à temps partiel auprès du magasin O pour un revenu mensuel net de 2'750 fr. Elle a allégué avoir obtenu ce contrat de durée déterminée grâce à une connaissance, laquelle a confirmé ce fait par attestation du 16 février 2018. Entre avril et septembre 2019, B______ a effectué plus d'une trentaine de postulations. Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'790 fr. 40, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), un loyer hypothétique (1'600 fr., soit 80% de 2'000 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (770 fr. 40) et ses frais de transport (70 fr.). b. A______ est titulaire d'un CFC de . Il a travaillé au sein de l'entreprise Q de 1992 à 2006. En 2007, il a fondé la société J______ SARL, dont le but était la création et la fabrication de . Selon les bilans et comptes de pertes et profits, cette société a réalisé un bénéfice de 47'284 en 2012, 9'610 fr. en 2013, 6'867 fr. en 2014, 28'674 fr. en 2015, 7'368 en 2016, tandis que son chiffre d'affaires s'est élevé à 527'827 fr. en 2016, 1'085'619 fr. en 2017 et 931'304 fr. en 2018. Par contrat du 2 octobre 2019, A a cédé la totalité de ses parts sociales à son associé, R______, au prix de 250'000 fr., payable à concurrence de 25'000 fr. par an entre 2019 et 2024, puis à hauteur de 100'000 fr. en 2025. Par contrat de travail de 3 octobre 2019, A______ a été engagé à temps plein par J______ SARL en qualité de ______ pour un revenu mensuel net de 3'585 fr. En juin 2020, son salaire était de 3'101 fr. 80 nets, en raison d'une réduction de l'horaire de travail due au contexte sanitaire actuel. Entre 2009 et 2013, A______ a été employé par la société S______ SARL en qualité de ______ et a perçu à ce titre un salaire annuel brut allant de 312'000 fr. à 500'000 fr. Il a allégué avoir quitté cet emploi en raison d'un "burn-out". A teneur des déclarations fiscales produites, A______ a perçu un revenu net total de 248'180 fr. en 2010, 333'682 fr. en 2011, 359'912 fr. en 2012 et 244'579 fr. en 2013, soit une revenu mensuel net moyen de l'ordre de 24'700 fr. Dès septembre 2013, il a exploité l'entreprise individuelle A______, dont le but était la consultation dans le domaine , fabrication, achat et vente, import-export et estimations et expertises en Suisse et à l'étranger. A teneur de ses déclarations fiscales, il a perçu à ce titre un revenu annuel net de 38'144 fr. en 2014, 51'292 fr. en 2015, 58'214 fr. en 2016, 78'925 fr. 2017 et 23'394 fr. en 2018. Le 1er mars 2019, il a sollicité la radiation de son entreprise individuelle. A est administrateur et actionnaire à 50% de la société T______ SA, active, depuis juillet 2012, dans l'étude, la recherche, la création, le développement, la fabrication et la vente de . Cette société a subi des pertes de 242'939 fr. 42 en 2013, respectivement de 186'804 fr. 05 en 2014. Elle a réalisé un bénéfice de 32'097 fr. en 2015, respectivement de 8'646 fr. 85 en 2016. L'ex-époux était administrateur et actionnaire à 30% de N SA, active, dès juin 2015, dans les prestations de services et conseils dans le domaine du recrutement de personnel temporaire ou stable. Par jugement du 20 juin 2019, le Tribunal a prononcé la dissolution et la liquidation de cette société selon les règles de la faillite. La société a été radiée du Registre du commerce en juin 2020. A______ est par ailleurs associé fondateur et administrateur de la société espagnole K______ SL. Par attestation du 28 août 2017, le conseiller fiscal et comptable de celle-ci a certifié que A______ ne percevait pas de revenu ni de dividende de cette société depuis sa création. A teneur du Registre du commerce, A______ est associé au sein de L______ SARL, active depuis 2016 dans les prestations de services entrant dans le domaine d'activités d'une société fiduciaire, dont il détient plusieurs parts sociales. Aucun renseignement n'a été fourni à cet égard. Dans sa déclaration fiscale 2018, l'ex-époux a déclaré ses participations dans les entités K______ SL, J______ SARL, N______ SA, T______ SA et V______ SA. En 2019, il a uniquement déclaré les actions détenues auprès de P______ SL, mais aucune indication de valeur n'a été donnée. A______ détient un portefeuille auprès de la banque M______, dont le solde était de 142'190 fr. en 2011 (1'264'686 fr. d'apports et 1'117'185 fr. de retraits), 763'412 fr. en 2012 (618'461 fr. d'apports et aucun retrait), 950'482 fr. en 2013 (358'100 fr. d'apports et 133'125 fr. de retraits), 571'941 fr. en 2014 (895'923 fr. d'apports et 502'993 fr. de retraits), 484'304 fr. en 2015 (1'307'790 fr. d'apports et 1'393'073 fr. de retraits), 256'777 fr. au 22 septembre 2016 en liquidités (87'190 fr. d'apports et 316'433 fr. de retraits), 215'214 fr. au 31 décembre 2017 en liquidités (22'119 fr. de balance pour les apports et les retraits, sans plus de précisions), et de 133'850 fr. au 16 avril 2018 en liquidités, comprenant 115'000 fr. bloqués à titre de garantie pour N______ SA. Lors de l'audience du 27 février 2019, A______ a déclaré que ladite garantie serait libérée en février 2020 pour autant qu'il "n'a[it] pas de poursuites [ni] de problèmes aux Prud'hommes". En octobre 2014, A______ a acquis un appartement sis allée 2______ [no.] ______ à Genève, au prix de 2'069'200 fr., financé au moyen d'une hypothèque à hauteur de 1'655'000 fr. Du 1er août 2018 au 30 juin 2019, il a mis en location cet appartement au prix de 7'600 fr. par mois. Le contrat de bail y afférent était non renouvelable. Il a allégué y habiter à nouveau depuis le 1er juillet 2019. Les charges relatives à cet appartement s'élèvent à 817 fr. par mois, la prime d'assurance-bâtiment à 26 fr. et les intérêts hypothécaires à 2'540 fr. par trimestre, soit 847 fr. par mois. Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de A______ se montaient à 2'370 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (781 fr. 60), ses frais médicaux non couverts (243 fr. 75), ses cotisations sociales pour indépendant (243 fr. 75) et ses frais de transport (70 fr.). Aucun frais de loyer ne devait être retenu dans son budget, dès lors que A______ louait son appartement, dont le loyer couvrait les charges, et qu'il avait admis vivre auprès de sa mère. Le 5 mai 2020, A______ a reçu un premier rappel pour le paiement de la TVA à hauteur de 21'076 fr., remboursable à concurrence de 300 fr. par mois. c. C______, actuellement âgée de 20 ans, vit auprès de sa mère. A l'automne 2020, elle s'est inscrite à la Faculté AC______ de l'Université de Genève. B______ a allégué que ses frais d'études se montaient dorénavant à 500 fr. par semestre, auxquels s'ajoutaient les frais de livres et fascicules à concurrence de 1'000 fr. par an, soit un total de 167 fr. par mois, non contesté par A______. Le Tribunal a arrêté ses besoins mensuels à 1'545 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (400 fr.), sa prime d'assurance-maladie (500 fr.) et ses frais de transport (45 fr.). B______ a allégué, dans sa réponse du 31 mars 2017, que sa fille pratiquait la gymnastique et participait à des compétitions, dont les coûts s'élevaient à 300 fr. par mois. Elle s'entrainait tous les jours à l'exception des jeudis. Elle fait également valoir 120 fr. dans le budget de C______ à titre de repas de midi, 300 fr. pour les loisirs et 50 fr. de frais de téléphonie. B______ a indiqué percevoir 400 fr. d'allocations d'études pour sa fille. d. Dès 2018, B______ a initié des poursuites à l'encontre de A______ pour recouvrer des arriérés de contribution d'entretien. Les 11 et 31 mars 2020, A______ s'est respectivement acquitté, en mains de l'Office cantonal des poursuites, de 19'747 fr. 17 et de 18'315 fr. Il a également versé en mains du SCARPA 10'000 fr. le 22 octobre 2019 et 29'515 fr. le 26 mars 2020. A______ a allégué que les montants précités ont été directement acquittés par R______ et W______ à titre de prêts. A cet égard, il a produit une reconnaissance de dette en faveur de R______ du 25 juin 2020 à concurrence de 41'682 fr., ainsi que deux extraits du compte bancaire de ce dernier, attestant du paiement de 19'853 fr. 55 le 6 mars 2020 en mains de l'Office cantonal des poursuites et de 10'000 fr. le 22 octobre 2019 en mains du SCARPA. Il a également produit une reconnaissance de dette en faveur de W______ du 28 mars 2020 à hauteur de 47'950 fr., ainsi que deux extraits du compte bancaire de ce dernier, attestant du paiement de 18'435 fr. 90 le 25 mars 2020 en mains de l'Office cantonal des poursuites et de 29'515 fr. le 26 mars 2020 en mains du SCARPA. e. En décembre 2018, B______ a porté plainte pénale contre son époux pour violation de son obligation d'entretien. Par ordonnance pénale du 11 juin 2019, le Ministère public a reconnu celui-ci coupable de violation de son obligation d'entretien, alors qu'il avait ou aurait dû avoir les moyens de s'en acquitter. f. Le 30 janvier 2007, les parties ont acquis en copropriété la parcelle n° 7______ de la commune de G______ (GE), sise route 1______ [no.] ______ au D______, sur laquelle elles ont fait construire la villa conjugale. Le prix d'acquisition de la parcelle s'est élevé à 339'570 fr. TTC et celui des travaux à 545'000 fr., soit un total de 884'570 fr., non contesté par les parties. Ce dernier montant a été financé par un premier apport de 260'33 fr. provenant des avoirs de prévoyance de A______ et par un second apport de 43'750 fr. provenant de ses fonds propres. Pour le surplus, l'acquisition de ce bien a été financée par un prêt hypothécaire global de 654'000 fr., montant non contesté par les parties, initialement réparti en trois prêts, un premier de 300'000 fr. du 22 février 2007 (n° 3______), un second de 300'000 fr. du 17 septembre 2007 (n° 4______) et un troisième de 54'000 fr. (5______) du 25 août 2009. Ces contrats, tous signés, ne prévoyaient aucun amortissement. Le 11 juin 2012, le prêt global a été prolongé et divisé en un prêt de 400'000 fr. et un autre de 254'000 fr., dont aucun ne prévoyait d'amortissement. A______ a produit l'extrait d'un contrat hypothécaire, non daté et non signé, d'un montant de 50'000 fr. (n° 6______), qui prévoyait un amortissement de 1'625 fr. par trimestre. Il a allégué s'être acquitté de 66'625 fr. au total à titre d'amortissement. A teneur des déclarations fiscales des parties, la dette hypothécaire relative à la maison familiale était de 735'715 fr. en 2010 et de 682'875 fr. en 2011. En 2018, celle-ci était de 654'000 fr. (400'000 fr. + 254'000 fr.). A______ a allégué s'être acquitté, en sus, d'un montant de 98'179 fr. 62 en lien avec la construction de la villa conjugale. A cet égard, il a produit de nombreuses factures et devis en vrac, un récapitulatif établi par ses soins pour un montant total de 85'253 fr. 67 et des extraits de son compte bancaire attestant de divers paiements, notamment auprès de X______, Y______, Z______ ou AA______. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à contribuer à l'entretien de sa fille C______ à hauteur de 1'150 fr., montant correspondant à ses charges mensuelles après déduction des allocations familiales. B______ n'avait pas démontré que les charges de l'intéressée étaient plus élevées que le montant précité. Le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas d'accorder un droit d'habitation à B______ sur la maison familiale. Les enfants des parties étant majeurs et en formation, leur intérêt ne commandait plus de demeurer dans celle-ci. B______ ne faisait pas valoir d'intérêt prépondérant à rester dans cette maison et elle n'avait pas les moyens financiers pour verser une indemnité à son époux. De plus, la situation économique des parties ne leur permettait pas de conserver le logement familial. S'agissant de la liquidation de la copropriété formée par les parties sur la maison familiale, le Tribunal a ordonné une vente aux enchères publiques. A______ devait récupérer les fonds investis pour l'acquisition et la construction du bien, soit 260'330 fr. (249'000 fr. + 11'330 fr.) provenant de ses avoirs de prévoyance professionnelle et 43'750 fr. de ses fonds propres. Il n'avait pas démontré avoir investi 98'179 fr. 62 supplémentaires de ses fonds propres, le prix d'acquisition de la maison familiale étant largement couvert par les montants précités et le prêt hypothécaire. Celui-ci ne devait d'ailleurs pas être amorti, de sorte que A______ ne pouvait réclamer le remboursement de 66'625 fr. à titre d'amortissement, dont le versement effectif n'était pour le surplus pas démontré. L'organisation de la vente aux enchères de la maison familiale, aux frais des parties, devait être confiée à un notaire, dont la rémunération devait être déduite du produit de la vente. Le mariage des parties avait eu une influence concrète sur la situation financière de B______, de sorte qu'elle avait droit au versement d'une contribution d'entretien post-divorce. Compte tenu de son âge et de son éloignement du monde professionnel, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. La situation financière de A______ restait opaque. En effet, il n'avait pas rendu vraisemblable l'épuisement de sa fortune et il s'acquittait de charges plus importantes que les revenus allégués, sans exposer comment il se procurait les fonds nécessaires à cette fin. Il avait échoué à établir une diminution effective et significative de ses revenus et semblait vouloir se soustraire à ses obligations d'entretien envers son épouse. Il se justifiait ainsi de lui imputer un revenu mensuel de l'ordre de 10'000 fr. Après déductions de ses charges et de celles de sa fille, il disposait d'un solde suffisant pour couvrir les charges mensuelles de B______ en 3'730 fr. 40, celle-ci ne démontrant pas que ses besoins seraient d'un montant supérieur. A______ devait contribuer à l'entretien de son ex-épouse jusqu'à l'âge de sa propre retraite, soit jusqu'en septembre 2033. A______ ayant systématiquement fait appel (sans succès) contre les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal et rallongé la procédure par ses nombreuses requêtes, il ne se justifiait pas d'astreindre B______ au remboursement de la provisio ad litem versée. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur des questions patrimoniales, en particulier sur les contributions d'entretien de la fille majeure des parties et de l'ex-épouse, ainsi que la liquidation de la copropriété des parties sur le domicile conjugal, de sorte que la cause est de nature pécuniaire. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi [art. 130 al. 1, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC; Ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le Coronavirus (COVID-19)], les appels sont recevables. Dès lors qu'ils sont dirigés contre le même jugement, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties, les deux appels seront traités dans un seul et même arrêt, par économie de procédure (cf. art. 125 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle procédural initial des parties, A______ sera désigné ci-après en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). S'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure de divorce de ses parents et qu'il a acquiescé aux conclusions prises par son représentant, il ne se justifie pas d'opérer une distinction entre les enfants mineurs et majeurs, dès lors que l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, doit bénéficier d'une protection procédurale. L'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à l'établissement des faits. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de rechercher lui-même l'état de faits pertinent ni de conseiller les parties du point de vue procédural (arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour ce qui concerne la contribution d'entretien post-divorce et la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1). 1.4 La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4 et 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Par ailleurs, les conclusions des parties doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n° 18 ad art. 52 CPC). En l'occurrence, l'intimée a notamment conclu, en appel, à l'annulation du chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué, qui concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Toutefois, ses écritures ne contiennent pas de motivation sur ce point et aucun grief n'est soulevé par l'intimée à l'encontre de celui-ci. La Cour n'entrera donc pas en matière sur la conclusion visant à l'annulation du chiffre du dispositif précité. L'intimée sollicite également l'annulation du chiffre 5 du dispositif, mais requiert, à la lecture de ses conclusions, la confirmation de celui-ci. De sa motivation, la Cour comprend qu'elle conclut à une vente de gré à gré de la maison familiale et non à une vente aux enchères, comme prononcée par le Tribunal. Ce point sera donc traité ci-après (consid. 3 infra). Enfin, bien que l'intimée ne conclue pas formellement à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué concernant la contribution due à l'entretien de la fille des parties, elle prend des conclusions sur ce point, de sorte que cette question sera traitée par la Cour.
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 2.2 En l'occurrence, l'ensemble des pièces produites par les parties, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables, ce qui n'est pas remis en cause par ces dernières. En effet, ces pièces concernent la situation personnelle actuelle de leur fille, devenue majeure en cours de procédure, ou la situation financière de l'appelant, laquelle est pertinente pour statuer sur la contribution d'entretien due à cette dernière.
  3. Dans le cadre de la liquidation de la copropriété formée par les parties sur la maison familiale, l'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il avait investi 98'179 fr. 62 à titre de travaux et assumé le paiement de 66'625 fr. à titre d'amortissement de la dette hypothécaire. Selon lui, ces montants devraient être déduits du produit de vente de la maison familiale avant le partage par moitié de celui-ci entre les parties. L'intimée, quant à elle, reproche au premier juge d'avoir ordonné une vente aux enchères publiques de la maison familiale et non une vente de gré à gré, plus favorable aux parties. En cas de vente aux enchères, les frais de notaire étaient inutiles, les calculs liés à la liquidation dudit bien étant arrêtés dans le jugement entrepris. 3.1.1 Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 251 CC lorsque l'objet est détenu en copropriété par des époux séparés de biens, comme en l'espèce (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1). L'art. 651 al. 1 CC laisse les copropriétaires libres de partager la copropriété comme ils le veulent. Ceux-ci peuvent ainsi partager l'objet en nature, procéder à une vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix. Il est également envisageable qu'un ou plusieurs copropriétaires reprennent la part des autres. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, chacun d'eux peut ouvrir l'action en partage (art. 651 al. 2 CC). Le juge détermine alors le mode de partage. Il ne peut toutefois le fixer totalement librement : il est en effet d'abord lié par les conclusions concordantes des parties à cet égard, même si les modalités en sont encore litigieuses (p. ex. les parties ont manifesté la volonté d'exclure la vente aux enchères publiques). A défaut d'accord entre les copropriétaires, le juge statue alors selon sa libre appréciation (art. 4 CC), mais dans les limites de l'art. 651 al. 2 CC : il ne peut ainsi qu'ordonner le partage en nature ou, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente, soit aux enchères publiques soit entre copropriétaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_337/2015 du 5 octobre 2015 consid. 2.3.1). Ces deux modes de partage sont en principe exhaustifs et le juge, sans l'accord de toutes les parties, ne peut pas imposer une autre solution (Perruchoud, in Commentaire romand CC II, 2016, n° 28 et 29 ad. art. 651 al. 2 CC). A teneur de l'art. 213 LaCC, la vente immobilière autorisée ou ordonnée par le juge a lieu par le ministère d'un notaire commis à cet effet. En cas de vente aux enchères, ce dernier dresse un cahier des charges, contenant notamment les conditions de vente et le montant de la mise à prix (art. 214 al. 2 let. c et e LaCC). 3.1.2 Lorsque le partage de la copropriété s'effectue par la vente (art. 651 al. 2 CC), le produit net de celle-ci est réparti entre les époux conformément à leurs quotes-parts respectives, après déduction des montants liés aux investissements effectués par chacun d'eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_417/2012 du 15 août 2012 consid. 4.3.1). Ainsi, si les époux sont inscrits au Registre foncier comme copropriétaires pour moitié chacun, on en déduit qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager la plus-value proportionnellement à leurs quotes-parts, sans égard au financement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1). Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires, en raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Sont notamment des autres charges au sens qui précède le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a; 119 II 404 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1). De manière générale, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 3.2.1 En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur le principe d'une vente de gré à gré de la maison familiale, l'appelant sollicitant la vente aux enchères de celle-ci. La seule possibilité pour le juge est donc d'ordonner une vente aux enchères du bien immobilier. En effet, les parties ne contestent pas qu'un partage en nature de celui-ci est exclu, tandis que l'intimée admet ne pas disposer des moyens financiers nécessaires pour racheter la part de copropriété de l'appelant. Une vente aux enchères ordonnée par le juge s'effectue par l'entremise d'un notaire, dont l'intervention n'est pas optionnelle ou laissée à l'appréciation des parties, mais prévue par loi. Partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés. 3.2.2 Les parties ne contestent pas que l'appelant a droit de récupérer l'équivalent de ses propres investissements; seul le montant de ceux-ci est remis en cause. Comme retenu par le premier juge,les contrats hypothécaires afférents à la maison familiale ne prévoyaient pas d'amortissement. Le contrat sur lequel se fonde l'appelant pour réclamer le remboursement des paiements effectués, selon lui, à ce titre, soit celui n° 6______, ne comporte pas de date ni de signature, contrairement aux autres contrats hypothécaires produits. Selon les déclarations fiscales versées à la procédure, le montant déclaré de la dette hypothécaire afférente à la copropriété des parties a diminué de 52'840 fr. entre 2010 et 2011 (735'715 fr. - 682'875 fr.). Cela étant, dans sa déclaration fiscale 2018, l'appelant a déclaré que le montant de ladite dette était de 654'000 fr. au total, soit le montant initial, non contesté par les parties, octroyé pour l'achat et la construction de la maison familiale. Les parties n'ont pas allégué, ni a fortiori établi, que le montant de la dette hypothécaire aurait augmenté durant la vie commune. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant n'a pas démontré avoir amorti la dette hypothécaire à hauteur de 66'625 fr. Les extraits bancaires produits par ce dernier ne permettent pas non plus de retenir qu'il s'est acquitté du montant précité. L'intimée admet toutefois, en appel, que l'appelant a versé seul un montant de 28'875 fr. à titre d'amortissement. Les parties étant copropriétaires à raison d'une moitié chacune, l'appelant a versé au-delà de sa part et dispose d'un recours à hauteur de la moitié de ce montant contre l'intimée. Il se justifie donc de prévoir que le produit net de la vente aux enchères sera réparti par moitié entre les parties après déduction du remboursement en faveur de l'appelant de 14'437 fr. 50. 3.2.3 L'appelant ne démontre pas s'être acquitté de 98'180 fr., au moyen de ses fonds propres, à titre de travaux effectués dans la villa familiale. En effet, comme retenu par le premier juge, le prix total d'acquisition et de construction de celle-ci, non contesté par les parties (884'570 fr.), est largement couvert par le versement anticipé des avoirs de prévoyance de l'appelant (260'330 fr.), l'apport de fonds propres de ce dernier (43'750 fr.) et le prêt hypothécaire (654'000 fr.). De plus, en produisant des factures en vrac et un tableau établi par ses soins, l'appelant ne démontre pas le paiement effectif de 98'180 fr. par le biais de ses fonds propres. Les extraits bancaires produits à cet égard ne sont pas non plus probants, ceux-ci démontrant notamment des paiements auprès de magasins d'ameublement, ce qui ne suffit pas à établir que des travaux supplémentaires auraient été effectués dans la maison. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que l'intimée n'a pas contesté son allégation générale selon laquelle "il a financé seul l'acquisition, les travaux, l'amortissement et le paiement des intérêts hypothécaires" ne change rien à ce qui précède et ne permet pas de tenir pour établi qu'il s'est effectivement acquitté d'une somme de 98'180 fr. à titre de travaux, au moyen de ses fonds propres. Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera modifié en ce sens que le produit net de la vente aux enchères de la maison familiale sera réparti par moitié entre les parties, après le remboursement d'un montant supplémentaire de 14'437 fr. 50 en mains de l'appelant.
  4. L'intimée fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé un droit d'habitation sur la maison familiale jusqu'au 31 juillet 2025, alors que cette solution était favorable aux parties sur le plan économique. De plus, l'intérêt de ses enfants majeurs commandait qu'ils demeurent avec elle dans la maison familiale. Elle reproche également au premier juge d'avoir retenu que la situation financière des parties ne permettait pas de conserver le logement familial, alors qu'il n'avait pas ordonné la production des pièces requises pour établir la situation patrimoniale de l'appelant, ce qui était constitutif d'une violation de son droit d'être entendue. 4.1 Aux termes de l'art. 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. L'octroi d'un droit d'habitation est également admissible lorsque les deux époux sont copropriétaires du logement de la famille (Barrelet, in Droit matrimonial, 2016, n° 27 ad art. 121 CC; Scyboz, in Commentaire romand CC I, 2010, n° 20 ad art. 121 CC). Le principe et la durée du droit d'habitation relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant en considération le bien des enfants communs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1 et 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1). L'intérêt des enfants est prioritaire (Barrelet, op. cit., n° 8 ad art. 121 CC). Il n'est toutefois pas exclu que l'un des conjoints fasse valoir un intérêt propre. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent notamment entrer en considération (Scyboz, op. cit., n° 12 ad art. 121 CC). En revanche, des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver le logement familial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1.2). 4.2 En l'espèce, les enfants des parties sont âgés de 27 ans et de 20 ans et poursuivent une formation professionnelle ou des études supérieures. Il n'y a donc plus d'attachement à la maison familiale en raison de sa proximité de l'école, des camarades de classe ou encore des amis du quartier. Le seul fait que les enfants seraient attachés à la maison familiale, car ils y ont vécu une douzaine d'années, ne constitue pas, à lui seul, un motif important justifiant l'octroi d'un droit d'habitation en faveur de l'intimée. Cette dernière ne fait d'ailleurs valoir aucun intérêt propre à y rester. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, le fait que son intérêt soit lié à celui de ses enfants de pouvoir "finir de grandir" dans la maison familiale ne constitue pas un intérêt propre. En tous les cas, comme relevé supra, l'intérêt des enfants ne commande plus qu'ils demeurent dans celle-ci. L'intimée ne se prévaut pas d'un attachement personnel et spécifique à la maison qui justifierait l'octroi d'un droit d'habitation. L'appelant, qui sollicite la vente aux enchères publiques de la maison familiale, a financé seul l'acquisition de celle-ci, de sorte que son intérêt à récupérer les fonds propres investis après le prononcé du divorce, soit plus de sept ans après la séparation des parties, doit primer l'intérêt de l'intimée à pouvoir rester quelques années de plus dans le logement familial. Le fait que l'octroi d'un droit d'habitation est favorable aux parties, dès lors que les frais de logement de l'intimée, soit les intérêts hypothécaires et les charges, sont inférieurs à un loyer hypothétique, n'est pas déterminant. En effet, la capacité contributive de l'appelant est suffisante pour assumer la prise en compte d'un tel loyer dans le budget de l'intimée (cf. consid. 6.3.3 et 6.3.4 infra). Compte tenu de ce qui précède, l'établissement exact de la situation financière des parties, en particulier de l'appelant, n'est pas nécessaire pour résoudre la question de l'octroi d'un droit d'habitation, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par l'intimée est dénué d'objet (cf. également consid. 5.2.1 infra). Les griefs soulevés par l'intimée étant infondés, aucun droit d'habitation ne lui sera octroyé. Le premier juge a, à juste titre, autorisé cette dernière à demeurer dans la maison familiale, avec les enfants, jusqu'à la vente aux enchères de celle-ci, les charges et intérêts hypothécaires étant laissés à sa charge, ce que les parties ne remettent pas en cause. Compte tenu de la procédure d'appel, l'intimée a bénéficié de facto d'un délai de départ de presque un an. Un ultime délai au 31 juillet 2021 lui sera octroyé afin de trouver et d'emménager dans un nouveau logement, avec les enfants des parties, durant les vacances estivales. Les mesures d'exécution prononcées par le Tribunal n'ont pas été critiquées devant la Cour et seront dès lors confirmées, en ce sens que le présent arrêt vaut jugement d'évacuation et qu'en cas d'inexécution par l'intimée, l'appelant sera autorisé à recourir à l'usage de la force publique, laquelle devra être précédée de l'intervention d'un huissier judiciaire. Partant, les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris - de même que les chiffres 8 et 9 par souci de clarté - seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède.
  5. Les parties reprochent au premier juge d'avoir mal apprécié la capacité contributive de l'appelant et l'intimée fait valoir que les charges retenues dans le budget de sa fille sont erronées. 5.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 1 et 2 CC). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). 5.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Selon la méthode concrète en deux étapes, récemment précisée par le Tribunal fédéral, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques des parties et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (i.e. l'entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à la publication, consid. 7; BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Pour déterminer les besoins permettant de fixer l'entretien convenable de l'enfant mineur, les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites constituent le point de départ. Puis, en dérogation à ces lignes directrices, il convient de prendre en compte la part effective au logement de l'enfant (à déduire des coûts de logement du parent gardien) et les coûts de frais de garde de l'enfant par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments tels que les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires et les frais particuliers de santé, doivent être ajoutés au montant de base. En revanche, prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Lorsque la situation financière le permet, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, cela comprend, en sus, les impôts, les forfaits pour la télécommunication et les assurances ou encore les frais de logement réels. L'entretien des enfants majeurs est limité au minimum vital du droit de la famille, y compris les frais de formation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2; BURGAT, op. cit., Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, in SJ 2001 I p. 486; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2). Si l'un des parents est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières, comprenant les intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), les taxes de droit public et les coûts (moyens) d'entretien, doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2021, ch. II.1; RS/GE E 3 60.04). Seules les charges effectives, dont le débirentier et le crédirentier s'acquittent réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 5.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 6.1.1 et 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2). 5.1.4 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, à savoir le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). 5.1.5 Toutes les personnes qui prennent part à un procès civil doivent se comporter conformément aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3). Elles ne sauraient notamment reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle elles ont elles-mêmes renoncé, le cas échéant de manière implicite, en ne s'opposant pas à la clôture des enquêtes (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1). Elles sont en outre tenues de présenter leurs objections procédurales - telle qu'une violation du droit d'être entendu - aussitôt que possible, soit à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 précité consid 2.3). 5.2.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge était fondé à retenir que sa situation financière demeurait opaque, malgré les nombreuses pièces produites à cet égard, et n'était pas déterminable de manière précise. La Cour a d'ailleurs considéré, dans les arrêts ACJC/1520/2018 et ACJC/1448/2019, que la péjoration alléguée de sa situation financière n'avait pas été rendue vraisemblable et que l'appelant semblait vouloir donner l'apparence d'une telle diminution afin de se soustraire à ses obligations d'entretien. Dans sa dernière écriture d'appel, l'appelant a allégué percevoir un revenu mensuel net de 5'184 fr. (3'101 fr. 80 + 2'083 fr.), provenant de son activité auprès de J______ SARL et de la cession de ses parts dans celle-ci, et supporter des charges à hauteur de 5'348 fr. 50 par mois. Il subirait ainsi un déficit mensuel. Cela étant, il n'a pas fait appel de sa condamnation à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 1'150 fr. par mois et n'explique pas comment il disposerait des fonds nécessaires pour ce faire, étant rappelé qu'il soutient également que sa fortune serait épuisée. De plus, l'appelant a passé sous silence son activité d'associé au sein de la société L______ SARL, dont il est également actionnaire. Il n'a pas non plus fourni de renseignements utiles sur la société P______ SL, sise à Andorre. En effet, il a allégué que celle-ci n'avait jamais eu d'activité et donc de revenu, alors qu'elle est propriétaire d'un appartement et de trois véhicules. Il a allégué vouloir liquider cette société, mais n'a pas renseigné les instances judiciaires sur ce point. L'appelant n'a pas non plus fourni de renseignements sur la situation financière actuelle de la société T______ SA ni sur celle K______ SL. L'on peut d'ailleurs s'interroger sur l'utilité pour l'appelant d'être associé, administrateur ou encore actionnaire de plusieurs sociétés, si cela ne lui procure aucun revenu. Ces éléments accréditent la thèse de l'intimée, selon laquelle la situation financière de l'appelant est plus favorable qu'il ne l'admet et que celui-ci dispose de ressources financières non élucidées. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les déclarations fiscales produites ne sont pas suffisamment probantes pour établir sa réelle situation financière. En effet, alors qu'il ressort du Registre du commerce qu'il est associé de la société L______ SARL, fondée en 2016, il n'a déclaré aucune de ses parts sociales en 2018 et 2019. En 2018, il détenait des titres intitulés "V______ SA", mais aucune information n'a été fournie à ce sujet. En 2019, seules ses parts dans P______ SL ont été déclarées, mais sans indication de valeur. L'intimée soutient que le principe de la transparence ("Durchgriff") doit être appliqué entre l'appelant et la société J______ SARL. Il est toutefois établi que ce dernier a cédé ses parts dans cette société, de sorte qu'il ne peut être fait application de ce principe. A l'instar du premier juge, il sera relevé que l'appelant a vendu lesdites parts au prix de 250'000 fr., certes payables de manière échelonnée, alors que, tout au long de la procédure, il a allégué que celle-ci ne dégageait presque aucun revenu. Les réels revenus de l'appelant ne sont donc pas déterminables de manière précise. En toute hypothèse, l'appelant n'a pas fourni les efforts nécessaires pour acquérir une capacité de gain suffisante pour subvenir aux besoins de sa famille. En effet, compte tenu de sa solide expérience professionnelle dans le domaine ______ et de la gestion d'entreprise, il ne saurait se contenter de percevoir un revenu mensuel net de l'ordre de 3'000 fr. de J______ SARL pour une activité à temps plein. D'autant plus que durant la vie commune, il percevait un revenu de plus de 20'000 fr. par mois de la société S______ SARL. A cet égard, le "burn-out" qui l'a conduit à quitter son emploi auprès de cette société n'est pas contesté par l'intimée. Cela étant, l'appelant ne se prévaut actuellement d'aucun problème de santé, physique ou psychique, diminuant sa capacité de gain. Le fait qu'il soit devenu indépendant en 2013 n'est plus déterminant, dès lors qu'il a sollicité la radiation de son entreprise individuelle et qu'il a actuellement un statut de salarié. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique de l'ordre de 10'000 fr. nets par mois (11'880 fr. bruts). En effet, celui-ci correspond au revenu médian d'un employé âgé de 52 ans, avec 30 ans d'expérience, pour 40 heures par semaine, dans la branche économique des autres industries manufacturières, réparation et installation (fabrication ), avec un apprentissage complet (CFC) et une fonction de cadre supérieure dans le groupe de professions des directeurs de services administratifs et commerciaux, étant rappelé que l'appelant est actuellement , dans le canton de Genève (données résultant du Calculateur national des salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie - SECO). Compte tenu de l'imputation d'un revenu hypothétique, le fait que l'appelant ait contracté des dettes, notamment pour s'acquitter des arriérés d'entretien, n'est pas déterminant. D'autant plus que sa prétendue situation déficitaire n'a pas été rendue plausible, ce que la Cour a déjà relevé dans ses arrêts des 30 octobre 2018 et 1er octobre 2019. L'intimée soutient qu'un revenu hypothétique de l'ordre de 15'000 fr. par mois devrait être imputé à l'appelant. A cet égard, elle fait valoir que le premier juge aurait violé son droit d'être entendue en ne faisant pas droit à sa requête en production de pièces et en audition de témoins visant à déterminer la réelle situation financière de l'appelant. Elle n'a toutefois pas réitéré ses conclusions en administration de preuves dans le cadre de la procédure au fond, se limitant à le faire sur mesures provisionnelles. Elle ne s'est pas non plus opposée à la clôture de l'instruction annoncée par l'ordonnance du 4 juin 2019. De surcroît, elle n'a soulevé aucune objection sur ce point lors de l'audience de plaidoiries finales du 4 novembre 2019. Dans ces circonstances, le Tribunal pouvait considérer qu'elle était satisfaite des moyens de preuve déjà administrés et, partant, qu'elle avait implicitement renoncé aux autres mesures probatoires requises en cours de procédure. Elle ne sollicite d'ailleurs pas l'administration de preuves devant la Cour, ni le renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction. Les griefs des parties relatifs à la fortune de l'appelant ne seront pas traités par la Cour, cette fortune ne devant pas être mise à contribution pour l'entretien de leur fille et de l'ex-épouse, compte tenu du revenu hypothétique imputé à l'ex-époux. S'agissant de ses charges, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir comptabilisé les frais relatifs à son appartement sis allée 2 [no.] ______ à Genève. Il a exposé à cet égard que la mise en location de ce bien était temporaire et qu'il y habitait à nouveau depuis le 1er juillet 2019. Les intérêts hypothécaires afférents (847 fr.), les charges (817 fr.) et l'assurance bâtiment (26 fr.) doivent ainsi être ajoutées à son budget, soit un total de 1'690 fr. par mois. Le remboursement de sa dette relative à la TVA ne sera pas pris en compte, celle-ci n'étant pas liée à l'ancien ménage formé par les parties. L'appelant a actuellement un statut d'employé, de sorte que les cotisations sociales pour indépendant ne doivent plus être comptabilisées dans ses charges. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il se justifie d'intégrer des frais de transports publics dans les charges de l'appelant, ceux-ci faisant partie des charges incompressibles à comptabiliser dans le budget des deux parties. Les autres charges de l'appelant, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour. Le total des charges de l'appelant est donc de 3'985 fr. par mois (montant arrondi), comprenant son entretien de base OP (1'200 fr.), ses frais de logement (1'690 fr.), ses primes d'assurance-maladie (781 fr. 60), ses frais médicaux non couverts (243 fr. 75) et ses frais de transport (70 fr.). L'appelant dispose donc d'un solde mensuel de 6'015 fr. (10'000 fr. - 3'985 fr.). 5.2.2 La situation financière de l'intimée, en particulier l'imputation à celle-ci d'un revenu hypothétique, sera examinée dans le cadre de la contribution d'entretien post-divorce (cf. consid. 6.3.3 infra). En effet, l'appelant ne remet, à juste titre, pas en cause le fait de devoir assumer seul l'entier des charges mensuelles de sa fille. 5.2.3 C a débuté à l'automne 2020 des études universitaires à Genève, ce qui est admis par l'appelant. Les frais de formation en 167 fr. par mois doivent donc être pris en compte dans ses charges. Les frais de gymnastique et de loisirs ne sont pas inclus dans le minimum vital du droit de la famille, de sorte qu'ils ne seront pas comptabilisés dans le budget de la jeune femme. Il en va de même des frais de téléphonie et de repas pris à l'extérieur, ceux-ci n'étant pas établis par pièces. Les autres charges de C______, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour. Le total des charges de la jeune femme est ainsi de 1'468 fr., puis de 1'712 fr. dès le 1er août 2021, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère [156 fr., soit 20% de 778 fr. (732 fr. d'intérêts hypothécaires + 45 fr. 80 de primes d'assurance RC/ménage et bâtiment), puis 400 fr. dès le 1er août 2021 compte tenu du loyer hypothétique de 2'000 fr. pris en compte dans le budget de sa mère et non contesté par les parties], sa prime d'assurance-maladie (500 fr.), ses frais d'études (167 fr.) et ses frais de transport (45 fr.). Après déduction de 400 fr. d'allocations d'études, ses charges mensuelles se montent à 1'068 fr., puis à 1'312 fr. dès le 1er août 2021. L'enfant majeur ne pouvant prétendre à une part de l'excédent familial, l'appelant sera condamné à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 1'070 fr. par mois (montant arrondi) jusqu'au 31 juillet 2021, puis de 1'320 fr. (montant arrondi) dès le 1er août 2021. Le dies a quo de cette contribution d'entretien sera fixé au 1er septembre 2020, soit le premier jour du mois suivant le dépôt de la réponse de l'appelant devant la Cour et correspondant à la rentrée universitaire de la jeune femme. Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de C______, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant. Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau sur ce point dans le sens qui précède.
  6. L'appelant conteste devoir verser à l'intimée une contribution d'entretien post-divorce. Un revenu hypothétique de l'ordre de 5'000 fr. devrait, selon lui, être imputé à cette dernière, ce qui lui permettrait d'assumer ses charges mensuelles. 6.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1; 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence). La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1; 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - pour quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 3.2; 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 précité consid. 4.2.1 et 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1), ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1). Un mariage qui a concrètement influencé la situation financière des époux ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). 6.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées; 134 III 145 consid. 4; 134 III 577 consid. 3). 6.2.1 La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 précité; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1). Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'année, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1; 132 III 598 consid. 9.3). Toutefois, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des conjoints (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1; 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 4.3.2; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant, durées et limites, in SJ 2007 II, p. 77 ss, p. 91 et 92). Cela étant, lorsqu'il s'agit de calculer la contribution d'entretien post-divorce, il est impossible d'établir une formule unique qui tienne compte de tous les changements intervenant dans la situation économique des parties suite à un divorce; une application schématique de la méthode du calcul du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent n'est donc pas satisfaisante dans tous les cas. Cette méthode n'est toutefois pas d'emblée à proscrire pour circonscrire la notion d'entretien convenable et chiffrer la contribution d'entretien due. Elle peut en effet fournir des résultats raisonnables et compatibles avec l'art. 125 CC, notamment dans le cas de mariage de longue durée, unissant des parties bénéficiant de revenus moyens et ayant opté pour une répartition traditionnelle des rôles. Ainsi, une analyse des circonstances factuelles prévalant dans chaque cas ne saurait être remplacée par une application automatique de la méthode du calcul du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent (ATF 134 III 577 consid. 3, SJ 2009 I 450). 6.2.2 La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Comme déjà relevé sous consid. 5.1.3 supra, un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références). On ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3 et 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3). Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2; 130 III 537 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC. La limite de l'âge n'est déterminante que pour une nouvelle entrée dans la vie active, alors qu'elle est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée. C'est ainsi que le Tribunal fédéral a jugé qu'on peut exiger d'une épouse de 54 ans qui a été active durant toute la durée du mariage et s'est formée de manière continue dans son métier, d'augmenter son activité lucrative; il a également considéré qu'on pouvait attendre d'un enseignant de 57 ans de reprendre son activité après une interruption de deux ans, tant qu'il ne rencontrait aucun problème de santé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_114/2017 précité consid. 7.1.2.1 et les références citées). 6.2.3 S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 consid. 4 et les arrêts cités). 6.2.4 De manière générale, l'art. 125 CC laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 127 III 136 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1; 5A_25/2008 et 5A_34/2008 du 14 novembre 2008 consid. 8.4 non publié aux ATF 135 III 153). 6.3.1 En l'occurrence, le mariage des parties a duré 29 ans, dont 22 ans de vie commune, de septembre 1991 jusqu'à leur séparation au mois de janvier 2014, tandis que deux enfants en sont issus. L'ex-épouse n'a pas exercé d'activité professionnelle durant l'union conjugale et s'est consacrée dès la naissance des enfants à leur éducation et à la tenue du ménage. L'appelant, quant à lui, s'est consacré à sa carrière et a entièrement soutenu sa famille sur le plan financier. Conformément aux principes exposés ci-dessus, le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'intimée, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. Il convient donc d'examiner si l'ex-épouse peut prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce et, le cas échéant, à concurrence de quel montant. 6.3.2 Il s'agit en premier lieu de déterminer l'entretien convenable de l'intimée qui, selon elle, serait supérieur à ses charges incompressibles telles que retenues par le Tribunal. Cela étant, l'ex-épouse n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, que son train de vie s'élevait à 7'000 fr. par mois durant la vie la commune. Elle s'est limitée à alléguer que celui-ci correspondait à 40% des dépenses mensuelles totales de la famille (sans distinguer les dépenses propres de chaque époux et celles des deux enfants), estimées par elle à 22'000 fr., sans autre précision. En particulier, l'intimée n'a pas donné le détail des charges comprises dans son entretien convenable, qu'elle n'a pas chiffrées (ni même estimées), se bornant à évoquer des frais de loisirs et de vacances. A cela s'ajoute que les parties ont créé deux ménages distincts, impliquant de nouvelles charges. Par conséquent, le train de vie dont se prévaut l'ex-épouse ne peut quoi qu'il en soit plus être couvert - ce d'autant qu'à l'époque de la séparation, le revenu de l'ex-époux était sensiblement supérieur au revenu hypothétique de 10'000 fr. retenu ci-avant (consid. 5.2.1). 6.3.3 En janvier 2014, lorsque les parties se sont séparées, l'intimée était âgée de 47 ans et la fille cadette des parties était âgée de 13 ans. L'appelant a spontanément continué à contribuer à l'entretien de son épouse et de leurs enfants suite à la séparation, à tout le moins jusqu'en juin 2018. Dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre 2018, le Tribunal a par ailleurs retenu qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'intimée dans l'immédiat, dans la mesure où celle-ci avait besoin d'un temps d'adaptation pour intégrer le marché du travail. L'ex-épouse - actuellement âgée de 54 ans - n'a plus exercé d'activité lucrative après la naissance de son premier enfant en décembre 1993. Elle est ainsi restée totalement éloignée du monde professionnel pendant vingt-sept ans, sous réserve de deux mois (décembre 2018 à janvier 2019) durant lesquels elle a travaillé en qualité de ______ à temps partiel, soit à un poste non qualifié, sans lien avec sa formation initiale de , métier qu'elle n'a guère pratiqué. L'intimée a produit de nombreuses recherches d'emploi intervenues depuis avril 2018, demeurées vaines. Elle a ainsi démontré avoir fourni les efforts nécessaires attendus. Le fait qu'elle a notamment effectué des offres spontanées et qu'elle a postulé pour des emplois à temps partiel ne change rien à cette appréciation, contrairement à ce que soutient l'appelant. A noter que son activité de deux mois en qualité de ______ ne suffit pas à retenir que l'intimée disposerait d'une capacité de gain réelle et durable, d'autant qu'elle a obtenu cet emploi par l'entremise d'une connaissance. Compte tenu de son âge et de son absence d'expérience professionnelle, mais également de la crise sanitaire actuelle, la possibilité effective pour l'intimée d'entrer dans la vie active apparait fort restreinte. Dans ces circonstances, la décision du premier juge, qui a retenu qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'ex-épouse, n'est pas critiquable. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il se justifie de comptabiliser dans les charges mensuelles de l'intimée un montant de 1'350 fr. à titre d'entretien de base, même si C est aujourd'hui majeure. En effet, la précitée vit avec sa mère et ne dispose pas de revenu propre, de sorte que les frais de logement sont entièrement à la charge de l'intimée. Ainsi, l'accession à la majorité de la fille cadette des parties n'a pas eu pour conséquence de diminuer les charges comprises dans le budget de l'ex-épouse. Les autres charges de l'intimée, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties et seront dès lors confirmées. Le total des charges de l'intimée est donc de 2'812 fr. 40 jusqu'au 31 juillet 2021, puis de 3'790 fr. 40 dès le 1er août 2021, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), ses frais de logement (622 fr.; soit 80% de 778 fr., puis 1'600 fr., soit 80% de 2'000 fr.), ses primes d'assurance-maladie (770 fr. 40) et ses frais de transport (70 fr.). L'intimée fait ainsi face à un déficit de 2'812 fr., puis de 3'790 fr. (montants arrondis) par mois dès le 1er août 2021. 6.3.4 De son côté, l'appelant bénéficie, après couverture de ses charges mensuelles, d'un solde disponible de 6'015 fr. (10'000 fr. - 3'985 fr.). Après paiement de la contribution due à l'entretien de sa fille majeure, il bénéficie encore d'un excédent de 4'945 fr. jusqu'en juillet 2021, puis de 4'695 fr. dès le 1er août 2021 (6'015 fr. - 1'070 fr., puis 1'320 fr.), soit un montant suffisant pour couvrir le déficit de l'intimée. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour, statuant en équité et faisant usage de son large pouvoir d'appréciation, retiendra qu'afin de pourvoir à son entretien convenable, l'intimée est en droit de prétendre à une contribution d'entretien post-divorce de 3'300 fr. du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021, puis de 4'200 fr. dès le 1er août 2021. Elle pourra ainsi couvrir ses charges incompressibles, tout en disposant d'un excédent qui n'est pas éloigné de celui dont bénéficie l'appelant, ce qui permettra aux parties de s'acquitter de leurs charges fiscales respectives. Cette contribution d'entretien sera due jusqu'à ce que l'appelant atteigne l'âge AVS de la retraite, soit jusqu'au 30 septembre 2033, le dies ad quem n'ayant fait l'objet d'aucune critique devant la Cour. Partant, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens qui précède.
  7. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). La Cour statue sur les frais judiciaires, ainsi que les dépens, et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.1 Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel par les parties et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 30 et 31 RTFMC), les chiffres 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés. 7.2 Il sera fait masse des frais judiciaires des appels, qui seront fixés à 8'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune vu l'issue et la nature familiale du litige. Ils seront entièrement compensés avec les avances de frais de 4'000 fr. versées par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 8 mai 2020 par A______ et B______ contre les chiffres 2 à 9, 12 à 14 et 16 du dispositif du jugement JTPI/3526/2020 rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18600/2016-20. Au fond : Annule les chiffres 2, 5 à 9 et 12 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'070 fr. du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021, puis de 1'320 fr. dès le 1er août 2021, pour autant qu'elle poursuive une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Dit que le produit net de la vente aux enchères de la maison familiale, sise route 1______ [no.] , [code postal] D (GE), sera réparti par moitié entre les parties, après le paiement de tous les émoluments, taxes et honoraires, le remboursement de la dette hypothécaire en capital et intérêts, le prélèvement de la rémunération du notaire, ainsi que des frais d'exécution du partage, le remboursement de 43'750 fr. et 14'437 fr. 50 à A______ et le versement de 260'330 fr. sur le compte de libre passage de A______ auprès de la Fondation collective LPP F______. Autorise B______ à demeurer dans la maison familiale jusqu'à la vente aux enchères de celle-ci, mais au plus tard jusqu'au 31 juillet 2021, à charge pour elle de régler les charges et intérêts hypothécaires y relatifs. Ordonne en conséquence à B______ de libérer la maison familiale de sa personne, de ses biens et de toute autre personne, au plus tard le 31 juillet 2021, le présent arrêt valant jugement d'évacuation. Dit qu'en cas d'inexécution par B______ de cette injonction, A______ est autorisé à recourir à l'assistance de la force publique, laquelle devra être précédée de l'intervention d'un huissier judiciaire. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme de 3'300 fr. du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021 et de 4'200 fr. du 1er août 2021 au 30 septembre 2033. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des appels à 8'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec les avances de frais versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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