C/18579/2012

ACJC/361/2015

du 27.03.2015 sur JTPI/3514/2014 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES; SUBSTITUTION DE PARTIE

Normes : CPC.83; CPC.106; CPC.108; CPC.110; LaCC.26.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18579/2012 ACJC/361/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 27 MARS 2015

Entre A______, sise , recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2014, comparant par Me Beat Mumenthaler, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, représentée par l'Office des faillites de Genève, route de Chêne 54, case postale 115, 1211 Genève 17, intimée, comparant en personne.

EN FAIT A. a. La société polonaise à responsabilité limitée C______ a été déclarée en faillite en Pologne par jugement du Tribunal d'arrondissement de Wroclaw-Fabryczna du 11 décembre 2007, ce qui a donné lieu à la formation de la C______ (ci-après : C______ ou C______).![endif]>![if> Ce jugement de faillite a été reconnu en Suisse par décision du Tribunal de première instance de Genève le 24 juin 2010, donnant lieu à la formation de la B______ (ci-après : B______ ou B______). b. Le 16 juillet 2012, B______, représentée par l'Office des faillites de Genève, a déposé en conciliation devant le Tribunal de première instance une demande en paiement et en révocation de diverses compensations dirigée contre A______ (ci-après : A______), pour un montant total de 9'574'074 fr. 18. c. Lors de l'audience de conciliation du 8 novembre 2012, B______ n'était pas présente. En revanche, Me D______ s'est présenté pour C______ et a déclaré que sa cliente avait obtenu de l'Office des faillites de Genève la cession des droits à l'encontre de A______, de sorte qu'il sollicitait la substitution de sa cliente à B______. Le conseil de A______ a déclaré ne pas s'opposer à cette substitution. L'audience de conciliation n'ayant pas abouti à un accord, le juge conciliateur a délivré le même jour l'autorisation de procéder. Aux termes de celle-ci, le juge a, sous chiffre 1, constaté que C______ s'est substituée à la B______ et a autorisé C______ à procéder. d. Le 8 février 2013, Me D______ a déposé devant le Tribunal la demande en paiement et en révocation de diverses compensations formée par B______, dirigée contre A______, les conclusions portant sur la somme de 9'574'074 fr. 18. La demande comportait 47 pages et était accompagnée de deux classeurs de pièces. Me D______ a joint à la demande l'autorisation de procéder délivrée à la C______, ainsi qu'une procuration en sa faveur, émanant de C______. Après le paiement de l'avance de frais, le Tribunal a imparti à A______ un délai pour répondre. e. Le 15 mai 2013, A______ a formé une requête de sûretés en garantie des dépens sur 8 pages utiles, concluant au versement à ce titre de la somme de 113'500 fr. Par ordonnance du 22 mai 2013, le Tribunal a suspendu le délai pour répondre et a imparti à la partie demanderesse, désignée par "", un délai pour se déterminer sur la requête de sûretés. Par courrier du 23 mai 2013, le conseil de A a fait remarquer au Tribunal que la demande avait été introduite par B______ et non par C______, ce qui a conduit le Tribunal à "compléter" le nom de la partie demanderesse par l'adjonction du terme "ANCILLAIRE" dans une nouvelle ordonnance du 28 mai 2013. Par courrier du 31 mai 2013, Me D______ a toutefois précisé ce qui suit : "le nom exact de la partie demanderesse est : C______. Le terme "ancillaire" figurant sur la demande était selon lui une erreur de plume qui s'était glissée dans la demande et qui devait être rectifiée. En effet, A______ ne pouvait ignorer que la cession des droits de B______ avait été opérée en faveur de C______. Le conseil de A______, par courrier du 3 juin 2013, s'est opposé à ce qu'il soit procédé à une rectification de la qualité de la partie demanderesse, la demande ayant en effet été clairement déposée par B______. Cette question a encore donné lieu à l'envoi, par chacune des parties, de plusieurs courriers au Tribunal. La réponse à la requête de sûretés (sur 6 pages utiles) a été déposée par la C______, laquelle a conclu principalement au déboutement de sa partie adverse, avec suite de frais et dépens et subsidiairement à ce que les sûretés soient fixées à hauteur de 25'000 fr., un délai de 60 jours devant lui être imparti pour les constituer. A______ a répliqué spontanément le 21 juin 2013, en faisant figurer sur la page de garde de son écriture, en qualité de partie demanderesse au fond, B______; cette écriture comporte 13 pages. La C______ a dupliqué par un simple courrier du 26 juin 2013 et a déclaré persister dans ses conclusions tendant à la rectification de sa dénomination. Elle a également persisté dans ses conclusions portant sur les sûretés. f. Par ordonnance du 30 août 2013, le Tribunal a limité la procédure aux questions portant sur l'identité et la qualité pour agir de la partie demanderesse et a fixé des délais aux parties pour se déterminer sur ces questions. Dans une écriture du 27 septembre 2013 comportant 12 pages, C______ a notamment conclu à ce que la rectification de la dénomination de la partie demanderesse, en ce sens qu'il s'agit de C______ et non de B______, soit ordonnée et à ce qu'il soit constaté qu'elle a la qualité pour agir. A______ a notamment conclu, dans une écriture du 25 octobre 2013 de 13 pages, à ce qu'il soit dit que C______ n'est pas partie à la procédure et que B______ n'a pas la qualité pour agir, ni la légitimation active. C______ a répliqué sur deux pages le 7 novembre 2013 et A______ a dupliqué le 22 novembre, son écriture comportant 4 pages. Par ordonnance du 6 novembre 2013, le Tribunal a ordonné des débats d'instruction, l'audience prévue ayant finalement été annulée. Par courrier du 11 novembre 2013, A______ a sollicité du Tribunal qu'il tranche la question du versement des sûretés réclamées à sa partie adverse préalablement à l'audience de débats d'instruction. Le 4 décembre 2013, C______ a modifié ses conclusions au fond en les libellant en dollars américains en lieu et place des francs suisses et en limitant la somme totale que A______ devait être condamnée à lui payer à USD 10'480'650.45. g. Par ordonnance du 10 janvier 2014, le Tribunal a condamné B______, représentée par l'Office des faillites de Genève, à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 50'000 fr. et a fixé un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance pour le dépôt desdites sûretés, la suite de la procédure étant réservée. h. Par courrier du 5 mars 2014, Me D______, agissant en sa qualité de conseil de C______, a indiqué au Tribunal que dans la mesure où la rectification sollicitée par sa cliente n'avait toujours pas eu lieu et que, compte tenu du comportement procédural de A______, l'incident serait porté jusqu'au Tribunal fédéral, sa mandante avait pris la décision de ne pas verser les sûretés demandées. Le Tribunal était par conséquent invité à déclarer la demande irrecevable. i. Le 18 juin 2014, C______, représentée par Me D______, a déposé en vue de conciliation une demande en paiement à l'encontre de A______ portant sur un montant de 9'574'074 fr. 18 (cause C/12041/2014), actuellement en cours devant le Tribunal. B. a. Par jugement JTPI/3514/2014 du 14 mars 2014, communiqué par plis du même jour à B______ c/o Me D______ et à A______, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande formée le 8 février 2013 par B______ à l'encontre de A______, a arrêté les frais de la procédure à 5'000 fr. et les a compensés avec l'avance fournie par B______, a ordonné en conséquence la restitution de la somme de 95'000 fr. à la B______, a ordonné la restitution de la somme de 1'000 fr. à A______ et a condamné la B______ à verser à A______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens. b. Par acte du 1er mai 2014, A______ a formé un recours contre ce jugement et a conclu à l'octroi de l'effet suspensif. La recourante a mentionné, en qualité de partie intimée, B______, c/o Office des faillites de Genève. Au fond, A______ a conclu à ce que la Cour de justice confirme l'irrecevabilité de la demande introduite le 8 février 2013 par B______ à son encontre, à ce que le dispositif du jugement JTPI/3514/2014, en ce qu'il condamne B______ à lui payer la somme de 4'000 fr. à titre de dépens soit annulé, à ce que la B______ soit condamnée à lui payer le montant de 86'317 fr. 80 à titre de dépens, avec suite de dépens, "y compris une indemnité équitable constituant une participation aux honoraires et frais d'avocat d A______". La recourante a fait valoir le fait qu'en application des art. 85 et 87 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC – E 1 05.10), elle avait droit à un montant de 86'317 fr. 80 (2/3 de 125'705 fr. 60, auxquels s'ajoutaient les débours prévus par l'art. 25 LaCC). Les dépens alloués par le Tribunal étaient insuffisants, eu égard à la complexité de la cause et au travail fourni. La recourante a relevé le fait que la demande comportait 47 pages et 77 pièces, contenues dans deux classeurs fédéraux, que divers courriers avaient été échangés, de même que de nombreuses écritures dans la procédure en paiement des sûretés, ainsi que dans celle sur incident. c. Le 5 mai 2014, la Cour de céans a informé B______, c/o Office des faillites, du fait que A______ avait formé un recours contre le jugement JTPI/3514/2014 du 14 mars 2014 et a indiqué que l'acte de recours lui serait transmis après le paiement de l'avance de frais par la partie recourante. Cet acte a été adressé par la Cour à l'Office des faillites le 6 juin 2014. d. Par courrier du 14 mai 2014, Me D______ s'est adressé à la Cour en exposant que la procédure opposait en réalité A______ d'une part et C______ d'autre part et non B______, ce qui résultait clairement de la substitution de partie intervenue lors de l'audience de conciliation du 8 novembre 2012. e. Par une détermination du 11 juin 2014, C______ s'est opposée à la restitution de l'effet suspensif, avec suite de frais et dépens. Dans un courrier du même jour, l'Office des faillites a indiqué à la Cour qu'il n'était ni partie, ni représentant de l'intimée. En tant que de besoin, il s'opposait à l'octroi de l'effet suspensif. f. Par arrêt ACJC/718/2014 du 19 juin 2014, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement du 14 mars 2014 et a renvoyé la question des frais et dépens de l'incident à la décision au fond. g. Le 2 juillet 2014, C______ a adressé un mémoire de réponse à la Cour et a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal de première instance (sic) : constater que C______ a la qualité de partie intimée dans la procédure C/18579/2012, à ce que A______ soit condamnée à une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC, à ce qu'elle soit condamnée en tous les frais et dépens et à ce qu'elle soit déboutée de toutes autres conclusions. L'essentiel de l'argumentation développée par C______ porte sur le fait qu'elle s'est valablement substituée à l B______ et que la rectification de la qualité de partie aurait dû être effectuée par le Tribunal. S'agissant des dépens arrêtés par le juge de première instance, elle a soutenu qu'il ne se justifiait pas d'allouer à la recourante davantage que la somme qu'elle avait obtenue. Les dépens auraient même pu être mis à la charge de la recourante, compte tenu de la mauvaise foi dont elle avait fait preuve en refusant d'admettre le fait que la partie à la procédure était C______ et non B______. h. A______ a conclu, dans sa réplique du 22 juillet 2014, à ce que la réponse au recours soit déclarée irrecevable, dans la mesure où elle émanait de C______, laquelle n'était pas partie à la procédure. Elle a par ailleurs rappelé que le recours interjeté le 1er mai 2014 ne portait que sur la question des frais; un recours joint était irrecevable, de sorte que les conclusions 1 à 3 de la réponse n'étaient pas recevables. i. Dans un courrier du 15 août 2014 valant duplique, le conseil de C______ a précisé que sa première conclusion devait être comprise comme tendant au déboutement de la recourante, "à supposer que le recours soit recevable". j. Par ordonnance du 10 décembre 2014, la Cour a fixé à Me D______ un délai pour qu'il produise une procuration établie par B______, ou tout document ratifiant les actes accomplis au nom de celle-ci. En cas d'absence de pouvoirs et de ratification, un délai était fixé tant à Me D______ qu'à l'Office des faillites afin qu'ils se prononcent sur l'application éventuelle de l'art. 108 CPC. k. Dans une écriture du 16 janvier 2015, Me D______ a précisé n'avoir jamais été le représentant de B______ et n'avoir jamais prétendu avoir été mandaté par celle-ci. Il a répété que la mention "ancillaire", figurant sur la demande en paiement déposée devant le Tribunal après l'audience de conciliation résultait d'une erreur de plume. Il convenait par conséquent que la Cour se prononce sur la demande de rectification de l'identité de la partie demanderesse au fond. A______ avait fait preuve de mauvaise foi en s'opposant à la rectification, de sorte qu'elle ne pouvait revendiquer l'octroi de dépens. l. L'Office des faillites pour sa part s'est prononcé le 16 janvier 2015. Il a confirmé n'avoir pas établi de procuration en faveur de Me D______ et n'avoir pas ratifié les actes accomplis par celui-ci. A toutes fins utiles, l'Office des faillites a contesté la quotité des dépens réclamés par A______. EN DROIT

  1. 1.1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Lorsque seule la question des frais est litigieuse, la décision ne peut être attaquée que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, ad art. 110 n. 3). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC.![endif]>![if> Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours formé par A______ ne porte que sur la quotité des dépens qui lui ont été alloués en première instance, sous réserve de la conclusion portant sur la confirmation de l'irrecevabilité de la demande introduite le 8 février 2013 par B______, dont il sera question sous chiffre 2 ci-après. Il a été formé dans les trente jours dès la notification de la décision querellée, dans les formes prescrites par l'art. 321 CPC; il est dès lors recevable à la forme. 1.3. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC). Il appartient au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. n. 2513 à 2515; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265 n. 16 et 20).
  2. Le recourant a conclu à la confirmation de l'irrecevabilité de la demande introduite le 8 février 2013 par B______ à son encontre. 2.1. L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b). Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée: seul celui qui est lésé par le dispositif de la décision et qui en demande la modification a un intérêt au recours (Hohl, op. cit. n. 2243, p. 410). L'absence d'intérêt à recourir entraîne l'irrecevabilité du recours. 2.2. En l'espèce, le Tribunal a, dans la décision rendue le 14 mars 2014, déclaré irrecevable la demande formée le 8 février 2013 par B______ à l'encontre de A______. La recourante n'a fourni aucune explication utile permettant de comprendre quel serait son intérêt à faire confirmer cette irrecevabilité par la Cour de céans. Ce chef de conclusion sera dès lors déclaré irrecevable, étant par ailleurs relevé que si A______ avait souhaité contester le jugement du 14 mars 2014 sur d'autres points que les dépens, elle aurait dû interjeter un appel, le jugement en cause étant une décision finale rendue dans une cause dont la valeur litigieuse excédait la somme de 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC).
  3. 3.1. Il y a substitution des parties lorsque, en cours de procédure, l'une des parties est remplacée par un tiers. L'admissibilité de la substitution des parties est réglée par l'art. 83 CPC. A teneur de cette disposition, lorsque l'objet du litige est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire (al. 1). Pour que l'art. 83 al. 1 CPC entre en ligne de compte, l'aliénation de l'objet litigieux doit survenir "en cours d'instance". Plus précisément, la substitution de partie peut s'opérer tant et aussi longtemps que la procédure de première instance permet de faire valoir des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 et 230 CPC); elle peut aussi avoir lieu en procédure d'appel (art. 308 ss CPC) avec la même limite temporelle (art. 317), mais jamais en procédure de recours (art. 319 ss) compte tenu du fait que le jugement de première instance acquiert force de chose jugée dès son prononcé (Jeandin, op. cit. ad art. 83 n. 8 et 12). 3.2. Dans le cas d'espèce, le jugement querellé a été rendu entre B______ et A______, alors qu'à l'issue de l'audience de conciliation le juge avait constaté que C______ s'était substituée à B______. En raison d'une erreur commise par le conseil de C______, la demande a toutefois été introduite devant le Tribunal par B______. Il n'a pas été procédé devant le Tribunal à une substitution de partie, la demande ayant été déclarée irrecevable avant que cette question ait été tranchée. La Cour relèvera toutefois que la substitution de partie avait été opérée au stade de la conciliation, les droits de B______ ayant été cédés à C______ avant cette audience. Il ne se justifiait dès lors pas de procéder à une nouvelle substitution de partie après l'introduction de la cause devant le Tribunal, afin de corriger une erreur commise par Me D______. Il ne saurait davantage être procédé à une telle substitution de partie devant la Cour, au stade du recours portant sur les dépens. La Cour ne saurait par ailleurs, et le Tribunal avant elle, procéder purement et simplement à une rectification de la qualité de partie de B______, dans la mesure où celle-ci et C______ sont deux entités juridiquement différentes. Or, la suppression de la mention "ancillaire" reviendrait en réalité à changer de partie, soit à substituer l'une à l'autre, substitution qu'il n'est pas possible d'opérer dans le cas d'espèce pour les raisons exposées ci-dessus. Il découle de ce qui précède que la présente cause oppose A______ d'une part et B______ d'autre part et qu'elle porte exclusivement sur la question de la quotité des dépens alloués à A______ par le premier juge.
  4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière (al. 1). L'art. 108 CPC, semblable à l'art. 66 al. 3 LTF, permet toutefois de mettre les frais causés inutilement à la charge de la personne qui les a engendrés. Cette disposition vise non seulement les frais judiciaires, mais aussi les dépens (Tappy, op. cit. ad art. 108 n. 10). Dans le cadre de l'art. 66 al. 3 LTF, le Tribunal fédéral a considéré que les frais inutiles peuvent être mis à la charge aussi de tiers responsables desdits frais (Corboz, LTF n. 17 ad art. 66). Il doit en aller d'autant plus de même selon le nouveau code de procédure civile (CPC) que le législateur a clarifié ce point dans la version française en parlant de "la personne qui les a engendrés" et non de "la partie". Est donc visé non seulement par exemple un plaideur victorieux mais qui aurait causé des frais inutiles, mais aussi un tiers n'ayant pas la qualité de partie à la procédure (Tappy, op. cit. ad art. 108 CPC n. 13 et 14; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, ad art. 108 CPC n. 2). Sont inutiles des frais ne servant aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe de l'économie de la procédure. Il peut s'agir de frais relatifs à une opération particulière ou à un pan de la procédure. Doivent être tenus pour inutiles au sens de l'art. 108 CPC les frais d'opérations auxquelles un plaideur diligent aurait renoncé compte tenu de ce que pouvait objectivement savoir l'intéressé au moment où il a agi (Tappy, op. cit. ad art. 108 n. 5 et 8; Geiser, Basler Kommentar, BGG, 2ème éd. 2011, ad art. 66 LTF n. 22). A titre exemplatif, le Tribunal fédéral a parfois mis les frais à la charge personnelle de l'avocat lorsque celui-ci avait introduit un recours manifestement irrecevable car aucune voie de recours n'était ouverte ou au nom d'une personne inexistante (personne physique décédée ou personne morale sans personnalité juridique). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un minimum de diligence professionnelle aurait permis à l'avocat de constater le caractère irrecevable de sa démarche (arrêt du Tribunal fédéral 2C_758/2009 du 18 novembre 2009; ATF 129 I 302 c. 2/JdT 2005 I p. 214; ATF 108 II 398). 4.2. Dans le cas d'espèce, Me D______ a déposé devant le Tribunal une demande en paiement formée par B______, alors qu'il était au bénéfice d'une procuration délivrée par C______, laquelle s'était substituée à B______ lors de l'audience de conciliation. La demande formée par B______ était irrecevable, indépendamment de la question du non-versement des sûretés, dans la mesure où aucune autorisation de procéder n'avait été délivrée en faveur de celle-ci. Comme retenu ci-dessus, le Tribunal ne pouvait ni procéder à une substitution de partie (une telle substitution ayant déjà été opérée au stade de la conciliation), ni rectifier l'erreur commise par Me D______ au moment de l'introduction de la demande (ce qui aurait eu pour effet de substituer une partie à une autre). Cette situation aurait par conséquent dû rapidement conduire au retrait de la demande déposée au nom de B______ et au dépôt d'une nouvelle demande au nom de C______. Me D______ a toutefois insisté auprès du Tribunal afin d'obtenir une rectification ou une substitution de partie, en dépit de l'opposition manifestée par sa partie adverse, ce qui a engendré le dépôt d'une demande de sûretés, la rédaction d'écritures portant sur la qualité de partie et des échanges de correspondance à l'origine des dépens octroyés par le Tribunal au conseil de A______, objet de la présente procédure devant la Cour. Ce n'est que le 5 mars 2014 que Me D______ s'est adressé au Tribunal en l'informant du fait que les sûretés exigées ne seraient pas versées, de sorte que la demande pouvait être déclarée irrecevable. Me D______ a par ailleurs déposé en vue de conciliation une nouvelle demande en paiement dirigée contre A______, au nom cette fois de la C______, en date du 18 juin 2014. Compte tenu du manque de diligence de Me D______, le Tribunal aurait pu mettre les frais judiciaires et les dépens à sa charge en application de l'art. 108 CPC, ce qu'il a toutefois omis de faire, condamnant B______ à les payer, alors que celle-ci ignorait probablement à ce stade qu'elle était partie à une procédure pendante devant le Tribunal. Le jugement du 14 mars 2014 a été notifié à la B______ en l'Etude de Me D______, qui ne la représentait pas, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la notification dudit jugement à la B______ n'a pas été faite valablement. Toutefois, informée par la Cour de céans de l'existence du jugement du 14 mars 2014 la condamnant à payer les frais judiciaires et les dépens de A______, la B______ n'a pas sollicité la restitution du délai pour recourir et n'a pas contesté la condamnation dont elle a fait l'objet. La Cour ne saurait par conséquent modifier d'office la répartition des dépens telle que décidée par le premier juge, alors qu'elle n'est saisie que d'un recours portant sur la quotité desdits dépens. Il découle de ce qui précède que les frais judiciaires et les dépens seront laissés à la charge de B______, la Cour devant exclusivement déterminer si le montant des dépens alloué par le Tribunal est en adéquation avec l'activité déployée par le Conseil de A______.
  5. 5.1. L'art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens comprennent le défraiement du représentant professionnel. Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Selon l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Le Conseil d'Etat prévoit un tarif réduit ou spécial pour les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final, pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, pour les procédures d'appel ou de recours, ou pour les procédures de révision, d'interprétation et de rectification d'une décision (art. 20 al. 4 LaCC). Le juge fixe des dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée (art. 26 al. 1 LaCC). Un état de frais peut être déposé (al. 2). Cette production est facultative, mais la partie qui ne verse pas une telle note de frais au dossier doit s'attendre, si elle obtient gain de cause, à se voir allouer des dépens calculés sur la base de l'appréciation du juge, dans le cadre des minima et maxima admis par la loi (Tappy, op. cit. ad art. 105 n. 17). La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client (art. 26 al. 3 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse (art. 84 al. 1 RTFMC). Le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% du tarif, pour tenir compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé (art. 85 al. 1 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence (art. 23 al. 2 LaCC). Cela étant et de manière générale, si la valeur litigieuse influe sur la responsabilité de l'avocat, elle ne saurait reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Ce qui reste décisif pour l'allocation de dépens est moins l'issue du procès que l'activité déployée par l'avocat (ATF 93 I 116 consid. 5a). 5.2. Dans le cas d'espèce, les conclusions prises en première instance ont porté en dernier lieu sur une somme de l'ordre de 9'500'000 fr. Au-delà de 4 millions et jusqu'à 10 millions, l'art. 85 RTFMC prévoit un défraiement de 61'400 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 4 millions. Au montant total de 102'650 fr. ainsi obtenu s'ajoutent les débours nécessaires, estimés, sauf éléments contraires, à 3% de celui-ci, ainsi que la TVA (8%) (art. 25 et 26 LaCC). La seule prise en considération de la valeur litigieuse aurait dû conduire le Tribunal à allouer à A______ des dépens à hauteur de 113'941 fr. 50 TTC, que la recourante a toutefois limités à 86'317 fr. 80 dans son acte de recours en se fondant sur l'art. 87 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), bien que celui-ci soit inapplicable au cas d'espèce puisqu'il concerne les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final; or, un jugement d'irrecevabilité est une décision à caractère final. Il convient par conséquent de déterminer si le Tribunal, en s'écartant du tarif et en allouant une somme de 4'000 fr. à titre de dépens, a procédé à une appréciation manifestement inexacte des faits ou a violé le droit. 5.3. La procédure de première instance n'a pas abouti à une décision rendue sur le fond après une instruction complète, mais à une décision d'irrecevabilité; le fond de l'affaire n'a par conséquent jamais été abordé. En ce qui concerne l'activité déployée par le conseil de A______, celui-ci a déposé une requête de sûretés en garantie des dépens comportant 8 pages, page de garde et conclusions comprises, dont la partie factuelle est extrêmement succincte, la partie juridique ne présentant aucune complexité ni développements particuliers. Il a également répliqué spontanément à la réponse de la partie adverse, son écriture comportant 13 pages (y compris la page de garde et les conclusions), portant en partie sur la problématique de l'identité de la demanderesse et reprenant par ailleurs l'essentiel de l'argumentation déjà développée dans la requête de sûretés. Le conseil de A______ a en outre rédigé une écriture portant sur la question de l'identité et de la qualité pour agir de sa partie adverse, laquelle comporte également 13 pages qui contiennent un résumé du déroulement de la procédure tel qu'il ressort du dossier et une partie en droit n'ayant nécessité aucune recherche approfondie; sur le même sujet, le conseil de A______ a dupliqué par un mémoire de 4 pages, lequel ne contient aucun élément nouveau par rapport à son écriture précédente. Pour le surplus, le conseil de A______ a adressé plusieurs courriers au Tribunal, de l'ordre d'une page chacun, dont le contenu est répétitif, car portant sur la question de la substitution de partie et de la rectification de l'erreur commise par Me D______. Il résulte de ce qui précède que l'activité déployée par A______ n'a pas nécessité une étude approfondie de la demande et des pièces qui l'accompagnaient. En effet, aucun mémoire sur le fond n'a été déposé et les questions traitées ont été circonscrites à la problématique des sûretés et à celle de l'identité de la partie demanderesse. Au vu de ce qui précède, les dépens arrêtés par le premier juge à la somme de 4'000 fr., débours et TVA compris, apparaissent adéquats. La Cour observe par ailleurs que la recourante n'a fourni aucun relevé de l'activité de son conseil et n'a donné aucune indication utile sur le temps consacré par celui-ci au traitement de cette procédure. Infondé, le recours sera par conséquent rejeté.
  6. La Cour n'entrera pas en matière sur la conclusion prise par C______ visant à ce que A______ soit condamnée à une amende disciplinaire au motif qu'elle aurait fait preuve de mauvaise foi devant le Tribunal en persistant à soutenir que B______ était partie à la procédure, cette conclusion ayant été prise par un tiers à la procédure.
  7. Les frais judiciaires du présent recours, y compris ceux portant sur la procédure relative à l'effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 17 et 38 RTFMC) et laissés à la charge d'A______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3514/2014 rendu le 14 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18579/2012-2, sauf en tant qu'il conclut à la confirmation de l'irrecevabilité de la demande introduite le 8 février 2013 par B______. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr. et les compense avec l'avance versée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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