C/18523/2008

ACJC/869/2018

du 26.06.2018 sur JTPI/1163/2017 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 14.09.2018, rendu le 08.04.2019, CONFIRME, 4A_511/2018

Descripteurs : SUITE D'UN ACCIDENT ; TORT MORAL ; ATTEINTE À L'AVENIR ÉCONOMIQUE

Normes : CPC.52

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18523/2008 ACJC/869/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 26 JUIN 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2017 et intimé, comparant par Me Christian van Gessel, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B, p.a. ______, intimé et appelant, comparant par Me Stefano Fabbro, avocat, quai Gustave-Ador 18, case postale 1470, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

C______ SA [compagnie d'assurances], sise ______, représentée par son Service des sinistres, , autre intimée, comparant par Me D, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/1163/2017 rendu le 26 janvier 2017 et reçu par les parties le 31 janvier 2017, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions à l'égard de C______ (ch. 1 du dispositif), constaté que la responsabilité de B______ envers A______ était engagée (ch. 2), condamné A______ aux dépens de C______, comprenant une indemnité de procédure de 15'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat (ch 3), renvoyé le sort des autres dépens à la décision finale qui sera rendue dans le litige encore pendant (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 mars 2017, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 et 3 du dispositif. Il conclut, cela fait, à ce que la Cour ordonne un complément d'expertise auprès de l'Institut suisse de droit comparé, puis constate que la responsabilité de C______ est engagée envers A______ et réserve la condamnation de B______ et C______ aux dommages-intérêts en sa faveur, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.
  3. Dans sa réponse déposée le 9 mai 2017 par l'entremise de Me D______, avocat, C______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement et à la condamnation de A______ en tous les dépens, comprenant une indemnité au titre de participation à ses honoraires d'avocat.

Ce conseil, qui défendait en première instance les intérêts de l'assurance et de B______, a cessé d'occuper pour ce dernier à la suite du prononcé du jugement entrepris.

c. B______, représenté devant la Cour par un autre conseil, s'en remet à justice.

d. Dans sa réplique, A______ conclut à l'irrecevabilité de la réponse de C______, au motif que l'avocat de cette dernière ne dispose plus de la capacité de postuler en raison du conflit opposant les intérêts des clients qu'il défendait de manière commune en première instance. Il produit de nouvelles pièces, consistant en des courriers échangés entre les conseils des parties les 2, 3 et 6 février 2017 sur la question de la capacité de postuler du conseil de C______.

Il persiste, pour le surplus, dans les conclusions de son appel.

e. C______ conteste, dans sa duplique, l'existence d'un cas concret de conflit d'intérêts.

C. a. B______ interjette également appel le 2 mars 2017 contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il demande à la Cour, principalement, de dire que les prétentions de A______ à son égard sont prescrites et de débouter ce dernier de ses conclusions prises à son égard, avec suite de dépens, subsidiairement de débouter A______ de ses conclusions prises à son égard, plus subisidiairement de constater la co-responsabilité de A______ et B______ dans le cadre de l'accident survenu le 18 novembre 2000, et plus subsidiairement encore, de renvoyer la cause au Tribunal pour nouvelle instruction et décision.

b. C______ conclut au rejet de l'appel de B______ dans la mesure où il tend à l'annulation du ch. 1 du dispositif du jugement.

c. A______ conclut au rejet des conclusions de B______. Il requiert, à titre préalable, la production par B______ et C______ de l'expertise technique/dynamique de l'accident effectuée par le bureau d'expertises techniques E______ pour le compte de l'assurance.

d. B______ a renoncé à répliquer.

D. a. A______, né le ______ 1968, et B______, né le ______ 1969, sont domiciliés à Genève.

Le 18 novembre 2000, ils ont pris la route pour se rendre à ______ (Italie) dans le véhicule appartenant à B______, immatriculé à Genève et dont l'assureur responsabilité automobile est C______.

B______ a conduit la voiture dans un premier temps. Peu après ______ (Italie), ils se sont arrêtés sur une aire de repos pour se restaurer. Au moment de repartir, A______ a pris le volant du véhicule, B______ souhaitant se reposer sur le siège passager.

b. Un accident s'est produit sur l'autoroute reliant Turin à Milan, à hauteur de la ville de Novara (Italie).

La voiture de B______ a percuté une première fois la glissière de gauche, puis celle de droite, passant devant le véhicule de F______, immatriculé en Italie, percutant ensuite l'arrière de ce même véhicule, avant de terminer sa trajectoire sur la glissière de gauche.

La voiture de F______ a fait un tête-à-queue et s'est arrêtée, tournée de 180°, contre la glissière de droite.

c. B______ a subi plusieurs lésions, dont il s'est complètement rétabli, et F______ est sorti indemne de l'accident.

A______ a été éjecté hors du véhicule et a subi de graves blessures ayant nécessité plusieurs opérations aboutissant à un constat de paraplégie complète et définitive de type A. Reconnu invalide à 100%, A______ est au bénéfice d'une rente AI entière.

E. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 20 août 2008 en vue de conciliation, A______ a assigné solidairement B______ et C______ en paiement d'une somme de 6'075'963 fr. 40 plus intérêts au titre de dommages-intérêts consécutifs à l'accident, à savoir 150'000 fr. de préjudice moral, 646'515 fr. de perte de gain au 31 décembre 2008, 1'843'020 fr. d'atteinte à l'avenir économique, 166'626 fr. de préjudice ménager au 31 décembre 2008, 540'957 fr. de préjudice ménager futur, 520'110 fr. de dommage d'assistance au 31 décembre 2008, 1'673'544 fr. de dommage d'assistance futur, 8'000 fr. de dommage relatif aux frais médicaux jusqu'au 31 décembre 2008, 21'848 fr. de dommage relatif aux frais médicaux pour le futur, 109'350 fr. de dommage d'impôts jusqu'au 31 décembre 2008, 309'555 fr. de dommage d'impôts pour le futur, 10'000 fr. de frais de garde-robe dus à sa prise de poids, 46'438 fr. 40 d'honoraires d'avocat non couverts par les dépens et 30'000 fr. de frais d'installation dans un nouvel appartement.

B______ et C______ ont conclu au rejet de la demande.

b. Par jugement rendu le 4 juin 2009, le Tribunal a rejeté l'action de A______ au motif qu'elle était prescrite.

Le 11 décembre 2009, la Cour de justice a annulé ce jugement, a constaté que les prétentions de A______ à l'encontre de B______ et de C______ n'étaient pas prescrites et a retourné la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. Elle a notamment retenu que le fond du litige s'examinait à la lumière du droit italien.

c. Le 24 novembre 2010, le Tribunal a ordonné une instruction sur les circonstances de l'accident et sur le principe de la responsabilité.

d. Le 31 mars 2015, le Tribunal a fixé aux parties un délai au 30 avril 2015 pour se déterminer sur le principe et les modalités d'une consultation juridique auprès de l'Institut suisse de droit comparé (ci-après : ISDC).

Le 8 avril 2015, A______ a informé le Tribunal être d'accord sur le principe d'une consultation auprès de l'ISDC, et a, s'agissant des modalités, sollicité qu'un délai soit octroyé aux parties pour transmettre les questions à soumettre à l'expert. Il n'a pas déposé de liste de questions dans le délai imparti.

C______ a transmis en date du 29 avril 2015 une liste de questions qu'elle souhaitait soumettre à l'expert.

Le 24 février 2016, A______ a réitéré sa requête tendant à ce qu'un délai lui soit octroyé pour formuler les questions à soumettre à l'expert. B______ et C______ ont, le 29 février 2016, demandé à pouvoir présenter des questions complémentaires.

Par ordonnance du 4 mars 2016, le Tribunal a rejeté ces requêtes, au motif qu'il appartenait aux parties de présenter les questions à soumettre à l'institut en vue de l'avis de droit dans le délai imparti par l'ordonnance du 31 mars 2015. Il a ordonné l'expertise sur le contenu du droit italien et désigné l'ISDC à cette fin.

e. L'ISDC a établi un avis de droit sur le contenu du droit italien en matière de responsabilité civile pour les accidents de la circulation routière et les règles de circulation et de sécurité routières le 30 avril 2016.

f. Les parties ont déposé leurs écritures après enquêtes sur les circonstances de l'accident et la responsabilité quant à son principe le 1er novembre 2016.

A______ a demandé au Tribunal de dire que la responsabilité de B______ et C______ était engagée et de réserver la condamnation de ces derniers au versement de dommages-intérêts en sa faveur.

B______ et C______ ont conclu au rejet des conclusions de A______.

Le Tribunal a gardé la cause à juger le 7 novembre 2016.

F. S'agissant des circonstances de l'accident, le dossier fait ressortir ce qui suit :

a. Un rapport a été établi par la police italienne le jour de l'accident, faisant état des éléments suivants (en traduction libre) :

"En date du 18 novembre 2000, vers 14h05, Monsieur A______ parcourait A/4 TO-Mi direction Milan, dans la 3ème voie au volant d'un véhicule "A" Volkswagen Golf, immatriculé GE ______ (CH). Arrivant près du Km 90 + 040, il a perdu le contrôle de sa voiture, à cause d'une vitesse non proportionnée aux conditions du trafic intense, mais sans exclure un ennui mécanique, dérivant sur la droite, traversant la route en diagonale et heurtant avec l'aile antérieure droite et tout le flanc du même côté, le rail de sécurité à l'endroit de la protection du bord à droite de la route, au Km 90 + 119. Le choc très violent a projeté sur la gauche le véhicule, hors de contrôle et encore sur sa lancée, qui a retraversé la route, toujours en diagonale. Dans la 2ème voie, au Km 90 + 128, l'aile arrière gauche du véhicule "A" est entrée en collision avec violence avec la partie arrière du côté droit du véhicule "B" (Suzuki Wagon) qui roulait normalement sur sa voie. A cause de cela, le véhicule "B" a laissé des traces de déviation sur la chaussée, a effectué divers tête-à-queue et s'est immobilisé au Km 90 + 196 avec tout le côté gauche contre le garde-fou à droite de la route et l'arrière dans l'autre sens de marche. Le véhicule "A" a terminé sa trajectoire au Km 90 + 139, où il a heurté avec l'angle arrière gauche et le même flanc le garde-fou central, incliné par rapport à l'axe de la route mais dans le bon sens de marche. Durant ce dernier choc, Monsieur A______ a été probablement éjecté hors de l'habitacle et a été retrouvé près de la Volkswagen encore conscient par les secours du 118 de la ville de Novara. A cause des graves lésions subies par les personnes impliquées, une unité médicale est intervenue par hélicoptère, ce qui a nécessité l'interruption temporaire du flux circulatoire (…)".

b. Il est admis que B______ a appliqué un mouvement sur le volant lorsque A______ conduisait le véhicule.

c. Les parties s'opposent en revanche sur la nécessité de ce coup de volant.

B______ explique avoir agi en vue d'éviter la collision, alléguant que A______ était distrait, ne regardait pas la route et tentait d'attacher sa ceinture de sécurité. A______ conteste ces éléments.

c.a Dans son avis de sinistre du 22 novembre 2000 à son assurance responsabilité civile C______, B______ a indiqué ce qui suit : "Nous étions en train de dépasser un véhicule quand, en tant que passager, j'ai regardé la route. La distance entre les voitures m'est apparue si faible que j'ai cru à la collision. Par réflexe, j'ai tourné le volant vers la gauche. A la suite de cette manœuvre, le conducteur n'a pas réussi à reprendre le contrôle du véhicule". A la question 8 : "A votre avis qui a commis une faute et laquelle?", il a répondu: "Perte de maitrise du véhicule, suite dépassement du conducteur".

Entendu par son assurance le 28 février 2001, il a déclaré : "Lors d'un dépassement de véhicule se situant sur la piste de droite, j'ai eu le sentiment que nous allions toucher cette voiture, raison pour laquelle j'ai donné un léger coup de volant pour éviter l'obstacle. A la suite de quoi, nous avons fait une embardée. […] Je crois me souvenir que, juste avant la survenance du sinistre, M. A______ tentait d'attacher sa ceinture de sécurité. Cet accident trouve sa source dans l'inattention du conducteur. […] J'estime que notre vitesse devait être de l'ordre de 130-140 km/h".

Dans sa deuxième déclaration à l'assurance du 24 juillet 2001, il a expliqué que : "M. A______ a pris le volant et nous nous sommes mis en route. […] Tout était normal, M. A______ conduisait bien, nous ne devions pas être beaucoup plus vite que 130 km/h. Je regardais le paysage sur la droite de la route, on ne se parlait plus. Moi je regardais à droite, à travers de ma fenêtre. A un moment donné il m'a semblé qu'il était distrait, je ne sais pas s'il cherchait quelque chose dans sa poche ou faisait quoi d'autre, il me donnait l'impression de regarder au niveau du levier de vitesse. J'ai ensuite regardé devant nous, la route, et une voiture devant nous m'a semblé extrêmement proche, j'ai craint que nous ne la percutions, et de ce fait j'ai donné un coup de volant sur la gauche, avec mon bras droit, en même temps que je lui dis de faire attention. Tout en tentant de stabiliser le véhicule il me criait "hé!". Ensuite survint l'accident et je me suis réveillé à l'hôpital".

Dans sa troisième déclaration à l'assurance du 20 décembre 2001, B______ a exposé que : "Je suis actuellement en mesure de vous dire la vérité à ce sujet. L'accident s'est produit tel que je vous l'ai décrit et consigné dans le dernier PV signé, à savoir que je pensais que M. A______ allait heurter le véhicule que nous allions dépasser et que j'ai pris le volant pour rectifier la trajectoire et rester sur la voie de dépassement. La voiture a donc percuté la glissière de gauche, ensuite la glissière de droite et après j'ai perdu connaissance. Je n'ai pas relaté les circonstances réelles de cet accident, ni à la police, ni lors de la déclaration de sinistre, où j'évoquais une simple perte de maitrise du conducteur, car je culpabilisais. Je ne voulais pas m'avouer à moi-même que j'étais responsable de son état. Quelque part, je ne considère pas avoir menti; certes, ce n'est que plus tard que j'ai admis le fait que mon geste était à l'origine de la perte de maîtrise. Lors de la déclaration consignée dans le dernier PV, j'ai considéré avoir dit la vérité. Lorsque je parle d'inattention du conducteur, il s'agit d'une impression. Je n'ai jamais considéré mon geste comme générateur de l'accident, mais pour l'éviter. Je rappelle que selon moi, on allait percuter l'autre véhicule. Mon attitude constitue un réflexe. En effet, M. A______ était en train d'attacher sa ceinture de sécurité, j'ai regardé ce qu'il faisait, et lorsque j'ai à nouveau eu une vision sur la circulation, j'ai constaté que notre véhicule déviait sur la présélection de droite, soit contre le véhicule dont nous voulions faire le dépassement".

Dans sa quatrième déclaration à l'assurance du 9 avril 2003, il a déclaré : "Vous m'informez avoir questionné le conducteur F______ sur les circonstances de l'accident; celui-ci vous aurait déclaré que nous l'avons dépassé alors que nous roulions comme des fous. Je ne peux vous dire exactement à quelle vitesse nous étions lors du dépassement. J'admets en revanche que M. A______ a fait des pointes de 160/170 km/h sur une distance d'environ 10 km. S'agissant du coup de volant, je précise que je ne l'ai pas fait brusquement, j'ai tenu le volant pour dévier légèrement. En réfléchissant, je n'exclus pas que avant l'accident nous roulions à une vitesse de 150 km/h. Je n'ai rien d'autre à ajouter".

c.b G______, entendue en qualité de témoin, vivait en couple avec A______ au moment de l'accident. Elle s'était rendue à l'hôpital voir A______ en compagnie de B______ après l'accident. Ce dernier aurait alors expliqué qu'il s'était endormi et que, lorsqu'il s'était réveillé en sursaut, il avait vu venir une voiture en face et aurait alors pris le volant du véhicule pour l'éviter.

c.c Entendu par voie de commission rogatoire, F______ a expliqué qu'il n'était pas en mesure d'expliquer la cause de la perte de maîtrise du véhicule VW Golf, la route étant alors sèche et la visibilité parfaite. Tout de suite après le dépassement, le véhicule avait dévié brusquement vers la glissière de sécurité.

c.d H______, entendue par voie de commission rogatoire et par le Tribunal, est la première personne non impliquée arrivée sur les lieux de l'accident. A______ lui avait expliqué que son ami s'était réveillé soudainement et que, craignant d'être trop près d'une autre voiture et à cause de la pluie, celui-ci lui avait tiré le bras, lui faisant perdre le contrôle du véhicule. H______ a précisé qu'il ne pleuvait pas le jour de l'accident. Elle n'avait pas vérifié l'état de la ceinture de sécurité. Elle avait reparlé à A______ par la suite et ce dernier avait toujours confirmé ce qu'il lui avait confié directement après l'accident.

d. Les parties divergent également sur la question de la vitesse à laquelle circulait A______ au volant du véhicule de B______.

d.a A l'endroit où l'accident est survenu, la vitesse était limitée à 130 km/h.

d.b Le rapport d'accident établi par la police italienne le 10 octobre 2000 fait état d'une vitesse non proportionnée aux conditions de trafic.

d.c Entendu par le Tribunal, A______ a indiqué qu'il roulait à une vitesse se situant entre 130-140 km/h.

d.d Dans ses déclarations faites à son assureur, B______ a, le 28 février 2001, estimé qu'ils circulaient à une vitesse de l'ordre de 130-140 km. Le 24 juillet 2001, il a indiqué que A______ conduisait bien, qu'il ne devait pas rouler beaucoup plus vite que 130 km/h. Il a expliqué en date du 9 avril 2003 qu'il n'excluait pas qu'ils roulaient à une vitesse de 150 km/h. Entendu par le Tribunal, il a estimé la vitesse à 130, 140 ou 150 km/h.

Dans son acte d'appel, il a indiqué que A______ circulait à une vitesse élevée, supérieure aux limitations légales.

d.e Entendu par commission rogatoire, F______ a indiqué qu'il roulait à une vitesse d'environ 120 km/h lorsqu'il avait vu la voiture VW Golf immatriculée en Suisse le dépasser. Il avait l'impression que ce véhicule roulait à une vitesse s'approchant des 170 Km/h. Le dépassement avait été très rapide.

Il a également fait état de ce qu'il avait été contacté en automne 2008 par le bureau d'expertises techniques E______, qui, agissant pour le compte de C______, lui avait demandé de lui envoyer copie du croquis de l'accident effectué par la police routière.

Le procès-verbal de son audition a été communiqué aux parties le 30 janvier 2012.

G. Examinant le litige à la lumière du droit italien, le Tribunal a retenu que la responsabilité de B______ était engagée en vertu des règles générales, dans la mesure où celui-ci avait appliqué un mouvement sur le volant du véhicule que conduisait A______ sans qu'aucun état de nécessité ne justifie ce geste. Sa faute était grave et exclusive dans la survenance de l'accident, de sorte qu'aucune faute n'était imputable au conducteur de la voiture. En l'absence de toute responsabilité du conducteur, la responsabilité de B______ en qualité de détenteur du véhicule n'était pas engagée. A______ ne disposait enfin d'aucune action directe à l'encontre de l'assurance, qui couvrait la seule responsabilité du détenteur du véhicule.

EN DROIT

  1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, le recours exercé contre la décision est régi par le nouveau droit de procédure. En revanche, la procédure de première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure dès lors que la demande a été introduite avant le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC) et l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (ci-après : aRTGMC). 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le Tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait rendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 1 et 2 CPC). 1.3 Dirigés contre la décision rendue par le Tribunal sur le principe de la responsabilité, qui constitue une décision incidente sujette à recours et formés dans les délai et forme prévus par la loi, les appels formés par A______ et B______ sont recevables.
  2. Par économie de procédure et vu leur connexité, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). Par souci de simplification, A______ sera désigné comme appelant, B______ comme intimé et C______ comme assurance intimée.
  3. L'appelant dépose de nouvelles pièces et sollicite la production par les intimés de l'expertise technique/dynamique du bureau d'expertises E______ mis en œuvre par C______. 3.1 Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (art. 317 al. 1 let. a et b CPC). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par l'appelant sont des courriers échangés par les conseils des parties postérieurement au jugement entrepris. L'appelant les a produites à l'appui de sa réplique pour contester la capacité de postuler du conseil ayant déposé l'écriture de réponse pour le compte de l'assurance intimée. Elles sont en conséquence recevables. En revanche, l'appelant a eu connaissance de l'expertise technique et dynamique du bureau E______ mis en œuvre par l'assurance au plus tard lorsqu'il a reçu, en date du 30 janvier 2012, le procès-verbal d'audition de F______ faisant état d'une telle expertise. Il n'a pas sollicité la production par ses parties adverses de cette expertise devant le Tribunal, qui a gardé la cause à juger sur le principe de la responsabilité le 7 novembre 2016, ni n'a exposé de motifs qui l'auraient empêché de faire valoir ce moyen de preuve avant le dépôt de son acte d'appel. Sa requête tendant à la production de cette pièce est, partant, irrecevable.
  4. L'appelant conclut à l'irrecevabilité de la réponse de l'assurance intimée à son appel. Il expose que le conseil de celle-ci, qui représentait tant cette dernière que l'intimé en première instance, se devait de renoncer à l'ensemble du mandat en raison d'un conflit d'intérêt, ne disposant, partant, plus de la capacité de postuler. 4.1.1 L'avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (art. 12 al. 1 let. c LLCA). Le conflit d'intérêts est réalisé dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel dans l'exercice d'un premier mandat. Un risque purement abstrait ne suffit pas; le risque de conflit d'intérêts doit être concret (Arrêts du Tribunal fédéral 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2; 2C_885/2010 du 22 février 2011 consid. 3.1). 4.1.2 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Agit de manière contraire aux règles de la bonne foi celui qui utilise une institution juridique dans un but étranger à celui qui est le sien, afin de satisfaire des intérêts que celle-ci n’a pas pour but de protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1), soit lorsque l’invocation de celle-ci n’a rien à voir avec le but qu’elle poursuit. L’existence de l’abus de droit s’apprécie au regard des circonstances du cas d’espèce (ATF 137 III 625 consid. 4.3, JdT 2012 II 236; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). 4.1.3 Lorsque la partie intimée ne produit pas sa réponse en temps et forme utiles, la procédure suit son cours sur la base du dossier (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 10 ad art. 312 CC). 4.2 En l'occurrence, Me D______ représentait conjointement l'assurance et l'intimé devant le Tribunal de première instance. Il a, à la suite du prononcé du jugement entrepris, cessé d'occuper pour l'intimé et continué de défendre les intérêts de l'assurance. L'intimé n'a pas requis de son précédent conseil qu'il cesse d'occuper pour l'assurance, de sorte que l'on ne voit guère quel risque concret de conflit entre les intérêts de l'intimé et ceux de l'assurance s'opposerait en l'espèce à ce que Me D______ continue à défendre les intérêts de l'assurance. L'appelant ne saurait en tout état se prévaloir de l'obligation faite au conseil de sa partie adverse d'éviter tout conflit d'intérêt pour prétendre, dans son propre intérêt, à l'irrecevabilité de l'écriture de cette dernière sans enfreindre le principe de la bonne foi, qui proscrit l'utilisation d'une institution juridique dans un but qui n'est pas le sien. Quoi qu'il en soit, la question peut demeurer indécise, dès lors qu'elle n'a pas d'incidence sur l'issue du litige, puisque, même à supposer que les écritures de l'assurance intimée soient déclarées irrecevables pour vice de forme, la procédure suivrait son cours sur la base du dossier en l'absence de réponse déposée par la partie intimée.
  5. Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir ordonné l'expertise confiée à l'ISDC sans lui avoir laissé au préalable la possibilité de proposer des questions à soumettre à l'expert. Il sollicite un complément d'expertise, tendant à ce que l'état de fait du présent litige soit soumis audit institut pour qu'il se détermine sur la manière dont ce cas serait jugé en Italie. 5.1 Le droit d'être entendu du justiciable lui confère en particulier le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 124 I 49 consid. 3a). Sur le plan de la procédure, les avis de droit destinés à établir le contenu d'un droit étranger ne sont pas assimilés à des rapports d'experts, car le contenu de ce droit ne relève pas du fait (ATF 124 I 49 consid. 3c; Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 in fine ad art. 255). Ainsi, en matière de preuve du droit étranger, il ne s'agit pas d'une preuve au sens strict du terme, de sorte que les règles ordinaires en la matière ne sont pas applicables. Le droit d'être entendu doit cependant être respecté afin d'éviter que l'une des parties ne soit prise au dépourvu par l'application du droit étranger (ATF 124 I 49 consid. 3c). 5.2 En l'espèce, avant d'ordonner la consultation juridique confiée à l'ISDC, le Tribunal a, par ordonnance du 31 mars 2015, octroyé aux parties un délai pour se déterminer sur le principe et les modalités d'une telle consultation, de sorte que les parties ont eu la possibilité de s'exprimer à cet égard. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient n'avoir pu s'attendre, notamment au regard de la pratique du Tribunal de première instance sous l'empire de l'ancienne loi de procédure civile en matière d'expertise, à ce que le Tribunal ne lui donne plus l'occasion de déposer une liste de questions, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une expertise destinée à éclaircir une question de fait, mais bien d'une consultation en vue d'établir le contenu d'un droit étranger. Les parties ont en tout état été interpellées s'agissant tant du principe que des modalités de cette consultation, de sorte que l'appelant aurait pu, en faisant preuve de diligence, fournir au Tribunal les questions qu'il entendait voir posées à l'institut, comme l'ont au demeurant fait ses parties adverses. Aucune violation de son droit d'être entendu ne peut ainsi être reprochée au Tribunal. Il sera par ailleurs relevé que l'avis de droit établi par l'ISDC établit le droit italien de la responsabilité civile en matière de circulation routière, ainsi que de la circulation et sécurité routières, de manière précise et complète. Les questions que l'appelant entend soumettre à l'institut excèdent le cadre de la constatation du droit étranger, puisqu'il requiert que l'état de fait du cas d'espèce soit soumis à l'institut pour qu'il détermine comment la cause serait jugée en Italie. Il entend, ce faisant, confier à l'institut l'application du droit italien au cas d'espèce, ce qui relève du juge, non de l'expert. Ce grief n'est ainsi pas fondé.
  6. Le fond du litige s'examine à la lumière du droit italien (arrêt de la Cour ACJC/______/2009 rendu dans la présente cause le ______ 2009, consid. 2.3), dont le contenu en matière de responsabilité civile pour les accidents de la circulation routière et les règles de circulation et de sécurité routières résulte de l'Avis de droit établi le 30 août 2016 par l'Institut suisse de droit comparé (ci-après : Avis de droit).
  7. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que la responsabilité de l'intimé en sa qualité de détenteur du véhicule n'était pas engagée et, partant, de ne pas lui avoir reconnu le droit d'agir directement à l'encontre de l'assurance. 7.1 La responsabilité civile pour les accidents de la circulation routière est régie par les articles 2054 et suivants du Code civil italien (Avis de droit, p. 4). Ces dispositions accordent une protection accrue aux victimes des accidents en ce qu'elles tiennent compte de la dangerosité propre à la circulation des véhicules, que le législateur considère comme un cas particulier d'activité dangereuse (Avis de droit, p. 5 et 7). 7.1.1 Le propriétaire du véhicule est responsable solidairement avec le conducteur, à moins qu'il ne prouve que le véhicule ait circulé contre sa volonté (art. 2054 al. 3 Code civil italien). Cette disposition double la responsabilité du conducteur d''une responsabilité solidaire du propriétaire (Avis de droit, p. 16). Le conducteur d'un véhicule est obligé de réparer le dommage causé aux personnes ou aux biens par la circulation du véhicule, s'il ne rapporte par la preuve d'avoir fait tout ce qui était possible pour éviter le dommage (art. 2054 al. 1er Code civil italien). La responsabilité au sens de cette disposition est une responsabilité pour faute présumée. Pour engager la responsabilité du propriétaire du véhicule, la victime doit prouver qu'elle a subi un dommage causé par la circulation dudit véhicule (Avis de droit, p. 16 et 21). 7.1.2 Le propriétaire peut se libérer en démontrant que la circulation du véhicule a eu lieu contre sa volonté ou en prouvant l'absence de faute du conducteur (Avis de droit, p. 16). Pour être libéré de sa responsabilité, le conducteur doit fournir la preuve qu'il a tout fait pour prévenir toute situation de danger éventuellement possible. Le respect des règles de la circulation est ainsi une condition nécessaire mais pas suffisante pour exclure la responsabilité du conducteur (Avis de droit, p. 7). Pour qu'il y ait exonération, le conducteur doit apporter la preuve qu'il a respecté les règles de la circulation et agi avec la diligence d'un bon père de famille, c'est-à-dire qu'il avait pris toutes les précautions que, dans les mêmes circonstances, un agent moyennement diligent aurait prises (Avis de droit, p. 10). La preuve que le conducteur a tout fait ce qui était possible pour éviter le dommage peut aussi être indirecte. Au lieu de démontrer qu'il a fait tout ce qui était possible pour éviter le dommage, le conducteur peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas causé l'accident, c'est-à-dire en prouvant que l'accident a été causé par la faute exclusive d'un tiers ou par cas fortuit. Pour être exonératoire, la faute exclusive d'un tiers doit revêtir les caractères d'un comportement imprévisible et inévitable pour le conducteur malgré l'adoption des manœuvres d'urgence. La faute concurrente de la victime ou d'un tiers, par contre, n'est pas exonératoire (Avis de droit, p. 11). 7.2 Il est en l'espèce établi que l'appelant a été gravement blessé dans l'accident survenu le 18 novembre 2000, impliquant le véhicule appartenant à l'intimé. La responsabilité de ce dernier en qualité de détenteur de la voiture est ainsi engagée, à moins qu'il établisse l'existence de circonstances libératoires. L'intimé ne se prévaut pas de ce que son véhicule était utilisé contre sa volonté; il était en effet passager lors de l'accident et avait laissé le volant à l'appelant pour se reposer. Pour le surplus, l'intimé n'établit pas que les conditions permettant d'exclure toute responsabilité du conducteur sont réalisées. Le dossier soumis à la Cour ne permet pas de retenir que l'appelant, qui conduisait la voiture au moment de l'accident, a respecté toutes les règles de la circulation, puisqu'il résulte de manière concordante des différents éléments au dossier que l'appelant circulait à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée sur le tronçon où l'accident est survenu. Le rapport de police établi le jour de l'accident fait état d'une vitesse non proportionnée aux conditions du trafic, sans qu'aucune indication plus précise ne soit donnée. F______, conducteur de l'autre véhicule impliqué, a déclaré que la voiture de l'intimé roulait très rapidement, à une vitesse qu'il estimait être de l'ordre de 170 km/h dès lors qu'il roulait lui-même à environ 120 km/h et que la manœuvre de dépassement avait été très rapide. Enfin, tant l'appelant que l'intimé ont indiqué rouler à une vitesse qu'ils estimaient légèrement supérieure à la vitesse maximale autorisée : l'appelant a, lors de son audition par le Tribunal, estimé la vitesse à 130-140 km/h; l'intimé a, dans ses premières déclarations à son assurance en février et juillet 2001, estimé qu'ils roulaient à 130-140 km/h, avant de préciser, en avril 2003, qu'il ne pouvait exclure qu'ils roulaient à une vitesse de l'ordre de 150 km/h. Lors de son audition par le Tribunal, l'intimé a estimé à la vitesse entre 130 et 150 km/h. Ces déclarations ne permettent pas de déterminer précisément la vitesse à laquelle circulait l'appelant au volant du véhicule de l'intimé. Il en ressort néanmoins de manière concordante que l'appelant roulait à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon de route. Ces éléments ne permettent pas de retenir que le conducteur du véhicule a respecté toutes les règles de la circulation. Cette condition, nécessaire à la libération de la responsabilité du conducteur, et, par voie de conséquence, de la responsabilité solidaire du détenteur du véhicule, n'est pas réalisée. L'on ne saurait enfin suivre l'appelant lors qu'il soutient que l'intimé devait être considéré comme conducteur du véhicule dans la mesure où il a imposé des mouvements rotatoires au véhicule en donnant un coup de volant au véhicule. C'est en vain qu'il se prévaut à cet égard d'une jurisprudence suisse rendue en application du droit suisse, aux termes de laquelle le passager qui s'empare de son propre chef du volant doit être traité comme conducteur, dès lors que le cas d'espèce s'examine à la lumière du droit italien. Il s'ensuit que la responsabilité du détenteur du véhicule, solidaire à la responsabilité du conducteur, est engagée.
  8. Il reste ainsi à déterminer si l'appelant peut faire valoir ses prétentions en réparation du préjudice directement auprès de l'assurance intimée en sa qualité d'assureur responsabilité civile du détenteur du véhicule. 8.1 Les victimes bénéficient d'une action directe à l'encontre de l'assureur du propriétaire du véhicule qui a causé l'accident (art. 144 du Code italien des assurances privées). L'assurance protège les tiers; la catégorie des tiers n'inclut pas le conducteur du véhicule assuré (art. 129 al. 1 Code italien des assurances privées; Avis de droit, p. 8, 29 et 30). L'assurance obligatoire pour les dommages pour les victimes d'accidents de la circulation a pour objet la responsabilité du propriétaire du véhicule; cette assurance ne couvre pas la responsabilité délictuelle du passager (Avis de droit, p. 19 et 20). S'agissant du droit du lésé d'agir directement contre l'assureur du responsable, la Convention sur le droit applicable en matière d'accidents de la circulation routière conclue à La Haye le 4 mai 1971 (applicable en vertu de l'art. 134 LDIP; arrêt rendu par la Cour de justice dans la présente cause ACJC/______/2009 consid. 2.2) prévoit par ailleurs en son art. 9 al. 1 à 3 que lorsque ni le droit de l'Etat du territoire sur lequel l'accident est survenu, ni, sous certaines conditions, celui du lieu d'immatriculation, ne connaît le droit d'agir directement contre l'assureur du responsable, l'action directe peut être exercée si elle est admise par la loi sur le contrat d'assurance. 8.2 En l'occurrence, le droit italien connaît l'institution de l'action directe du lésé en réparation de son dommage contre l'assureur du propriétaire du véhicule, réglée dans son code des assurances privées. Il ne reconnaît en revanche pas ce droit au conducteur du véhicule impliqué (art. 129 al. 1 du Code italien des assurances privées). L'appelant, qui conduisait la voiture de l'intimé lors de l'accident, ne répond dès lors pas aux conditions posées par le droit italien pour faire valoir ses prétentions directement à l'égard de l'assurance intimée. Il ne peut par ailleurs être fait application au droit suisse comme loi du contrat d'assurance au sens de l'art. 9 al. 3 de la Convention sur le droit applicable en matière d'accidents de la circulation routière, dès lors que le droit italien connaît l'institution de l'action directe qu'il règle aux art. 129 et 144 de son code des assurances privées, dont les conditions ne permettent pas à l'appelant de bénéficier de cette institution. L'appelant ne peut en conséquence faire valoir ses prétentions à l'égard de l'assurance intimée. Le chiffre premier du dispositif du jugement querellé sera, partant, confirmé.
  9. L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir considéré que sa responsabilité selon les règles ordinaires était engagée. 9.1 La responsabilité civile du passager d'un véhicule automobile impliqué dans un accident routier est engagée à l'égard du lésé à condition que la causalité entre son acte et le dommage soit établie (Avis de droit, p. 5). Tout fait quelconque commis par dol ou par imprudence, qui cause à autrui un dommage injuste, oblige celui qui a commis le fait à réparer le dommage (art. 2043 Code civil italien; Avis de droit, p. 18). La preuve de l'existence de ces conditions est à la charge de la victime (Avis de droit, p. 19). Celui qui prétend faire valoir un droit en justice doit prouver les faits qui en constituent le fondement; celui qui excipe du caractère inopérant de ces faits ou d’une modification ou d’une extinction du droit doit prouver les faits sur lesquels il fonde son exception (art. 2697 Code civil italien). S'agissant du caractère injuste du dommage, un préjudice ne peut être défini comme injuste lorsqu'il a été causé dans le cadre d'une défense légitime, dans un état de nécessité, ou quand il concerne une situation qui n'est pas protégée par le système juridique (art. 2044 et 2045 Code civil italien; Avis de droit, p. 18). Si la victime prouve que la faute commise par un passager dans un véhicule a provoqué un accident qui lui a causé un dommage, le passager peut être reconnu comme responsable, individuellement ou solidairement avec le conducteur, selon que l'on considère ou pas cette faute comme la cause exclusive du dommage; cela pourrait être le cas si un passager dans un véhicule cause l'accident en braquant soudainement le volant ou en couvrant les yeux du conducteur (Avis de droit, p 19). 9.2 Il est en l'occurrence admis que l'intimé a donné un coup de volant alors qu'il était passager. Ce comportement est contraire aux règles élémentaires de prudence et à celui qu'une personne raisonnable adopte comme passagère dans un véhicule roulant à grande vitesse sur une autoroute. Il s'agit ainsi d'un acte qui relève d'une grande imprudence, à la suite duquel l'appelant a perdu le contrôle du véhicule. Le coup de volant donné par l'intimé engage ainsi sa responsabilité civile ordinaire. Ce dernier soutient avoir agi de la sorte pour éviter une collision avec le véhicule de F______. Il se prévaut d'un état de nécessité pour justifier son geste, qu'il estimait nécessaire en vue de corriger la trajectoire de sa véhicule qui déviait, selon lui, en raison de l'inattention de l'appelant, qui était distrait, ne regardait pas la route et tentait d'attacher sa ceinture de sécurité. Dans ses déclarations faites à son assureur, l'intimé a, dans l'avis de sinistre du 22 novembre 2000, indiqué que le conducteur n'avait pas réussi à reprendre le contrôle du véhicule à la suite du mouvement donné; il a ensuite, lors de sa première audition par l'assurance le 28 février 2001, déclaré qu'il croyait se souvenir que, juste avant la survenance du sinistre, l'appelant tentait d'attacher sa ceinture de sécurité et qu'il estimait que l'accident trouvait sa source dans l'inattention du conducteur. Dans sa seconde audition en juillet 2001, il a précisé que l'appelant lui semblait distrait, qu'il ne savait pas s'il cherchait quelque chose dans sa poche ou faisait autre chose, qu'il donnait l'impression de regarder au niveau du levier de vitesse. Dans sa troisième déclaration en décembre 2001, il a fait état d'inattention du conducteur, qui était en train d'attacher sa ceinture de sécurité. G______, compagne de l'appelant à l'époque, et H______, première personne non impliquée arrivée sur les lieux de l'accident, ont indiqué que lors de l'accident, l'appelant avait indiqué que l'intimé s'était assoupi sur le siège passager, s'était réveillé soudainement et avait donné un coup de volant, craignant une collision avec la voiture qu'ils allaient dépasser. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les seules déclarations de l'intimé à son assureur, qui ont en outre varié en fonction de l'écoulement du temps, ne permettent pas de retenir pour établie l'inattention du conducteur dont il se prévaut pour justifier son geste. Aucun autre élément au dossier ne corroborant ses déclarations, l'état de nécessité qu'il fait valoir n'est pas démontré. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'à la suite du coup de volant donné par l'intimé, l'appelant a perdu le contrôle du véhicule, heurtant la glissière de la route avant d'entrer en collision avec l'autre voiture impliquée. Le coup de volant donné par l'intimé relève ainsi d'une imprudence grave qu'aucun état de nécessité ne justifiait et constitue une cause dans la survenance de l'accident et du préjudice en découlant. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a considéré que la responsabilité civile de l'intimé selon les règles ordinaires était engagée.
  10. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir considéré que sa responsabilité civile selon les règles ordinaires était exclusive. Il lui reproche en particulier d'avoir omis de prendre en considération que l'appelant roulait à une vitesse excessive et qu'il n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité. 10.1 Si le fait dommageable est imputable à plusieurs personnes, toutes sont responsables solidairement de la réparation du préjudice. Celui qui a réparé le dommage a un recours contre chacun des autres, proportionnellement à la gravité de la faute de chacun et de toutes les conséquences qu'elles ont entrainées. Dans le doute on présume que les fautes sont d'égale importance (art. 2055 al. 1 à 3 Code civil italien). L'art. 1227 du Code civile italien, auquel renvoie l'art. 2056 du même code, traite de l'incidence de la faute concomitante du lésé sur la responsabilité. Il prévoit que si le fait coupable du créancier, i.e. du lésé a concouru à causer le dommage, la réparation est diminuée en fonction de la gravité de la faute et de l'importance des conséquences qu'elle a entrainées (al. 1); il n'y a pas lieu à réparation pour les dommages que le créancier aurait pu éviter en faisant preuve d'une diligence normale (al. 2). L'alinéa premier régit l'hypothèse où la faute de la victime a contribué à la survenance de l'accident. Si la victime a concouru à la réalisation du dommage, sa faute contributive conduit à un partage de responsabilité, proportionnel à la faute commise et à son degré d'influence étiologique. Le second alinéa concerne les limites de la réparation des dommages que la victime aurait pu éviter en faisant preuve d'une diligence normale; il s'applique au cas où la victime n'a pas contribué à la survenance du dommage mais en a causé une aggravation ou bien n'a pas contribué à le réduire (Avis de droit, p. 14). 10.2 En l'espèce, il résulte des considérants ci-avant que l'appelant et l'intimé portent tous deux une part de responsabilité dans la survenance de l'accident. Le mouvement appliqué par l'intimé sur le volant de la voiture alors qu'il était passager a eu pour conséquence que l'appelant a perdu le contrôle de son véhicule; il engage sa responsabilité civile selon les règles ordinaires. La responsabilité de l'appelant en sa qualité de conducteur du véhicule est également engagée, les circonstances libératoires n'ayant pas été établies puisqu'il ne respectait pas la limite de vitesse fixée à 130 km/h. C'est en revanche à bon droit que le Tribunal ne s'est, à ce stade de la procédure, pas penché sur la question du port de la ceinture, laquelle n'a pas contribué à la survenance de l'accident, et devra, cas échéant, être examinée comme facteur de réduction du dommage. Dans la mesure où l'appelant est la partie lésée qui prétend à la réparation de son préjudice dans la présente procédure, le non-respect de la limitation de vitesse qui lui est imputable devra, en application de l'art. 1227 al. 1 du Code civil italien, être pris en considération comme facteur de diminution de la réparation de son dommage, en fonction de la gravité de sa faute et de l'importance des conséquences qu'elle a entrainées (art. 1227 al. 1 du Code civil italien). Il ne se justifie donc pas de constater formellement que sa responsabilité est engagée. Il n'y a enfin pas lieu de tenir compte de la responsabilité en qualité de détenteur du véhicule de l'intimé répondant solidairement aux côtés de l'appelant dont la responsabilité de conducteur est engagée, dès lors que leurs rapports internes sont à régler en fonction de la gravité des fautes de chacun d'entre eux en application de l'art. 2055 al. 2 du Code civil italien. Il appartiendra en conséquence au Tribunal de déterminer le préjudice subi par l'appelant en relation avec l'accident, puis d'évaluer dans quelle proportion la réparation due à ce dernier doit être réduite au regard du non-respect de la limitation de vitesse, voire, si elle est établie, de l'omission d'attacher la ceinture de sécurité. Le ch. 2 du dispositif du jugement sera en conséquence confirmé en tant qu'il constate que la responsabilité de l'intimé envers l'appelant est engagée, la faute de ce dernier étant à prendre en considération comme facteur de réduction de la réparation du dommage.
  11. L'intimé excipe de prescription s'agissant des prétentions de l'appelant à son égard. La Cour a, par arrêt du ______ 2009, constaté que les prétentions de l'appelant à l'égard des intimés n'étaient pas prescrites. Il n'y a, partant, pas lieu de revenir sur cette question.
  12. Il ne se justifie pas de réserver la condamnation de l'intimé aux dommages-intérêts comme le sollicite l'appelant. Ce dernier n'a aucun intérêt à obtenir une telle constatation, dès lors que l'instruction portera désormais, maintenant que la question du principe de la responsabilité est tranchée, sur la détermination du dommage et la réparation due par l'intimé.
  13. 13.1 Le jugement querellé sera confirmé en tant qu'il a condamné l'appelant aux dépens de l'assurance intimée, comprenant une indemnité de procédure de 15'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, aucune critique motivée n'ayant été formulée sur ce point. Il en va de même de la réserve du sort des autres dépens à la décision finale. 13.2 Les frais judiciaires d'appel relatifs à la présente décision incidente seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 13, 17 et 36 RTFMC). Les frais judiciaires de l'appel formé par l'appelant, dont les conclusions sont exclusivement dirigées contre l'assurance intimée mise hors de cause, seront arrêtés à 3'600 fr. et mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui demeure, à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à lui restituer le solde de 13'229 fr. 50. Des dépens d'appel seront alloués à l'assurance intimée à hauteur de 5'000 fr. débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC; art. 85, 87 et 90 RTFMC). Les frais judiciaires de l'appel formé par l'intimé seront arrêtés à 2'400 fr. et compensés avec l'avance qu'il a fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Les dépens y relatifs seront fixés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC; art. 85, 87 et 90 RTFMC). Dans la mesure où l'appel de l'intimé ne porte que sur le litige l'opposant à l'appelant, dont l'issue n'est pas connue à ce stade, il se justifie d'en déléguer la répartition au Tribunal de première instance en application de l'art. 104 al. 4 CPC.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable les appels formés le 2 mars 2018 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/1163/2007 rendu par le Tribunal de première instance le 26 janvier 2017 dans la cause C/18523/2008-9. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de l'appel formé par A______ : Arrête les frais judiciaires à 3'600 fr., les met à la charge de ce dernier et les compense avec l'avance qu'il a fournie, qui reste acquise, à due concurrence, à l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 13'229 fr. 50. Condamne A______ à verser à C______ SA la somme de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel. Sur les frais de l'appel formé par B______ : Arrête les frais judiciaires à 2'400 fr. et les compense avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Fixe les dépens à 3'000 fr. Délègue la répartition de ces frais au Tribunal de première instance. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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Entscheidungsdatum
26.06.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026