C/18523/2008
ACJC/1516/2009
(1) du 11.12.2009 sur JTPI/6765/2009 ( OO ) , RENVOYE
Normes : LDIP.17 LDIP
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18523/2008 ACJC/1516/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 11 décembre 2009
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2009, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, 11, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et
EN FAIT A. Par jugement du 4 juin 2009, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande déposée contre B______ et C______, tendant au paiement de 6'075'963 fr. 40, plus intérêts, et le condamnant aux dépens de la procédure, comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de ses parties adverses. Par acte déposé au greffe de la Cour le 9 juillet 2009, A______ appelle de ce jugement. Il conclut, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour instruction et décision au fond, avec suite de dépens. Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour, statuant au fond, lui accorde le plein de ses conclusions, avec suite de dépens. B______ et C______ concluent à la confirmation du jugement, également avec suite de dépens. A l'audience de plaidoiries du 27 octobre 2009, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a) A______, né le ______ 1968, et B______, né le ______ 1969, domiciliés à Genève, étaient des amis d'enfance. b) Le 18 novembre 2000, ils ont pris la route afin de se rendre à Milan, avec le véhicule de B______, conduit dans un premier temps par ce dernier. Peu après Aoste, ils se sont arrêtés sur une aire de repos afin de se restaurer. Au moment de repartir, B______ a cédé sa place à A______, car il souhaitait se reposer sur le siège passager. c) Un accident s'est produit à hauteur de la ville de Novara; la voiture de B______ a percuté une première fois la glissière de gauche, puis celle de droite, ensuite l'arrière du véhicule de F______, immatriculé en Italie, avant de terminer sa trajectoire sur la glissière de gauche. La voiture de F______ a fait un tête-à-queue et s'est arrêtée, tournée de 180°, contre la glissière de droite. B______ a subi plusieurs lésions, dont il s'est complètement rétabli, et F______ est sorti indemne de l'accident. Pour sa part, A______ a été éjecté hors du véhicule. Il a subi de graves blessures ayant nécessité plusieurs opérations, une longue hospitalisation en Italie puis à Genève et ayant abouti à un constat de paraplégie complète et définitive de type A, constatée pour la première fois par certificat du 18 janvier 2001. Sur le plan physique, cette paralysie a entrainé, notamment, l'obligation de se déplacer en fauteuil roulant - après rééducation du tronc, une acquisition des transferts, de l'endurance et du maniement du fauteuil - ce qui lui cause des douleurs inhérentes à l'utilisation d'un fauteuil et à la station assise. Il supporte également une double incontinence, le port d'une sonde urinaire, un risque infectieux constant ainsi qu'une incapacité totale d'avoir des relations sexuelles. Sur le plan psychologique, il souffre d'une profonde dépression auquel le suivi médicamenteux ne remédie pas. d) Les parties divergent sur les circonstances exactes de l'accident. da) Selon A______, alors qu'il s'apprêtait à effectuer un simple dépassement, B______, qui s'était assoupi, s'était réveillé brusquement, avait sursauté et s'était mis à hurler, en saisissant le volant. La trajectoire du véhicule avait alors été déviée vers la gauche. Pour éviter la glissière centrale et risquer de passer sur la voie de circulation en sens inverse, A______ avait donné un coup de volant vers la droite et avait perdu la maîtrise du véhicule. db) B______ a expliqué qu'il avait eu le sentiment, lors de la manœuvre de dépassement que A______ avait amorcée, qu'ils allaient toucher le véhicule de F______. Il avait alors donné un léger coup de volant pour l'éviter. Dans son avis de sinistre du 22 novembre 2000 à son assurance responsabilité civile, I______, devenue ensuite C______, il a précisé : "Nous étions en train de dépasser un véhicule quand, en tant que passager, j'ai regardé la route. La distance entre les voitures m'est apparue si faible que j'ai cru à la collision. Par réflexe, j'ai tourné le volant vers la gauche. A la suite de cette manœuvre, le conducteur n'a pas réussi à reprendre le contrôle du véhicule". A la question 8: "A votre avis qui a commis une faute et laquelle?", il a répondu: "Perte de maitrise du véhicule, suite dépassement du conducteur". Le 28 février 2001, entendu pour la première fois par son assurance, B______ a fait les déclarations suivantes : "Lors d'un dépassement de véhicule se situant sur la piste de droite, j'ai eu le sentiment que nous allions toucher cette voiture, raison pour laquelle j'ai donné un léger coup de volant pour éviter l'obstacle. A la suite de quoi, nous avons fait une embardée. […] Je crois me souvenir que, juste avant la survenance du sinistre, M. A______ tentait d'attacher sa ceinture de sécurité. Cet accident trouve sa source dans l'inattention du conducteur. […] J'estime que notre vitesse devait être de l'ordre de 130-140 km/h". Dans sa deuxième déclaration à l'assurance du 24 juillet 2001, B______ a déclaré: "M. A______ a pris le volant et nous nous sommes mis en route. […] Tout était normal, M. A______ conduisait bien, nous ne devions pas être beaucoup plus vite que 130 km/h. Je regardais le paysage sur la droite de la route, on ne se parlait plus. Moi je regardais à droite, à travers de ma fenêtre. A un moment donné il m'a semblé qu'il était distrait, je ne sais pas s'il cherchait quelque chose dans sa poche ou faisait quoi d'autre, il me donnait l'impression de regarder au niveau du levier de vitesse. J'ai ensuite regardé devant nous, la route, et une voiture devant nous m'a semblé extrêmement proche, j'ai craint que nous ne la percutions, et de ce fait j'ai donné un coup de volant sur la gauche, avec mon bras droit, en même temps que je lui dis de faire attention. Tout en tentant de stabiliser le véhicule il me criait "hé!". Ensuite survint l'accident et je me suis réveillé à l'hôpital". Dans sa troisième déclaration à l'assurance du 20 décembre 2001, B______ a déclaré : " Circonstances de l'accident : Je suis actuellement en mesure de vous dire la vérité à ce sujet. L'accident s'est produit tel que je vous l'ai décrit et consigné dans le dernier PV signé, à savoir que je pensais que M. A______ allait heurter le véhicule que nous allions dépasser et que j'ai pris le volant pour rectifier la trajectoire et rester sur la voie de dépassement. La voiture a donc percuté la glissière de gauche, ensuite la glissière de droite et après j'ai perdu connaissance. Je n'ai pas relaté les circonstances réelles de cet accident, ni à la police, ni lors de la déclaration de sinistre, où j'évoquais une simple perte de maitrise du conducteur, car je culpabilisais. Je ne voulais pas m'avouer à moi-même que j'étais responsable de son état. Quelque part, je ne considère pas avoir menti; certes, ce n'est que plus tard que j'ai admis le fait que mon geste était à l'origine de la perte de maîtrise. Lors de la déclaration consignée dans le dernier PV, j'ai considéré avoir dit la vérité. Lorsque je parle d'inattention du conducteur, il s'agit d'une impression. Je n'ai jamais considéré mon geste comme générateur de l'accident, mais pour l'éviter. Je rappelle que selon moi, on allait percuter l'autre véhicule. Mon attitude constitue un réflexe. En effet, M. A______ était en train d'attacher sa ceinture de sécurité, j'ai regardé ce qu'il faisait, et lorsque j'ai à nouveau eu une vision sur la circulation, j'ai constaté que notre véhicule déviait sur la présélection de droite, soit contre le véhicule dont nous voulions faire le dépassement". Dans sa quatrième déclaration à l'assurance du 9 avril 2003, B______ a déclaré : "Vous m'informez avoir questionné le conducteur F______ sur les circonstances de l'accident; celui-ci vous aurait déclaré que nous l'avons dépassé alors que nous roulions comme des fous. Je ne peux vous dire exactement à quelle vitesse nous étions lors du dépassement. J'admets en revanche que M. A______ a fait des pointes de 160/170 km/h sur une distance d'environ 10 km. S'agissant du coup de volant, je précise que je ne l'ai pas fait brusquement, j'ai tenu le volant pour dévier légèrement. En réfléchissant, je n'exclus pas que avant l'accident nous roulions à une vitesse de 150 km/h. Je n'ai rien d'autre à ajouter". e) Le 25 février 2003, lors d'un entretien téléphonique avec l'assurance, F______ aurait indiqué que A______, roulait "comme un fou", lorsqu'il l'avait dépassé, à une vitesse qu'il estimait à environ 170 km/h. Le 27 février 2003, l'assurance lui a demandé de confirmer ses dires en contresignant son courrier, ce qu'il n'a toutefois apparemment pas fait. f) Selon le rapport de la police établi le jour de l'accident : "En date du 18 novembre 2000, vers 14h05, Monsieur A______ parcourait A/4 TO-Mi direction Milan, dans la 3ème voie au volant d'un véhicule "A" Volkswagen Golf, immatriculé GE ______ (CH). Arrivant près du Km 90 + 040, il a perdu le contrôle de sa voiture (à cause d'une vitesse non proportionnée aux conditions du trafic à un moment intense, mais sans exclure un ennui mécanique) dérivant sur la droite, traversant la route en diagonale et heurtant avec l'aile antérieure droite et tout le flanc arrière du même côté, le rail de sécurité à l'endroit de la protection du bord à droite de la route, au Km 90 + 119. Le choc très violent a projeté le véhicule sur la gauche hors de contrôle et, encore sur sa lancée, a retraversé la route, toujours en diagonale. Dans la 2ème voie, au Km 90 + 128, l'aile arrière gauche du véhicule "A" est entrée en collision avec violence avec la partie arrière du côté droit du véhicule "B" (Suzuki Wagon) qui roulait normalement sur sa voie. A cause de cela, le véhicule "B" s'est avancé sur la route, a commencé à partir en tête-à-queue et s'est apaisé au Km 90 + 196 avec tout le côté gauche contre le garde-fou à droite de la route, et l'arrière est revenu dans l'autre sens de marche. Le véhicule "A" a terminé la "dynamique" au Km 90 + 139, a heurté avec l'angle arrière gauche le garde-fou central de l'autoroute, inclinant l'axe de la route, mais dans le bon sens de la marche. Durant ce dernier choc, Monsieur A______ a été probablement éjecté hors de l'habitacle et est retombé près de la Volkswagen encore conscient. Les secours de 118 de Novara, à cause des graves lésions, l'ont emporté dans leur unité de soins qui nécessitait l'interruption temporaire du flux circulatoire". g) Reconnu invalide à 100% par décision de l'Office AI du 21 juin 2002, A______ est au bénéfice d'une rente AI entière d'un montant mensuel de 773 fr. depuis le 1er novembre 2001, de 791 fr. depuis le 1er janvier 2003, de 806 fr. depuis le 1er janvier 2005 et de 829 fr. depuis le 1er janvier 2007. Il perçoit en outre une rente pour impotent de degré moyen, d'un montant mensuel de 515 fr. depuis le 1er janvier 2002, de 528 fr. depuis le 1er janvier 2003, de 1'055 fr. depuis le 1er janvier 2004, de 1'075 fr. depuis le 1er janvier 2005 et de 1'105 fr. depuis le 1er janvier 2007. L'Office AI est également entré en matière pour le paiement des moyens auxiliaires qui lui sont indispensables à hauteur de 5'021 fr. 90, comprenant, entre autres, un fauteuil roulant manuel. A la fin de l'année 2002, A______ a repassé son permis de conduire, dont les frais n'ont pas été pris en charge par l'AI dans la mesure où il n'exerçait pas une activité lucrative durable. Elle a en revanche pris en charge les frais de transformation de son véhicule à hauteur de 5'973 fr. 95. Titulaire d'un ______ de ______ [France], A______ avait débuté des études de ______ à l'Université de , puis en , avant de s'inscrire à ______ de ______ [Italie], où il était toujours étudiant au moment de l'accident. Il travaillait, en parallèle à ses études, depuis le 1er janvier 1996 pour J par l'intermédiaire de K où il a exercé différentes fonctions. A titre de rémunération, il était logé gratuitement dans un appartement sis , et bénéficiait de la mise à disposition d'un véhicule et des communications téléphoniques gratuites. Il avait également travaillé en 1999 deux mois, du 19 avril au 18 juin 1999, en qualité de ______ auprès de L et avait postulé, le 7 mai 1999, en vue d'obtenir un poste de ______ à mi-temps auprès de cette même organisation, sans toutefois que l'on sache si sa candidature pour ce poste avait été retenue. Selon attestation de L______ datée du 15 novembre 2001 : "M. A______ a donné pleine satisfaction lors de son engagement et c'est de son plein gré qu'il a quitté la L______ afin de poursuivre ses études. Il était prévu de le réengager, ce qui n'a pu être réalisé en raison de l'accident invalidant dont il a été victime". h) Au courant du mois de mai 2002, C______ s'est adressée aux Universités de ______ [Italie] et de ______ [Suisse] afin d'obtenir des renseignements sur les études effectuées par A______ en leur sein. Elle a effectué les mêmes démarches auprès de ses divers employeurs, par courriers des 7 et 16 mai 2002. Dans son courrier du 18 avril 2002 au conseil de A______, C______ a rappelé son droit d'instruire le dossier et versé un acompte de 20'000 fr. Dans un courrier daté de manière lacunaire de "mai 2002", mais apparemment reçu par le conseil de A______ le 28 mai 2002, C______ a indiqué que le dossier médical était complet, que la paraplégie de la victime semblait totale et que les médecins estimaient qu'il avait été en mesure de reprendre ses études dès le 1er octobre 2001, ce qui entrainait un retard d'entrée d'une année dans la vie active. Elle a proposé, en conséquence, d'ébaucher une réclamation puis de prévoir une rencontre pour en débattre. S'agissant des responsabilités, elle ne pourrait renoncer à une réduction pour faute concomitante du fait de l'absence de port de ceinture de sécurité. Dans son courrier subséquent du 25 février 2003, faisant suite à leur entrevue du 6, C______ a pris position sur ladite réclamation, qu'elle avait donc reçu entretemps, en chiffrant les postes relatifs à la période transitoire (32'400 fr.), la capitalisation du dommage futur (478'876 fr. 65), le tort moral (100'000 fr.) et les frais et moyens auxiliaires (entre 3'000 fr. et 7'000 fr. + 16'000 fr.). Elle a proposé de faire avant tout un tour d'horizon avec A______ des dépenses auxquelles il devrait faire face s'il quittait le domicile de ses parents et de se coordonner avec son assurance invalidité. Elle a, à nouveau, invoqué une réduction des prestations d'un tiers en raison de l'absence de port de la ceinture de sécurité, qui ne serait que théorique - à l'exception du tort moral - puisqu'eu égard au droit préférentiel, la quasi-totalité de son dommage serait couvert, la réduction étant opposée à l'AI lors de la présentation de son recours. Elle a proposé de cerner le dommage afin d'envisager, dans un proche avenir, une liquidation. Le 4 août 2004, elle a versé un nouvel acompte de 50'000 fr., ainsi que 35'000 fr. à une date indéterminée, soit, au total, 105'000 fr. Dans son courrier du 5 janvier 2004, C______ a indiqué renoncer à invoquer la prescription jusqu'au 31 décembre 2004, pour autant qu'elle n'était pas acquise à ce jour. Elle en a fait de même par courriers des 30 novembre 2004, 4 novembre 2005, 15 novembre 2006 et 20 décembre 2007, jusqu'à la fin de l'année en cours, pour la dernière fois jusqu'au 31 décembre 2008. Le 9 novembre 2007, se référant aux difficultés rencontrées par les parties pour établir le dommage, C______ a exclu le principe de la responsabilité de son assuré, après examen du droit italien, qu'elle considérait comme applicable. C. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 20 août 2008, A______ a formé contre B______ et C______ une demande tendant au paiement d'une somme de 6'075'963 fr. 40, plus intérêts, à savoir 150'000 fr. de préjudice moral, 646'515 fr. de perte de gain au 31 décembre 2008, 1'843'020 fr. d'atteinte à l'avenir économique, 166'626 fr. de préjudice ménager au 31 décembre 2008, 540'957 fr. de préjudice ménager futur, 520'110 fr. de dommage d'assistance au 31 décembre 2008, 1'673'544 fr. de dommage d'assistance futur, 8'000 fr. de dommage relatif aux frais médicaux jusqu'au 31 décembre 2008, 21'848 fr. de dommage relatif aux frais médicaux pour le futur, 109'350 fr. de dommage d'impôts jusqu'au 31 décembre 2008, 309'555 fr. de dommage d'impôts pour le futur, 10'000 fr. de frais de garde robe dus à sa prise de poids, 46'438 fr. 40 d'honoraires d'avocat non couverts par les dépens, 30'000 fr. de frais d'installation dans un nouvel appartement. B______ et C______ ont conclu au rejet de la demande, avec suite de dépens, au motif que le droit italien applicable écartait leur responsabilité. Lors de l'audience d'introduction du 22 janvier 2009, le conseil de B______ et de C______ a soulevé une exception d'incompétence ratione loci, retirée par courrier du 2 mars 2009. D. En substance, le Tribunal a considéré, en application du droit italien qui prévoit un délai d'action de deux ans depuis l'échéance du délai de trois mois pour le dépôt de la plainte, soit le 18 février 2001, et à défaut d'acte interruptif de prescription, que la demande était prescrite depuis le 18 février 2003. Pour le surplus, A______ n'avait pas apporté la preuve complète que l'intervention de B______ n'avait pas été déterminée par une situation de risque dans laquelle A______ s'était mis lui-même et afin d'éviter une collision. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6765/2009 rendu le 4 juin 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18523/2008-9. Au fond : Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau : Constate que les prétentions de A______ à l'encontre de B______ et C______ ne sont pas prescrites. Retourne la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, aux dépens d'appel, qui comprennent une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de A______. Réserve les dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Louis PEILA, président; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Louis PEILA
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.