C/18513/2012

ACJC/1430/2016

du 21.10.2016 sur JTPI/6499/2015 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 25.11.2016, rendu le 26.05.2017, CONFIRME, 5A_906/2016

Descripteurs : ACTION EN CESSATION DE TROUBLE ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; INTERVENTION(PROCÉDURE) ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; PERSONNE PROCHE

Normes : CPC.73; CPC.74; CC.28.a; CC.28.1; CC.28.2;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18513/2012 ACJC/1430/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 21 OCTOBRE 2016

Entre Madame A______, domiciliée ______ (France) appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2015 et intimée sur appel joint, comparant par Me Pascale Genton et Me Andrea Rusca, avocats, 2, rue de la Porcelaine, 1260 Nyon (VD), en l'étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée c/o , ______ (GE), intimée, Madame C, domiciliée c/o ______, ______ (GE), intervenante et appelante sur appel joint, comparant toutes deux d'abord par Me Nicolas Jeandin, avocat, puis en personne.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/6499/2015 du 5 juin 2015, reçu par les parties le 11 juin 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur la requête en intervention formée par C______, a rejeté celle-ci dans la mesure de sa recevabilité (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires à la charge de cette dernière et de B______ (ch. 2), arrêté ceux-ci à 3'700 fr., en les compensant avec les avances fournies (ch. 3), ordonné en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à C______ le montant de 300 fr. (ch. 4), condamné cette dernière et B______, solidairement, à payer à A______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Sur le fond, le Tribunal a rejeté l'action en cessation et en interdiction de l'atteinte à la personnalité formée par A______ à l'encontre de B______ (ch. 7), mis les frais judiciaires à la charge d'A______ (ch. 8), arrêté ceux-ci à 5'600 fr., en les compensant avec les avances fournies (ch. 9), condamné en conséquence A______ à payer la somme de 3'300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), ainsi que la somme de 6'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). En première instance, B______ et C______ comparaissaient par Me F______, avocat, en l'étude duquel elles avaient fait élection de domicile. B. a. Par acte déposé le 13 juillet 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des ch. 7 à 12 du dispositif. Elle conclut, sous suite de frais et dépens des deux instances, à ce que la Cour ordonne à B______ de prendre à ses frais, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la décision, toutes les mesures nécessaires à l'inhumation de la dépouille de D______, l'autorise à faire procéder elle-même à cette inhumation, dans le cas où B______ ne s'exécuterait pas, interdise à cette dernière, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'entreprendre à l'avenir toutes démarches visant le déplacement de la dépouille de D______ du cimetière de ______ et notifie la décision à la société E______. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal. b. Le 7 septembre 2015, l'appel a été notifié à B______ et C______, en l'étude de Me F______, avec la fixation d'un délai pour répondre. Par courrier du 18 septembre 2015 adressé à la Cour, Me Nicolas JEANDIN s'est constitué pour la défense des intérêts de B______ et C______, en indiquant que Me F______ avait quitté le barreau genevois depuis le 1er juillet 2015. Il a requis une nouvelle notification de l'acte d'appel. La Commission du barreau genevois a confirmé à la Cour que Me F______ n'était plus inscrit au registre cantonal des avocats depuis le 1er juillet 2015. c. Par plis du 21 septembre 2015, la Cour a procédé à une nouvelle notification de l'acte d'appel, en l'étude de Me Nicolas JEANDIN, octroyant un délai de 30 jours à B______ et C______ pour répondre. d. Dans leur réponse du 22 octobre 2015, B______ et C______ concluent au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens des deux instances. Elles forment un appel joint contre le jugement du 5 juin 2015, dont elles sollicitent l'annulation des ch. 1 à 6 du dispositif. Elles concluent, principalement, à l'admission de la requête en intervention principale de C______, subsidiairement de la requête en intervention accessoire de celle-ci, et au renvoi de la cause au Tribunal en cas d'admission de l'appel principal, sous suite de frais et dépens des deux instances. Elles produisent des pièces nouvelles, soit un "procès-verbal" du 28 novembre 2010 "portant investiture" de C______ en qualité d'unique héritière de la succession de D______, un courrier du cabinet du ______ du 4 septembre 2009, ainsi qu'un article non daté intitulé «». e. Dans sa réponse à l'appel joint, A conclut, à la forme, à l'irrecevabilité de celui-ci, pour cause de tardivité, et au fond, à son rejet, sous suite de frais et dépens. Elle produit des pièces nouvelles, soit des articles de presse de janvier 2016 sur la situation politique au . f. Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions. A a produit une pièce nouvelle, soit un extrait Internet du registre des avocats genevois au 9 mars 2016. C. a. D______ était père de quatre enfants, dont G______ et C______. Renversé le 8 juillet 1966 par son fils G______, D______ s'est exilé en Suisse et y a résidé jusqu'à sa mort le 26 avril 1977. Il a été enterré au cimetière ______ (Genève). G______ a été déposé quelques mois après son accession au pouvoir, ce qui a mis un terme à la monarchie au . Il a été assassiné en 1972. A est la fille de feu H______, frère de D______ et donc nièce de celui-ci. B______ est la demi-sœur utérine de C______. Elle habite à _____ (GE) et est titulaire de la concession relative à la tombe de D______ au cimetière ______ (GE). b. Dans un testament notarié du 4 février 1977, D______ a indiqué qu'il avait vécu de nombreuses années, et vivait encore, avec I______, sa "dévouée compagne depuis neuf ans environ". Il a précisé que, n'ayant jamais réussi à joindre son épouse au ______ pour lui signifier sa volonté de divorcer, il ne lui avait pas été possible de se remarier avec I______, ce qui correspondait pourtant à son souhait. D______ a institué I______ comme son unique et seule héritière universelle et comme exécuteur testamentaire de sa succession. Par codicille notarié du 10 février 1977, D______ a ajouté à ses précédentes volontés ce qui suit : "Par ailleurs, j'exprime ici la volonté expresse que ma dépouille mortuaire reste en Suisse et qu'en aucun prix elle soit transportée au , ni en un autre pays quelconque. En effet, ma volonté est d'être enterré au Cimetière ______ (canton de Genève), celui de la commune où j'ai fixé mon domicile, donc en Suisse, pays qui m'a accordé tout d'abord asile, puis le séjour et enfin un permis d'établissement, ce dont je lui exprime ici tout ma gratitude. Telles sont mes volontés complémentaires." D a confirmé ses dernières volontés, telles qu'exprimées les 4 et 10 février 1977, dans un testament du 8 avril 1977. Il a fait part de sa volonté d'être enterré à ______ (GE) à I______, sa compagne de 1968 jusqu'à son décès. Il ne désirait pas être enterré au . Lorsqu'il a rédigé "son testament", il était en mauvais termes avec sa famille (témoignage I). c. D______ a exhérédé son épouse et ses deux filles, dont C______, au motif qu'elles avaient participé, avec l'aide étrangère, au complot ayant abouti à son détrônement, à son exil, et à la prise du pouvoir par son fils, G______. Par arrêt du 16 janvier 1987, la Cour a annulé l'exhérédation précitée. Elle a retenu qu'il n'était pas démontré que les filles de D______ avaient joué un rôle dans le développement des événements historiques tragiques survenus au . C'était un ressentiment purement subjectif et non objectif qui avait pu amener D à les exhéréder. Les dispositions testamentaires exprimant la volonté de D______ relative au sort de sa dépouille et au lieu d'inhumation n'ont pas été annulées. d. Le 26 février 2002, B______ a demandé le renouvellement de la concession de la tombe de D______ auprès du Service des cimetières de la commune ______ (GE), demande qui a été acceptée. La nouvelle échéance de la concession a été portée au 4 mai 2017. e. Dans une "note verbale" du 22 mars 2012, J______ (ci-après : J______) sise à Genève a informé la commune ______ (GE) que le gouvernement de ______ avait décidé d'organiser et de procéder à l'exhumation de D______, afin de rapatrier sa dépouille dans son pays d'origine, pour lui offrir des obsèques dignes de son rang. J______ a précisé que cette décision avait été prise en "étroite concertation et de commun accord avec la famille nucléaire du défunt". J______ annonçait qu'elle prendrait contact avec le Service des cimetières pour les aspects opérationnels qui devaient être initiés, "selon le souhait des autorités ", d'ici la fin du mois d'avril 2012. Cette date a été reportée au 23 mai 2012, selon "note verbale" de J du 11 avril 2012. f. Par courrier du 10 avril 2012, B______ a informé le Service des cimetières de la mairie ______ de son accord à ce que la dépouille de D______ soit exhumée pour être rapatriée au ______ "selon le vœu de son peuple" et à ce que toutes les démarches officielles nécessaires pour y parvenir soient effectuées. Par courrier du 25 avril 2012, B______ a indiqué audit Service que le 10 avril 2012, elle ne connaissait pas les dernières volontés de D______, qu'elle avait désormais apprises. Elle a néanmoins confirmé son accord s'agissant des démarches à entreprendre pour l'exhumation et le rapatriement de la dépouille de D______ au , compte tenu du souhait de sa sœur, C, de sa famille proche et du gouvernement ______ de rendre honneur à la famille de D______ en place jusqu'en 1966 et de mettre en œuvre un processus d'apaisement et de réconciliation. g. Le 8 mai 2012, dans une lettre adressée à la mairie de ______ (GE), A______ a indiqué qu'elle s'opposait au rapatriement de la dépouille de son oncle au . Ce retour s'apparentait, selon elle, "à une opération de communication plutôt qu'à un devoir de réconciliation et de mémoire". Par courrier du 11 mai 2012, le Secrétariat général du Conseil administratif de la commune ______ (GE) (ci-après : le Secrétariat général) a répondu à A qu'il ne pouvait accéder à sa requête tendant à empêcher l'exhumation de la dépouille de D______. B______ apparaissait comme seule "répondante administrative" pour la concession allouée pour la dépouille de D______ et l'accord qu'elle avait donné au rapatriement de ladite dépouille au ______ équivalait à une renonciation à la seconde concession. La commune de ______ (GE) n'avait aucune compétence pour s'opposer à la décision de B______ d'exhumer la dépouille de D______. Les dernières volontés de D______, contraires à cette décision, ne changeaient rien à la situation. Par courrier du même jour, le Secrétariat général a informé le Conseil d'Etat de la situation et de la réponse qui avait été donnée à A______. Le 15 mai 2012, le Service des cimetières de la commune de ______ a informé l'Ambassadeur permanent du ______ à Genève que l'exhumation de la dépouille de D______ avait eu lieu le jour-même et que celle-ci était entreposée dans un cercueil remis aux pompes funèbres E______ qui se chargeraient des formalités de rapatriement au . Le Département de la sécurité, de la police et de l'environnement (ci-après : le Département) a été informé par la police le 15 mai 2012 de l'exhumation de la dépouille de D. Il a, le jour-même, avisé A______ de la situation et l'a invitée à saisir les tribunaux compétents si elle entendait s'opposer au rapatriement. Simultanément, le Département a invité la police à suspendre la délivrance du laissez-passer mortuaire. Par lettre du 20 juin 2012 adressée à la commune de , le Conseil d'Etat a fait part de son étonnement au sujet de la lettre adressée le 11 mai 2012 à A et de l'exhumation hâtivement autorisée en dépit des dispositions testamentaires du défunt, qui avait manifesté la volonté que sa dépouille reste en Suisse et qu'elle ne soit pas transportée au . h. Par ordonnance du 8 août 2012, le Tribunal, statuant sur la requête en mesures provisionnelles formée par A le 24 mai 2012, a fait interdiction à B______ et E______ d'entreprendre toute démarche visant le déplacement de la dépouille de D______, en particulier aux fins de la rapatrier au , jusqu'à droit jugé au fond. Un délai de trente jours a été imparti à A pour faire valoir son droit en justice. i. Par acte du 10 septembre 2012, A______ a assigné B______ devant le Tribunal, concluant à ce qu'il soit ordonné à cette dernière, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de prendre toutes mesures nécessaires en vue de l'inhumation de la dépouille de D______ au cimetière , à ce qu'elle soit autorisée à procéder elle-même à l'inhumation pour le cas où B n'obtempérerait pas à l'injonction du Tribunal, et à ce qu'il soit fait interdiction à cette dernière, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, d'entreprendre toute démarche visant le déplacement de la dépouille de D______ du cimetière précité. B______ a conclu au rejet de l'action. j. Par requête du 14 mai 2013, complétée le 7 juin 2013, C______ a formé une requête en intervention principale devant le Tribunal. Elle a conclu à la constatation de ce qu'elle disposait d'un droit préférable à celui des parties principales, à la mise hors de cause de B______ et au rejet de la demande de A______. Subsidiairement, elle a conclu à son admission comme intervenante accessoire. Elle a fait valoir qu'elle était plus proche parente du défunt que les parties principales et a soutenu que D______ avait rédigé son testament dans des circonstances particulières : il pouvait «raisonnablement penser que sa dépouille ne serait pas traitée avec respect si elle était ramenée au ». A son avis, ce risque avait disparu. De plus, l'intérêt national du ______ à une réconciliation entre ethnies était manifestement plus important que ladite crainte du défunt. Par ordonnance du 5 décembre 2013, le Tribunal a joint la cause relative à l'intervention principale à celle relative à la demande initiale, sans se prononcer sur la recevabilité de l'intervention principale, subsidiairement accessoire. A partir de ce moment, C a participé à la présente procédure. En janvier 2014, A______ a conclu au rejet de la requête en intervention principale, alors que B______ y a acquiescé. k. Lors de l'audience du Tribunal du 15 mai 2013, A______ a déclaré avoir été extrêmement blessée d'apprendre l'exhumation de son oncle, celle-ci étant contraire à ses dernières volontés. Elle avait connu D______ lorsqu'elle habitait au palais . Il l'amenait au cinéma le dimanche, elle le considérait comme son père. Elle l'avait revu en Suisse lorsqu'il était malade et à cette occasion, il lui avait caressé la joue. Le 3 décembre 2014, le Tribunal a entendu comme témoin K, petite-fille du défunt née en 1957, qui a vécu au ______ jusqu'en 1977. Elle a déclaré que "le nom de D______ [était] symbole de paix et d'entente. Sa personnalité représentait l'entente et la pacification". Par ailleurs, dans une interview donnée en 1972, D______ avait déclaré que si le peuple le lui demandait, il reviendrait au pays. L______, fille de C______, née en 1956, qui a vécu au ______ jusqu'en 1977, entendue comme témoin lors de la même audience, a déclaré que "le nom de D______ [était] resté au ______ comme un symbole de paix et d'entente. D______ représent[ait] la justice dans toute son ampleur". l. Par jugement du 8 janvier 2015, le Tribunal de police a acquitté B______ d'atteinte à la paix des morts au sens de l'art. 262 ch. 2 CP. Les faits résultant dudit jugement ont été intégrés dans la partie en fait ci-dessus dans la mesure utile. m. Par arrêt du 20 février 2015, la Cour a rejeté le recours interjeté par l'Etat ______ contre l'ordonnance du Tribunal du 10 juin 2014 rejetant la requête en intervention accessoire de celui-ci. En se fondant sur la tradition , l'Etat ______ estimait avoir un intérêt juridique au transfert de la dépouille de D au , essentiellement puisque cette dépouille appartenait au pays. Cependant, il n'exposait aucun fondement juridique concret pouvant justifier sa position. Il se bornait à des considérations historiques, tirées de trois ouvrages d'histoire (dont deux n'étaient d'ailleurs pas produits), sans produire aucune disposition légale, jurisprudence ou doctrine juridique, ni aucun avis de droit ou certificat de coutume. Ainsi, l'Etat _______ ne rendait pas vraisemblable que sa situation juridique pourrait se trouver péjorée ou mise en péril si la dépouille de D n'était pas rapatriée sur son sol. Par ailleurs, l'intérêt national du ______ à une réconciliation, invoqué par l'Etat aurait pu constituer un intérêt juridique suffisant pour justifier une intervention accessoire. Toutefois, les allégations et argumentations de l'Etat ______ et celles de A______ sur cette question étaient contradictoires et n'étaient étayées par aucune pièce. Elles ne permettaient donc pas à la Cour de se forger une opinion. Dans la mesure où il appartenait à l'intervenant accessoire de rendre vraisemblable son intérêt juridique, celui-ci ne pouvait être retenu. n. La présente cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience des plaidoiries finales du 11 mars 2015, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions. o. Sur la requête en intervention, le Tribunal a considéré que C______, qui concluait à la mise hors de cause de B______ et au déboutement de A______, faisait valoir un droit préférable à celui de B______. En matière d'atteinte à la personnalité, le lésé pouvait agir contre toute personne qui participait à l'atteinte. En cas de préjudice, les responsables étaient tenus solidairement. Il s'ensuivait que le lésé n'était pas tenu d'agir contre toutes les personnes ayant participé à l'atteinte ou seulement contre celle qui y avait participé de manière prépondérante. L'intervenante principale n'avait ainsi pas un droit préférable à celui de B______. Dans la mesure où l'intervenante principale se prévalait d'un droit préférable à celui de A______ pour dénier à cette dernière la légitimation active, cela concernait la qualité pour agir. Par ailleurs, l'intervention sollicitée à titre accessoire était irrecevable dès lors que C______ ne déclarait pas soutenir l'une ou l'autre des parties. Sur le fond, l'exhumation de D______ était intervenue contre ses dernières volontés et portait atteinte à la personnalité de A______, qui avait établi des liens de proximité suffisamment intenses pour lui conférer la qualité de proche. Le fait que l'intervenante principale avait un lien de parenté plus proche n'enlevait rien à la qualité de proche de la nièce du défunt. La fille se prévalait uniquement de son lien de sang direct avec D______, et non de leur relation, pour exiger le rapatriement de la dépouille de ce dernier dans son pays. Enfin, l'intérêt public à la réconciliation nationale allégué par B______ pour justifier l'exhumation et le transfert de la dépouille de D______ au ______ n'avait pas été établi, les témoignages de K______ et de L______ n'étant pas déterminants. Le Tribunal a toutefois considéré que les conclusions de A______ équivalaient à solliciter le rétablissement de la situation antérieure, ce qui n'était pas admissible dans le cadre d'une action en cessation de l'atteinte. Lesdites conclusions ne pouvaient pas être interprétées comme visant la réparation en nature d'un tort moral. Enfin, l'action en prévention de l'atteinte devait également être rejetée dès lors que l'atteinte illicite qu'elle visait à prévenir, à savoir l'exhumation de la dépouille de D______, s'était déjà réalisée. Pour le surplus, A______ n'avait pas pris de conclusions en interdiction du transfert de la dépouille de D______ au ______. EN DROIT

  1. Dans un souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante, B______ comme l'intimée et C______ comme l'intervenante. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires portant sur la protection de la personnalité sont de nature non patrimoniale, sauf si la demande porte exclusivement sur des dommages-intérêts (ATF 127 III 481 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2008 du 26 novembre 2008 consid. 1). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment d'une éventuelle valeur litigieuse. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel principal est recevable. 1.3 La recevabilité de l'appel joint et celle de la réponse à l'appel principal est remise en cause par l'appelante. 1.3.1 Aux termes de l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours (al. 2). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 CPC). Lorsqu'une partie est représentée, les actes de procédure sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Dans le cadre de la représentation professionnelle, seul l'avocat inscrit à un registre cantonal peut représenter les parties dans toutes les procédures soumises au CPC (art. 68 al. 2 let. a CPC, art. 4 LLCA). Si dans une procédure, une partie est représentée, la notification ne doit dès lors être opérée qu'auprès du représentant. Si la notification n'intervient pas auprès du représentant légitime, elle est irrégulière et dès lors invalide, et doit être renouvelée (KGer/BL du 15 juillet 2014 consid. 4.3). 1.3.2 Dans le cas d'espèce, l'intimée et l'intervenante étaient formellement représentées par Me F______ lors de la procédure de première instance. L'acte d'appel a ainsi été notifié à ce dernier en date du 7 septembre 2015 et un délai de 30 jours lui a été octroyé pour répondre conformément à l'art. 312 CPC. Au moment de cette notification, Me F______ n'était toutefois plus inscrit au registre cantonal des avocats genevois et ce, depuis le 1er juillet 2015. Il n'était donc plus habilité à représenter en justice l'intimée et l'intervenante ni à recevoir une notification pour leur compte. Il s'ensuit que cette notification n'était pas valide et qu'elle devait être renouvelée. Le délai pour répondre à l'appel et former appel joint a commencé à courir le lendemain de la nouvelle notification intervenue le 21 septembre 2015. Partant, la réponse et l'appel joint déposés au greffe de la Cour en date du 22 octobre 2015, et satisfaisant aux exigences de forme, sont recevables. Dans la mesure où l'appelante a eu l'occasion de s'exprimer sur la recevabilité de la réponse et de l'appel joint dans le cadre de sa réponse à celui-ci, son droit d'être entendue a été respecté.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 et 2 CPC).
  3. Les parties ont produit des pièces nouvelles. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, seules les pièces nouvelles postérieures au 11 mars 2015, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, sont recevables, soit les articles de presse sur la situation politique au ______ de janvier 2016, ainsi que l'extrait du registre des avocats genevois au 9 mars 2016. Les autres pièces des parties sont irrecevables, comme les faits qu'elles attestent. Par ailleurs, les faits allégués en relation avec l'histoire du ______ et de la famille royale ne sont pas des faits notoires au sens de l'art. 151 CPC, contrairement à ce que semblent soutenir l'intimée et l'intervenante. Ainsi, les allégations nouvelles à ce sujet ne sont pas recevables. Elles ne sont en tout état pas déterminantes pour la solution du litige.
  4. L'intervenante reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa requête en intervention principale, subsidiairement accessoire, dans la présente cause et d'avoir ainsi nié son droit préférable découlant de sa filiation directe avec D______. 4.1.1 En vertu de l'art. 73 al. 1 CPC, la personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige (intervention principale). Pour que l'intervention soit recevable, le demandeur doit prétendre avoir «un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties». Par exemple, dans un procès en paiement entre A et B, C entend intervenir car il soutient être cessionnaire de la créance faisant l'objet du procès. Il entend prendre dès lors des conclusions en paiement à l'encontre de B, excluant les conclusions de A. Autre exemple : dans le procès intenté par un courtier qui réclame sa commission au vendeur, un second courtier prétend avoir un droit à une part de la commission due; il prend des conclusions dans ce sens à l'encontre du vendeur, excluant partiellement celles du premier courtier. A ce stade, il ne s'agit pas de démontrer le droit préférable, mais de le rendre vraisemblable (Haldy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 73). L'intervention principale est considérée comme une véritable demande, qui doit satisfaire aux conditions générales de recevabilité (art. 59 CPC). A la différence de l'intervention accessoire, par laquelle le tiers ne prend pas de conclusions indépendantes mais vient soutenir celles de la partie au procès qu'il a intérêt à voir triompher (art. 74 ss CPC), l'intervention principale permet au tiers de participer au procès pour y faire valoir un droit propre, excluant en tout ou en partie les conclusions des parties en cause (art. 73 al. 1 CPC). Contrairement à l'intervenant accessoire, l'intervenant principal n'a aucun intérêt particulier à ce que l'une ou l'autre partie succombe: si par son intervention principale, l'intervenant vise exclusivement à soutenir l'une des parties au procès principal, son intervention est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2; Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur ZPO, 2016, n. 19 ad art. 73 CPC). Pour pouvoir utiliser l'intervention principale, il faut justifier d'un droit préférable à celui de l'une des parties déjà en présence sur l'objet du procès. Tel n'est pas le cas, lorsque l'intérêt de l'intervenant est d'obtenir le rejet des conclusions de la demande principale, les conclusions de l'intervenant devenant sans objet si celle-ci est rejetée. Cela montre que l'intervenant aurait dû utiliser la voie de l'intervention accessoire aux côtés du défendeur (cf. arrêt précité et commentaire de Haldy in RSPC 2014 n. 1450, p. 110). Le tribunal peut soit suspendre le procès jusqu'à ce que l'action de l'intervenant principal fasse l'objet d'un jugement entré en force soit joindre les deux causes (art. 73 al. 2 CPC). 4.1.2 En l'occurrence, le premier juge n'a pas statué d'entrée de cause sur l'admissibilité de l'intervention principale. Il a joint les deux causes et a statué dans le jugement attaqué sur la recevabilité de l'intervention principale, sur le bien-fondé des conclusions prises par l'intervenante principale contre les parties principales et sur le bien-fondé de celles prises par l'appelante contre l'intimée. Au fond, l'intervenante principale a conclu au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions et à la «mise hors de cause» de l'intimée. Comme cette dernière, elle s'oppose à ce que la dépouille de D______ soit à nouveau inhumée au cimetière ______ et souhaite le transfert de celle-ci au ______, en faisant valoir les mêmes arguments. Elle n'a donc pas justifié d'un droit préférable à celui de l'une des parties déjà en présence. Son intérêt était d'obtenir le rejet des conclusions de la demande principale, les siennes devenant sans objet dans ce cas. Dans la mesure où le Tribunal a rejeté l'action de l'appelante, l'intervenante a perdu tout intérêt à agir. Elle n'a d'ailleurs pas attaqué à titre principal la décision de première instance. Au vu de ce qui précède, la requête d'intervention principale était irrecevable. Le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens. 4.2.1 Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet. Par définition, l'intervenant accessoire ne fait donc pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). L'intérêt juridique ne doit pas être compris d'une manière trop stricte; en procédure civile, il est admis aussitôt que l'intervenant peut trouver un avantage en sa faveur en participant à la procédure. Il faut donc que l'issue du procès principal ait un impact, même indirect, sur les droits et obligations de l'intervenant accessoire (HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2ème éd. 2015, p. 84). L'intervenant accessoire peut accomplir tous les actes de procédures compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). 4.2.2 En l'espèce, le premier juge n'a statué sur la recevabilité de l'intervention accessoire que dans la décision au fond, mais a admis l'intervenante à participer à la procédure dès décembre 2013. Il ressortait de l'argumentation de l'intervenante qu'elle soutenait l'intimée. Par ailleurs, le litige principal portait sur le respect des dernières volontés et sur le sort de la dépouille du père de l'intervenante, de sorte que l'issue du procès principal pouvait vraisemblablement avoir un impact sur ses droits et obligations. Ainsi, l'intervention accessoire était recevable et le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera réformé dans ce sens. Dans la mesure où l'intervenante accessoire a pu accomplir en première instance tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès utiles à l'intimée, il n'y a pas lieu, contrairement à ce qu'elle demande de renvoyer la cause au Tribunal afin de lui permettre "de faire valoir ses droits en première instance comme elle aurait pu le faire si sa demande d'intervention avait été admise".
  5. L'intimée fait valoir que les volontés de D______ relatives au sort de sa dépouille devaient être interprétées à la lumière du contexte particulier dans lequel elles avaient été rédigées et que, compte tenu des circonstances politiques actuelles au , il convenait de s'en écarter. 5.1 L'interprétation des dispositions à cause de mort obéit aux principes applicables en matière testamentaire, et non en matière contractuelle, et doit viser à déterminer la volonté réelle du disposant. Le juge doit partir du texte du testament, qui seul exprime valablement la volonté manifestée du disposant. Si celui-ci est clair, il n'a pas à recourir à d'autres éléments d'interprétation. En revanche, si les dispositions testamentaires manquent de clarté au point qu'elles peuvent être comprises aussi bien dans un sens que dans un autre, le juge doit interpréter les termes dont le testateur s'est servi en tenant compte de la logique interne du testament, voire de circonstances extrinsèques lorsque celles-ci permettent d'éclairer la volonté exprimée dans le texte, aussi confuse ou incomplète soit-elle; il peut également se référer à l'expérience générale de la vie et au principe du favor testamenti, selon lequel, entre deux solutions possibles, il faut choisir la plus favorable au maintien de l'acte (ATF 124 III 414 consid 3 et les références). Le juge doit toutefois toujours rechercher la volonté réelle du disposant; une interprétation fondée sur le principe de la confiance, selon le sens compris de bonne foi par le destinataire de la déclaration de volonté, est exclue (ATF 131 III 106 consid. 1.1 et les références; ATF 120 II 182 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.3.1). 5.2 En l'espèce, D a exprimé clairement ses dernières volontés au sujet du sort de sa dépouille et, en particulier, du lieu d'inhumation, dans le codicille notarié du 10 février 1977 : il a souhaité que sa dépouille reste en Suisse et qu'elle ne soit transportée au ______ "en aucun prix". Sa volonté était d'être enterré au cimetière ______ (GE). Il a confirmé ses dernières volontés dans un testament du 8 avril 1977. Dans la mesure où le texte du testament est clair à ce sujet, il n'y a pas lieu de recourir à d'autres éléments d'interprétation, en particulier à un examen des circonstances politiques du ______ de l'époque, comparées aux circonstances actuelles. En tout état, D______ a confirmé ses volontés à sa compagne et il a exprimé devant notaire que sa décision se fondait sur son attachement à la Suisse et à sa commune de domicile. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que sa volonté aurait été influencée par des considérations politiques ou des craintes quant au sort de sa dépouille en cas de transfert de celle-ci au . Il est ainsi acquis que l'exhumation de la dépouille de D en vue de la rapatrier au ______ contrevient aux dernières volontés du défunt. Le grief de l'intimée est infondé.
  6. L'intimée soutient qu'il n'existait pas entre l'appelante et D______ des liens de proximité suffisamment intenses pour lui conférer la qualité de proche et lui octroyer la légitimité nécessaire pour faire valoir la volonté du défunt quant au sort de sa dépouille. 6.1 La garantie constitutionnelle de la liberté personnelle ne se limite pas à la durée de la vie des individus. Elle prolonge ses effets, dans une certaine mesure, au-delà du décès. Du point de vue constitutionnel, le défunt doit être considéré comme le titulaire prioritaire des droits protégeant sa dépouille contre des atteintes contraires aux moeurs et aux usages (ATF 123 I 112 consid. 4b). Toute personne a ainsi le droit de déterminer, de son vivant, le sort de sa dépouille après sa mort et de décider des modalités de son ensevelissement (ATF 133 I 110 consid. 5.2.1). Cette prétention comporte notamment une liberté de choix, dans le cadre tracé par la loi, l'ordre public et les bonnes moeurs, quant à la forme des funérailles, au mode et au lieu d'inhumation, l'être humain ayant, quel que soit le rang qu'il a occupé dans la société, un droit constitutionnel à un enterrement et à une sépulture décents (ATF 123 I 112 consid. 4b; cf. ATF 127 I 115 consid. 4a). Ce droit découle directement de la protection de la dignité humaine (cf. déjà ATF 45 I 132; ATF 98 Ia 508 consid. 8c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2009 du 4 février 2010 consid. 2.1.1). En l'absence d'une décision du défunt, ses proches peuvent prétendre, dans certaines limites, à disposer du sort de son cadavre. Du point de vue du droit privé, le droit de ceux-ci est une émanation des droits généraux de la personnalité (art. 28 CC). La garantie de la liberté personnelle protège aussi, au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., les liens émotionnels qui lient les proches parents à une personne décédée. En vertu de cette étroite relation, les proches ont le droit de décider du sort du corps du défunt, de déterminer la façon et le lieu de l'ensevelissement, et de se défendre contre les atteintes injustifiées portées à la dépouille (ATF 129 I 173 consid. 2.1 et les arrêts cités). Ce droit subsidiaire des proches trouve cependant sa limite dans les droits de la personnalité, dont jouit le défunt lui-même, de déterminer le sort de son cadavre et les modalités de ses funérailles (ATF 123 I 112 consid. 4c; 101 II 177 consid. 5a). Il en découle que le droit des proches n'intervient que si le défunt n'a pas pris de décision, écrite ou orale, sur le sort de son cadavre. Ce pouvoir subsidiaire de décision doit être exercé, en première ligne, par celui qui était le plus étroitement lié au défunt et qui a été de ce chef le plus affecté par sa disparition (ATF 123 I 112 consid. 4c; 111 Ia 231 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2009 du 4 février 2010 consid. 2.1.2). Aux termes de l'art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à la personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. 6.2 En l'espèce, l'appelante ne fait pas valoir son droit de disposer de la dépouille du défunt, lequel ne pourrait d'ailleurs pas intervenir, puisque le défunt a intégré ses dernières volontés à ce sujet dans un testament authentique. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si elle était suffisamment liée au défunt et si elle a été suffisamment affectée par sa disparition, pour exercer un pouvoir subsidiaire de décision. En revanche, en tant que nièce du défunt, elle est légitimée à agir afin que les dernières volontés du défunt soient respectées, en invoquant à cette fin ses propres droits de la personnalité, qui intègrent la préservation du souvenir de son proche parent. L'argumentation développée par l'intimée au sujet du prétendu intérêt privé prépondérant de l'intervenante, qui disposerait d'un droit préférable de disposer de la dépouille de son père, n'est ainsi pas pertinente. En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'exhumation de la dépouille de D______ a porté atteinte à la personnalité de l'appelante dans le sens précité. A raison, l'action est dirigée contre l'intimée, qui, en tant que titulaire de la concession au cimetière ______ (GE), a résilié celle-ci et autorisé l'exhumation de la dépouille.
  7. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir nié que le rapatriement de la dépouille de D______ au ______ répondrait à un intérêt public prépondérant, soit la réconciliation nationale. 7.1 Une atteinte à la personnalité est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée, en particulier, par un intérêt public prépondérant (art. 28 al. 2 CC). 7.2 La Cour a déjà examiné cette question dans le cadre de son arrêt du 20 février 2015 relatif à l'intervention accessoire de l'Etat . Il y a ainsi lieu de se référer à l'argumentation développée à cette occasion (cf. ci-dessus, en fait, let. C.m). Les témoignages des deux petites filles de D recueillis par le Tribunal n'apportent aucun élément nouveau permettant à la Cour de se forger une opinion. Il n'est pas établi que l'inhumation de D______ au ______ aurait un impact positif sur la situation politique du pays. En effet, quand bien même le peuple ______ avait de l'affection et du respect pour D______, rien ne permet de retenir que le transfert de sa dépouille apaiserait les conflits ethniques qui se déroulent dans ce pays depuis de nombreuses années, d'autant plus que la situation politique actuelle est des plus sensibles, comme cela ressort des articles de presse produits par l'appelante. Le grief de l'intimée est ainsi infondé.
  8. L'appelante reproche au premier juge d'avoir rejeté ses conclusions en cessation et interdiction de l'atteinte à sa personnalité, alors même que cette atteinte a été jugée illicite. 8.1 Si une atteinte illicite à la personnalité est établie, le lésé peut requérir du juge d'interdire celle-ci, si elle est imminente (art. 28a al. 1 ch. 1 CC), de la faire cesser, si elle dure encore (art. 28a al. 1 ch. 2 CC) ou d'en constater le caractère illicite, si le trouble créé subsiste (art. 28a al. 1 ch. 3 CC). L'action en prévention de l'atteinte tend à éviter un comportement qui pourrait porter atteinte à un droit de la personnalité. Elle ne peut être admise que si, au moment de la décision, cette atteinte est imminente. Il faut une menace sérieuse (et non un risque hypothétique) qu'une personne accomplisse un acte déterminé ou renouvelle une telle action illicite. Si la menace n'existe plus au moment de la décision ou si l'atteinte s'est réalisée, l'action doit être rejetée (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la personnalité, 2014, p. 220, n. 579). Lorsque l'auteur d'une atteinte n'accepte pas d'avoir agi à tort, on peut admettre en règle générale qu'il risque de commettre une nouvelle atteinte (ATF 124 III 72 consid. 2a). L'action en cessation de l'atteinte, dite aussi action en cessation ou en suppression du trouble, est donnée lorsqu'une personne est l'objet d'une atteinte actuelle qui dure encore. Elle a donc pour but de supprimer une atteinte à laquelle il est encore possible de mettre un terme (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd., n. 558; Tuor/Schnyder/Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 2015, p. 99, n. 27), par exemple un livre est encore distribué, une photographie est encore affichée ou un film est encore diffusé (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., p. 225, n. 590). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser, dans le cadre de l'action en cessation du trouble de l'art. 679 CC, que le propriétaire d'un immeuble qui subit un dommage ne peut exiger que la suppression de la cause de ce dommage sur le fonds qui en est à l'origine; il ne peut cependant pas demander la remise en l'état de son fonds endommagé. Dans ce sens, l'action en cessation du trouble n'a pas une fonction restitutoire; elle ne tend donc pas à annuler le résultat de l'immission. Lorsqu'il s'agit d'obtenir réparation de dommages causés par des immissions excessives, seule est à disposition l'action en dommages-intérêts (ATF 108 Ia 55 consid. 2 = JdT 1983 I 508; 107 II 134 consid. 3a-3b= JdT 1982 I 462). 8.2 En premier lieu, l'appelante a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de prendre toutes mesures nécessaires en vue de l'inhumation de la dépouille de D______ au cimetière ______ (GE). Le Tribunal n'a pas fait droit à ces conclusions, en considérant que celles-ci relevaient d'une action réparatrice et non d'une action en cessation de l'atteinte. Il est acquis que la violation des dernières volontés du défunt et l'exhumation de la dépouille de celui-ci, intervenue le 15 mai 2012, portent atteinte à la personnalité de l'appelante. Cette atteinte perdure et il est possible d'y mettre un terme par l'inhumation de la dépouille au cimetière ______ (GE). La conclusion en cessation de l'atteinte prise par l'appelante n'a pas une fonction restitutoire, dans la mesure où il ne s'agit pas d'annuler le résultat de l'atteinte, mais de mettre un terme à celle-ci. Elle était donc admissible, étant précisé que le délai de trente jours proposé par l'appelante pour que l'intimée fasse procéder à l'inhumation est adéquat. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'appelante a conclu également à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimée d'entreprendre à l'avenir toute démarche visant le déplacement de la dépouille de D______ du cimetière ______ (GE), ce qui comprend un transfert au . Cette conclusion vise la prévention d'une atteinte. Dans la mesure où il est admis que l'intimée, qui a autorisé l'exhumation de la dépouille, entend faire transporter celle-ci au , il existe une menace sérieuse d'atteinte aux droits de la personnalité de l'appelante. Il convient ainsi d'admettre ladite conclusion. L'appelante a sollicité du Tribunal des mesures d'exécution directe, lesquelles ne sont pas contestées par l'intimée. Ainsi, la condamnation de l'intimée interviendra sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC; cf. Bucher, op. cit., n. 559) et l'appelante sera autorisée à procéder elle-même à l'inhumation de la dépouille pour le cas où l'intimée n'obtempérerait pas à l'injonction (cf. art. 98 al. 1 CO et 343 al. 1 let. d CPC; Haldy, op. cit., n. 17 in fine ad art. 343 CPC). Un extrait du dispositif du présent arrêt sera communiqué à la société E, auprès de laquelle se trouve la dépouille de D (art. 240 CPC). En définitive, le ch. 7 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera fait droit aux conclusions de l'appelante.
  9. 9.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). La quotité des frais judiciaires et dépens de première instance n'est pas contestée. Compte tenu de l'issue de la cause, leur répartition sera revue (art. 106 al. 1 CPC). Le jugement attaqué n'est pas critiqué en tant qu'il met les frais judiciaires et les dépens relatifs à la procédure d'intervention solidairement à la charge de l'intimée et de l'intervenante, étant précisé que l'avance de frais a été effectuée par cette dernière. Pour la procédure d'intervention, les frais judiciaires (3'700 fr.) seront mis à concurrence de 1'200 fr. à charge de l'appelante, qui succombe sur intervention accessoire, et à concurrence de 2'500 fr. à charge de l'intervenante et de l'intimée, conjointement et solidairement, qui succombent sur intervention principale. Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de 4'000 fr. fournie par l'intervenante. L'appelante versera 1'200 fr. à l'intervenante. Pour la procédure au fond, les frais judiciaires de première instance (5'600 fr.) seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe, et compensés à due concurrence avec les avances fournies (2'300 fr. par l'appelante et solde de 300 fr. de l'avance fournie par l'intervenante). L'intimée sera ainsi condamnée à verser 3'000 fr. à l'Etat de Genève, 2'300 fr. à l'appelante et 300 fr. à l'intervenante. Pour la procédure d'intervention, l'appelante versera 1'000 fr. de dépens à l'intervenante et à l'intimée. Celles-ci verseront 2'000 fr. de dépens à l'appelante. Pour la procédure au fond, l'intimée versera à l'appelante 6000 fr. à titre de dépens. 9.2 Les frais judiciaires relatifs à l'appel principal seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 18 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'intimée et de l'intervenante, qui succombent, et compensés avec l'avance fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat. L'intimée et l'intervenante seront ainsi condamnées à verser à l'appelante 2'000 fr. Les frais judiciaires relatifs à l'appel joint (intervention principale et intervention accessoire) seront arrêtés à 2'400 fr. (art. 13, 20 et 35 RTFMC), mis à concurrence de 800 fr. à charge de l'appelante et de 1'600 fr. à charge de l'intervenante et de l'intimée, prises conjointement et solidairement. Ils seront compensés avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. L'appelante versera 800 fr. aux précitées. L'intimée et l'intervenante seront condamnées conjointement et solidairement à verser à l'appelante 4'000 fr. à titre de dépens d'appel, soit 1'000 fr. pour l'appel joint (intervention principale) et 3'000 fr. pour l'appel principal, débours et TVA comprises. Pour l'appel joint (intervention accessoire), l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée et à l'intervenante, prises conjointement et solidairement, 500 fr., débours et TVA comprises, à titre de dépens (art. 96 CPC, 25 et 26 LCC, 86 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 13 juillet 2016 par A______ contre les chiffres 7 à 12 du dispositif du jugement JTPI/6499/2015 rendu le 5 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18513/2012-9. Déclare recevable l'appel joint formé le 22 octobre 2016 par B______ et C______ contre les chiffres 1 à 6 du dispositif du même jugement. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête d'intervention principale formée par C______. Déclare recevable la requête d'intervention accessoire formée par C______. Ordonne à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à savoir l'amende, de prendre, à ses frais, dans un délai de trente jours dès l'entrée en force du présent arrêt, toutes les mesures nécessaires à l'inhumation de la dépouille de feu D______ dans le cimetière ______ (Genève). Autorise A______, dans l'hypothèse où B______ ne respecterait pas le délai précité, à faire procéder elle-même, aux frais de cette dernière, à l'inhumation de la dépouille de feu D______ dans le cimetière ______ (Genève). Fait interdiction à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à savoir l'amende, d'entreprendre à l'avenir toutes démarches visant le déplacement de la dépouille de feu D______ du cimetière _______ (Genève). Ordonne la communication des trois paragraphes qui précèdent à E______, sise ______ (GE). Arrête les frais judiciaires de première instance à 9'300 fr., les met à concurrence de 1'200 fr. à charge de A______, à concurrence de 2'500 fr. à charge de C______ et B______ conjointement et solidairement, et à concurrence de 5'600 fr. à charge de B______, et les compense avec les avances effectuées, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 3'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser à A______ 2'300 fr. à titre de frais judiciaires de première instance. Condamne B______ à verser à C______ 300 fr. à titre de frais judiciaires de première instance. Condamne A______ à verser à C______ 1'200 fr. à titre de frais judiciaires de première instance. Condamne C______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à A______ 2'000 fr. à titre de dépens de première instance. Condamne A______ à verser à C______ et B______, conjointement et solidairement, 1'000 fr. à titre de dépens de première instance. Condamne B______ à verser à A______ 6'000 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'400 fr., les met à concurrence de 800 fr. à charge de A______ et de 3'600 fr. à charge de B______ et C______, prises conjointement et solidairement, et les compense avec les avances effectuées, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ et C______, prises conjointement et solidairement, à verser à A______ 2'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Condamne A______ à verser à B______ et C______, prises conjointement et solidairement, 800 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Condamne B______ et C______, prises conjointement et solidairement, à verser à A______ 4'000 fr. à titre de dépens d'appel. Condamne A______ à verser à B______ et C______, prises conjointement et solidairement, 500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF : cf. considérant 1.1.

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