C/18455/2014

ACJC/346/2017

du 24.03.2017 sur ORTPI/818/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION ; AVANCE DE FRAIS ; FRAIS JUDICIAIRES ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; VALEUR LITIGIEUSE ; TARIF(EN GÉNÉRAL)

Normes : CPC.98 CPC.95.2.c CPC.102.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18455/2014 ACJC/346/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 MARS 2017

Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (GE), recourants contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 octobre 2016, comparant tous deux par Me Vincent Spira, avocat, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et

  1. C______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Diane Schasca, avocate, rue Pedro-Meylan 1, case postale 507, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
  2. D______, sise ______, autre intimée, comparant par Me Michel Lellouch, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par ordonnance ORTPI/818/2016 du 25 octobre 2016, communiquée aux parties le 29 octobre 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, en substance, ordonné une expertise aux fins de déterminer l'existence de défauts [sur la part de copropriété de A______ et B______ dans le bâtiment C, sis ], a désigné en qualité d'expert E, lui a confié la mission de répondre à diverses questions et l'a invité à rendre son rapport d'expertise écrit d'ici au 31 mars 2017. Il a fixé l'avance des frais à 7'000 fr., dit que celle-ci serait provisoirement supportée par A______ et B______, a imparti un délai à ces derniers pour effectuer l'avance de frais, a invité l'expert à informer le Tribunal au cas où l'avance ne devait plus couvrir le coût de l'expertise en cours et à arrêter ses travaux jusqu'au versement par les parties d'un complément d'avance (ch. 8 du dispositif) et réservé la suite de la procédure (ch. 9).
  2. a. Par acte du 10 novembre 2016, A______ et B______ ont formé recours contre cette ordonnance, dont ils sollicitent l'annulation du chiffre 8 du dispositif. Cela fait, ils concluent à ce que soit dit et constaté que les frais d'expertise devront en priorité être prélevés sur l'avance de frais versée par eux respectivement en octobre 2015 et septembre 2016, à être en conséquence dispensés de verser 7'000 fr. à titre d'avance des frais d'expertise et au déboutement de C______ et D______ de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, ils concluent à ce que les frais d'expertise soient répartis en équité à parts égales entre les parties.
  3. La suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise a été accordée le 18 novembre 2016 par décision présidentielle.
  4. Dans des observations du 23 janvier 2017, le Tribunal a persisté dans les termes de son ordonnance d'instruction du 25 octobre 2016.
  5. Par mémoires réponse du 26 janvier 2017, D______ et C______ concluent au déboutement de A______ et B______ de toutes leurs conclusions, sous suite de frais et dépens.
  6. Par réplique expédiée le 7 février 2017, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.
  7. Par duplique du 20 février 2017, D______ en a fait de même.
  8. C______ a renoncé à dupliquer par courrier du 20 février 2017.
  9. Les parties ont été informées par courrier du 21 février 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
  10. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure devant le Tribunal :
  11. Par acte notarié du 19 août 2010, A______ et B______ ont acquis de C______, propriétaire de la parcelle n° 1______ sise , une part de copropriété dans le bâtiment , sis , correspondant à un appartement de six pièces avec balcon au 1er étage dudit immeuble. Le prix était de 1'270'000 fr. L'entreprise D s'était chargée de la construction des bâtiments sis sur la parcelle dont C était propriétaire. b. Par acte du 29 juillet 2015, A et B______ ont saisi le Tribunal d'une action en réparation des défauts à l'encontre de C______ et D______, concluant préalablement à ce qu'une expertise soit ordonnée concernant l'existence de défauts afférents à leur appartement, et principalement à la réfection desdits défauts. Très subsidiairement, ils ont conclu au remboursement de la moins-value imputable à C______, d'une part, et à D______, d'autre part.

Ils ont estimé la valeur litigieuse maximale (mais qui pourrait se révéler inférieure) de leur demande à 500'000 fr.

c. Par ordonnance du 4 août 2015, le Tribunal a imparti à A______ et B______ un délai au 1er octobre 2015 pour fournir une avance de frais fixée à 24'000 fr., compte tenu d'une valeur litigieuse de 500'000 fr.

A______ et B______ se sont acquittés de ce montant dans le délai prolongé au 30 octobre 2015, soit le 21 octobre 2015.

d. Après que les parties se soient déterminées par réponses du 4 mars 2016, réplique du 18 avril 2016 et dupliques du 20 mai 2016, s'est tenue, le 6 juin 2016, une audience de débats d'instruction et de débats principaux devant le Tribunal, lors de laquelle les parties ont sollicité des actes d'instruction et procédé aux premières plaidoiries.

e. Par ordonnance de preuves du 21 juillet 2016, le Tribunal a, notamment, admis l'expertise comme moyen de preuve pour A______ et B______ et l'audition de témoins pour les deux autres parties, ainsi que l'interrogatoire et la déposition des parties. Il a imparti un délai au 31 août 2016 à A______ et B______, C______ et D______ pour verser les sommes de respectivement 500 fr., 500 fr. et 1'500 fr. au titre d'avance de frais.

f. Par décision du 21 juillet 2016, le Tribunal a ordonné l'expertise sollicitée, proposé E______ en qualité d'expert, et imparti un délai aux parties pour soumettre leurs questions à ce dernier.

g. Après que les parties aient soumis au Tribunal les questions qu'elles voulaient voir posées à l'expert, dans le délai prolongé à deux reprises, le premier juge a rendu l'ordonnance querellée.

h. Par courrier du 1er novembre au Tribunal, A______ et B______ ont demandé à être provisoirement dispensés du versement de l'avance des frais d'expertise, compte tenu des avances déjà versées et de leur situation financière.

C______ et D______ se sont opposées à cette requête par courriers du 7 novembre 2016.

EN DROIT

  1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 4 et 11 ad art. 103 CPC). Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 CPC) et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). La Cour, saisie d'un tel recours et ne disposant que d'une cognition restreinte, examine la cause avec une certaine réserve, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constituant une violation de la loi.
  2. Les recourants font grief au Tribunal d'avoir ordonné une nouvelle avance de frais. Ils estiment que celle déjà fournie en 24'500 fr. suffisait à couvrir les frais d'expertise. 2.1 2.1.1 Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'exigence et au montant de l'avance de frais. La perception de frais doit, d'une part, compenser les frais de l'Etat, d'autre part, empêcher le plus possible des procédures injustifiées et dépourvues de chances de succès. Elle ne doit toutefois pas être fixée de telle sorte que l'on doive renoncer à la voie judiciaire pour des motifs de coût (arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2011 du 3 mai 2011 consid. 2.2.1). Lorsqu'il n'y a pas de droit à l'assistance judiciaire, il relève du pouvoir d'appréciation du Tribunal, dans la fixation du montant de l'avance de frais, de prendre en considération la capacité financière d'une partie. A défaut, celle-ci se verrait de fait refuser l'accès aux tribunaux. Dans un tel cas, il est conforme à la volonté du législateur de faire un usage généreux de la possibilité de dispense (partielle) du versement de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_356/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.2). Les frais judiciaires comprennent les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let c CPC). Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (art. 102 al. 1 CPC). La loi ne règle pas la manière dont ces dispositions s'articulent. Le déroulement temporel de la procédure donne la réponse : l'avance généralement fournie en début de procédure peut, en fonction de son montant, suffire à couvrir les frais d'administration des preuves soit totalement, soit partiellement, soit pas du tout. Il n'y a de place pour une avance de frais d'administration des preuves complémentaire que lorsque l'avance de frais judiciaires est totalement ou partiellement insuffisante à couvrir les frais d'administration des preuves (Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n° 1 ad art. 102 CPC). 2.1.2 Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). L'émolument forfaitaire de décision est fixé de 5'000 fr. à 30'000 fr. pour une valeur litigieuse de 100'001 fr. à 1'000'000 fr. (art. 2 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC). En cours de procédure, le Tribunal peut exiger un complément d'avance de frais lorsque celle-ci est insuffisante (art. 2 al. 2 RTFMC). Les ordonnances d'avance de frais sont des ordonnances d'instruction. Comme telles elles peuvent être modifiées, notamment adaptées aux changements de circonstances. Dès lors que l'avance doit couvrir les frais judiciaires présumés, elle devra être fixée, eu égard aux circonstances existant lors de l'introduction de l'action, au montant des frais forfaitaires prévisibles. Une augmentation ultérieure de l'avance de frais demeure réservée, lorsque se présentent des motifs d'augmentation des frais forfaitaires, par exemple en cas d'opérations importantes du Tribunal, ou lorsqu'une demande en paiement non chiffrée l'est après coup, ou lorsque la demande est augmentée. De même une réduction ultérieure de l'avance de frais est possible, lorsqu'au cours du procès, celle-ci s'avère trop élevée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 et 3.3). 2.2 En l'espèce, les recourants ont déjà versé 24'000 fr. au titre d'avance de frais judiciaires au moment du dépôt de la demande - laquelle comprenait d'ailleurs une conclusion préalable d'ordonnance d'expertise - compte tenu d'une valeur litigieuse de 500'000 fr. Ils ont ensuite versé 500 fr. de frais d'administration des preuves selon ordonnance du 21 juillet 2016. Conformément à la doctrine précitée, dans la mesure où l'avance initiale sert également à couvrir les frais d'administration des preuves, il n'était pas nécessaire de solliciter une nouvelle avance, si la première apparaissait suffisante pour couvrir ceux d'expertise. La valeur litigieuse de 500'000 fr. (au demeurant largement estimée, au vu notamment de la valeur d'acquisition du bien) se situe au milieu de la fourchette de 100'001 fr. à 1'000'000 fr. prévue par l'art. 17 RTFMC. Le milieu de l'émolument correspondant (5'000 fr. à 30'000 fr.) se monte à 12'500 fr. Une augmentation de 20% (soit 2'500 fr), vu la pluralité de demandeurs (et de défendeurs), porte ce montant à 15'000 fr. En l'état de la procédure, seule une audience de débats d'instruction et de premières plaidoiries s'est tenue, et le premier juge a rendu deux ordonnances. Outre l'audition de l'expert, celle de témoins et des parties doivent encore avoir lieu, des avances ayant été demandées à cette dernière fin. Dès lors, il apparaît que l'avance initiale versée par les recourants, ainsi que celles plus modestes déjà fournies par les parties pour l'administration des preuves et totalisant 2'500 fr., soit 26'500 fr. au total, doivent suffire à couvrir les frais d'expertise. Compte tenu d'ailleurs de la différence entre le montant de 15'000 fr. calculé ci-dessus, et celui de 24'000 fr. réclamé, le Tribunal semble avoir pris en compte les frais de l'expertise éventuelle sollicitée à titre préalable. En tout état, la Cour considère que le Tribunal a commis un abus du pouvoir d'appréciation en sollicitant une nouvelle avance de 7'000 fr. au titre de frais d'administration des preuves pour l'expertise, risquant de priver les recourants de leur droit à la preuve sur un point essentiel de la procédure. Le Tribunal aurait dû se limiter à réserver la fourniture d'une nouvelle avance, au cas où la somme de 7'000 fr. (déjà avancée car comprise dans les 24'500 fr. versés par les recourants), dont la quotité n'est en tant que telle pas remise en cause, devait ne plus couvrir le coût de l'expertise. Le grief est fondé. Le chiffre 8 de l'ordonnance querellée sera annulé et reformulé dans le sens qui précède (art. 327 al. 3 let. b CPC).
  3. Les intimés, qui succombent, seront condamnés, conjointement et solidairement, aux frais du recours, arrêtés à 1'200 fr. (art. 41 et 13 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront en conséquence condamnés à verser aux recourants la somme de 1'200 fr. au titre de remboursement de l'avance fournie. Ils seront en outre condamnés à verser aux recourants, conjointement et solidairement, la somme de 2'000 fr. au titre de dépens de recours (art. 19, 23, 25 et 26 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 [LaCC - E 1 05]; art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC), au vu de l'ampleur du travail fourni.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance ORTPI/818/2016 rendue le 25 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18455/2014-16. Au fond : L'admet. Annule le chiffre 8 du dispositif de cette ordonnance. Cela fait et statuant à nouveau: Dit qu'il n'y a pas lieu à avance de frais complémentaire. Invite l'expert à informer le Tribunal au cas où le coût de l'expertise devait dépasser la somme de 7'000 fr. et à arrêter ses travaux jusqu'au versement d'un complément d'avance à fixer par nouvelle ordonnance. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 1'200 fr., les met à la charge conjointe et solidaire de C______ et D______, dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______ et B______, laquelle reste acquise à l'Etat. Condamne en conséquence C______ et D______, conjointement et solidairement, à verser à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 1'200 fr. au titre de remboursement de l'avance fournie. Condamne en outre C______ et D______, conjointement et solidairement, à verser à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/18455/2014
Entscheidungsdatum
24.03.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026