C/18450/2014
ACJC/1116/2016
du 26.08.2016
sur JTPI/15688/2015 ( OO
)
, RENVOYE
Descripteurs :
COMPÉTENCE RATIONE LOCI; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ
Normes :
CPC.317.2; CPC.227.1; CL.5.3; LDIP.129
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18450/2014 ACJC/1116/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 26 AOÛt 2016
Entre
Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2015, comparant par Me Guerric Canonica, avocat, 15, rue Pierre-Fatio, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B, sise , Espagne,
Monsieur C, domicilié , Espagne,
intimés, comparant tous deux par Me Alain Gros, avocat, 4, rue Charles-Bonnet, case postale 399, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/15688/2015 du 23 décembre 2015, reçu par A le lendemain, le Tribunal de première instance a déclaré la demande de celui-ci en protection de la personnalité, en dommages-intérêts et en réparation du tort moral irrecevable en tant que le Tribunal n'était pas compétent à raison du lieu (chiffre 1 du dispositif), arrêté à 10'685 fr. les frais judiciaires, compensé ceux-ci à due concurrence avec les avances fournies, laissé ces frais à la charge de A______ et ordonné la restitution en sa faveur de la somme de 32'055 fr. (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ et à C______ la somme de 1'500 fr. chacun à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er février 2016, A______ a formé appel dudit jugement, concluant à son annulation et à ce que son action soit déclarée recevable en tant que le Tribunal était compétent ratione loci. Au fond, il a pris les mêmes conclusions qu'en première instance.![endif]>![if>
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il statue, parallèlement à la procédure sur le fond, sur la question de la compétence ratione loci.
En outre, il a conclu à ce que les frais judiciaires de première instance d'un montant de 10'685 fr. soient mis à la charge exclusive de B______ et C______, à la condamnation de ceux-ci, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance et à la condamnation de ceux-ci, conjointement et solidairement, aux frais et dépens de la procédure d'appel.
À l'appui de son appel, A______ a produit une facture de son conseil datée du 1er février 2016 relative aux services rendus entre le 1er juillet 2015 et le 15 octobre 2015, ainsi qu'un courriel non daté d'un greffier du Ministère public genevois transmettant au conseil de A______ la copie d'une commission rogatoire internationale du 26 juin 2015.
b. Par réponse du 8 avril 2016, B______ et C______ ont conclu à la recevabilité de l'article de la Tribune de Genève du ______ 2016 qu'ils ont produit, à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par A______ et à la confirmation du jugement entrepris.
c. Par réplique du 2 mai 2016, A______ a persisté dans ses conclusions, étendant ses conclusions au fond à l'encontre de B______ concernant un article publié dans D______ le ______ 2016 ("A______, ", rédigé par le journaliste E).
À l'appui de sa réplique, il a produit un courriel daté du 15 janvier 2016 d'un greffier du Ministère public genevois transmettant à son conseil la copie d'une commission rogatoire internationale du 26 juin 2015, des extraits de site internet et du Registre du commerce concernant F______, un extrait du compte Twitter de G______, un échange de courriels entre le conseil de A______ et G______ du 17 et 18 mars 2016, une convention conclue entre F______, G______ et A______ le 15 avril 2016, une requête de mesures superprovisionnelles du 18 mars 2016, une ordonnance du Tribunal du même jour, divers articles de journaux suisses des ______ et ______ avril 2016, un article du journal D______ du ______ avril 2016, une plainte pénale du 27 avril 2016, une recherche Google du 12 avril 2016 et une lettre anonyme adressée à A______.
d. Par duplique du 10 juin 2016, B______ et C______ ont persisté dans leurs précédentes conclusions, concluant en outre à l'irrecevabilité du courriel du greffier du Ministère public genevois, nouvellement produit par A______.
e. Par courrier du 13 juin 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :![endif]>![if>
a. A______, citoyen suisse, est l'administrateur président de la société H______, sise à Genève et active dans la gestion de fortune.
Le site internet de H______ est accessible en langue française, anglaise et espagnole et fait état de l'affinité de A______ pour la culture hispanique.
b. Le 7 février 2009, A______ a appris que deux clients de H______, les ayants droit de deux sociétés panaméennes créées par cette société, avaient été arrêtés par la police espagnole, pour corruption et trafic d'influence. Ces arrestations s'inscrivaient dans le cadre de l'affaire dite "I______", impliquant d'importants hommes politiques et d'affaires espagnols.
c. En mai 2009, A______ a été interpellé en Espagne dans le cadre de l'affaire I______, pour y être entendu par la police. Les autorités espagnoles lui reprochaient d'avoir procédé à du blanchiment d'argent en gérant les avoirs de ses clients. À la suite de son audition, il a été libéré sans qu'aucune caution ni mesure de contrainte ne fût requise à son encontre.
Le 3 juin 2009, le Ministère public de la Confédération a accordé à l'Espagne l'entraide judiciaire pour une demande visant notamment A______.
La procédure pénale en Espagne est toujours en cours.
d. La société B______, sise en Espagne, édite la publication en ligne D______, disponible sur le site .
Le site internet en question n'est disponible qu'en langue espagnole. Son contenu revêt un caractère principalement axé sur les problématiques espagnoles.
e. Neuf articles relatifs à des scandales espagnols, en particulier l'affaire I, et mentionnant le nom de A______ ont été publiés sur le site internet de D______ entre juin 2013 et août 2014. Ils ont été rédigés par C______, journaliste d'investigation espagnol.
Ils portent les titres suivants : "" ( 2013), "" ( 2013), "" ( 2013), "" ( 2014), "" ( 2014), "" ( 2014), "" ( 2014), "" ( 2014) et "" ( 2014).
f. Par courrier du 23 juin 2014, J______ a interrogé H______ sur sa position concernant des articles de la presse espagnole parus en lien avec des affaires de blanchiment d'argent et divers scandales financiers, ainsi que les démarches envisagées en relation avec les exigences de bonne réputation et de la garantie d'une gestion irréprochable des activités de l'entreprise.
g. A______ allègue avoir perdu de nombreux clients suisses du fait des articles litigieux.
D. a. Par demande du 12 septembre 2014 déposée au Tribunal de première instance, A______ a conclu en substance à la constatation du caractère illicite de l'atteinte portée à sa personnalité par B______ et C______ par la publication des neuf articles de presse parus entre juin 2013 et août 2014, à ce qu'il soit ordonné à B______ et C______ de retirer du site internet D______ lesdits articles, à ce qu'il leur soit fait interdiction de publier sous quelque forme que ce soit lesdits articles, à ce qu'il leur soit fait interdiction, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'alléguer, dans toute publication ultérieure, que A______ était impliqué, d'une manière ou d'une autre, dans des procédures pénales espagnoles ou suisses, à la condamnation de B______ et C______, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 679'928 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014 (date moyenne) à titre de dommages-intérêts, à leur condamnation à lui payer la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014 (date moyenne) à titre de réparation morale, à ce que soit ordonné, aux frais de B______ et C______, la publication sur le site de D______ du dispositif du jugement, traduit en espagnol, lequel devait constater le caractère illicite de l'atteinte, à ce qu'il soit ordonné que cette publication soit précédée du titre en caractères gras "8mm" suivant "Par jugement du Tribunal de première instance, la société B______ et Monsieur C______ ont été condamnés pour atteinte à la personnalité de Monsieur A______ pour les articles parus dans le journal D______" et à la condamnation de B______ et C______ en tous les frais et dépens.![endif]>![if>
b. Par ordonnance du 9 juin 2015, le Tribunal a, sur demande de B______ et C______, limité la procédure à la question de sa compétence ratione loci.
c. Par réponse du 30 juin 2015, B______ et C______ ont conclu à l'irrecevabilité de la demande.
d. Durant l'audience du 15 octobre 2015 devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger par le Tribunal sur la question de sa compétence ratione loci.
e. Par courrier adressé au Tribunal du 27 octobre 2015, A______ a complété ses conclusions au fond à l'encontre de B______ en les étendant à un article paru sur le site D______ le ______ octobre 2015 ("", rédigé par E).
EN DROIT
- 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if>
La limitation de la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées n'a pas d'incidence sur la valeur litigieuse (Gschwend/Bornatico, in Schwei-zerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2013, n. 17 ad art. 125 CPC).
Les conclusions de l'appelant en première instance portaient sur un montant de 779'928 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai et les formes utiles (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- 2.1 Les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).![endif]>![if>
Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
2.2 En l'espèce, la commission rogatoire internationale produite par l'appelant date du 26 juin 2015, soit avant la clôture de l'instruction en première instance. À la lumière du courriel du Parquet du 15 janvier 2016, il est cependant rendu suffisamment vraisemblable que l'appelant n'a pas eu connaissance de cette commission rogatoire avant cette date. Les pièces y relatives seront ainsi déclarées recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
Il en va de même de l'article de la Tribune de Genève du ______ avril 2016 produit par les intimés, ainsi que de l'article du journal D______ du ______ avril 2016 et de la plainte pénale du 27 avril 2016, produits par l'appelant, ces pièces étant postérieures à la clôture de l'instruction en première instance.
S'agissant de la recherche Google du 12 avril 2016, si elle est certes datée d'après la clôture de l'instruction en première instance, rien ne démontre qu'elle n'aurait pas pu être effectuée avant cette clôture. Cette pièce est ainsi irrecevable.
Les allégations relatives aux échanges entre F______, G______ et l'appelant portent sur des faits postérieurs au jugement entrepris. Les pièces y relatives sont donc recevables.
S'agissant de la lettre anonyme adressée à l'appelant, elle n'est pas datée mais comprend un article de presse paru en avril 2016. Nécessairement postérieure au jugement entrepris, cette pièce sera également déclarée recevable.
- 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.![endif]>![if>
L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
3.2 En l'espèce, devant le Tribunal, l'appelant a formulé, après la clôture de l'instruction, des conclusions en lien avec un article paru sur le site de D______ le ______ octobre 2015, non prises en compte par le Tribunal. En appel, il a étendu ses conclusions à un article paru sur le même site le ______ avril 2016. Ces prétentions reposent sur des faits nouveaux, soit la parution de ces nouveaux articles.
Ces publications ont certes été rédigées par un autre journaliste que les neuf articles initiaux mais elles ont été publiées sur le même site édité par l'intimée et concernent en substance les ramifications d'un même état de fait relatif à l'appelant.
Il y a dès lors lieu d'admettre le lien de connexité entre les nouvelles prétentions de l'appelant et celles d'origine. Les conclusions nouvelles de l'appelant sont ainsi recevables, dans la mesure où elles sont formulées uniquement à l'encontre de l'intimée.
- Il n'est pas litigieux entre les parties que la compétence internationale est en l'espèce régie par les art. 2 et 5 ch. 3 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la Convention de Lugano ou CL) et que le juge genevois n'est compétent ni en raison du domicile des intimés (art. 2 CL), ni en raison du lieu du fait générateur, soit celui de la publication des articles litigieux (art. 5 ch. 3 CL).![endif]>![if>
L'appelant fait par contre grief au Tribunal d'avoir nié sa compétence sous l'angle du lieu où le dommage est survenu au sens de l'art. 5 ch. 3 CL.
4.1.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). L'une de ces conditions est la compétence du Tribunal à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC).
4.1.2 Une personne domiciliée sur le territoire d'un État lié par la Convention de Lugano peut être attraite, dans un autre État lié par ladite convention, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire (art. 5 ch. 3 CL). L'Espagne est liée par la Convention de Lugano.
La notion de lieu où le fait dommageable s'est produit fait l'objet d'une interprétation autonome (Hofmann/Kunz, in Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen, Oetiker/Weibel [éd.], 2016, 2ème éd., n. 550 ad art. 5 CL).
Quand il interprète la Convention de Lugano, le juge suisse reprend en principe la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) relative à la Convention du 27 Septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Bruxelles I) et au Règlement du Conseil n. 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui constituent le pendant de la Convention de Lugano pour les États membres de l'Union européenne. Doit toutefois être réservée la jurisprudence de la CJCE qui se fonde significativement sur les principes du droit communautaire qui ne ressortent ni de la Convention de Lugano, ni des lois des États contractants de celle-ci. Ces principes et l'interprétation qui en résulte ne sauraient en effet être appliqués sans autre à l'interprétation de la Convention de Lugano (ATF 141 III 28 consid. 3.1.1; 140 III 320 consid. 6.1; 139 III 345 consid. 4, 139 III 232 consid. 2.2; 138 III 386 consid. 2.6; 135 III 185 consid. 3.2, voir l'art. 1 du protocole n. 2 de la Convention de Lugano).
4.1.3 L'art. 5 ch. 3 CL vise aussi bien le lieu du fait générateur ("Handlungsort") que le lieu où le dommage est survenu ("Erfolgsort") (principe d'ubiquité; ATF 125 III 346 consid. 4a = JdT 2001 I 69; arrêt du Tribunal fédéral 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 3; arrêt CJCE C-21/76 du 30 novembre 1976 Bier consid. 14-25), y compris dans les cas de préjudices non patrimoniaux, tel que ceux causés à la réputation et à la considération d'une personne physique ou morale par une publication diffamatoire (arrêt CJCE C-68/93 du 7 mars 1995 Shevill consid. 23 ss; Bonomi, Commentaire Romand LDIP CL, Bucher [éd.], 2011, n. 124 ad art. 5 CL).
Sous l'angle du lieu où le dommage est survenu, l'art. 5 ch. 3 CL ne vise que le lieu où le fait causal a produit directement ses effets dommageables à l'égard de la personne qui en est la victime immédiate; il s'agit du dommage initial, autrement dit de la lésion immédiate du bien ou de l'intérêt juridique protégé, et non de toute autre conséquence préjudiciable, dérivant de manière même indirecte du fait dommageable (arrêt du Tribunal fédéral 4C.98/2003 du 15 juin 2004 consid. 2.2; arrêts CJCE C-220/88 du 11 janvier 1990 Dumez consid. 15-22; C-364/93 du 19 septembre 1995 Marinari consid. 14; C-168/02 du 10 juin 2004 Konhofer consid. 19). Dans les cas de diffamation, seule l'atteinte à l'honneur, à la réputation et à la considération du lésé constitue le dommage initial; cette atteinte doit être distinguée des conséquences économiques qu'elle peut entraîner dans d'autres pays (arrêt CJCE C-68/93 du 7 mars 1995 Shevill; Bonomi, op. cit., n. 134 ad art. 5 CL).
4.1.4 En matière de publication d'informations sur Internet, le lieu où le dommage est survenu se situe, à tout du moins, là où la page Internet peut être consultée conformément à sa destination ("wo diese bestimmungsgemäss abrufbar sind"). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le lieu où le dommage est survenu se situe également dans tous les lieux à partir desquels la page peut être consultée ("an allen Orten […] an denen die Website abgerufen werden kann") (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1; voir également arrêt OGer ZH LK110002 du 2 décembre 2012).
Le Tribunal cantonal de Lucerne a jugé que le juge du siège du lésé n'était pas nécessairement compétent en matière de diffamation par internet, dès lors que ce siège ne constituait pas nécessairement le lieu où le dommage était survenu. Il fallait en sus qu'une diffusion pertinente, dans un but objectif, y soit prévisible ("Erforderlich ist vielmehr, dass dort mit einer relevanten Verbreitung im Sinne einer objektiven Zielrichtung zu rechnen war") (arrêt OGer LU du 27.12.2005 consid. 3.2, publié dans LGVE 2006 I 24).
Dans une affaire régie par l'art. 129 LDIP, le Tribunal cantonal de Schwyz a, quant à lui, retenu que, dans les affaires de diffamation par Internet, le lieu où le dommage est survenu correspond en général au domicile du lésé, sans qu'il y ait lieu de démontrer une certaine notoriété du lésé dans le pays de son domicile ou le fait que l'émetteur du contenu prétendument diffamant ait pu prévoir que le dommage surviendrait dans ce pays (arrêt KGer Schwyz du 13 mars 1997, publié dans SJZ 95/1999 p. 199; voir également arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura CC/117/2010 du 12 février 2011 Albert Tanneur Institut & CO Sarl/Google Inc, consid. 3.1 ss).
4.1.5 Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, dans le cas d'une diffamation internationale par voie de presse traditionnelle (journaux, radio, télévision), l'atteinte se manifeste dans les lieux où la publication est diffusée, lorsque la victime y est connue. II en résulte que les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication diffamatoire a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation sont compétentes pour connaître des dommages causés dans cet État à la réputation de la victime (arrêt CJCE C-68/93 du 7 mars 1995 Shevill; Bonomi, op. cit., n. 134 ad art. 5 CL).
En matière d'atteinte aux droits de la personnalité au moyen de contenus publiés sur un site Internet, la CJCE a considéré que le lieu où le dommage est survenu au sens de l'art. 5 ch. 3 du Règlement du Conseil n. 44/2001 (dont la formulation est identique à l'art. 5 ch. 3 CL) se situe au centre des intérêts de la personne qui s'estime lésée. Ce lieu correspond en général à la résidence habituelle du lésé. Toutefois, une personne peut avoir le centre de ses intérêts dans un État membre où elle ne réside pas de manière habituelle, dans la mesure où d'autres indices tels que l'exercice d'une activité professionnelle peuvent établir l'existence d'un lien particulièrement étroit avec cet État. Les juridictions où se trouve le centre d'intérêt du lésé sont ainsi compétentes au titre de l'intégralité du dommage causé (arrêt CJCE C-509/09 et C-161/10 du 25 octobre 2011 eDate Advertising GmbH contre X et Olivier Martinez et Robert Martinez contre MGN Limited).
Dans sa jurisprudence subséquente relative aux publications sur Internet, la CJCE a rejeté la conception selon laquelle le lieu où le dommage est survenu se situe exclusivement au lieu où la page Internet peut être consultée conformément à sa destination (arrêt CJCE C-170/12 du 3 octobre 2013 Pinckney; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen, Oetiker/Weibel [éd.], n. 596 ad art. 5 CL).
4.1.6 Une partie de la doctrine est favorable à la reprise en Suisse de la solution développée par la CJCE dans l'arrêt eDate (Kernen, Persönlichkeits-verletzungen im Internet, Zuständigkeit schweizerischer Gerichte im internationalen Verhältnis, in Études de droit de procédure civile suisse n. 20, Berti/Bohnet et al. [éd.], 2014, p. 302 ss, n. 571; Markus, Internationales Zivilprozessrecht, 2014, n. 905 et 906, p. 248; Rodriguez, Ausgewählte Neuerungen im internationalen Zivilprozessrecht, in Zivilprozess-aktuell, Dolge [éd.], 2013, p. 131). Une autre partie de la doctrine laisse la question ouverte (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 596 ad art. 5 CL).
4.2.1 En l'espèce, les articles litigieux ont été publiés en langue espagnole sur le site d'un journal espagnol centré sur des problématiques nationales de ce pays.
Les publications litigieuses étaient ainsi principalement destinées à être consultées en Espagne par un public espagnol, indépendamment de l'extension du site Internet ".com". Une consultation mondiale par des personnes de nationalité espagnole était cependant prévisible.
Pour trancher la question de la compétence du Tribunal, il convient cependant d'examiner si le dommage a pu survenir à Genève, au sens de l'art. 5 ch. 3 CL, indépendamment de la question de savoir si le site Internet était spécifiquement destiné à la Suisse.
4.2.2 Cette question a été laissée ouverte dans la jurisprudence du Tribunal fédéral.
À la lumière des arrêts rappelés ci-dessus, la définition du lieu où le dommage est survenu en cas de diffamation par Internet n'est pas uniforme dans la jurisprudence cantonale.
Postérieurement aux arrêts suisses rappelés ci-dessus, la Cour de justice des Communautés européennes a tranché la question litigieuse, considérant que le centre des intérêts du lésé constitue le lieu où le dommage est survenu, indépendamment de la question de savoir si la page Internet était destinée à y être consultée.
Certes, cette solution a été développée sous l'angle du Règlement du Conseil n. 44/2001, et non de la Convention de Lugano. La formulation de la disposition topique est cependant identique dans ces deux textes. En outre, la CJCE n'a pas appliqué de principes spécifiques au droit communautaire pour résoudre la question litigieuse.
La solution proposée est au demeurant cohérente avec celle développée par le Tribunal cantonal de Schwyz concernant l'art. 129 LDIP et une large partie de la doctrine suisse est favorable à la reprise de la solution de la CJCE en droit suisse.
Il convient dès lors d'appliquer les principes développés dans l'arrêt eDate et de déterminer si le centre des intérêts de l'appelant se trouve à Genève.
4.2.3 L'appelant est de nationalité suisse et il est domicilié dans le canton de Genève.
Certes, il reconnaît avoir une certaine affinité avec la culture ibérique et parle l'espagnol. Son site professionnel est disponible dans cette langue. En outre, à la lumière des faits, une partie de ses clients est espagnole. Il n'en demeure pas moins qu'il exerce son activité professionnelle principalement à Genève, au siège de H______, dont il est l'administrateur.
Le centre des intérêts de l'appelant se trouve ainsi à Genève. Les intimés en avaient conscience, dès lors qu'ils ont désigné l'appelant comme un "comptable suisse" dans leur première publication le concernant. C'est ainsi à Genève que la prétendue atteinte à l'honneur, à la réputation et à la considération de l'appelant a eu lieu.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le dommage est dès lors survenu à Genève au sens de l'art. 5 ch. 3 CL.
4.3 Ainsi, le jugement entrepris sera annulé et la compétence ratione loci des tribunaux genevois admise.
Dès lors que la cause n'a pas été instruite au fond, elle sera renvoyée au Tribunal pour cette instruction et décision au fond (art. 318 al. 1 let. c CPC).
- 5.1 Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 9'000 fr. (art. 7, 13, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), et compensés à due concurrence avec l'avance de frais opérée par l'appelant, laquelle reste partiellement acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>
Les intimés seront dès lors condamnés, conjointement et solidairement, à verser la somme de 9'000 fr. à l'appelant.
Les intimés seront également condamnés, conjointement et solidairement, aux dépens d'appel de l'appelant, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC; art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; ATF 93 I 116 consid. 5a).
5.2 La cause étant renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision, les frais et dépens de première instance seront fixés dans le jugement à rendre.
Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de la note de frais relative à la première instance, produite par l'appelant.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 1er février 2016 contre le jugement JTPI/15688/2015 rendu le 23 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18450/2014-17.
Au fond :
Annule le jugement attaqué.
Et, statuant à nouveau :
Constate la compétence ratione loci des tribunaux genevois, en particulier le Tribunal de première instance.
Renvoie la cause audit Tribunal pour instruction et décision sur le fond.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 9'000 fr., les met à la charge de B______ et C______, conjointement et solidairement et les compense, à due concurrence, avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise partiellement à l'État.
Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ la somme de 9'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.
Invite l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 28'420 fr.
Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.