C/18422/2016
ACJC/258/2021
du 02.03.2021
sur JTPI/5591/2020 ( OS
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 11.05.2021, rendu le 20.12.2021, IRRECEVABLE, 4A_260/2021
Normes :
CO.82; CO.372.al1; CO.368; CO.370.al2; CO.370.al3
En faitEn droitPar ces motifs republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18422/2016 ACJC/258/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 2 MARS 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mai 2020, comparant par Mes Soile Santamaria et Raphaël Jakob, avocats, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude desquels il fait élection de domicile,
et
B______ AG, sise ______ (TG), intimée, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, Rond-point de Plainpalais 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/5591/2020 du 15 mai 2020, reçu le 22 mai 2020 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à payer à B______ AG 14'575 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 25 août 2013 (chiffre 1 du dispositif), levé définitivement, à concurrence de ce montant, l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié contre lui par B______ AG (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 7'500 fr., les a compensés avec les avances de 2'300 fr. et 600 fr. fournies respectivement par B______ AG et A______, condamné ces derniers à payer respectivement 1'450 fr. et 3'150 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ AG 3'770 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- a. Par acte expédié le 22 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Il conclut principalement à l'annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif et au rejet des conclusions de B______ AG, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement et à la compensation des dépens de première instance.
- B______ AG conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances.
- Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
- Par avis du 12 novembre 2020, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
- Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
- A______ est propriétaire de la parcelle 2______ située au chemin 3______ [no.] ______ sur la commune de J______ [GE], sur laquelle il a fait construire une maison d'habitation.
La direction des travaux a été confiée à C______ SA.
b. B______ AG est une entreprise active dans la manufacture et la pose de volets et de stores roulants.
c. Par contrat conclu le 25 juin 2012, A______, représenté par C______ SA, a commandé à B______ AG la fabrication et la pose de stores motorisés pour le prix forfaitaire de 60'000 fr. pour sa villa en cours de construction.
Les conditions générales de C______ SA, intégrées au contrat, prévoyaient notamment que :
- le prix de l'ouvrage stipulé dans le contrat d'entreprise était "à forfait absolu, sans possibilité de faire valoir des plus-values" et que toute modification ou complément au contrat n'était valable qu'en la forme écrite;
- aucun travail supplémentaire, non prévu dans la commande et le descriptif des travaux, ne devait être exécuté ni rémunéré s'il n'avait préalablement fait l'objet d'un devis détaillé de l'entrepreneur, accepté par le maître d'ouvrage;
- les demandes d'acompte et les factures devaient être adressées à C______ SA.
- En cours de chantier, A______ a commandé à B______ AG la fourniture et la pose d'un store motorisé supplémentaire non prévu par le contrat pour le prix de 1'575 fr. 95.
- Le 21 janvier 2013 a eu lieu une séance de chantier. A teneur du procès-verbal y afférent, la pose des derniers stores était en cours et il incombait notamment à B______ AG de cacher les prises de raccordement pour l'ensemble des stores.
- Une autre séance de chantier s'est tenue le 28 janvier 2013. Le procès-verbal y relatif indique notamment, dans la rubrique concernant B______ AG, que, s'agissant des finitions des stores intérieurs du salon et des chambres à l'étage, A______ accepterait une solution de finition par un profil en L pour ne laisser apparaître que le profil de bord du store en position ouvert. La direction des travaux indiquait un fournisseur éventuel pour ce profil en PVC blanc, à savoir D______.
- Le 22 mars 2013 a eu lieu une séance intitulée "E______ - ELECTRICITE" en présence de B______ AG, de A______, de C______ SA et de l'électricien. Selon le texte original du procès-verbal y afférent, quelques travaux incombaient encore à B______ AG, soit notamment :
- Salle-à-manger - salon : "Cache corniche : profil PVC, échantillon à poser dans séjour"; "soudure visible sur toiles : toiles à changer";
- Chambre parents : "Cache sous caisson à poser après approbation échantillon du salon"; "remplacer les caissons existants par des caissons plus petits";
- Chambres enfants : "Poser couvercle inférieur pour fermeture latérale des caissons F______";
- Hall pallier étage : "Selon décision [A______], poser un store type G______ extérieur en remplacement du store F______ prévu";
- Terrasse côté jardin : "Fils à cacher, store F______ cage d'escalier. Fils à cacher, store G______ côté salon", avec le concours de l'électricien.
Sous la rubrique "remarque générale" du procès-verbal, il était indiqué que tous les stores fonctionnaient électriquement et individuellement et que les défauts observés provenaient exclusivement de la commande centralisée, sous la seule responsabilité de l'électricien.
Selon le témoin H______, chef de projet auprès de C______ SA au moment des faits et ayant assisté à la séance du 22 mars 2013, les constatations figurant au procès-verbal ont été faites en présence de toutes les parties et sans aucune réserve de quiconque.
h. Le 28 mars 2013, B______ AG a annoté et signé son exemplaire du procès-verbal. Selon ses annotations manuscrites, les caches de la salle-à-manger/salon et de la chambre des parents étaient à la charge de C______ SA et les fils à cacher incombaient exclusivement à l'électricien. A côté du poste relatif à la chambre des enfants, elle a indiqué qu'elle s'engageait à poser des caches en "alu" sur les extérieurs des stores.
Le témoin H______ a indiqué ne pas avoir connaissance de ces remarques et ignorer si elles avaient été transmises à C______ SA.
i. B______ AG a procédé à la majorité des travaux résiduels listés dans le procès-verbal - lesquels ont nécessité "de nombreuses heures" de travail -, à l'exception de ceux qu'elle estimait incomber à d'autres entreprises.
j. Pour l'exécution et le prix final de ses travaux, B______ AG a établi trois factures qu'elle a adressées à C______ SA, à savoir :
- une facture du 10 mai 2013 de 1'575 fr. 95 portant sur la fourniture et la pose d'un store motorisé supplémentaire commandé en cours de chantier par A______;
- une facture du 29 mai 2013 d'un montant net de 61'469 fr. 85, dont 14'469 fr. 85 restaient à payer après déduction des acomptes de 47'000 fr., portant sur la fourniture et la pose des stores commandés dans le contrat;
- une facture du 26 juillet 2013 de 10'954 fr. 15 portant sur l'exécution de travaux supplémentaires de nature non précisée.
Chacune des factures contenait la mention suivante: "[n]ous considérons que la livraison de l'ouvrage a été effectuée avec la remise de la facture. Si malgré nos efforts, vous deviez constater un défaut, celui-ci doit être annoncé dans un délai de 3 jours dès réception de la facture".
Ces factures sont à ce jour impayées.
- Par courrier du 30 juillet 2013, C______ SA a contesté la facture du 26 juillet 2013 et a indiqué à B______ AG qu'à ce jour-là, la livraison des travaux n'avait pas été effectuée ni validée, les travaux n'étant pas encore terminés.
- Par courriel du 14 août 2013, C______ SA a encore rappelé à B______ AG que les travaux n'étaient pas terminés et qu'une facture finale ne pouvait pas être prise en considération tant et aussi longtemps que les réserves n'auraient pas été levées par les deux parties. Aussi, elle exigeait l'envoi d'un "planning exhaustif d'achèvement de chaque défaut dénoncé".
- Selon les allégués de A______, I______, employé de B______ AG à l'époque des faits, s'est rendu sur les lieux en fin d'année 2013 pour constater les défauts et établir un rapport de la situation.
- Dans un e-mail du 19 novembre 2013 adressé notamment à B______ AG, C______ SA s'est référée à une séance de coordination du 18 novembre 2013, lors de laquelle B______ AG s'était engagée à confirmer son planning d'intervention pour le 25 novembre 2013, et indiqué que les désordres constatés et dénoncés en date du 5 mars 2013 (sic) devaient être achevés, la réception des ouvrages étant prévue au plus tard pour la semaine 50.
- Le 11 novembre 2015, B______ AG a fait notifier àA______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 26'999 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 25 août 2013, auquel le poursuivi a formé opposition.
- Le 7 décembre 2015, B______ AG a adressé les factures des 10 mai, 29 mai et 26 juillet 2013 directement à A______.
- Par courriers des 16 décembre 2015 et 5 janvier 2016, A______ a informé B______ AG qu'il ne paierait pas les factures précitées, au motif que leurs montants excédaient le prix forfaitaire de 60'000 fr. stipulé dans le contrat, que des défauts subsistaient et que les travaux n'avaient pas tous été effectués ni terminés.
Il s'est en particulier plaint du fait qu'il manquait des caches thermolaqués devant dissimuler les mécanismes des stores intérieurs, que le store de la salle de sport au sous-sol était défectueux depuis sa première pose, que des lames de stores étaient défectueuses et qu'il y avait des câbles apparents qui pendaient "un peu partout", invitant B______ AG à relire le rapport de I______ à cet égard.
r. Les défauts encore subsistants dont se plaint A______ dans la présente procédure, et dont B______ AG a admis l'existence en contestant qu'ils relèvent de sa responsabilité, sont les suivants :
- absence de caches de certains câbles électriques, apparents et qui pendent;
- absence de caches latéraux sur la plupart des stores intérieurs, laissant apparaître l'extrémité des rouleaux de stores;
- absence de caches inférieurs des caissons de stores, laissant apparaître les rouleaux de stores;
- dimensionnement différent de l'un des trois caissons de stores d'une baie vitrée, créant une asymétrie par rapport aux deux autres;
- ondulations et plis du store de la véranda du fait de sa tension insuffisante;
- store de la baie vitrée d'entrée décroché de sa structure.
- Le 24 février 2017, des représentants de B______ AG sont venus constater les défauts sur place dans le cadre de négociations pour mettre fin au litige.
- Compte tenu du refus de B______ AG d'effectuer les travaux, A______ a contacté une entreprise tierce afin d'estimer les coûts nécessaires pour corriger les défauts.
Celle-ci a établi un devis daté du 19 juin 2017 d'un montant de 48'643 fr. 20 portant sur le remplacement intégral de toute l'installation de stores.
D. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 22 septembre 2016 et introduit le 9 mars 2017 auprès du Tribunal, B______ AG a assigné A______ en paiement de 26'999 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 25 août 2013 et a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 11 novembre 2015 dans la poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.
Elle a en substance exposé que les prestations initialement convenues avaient été réalisées ainsi que l'ensemble des modifications décidées par le maître d'ouvrage, de sorte que les montants facturés les 10 mai (1'575 fr. 95), 29 mai (61'469 fr. 85) et 26 juillet 2013 (10'954 fr. 15), totalisant 26'999 fr. 95, étaient dus.
b. A______ a conclu au déboutement de B______ AG de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Il a allégué qu'aucune prestation supplémentaire n'avait été convenue en sus du forfait de 60'000 fr., à l'exception de la commande d'un store supplémentaire pour 1'575 fr. 95, de sorte que le prix total qui était dû s'élevait à 61'575 fr. 95. Compte tenu des acomptes versés à hauteur de 47'000 fr., il restait devoir 14'575 fr. 95 à B______ AG. Il était toutefois en droit de retenir le paiement de ce montant jusqu'à ce que B______ AG termine son travail et corrige certains éléments, à défaut de quoi il devrait faire appel à une autre entreprise pour remplacer intégralement l'installation de stores pour un montant devisé à 48'643 fr. 20, auquel s'ajouteraient des travaux d'électricité estimés à 10'000 fr.
c. Le Tribunal a entendu les parties et plusieurs témoins, dont les déclarations ont été reprises ci-avant dans la mesure utile. Pour le surplus, il en ressort les éléments pertinents suivants :
c.a H______, entendu en qualité de témoin, a notamment déclaré en lien avec le "cache sous caisson à poser après approbation échantillon du salon" que B______ AG devait amener un échantillon à A______ pour approbation, ce qui n'avait pas fait l'objet de réserve de la part de B______ AG. Il lui semblait que ce type de cache était à poser sur l'ensemble des stores.
Il y avait un problème de règlement de la part de A______. Ce dernier retenait la somme qu'il estimait juste par rapport aux travaux qui restaient à faire et B______ AG refusait d'intervenir tant que le règlement n'était pas fait dans sa totalité.
c.b I______, entendu en qualité de témoin, a déclaré avoir été employé de B______ AG de 2004 à 2014 et être intervenu sur le chantier litigieux en tant que chef de projet. Il avait été question de mettre des profils pour cacher le mécanisme des stores, soit des profils de l'entreprise D______. Cela était nécessaire pour terminer le chantier par rapport au visuel existant. Le client avait bien décidé que le mécanisme d'un store ne devait pas se voir. Il ne savait pas si c'était payant ou non, ne connaissant pas l'aspect financier de la chose. Le mot d'ordre de la direction était "on termine si M. A______ paie".
d. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu qu'aucuns travaux supplémentaires n'avaient été convenus par les parties à l'exception de la commande d'un store supplémentaire, de sorte que seule la somme de 1'575 fr. 95 y relative ainsi que le forfait initial de 60'000 fr. étaient dus. Compte tenu des acomptes versés à hauteur de 47'000 fr., A______ restait devoir 14'575 fr. 95 à B______ AG.
Ce montant était dû dans la mesure où les prétentions de A______ en réduction du prix de l'ouvrage en raison des six défauts dont il se plaignait étaient mal fondées. En effet, leur coût de réfection - présumé égal à la moins-value de l'ouvrage - n'avait pas été établi, celui-ci étant en tout état largement inférieur à celui du remplacement intégral de l'ensemble de l'installation de stores motorisés en 50'000 fr.
De plus, il n'était pas démontré que la pose de caches latéraux et inférieurs ainsi que de certains câbles électriques était convenue selon le contrat d'entreprise et, s'ils constituaient peut-être une qualité attendue, le menu défaut résultant de leur absence était d'ordre purement esthétique. Il en allait de même s'agissant du dimensionnement différent de l'un des trois caissons de stores d'une baie vitrée, créant une asymétrie par rapport aux deux autres, étant relevé que ce menu défaut purement esthétique, par définition immédiatement visible lors de la réception et la vérification de l'ouvrage du 22 mars 2013, n'avait été signalé que le 24 février 2017, de toute évidence tardivement.
S'agissant enfin des ondulations et plis du store de la véranda et du store de la baie vitrée d'entrée décroché de sa structure, A______ n'indiquait pas quand ces défauts étaient apparus, lesquels avaient été signalés au plus tôt le 24 février 2017, soit près de quatre ans après la réception et la vérification de l'ouvrage du 22 mars 2013, de toute évidence tardivement.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
La valeur litigieuse au dernier état des conclusions étant, en l'espèce, de 26'999 fr. 95, la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai de 30 jours et selon la forme prévue par la loi (art. 130 et 311 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans les limites posées par la maxime des débats et le principe de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
- L'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir retenu que l'ouvrage avait été livré le 22 mars 2013. Selon lui, les travaux restants n'étaient pas des travaux correctifs ou de finitions, mais des travaux résiduels inachevés, empêchant toute livraison.
2.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO).
La livraison consiste dans la remise par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage achevé et réalisé conformément au contrat; peu importe que l'ouvrage soit ou non entaché de défauts. Du point de vue de l'entrepreneur, la réception correspond à la livraison. Celle-ci se fait par tradition ou par un avis, exprès ou tacite, de l'entrepreneur au maître (ATF 129 III 738 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2015 du 11 juillet 2016 consid. 3.2.1).
La livraison est admise, malgré un achèvement manquant, lorsque les travaux résiduels sont si secondaires par rapport à l'ouvrage pris dans son ensemble que son refus de le recevoir apparaît contraire aux règles de la bonne foi (arrêts du Tribunal fédéral 4A_653/2015 du 11 juillet 2016 consid. 3.2.2; 4C.469/2004 du 17 mars 2006 consid. 2.3; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 3707; Chaix, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 4 ad art. 367 CO; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, n. 104). Une telle livraison n'affecte en rien les droits du maître à recevoir un ouvrage achevé, ce qui oblige l'entrepreneur à exécuter les travaux restants. Cette prétention résiduelle est soumise aux règles ordinaires sur l'exécution des contrats et n'obéit pas aux dispositions sur la garantie des défauts (Gauch, op. cit., n. 105).
2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont conclu un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO, portant sur la fabrication et la pose de stores motorisés.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la livraison des travaux a eu lieu le 22 mars 2013. En effet, une séance intitulée "E______ - électricité" s'est tenue ce jour-là en présence des parties, lors de laquelle il a été constaté que tous les stores, soit l'objet du contrat, fonctionnaient électriquement et individuellement, étant précisé que les travaux résiduels allégués par l'appelant ne font état d'aucun store manquant.
Bien que le procès-verbal énumère des travaux devant encore être effectués par l'intimée après le 22 mars 2013, ceux-ci ne sauraient faire obstacle à la livraison. En effet, une partie de ces travaux - à savoir le remplacement de caissons existants, le remplacement d'un type de store par un autre et les toiles à changer en raison de soudures visibles -, visaient à éliminer des défauts affectant l'ouvrage, lesquels n'empêchaient pas sa livraison. On ne saurait à cet égard déduire du fait que l'intimée ait indiqué avoir consacré "de nombreuses heures" au chantier après la séance du 22 mars 2013 qu'une partie substantielle des travaux serait demeurée inachevée à cette date, comme voudrait le faire croire l'appelant. Les autres travaux indiqués dans le procès-verbal - à savoir la pose de caches inférieurs et latéraux sur les caissons des stores et les fils électriques à cacher - constituent quant à eux des travaux inachevés. Bien que la livraison ne puisse en principe avoir lieu qu'en présence d'un ouvrage terminé, ces achèvements manquants sont d'ordre esthétique et apparaissent en l'espèce si secondaires par rapport à l'ouvrage pris dans son ensemble qu'ils ne peuvent faire échec à la livraison. Il n'est ainsi pas déterminant que la direction des travaux ait indiqué à l'intimée que les travaux n'étaient pas terminés et que la livraison n'avait pas été effectuée, un refus de recevoir l'ouvrage dans ces circonstances apparaissant contraire aux règles de la bonne foi.
Enfin, le fait que l'intimée ait qualifié la séance du 22 mars 2013 de "première réception" dans sa demande et que la direction des travaux ait évoqué une "réception [des] ouvrages" dans son courriel du 19 novembre 2013 ne saurait modifier ce qui précède, au vu des travaux résiduels listés dans le procès-verbal du 22 mars 2013, lesquels devaient être réceptionnés une fois effectués.
Partant, le Tribunal a retenu à bon droit que l'ouvrage avait été livré le 22 mars 2013, étant précisé que cette livraison n'affecte en rien les droits du maître à recevoir un ouvrage achevé, ce qui oblige l'entrepreneur à exécuter les travaux restants - pour autant qu'ils aient été convenus - conformément aux règles sur l'exécution des contrats. Cette question sera examinée ci-après.
- L'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à payer le prix de l'ouvrage, alors qu'il était en droit d'en retenir le paiement jusqu'à l'exécution, respectivement la réfection de l'ouvrage. Il lui reproche en particulier d'avoir retenu qu'il avait fait valoir l'action minutoire, alors qu'il avait exercé son droit à la réfection de l'ouvrage, et d'avoir violé la règle sur le fardeau de l'allégation en matière d'avis des défauts.
3.1.1 Aux termes de l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
Selon le texte même de l'art. 82 CO, cette disposition s'applique aux contrats bilatéraux; elle vise directement les prestations d'un seul et même contrat synallagmatique promises l'une en échange de l'autre, soit celles qui dépendent l'une de l'autre pour leur naissance et leur exécution (arrêts du Tribunal fédéral 4A_68/2010 du 12 octobre 2010 consid. 3.2.3; 4A_252/2008 du 28 août 2008 consid. 2.2).
3.1.2 A teneur de l'art. 372 al. 1 CO, le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. L'exigibilité du prix intervient dès la livraison d'un ouvrage, même entaché de défauts (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 372 CO).
Le défaut doit exister au moment de la livraison (défauts primaires) ou avoir au moins sa cause dans un défaut existant déjà au moment de la livraison (défauts secondaires; arrêt du Tribunal fédéral 4A_109/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.3.1; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3781).
En présence d'un ouvrage livré défectueux, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives (art. 368 al. 2 CO). Ces droits de diminution du prix et de réfection de l'ouvrage sont des droits formateurs, qui s'exercent par simple déclaration de volonté du maître (arrêts du Tribunal fédéral 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1; 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 4.2.1) et ne nécessitent pas de recourir au juge (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 368 CO). Le maître dispose du choix du droit formateur qu'il entend exercer, dans la mesure où les conditions d'application de chaque disposition sont réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 4C.346/2003 précité consid. 4.2.1).
Si le maître choisit de faire réparer l'ouvrage, il doit payer à l'entrepreneur la totalité du prix convenu. L'art. 82 CO accorde au débiteur une exception dilatoire, qu'on appelle exception d'inexécution ou exceptio non adimpleti contractus, qui lui permet de retenir la prestation réclamée jusqu'à l'exécution ou l'offre d'exécution de la contre-prestation. Il incombe au débiteur de soulever l'exception d'inexécution. En cas de livraison défectueuse de l'ouvrage, le maître, qui a opté pour la réfection, peut soulever ladite exception en vue d'obtenir la réparation de l'ouvrage et retenir la rémunération due à l'entrepreneur jusqu'à ce que celui-ci ait éliminé le défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4D_3/2019 du 1er avril 2019 consid. 2.2 et les références citées).
En principe, le droit de rétention couvre toute la rémunération en souffrance. Ce principe ne vaut toutefois que dans les limites de la bonne foi. Par conséquent, si les frais de réfection prévisibles sont moins importants que la rémunération encore due, le droit de rétention ne s'étend qu'au montant qui est justifié par les règles de la bonne foi (Gauch, op. cit., n. 2388 et 2389). Sur la rémunération due, le maître peut retenir autant que ce qui est nécessaire pour garantir "généreusement" la créance en réfection concrète et exercer une pression appropriée sur l'entrepreneur afin qu'il exécute sans délai la réfection due (Gauch, op. cit., n. 2390). Le montant qui peut être retenu augmente lorsque, par exemple, il existe des indices que l'entrepreneur n'entend pas exécuter son obligation de réfection correctement. Il en va de même lorsque le défaut en question est relativement peu important, car l'expérience montre que c'est précisément pour des défauts de peu d'importance que la réfection exigée "traîne" souvent en longueur (Gauch, op. cit., n. 2394). Le maître ne doit pas d'intérêts sur le montant retenu (Gauch, op. cit., n. 2376).
Une fois l'exception d'inexécution soulevée, il revient au créancier demandeur de prouver qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_464/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.1; 4D_55/2009 du 1er juillet 2009 consid. 2.3).
Lorsque l'entrepreneur achève les travaux de réfection, il y a nouvelle livraison, et par conséquent nouveau délai pour exercer les droits de garantie. Tant que le défaut d'origine subsiste, le maître n'a pas à notifier à nouveau un avis des défauts (Chaix, op. cit., n. 52 ad art. 368 CO).
3.1.3 L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi (art. 370 al. 2 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO).
Le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) qui émet des prétentions en garantie doit prouver qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile, mais il incombe à l'entrepreneur (ou au vendeur) d'alléguer l'acceptation de l'ouvrage découlant de la tardiveté de l'avis des défauts. Cette jurisprudence implique une séparation des fardeaux de l'allégation et de la preuve. L'entrepreneur (ou le vendeur) supporte donc le fardeau de l'allégation objectif de l'absence d'avis des défauts ou de la tardiveté de celui-ci et le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) supporte le fardeau de la preuve de l'un ou l'autre de ces faits (ATF 107 II 50 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.2; 4A_405/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3).
Cela étant, si le dossier permet de considérer la tardiveté de l'avis des défauts comme prouvée, le juge doit en tenir compte et constater la péremption des droits de garantie, même si l'entrepreneur n'a pas invoqué le caractère tardif; cela résulte du fait que le juge doit appliquer le droit d'office (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3832; Gauch, op. cit., n. 2174).
3.1.4 Si l'exception d'inexécution est admise, parce que le créancier demandeur n'a ni exécuté ni offert d'exécuter sa prestation, le jugement doit condamner le débiteur défendeur à l'exécution donnant donnant; en d'autres termes, il doit imposer à celui-ci une obligation grevée d'une condition suspensive (ATF 127 III 199 consid. 3a). Si l'exception d'inexécution est rejetée, parce que le créancier demandeur a exécuté ou régulièrement offert d'exécuter sa prestation, le juge doit prononcer une condamnation inconditionnelle (Hohl, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 13 ad art. 82 CO).
3.1.5 A teneur de l'art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves.
3.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir son droit de retenir le solde du prix en raison des travaux inachevés, respectivement des défauts suivants : absence de caches de certains câbles électriques, apparents et qui pendent (1), absence de caches latéraux sur la plupart des stores intérieurs, laissant apparaître l'extrémité des rouleaux de stores (2), absence de caches inférieurs des caissons de stores, laissant apparaître les rouleaux de stores (3), dimensionnement différent de l'un des trois caissons de stores d'une baie vitrée, créant une asymétrie par rapport aux deux autres (4), ondulations et plis du store de la véranda du fait de sa tension insuffisante (5) et décrochage de sa structure du store de la baie vitrée d'entrée (6).
L'intimée soutient qu'elle serait déchargée de toute responsabilité dans la mesure où le procès-verbal de réception indique que les défauts observés provenaient exclusivement de la commande centralisée sous la seule responsabilité de l'électricien. Or, ce même document liste en parallèle plusieurs travaux à effectuer par l'intimée, de sorte que l'indication qui précède n'a manifestement pas la portée que l'intimée lui prête, étant par ailleurs relevé que des défauts peuvent en tout état apparaître ultérieurement.
Afin de déterminer si l'appelant peut valablement retenir sa prestation, il y a lieu d'examiner s'il est en droit d'exiger l'exécution des travaux résiduels, respectivement la réfection des travaux, étant relevé que contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant s'est toujours prévalu de l'exception d'inexécution en soutenant qu'il refusait de payer le solde du prix tant que les travaux n'étaient pas terminés. Le fait qu'il ne se soit pas référé expressément à la disposition légale applicable, à savoir l'art. 82 CO, importe peu, dans la mesure où le juge applique le droit d'office.
3.2.1 Comme indiqué ci-dessus (cf. supra consid. 2.2), les postes 1 à 3 susmentionnés constituent des achèvements manquants. Pour que l'appelant soit légitimé à retenir le paiement du prix pour ce motif, il convient de déterminer si ces travaux étaient convenus par les parties, bien que le contrat n'en fasse pas expressément mention.
S'agissant de la dissimulation des câbles électriques (1), il ressort explicitement des procès-verbaux des 21 janvier et 22 mars 2013 que ces travaux incombaient à l'intimée. Le fait qu'elle ait indiqué sur son exemplaire du procès-verbal du 22 mars 2013 que ces travaux étaient à la charge exclusive de l'électricien ne saurait modifier ce qui précède, dans la mesure où il n'est pas établi que l'exemplaire annoté de l'intimée aurait été transmis au maître ou à la direction des travaux et où le témoin H______ a confirmé que les constatations figurant sur le procès-verbal dans sa version d'origine ont été faites en présence de toutes les parties sans qu'aucune réserve n'ait été émise. De plus, le procès-verbal du 21 janvier 2013, selon lequel il incombait à l'intimée de cacher les prises de raccordement pour l'ensemble des stores, ne comporte aucune annotation et n'a pas été remis en cause par les parties. Il en résulte que la dissimulation des câbles électriques par l'intimée était convenue par les parties. L'appelant ne précisant pas quels stores sont concernés par cette problématique, il sera retenu qu'il s'agit du store F______ de la cage d'escalier et du store G______ côté salon, seuls stores mentionnés dans le procès-verbal de réception.
Concernant l'absence de caches latéraux (2), le procès-verbal du 22 mars 2013, tant dans sa version d'origine que dans sa version annotée par l'intimée, indique qu'il lui incombait de poser un couvercle inférieur pour la fermeture latérale des caissons des chambres des enfants. De plus, l'appelant a démontré que ce type de cache avait été posé sur d'autres stores, sans que l'intimée conteste en être à l'origine. La pose de caches latéraux afin de dissimuler l'extrémité des rouleaux des stores était par conséquent également convenue par les parties. En l'absence de précision sur les stores concernés par cette problématique, il sera retenu qu'il s'agit uniquement des stores F______ des chambres des enfants, l'absence de caches latéraux sur d'autres caissons de store n'ayant pas été reportée au procès-verbal de réception du 22 mars 2013.
Quant à l'absence de caches inférieurs des caissons de stores (3), il ressort du procès-verbal du 22 mars 2013 que ces travaux incombaient à l'intimée. Les annotations manuscrites ultérieures de cette dernière ne sauraient modifier ce qui précède pour les motifs exposés ci-dessus. Par ailleurs, le témoin I______, qui travaillait pour l'intimée, a confirmé qu'il était prévu de mettre des profils de l'entreprise D______ pour cacher le mécanisme des stores, ce qui était nécessaire pour terminer le chantier sur le plan visuel. Ce témoignage est corroboré par le procès-verbal de la séance de chantier du 28 janvier 2013, dont la rubrique consacrée à l'intimée évoquait ces mêmes profils s'agissant de la finition des stores intérieurs du salon et des chambres. Au vu de ce qui précède, la pose de caches inférieurs était également convenue par les parties. Bien que l'appelant se plaigne de leur absence pour tous les stores, il ressort du procès-verbal de réception du 22 mars 2013 que seuls ceux du séjour et de la chambre des parents étaient concernés, étant précisé que le témoignage de H______ selon lequel il lui semblait que ce type de cache était à poser sur l'ensemble des stores n'est pas suffisant pour remettre en cause le texte clair du procès-verbal.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que l'appelant n'ait pas expressément contesté sa facture du 29 mai 2013 n'est pas déterminant dès lors que les règles sur la garantie des défauts, notamment l'art. 370 CO, ne sont pas applicables aux achèvements manquants - ceux-ci obéissant aux règles sur l'exécution du contrat - et qu'en tout état, l'appelant s'est plaint le 22 mars 2013 de ces "défauts" sans que l'intimée n'y remédie, de sorte qu'un nouvel avis à cet égard n'était pas nécessaire.
La responsabilité de l'intimée quant aux travaux susmentionnés étant retenue par la Cour de céans, il n'apparaît pas utile d'examiner le grief de violation de l'art. 164 CPC, soulevé par l'appelant en lien avec la non production, par l'intimée, du rapport du témoin I______ sur les défauts constatés fin 2013.
Faute pour l'intimée d'avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations susmentionnées, l'appelant est en droit de retenir une partie du prix de l'ouvrage. Cela étant, la rétention du solde de 14'575 fr. 95, dont le montant n'est pas remis en cause en appel, apparaît excessive au regard du principe de la bonne foi, dans la mesure où ce montant correspond à près d'un quart du prix total de l'ouvrage alors que les travaux résiduels ne sont que superficiels. Le coût de ces derniers n'a toutefois pas été établi, ni même allégué, étant précisé que le devis produit pour un montant de 48'643 fr. 20 porte sur le remplacement intégral de toute l'installation de stores et ne saurait dès lors être pris en considération pour estimer le coût des achèvements manquants. Au vu de la faible ampleur de ces travaux, la Cour estime qu'un montant de 3'000 fr., correspondant à 5% du prix de l'ouvrage, est adéquat pour les couvrir et inciter l'intimée à les achever sans délai. L'appelant sera par conséquent autorisé à retenir ce montant jusqu'à achèvement des travaux par l'intimée.
3.2.2 S'agissant des postes 4 à 6 des manquements allégués, ils ne constituent pas des travaux inachevés, mais d'éventuels défauts de l'ouvrage livré, soumis aux règles sur la garantie des défauts.
Si la livraison de l'ouvrage entraîne effectivement l'exigibilité du prix, le maître qui a exercé son droit formateur à la réfection de l'ouvrage peut retenir le paiement du prix tant que l'entrepreneur n'a pas exécuté ladite réfection, étant relevé que l'exercice du droit formateur s'effectue par simple déclaration de volonté du maître et ne nécessite pas le recours au juge, contrairement à ce que soutient l'intimée.
A cet égard, il convient de relever avant toute chose que l'appelant n'a pas fait valoir de prétentions en réduction du prix de l'ouvrage, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, mais son droit à la réfection de l'ouvrage, retenant le paiement du solde du prix tant que les défauts n'ont pas été réparés.
Pour que l'appelant soit légitimé à retenir le paiement du prix au motif que l'intimée n'a pas réparé les défauts, il convient de déterminer s'il est en droit d'exiger la réfection de l'ouvrage. A cet égard, l'appelant reproche en particulier au Tribunal d'avoir retenu que l'avis des défauts était tardif en violation des règles sur le fardeau de l'allégation.
Or et comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 3.1.3), bien que l'entrepreneur supporte le fardeau de l'allégation objectif de l'absence d'avis des défauts ou de la tardiveté de celui-ci, le juge est tenu de constater la péremption des droits de garantie si le dossier permet de considérer la tardiveté de l'avis des défauts comme prouvée. En l'occurrence, le dimensionnement différent de l'un des trois caissons de stores d'une baie vitrée, créant une asymétrie par rapport aux deux autres (4) est immédiatement décelable, n'a fait l'objet d'aucune remarque lors de la séance de réception du 22 mars 2013 et n'a pas été signalé avant 2017. Au vu de ces éléments qui ressortent du dossier, la tardiveté de l'avis des défauts est manifeste, ce que le Tribunal a constaté à juste titre. L'appelant est ainsi déchu de ses droits à cet égard.
Il en va de même des ondulations et plis du store de la véranda causés par sa tension insuffisante (5). Un tel défaut est en effet également visible immédiatement et n'a fait l'objet d'aucune remarque lors de la séance de réception du 22 mars 2013, étant précisé qu'à teneur de l'état de fait allégué, les stores devant être remplacés à l'issue de cette séance concernaient la salle-à-manger/salon ainsi que le hall du pallier à l'étage et non la véranda. Dans ces conditions, la tardiveté de l'avis des défauts est établie, de sorte que l'appelant est également déchu de ses droits en relation avec ce défaut.
S'agissant enfin du store de la baie vitrée de l'entrée qui est décroché de sa structure (6), ce défaut est manifestement apparu postérieurement à la séance de réception du 22 mars 2013, dès lors que tous les stores étaient en état de marche lors de celle-ci. Cela étant et indépendamment de la question relative à l'avis des défauts, l'appelant n'a donné aucune indication quant aux circonstances de la chute du store. Il n'a en particulier pas établi, ni même allégué, qu'elle serait due à une malfaçon imputable à l'intimée, cette dernière contestant toute responsabilité de sa part. L'appelant ne saurait se prévaloir de l'art. 164 CPC à cet égard, dans la mesure où le rapport de I______, dont la production était sollicitée, date de fin 2013 selon ses propres allégués et où la chute du store est manifestement postérieure à cette date en tant que l'appelant n'en fait pas mention dans son courrier du 16 décembre 2015 dans lequel il énumère les défauts résiduels. Faute pour l'appelant d'avoir démontré que l'ouvrage présentait un défaut imputable à l'intimée, cette dernière n'est pas tenue à garantie à cet égard.
L'appelant ne disposant d'aucun droit à la garantie s'agissant des défauts susmentionnés, il n'est pas légitimé à retenir le solde du prix de l'ouvrage sur cette base.
3.2.3 En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il condamne l'appelant à payer 14'575 fr. 95 à l'intimée, étant rappelé que le prix est exigible dès lors que l'ouvrage a été livré. L'appelant ayant toutefois exercé avec succès l'exception d'inexécution s'agissant des travaux énumérés sous consid. 3.2.1, il sera autorisé à retenir un montant de 3'000 fr. jusqu'à achèvement desdits travaux, ce montant ne portant pas intérêt.
L'appelant sera en conséquence condamné à payer 11'575 fr. 95 (14'575 fr. 95 - 3'000 fr.) avec intérêts à 5% dès le 25 août 2013, le dies a quo des intérêts n'étant pas contesté en tant que tel, et 3'000 fr. sans intérêts, sous réserve de l'exécution des travaux résiduels par l'intimée, à savoir la dissimulation des câbles électriques du store F______ de la cage d'escalier et du store G______ côté salon, la pose de caches latéraux sur les stores F______ des chambres des enfants et la pose de caches inférieures sur les stores du séjour et de la chambre des parents.
La mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence du montant dû sans condition suspensive, à savoir 11'575 fr. 95.
Les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi modifiés dans le sens qui précède.
- 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'occurrence, les frais judiciaires ont été arrêtés à 7'500 fr. en première instance, comprenant les frais de conciliation (100 fr.) ainsi que les émoluments forfaitaires des ordonnances d'instructions (800 fr., 300 fr. et 300 fr.) et du jugement (6'000 fr.), ces derniers ayant été fixé en considération de la valeur litigieuse et de l'ampleur de la procédure, puis doublés en raison des prétentions et moyens de défense manifestement excessifs des parties. Le montant de ces frais judiciaires n'est pas contesté en appel et est conforme au règlement applicable (art. 5, 6, 15, 17 et 24 RTFMC), de sorte qu'il sera confirmé.
Au vu de la modification du jugement entrepris, l'appelant succombant à raison de 11'575 fr. 95, soit environ 43% de la valeur litigieuse de 26'999 fr. 95, les frais judiciaires seront répartis à hauteur de 43% à la charge de l'appelant, soit 3'225 fr., et 57% à la charge de l'intimée, soit 4'275 fr. Compte tenu des avances de frais versées à hauteur de 600 fr. par l'appelant et de 2'300 fr. par l'intimée, ces derniers seront condamnés à verser 2'625 fr., respectivement 1'975 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).
Les dépens ont été calculés par le Tribunal en se fondant uniquement sur le montant à hauteur duquel l'intimée triomphait. Ce faisant, il n'a pas pris en considération le fait que l'appelant avait lui aussi obtenu gain de cause dans une proportion non négligeable, de sorte qu'il se justifie de les recalculer. Compte tenu de la valeur litigieuse de 26'999 fr. 95 et de la majoration de 10%, non contestée en appel et conforme aux règles applicables (art. 84 et 85 RTFMC), les dépens seront arrêtés à 5'700 fr., débours et TVA compris, et mis à la charge des parties conformément à la clé de répartition précitée, soit 2'450 fr. (43%) à la charge de l'appelant et 3'250 fr. (57%) à la charge de l'intimée. Après compensation, l'intimée sera donc condamnée à verser 800 fr. à l'appelant à titre de dépens de première instance.
4.2 Au vu de la valeur litigieuse résiduelle de 14'575 fr. 95, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 5, 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant à raison de 4/5 (1'600 fr.) et de l'intimée à raison d'1/5 (400 fr.), proportion dans laquelle ils succombent en appel (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera par conséquent condamné à verser le solde de 600 fr., et l'intimé la somme de 400 fr., à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).
Les dépens d'appel, arrêtés à 2'220 fr. débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA), seront répartis de la même manière, à savoir 440 fr. (1/5) à charge de l'intimée et 1'760 fr. (4/5) à charge de l'appelant, de sorte qu'après compensation, l'appelant sera condamné à payer 1'320 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel (art. 106 al. 2 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 22 juin 2020 par A______ contre le jugement JTPI/5591/2020 rendu le 15 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18422/2016-3.
Au fond :
Annule les chiffres 1 à 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à payer à B______ AG 11'575 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 25 août 2013.
Condamne A______ à payer à B______ AG 3'000 fr. sous réserve de l'exécution des travaux résiduels par B______ AG, à savoir la dissimulation des câbles électriques du store F______ de la cage d'escalier et du store G______ côté salon, la pose de caches latéraux sur les stores F______ des chambres des enfants et la pose de caches inférieures sur les stores du séjour et de la chambre des parents.
Lève définitivement, à concurrence de 11'575 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 25 août 2013, l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié par B______ AG.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 7'500 fr., les met à la charge de B______ AG à hauteur de 4'275 fr. et à la charge de A______ à hauteur de 3'225 fr. et les compense avec les avances fournies à hauteur de 600 fr. et 2'300 fr., qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne B______ AG à verser 1'975 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de première instance.
Condamne A______ à verser 2'625 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de première instance.
Condamne B______ AG à verser 800 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 1'600 fr. et de B______ AG à hauteur de 400 fr. et les compense avec l'avance fournie par A______ à hauteur de 1'000 fr., laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel.
Condamne B______ AG à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel.
Condamne A______ à verser 1'320 fr. à B______ AG à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.