C/18373/2017
ACJC/848/2022
du 21.06.2022 sur JTPI/14866/2021 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 22.08.2022, rendu le 03.08.2023, IRRECEVABLE, 4A_336/2022
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18373/2017 ACJC/848/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du Mardi 21 JUIN 2022 Entre A______ LTD, sise ______, Ile Maurice, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2021, comparant par Me Vincent JEANNERET et Me Christian GIROD, avocats, Schellenberg Wittmer Sa, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile, et
EN FAIT A. Par jugement JTPI/14866/2021 du 22 novembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire sur l'admissibilité de l'appel en cause, a admis la demande d'appel en cause de A______ LTD formée par B______ et C______ SA (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires sur appel en cause à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie par ces derniers, mis pour moitié à charge de B______ et C______ SA, solidairement entre eux, et pour moitié à charge de A______ LTD et condamné celle-ci à payer un montant de 1'000 fr. à B______ et C______ SA, solidairement entre eux (ch. 2), ainsi que 800 fr. à titre de dépens (ch. 3), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4) et réservé la suite de la procédure (ch. 5). ![endif]>![if> Le jugement porte l'indication qu'il peut être attaqué par la voie du recours dans un délai de trente jours. B. a. Par acte expédié le 6 décembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ LTD a formé recours contre ce jugement reçu le 26 novembre 2021, dont elle a sollicité l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens. ![endif]>![if> Cela fait, elle a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande d'appel en cause formée à son encontre par B______ et C______ SA et subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens de première instance et de recours. Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. A titre préalable, A______ LTD a requis la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée, en faisant valoir qu'elle s'exposerait, à défaut d'effet suspensif, à devoir effectuer certains actes de procédure – par exemple rédiger un mémoire de réponse si le Tribunal décidait d'ordonner une instruction écrite sur le fond des prétentions formées à son endroit par B______ et C______ SA – qui s'avèreraient inutiles en cas d'admission de son recours. A l'inverse, la position des intimés ne se trouverait guère affectée par la suspension de la procédure au fond jusqu'à droit connu sur le bien-fondé de son recours, les faits litigieux remontant pour certains à plus de sept ans. Elle a produit des pièces relevant de la procédure de première instance. b. Par courrier du 21 décembre 2021, B______ et C______ SA s'en sont rapportés à justice sur la requête d'effet suspensif. c. Par pli du 23 décembre 2021, D______ a renoncé à se déterminer sur ce point. d. Dans leur réponse du 23 décembre 2021, B______ et C______ SA ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la mise à la charge de A______ LTD des frais judiciaires et dépens de recours. e. Par arrêt ACJC/1730/2021 du 30 décembre 2021, la Cour a admis la requête de A______ LTD tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais de ladite décision dans l'arrêt à rendre au fond. Il était vraisemblable que les intimés ne subiraient aucun préjudice difficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif, auquel ils ne s'étaient pas opposés. f. Par courrier du 6 janvier 2022, D______ s'en est rapporté à justice s'agissant du recours formé par A______ LTD. g. Par réplique spontanée du 20 janvier 2022, A______ LTD a persisté dans ses conclusions. Elle a notamment relevé que B______ et C______ SA ne se prévalaient pas de la commission d'un acte illicite de sa part, tant à l'égard de D______ qu'à leur égard, de sorte que l'art. 129 LDIP ne s'appliquait pas. h. Par avis de la Cour du 10 février 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure: ![endif]>![if> a. Le 12 janvier 2018, D______, qui était au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 16 octobre 2017 par l'autorité de conciliation, a saisi le Tribunal d'une demande, dirigée contre C______ SA et B______, en reddition de compte et en paiement de 669'102,80 EUR et 9'546 fr. avec suite d'intérêts moratoires, de frais judiciaires et de dépens. Il a notamment allégué que, dans le cadre de la gestion de ses affaires personnelles, il était généralement conseillé par E______, qu'en mars 2014, alors qu'il recherchait un gestionnaire pour des avoirs dont il venait d'hériter, il était entré en relation avec B______, président du conseil d'administration de C______ SA (active dans la gestion de fortune), que ce dernier lui avait soumis pour signature divers documents dont un jeu de contrats avec A______ LTD (société de gestion de patrimoine indépendante, dont le siège est à l'Ile Maurice), que ses avoirs (de 3'564'307 fr. 68) avaient été transférés d'une banque genevoise auprès de la banque F______ (BAHAMAS) LTD (ci-après: "F______"), que ses fonds étaient dès lors gérés par B______, que la documentation bancaire restait auprès de C______ SA, et que des informations sur la gestion de ses avoirs lui parvenaient par E______ lequel se renseignait auprès de B______. Au sujet de ses prétentions pécuniaires, qu'il a fondées sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, il a soutenu que son dommage (669'102,80 EUR) correspondait au résultat de son portefeuille administré en violation du mandat, confronté à un résultat d'un portefeuille de même ampleur géré pendant la même période conformément aux instructions contenues dans le contrat. Il a chiffré ce dommage sur la base d'une expertise privée (qui lui a coûté 9'546 fr.), laquelle avait, pour procéder à la comparaison précitée, soustrait de l'investissement initial opéré les retraits nets effectués sur le compte. D______ a notamment produit un contrat de mandat de gestion conclu le 19 mars 2014 entre lui-même et A______ LTD (à l'en-tête de celle-ci) et portant sur son compte bancaire auprès de la banque F______. Il prévoit que "[t]out litige en relation avec le présent mandat sera soumis au droit Mauricien, les parties déclarant faire élection de for auprès des tribunaux Mauriciens". A la suite dudit contrat se trouve une "autorisation de gestion et d'information en faveur de tierce personne" signée le même jour sur papier à l'en-tête de A______ LTD par cette dernière, D______ et B______; elle désigne B______ comme "fondé de pouvoir" et l'autorise à "accomplir des actes de gestion au nom et aux risques du client", soit D______. b. Dans leur réponse du 19 novembre 2018, B______ et C______ SA ont conclu à l'irrecevabilité de la demande – notamment pour incompétence ratione loci en raison de la prorogation de for prévue dans le contrat susvisé –, alternativement au déboutement de D______ de ses conclusions. A titre préalable, ils ont notamment conclu à ce que soit ordonné l'appel en cause de A______ LTD et de E______, et à ce que la première soit condamnée à les relever à concurrence du paiement de 350'000 EUR, avec frais judiciaires et dépens, et le second à les relever à concurrence de 197'360 EUR, avec frais judiciaires et dépens. En ce qui concerne A______ LTD, ils ont allégué que cette entité, à laquelle D______ avait conféré une autorisation de gestion sur son compte ouvert auprès de la banque F______ aux Bahamas, donnait les ordres de gestion à ladite banque dépositaire, B______ ne contestant pas avoir participé aux choix opérés dans la gestion du compte. Ils n'ont pas explicité la quotité des prétentions dirigées contre A______ LTD. S'agissant de E______, ils ont allégué que celui-ci était un conseiller financier et expert fiscal, actif au sein d'une entité française G______, dont D______ était client. B______ avait proposé qu'un compte soit ouvert auprès de la banque F______ aux Bahamas, ce que E______ savait. La gestion dudit compte était ratifiée par D______, assisté notamment de E______, qui participait au suivi et au contrôle de la gestion du compte, avait accès à la documentation bancaire, et était rémunéré pour ce faire, notamment par des versements de D______ intervenus le 2 février 2015 (142'260,01 EUR) et le 26 octobre 2015 (55'100 EUR) par le débit de son compte auprès de la banque F______ susmentionnée. c. Par déterminations du 31 octobre 2019, A______ LTD a déclaré s'opposer "à la recevabilité/admissibilité" de la demande d'appel en cause. Elle a notamment relevé qu'elle n'avait pas reçu copie de la demande principale formée par D______, ni en annexe au mémoire-réponse de B______ et C______ SA qui lui avait été transmis, ni ultérieurement après qu'elle l'avait requise. Elle a fait valoir que, compte tenu de son siège à l'Ile Maurice, elle ne pouvait être attraite à Genève, en application de la LDIP. Subsidiairement, elle a relevé que la demande principale ne présentait aucun lien de connexité avec les prétentions élevées contre elle dans le cadre de l'appel en cause. Elle s'était limitée à offrir ses services à la société de domiciliation des Iles Vierges Britanniques de B______, H______ LTD, afin que ce dernier puisse, au travers de A______ LTD, gérer les actifs de D______ déposés auprès de la banque F______. D______ s'en est rapporté à justice sur la recevabilité de l'appel en cause de A______ LTD. B______ et C______ SA ont persisté dans leurs conclusions sur appel en cause. Complétant leurs précédentes déterminations sur appel en cause, ils ont fait valoir, s'agissant de A______ LTD, que la compétence territoriale de l'appel en cause était fondée sur les articles 8b et 129 LDIP. Dans l'hypothèse où ils devraient être condamnés à indemniser D______, c'est à Genève, lieu de leur domicile et de leur siège, qu'ils subiraient une diminution de leur patrimoine, soit que l'acte illicite produirait un résultat au sens de l'art. 129 al. 1 LDIP. Ils n'ont pas consacré de développements à l'application de l'élection de for convenue dans le mandat de gestion du 19 mars 2014 liant D______ à A______ LTD à leur appel en cause dirigé contre A______ LTD. Il ne résulte pas du dossier que les parties auraient été informées de ce que le Tribunal gardait alors la cause à juger sur les requêtes d'appels en cause. d. Par jugement JTPI/4679/2020 du 31 mars 2020, le Tribunal a rejeté la demande d'appel en cause de E______ formée par B______ et C______ SA et admis la demande d'appel en cause de A______ LTD formée par les précités, sous suite de frais judiciaires et dépens, et réservé la suite de la procédure. Il a en substance retenu que D______ acceptait, par anticipation, que toute perte dont B______ et C______ SA démontreraient qu'elle aurait un lien de causalité naturel et adéquat avec un acte ou une omission de E______ lui serait imputable et par conséquent qu'elle serait libératrice à l'égard de B______ et C______ SA. Dans ce contexte, ces derniers n'avaient aucun intérêt digne de protection à appeler E______ en cause, ce qui rendait cet appel en cause irrecevable au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Il a considéré, s'agissant de A______ LTD, que celle-ci avait, aux termes des allégués de B______ et C______ SA, joué un rôle dans la gestion des avoirs déposés sur le compte de D______ dans l'établissement bancaire des Bahamas, de sorte que toute responsabilité à charge des auteurs de l'appel en cause serait aussi imputable à A______ LTD. A priori, la compétence ratione loci du Tribunal genevois était donnée, en application de l'art. 8b LDIP, ce qui découlait notamment de ce que D______ fondait ses prétentions, entre autres, sur un chef de responsabilité délictuelle. Aucun développement n'a été consacré à la non communication à A______ LTD de la demande formée par D______. e. Suite aux recours formés le 11 mai 2020 contre le jugement précité par B______ et C______ SA, d'une part, et A______ LTD, d'autre part, la Cour a, par arrêt ACJC/1870/2020 du 15 décembre 2020, confirmé le refus de l'appel en cause de E______ et considéré que le droit d'être entendu de A______ LTD avait été violé. Le Tribunal avait admis sa compétence ratione loci afin de connaître de l'appel en cause de la précitée sans lui avoir donné l'occasion de prendre position sur la demande principale de D______ qu'elle n'avait pas reçue. La Cour a renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision après respect du droit d'être entendue de A______ LTD. Elle a précisé que les frais judiciaires de l'appel en cause dirigé contre A______ LTD ne seraient pas arrêtés ni répartis à ce stade de la procédure. f. Par ordonnance du 16 août 2021, le Tribunal a transmis à A______ LTD copie de la demande en paiement de D______, sans les pièces, et lui a imparti un délai au 20 septembre 2021 pour compléter ses observations. g. Le 20 septembre 2021, A______ LTD a transmis ses observations au Tribunal et persisté dans ses conclusions. Complétant ses précédentes déterminations, elle a fait valoir que B______ et C______ SA n'avaient pas allégué de façon suffisante – même sous l'angle de la vraisemblance – les éléments de fond de l'action qu'ils formaient à son encontre, soit la désignation ou même la simple existence d'un acte illicite qu'elle aurait commis. Dès lors, aucun article de la LDIP, notamment l'art. 129 traitant de l'acte illicite, ne permettait de l'attraire devant les juridictions suisses par application de l'art. 8b LDIP. Enfin, B______ et C______ SA n'avaient donné aucune explication ni offert de moyen de preuve quant au montant estimé de leur prétention à l'encontre de A______ LTD à 350'000 EUR. Après réception desdites observations, les autres parties à la procédure n'ont pas réagi. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a en substance relevé qu'il ne semblait pas résulter de la jurisprudence que la compétence territoriale devait être examinée au stade de l'admissibilité de l'appel en cause. Toutefois, l'exception d'incompétence territoriale ayant été soulevée, le principe d'économie de procédure appelait à examiner cette question à ce stade. ![endif]>![if> Il a admis l'appel en cause de A______ LTD. Selon l'exposé succinct des motifs de B______ et C______ SA, A______ LTD avait géré, avec le premier, le compte de D______ aux Bahamas. Dès lors, si une responsabilité était reconnue en ce qui les concernait, elle serait également imputable à A______ LTD en sa qualité de gérante principale du compte. Tous les ordres de gestion avaient été donnés par A______ LTD à la banque dépositaire. L'examen de la justification matérielle des prétentions de B______ et C______ SA devait s'effectuer sur la seule base de leurs allégués. Dès lors que D______ fondait son action en responsabilité sur des faits de mauvaise gestion et que B______ et C______ SA allèguent que A______ LTD aurait joué un rôle dans la gestion desdits avoirs, il fallait considérer que les prétentions sur appel en cause étaient connexes aux prétentions principales. La question de la compétence ratione loci du Tribunal ne justifiait pas l'irrecevabilité de l'appel en cause, l'incompétence à raison du lieu du Tribunal n'apparaissant pas, à ce stade, comme évidente. Contrairement à ce que soutenaient B______ et C______ SA, l'art. 129 al. 1 LDIP ne fondait pas directement une compétence territoriale du Tribunal, nonobstant leur domiciliation à Genève, vu qu'ils ne fondaient pas l'appel en cause sur un acte illicite commis par A______ LTD à leur encontre. Toutefois, l'art. 129 al. 1 LDIP fondait a priori indirectement la compétence des tribunaux genevois, par le biais de l'application de l'art. 8b LDIP. D______, domicilié à Genève, fondait ses prétentions en paiement à l'encontre de B______ et C______ SA sur un chef de responsabilité délictuelle, de sorte qu'il paraissait être en mesure de se prévaloir de l'art. 129 al. 1 LDIP. Selon l'exposé succinct des motifs à l'appui de l'appel en cause de B______ et C______ SA, ceux-ci considéraient que A______ LTD aurait pu être attraite à Genève par D______ sur la base de cette même disposition en raison d'une responsabilité délictuelle. Ainsi, celui-ci aurait pu actionner solidairement B______, C______ SA et A______ LTD. Si tel avait été le cas, les défendeurs auraient pu inviter le juge à déterminer l'étendue des recours au sens de l'art. 50 al. 2 CO, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 CO (cum art. 133 al. 2 LDIP). Dès lors que l'appel en cause avait précisément pour but de permettre à un défendeur d'attraire celui contre lequel il estimait avoir un droit de recours, il serait incompatible avec le but de l'institution que l'art. 8b LDIP ne permette pas l'appel en cause d'un tiers qui aurait pu être directement attrait en Suisse par le demandeur à l'action principale.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2021 par A______ LTD contre le jugement JTPI/14866/2021 rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18373/2017. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'400 fr., les met à la charge de A______ LTD et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ LTD à verser à B______ et C______ SA, solidairement entre eux, 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Dit que D______ supporte ses propres dépens de recours. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.